LA PLACE DES RESTES HUMAINS DANS LE DOMAINE PUBLIC CULTUREL
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- Claude Michelle Coutu
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1 LA PLACE DES RESTES HUMAINS DANS LE DOMAINE PUBLIC CULTUREL Par Damien Concé ( ( Après la loi de 2002 sur la restitution de la Venus Hottentote, la loi de 2010 sur le déclassement des têtes Maori pose la question de la place des «vestiges humains» dans les collections nationales. Or le «déclassement» de biens entrés dans le Domaine Public est une procédure juridique lourde qui nécessite de se fonder sur des critères précis. Le droit français et le Code de déontologie de l ICOM, permettent d élaborer une grille d évaluation afin de répondre à cette question. Le Parlement vient d adopter, le 4 mai 2010, une loi (1 ( faisant sortir du «domaine public» français des «têtes Maori». Sans aborder la question juridique des «restitutions», cette loi nous interroge sur la place des «restes humains» dans le «domaine public culturel». Ainsi, certains ont vu dans les dispositions de l article 16-1 du Code Civil sur domaine public culturel"(3) ( Pour ce qui est de la légalité de l appartenance de «restes humains» aux collections publiques, la Cour Administrative d Appel de Douai, dans son arrêt du 24 juillet 2008 (4) ( a très justement souligné que les dispositions de l article 16-1 n ont «ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l'exercice d'un régime de domanialité publique sur un reste humain en application des dispositions du Code du patrimoine». Ce qui revient à dire que ce n est pas parce que les «restes humains» seraient insusceptibles d appropriation qu ils ne pourraient pas être intégrés au domaine public : l eau de mer n appartient à personne mais l Etat exerce néanmoins sa souveraineté sur le «domaine public maritime». page 1 / 7
2 Cette argumentation est efficace, mais elle ne tranche pas la question de la «nature juridique» des vestiges humains, ni de leur place dans les collections publiques. Pour cela, il pourrait être utile d appliquer cumulativement aux «biens meubles corporels d origine humaine» - comme pourraient être juridiquement définis les restes humains - deux grilles d analyse : Une analyse objective fondée sur des catégories juridiques claires, tempérée par une analyse subjective. Le corps humain, les restes de personnes décédées et les restes humains. L analyse objective pourrait se fonder sur la distinction, d un point de vue juridique et à propos de l enveloppe corporelle humaine, entre trois notions : «le corps humain», «les restes de personnes décédées» et «les restes humains». La notion de «corps humain» trouve aujourd hui un support juridique dans les règles de bioéthique qui ont commandé la rédaction de l article 16-1 du Code Civil concernant «l indisponibilité du corps humain» ou des dispositions relatives à la recherche biomédicale (ex. art. L1121 et s. du Code de la Santé Publique). Ces règles ont pour objet, le corps humain vivant ou récemment décédé. Et l appartenance à cette catégorie devrait s opposer à l entrée de ces biens dans les collections «culturelles» publiques, pour limiter leur place au seul domaine de la «recherche scientifique». Par ailleurs, la notions de «restes de personnes décédées», trouve sa source dans les dispositions tant civiles (art du Code civil) que pénales (article et du Code pénal) relatives aux sépultures. La mention de «personne décédée» supposant qu un lien soit établi avec un «sujet de droit» identifié ou identifiable. L appartenance à cette catégorie devrait permettre à des ayants-droits (5) ( remettre en cause, sous certaines conditions, l intégration de ces «biens» dans les collections «culturelles» publiques. Enfin, la notion de «restes humains» regrouperait les «vestiges d un corps humain», ayant plus de 100 ans, qui ne peuvent pas être identifiés et dont le régime légal serait celui des biens archéologiques puisqu ils répondent à la définition de l article L du Code du patrimoine : «( ) vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude,( ), permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité ( )» et à celle de l annexe 1 du Règlement (CE) No 116/2009 du 18 décembre 2008 : «Objets archéologiques ayant plus page 2 / 7
