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1 PARLEMENT EUROPÉEN Document de séance A7-0246/2010 ***I RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n 663/2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (COM(2010)0283 C7-0139/ /0150(COD)) Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie Rapporteure: Kathleen Van Brempt RR\ doc PE v04-00 Unie dans la diversité

2 PR_COD_COD_1am Légende des signes utilisés * Procédure de consultation *** Procédure d'approbation ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) (La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.) Amendements à un projet d'acte Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à l'accord des services techniques concernés. L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme suit: [...]. PE v /29 RR\ doc

3 SOMMAIRE Page PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN... 5 EXPOSÉ DES MOTIFS AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS PROCÉDURE RR\ doc 3/29 PE v04-00

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5 PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n 663/2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (COM(2010)0283 C7-0139/ /0150(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture) Le Parlement européen, vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0283), vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0139/2010), vu l'article 294, paragraphe 3, du traité FUE, vu l'avis du Comité économique et social européen 1, après consultation du Comité des régions, vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 octobre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, vu l'article 55 de son règlement, vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des budgets (A7-0246/2010), 1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 2. prend acte de la position du Conseil annexée à la présente résolution; 3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 1 Avis du 15 septembre 2010 (non encore paru au Journal officiel). RR\ doc 5/29 PE v04-00

6 AMENDEMENTS DU PARLEMENT * à la proposition de la Commission Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n 663/2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 1, point c), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen 1, après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire 2, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n 663/2009 du Parlement européen et du Conseil 3 a établi le programme énergétique européen pour la relance (PEER), afin de contribuer à la relance économique par l'octroi d'une enveloppe financière de 3,98 milliards EUR pour 2009 et (2) Le présent règlement ne devrait pas porter préjudice à l'objectif d'attribuer la proportion la plus élevée possible de l'enveloppe financière de 3,98 milliards EUR d'ici la fin de 2010 aux sous-programmes visés au chapitre II du règlement (CE) n 663/2009. Toutefois, il a été établi qu'une partie de ce montant ne sera pas engagée au titre de ces sous-programmes. (3) Dans l'esprit de la stratégie Europe 2020 pour une croissance durable et l'emploi et dans la ligne du paquet "Climat et énergie" de l'union et de son plan d'action 2006 pour l'efficacité énergétique, le développement d'autres sources d'énergie renouvelable et la promotion de l'efficacité énergétique contribueraient à une croissance verte, à la mise en * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole. 1 Avis du 15 septembre 2010 (non encore paru au Journal officiel). 2 Conseil. 3 Position du du Parlement européen (non encore parue au Journal officiel) et décision du du JO L 200 du , p. 31. PE v /29 RR\ doc

7 place d'une économie concurrentielle et durable et à la lutte contre le changement climatique. En soutenant ces politiques, l'europe créera de nouveaux emplois et des débouchés verts propices au développement d'une économie concurrentielle, sûre et durable. Pour ce faire, la collaboration entre les divers niveaux de pouvoir ("gouvernance multiniveau") est essentielle. (4) Fournir davantage d'incitations financières est un élément clé pour lever les obstacles que constitue le niveau élevé des coûts initiaux et pour œuvrer au progrès en matière d'énergie durable. Un instrument financier spécialisé (ci-après "l'instrument") devrait donc être créé afin de permettre l'utilisation des fonds au titre du chapitre II du règlement (CE) n 663/2009 qui ne peuvent être engagés d'ici la fin de La création de l'instrument devrait être envisagée à la lumière de l'initiative de financement en faveur de l'énergie durable proposée par la Commission. L'instrument financier devrait permettre de soutenir le développement de projets en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables et faciliter le financement de projets d'investissement dans ces domaines, par les pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux, notamment en milieu urbain. Il convient, dans ce processus, de veiller aux synergies avec les autres moyens financiers disponibles dans les États membres, comme les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, le mécanisme européen d'assistance à l'échelle locale dans le domaine de l'énergie (ELENA), et le Fonds européen de développement régional, tel que modifié par le règlement (CE) n 397/2009 1, afin d'éviter les chevauchements avec d'autres instruments financiers. (5) C'est lorsqu'elle est concentrée au niveau local que l'aide à l'investissement en matière d'énergie durable s'avère le plus efficace et profitable. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, il peut s'avérer plus efficace de viser le niveau national, par exemple pour des raisons liées à la disponibilité ou au fonctionnement des structures administratives concernées. (6) Afin de maximiser l'impact à court terme des fonds de l'union, l'instrument devrait être géré par un ou plusieurs intermédiaires financiers comme des institutions financières internationales (IFI). La sélection de ces intermédiaires financiers devrait être effectuée sur la base de leur capacité avérée à utiliser les fonds de la façon la plus efficace, dans le but d'obtenir dans les meilleurs délais la plus large participation d'autres investisseurs publics et privés et d'assurer l'effet de levier le plus important entre les fonds de l'union et le total des investissements afin que celui-ci soit significatif au niveau de l'union. Cependant, il est nécessaire, en ces temps de crise financière et économique, qui a un effet particulièrement désastreux sur les finances des collectivités locales et régionales, de veiller à ce que la difficile situation budgétaire de ces autorités ne les empêche pas d'accéder au financement. (7) Conformément au règlement (CE) n 663/2009, l'instrument devrait se limiter au financement de projets d'investissement qui ont un impact rapide, mesurable et substantiel sur la relance économique au sein de l'union, sur le renforcement de la 1 Règlement (CE) n 397/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement. RR\ doc 7/29 PE v04-00

