Règlement d examen pour la formation postgrade en chiropratique
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- Lionel Caron
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1 Règlement d examen pour la formation postgrade en chiropratique DISPOSITIONS GENERALES Art.1 La règlementation pour la formation postgrade RFP et le règlement d examen définissent les normes et les conditions préalables pour l obtention du titre de formation postgrade dans le cadre de l art. 17ff. LPMéd. Pour acquérir le diplôme de formation postgrade de chiropraticienne spécialisée ou de chiropraticien spécialisé, la candidate ou le candidat sont tenus de réussir l examen de formation postgrade. Art. 2 Ce règlement définit: a. le déroulement de l examen b. les taxes d examen c. le contenu, la forme et l évaluation de l examen de formation postgrade en chiropratique d. les tâches des organes REGLEMENTATION D EXAMEN Art. 3 Date de l examen, inscription a. L examen de formation postgrade est réalisé au moins une fois par an. La direction de l académie DA fixe la date et le lieu de l examen, en accord avec la commission d examen. Ces données sont publiées sur Internet au moins six mois avant la date de l examen. b. Les candidates et les candidats sont tenus de s inscrire à l examen de formation postgrade avant la date officielle de clôture des inscriptions auprès du secrétariat de l Académie suisse de chiropratique ASC. c. Les documents attestant que la candidate ou le candidat remplit les conditions d admission énoncées à l art. 4 seront joints à l inscription et envoyés à l ASC. d. Les inscriptions et l intégralité des pièces jointes seront transmises à la commission d examen. La commission d examen donne son avis à la direction de l ASC sur l admission de la candidate ou du candidat concerné. f. L ASC confirme l admission ou la non-admission de la candidate ou du candidat. Art. 4 Admission Pour être admis à l examen postgrade de chiropratique, la candidate ou le candidat doit avoir a. réussi la formation chiropratique dispensée par une haute école universitaire de chiropratique suisse ou étrangère reconnue par le Département fédéral de l intérieur, b. réussi l examen fédéral, c. effectué, après avoir réussi l examen fédéral, une période de sous-assistanat clinique d au moins quatre mois à plein temps ou d une durée équivalente à temps partiel dans un hôpital reconnu par l Association suisse des chiropraticiens, d. travaillé comme assistante ou assistant pendant au moins deux ans dans un cabinet de chiropratique reconnu comme principal par l ASC,
2 e. participé à un programme de formation continue de deux ans organisé par le département de formation continue de l ASC pour les assistantes et les assistants, f. réussi l examen de radioprotection et technique radiologique. Art. 5 Annulation, absence et interruption a. Les candidates et les candidats admis peuvent annuler leur participation à l examen, par courrier adressé à l ASC avant le début de l examen. b. La taxe d examen est restituée après déduction des frais occasionnés jusqu au moment de l annulation, à condition que l annulation soit parvenue à l ASC au moins une semaine avant le début de l examen. La taxe d examen versée reste acquise et une taxe d examen impayée est due si l annulation intervient moins d une semaine avant le début de l examen, sauf en cas de motif grave comme une maladie ou un accident. c. Si une candidate ou un candidat ne se présente pas à l examen de formation postgrade ou se retire au cours de la session sans annulation préalable, l examen est considéré comme un échec, sauf en cas de motif grave comme une maladie ou un accident. d. Les pièces justificatives comme attestations médicales seront fournies au cours ou immédiatement après la période d absence, de la propre initiative de la candidate ou du candidat. e. La taxe d examen est due en cas d absence, sauf en cas de motif grave justifié par la candidate ou le candidat. La taxe d examen est intégralement due en cas d interruption de la session d examen. Art. 6 Répétition de l examen de formation postgrade en cas d échec (cf. art. 16 RFP) a. Une candidate ou un candidat ayant échoué à l examen de formation postgrade peut se représenter au plus tôt à la session ordinaire suivante. b. Seules les parties non réussies de l examen devront être répétées. c. L examen de formation postgrade peut être répété deux fois au maximum. Art. 7 Exclusion a. La présidente ou le président de la commission d examen peut exclure de la session d examen une candidate ou un candidat qui se rend coupable d actes frauduleux au cours de l examen. Dans ce cas, l examen est considéré comme un échec. b. La présidente ou le président de la commission d examen peut déclarer nul un examen de formation postgrade réussi s il s avère par la suite que la candidate ou le candidat a fourni des informations erronées ou incomplètes dans sa demande d admission. Art. 8 Publication des résultats de l examen
