République Arabe D Égypte Conseil D État CONGRÈS DE CARTHAGÈNE «Le juge administratif et le droit de l environnement»

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1 République Arabe D Égypte Conseil D État CONGRÈS DE CARTHAGÈNE 2013 «Le juge administratif et le droit de l environnement» Rapport préparé par Dr. Mohamed El Genk Vice- Président du Conseil D État 1

2 Introduction : L'environnement et sa protection sont comptés parmi les problèmes les plus importants de l'époque contemporaine qui sont devenus l'une des priorités les plus saillantes des pays notamment après la multiplication et la diversité des sources de pollution avec tous leurs effets nocifs et dangereux qui se sont révélés et qui affectent la santé et le salut de l'être humain. Le législateur égyptien s'est soucié de l'environnement en lui consacrant un droit spécial : loi no.4/1994 qui a été suivie par son statut exécutif qui a été rendu par le décret du premier ministre no.338/1995. Le législateur a intervenu encore une fois en modifiant quelques articles de la loi de l'environnement (4/1994) et ceci en promulguant une autre loi : 9/2009. Il a en plus modifié quelques clauses du statut exécutif par le décret du premier ministre 741/2005. En outre, le premier ministre a rendu quelques décrets concernant certaines régions et les a considérées des parcs naturels afin d'y protéger la vie champêtre, le milieu botanique et les êtres sauvages et maritimes. Le législateur a fait que la compétence juridique quant à l'examen des procès de l'environnement soit conforme aux règles générales de compétence de façon à ce que le Conseil d'etat s'en charge si le fond du procès est un recours intenté contre un décret rendu par le ministre de l'environnement en ce qui 2

3 concerne une contravention environnementale d'après les dispositions de la loi 4/1994. D'autre part le contentieux judiciaire en est compétant si elle constitue un crime d'après les dispositions de la loi de l'environnement tel que les comportements qui mènent à la pollution de l'environnement ou de l'eau par des déchets dangereux. Les sources du droit de l environnement dans la législation Egyptienne de la République Arabe d Egypte 1- Un droit spécial pour l environnement est promulgué par le parlement Egyptien loi n 4/1994 ayant un statut exécutif rendu par une décision du premier ministre 338/ Les autres sources relatives au droit sont le statut exécutif du droit en plus des recommandations des assemblées, des congrès nationaux et des conventions internationales concernant le droit de l environnement qui sont signées par l Etat et par suite il s engage à appliquer son contenu comme une partie du droit national. 3- Le juge administratif s engage à appliquer les dispositions du droit national concernant l environnement 4/1994 et son statut exécutif qui ont été préparés à l inversion des principes généraux du droit de 3

4 l environnement, et alors on peut dire que le juge applique ces principes d une manière indirecte par son application du droit national organisé pour ce but. - Oui, le juge est compétent à proposer le développement de ces principes par la recommandation de ceci dans le jugement qu il rend au procès qui lui est présenté, et aussi par les congrès et les séminaires qui sont relatifs à l application du droit de l environnement. Les juges sont invités pour y participer officiellement et pour présenter leurs suggestions et leurs recommandations. 4- Le droit de l environnement est reconnu comme un droit fondamental au sens constitutionnel et on peut le considérer aussi une branche importante et une partie du droit de l homme. 2ème partie : 1- Le contentieux de l environnement relève partiellement de la compétence du juge administratif en ce qui concerne le recours intenté pour attaquer les décisions qui sont rendues par le ministre de l environnement pour l exécution des dispositions du droit. La partie concernant la sanction pénale contre le contrevenant relève de la compétence du juge criminel quand le contrevenant sera renvoyé au tribunal criminel par l organe compétent (Organe des Affaires de l Environnement) qui se charge d informer le parquet général pour l investigation et pour renvoyer le contrevenant au tribunal criminel si l infraction qu il a commise est comptée parmi les infractions qui méritent des jugements pénaux selon le droit. Il n existe pas actuellement en Egypte des juridictions séparées et spécialisées pour 4

5 appliquer seulement les jugements du droit de l environnement séparément. 2- Les critères de compétences des juridictions administratives et judiciaires sont les mêmes critères principaux suivis par chaque cour en exerçant sa compétence. Le juge administratif examine la légitimité de la décision rendue par le ministre des affaires de l environnement et le juge criminel se charge d infliger les sanctions pénales mentionnées dans le droit après une investigation entamée par le parquet général à cet égard. - Les cours du Conseil d Etat avec tous leurs degrés en Egypte sont compétentes à contrôler la légitimité de la décision rendue par le ministre des affaires de l environnement concernant les infractions qui entrent dans le cadre de l application des dispositions de la loi de l environnement n 4/ Le Tribunal de Contentieux Administratif est la juridiction en premier ressort devant laquelle le recours est intenté et la Haute Cour Administrative est la cour d appel où le jugement rendu par le Tribunal de Contentieux Administratif peut être attaqué. Le législateur constitutionnel à l article ( 172 ) de la constitution égyptienne promulguée en 1971, et à la déclaration constitutionnelle complétive rendue en 2011 à accorder exclusivement au Conseil d Etat comme une juridiction indépendante la compétence de contrôler la légitimité des décisions rendues par l administration et son travail de sorte qu il est le titulaire général qui examine ces litiges en les considérant des litiges administratifs concernant le recours intenté contre les décisions administratives 5