8 sécurité énergétique et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur l'aide technique aux projets en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Ces projets contribuent à une croissance verte, à la mise en place d'une économie compétitive, interconnectée, durable et verte, ainsi qu'à la protection de l'emploi, à la création d'emplois et à la lutte contre le changement climatique, conformément aux objectifs de la stratégie Europe Les critères définis dans le règlement (CE) n 663/2009 devraient s'appliquer à la sélection et l'éligibilité des projets financés au titre de l'instrument. L'équilibre géographique entre les projets devrait aussi être pris en compte comme élément essentiel, afin de garantir l'impact du présent règlement sur la relance économique dans toute l'union, et pour tenir compte du fait que, dans certains États membres, les projets n'ont pas été financés, ou en partie seulement, au titre du chapitre II du règlement (CE) n 663/2009. (7 bis) Compte tenu de l'impact économique à court terme que doit produire le présent règlement, le délai entre la réception d'une demande relative à un projet et la décision finale ne devrait pas dépasser six mois. (8) Les différents engagements juridiques mettant en œuvre les engagements budgétaires au titre du chapitre II bis devraient être effectués d'ici le 31 mars (8 bis) L'instrument ne devrait pas constituer un précédent au regard de l'utilisation du budget de l'union et des mesures de financement futures possibles, y compris dans le secteur de l'énergie, mais il devrait plutôt être considéré comme une mesure exceptionnelle, adoptée pendant une période économique difficile. (9) En raison de la nécessité pressante de réagir à la crise économique, les dépenses supportées au titre du chapitre II du règlement (CE) n 663/2009 devraient être éligibles à partir du 13 juillet 2009 car nombre de demandeurs ont demandé l'éligibilité des dépenses à compter du dépôt de la demande de subvention, conformément à l'article 112 du règlement (CE, Euratom) n 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 1 (ci-après "le règlement financier"). Les dépenses supportées au titre du chapitre II bis devraient être éligibles à compter du 1er janvier (10) Eu égard à la nécessité pressante d'agir face à la crise économique, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modifications du règlement (CE) n 663/2009 Le règlement (CE) n 663/2009 est modifié comme suit: (1) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 1 er : "Le présent règlement prévoit la création d'un instrument financier (ci-après 1 JO L 248 du , p. 1. PE v /29 RR\ doc

9 "l'instrument") destiné à soutenir des projets d'investissement et une aide technique aux projets en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. (2) L'article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les différents engagements juridiques au titre du chapitre II, mettant en œuvre les engagements budgétaires pris en 2009 et 2010 sont effectués le 31 décembre 2010 au plus tard. Les différents engagements juridiques au titre du chapitre II bis sont effectués le 31 mars 2011 au plus tard." b) le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. Les intermédiaires financiers décrits à l'annexe II s'efforcent d'attribuer la totalité des fonds de la contribution de l'union disponibles dans l'instrument à des projets d'investissement et à l'aide technique aux projets en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique d'ici le 31 mars Aucun fonds de la contribution de l'union n'est attribué après cette date. Tous les fonds de la contribution de l'union qui n'ont pas été attribués par les intermédiaires financiers d'ici le 31 mars 2014 sont reversés au budget de l'union. Les fonds de la contribution de l'union attribués à des projets d'investissement restent investis pour une durée spécifiée, qui ne peut s'étendre au delà du 31 mars L'Union a droit à des retours sur son investissement dans l'instrument pendant toute la durée de l'existence de ce dernier, proportionnellement à sa contribution à l'instrument et conformément à ses droits d'actionnaire." (3) Le chapitre II bis ci-après est inséré: "CHAPITRE II bis INSTRUMENT FINANCIER Article 21 bis Fonds ne pouvant pas être engagés au titre du chapitre II 1. Les fonds qui, conformément à l'article 3, paragraphe 2, ne peuvent faire l'objet d'engagements juridiques au titre du chapitre II, pour un montant de ,50 EUR, sont affectés à l'instrument visé à l'article premier, paragraphe 4, aux fins d'élaborer des instruments de financement appropriés, en coopération avec les établissements financiers, de façon à donner une impulsion forte aux projets en matière d'efficacité énergétique et aux projets destinés à l'exploitation des sources d'énergie renouvelable. 2. L'instrument est mis en œuvre conformément à l'annexe II. Les dispositions de l'article 23, paragraphe 1, ne s'appliquent pas à l'instrument. 3. Le risque auquel l'union s'expose dans le cadre de l'instrument, y compris les RR\ doc 9/29 PE v04-00

