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1 Journal officiel de l Union européenne L 214/3 RÈGLEMENT (CE) N o 800/2008 DE LA COMMISSION du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n o 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'état horizontales ( 1 ), et notamment son article 1, paragraphe 1, points a) et b), aides d'état en faveur des petites et moyennes entreprises ( 3 ), et en ce qui concerne l'extension du champ d'application dudit règlement aux aides à la recherche et au développement, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) n o 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) n o 70/2001 ( 4 ), de la mise en œuvre de la communication de la Commission sur les aides d'état et le capital-investissement ( 5 ) et des lignes directrices concernant les aides d'état visant à promouvoir les investissements en capitalinvestissement dans les petites et moyennes entreprises ( 6 ), ainsi que de la mise en œuvre de l'encadrement communautaire des aides d'état à la recherche, au développement et à l'innovation ( 7 ). après publication du projet du présent règlement ( 2 ), après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'état, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n o 994/98 autorise la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises (PME), les aides à la recherche et au développement, les aides pour la protection de l'environnement, les aides à l'emploi et à la formation, et les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. (2) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité dans de nombreuses décisions et a acquis une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité généraux en ce qui concerne les aides en faveur des PME, sous forme d'aides à l'investissement dans les régions assistées et en dehors de celles-ci, sous forme de régimes d'aide au capital-investissement et en faveur de la recherche, du développement et de l'innovation, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) n o 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux ( 1 ) JO L 142 du , p. 1. ( 2 ) JO C 210 du , p. 14. (3) La Commission a aussi acquis une expérience suffisante dans l'application des articles 87 et 88 du traité en matière d'aides à la formation, d'aides à l'emploi, d'aides pour la protection de l'environnement, d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation et d'aides régionales concernant aussi bien les PME que les grandes entreprises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) n o 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ( 8 ), du règlement (CE) n o 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'état à l'emploi ( 9 ), du règlement (CE) n o 1628/2006 du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale ( 10 ), de l'encadrement communautaire des aides d'état à la recherche et au développement ( 11 ), de l'encadrement communautaire des aides d'état à la recherche, au développement et à l'innovation, de l'encadrement communautaire des aides d'état pour la protection de l'environnement de 2001 ( 12 ) et des lignes directrices concernant les aides d'etat à la protection de l'environnement de 2008 ( 13 ) ainsi que des lignes directrices concernant les aides d'état à finalité régionale pour la période ( 14 ). ( 3 ) JO L 10 du , p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1976/2006 (JO L 368 du , p. 85). ( 4 ) JO L 63 du , p. 22. ( 5 ) JO C 235 du , p. 3. ( 6 ) JO C 194 du , p. 2. ( 7 ) JO C 323 du , p. 1. ( 8 ) JO L 10 du , p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1976/2006. ( 9 ) JO L 337 du , p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1976/2006. ( 10 ) JO L 302 du , p. 29. ( 11 ) JO C 45 du , p. 5. ( 12 ) JO C 37 du , p. 3. ( 13 ) JO C 82 du , p. 1. ( 14 ) JO C 54 du , p. 13.

