République Arabe D Égypte Conseil D État CONGRÈS DE CARTHAGÈNE «Le juge administratif et le droit de l environnement»
|
|
- Odette Larocque
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 République Arabe D Égypte Conseil D État CONGRÈS DE CARTHAGÈNE 2013 «Le juge administratif et le droit de l environnement» Rapport préparé par Dr. Mohamed El Genk Vice- Président du Conseil D État 1
2 Introduction : L'environnement et sa protection sont comptés parmi les problèmes les plus importants de l'époque contemporaine qui sont devenus l'une des priorités les plus saillantes des pays notamment après la multiplication et la diversité des sources de pollution avec tous leurs effets nocifs et dangereux qui se sont révélés et qui affectent la santé et le salut de l'être humain. Le législateur égyptien s'est soucié de l'environnement en lui consacrant un droit spécial : loi no.4/1994 qui a été suivie par son statut exécutif qui a été rendu par le décret du premier ministre no.338/1995. Le législateur a intervenu encore une fois en modifiant quelques articles de la loi de l'environnement (4/1994) et ceci en promulguant une autre loi : 9/2009. Il a en plus modifié quelques clauses du statut exécutif par le décret du premier ministre 741/2005. En outre, le premier ministre a rendu quelques décrets concernant certaines régions et les a considérées des parcs naturels afin d'y protéger la vie champêtre, le milieu botanique et les êtres sauvages et maritimes. Le législateur a fait que la compétence juridique quant à l'examen des procès de l'environnement soit conforme aux règles générales de compétence de façon à ce que le Conseil d'etat s'en charge si le fond du procès est un recours intenté contre un décret rendu par le ministre de l'environnement en ce qui 2
3 concerne une contravention environnementale d'après les dispositions de la loi 4/1994. D'autre part le contentieux judiciaire en est compétant si elle constitue un crime d'après les dispositions de la loi de l'environnement tel que les comportements qui mènent à la pollution de l'environnement ou de l'eau par des déchets dangereux. Les sources du droit de l environnement dans la législation Egyptienne de la République Arabe d Egypte 1- Un droit spécial pour l environnement est promulgué par le parlement Egyptien loi n 4/1994 ayant un statut exécutif rendu par une décision du premier ministre 338/ Les autres sources relatives au droit sont le statut exécutif du droit en plus des recommandations des assemblées, des congrès nationaux et des conventions internationales concernant le droit de l environnement qui sont signées par l Etat et par suite il s engage à appliquer son contenu comme une partie du droit national. 3- Le juge administratif s engage à appliquer les dispositions du droit national concernant l environnement 4/1994 et son statut exécutif qui ont été préparés à l inversion des principes généraux du droit de 3
4 l environnement, et alors on peut dire que le juge applique ces principes d une manière indirecte par son application du droit national organisé pour ce but. - Oui, le juge est compétent à proposer le développement de ces principes par la recommandation de ceci dans le jugement qu il rend au procès qui lui est présenté, et aussi par les congrès et les séminaires qui sont relatifs à l application du droit de l environnement. Les juges sont invités pour y participer officiellement et pour présenter leurs suggestions et leurs recommandations. 4- Le droit de l environnement est reconnu comme un droit fondamental au sens constitutionnel et on peut le considérer aussi une branche importante et une partie du droit de l homme. 2ème partie : 1- Le contentieux de l environnement relève partiellement de la compétence du juge administratif en ce qui concerne le recours intenté pour attaquer les décisions qui sont rendues par le ministre de l environnement pour l exécution des dispositions du droit. La partie concernant la sanction pénale contre le contrevenant relève de la compétence du juge criminel quand le contrevenant sera renvoyé au tribunal criminel par l organe compétent (Organe des Affaires de l Environnement) qui se charge d informer le parquet général pour l investigation et pour renvoyer le contrevenant au tribunal criminel si l infraction qu il a commise est comptée parmi les infractions qui méritent des jugements pénaux selon le droit. Il n existe pas actuellement en Egypte des juridictions séparées et spécialisées pour 4