10 commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est limité au montant de la contribution de l'union à l'instrument visé au paragraphe 1, et il n'y a pas d'autre engagement sur le budget général de l'union." (3 bis) L'article 22 est supprimé. (4) L'article 23 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: "Les dépenses supportées au titre du chapitre II peuvent être éligibles à compter du 13 juillet 2009." b) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré: "2 bis. L'assistance financière fournie au titre du chapitre II bis couvre les dépenses relatives aux projets d'investissement et à l'aide technique aux projets en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique supportées par les bénéficiaires décrits à l'annexe II. Ces dépenses peuvent être éligibles à compter du 1er janvier 2011." (4 bis) L'article 27 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré: "1 bis. D'ici le 30 juin 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation à mi-parcours sur les mesures prises au titre du chapitre II bis, en insistant sur les points suivants: a) le rapport coût-efficacité, l'effet de levier et le caractère additionnel présentés par l'instrument; b) les preuves d'une bonne gestion financière; c) la mesure dans laquelle l'instrument a atteint les objectifs fixés dans le présent règlement; d) la mesure dans laquelle la poursuite du soutien au titre de l'instrument est nécessaire pour les projets relatifs à l'efficacité énergétique et aux sources d'énergie renouvelable. Le rapport d'évaluation à mi-parcours est accompagné, le cas échéant, et en particulier si l'évaluation, par la Commission, des mesures prises au titre du chapitre II bis est positive, d'une proposition législative destinée à la prolongation de l'instrument."; b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport PE v /29 RR\ doc

11 d'évaluation des résultats obtenus par le programme PEER et en conformité avec à l'article 27, paragraphe 4, du règlement financier.". (4 ter) À l'article 28, le troisième alinéa suivant est ajouté: "Le rapport comporte des informations sur tous les frais généraux liés à la création et à la mise en oeuvre de l'instrument mis sur pied au titre du chapitre II bis." (5) L'annexe est renommée "Annexe I" et la nouvelle annexe II suivante est ajoutée: "Annexe II Instrument financier A. Mise en œuvre de l'instrument financier pour des projets en matière d'énergie durable 1. Champ d'application de l'instrument L'instrument financier (ci-après "l'instrument") est utilisé pour le développement de projets en matière d'économies d'énergie, d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables et facilite le financement d'investissements dans ces domaines par les pouvoirs publics locaux, régionaux et, dans des cas dûment justifiés, nationaux. L'instrument est mis en œuvre conformément aux dispositions sur la délégation des tâches d'exécution budgétaire établies dans le règlement financier et ses modalités d'application. L'instrument est utilisé pour des projets en matière d'énergie durable, particulièrement en milieu urbain. Il s'agit, en particulier, de projets concernant: a) des bâtiments publics et privés intégrant des solutions en matière d'énergies renouvelables et/ou d'efficacité énergétique, y compris celles fondées sur l'utilisation des technologies de l'information et des communications (TIC); b) des investissements en faveur de la production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE), y compris la microcogénération, et des réseaux de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, en particulier à partir de sources d'énergie renouvelable; c) des sources d'énergie renouvelable décentralisées et intégrées dans l'environnement local et dans les réseaux électriques; d) la microgénération à partir de sources d'énergie renouvelable; e) des transports urbains propres contribuant à l'accroissement de l'efficacité énergétique et à l'intégration de sources d'énergie renouvelable, en mettant l'accent sur les transports publics, les véhicules fonctionnant à l'énergie électrique et à l'hydrogène et les réductions d'émissions de gaz à effet de serre; f) les infrastructures locales, y compris l'éclairage efficace des infrastructures publiques extérieures, notamment l'éclairage des rues, les solutions de stockage RR\ doc 11/29 PE v04-00