2 L 214/4 Journal officiel de l Union européenne (4) À la lumière de cette expérience, il convient d'adapter certaines des conditions établies par les règlements (CE) n o 68/2001, 70/2001, 2204/2002 et 1628/2006. Pour des raisons de simplification et aux fins de garantir un contrôle plus efficace des aides par la Commission, il convient de remplacer lesdits règlements par un seul règlement. La simplification devrait résulter, entre autres, d'un ensemble de définitions communes harmonisées et de dispositions horizontales communes établies au chapitre I du présent règlement. Afin d'assurer la cohérence de la législation en matière d'aides d'état, les définitions d'aide et de régime d'aide doivent être identiques aux définitions données pour ces notions dans le règlement (CE) n o 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ( 1 ). Une telle simplification est indispensable pour garantir que la Stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi donne des résultats, surtout pour les PME. (5) Le présent règlement doit exempter toute aide qui remplit toutes les conditions qu'il prévoit ainsi que tout régime d aide, pour autant que toute aide individuelle susceptible d'être accordée en application de ce régime remplisse toutes lesdites conditions. Afin de garantir la transparence et d'assurer un contrôle plus efficace des aides, toute mesure d'aide individuelle accordée au titre du présent règlement doit contenir une référence expresse à la disposition applicable du chapitre II et à la législation nationale sur lesquelles elle se fonde. (6) Pour pouvoir contrôler la mise en œuvre du présent règlement, la Commission doit aussi être en mesure d'obtenir des États membres toutes les informations nécessaires au sujet des mesures mises en œuvre en vertu du présent règlement. L'absence de communication, par l'état membre, des informations concernant ces mesures d'aide dans un délai raisonnable peut par conséquent être considérée comme un indice que les conditions fixées par le présent règlement ne sont pas respectées. Une telle omission peut donc amener la Commission à décider que le présent règlement, ou la partie en cause du présent règlement, ne pourra plus être appliqué à l avenir en ce qui concerne l'état membre en question et que toutes les mesures d'aide ultérieures, notamment les mesures d'aide individuelles accordées sur la base de régimes d'aide couverts antérieurement par le présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 88 du traité. Dès que l'état membre a communiqué des informations correctes et complètes, la Commission doit permettre que le règlement redevienne pleinement applicable. (7) Les aides d'état au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité qui ne sont pas couvertes par le présent règlement ( 1 ) JO L 83 du , p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 (JO L 363 du , p. 1). ( 2 ) JO L 358 du , p. 3. restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité, pour les États membres, de notifier les aides dont les objectifs correspondent à ceux couverts par le présent règlement. Ces aides seront appréciées par la Commission sur la base, notamment, des conditions prévues par le présent règlement et conformément aux critères définis dans des lignes directrices ou encadrements spécifiques adoptés par la Commission lorsque les aides en question relèvent du champ d'application d'un tel instrument spécifique. (8) Il convient d exclure du champ d application du présent règlement les aides à l'exportation et les aides en faveur de l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. En particulier, il convient d'exclure de son champ d'application les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou d'un produit existant sur un nouveau marché ne doivent pas normalement constituer des aides à l'exportation. (9) Le présent règlement doit s'appliquer à la quasi-totalité des secteurs. Dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le présent règlement ne doit exempter que les aides à la recherche, au développement et à l'innovation, les aides sous forme de capital-investissement, les aides à la formation et les aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés. (10) Dans le secteur agricole, eu égard aux règles spécifiques applicables à la production agricole primaire, le présent règlement ne doit exempter que les aides à la recherche et au développement, les aides sous forme de capitalinvestissement, les aides à la formation, les aides pour la protection de l'environnement et les aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés pour autant que ces catégories d'aide ne soient pas couvertes par le règlement (CE) n o 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'état accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n o 70/2001 ( 2 ). (11) Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d'une part, et des produits non agricoles, d'autre part, le présent règlement doit s'appliquer à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, pour autant que certaines conditions soient remplies.