6 qui sont rendues par l administration,et ceci pour confirmer ce qui est indiqué à l article ( 68 ) de la constitution égyptienne de 1971 qui a interdit explicitement de prescrire dans n importe quelle loi la protection de n importe quelle action ou décision administrative vis-à-vis du contrôle juridictionnel sur sa légitimité. Et le Conseil d Etat Egyptien en est devenu compétent et le juge du droit commun quant à ces litiges. 4- La cour compétente à examiner les recours intentés contre ces décisions en premier ressort est le Contentieux Administratif qui est le compétent authentique et générale à examiner les litiges administratifs, et en appel les décisions du Tribunal de Contentieux Administratif sont attaquées à la Haute Cour Administrative étant la juridiction d appel ou la cour en deuxième ressort. 3ème partie : Le mécanisme du recours / les procédures 1- La première étape de justice / l accès à la justice Généralement pour accepter le procès intenté par la personne physique pour attaquer la décision rendue à cet égard il y a plusieurs conditions qui sont : a- L habilité de l accès à la justice. b- La relation (le titre). c- L intérêt. d- Le respect des délais précisés par la loi. 6

7 a- L habilité de l accès à la justice : Cette habilité désigne l aptitude d une personne physique à entreprendre la procédure au tribunal correctement. C est l expression de l habilité de l administration dans le domaine de la procédure. La personne physique qui intente le procès doit jouir de l habilité du moment qu elle est la concernée par le droit réclamé. Mais si elle était son représentant, il faut que le procès soit intenté dans le cadre de l autorité qui lui est octroyée étant son délégué ou son représentant légitime. b- La relation (le titre) L habilité de l accès à la justice diffère de la relation dans le contentieux. L habilité de l accès à la justice est l aptitude de la personne à entreprendre les procédures à son nom, alors que la relation dans le contentieux est l aptitude de la personne à entreprendre les procédures au nom d une autre personne, de manière à ce que si la procédure est entreprise par une personne autre que le représentant procédurale il s en suit la nullité de la procédure. Et la condition de relation a une double nature de façon qu elle devrait être remplie par la personne physique - la concernée - et le défendeur étant le titulaire du titre de représentant de l administration qui constitue la partie attaquée du procès. c- L intérêt Quant à la condition de l intérêt c est une condition de commencement et de continuité qui doit être remplie depuis la recevabilité du procès formellement et jusqu à ce qu un un jugement final y soit rendu. 7

8 Le Conseil d Etat égyptien a étendu l interprétation de cette condition de façon qu il ne s est pas suffi dans son interprétation à ce que la décision administrative ait touché un des droits de la personne concernée mais il est allé jusqu à ce qu il suffit que le concerné ait un intérêt personnel direct tant que matériel ou moral dans la demande d annuler la décision en sens que la condition de l intérêt s étend pour comprendre tout procès d annulation dans lequel le demandeur est dans une situation juridique qui fait que la décision attaquée affecte un de ses intérêts sérieux. Le délai d intenter le procès : L article (24/A) de la loi du Conseil d Etat n 7/ 1972 dispose que : le délai d intenter le procès à la cour en ce qui concerne les requêtes d annulation est soixante jours à partir de la date de la publication de la décision administrative attaquée au journal officiel ou au circulaire publié par les services publiques ou celle de l annonce du demandeur. Ce qui signifie que le délai pour introduire l action pour attaquer la décision administrative est en vigueur à partir de la date de la publication de la décision administrative attaquée ou de celle de son annonce au demandeur, la connaissance qui se substitue à l annonce est la connaissance sûre et certaine et non la conjectural ou l hypothétique, c'est-à-dire une connaissance exhaustive de tous les éléments de la décision ce qui permet au demandeur de déterminer sa position juridique quant à la décision, ce délai (60 jours) ne s applique qu à partir du jour où cette connaissance exhaustive est sûre. Le délai d intenter le procès est un ordre public dont la violation mène à la non admission du procès étant intenté après le délai. 8