12 de l'électricité, les compteurs intelligents et les réseaux intelligents qui utilisent pleinement les TIC; g) les technologies en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables présentant un potentiel innovateur et économique et utilisant les meilleurs procédés disponibles. L'instrument peut également servir à fournir des incitations et une aide technique ainsi qu'à sensibiliser les autorités locales, régionales et nationales, de façon à assurer l'utilisation optimale des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, notamment pour ce qui est d'apporter des améliorations, en termes d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables, dans les logements et d'autres types de bâtiments. L'instrument soutient des projets d'investissement faisant preuve de validité économique et financière, afin de rembourser les investissements attribués par l'instrument et d'attirer les investisseurs publics et privés. L'instrument peut, entre autres, inclure des provisionnements et dotations en capital pour des prêts, garanties, produits de fonds propres et autres produits financiers. En outre, une proportion maximale de [xx] % des fonds visés à l'article 21 bis peut être utilisée pour apporter une aide technique aux autorités locales, régionales ou nationales pour la création ou la phase de déploiement initial de technologies relatives à des projets en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables. 2. Synergies Lors de l'octroi d'une aide financière ou technique, il est tenu compte des synergies avec les autres moyens financiers disponibles dans les États membres, comme les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, et le mécanisme européen d'assistance à l'échelle locale dans le domaine de l'énergie (ELENA), afin d'éviter les chevauchements avec d'autres instruments. 3. Bénéficiaires Les bénéficiaires de l'instrument sont les pouvoirs publics, de préférence au niveau régional et local, et des organismes publics ou privés agissant au nom des ces pouvoirs publics. B. Coopération avec des intermédiaires financiers 1. Sélection et exigences générales L'instrument est mis sur pied en coopération avec un ou plusieurs intermédiaires financiers et est ouvert à la participation des investisseurs appropriés. La sélection des intermédiaires financiers sera effectuée sur la base de leur capacité avérée à utiliser les fonds de la façon la plus efficace, conformément aux règles et critères fixés dans la présente annexe. La Commission veille à ce que le montant total des frais généraux liés à l'établissement et à la mise en œuvre de l'instrument, y compris les commissions de gestion et autres coûts éligibles facturés par les intermédiaires financiers, reste aussi PE v /29 RR\ doc

13 limité que possible, conformément aux meilleures pratiques pour des instruments similaires, tout en préservant le niveau de qualité attendu de l'instrument. La contribution de l'union à l'instrument est mise en oeuvre par la Commission conformément aux dispositions énoncées aux articles 53 et 54 du règlement financier. Les intermédiaires financiers satisfont aux exigences applicables à la délégation des tâches d'exécution budgétaire établies dans le règlement financier et ses modalités d'application, notamment en ce qui concerne les règles de passation de marchés, le contrôle interne, la comptabilité et l'audit externe. Il n'est mis à la disposition des ces intermédiaires financiers aucun financement à d'autre titre que les frais de gestion ou les coûts liés à l'établissement et à la mise en œuvre de l'instrument. Les modalités et conditions détaillées concernant l'établissement et les conditions cadres de l'instrument, y compris en matière de suivi et de contrôle, sont définies dans des accords entre la Commission et les intermédiaires financiers. 2. Disponibilité des informations L'instrument met à disposition en ligne toutes les informations sur la gestion du programme qui concernent les parties intéressées; celles-ci comprennent notamment les procédures de demande, les renseignements sur les meilleures pratiques et un relevé des projets et rapports. C. Conditions de financement et critères d'éligibilité et de sélection 1. Champ d'application du financement L'instrument se limite au financement: a) de projets d'investissement qui ont un impact rapide, mesurable et substantiel sur la relance économique dans l'union, le renforcement de la sécurité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et b) de l'aide technique aux projets en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique; tels qu'ils figurent dans la présente annexe. 2. Facteurs à prendre en compte En ce qui concerne la sélection des projets, une attention particulière sera accordée à l'équilibre géographique. En ce qui concerne le financement des projets d'investissement, on veillera particulièrement à produire un effet de levier important entre les fonds de l'union et le total des investissements afin que celui-ci soit significatif au niveau de l'union; toutefois, l'effet de levier peut varier pour les différents projets d'investissement, en fonction d'un certain nombre de facteurs, tels que la taille et le type effectifs du projet, et en fonction des conditions locales, notamment la taille et les capacités RR\ doc 13/29 PE v04-00

14 financières du bénéficiaire. 3. Conditions d'accès des pouvoirs publics au financement dans le cadre de l'instrument Les pouvoirs publics qui demandent un financement destiné à des projets d'investissement ou à une aide technique aux projets en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique respectent les conditions suivantes: a) avoir pris, ou prendre, l'engagement politique de lutter contre le changement climatique, le cas échéant assorti d'objectifs concrets, relatifs par exemple au renforcement de l'efficacité énergétique et/ou à l'utilisation de sources d'énergie renouvelable; b) travailler à l'élaboration de stratégies pluriannuelles pour lutter contre le changement climatique et, le cas échéant, pour atteindre leurs objectifs, ou participer à une stratégie pluriannuelle au niveau local, régional ou national pour lutter contre le changement climatique; c) accepter de rendre publiquement compte des progrès accomplis dans le cadre de leur stratégie globale. 4. Critères d'éligibilité et de sélection pour les projets d'investissement financés au titre de l'instrument Les projets d'investissement financés au titre de l'instrument répondent aux critères d'éligibilité et de sélection suivants: a) le bien-fondé et l'adéquation technique de l'approche; b) la solidité et l'efficacité au regard des coûts du montage financier pour toute la phase d'investissement de l'action; c) l'équilibre géographique entre tous les projets couverts par le présent règlement; d) la maturité, c'est-à-dire le fait d'atteindre le plus tôt possible la phase d'investissement, et l'engagement de dépenses en capital substantielles; e) la mesure dans laquelle le manque d'accès au financement retarde la mise en œuvre de l'action; f) la mesure dans laquelle les fonds provenant de l'instrument stimuleront le financement public et privé; g) les incidences socio-économiques quantifiées; h) les impacts environnementaux quantifiés. 5. Critères d'éligibilité et de sélection pour l'aide technique aux projets financés au titre de l'instrument PE v /29 RR\ doc