3 Journal officiel de l Union européenne L 214/5 (12) Ni les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne doivent être considérées comme des activités de transformation ou de commercialisation aux fins du présent règlement. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C'est pourquoi le présent règlement ne doit s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux aides dont l'octroi est subordonné à l'obligation d'en partager le montant avec les producteurs primaires. (13) Compte tenu du règlement (CE) n o 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'état à l'industrie houillère ( 1 ), le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides en faveur d'activités dans le secteur houiller, à l'exception des aides à la formation, des aides à la recherche, au développement et à l innovation et des aides pour la protection de l'environnement. (14) Lorsqu'un régime d aides régionales poursuit des objectifs de nature régionale, mais vise des secteurs d activité économique bien précis, l'objectif et les effets probables du régime peuvent être sectoriels et non horizontaux. C'est pourquoi, les régimes d'aides régionales visant des secteurs d activité économique déterminés, ainsi que les aides régionales accordées dans le secteur sidérurgique, le secteur de la construction navale, telles que prévues dans la communication de la Commission concernant la prorogation de l'encadrement des aides d'état à la construction navale ( 2 ), et dans le secteur des fibres synthétiques ne doivent pas être couverts par l'exemption de notification. En revanche, le secteur du tourisme joue un rôle important dans les économies nationales et a généralement un effet particulièrement favorable sur le développement régional. Il convient, par conséquent, d'exempter de l'obligation de notification les régimes d'aides régionales visant les activités touristiques. administrative des États membres lorsqu'ils accordent une aide couverte par le présent règlement à des PME, la définition de ce que l'on doit entendre par entreprise en difficulté doit être simplifiée par rapport à la définition utilisée dans lesdites lignes directrices. De plus, aux fins du présent règlement, une PME qui est constituée en société depuis moins de trois ans ne doit pas, aux fins du présent règlement, être considérée comme étant en difficulté en ce qui concerne cette période, à moins qu'elle ne remplisse, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité. Cette simplification ne doit pas avoir d'incidence sur la qualification de ces PME au regard desdites lignes directrices en ce qui concerne des aides qui ne sont pas couvertes par le présent règlement. Elle ne doit pas non plus avoir d'incidence sur la qualification d'entreprises en difficulté de grandes entreprises au regard du présent règlement, qui restent soumises à la définition complète donnée dans lesdites lignes directrices. (16) Il importe que la Commission veille à ce que les aides autorisées n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il y a donc lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides accordées à un bénéficiaire faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun. Les aides ad hoc versées à un tel bénéficiaire et tout régime d aide ne contenant pas de disposition excluant explicitement de tels bénéficiaires restent donc soumis à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Cette disposition ne doit pas porter atteinte aux attentes légitimes des bénéficiaires des régimes d aide qui ne font pas l'objet d'une injonction de récupération. (17) Afin d'assurer une application cohérente des règles communautaires relatives aux aides d'état et pour des raisons de simplification administrative, il convient d'harmoniser les définitions des termes pertinents pour les différentes catégories d'aides couvertes par le présent règlement. (15) Les aides accordées aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'état au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ( 3 ) doivent être appréciées à la lumière desdites lignes directrices afin d'éviter que ces dernières ne soient contournées. Les aides octroyées à ce type d'entreprises doivent donc être exclues du champ d'application du présent règlement. Pour réduire la charge ( 1 ) JO L 205 du , p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 (JO L 363 du , p. 1). ( 2 ) JO C 260 du , p. 7. ( 3 ) JO C 244 du , p. 2. ( 4 ) JO C 14 du , p. 6. (18) Aux fins du calcul de l intensité de l aide, tous les chiffres utilisés doivent être avant impôts ou autres prélèvements. Aux fins du calcul des intensités d'aide, il y a lieu d'actualiser les aides payables en plusieurs tranches à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation et au calcul du montant de l'aide ne prenant pas la forme d'une subvention doit être le taux de référence applicable à la date d'octroi, comme le prévoit la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation ( 4 ).

4 L 214/6 Journal officiel de l Union européenne (19) Lorsque l'aide est accordée sous forme d'exonérations ou de réductions fiscales, sous réserve du respect d'une intensité d'aide définie en équivalent-subvention brut, les tranches d'aides doivent être actualisées sur la base des taux de référence applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet. En cas d'exonérations ou de réductions fiscales futures, les taux de référence applicables et le montant exact des tranches d'aide ne peuvent être connus à l'avance. Dans ce cas les États membres doivent fixer à l'avance un plafond pour la valeur actualisée respectant l'intensité de l aide applicable. Ensuite, lorsque le montant de la tranche d'aide pour une année donnée est connu, l'actualisation peut être effectuée sur la base du taux de référence applicable à cette date. Il y a lieu de déduire