5 appliquer seulement les jugements du droit de l environnement séparément. 2- Les critères de compétences des juridictions administratives et judiciaires sont les mêmes critères principaux suivis par chaque cour en exerçant sa compétence. Le juge administratif examine la légitimité de la décision rendue par le ministre des affaires de l environnement et le juge criminel se charge d infliger les sanctions pénales mentionnées dans le droit après une investigation entamée par le parquet général à cet égard. - Les cours du Conseil d Etat avec tous leurs degrés en Egypte sont compétentes à contrôler la légitimité de la décision rendue par le ministre des affaires de l environnement concernant les infractions qui entrent dans le cadre de l application des dispositions de la loi de l environnement n 4/ Le Tribunal de Contentieux Administratif est la juridiction en premier ressort devant laquelle le recours est intenté et la Haute Cour Administrative est la cour d appel où le jugement rendu par le Tribunal de Contentieux Administratif peut être attaqué. Le législateur constitutionnel à l article ( 172 ) de la constitution égyptienne promulguée en 1971, et à la déclaration constitutionnelle complétive rendue en 2011 à accorder exclusivement au Conseil d Etat comme une juridiction indépendante la compétence de contrôler la légitimité des décisions rendues par l administration et son travail de sorte qu il est le titulaire général qui examine ces litiges en les considérant des litiges administratifs concernant le recours intenté contre les décisions administratives 5
6 qui sont rendues par l administration,et ceci pour confirmer ce qui est indiqué à l article ( 68 ) de la constitution égyptienne de 1971 qui a interdit explicitement de prescrire dans n importe quelle loi la protection de n importe quelle action ou décision administrative vis-à-vis du contrôle juridictionnel sur sa légitimité. Et le Conseil d Etat Egyptien en est devenu compétent et le juge du droit commun quant à ces litiges. 4- La cour compétente à examiner les recours intentés contre ces décisions en premier ressort est le Contentieux Administratif qui est le compétent authentique et générale à examiner les litiges administratifs, et en appel les décisions du Tribunal de Contentieux Administratif sont attaquées à la Haute Cour Administrative étant la juridiction d appel ou la cour en deuxième ressort. 3ème partie : Le mécanisme du recours / les procédures 1- La première étape de justice / l accès à la justice Généralement pour accepter le procès intenté par la personne physique pour attaquer la décision rendue à cet égard il y a plusieurs conditions qui sont : a- L habilité de l accès à la justice. b- La relation (le titre). c- L intérêt. d- Le respect des délais précisés par la loi. 6
7 a- L habilité de l accès à la justice : Cette habilité désigne l aptitude d une personne physique à entreprendre la procédure au tribunal correctement. C est l expression de l habilité de l administration dans le domaine de la procédure. La personne physique qui intente le procès doit jouir de l habilité du moment qu elle est la concernée par le droit réclamé. Mais si elle était son représentant, il faut que le procès soit intenté dans le cadre de l autorité qui lui est octroyée étant son délégué ou son représentant légitime. b- La relation (le titre) L habilité de l accès à la justice diffère de la relation dans le contentieux. L habilité de l accès à la justice est l aptitude de la personne à entreprendre les procédures à son nom, alors que la relation dans le contentieux est l aptitude de la personne à entreprendre les procédures au nom d une autre personne, de manière à ce que si la procédure est entreprise par une personne autre que le représentant procédurale il s en suit la nullité de la procédure. Et la condition de relation a une double nature de façon qu elle devrait être remplie par la personne physique - la concernée - et le défendeur étant le titulaire du titre de représentant de l administration qui constitue la partie attaquée du procès. c- L intérêt Quant à la condition de l intérêt c est une condition de commencement et de continuité qui doit être remplie depuis la recevabilité du procès formellement et jusqu à ce qu un un jugement final y soit rendu. 7