15 L'aide technique aux projets en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique financés au titre de l'instrument respectent les critères d'éligibilité et de sélection mentionnés au point 4, a), c), e), f) et g)." Article 2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. L'article 1er, point (5) a), est applicable à partir du 13 juillet Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président RR\ doc 15/29 PE v04-00

16 EXPOSÉ DES MOTIFS La proposition initiale de programme énergétique européen pour la relance En réaction à la crise financière, la Commission a proposé en janvier 2009 de réaffecter 5 milliards d'eur de crédits non consommés, essentiellement en faveur de projets dans le domaine de l'énergie. Le plan prévoit que 3,5 milliards d'eur, augmentés ultérieurement à 3,98 milliards, soient consacrés à des projets dans le domaine de l'énergie, contribuant ainsi à la relance économique dans l'ue 1. Le programme énergétique européen pour la relance (PEER) proposé est destiné à soutenir a) des projets d'infrastructures pour le gaz et l'électricité, transfrontaliers pour la plupart, (dénommés interconnecteurs), b) des parcs d'éoliennes en mer et c) des projets de captage et stockage du carbone (CSC). La demande du Parlement d'inclure les projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables Le Parlement européen était d'avis que le PEER devait aussi prévoir des mesures de soutien de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables, comme la Commission l'avait prévu à l'origine. Financer des projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'énergie produite à partir de sources renouvelables stimulera la relance économique, créera des emplois et contribuera à la lutte contre les changements climatiques. Ces projets sont plus efficaces quand ils sont mis en œuvre au niveau municipal, régional et local. La plupart des projets locaux se caractérisent par une forte intensité de main d'œuvre et, partant, ils créent un grand nombre d'emplois qui ne risquent pas d'être délocalisés. Il s'ensuit en outre un effet de levier important, ainsi que d'autres effets majeurs, à tel point que l'intégration sociale et l'attractivité de la région en bénéficient. Les municipalités impliquées peuvent ainsi servir de modèle à d'autres collectivités, ce qui peut créer une réaction en chaîne de bonnes pratiques dans l'ensemble de l'union européenne. Le financement de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables apporte aussi un soutien direct aux efforts que l'union déploie pour atteindre les objectifs de 20 % d'énergie émanant de sources renouvelables et de 20 % d'économies d'énergie par rapport au niveau qui serait atteint si aucune mesure particulière n'est prise. En particulier, les mesures en faveur de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, qui consomme 40 % de l'énergie européenne, auraient un effet positif immédiat, non seulement en améliorant l'efficacité énergétique mais aussi en aidant les PME à l'échelle locale et régionale. En outre, cette aide aurait des retombées positives sur des initiatives prometteuses dans le domaine de l'efficacité énergétique au niveau local, comme la "convention des maires" et l'initiative "villes intelligentes", qui ont souffert de la récente crise du crédit et du manque de liquidités qui en a résulté. Bien que le Parlement n'ait pas réussi à convaincre le Conseil, lors du trilogue, d'inclure un mécanisme permettant d'affecter les crédits non engagés en faveur de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables, la Commission a fait sienne la position du Parlement 1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie, COM(2009)0035. PE v /29 RR\ doc

17 et a inséré une déclaration dans le règlement final aux termes de laquelle elle envisagera d'utiliser les fonds non engagés à la fin 2010 pour des projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables: "Si, lors de la présentation, en 2010, d'un rapport sur la mise en œuvre du règlement en vertu de l'article 28 de celui-ci, la Commission constate qu'il ne sera pas possible d'engager, avant la fin de 2010, une partie des fonds prévus pour les projets énumérés dans l'annexe du règlement, elle proposera, le cas échéant et en veillant à maintenir un équilibre géographique, de modifier le règlement afin de permettre le financement de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables qui s'ajouteront aux initiatives susmentionnées, en prévoyant des critères d'éligibilité similaires à ceux qui sont applicables aux projets figurant à l'annexe du règlement.". Rapport d'exécution et crédits à réaffecter D'après le rapport sur la mise en œuvre du programme énergétique européen pour la relance publié le 27 avril , EUR n'ont pas pu être engagés sur les projets sélectionnés jusqu'à présent. En outre, ces projets risquent de ne pouvoir être menés à bien en raison de leur complexité sur le plan technique, organisationnel, juridique et financier. Si un projet devait ne pas remplir toutes les conditions de mise en œuvre, la Commission réexaminerait la situation; dès lors, des crédits supplémentaires peuvent se dégager et être réaffectés d'ici à la fin Création d'un instrument financier dans le cadre de l'initiative de financement en faveur de l'énergie durable Dans l'optique de réaffecter des crédits en faveur de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables, la Commission a présenté le 31 mai 2010 sa proposition de modification du PEER. Cette proposition correspond largement aux vues que le Parlement a exprimées lors des négociations sur le PEER. Pour ce qui est des mécanismes permettant d'utiliser les crédits en faveur de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables, elle prévoit d'affecter les montants non dépensés à un instrument financier dans le cadre de l'initiative de financement en faveur de l'énergie durable. Cet instrument financier soutiendra le développement de projets rentables en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables et, partant, facilitera le financement des investissements dans ces domaines par les pouvoirs publics municipaux, locaux et régionaux. Plus précisément, un grand nombre de projets présentant un effet de levier important peuvent être soutenus par des régimes d'incitations financières innovantes, comme des garanties et prêts à taux préférentiels, et par le financement de l'aide technique. La rapporteure est d'avis que ce mécanisme doit être mis en place par des intermédiaires financiers expérimentés, aussi la Commission devrait-elle rechercher des accords avec ces institutions dans les meilleurs délais. Dès que ces accords auront été élaborés, la Commission devrait les communiquer intégralement et de façon transparente au Parlement européen et aux États membres. Points susceptibles d'être améliorés La rapporteure se félicite de la proposition d'ensemble de la Commission et souhaite qu'un accord soit rapidement trouvé avec le Conseil, sous la présidence belge. Elle estime que la commission parlementaire pourrait approuver les points ci-après qui visent à améliorer la 1 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre du programme énergétique européen pour la relance, COM(2010)0191. RR\ doc 17/29 PE v04-00