du montant total du plafond la valeur actualisée de chaque tranche d'aide. (20) Par souci de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité des contrôles, il convient de n appliquer le présent règlement qu'aux aides transparentes. Une aide transparente est une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse de risque. Les aides consistant en des prêts, en particulier, doivent être considérées comme transparentes lorsque l'équivalentsubvention brut a été calculé sur la base du taux de référence comme le prévoit la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation. Les aides consistant en des mesures fiscales doivent être considérées comme transparentes lorsque les mesures prévoient un plafond assurant que le seuil applicable n'est pas dépassé. Dans le cas des réductions de taxes environnementales, qui ne sont pas soumises à un seuil individuel de notification en vertu du présent règlement, il n'y a pas lieu d'inclure un plafond pour qu'elles soient considérées comme transparentes. (21) Les aides consistant en des régimes de garanties sont considérées comme transparentes lorsque la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission, ainsi que, dans le cas d'aides régionales à l'investissement, lorsque la Commission a approuvé cette méthode après adoption du règlement (CE) n o 1628/2006. La Commission examinera ces notifications sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'état sous forme de garanties ( 1 ). Les aides consistant en des régimes de garanties doivent aussi être considérées comme transparentes lorsque le bénéficiaire est une PME et que l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des primes refuges définies aux points 3.3 et 3.5 de ladite communication. ( 1 ) JO C 155, , p. 10. (22) Compte tenu de la difficulté de calculer l'équivalentsubvention des aides sous forme d'avances de fonds récupérables, ces aides ne doivent être couvertes par le présent règlement que si le montant total des avances récupérables est inférieur au seuil de notification individuel applicable et aux intensités d'aide maximales prévues par le présent règlement. (23) En raison du risque supérieur de distorsion de concurrence qu'elles présentent, la Commission doit continuer d'apprécier individuellement les aides dont le montant est élevé. En conséquence, il convient, pour chaque catégorie d'aide relevant du champ d'application du présent règlement, de fixer des seuils à un niveau tenant compte de la catégorie de l'aide concernée et de ses effets probables sur la concurrence. Toute aide dont le montant dépasserait ces seuils reste donc soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. (24) Afin de garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, les seuils doivent, si possible, être exprimés en termes d'intensité de l'aide par rapport à un ensemble de coûts admissibles. Étant donné qu'il se fonde sur une forme d'aide pour laquelle les coûts admissibles sont difficiles à déterminer, il convient d'exprimer le seuil concernant les aides sous la forme de capital-investissement en termes de montant maximal de l'aide. (25) Compte tenu de l'expérience acquise par la Commission, les seuils exprimés en intensité de l'aide ou en montant d'aide doivent être fixés à un niveau qui réponde à la fois à la nécessité de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur concerné et à celle de remédier au problème de défaillance ou de cohésion du marché. En ce qui concerne les aides régionales à l'investissement, ce seuil doit être fixé à un niveau qui tienne compte des intensités d'aide admissibles en vertu des cartes des aides à finalité régionale. (26) Afin de déterminer si les seuils de notification individuels et les intensités d'aide maximales prévus par le présent règlement sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides publiques accordées à l'activité ou au projet considéré, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires. (27) En outre, le présent règlement doit préciser les conditions auxquelles les différentes catégories d'aide couvertes par le présent règlement peuvent être cumulées. En ce qui concerne le cumul d'aides couvertes par le présent règlement et d'aides d'état non couvertes par ce dernier, il y a lieu de tenir compte de la décision de la Commission approuvant l'aide non couverte par le présent règlement, ainsi que de la réglementation en matière d'aides d'état sur laquelle est fondée cette décision. Il convient de prévoir des dispositions particulières en ce qui concerne le cumul des aides en faveur des travailleurs handicapés avec d'autres catégories d'aide, notamment les aides à l'investissement, qui peuvent être calculées sur la base des coûts salariaux concernés. Le présent règlement doit aussi prévoir le cumul de mesures d'aide dont les coûts admissibles sont identifiables et de mesures d'aide dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables.

