Le nouveau dispositif de protection des majeurs vulnérables

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1 Intervention de Jocelyne WROBEL, Présidente de l URIOPSS Bourgogne Le nouveau dispositif de protection des majeurs vulnérables Vieux de 40 ans, ce système de protection juridique des majeurs est remis à plat par la loi du 5 mars 2007 (2006 Rapport de base Boutaric du CES). Les règles applicables à la protection juridique des majeurs, avaient été définies en 1966 et La loi du 5 mars 2007 modifie à la fois le Code Civil et le Code de l Action Sociale et des Familles et s articule autour de 4 axes. - réaffirmer les principes inhérents à la mise sous protection juridique - distinguer clairement la protection juridique de l accompagnement social - professionnaliser l activité des tuteurs et curateurs extérieurs à la famille - clarifier les modes de financement I.- LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE Les mesures judiciaires : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle. Nouvelle mesure : le mandat de protection future. La mise en œuvre est strictement encadrée : - altération des facultés - nécessité, subsidiarité et proportionnalité (art 428 nouveau du code civil) L ouverture d une mesure judiciaire peut être demandée par : - la personne elle-même - son conjoint, la personne «pacsée» ou concubin - un parent ou un allié - le procureur soit d office soit à la demande d un tiers (le juge des tutelles ne peut plus se saisir d office) la demande doit être accompagnée d un certificat médical à peine d irrecevabilité le juge des tutelles a l obligation de procéder à l audition de la personne à protéger sauf si elle porte atteinte à sa santé ou si la personne est hors d état de donner son avis. L absence d audition doit faire l objet d un avis motivé. 1

2 La sauvegarde de justice : mesure de protection juridique temporaire limitée à l accompagnement de certains actes déterminés Curatelle et tutelle : la loi récrit l ensemble des dispositions. Il y a un régime de base commun avec certaines règles particulières. La loi réaffirme le principe de subsidiarité, les mesures ne peuvent excéder 5 ans mais lorsque l altération des facultés n est pas susceptible d amélioration la durée du renouvellement pourra excéder 5 ans. La loi fait de la possibilité de choisir le tuteur parmi les proches du majeur une priorité et étend cette priorité aux cas de curatelle. Le mandat de protection future : c est une mesure conventionnelle de protection juridique. C est un contrat qui peut être conclu dès à présent mais qui produira ses effets à compter du 1 er janvier Ce mandat doit permettre à chacun d organiser sa protection juridique en cas d altération future des facultés mentales ou corporelles. Le mandataire peut être un personne physique ou morale. Le mandat prend effet lorsqu il y a altération des facultés constatée par certificat médical produit auprès du Tribunal d Instance par le mandataire. Le mandat peut être révoqué par le juge sous certaines conditions. Le mandat peut être conclu soit par acte notarié, soit sous seing privé à l exception du mandat fait par les parents pour leur enfant qui doit être par acte notarié. Tant que le mandat n a pas pris effet, le mandant peut le modifier. Le mandat sous seing privé doit être contresigné par un avocat ou alors établi selon un modèle défini par décret. Le mandataire accepte en apposant sa signature. II.- LES MESURES D ACCOMPAGNEMENT Pour les personnes en grande difficulté sociale mais qui ne sont pas atteintes d altération des facultés mentales, la loi permet un accompagnement qui remplace la tutelle aux prestations sociales. Le Département peut proposer une mesure d accompagnement social personnalisée. En cas d échec, le juge peut alors prononcer une mesure d accompagnement judiciaire. - La Mesure d Accompagnement Social Personnalisé (MASP) Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par des difficultés qu elle éprouve peut bénéficier d une mesure d accompagnement social personnalisé (MASP). Cette mesure comprend une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social individualisé. 2

3 C est un contrat conclu entre la personne et le Département pour une durée de 6 mois à 2 ans renouvelable dans la limite de 4 ans. Le but est de revenir à une gestion autonome de la personne. Le bénéficiaire peut autoriser le Département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie de ses prestations sociales en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives. En cas de refus du majeur de conclure le contrat ou de non respect des clauses, le Président du Conseil Général peut demander au Juge d Instance que soit procédé au versement direct au bailleur des prestations sociales dans la limite du montant du loyer et des charges (si l intéressé ne s est pas acquitté de ses obligations locatives pendant au moins 2 mois) cela ne doit pas priver la personne des ressources nécessaires à sa subsistance. Si malgré la MASP, la personne ne peut gérer ses prestations sociales, le Président du Conseil Général doit transmettre un rapport au Procureur comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire et un bilan des actions personnalisées avec un certificat médical. Le procureur peut alors demander l ouverture d une mesure d accompagnement judiciaire. - La Mesure d Accompagnement Judiciaire (MAJ) Là encore, le but est de rétablir l autonomie du majeur dans la gestion des prestations sociales. La MAJ n entraîne aucune incapacité judiciaire. L ouverture d une MAJ est strictement encadrée. Le juge doit constater l échec de la MASP et d autre part, que la santé ou la sécurité du majeur est compromise. La MAJ ne peut être prononcée qu à la demande du Procureur et le Juge doit avoir entendu la personne. Le majeur conserve sa capacité civile sauf pour la perception et la gestion des prestations sociales qui sont confiées à un mandataire judiciaire. La MAJ ne peut pas porter sur des prestations faisant l objet d une tutelle. Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder 2 ans. Le renouvellement est possible mais la durée totale ne peut excéder 4 ans. => Il y a donc désormais une ligne de partage claire entre la protection juridique et l accompagnement social. Par ailleurs, la loi unifie le statut des divers acteurs chargés d une mesure de protection judiciaire. La loi met en place un régime périodique, unifie des professionnels désormais dénommés «Mandataires judiciaires à la protection des majeurs». 3