18 proposition d'origine de la Commission. Il convient, dans l'ensemble du texte, d'accorder toute l'attention voulue aux aspects essentiels que sont la croissance plus verte, la création d'emplois, une économie compétitive, sociale et durable et la lutte contre les changements climatiques. L'innovation et les technologies innovantes sont extrêmement importantes pour la compétitivité de l'industrie et de l'économie européennes. Le caractère innovant doit également être pris en compte au moment du choix des projets qui bénéficieront de cet instrument. Vu les contraintes financières et budgétaires, tout nouvel instrument financier doit être complémentaire des instruments européens existants qui apportent déjà un appui aux investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, afin de renforcer les synergies et de donner la plus grande valeur ajoutée possible aux projets soutenus par l'ue. En particulier, il convient de souligner clairement la synergie avec les fonds structurels et les fonds de cohésion (notamment le FEDER) afin d'éviter des investissements en double. Les ressources affectées à ce nouvel instrument financier demeurent très limitées. Toutefois, cette initiative est très prometteuse et a un important effet potentiel de levier. C'est pourquoi le maximum possible de fonds doivent être dégagés en faveur de ce nouvel instrument financier et les crédits non consommés dans les domaines de l'énergie et des changements climatiques doivent également pouvoir lui être affectés. Il y a aussi des crédits disponibles au titre d'un programme pluriannuel de la DG Action pour le climat qui était également consacré à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Ces montants pourraient aussi être affectés à l'instrument financier pour des projets en matière d'énergie durable. L'annexe précise les conditions auxquelles les intermédiaires financiers seraient chargés de mettre en place l'instrument financier pour des projets en matière d'énergie durable. Des garanties suffisantes doivent être prévues dans le règlement que ces intermédiaires financiers ont la capacité avérée de gérer ces projets dans des délais très courts et de respecter les exigences budgétaires de l'union applicables en la matière. Enfin, la rapporteure tient à souligner qu'il est dans l'intérêt du Parlement de parvenir rapidement à un accord avec le Conseil, afin que les crédits non utilisés puissent servir au financement de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables car il s'agit là de secteurs qui ont besoin d'une aide publique dans cette période où l'accès aux financements est difficile. PE v /29 RR\ doc

19 AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n 663/2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (COM(2010)0283 C7-0139/ /0150(COD)) Rapporteur pour avis: Jens Geier Plan de relance JUSTIFICATION SUCCINCTE Le plan européen pour la relance économique (PERE) a été adopté par le Conseil européen en mars En avril 2009, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont décidé les modalités du financement du PERE, selon ses deux parties, les projets relatifs à l'énergie et l'internet à haut débit dans les zones rurales. Les financements prévus dans la déclaration des trois institutions se répartissent schématiquement comme suit: en millions d'eur PERE Type de projet Année 2009 Année 2010 Total ÉNERGIE millions millions millions Internet à haut débit 600 millions 420 millions millions TOTAL millions millions Alors que pour 2009, le financement s'est arrangé en redéployant des fonds de la rubrique 2 à la rubrique 1a, un accord sur le financement pour 2010 a été trouvé en conciliation le 18 novembre Un bonne part des crédits d'engagement ont été dégagés à la suite d'une révision du cadre financier pluriannuel à la fois pour 2009 et Le montant de 1,98 milliard d'euros pour le financement des projets de la partie "énergie" en 2010 est obtenu en ajoutant à 1,776 milliard d'euros (par augmentation du plafond de la rubrique 1a), 120 millions d'euros par mobilisation de l'instrument de flexibilité et 81 millions d'euros par redéploiement au sein de la rubrique 1a. Il a été créé en 2009, à cette fin, une ligne RR\ doc 19/29 PE v04-00