9 2/3 La règle générale est que la décision étant attaquée ceci ne suspend pas son exécution excepté si le demandeur ne réclame la suspension de l exécution de la décision en urgence et que la cour compétente estime qu il y a une nécessité de suspendre son exécution d urgence jusqu à la fin de l examen du procès.le jugement rendu pour suspendre l exécution de la décision peut être attaqué à la Haute Cour Administrative. Dans ce cas, l exécution de la décision du tribunal en premier ressort n est suspendu que si la chambre d examen des recours de la Haute Cour administrative n estime cette suspension. 4/2 Il n existe pas de règles procédurales spécifiques pour accéder à la justice dans le domaine de l environnement qui diffèrent des règles générales de l accès à la justice à l égard du Conseil d Etat pour attaquer les décisions rendues par l administration. Les pouvoirs du juge Dans la législation égyptienne le juge criminel et le parquet général disposent du pouvoirs d entamer une enquête à propos des violations de l environnement, le juge administratif dispose du pouvoir de contrôler la légitimité de la décision rendue par l administration à cet égard. Premièrement : pour le juge de l enquête, il peut exercer tous les pouvoirs et il a toutes les compétences qui lui permettent d enquêter les violations. Il peut entamer une enquête pour entendre les demandeurs et les témoins, il peut se déplacer à l endroit de la violation, ce qui se passe généralement dans tous les cas où il examine lui-même ou accompagné d une équipe de spécialistes cette 9

10 violation, et il est autoriser à demander des spécialistes de lui préparer un rapport qu il attache à l enquête qu il conduit (rapport des experts) pour le présenter avec son enquête à la cour criminelle à laquelle il en défère le résultat. Deuxièmement : Quant au contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal de Contentieux Administratif du Conseil d Etat, il commence par le contrôle sur le processus procédural qui a accompagné la promulgation de la décision puis il s étend pour inclure le contrôle du fond de la décision, sa légitimité et le motif de sa promulgation, autrement dit, à quel point est-elle conforme à la loi et au statut exécutif dans son motif, son objectif et à quel point sa promulgation est défectueuse par le vice de l abus du pouvoir. 3/3 L origine du contrôle exercé par le contentieux administratif en Egypte est un contrôle sur la légitimité de la décision et la cour n intervient pas à la convenance administrative de la promulgation de la décision qui est considérée comme l une des fonctions de l administration en premier lieu. Mais ce principe général n empêche pas le Tribunal de Contentieux Administratif d imposer quelques fois son contrôle sur l appropriation de la promulgation de la décision administrative et le tribunal a déclaré qu il étend son contrôle sur l appropriation dans ce cas, car elle se confond à la légitimité, et que la décision afin d être légale doit être en premier lieu appropriée, parce que la légitimité dépend de la bonne évaluation de la part de l administration et c est ce que le tribunal contrôle afin de déterminer la légitimité de la décision. 3/4 Le contrôle juridique procédé par le tribunal comprend tous les éléments de la promulgation de la décision administrative à partir de la 10

11 compétence de rendre la décision, à quel point les procédures et les formalités prescrites par la loi sont respectées, le contrôle du motif de la promulgation, le fond et l objectif de la décision administrative, c'est-à-dire le but de sa promulgation. Le tribunal a le droit de suspendre l exécution de la décision ou en annuler une partie ou l annuler complètement. La conclusion est que le juge administratif est un juge de légitimité en premier lieu qui exerce son contrôle sur la décision administrative qui constitue le fond du procès selon le principe sur le plan du degré de sa violation ou de sa conformité à la légitimité sans intervenir dans le travail de l administration, le juge administratif " juge et ne gère pas ". L administration a la liberté d évaluer la convenance de la décision et l importance des conséquences qui en découlent. Son intervention à rendre la décision doit avoir des motifs sérieux justifiés. En tout cas, le contrôle juridique exercé par le contentieux ne doit pas porter atteinte à la liberté d évaluation accordée à l administration, mais le tribunal exerce son contrôle sur la décision afin d assurer sa légitimité, le juge ne s oppose pas à l administration mais il s oppose à la déviation du pouvoir de l administration. S il s avère que la décision rendue viole la loi, le juge, dans le régime égyptien est autorisé à suspendre l exécution de la décision d urgence par la promulgation d une décision provisoire jusqu à ce que l examen du fond ne soit terminé. Après l examen du fond, il peut annuler la décision totalement ou partiellement selon son estimation. Mais le juge ne peut pas rendre la décision à l administration pour une étude plus approfondie ou pour une modification, car le juge, comme susdit, " juge et ne gère pas.» 11