3 de cent ans d'âge ( )». L appartenance à cette catégorie devrait poser une présomption simple (6) ( justification de l intégration de ces «biens» dans les collections culturelles publiques. Les critères subjectifs : l intérêt public, la conservation «normale» et le «sens» Une fois que les critères objectifs auraient été appliqués il conviendrait de faire usage d une grille de lecture subjective. Le premier élément subjectif consisterait à faire application des dispositions de l article L622-1 du Code du patrimoine et à s assurer que ces «restes» présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public. Le deuxième élément subjectif devrait se fonder sur la question du «respect». Or, le respect se manifeste par le souci de ne pas porter atteinte à son objet. De ne pas le «heurter». Ce qui n est pas possible, sauf à considérer que ces restes humains nous renvoient à notre propre Humanité. Et que, par un système de réflexion, nous devenons alors l acteur et l objet du comportement respectueux. Ce qui nous rapproche de la conception Kantienne du respect comme «sens de l Humanité». Il s agit donc, de ne pas adopter vis-à-vis de ces «restes» un comportement qui nous amoindrisse dans notre Humanité. Le manque de respect consisterait alors à «avilir» ou «réifier» ces restes humains. Il conviendrait donc afin de prouver un comportement respectueux, d établir deux éléments de fait : d une part que la conservation du bien se fait dans des conditions «normales» correspondant aux critères établis par le «Code de déontologie de l ICOM pour les musées» dans ses articles 2.20 (Documentation des collections) ; 2.21 (Protection contre les sinistres) ; 2.22 (Sécurité des collections et des données associées) ; 2.23 (Conservation préventive) et 2.24 (Conservation et Restauration des collections). D autre part, de justifier le caractère «culturel» de ces «biens» en démontrant qu ils sont porteurs de «sens» pour la communauté nationale. page 3 / 7
4 (1) Proposition de loi n 455, visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections, adoptée par l assemblée nationale le 4 mai (2)L'indisponibilité du corps humain ( est le concept juridique selon lequel une personne n'est pas propriétaire de son corps et nul autre ne l'est. Ainsi toute transaction portant sur le corps humain est, par principe, nulle. (3) Rapport n 2447 LE MOAL ( 7 avril 2010 ; Rapport n 482 RICHERT, le 23 juin (4) CAA Douai ( 24 juillet 2008 N 08DA00405, recueil Lebon (5)«L'ayant droit» ( est la personne qui, du fait de sa situation juridique, détient un «droit» sur l objet défini. (6) En droit, la «présomption» ( est une conséquence tirée d'un fait connu pour établir la vraisemblance d'un fait inconnu. Elle est dite «simple» lorsqu elle peut être renversée par l établissement d une «preuve contraire». A titre d exemple, on pourrait faire application de cette méthode au cas du crâne de René Descartes, de la «Venus Hottentote», et de la tête Maorie de Rouen. Contrairement à ce que l on pourrait croire, le crâne de René Descartes n est pas nécessairement, le «vestige d un sujet de droit déterminé». En effet, René Descartes est inhumé en 1650 au cimetière de Stockholm. En 1667, lorsque ses restes sont rapatriés à Paris on s aperçoit que sa tête manque. Celle-ci est finalement achetée par le chimiste Jöns Jacob Berzélius qui l offre en 1821 à la France. Depuis lors elle ferait parti de la collection du Musée de l Homme. Sauf qu il existerait cinq autres crânes de René Descartes (1) ( Dans ce cas il s agirait, juridiquement, de «restes humains» de plus de cent ans, de personne non identifiée mais identifiable (par recherche génétique à partir de ses autres restes inhumés en l église de Saint-Germain-des-Prés). L intérêt pour la communauté nationale de ce crâne serait la «fiction» selon laquelle il appartiendrait à l auteur du «Discours de la méthode». A la fois «relique laïque» (le crâne est le support de l admiration que l on peut légitiment vouer à l Auteur), «vanité» suprême (même le génie n empêche pas l homme de mourir) et symbole page 4 / 7
5 de l égalité des hommes (le crâne n a rien de remarquable, il est le même que celui de chaque homo sapiens, de cro-magnon à aujourd hui), ce crâne est suffisamment porteur de sens pour que sa place dans les collections nationales soit justifiée. Pour ce qui est de la «Venus Hottentote», l analyse objective établirait qu il s agit de «restes d une personne décédée» : Sawtche, dite Saartjie Baartman née aux alentours de 1789 en Afrique du Sud et décédée à Paris le 29 décembre L analyse subjective conduirait à remarquer que ces restes furent relégués dans les réserves du musée de l Homme dans des conditions de conservation qui sont apparues comme douteuse au rapporteur du Sénat (2) ( En ce qui concerne leur «sens» et malgré le fait que selon le rapport du sénat ils étaient considérés par certains comme «sans intérêt scientifique», il faudrait remarquer : qu ils portaient témoignage des pratiques culturelles du peuple Khoïkhoï ainsi que d une époque et d une pratique scientifique (celle des travaux de Cuvier et d Isidore Geoffroy Saint-Hilaire); et qu ils donnaient un sens aux représentations féminines des «vénus paléolithiques». Ainsi, plus d un siècle après le décès de Saartjie Baartman ces «restes humains» sortaient du domaine d application de la notion de «corps humain» au sens des articles 16-1 du Code Civil et L1121 et s. du Code de la Santé Publique. En revanche, ils pouvaient être qualifiés de «restes de personnes décédées» (art du Code civil) devant