20 spécifique, l'article Projets énergétiques en vue d'aider à la relance économique. Projets énergétiques base juridique Règlement (CE) n 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie 1. Le règlement établit un instrument financier, intitulé "programme énergétique européen pour la relance" (le "PEER"), en vue du développement, dans la Communauté, de projets dans le domaine de l'énergie qui contribuent, par une impulsion financière, à la relance économique, à la sécurité de l'approvisionnement énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Trois sous-programmes sont créés pour atteindre ces objectifs: infrastructures pour le gaz et l'électricité, éoliennes en mer et piégeage et stockage du carbone. Le règlement recense les projets à financer au titre de chaque sous-programme et fixe les critères applicables à la détermination et à la mise en œuvre des actions nécessaires pour mener à bien ces projets. Des lignes spécifiques ont été inscrites dans le budget général: , et La Commission soulignait, dans une déclaration annexée au règlement, que l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables constituent des priorités clés de la politique énergétique de l'ue, pour des raisons liées à la fois à la protection de l'environnement et à la sécurité de l'approvisionnement, ce qui est aussi la ligne du Parlement. (10). "Si, lors de la présentation, en 2010, d'un rapport sur la mise en œuvre du règlement en vertu de l'article 28 de celui-ci, la Commission constate qu'il ne sera pas possible d'engager, avant la fin de 2010, une partie des fonds prévus pour les projets énumérés dans l'annexe du règlement, elle proposera, le cas échéant et en veillant à maintenir un équilibre géographique, de modifier le règlement afin de permettre le financement de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables qui s'ajouteront aux initiatives susmentionnées, en prévoyant des critères d'éligibilité similaires à ceux qui sont applicables aux projets figurant à l'annexe du règlement." Projets énergétiques proposition de révision du règlement Conformément à sa déclaration, la Commission a adopté le 31 mai 2010 une proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n 663/2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie. La proposition est présentée sur la base du rapport du 27 avril 2010 sur la mise en œuvre du programme énergétique européen pour la relance, selon lequel environ 114 millions d'euros ne seront pas engagés au titre du règlement PEER. Le montant exact des fonds non engagés sera connu fin La Commission propose d'utiliser les fonds non engagés pour créer un instrument financier spécialement destiné à promouvoir l'efficacité énergétique et des initiatives en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'initiative de financement en faveur de l'énergie durable. L'instrument financier devra permettre de soutenir le développement de projets rentables en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables et faciliter le financement d'investissements dans ces domaines, notamment en milieu urbain. Afin de 1 JO L 200 du PE v /29 RR\ doc

21 promouvoir un grand nombre d'investissements décentralisés, ce sont les pouvoirs publics au niveau municipal, local et régional qui en seront les bénéficiaires. L'instrument devrait être géré par un ou plusieurs intermédiaires financiers, comme des institutions financières internationales (IFI), qui devraient être sélectionnés sur la base de leur capacité avérée à utiliser les fonds de la façon la plus efficace, et de l'effet de levier le plus important entre les fonds de l'ue et le total des investissements afin que celui-ci soit significatif au niveau de l'union. Remarques du rapporteur en conclusion 1. Il accueille favorablement la proposition de la Commission d'utiliser les crédits PEER non dépensés pour un nouvel instrument pour soutenir l'efficacité énergétique et des projets exploitant des sources renouvelables. Il soutient aussi fermement l'établissement à cette fin d'un instrument financier particulier. Il invite donc les institutions chargées d'adopter la base juridique à trouver rapidement un accord. 2. Il rappelle que le financement du PERE était une des priorités du PE durant la procédure budgétaire 2009 et que l'accord final n'a été obtenu avec le Conseil qu'après de difficiles négociations, lors de la conciliation de novembre Il souligne que la proposition actuelle de la Commission est pleinement dans la ligne de la demande initiale du PE d'inclure l'efficacité énergétique et des projets exploitant des sources renouvelables d'énergie dans le PEER et salue l'initiative prise par la Commission de suivre cette priorité. 4. Il regrette toutefois le retard pris dans la mise en œuvre du PEER, alors qu'il vise à soutenir et à stimuler la relance économique dans l'union. Il a donc déposé un amendement demandant à la Commission de prendre immédiatement les mesures budgétaires nécessaires afin de rendre les crédits non dépensés disponibles au plus tôt. Il estime qu'il faut créer, avant la fin 2010, une ligne budgétaire spéciale pour le nouvel instrument financier pour soutenir les projets en matière d'efficacité énergétique. 5. Il invite la Commission à informer l'autorité budgétaire, de manière transparente, de l'établissement de l'instrument financiers et de ses modalités de fonctionnement, ainsi que de la sélection des intermédiaires financiers. Il lui demande aussi de transmettre aux deux branches de l'autorité budgétaire des rapports de mise en œuvre, comprenant notamment des données sur les bénéficiaires de l'instrument, les projets financés et l'effet de levier de l'instrument dans l'achèvement des projets. 6. Il souligne, dans le contexte actuel de contraintes budgétaires et eu égard au principe de bonne gestion financière, qu'il convient de développer encore, au sein du budget, les synergies entre les instruments existants pour soutenir l'efficacité énergétique, les sources renouvelables d'énergie et la lutte contre le changement climatique. AMENDEMENTS La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: RR\ doc 21/29 PE v04-00