3 La présidente ou le président de la commission d examen informe par notification écrite la candidate ou le candidat des résultats de l examen. Art. 9 Conservation des dossiers d examen a. L ASC veille à ce que tous les dossiers d examen soient conservés pendant deux ans à compter de la date de publication des résultats. b. En cas de contestation, les dossiers d examen seront conservés jusqu à ce que la date du jugement soit exécutoire. Art. 10 Diplômes La candidate ou le candidat qui a réussi l examen de formation postgrade obtient le diplôme de chiropraticienne spécialisée ou de chiropraticien spécialisé. L ASC délivre les diplômes sur proposition de la commission d examen. Art. 11 TAXES a. Le comité de l ASC fixe le montant des taxes d examen. b. Les candidates et les candidats admis à l examen sont tenus de verser à l ASC la taxe fixée dans les 30 jours suivant la réception de la convocation à l examen. A défaut de paiement, la candidate ou le candidat n est pas admis à l examen. c. La taxe d inscription est exigée une nouvelle fois si l examen doit être répété. En cas de révision ou de répétition partielle de l examen, la taxe sera facturée au prorata. d. En cas d échec d une candidate ou d un candidat, la taxe d inscription reste acquise. Art. 12 Art. 13 NATURE ET CONTENU DE L EXAMEN L examen de formation postgrade se compose de deux examens partiels (EP). Examen partiel 1: examen écrit (questions à réponses courtes QRC) Examen partiel 2: examen pratique (Objective Structured Clinical Examination OSCE) L examen de formation postgrade porte sur les matières suivantes: a. Pathologie clinique b. Principes fondamentaux de chiropratique c. Conduite de l examen clinique, en particulier chiropratique d. Principes de radiologie et interprétation de radiographies (Nativ, CT, IRM, scintigraphie); autres examens complémentaires e. Examen clinique et diagnostic général
4 Art. 14 f. Case management, procédure thérapeutique, en particulier chiropratique. Le champ de connaissances exigé pour l examen est établi sur la base du programme d examen, des supports de cours et de la documentation des modules de formation postgrade. Ces documents font partie intégrante du présent règlement. Art. 15 CRITERES D EVALUATION La mention «réussite» ou «échec» est attribuée pour chaque examen partiel. Les deux examens partiels doivent être réussis afin que l examen de formation postgrade soit considéré comme réussi. L examen est considéré comme réussi lorsque (conditions d évaluation cumulatives): la candidate ou le candidat obtient le minimum de points requis pour les deux examens partiels, deux épreuves au maximum de l examen pratique sont réputées insuffisantes. Un seuil de réussite (nombre de points requis au minimum) est défini pour chaque examen partiel. Le seuil de réussite est le total des points requis au minimum. Les seuils de réussite des examens partiels 1 et 2 sont déterminés avant l examen au cours d une procédure se rapportant aux contenus. Les organes et leurs tâches Art. 16 Commission d examen a. L Association suisse des chiropraticiens procède à l élection des membres de la commission d examen. b. La commission d examen est responsable de l organisation et de l exécution de l examen de formation postgrade, en collaboration avec l ASC. c. Ses tâches sont les suivantes: - Elle organise l examen de formation postgrade en collaboration avec l ASC. - Elle détermine les membres chargés de veiller à la bonne exécution de l examen. - Elle propose pour le vote des examinatrices et des examinateurs. - Elle étudie avec l ASC le contenu, la nature, la date et l évaluation de l examen de formation postgrade. Art. 17 Présidente et président de la commission d examen La présidente et le président de la commission d examen sont chargés des tâches suivantes: - Coordination de l organisation, de l exécution et de l évaluation de l examen de formation postgrade, en collaboration avec l ASC. - Contrôle des travaux préparatoires pour l examen - Instruction des membres qui fournissent des conseils pour l examen de formation postgrade aux candidates et aux candidats - Publication des résultats de l examen
5 Art. 18 RECOURS ET REGLES DE PROCEDURE a. Une candidate ou un candidat peut déposer un recours contre des décisions de la commission d examen auprès de la commission de recours dans un délai de 30 jours. b. Les recours seront adressés à l ASC, par écrit, avec motif et requête à l appui. c. Les dispositions fédérales en matière de droit administratif s appliquent par analogie à la procédure de recours. Art. 19 ENTREE EN VIGUEUR a. Le présent règlement d examen est entré en vigueur sur décision du comité de l ASC lors de sa réunion du 7 novembre b. Cette modification entre en vigueur le 7 novembre Berne, 7 novembre 2009
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