être traités avec «respect». S'il est établi qu ils étaient conservés selon les dispositions du «Code de déontologie de l ICOM pour les musées» et qu ils étaient «porteurs de sens» alors ces biens avaient toute leur place dans les collections «nationales». Cela ne s oppose pas au fait qu ils puissent être déclassés et «restitués» pour des motifs «Politiques». Ce qui fut le cas avec la loi de En effet, la France a voulu faire droit à la demande de restitution faite par lettre en date du 6 octobre 2000 ( par le gouvernement Sud Africain «dans la perspective de la relecture de [son] histoire consécutive à l'abolition du régime d'apartheid" (3). Le cas de la tête Maori du Musée de Rouen, est assez similaire. En 1875, Monsieur DROUET, transmet par donation (4) ( au muséum d'histoire naturelle, d'ethnographie et de préhistoire de la ville de Rouen une «tête dite Maori naturalisée et comportant des tatouages rituels». En l absence d identification possible du guerrier tatoué, décapité et naturalisé depuis plus de cent ans, cette tête devrait être considérée comme faisant page 5 / 7
6 partie de la catégorie des «restes humains» et donc bénéficier d une présomption simple d intégration légitime dans le patrimoine culturel national. On pourrait alors se demander si l application de critères subjectifs seraient susceptible de renverser cette présomption. A cet effet, il convient de remarquer que selon le rapport Richert, «un grand nombre des personnalités ( ) ont soutenu que ces têtes momifiées et tatouées ne présentent aucun intérêt scientifique avéré», que «d'après les informations transmises ( ) par M. Michel Van Praët, conservateur général du patrimoine, elles n'ont jamais fait l'objet en France, jusqu'à présent, d'analyses scientifiques» et que «pour M. Pascal Picq, paléoanthropologue et maître de conférences au Collège de France, rien ne justifie la conservation de ces têtes au regard des méthodes d'anthropologie actuelles». Mais «l intérêt scientifique» n est pas le seul en cause et comme l'a souligné M. Maurice Godelier, ethno-anthropologue spécialiste de l'océanie, dans ce même rapport «la restitution ne doit pas aboutir à des «trous» dans la connaissance scientifique de l'humanité dont les musées sont aussi les garants» ; ni «faire disparaître et effacer de nos mémoires un pan de l'histoire dont elles sont un témoignage» comme le souligne M. Stéphane Martin, président du Musée du Quai Branly. Or ces têtes sont indéniablement le témoignage d une époque et d une civilisation. Elles témoignent de «rites» maori aujourd hui disparus et de la fascination de l Occident pour ce qui lui était étranger. Ces têtes sont donc porteuses de «sens». A ce titre, elles ont eu leur place dans les collections publiques comme ambassadrices d une culture et témoignage d une époque. Néanmoins, ces têtes faisant l objet de «revendication légitime», la représentation Nationale a souhaité, dans un but «politique» déclasser ces biens et les «rendre» à la Nouvelle Zélande. Ces exemples nous montrent que les restes humains n entrent pas dans les collections publiques sans raison. Et que, s'il sera possible à la «Commission scientifique nationale des collections», d appliquer aux restes humains figurant sur inventaires des musées de France, des critères permettant de déterminer si ceux-ci doivent être, ou non, déclassés, le cas de revendications politiques devrait être traité par la «Représentation Nationale». En effet, on ne saurait imposer à une Commission la responsabilité de décisions, qui, comme la loi de qui déclasse des biens entrés dans le domaine public par donation et qui est page 6 / 7
7 contraire aux disposition de l article L du Code du Patrimoine qui dispose que «les biens incorporés dans les collections publiques par dons ou legs ne peuvent être déclassés» -, sont susceptibles de donner lieu à des demandes en révocation des donations ayant fait entrer ces têtes dans les collections publiques et à des expropriations des héritiers des donateurs. De plus, la France pourrait aussi choisir la voie des «présents diplomatiques», des «traités d amitié», des conventions de prêt ou de dépôt pour concilier des intérêts culturels nationaux opposés. Cela pourrait être plus rapide, avoir un effet diplomatique plus important et créer moins d incertitudes juridiques que la répétition de lois de circonstance. (1) «Histoire d'os et autres illustres abattis» de Clémentine Portier-Kaltenbach, éditions Lattes ( (2) Rapport n 177 ( ) de M. Philippe RICHERT du 23 janvier 2002 ( (3) «Une association abolitionniste, l'african Association, émue par «un spectacle immoral et illégal», porte plainte contre Hendrick Caezar devant la Cour royale de justice qui la déclare consentante, sur la foi de son témoignage en néerlandais» ; Rapport, n 3563 LE GARREC du 30 janvier 2002 ( (4) CAA Douai 24 juillet 2008 ( page 7 / 7
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