22 Amendement 1 Proposition de règlement acte modificatif Considérant 3 Texte proposé par la Commission (3) Dans l'esprit de la stratégie Europe 2020 pour une croissance durable et l'emploi, le développement d'autres sources d'énergie renouvelable et la promotion de l'efficacité énergétique contribueraient à une croissance plus verte, à la mise en place d'une économie concurrentielle et durable et à la lutte contre le changement climatique. En soutenant ces politiques, l'europe créera de nouveaux emplois et des débouchés verts propices au développement d'une économie concurrentielle, sûre et durable. Amendement (3) Dans l'esprit de la stratégie Europe 2020 pour une croissance durable et l'emploi et dans la ligne du paquet "Climat et énergie" de l'union et de son plan d'action pour l'efficacité énergétique, le développement d'autres sources d'énergie renouvelable et la promotion de l'efficacité énergétique contribueraient à une croissance plus verte, à la mise en place d'une économie concurrentielle et durable et à la lutte contre le changement climatique. En soutenant ces politiques, l'europe créera de nouveaux emplois et des débouchés verts propices au développement d'une économie concurrentielle, sûre et durable. Justification Le paquet "Climat et énergie" a été adopté par le Parlement européen et le Conseil en décembre 2008 et il a été incorporé à la législation en juin Il illustre l'approche intégrée de la politique du climat et de l'énergie qui vise à combattre le changement climatique et à augmenter la sécurité énergétique de l'union tout en renforçant sa compétitivité. Amendement 2 Proposition de règlement acte modificatif Considérant 5 Texte proposé par la Commission (5) Un instrument financier spécialement destiné à promouvoir l'efficacité énergétique et des initiatives en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'initiative de financement en faveur de l'énergie durable devrait donc être créé afin de permettre l'utilisation des fonds non engagés au titre du chapitre II du règlement Amendement (5) Un instrument financier spécialement destiné à promouvoir l'efficacité énergétique et des initiatives en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'initiative de financement en faveur de l'énergie durable devrait donc être créé avant la fin 2010 afin de permettre l'utilisation des fonds non engagés au titre PE v /29 RR\ doc

23 (CE) n 663/2009. L'instrument financier devrait permettre de soutenir le développement de projets rentables en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables et facilite le financement de programmes d'investissement, dans ces domaines, par les pouvoirs publics locaux et régionaux, notamment en milieu urbain. du chapitre II du règlement (CE) n 663/2009. Il y a lieu, afin d'inscrire ces crédits dans le budget général de l'union, de créer à cet effet une ligne budgétaire spéciale. L'instrument financier devrait permettre de soutenir le développement de projets rentables en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables et facilite le financement de programmes d'investissement, dans ces domaines, par les pouvoirs publics locaux et régionaux, notamment en milieu urbain. Justification Le nouvel instrument financier pour soutenir des projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables doit être monté dès que possible de sorte qu'il puisse être opérationnel à la fin Il doit aussi s'afficher en toute transparence dans le budget européen; dès lors, il est recommandé de créer une nouvelle ligne budgétaire spéciale. Amendement 3 Proposition de règlement acte modificatif Considérant 6 Texte proposé par la Commission (6) Afin de maximiser l'impact à court terme des fonds de l'ue, l'instrument devrait être géré par un ou plusieurs intermédiaires financiers comme des institutions financières internationales (IFI). La sélection devrait être effectuée sur la base de la capacité avérée des intermédiaires financiers à utiliser les fonds de la façon la plus efficace, et de l'effet de levier le plus important entre les fonds de l'ue et le total des investissements afin que celui-ci soit significatif au niveau de l'union. Amendement (6) Afin de maximiser l'impact à court terme des fonds de l'ue, l'instrument devrait être géré par un ou plusieurs intermédiaires financiers comme des institutions financières internationales (IFI). La sélection devrait être effectuée sur la base de la capacité avérée des intermédiaires financiers à utiliser les fonds de la façon la plus efficace, et de l'effet de levier le plus important entre les fonds de l'ue et le total des investissements afin que celui-ci soit significatif au niveau de l'union. Cependant, il est nécessaire en ces temps de crise financière et économique, qui a un effet particulièrement désastreux sur les finances des collectivités locales et régionales, de veiller à ce que la difficile situation budgétaire des bénéficiaires de RR\ doc 23/29 PE v04-00

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