5 Journal officiel de l Union européenne L 214/7 (28) Afin de garantir que l'aide est nécessaire et constitue une incitation à développer d'autres activités ou projets, il convient d exclure du champ d application du présent règlement les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait déjà aux conditions normales du marché. En ce qui concerne les aides couvertes par le présent règlement accordées à une PME, il y a lieu de considérer qu'une telle incitation existe lorsque la PME a présenté une demande d'aide à l'état membre avant le lancement des activités liées à la mise en œuvre du projet ou des activités bénéficiant de l'aide. En ce qui concerne les aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME, les conditions prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne la taille des tranches d'investissement par entreprise cible, le degré de participation des investisseurs privés et la taille de l'entreprise ainsi que la phase de développement financée, permettent de garantir que la mesure aura un effet incitatif. (29) En ce qui concerne les aides couvertes par le présent règlement accordées à des bénéficiaires qui sont de grandes entreprises, l'état membre doit s'assurer, outre du respect des conditions applicables aux PME, que le bénéficiaire ait analysé, dans un document interne, la viabilité de l'activité ou du projet considéré avec et sans aide. Il doit vérifier si ce document interne confirme un accroissement notable de la taille ou de la portée du projet/de l activité ou un accroissement notable du montant total dépensé par le bénéficiaire sur le projet ou l activité subventionné ou une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le projet/activité concerné. En ce qui concerne les aides régionales, l existence d un effet incitatif peut aussi être prouvée par le fait que le projet d investissement n aurait pas été réalisé en tant que tel dans la région assistée en question en l absence de l aide. (30) En ce qui concerne les aides en faveur des travailleurs défavorisés ou handicapés, il y a lieu de considérer qu'il existe un effet incitatif si la mesure d'aide concernée entraîne une augmentation nette du nombre de travailleurs défavorisés ou handicapés embauchés par l entreprise concernée ou génère des coûts supplémentaires en faveur d installations ou d équipements réservés aux travailleurs handicapés. Lorsque le bénéficiaire d'une aide à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales bénéficiait déjà d'une aide de ce type qui soit satisfaisait aux conditions du règlement (CE) n o 2204/2002, soit avait été approuvée individuellement par la Commission, il est présumé que la condition d'une augmentation nette du nombre de travailleurs handicapés, qui était remplie pour les mesures d'aide préexistantes, continue d'être remplie aux fins du présent règlement. (31) Il y a lieu de soumettre les mesures d'aide fiscale à des conditions spécifiques en ce qui concerne leur effet incitatif, compte tenu du fait qu'elles sont accordées sur la base de procédures différentes de celles qui sont suivies pour les autres catégories d'aides. Il y a lieu de présumer que les réduction de taxes environnementales qui remplissent les conditions de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ( 1 ) et sont couvertes par le présent règlement ont un effet incitatif puisque ces taux réduits contribuent au moins indirectement à une amélioration de la protection de l'environnement en permettant l'adoption ou le maintien du régime fiscal général considéré, incitant ainsi les entreprises soumises aux taxes environnementales à réduire leur niveau de pollution. (32) En outre, l'effet incitatif des aides ad hoc accordées à de grandes entreprises étant réputé difficile à établir, cette forme d'aide doit être exclue du champ d'application du présent règlement. La Commission examinera l'existence d'un tel effet dans le cadre de la notification des aides concernées sur la base des critères fixés dans les lignes directrices, encadrements ou autres instruments communautaires applicables. (33) Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace conformément à l'article 3 du règlement (CE) n o 994/98, il convient d'établir un formulaire type que les États membres devront utiliser pour fournir à la Commission des informations succinctes chaque fois qu'un régime d aide ou une aide ad hoc est mis en œuvre en application du présent règlement. Le formulaire pour la fourniture d'informations succinctes doit être utilisé pour la publication de la mesure au Journal officiel de l'union européenne et sur l'internet. Ces informations succinctes doivent doit être envoyée à la Commission sous forme électronique au moyen de l'application informatique définie. L État membre concerné doit publier sur l'internet le texte intégral de la mesure d'aide en question. En cas de mesures d'aides ad hoc, les secrets d'affaires peuvent être supprimés. Le nom du bénéficiaire et le montant de l'aide ne doivent toutefois pas être considérés comme constituant des secrets d'affaires. Les États membres doivent veiller à ce que ce texte reste accessible sur l'internet aussi longtemps que la mesure d'aide reste en vigueur. À l exception des aides prenant la forme de mesures fiscales, l'acte octroyant l aide en question doit aussi contenir une référence à la/aux disposition(s) spécifique(s) du chapitre II du présent règlement pertinente(s) pour cet acte. (34) Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace, la Commission doit établir des obligations précises en ce qui concerne la forme et la teneur des rapports annuels que les États membres doivent lui communiquer. En outre, il convient de fixer des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver au sujet des régimes d aide et des aides individuelles exemptés par le présent règlement, eu égard à l article 15 du règlement (CE) n o 659/1999. ( 1 ) JO L 283 du , p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du , p. 100).