4 III.- «MANDATAIRES JUDICIAIRES A LAP ROTECTION DES MAJEURS» Pour être désignés par le juge, les mandataires judiciaires doivent être inscrits sur une liste dressée par le Préfet. Cette liste comprend : - les services mandataires soumis à autorisation - les personnes physiques agréées - les personnes désignées par un établissement en qualité de préposés Toutes ces personnes doivent prêter serment. Elles doivent répondre à des conditions de moralité, d âge et de formation certifiée par l Etat. C est le Préfet qui contrôle l activité des mandataires. Il peut adresser des injonctions ou retirer son agrément. Le fait d exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans agrément est puni d un an d emprisonnement et d amende. La loi pose le principe de l exclusivité de la rémunération des mandataires judiciaires. La loi fait désormais obligation aux professionnels de remettre au majeur une notice d information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée. - Les services mandataires : Les services mettent en œuvre les mesures judiciaires de protection et d accompagnement de majeurs, le statut de services médico-sociaux. soumis aux règles d évaluation internes ou externes soumis aux schémas d organisation sociale et médico-sociale soumis à la procédure d autorisation par le Préfet après avis du Procureur soumis à la procédure de tarification par le Préfet sauf pour les établissements où les prestations sont comprises dans leur prix de journée les droits des personnes protégées sont donc alignés sur ceux des usagers du secteur médico-social (livret d accueil, contrat de séjour ). Les personnes protégées pourront notamment faire appel à une personne qualifiée pour faire valoir leurs droits. - Les personnes physiques : Les mandataires judiciaires personnes physiques sont soumis à des règles particulières. Ils exercent soit à tire individuel soit au sein d établissements pour personnes âgées ou personnes handicapées. L exercice à titre individuel nécessite l obtention d un agrément administratif préalable : Conditions de moralité, d âge, de formation et justifier de garanties financières en cas de mise en cause de sa responsabilité civile dans l exercice de ses fonctions. 4

5 L agrément est délivré par le Préfet après avis conforme du Procureur. L agrément doit s inscrire dans les objectifs de schéma régional d organisation sociale et médicosociale. Dans les établissements et services à domicile à caractère public dépassant un seuil fixé par décret, un ou plusieurs agents devront être désignés comme mandataires judiciaires à la protection des personnes. Cependant, les établissements peuvent confier cette mesure à un service mandataire judiciaire géré par eux-mêmes ou par un établissement de coopération (syndicat hospitalier, GIP, GCSM) dont ils sont membres. Ils peuvent aussi passer convention avec un autre et ayant un service mandataire à la protection judiciaire. IV.- FINANCEMENT DES MESURES Le législateur a maintenu le principe de la contribution de la personne protégée en fonction de ses ressources. Pour le mandat de protection future, le principe est la gratuité sauf accord différent des parties. Lorsque le majeur protégé ne dispose pas de ressources => collectivité publique prend le relais. - dans le secteur associatif : paiement par l organisme prestataire ou de la prestation principale Pour la MAJ : le financement est à la charge du Département. Le paiement se fait par dotation globale (sur la base d indicateurs). - dans les établissements de santé : ONDAM (Etat) - dans les autres établissements (dont les hôpitaux locaux) => budget de l établissement. - Personnes physiques => même concours que les services mandataires mais pas de dotation globale (indicateurs de charges de travail). Précisions : la loi soumet la gestion des comptes et livrets des majeurs à de nouvelles obligations. - droit exclusif du majeur à percevoir les produits de ses fonds et valeurs => les comptes doivent donc être au nom du majeur - interdiction de modifier un compte ou un livret déjà ouvert ou d en ouvrir un autre (sauf accord du juge). En l absence de compte, il faut en ouvrir un. La loi impose aussi l individualisation des opérations. La mise en conformité des mandataires avec la loi doit se faire au plus tard le 1 er janvier Chiffres clés : mesures pour 80 juges ETP Coût : 517 millions d euros (dont 422 à la charge de l Etat, des Départements et de Sécurité Sociale) 5

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