12 Quant à l autorité de sanction, elle est accordée au juge criminel. Dans la loi égyptienne de l environnement, le juge est autorisé à imposer des sanctions au contrevenant que ce soit une personne physique ou morale voire un navire, un établissement ou autres. Le juge criminel exerce son droit à imposer la sanction de sa propre initiative lorsque ceci lui est accordé par la loi sans aucune demande de la part des opposants mais le juge administratif ne décide pas une indemnisation que si la personne qui intente le procès ne le demande. Dans ce cas le juge a recours au bureau des experts compétent au Ministère de la Justice pour identifier les éléments du préjudice et les évaluer. Le juge peut également former un comité d experts compétents dans n importe quel domaine afin de déterminer la valeur des éléments du préjudice, selon chaque cas, et d évaluer la valeur de l indemnisation due. Le juge criminel peut décider une remise en état au contrevenant soit en rendant la situation telle qu elle était avant la violation ou en la rendant à son origine. Mais le juge administratif a le droit de décider une indemnisation s il a annulé la décision et s il s est assuré qu il y a eu un préjudice à la suite de la promulgation de la décision annulée. 4- L exécution des décisions de la cour : Une section compétente à exécuter les décisions au Ministère de l Intérieur se charge de l exécution des décisions juridictionnelle. Cette section poursuit l exécution de toutes les décisions juridictionnelles. 12

13 Mais il n y a pas de police judiciaire spéciale dépendant du Ministère de la Justice pour faire un tel travail. Il n y a pas un mécanisme spécifique uniquement pour les décisions rendues dans le domaine de l environnement qui les distinguent des autres décisions juridictionnelles rendues concernant d autres sujets en Egypte. La décision de fermer l institution ou l établissement contrevenant pour une période de temps ou de leur priver le droit de pratiquer leur activité pour une certaine période peuvent être parmi les moyens auxquels on a recours et tout cela est rendue par la cour criminelle compétente et peut être attaqué en appel. Conclusion : Enfin, les procès concernant les contraventions environnementales en Egypte, d après le règlement législative no.4/1994, relève de la compétence de la juridiction judiciaire au cas où il en découle un des crimes mentionnés exclusivement dans cette loi d'après un rapport préparé par les experts spécialisés de l'organe des Affaires de l'environnement suivi par une investigation entamée par le parquet général à l'issue de laquelle il renvoie le contrevenant à la juridiction judiciaire. Quant au Conseil d'etat Egyptien, il est compétant à examiner les recours intentés pour attaquer toutes les décisions administratives rendues par le ministre de l'environnement ou le président de l'organe des Affaires de l'environnement (l'organe exécutif compétent) quant aux contraventions environnementales. 13

14 Le Conseil d'etat se charge d'appliquer le contrôle de la légitimité des décisions administratives rendues à cet égard depuis les étapes spéciales, les procédures requises pour rendre la décision, l'autorité compétente à la rendre puis le fond de la décision administrative même, la cause et le but pour lesquels elle a été rendue et à quel point ce but a-t-il été réalisé et son harmonie avec le bien public à cet égard. Le Conseil d'etat Egyptien se charge d'appliquer le contrôle sur la décision administrative rendue à cet égard sans se mêler du travail de l'administration. Le conseil " juge et ne gère pas" c'est pour cette raison qu'il est autorisé à juger la suspension de l'exécution de la décision si elle est attaquée d'urgence, à annuler la décision de manière totale ou partielle selon le point de vue du corps jugeant en décidant sur le fond du procès et aussi à annuler toutes les conséquences qui en découlent. Considérant que le Conseil d'etat ne se mêle pas du travail de l'administration néanmoins il le contrôle, il ne lui rend pas alors la décision pour l'examiner ou la réviser. Il ne la modifie pas. Pourtant il suspend son exécution ou l'annule avec toutes les conséquences qui en découlent de manière à engager l'administration à une remise en état tel qu'était le cas avant que la décision n ait été rendue. S'ajoute à tout cela que le Conseil d'etat est autorisé à décider des dommages - intérêts si les éléments des préjudices sont réalisés quant à la 14

15 décision rendue et que la relation de causalité du mal et du préjudice existe. Dans ce cas, le préjudice est évalué par des spécialistes dans le domaine de la contravention environnementale quelque soit son genre. Ces spécialistes sont soit de l'administration des experts au Ministère de Justice ou de n'importe quel autre organe auquel le tribunal estime avoir recours pour évaluer les préjudices et calculer les dommages - intérêts. Enfin, il est à noter que la décision rendue par le Tribunal du Contentieux Administratif au Conseil d'etat, étant la juridiction en premier ressort, est attaquée en appel à l'égard de la Haute Cour Administrative au Conseil d'etat qui peut juger dans quelques cas très spéciaux la suspension de l'exécution de la décision rendue de manière exceptionnelle au cas où son exécution causerait des préjudices irrémédiables pourtant le principe général est que le recours intenté à la Haute Cour Administrative attaquant la décision du Tribunal de Contentieux Administratif (en premier ressort) ne suspend pas l'exécution de la décision de ce dernier qui dure jusqu'à ce que la Haute Cour Administrative ne décide son annulation. 15

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