6 L 214/8 Journal officiel de l Union européenne (35) Il convient de définir d'autres conditions auxquelles doit répondre toute mesure d'aide exemptée par le présent règlement. Compte tenu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité, de telles aides doivent être proportionnées aux défaillances du marché ou aux handicaps à surmonter pour répondre à l'intérêt commun de la Communauté. Il convient donc de limiter le champ d'application du présent règlement, en ce qui concerne les aides à l'investissement, aux aides accordées en faveur de certains investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles. Compte tenu de la surcapacité de la Communauté et des problèmes de distorsion de concurrence spécifiques aux secteurs du transport routier de marchandises et du transport aérien, dans la mesure où les entreprises exerçant leur activité économique principale dans ces secteurs sont concernées, les moyens et l'équipement de transport ne doivent pas être considérés comme des coûts d'investissement admissibles. Des dispositions particulières doivent être prévues en ce qui concerne la définition des immobilisations corporelles aux fins des aides pour la protection de l'environnement. (36) Conformément aux principes régissant les aides relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité, les aides doivent être considérées comme étant accordées au moment où le droit légal de les recevoir est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable. (37) Pour ne pas favoriser le facteur «capital» d'un investissement par rapport au facteur «travail», il convient de prévoir la possibilité de mesurer les aides à l'investissement en faveur des PME et les aides régionales sur la base soit des coûts de l'investissement, soit des coûts afférents aux emplois directement créés par un projet d'investissement. (38) Les régimes d'aides pour la protection de l'environnement accordées sous forme de réductions de taxes ainsi que les aides en faveur des travailleurs défavorisés, les aides régionales à l'investissement, les aides aux petites entreprises nouvellement créées, les aides aux entreprises nouvellement créées par des femmes ou les aides sous forme de capital-investissement accordées à un bénéficiaire sur une base ad hoc peuvent avoir une incidence considérable sur la concurrence sur le marché en cause car ils favorisent le bénéficiaire par rapport aux autres entreprises qui n'en ont pas bénéficié. N'étant accordées qu'à une seule entreprise, les aides ad hoc sont susceptibles de n'avoir qu'un effet structurel positif limité sur l'environnement, l'emploi de travailleurs handicapés et défavorisés, la cohésion régionale ou la défaillance du marché du capital-investissement. C'est pourquoi les régimes d'aide concernant ces catégories d'aide doivent être exemptés en vertu du présent règlement, tandis que les aides ad hoc doivent être notifiées à la Commission. Le présent règlement doit toutefois exempter les aides régionales ad hoc lorsque ces aides sont utilisées en complément d aides accordées sur la base d un régime d aides régionales à l'investissement, avec une limite maximale, pour l élément ad hoc, de 50 % de l aide totale à accorder pour l investissement. (39) Les dispositions du présent règlement relatives aux aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME ne doivent pas prévoir, comme c'était le cas du règlement (CE) n o 70/2001, la possibilité d'augmenter les intensités d'aide maximales par l'octroi d'une prime régionale. Toutefois, les intensités d'aide maximales établies par les dispositions relative aux aides régionales à l'investissement doivent également pouvoir être appliquées aux PME pour autant que les conditions d'octroi d aides régionales à l investissement et à l emploi soient remplies. De même, les dispositions relatives aux aides à l'investissement en faveur de l'environnement ne doivent pas prévoir la possibilité d'augmenter les intensités d'aide maximales par l'octroi d'une prime régionale. Les intensités d'aide maximales établies par les dispositions relative aux aides régionales à l'investissement doivent également pouvoir être appliquées aux projets ayant un impact positif sur l'environnement, pour autant que les conditions d'octroi d'aides régionales à l'investissement soient remplies. (40) En cherchant à surmonter les handicaps des régions défavorisées, les aides d'état à finalité régionale améliorent la cohésion économique, sociale et territoriale des États membres et de la Communauté dans son ensemble. Les aides d'état à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus désavantagées en encourageant l'investissement et la création durable d'emplois. Elles encouragent la création de nouveaux établissements, l'extension des établissements existants, la diversification de la production d'un établissement sur de nouveaux marchés de produits ou le changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant. (41) Afin d'empêcher que de grands projets d'investissement régionaux ne soient fractionnés artificiellement en plusieurs sous-projets, échappant ainsi aux seuils de notification fixés par le présent règlement, il convient de considérer un grand projet d'investissement comme un seul projet si l'investissement est réalisé par la ou les mêmes entreprises au cours d'une période de trois ans et est constitué par une combinaison économiquement indivisible d'éléments de capital fixe. Pour évaluer si un investissement est économiquement indivisible, les États membres doivent tenir compte des liens techniques, fonctionnels et stratégiques, et de la proximité géographique immédiate. L'indivisibilité économique doit être évaluée indépendamment de la propriété. En d'autres termes, pour établir si un grand projet d'investissement constitue un seul projet, l'évaluation doit être la même, qu'il soit réalisé par une entreprise, par plusieurs entreprises partageant les coûts d'investissement ou par plusieurs entreprises supportant des coûts d'investissement distincts pour un même projet d'investissement (par exemple, dans le cas d'une entreprise commune).

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