8 Le Conseil d Etat égyptien a étendu l interprétation de cette condition de façon qu il ne s est pas suffi dans son interprétation à ce que la décision administrative ait touché un des droits de la personne concernée mais il est allé jusqu à ce qu il suffit que le concerné ait un intérêt personnel direct tant que matériel ou moral dans la demande d annuler la décision en sens que la condition de l intérêt s étend pour comprendre tout procès d annulation dans lequel le demandeur est dans une situation juridique qui fait que la décision attaquée affecte un de ses intérêts sérieux. Le délai d intenter le procès : L article (24/A) de la loi du Conseil d Etat n 7/ 1972 dispose que : le délai d intenter le procès à la cour en ce qui concerne les requêtes d annulation est soixante jours à partir de la date de la publication de la décision administrative attaquée au journal officiel ou au circulaire publié par les services publiques ou celle de l annonce du demandeur. Ce qui signifie que le délai pour introduire l action pour attaquer la décision administrative est en vigueur à partir de la date de la publication de la décision administrative attaquée ou de celle de son annonce au demandeur, la connaissance qui se substitue à l annonce est la connaissance sûre et certaine et non la conjectural ou l hypothétique, c'est-à-dire une connaissance exhaustive de tous les éléments de la décision ce qui permet au demandeur de déterminer sa position juridique quant à la décision, ce délai (60 jours) ne s applique qu à partir du jour où cette connaissance exhaustive est sûre. Le délai d intenter le procès est un ordre public dont la violation mène à la non admission du procès étant intenté après le délai. 8
9 2/3 La règle générale est que la décision étant attaquée ceci ne suspend pas son exécution excepté si le demandeur ne réclame la suspension de l exécution de la décision en urgence et que la cour compétente estime qu il y a une nécessité de suspendre son exécution d urgence jusqu à la fin de l examen du procès.le jugement rendu pour suspendre l exécution de la décision peut être attaqué à la Haute Cour Administrative. Dans ce cas, l exécution de la décision du tribunal en premier ressort n est suspendu que si la chambre d examen des recours de la Haute Cour administrative n estime cette suspension. 4/2 Il n existe pas de règles procédurales spécifiques pour accéder à la justice dans le domaine de l environnement qui diffèrent des règles générales de l accès à la justice à l égard du Conseil d Etat pour attaquer les décisions rendues par l administration. Les pouvoirs du juge Dans la législation égyptienne le juge criminel et le parquet général disposent du pouvoirs d entamer une enquête à propos des violations de l environnement, le juge administratif dispose du pouvoir de contrôler la légitimité de la décision rendue par l administration à cet égard. Premièrement : pour le juge de l enquête, il peut exercer tous les pouvoirs et il a toutes les compétences qui lui permettent d enquêter les violations. Il peut entamer une enquête pour entendre les demandeurs et les témoins, il peut se déplacer à l endroit de la violation, ce qui se passe généralement dans tous les cas où il examine lui-même ou accompagné d une équipe de spécialistes cette 9
10 violation, et il est autoriser à demander des spécialistes de lui préparer un rapport qu il attache à l enquête qu il conduit (rapport des experts) pour le présenter avec son enquête à la cour criminelle à laquelle il en défère le résultat. Deuxièmement : Quant au contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal de Contentieux Administratif du Conseil d Etat, il commence par le contrôle sur le processus procédural qui a accompagné la promulgation de la décision puis il s étend pour inclure le contrôle du fond de la décision, sa légitimité et le motif de sa promulgation, autrement dit, à quel point est-elle conforme à la loi et au statut exécutif dans son motif, son objectif et à quel point sa promulgation est défectueuse par le vice de l abus du pouvoir. 3/3 L origine du contrôle exercé par le contentieux administratif en Egypte est un contrôle sur la légitimité de la décision et la cour n intervient pas à la convenance administrative de la promulgation de la décision qui est considérée comme l une des fonctions de l administration en premier lieu. Mais ce principe général n empêche pas le Tribunal de Contentieux Administratif d imposer quelques fois son contrôle sur l appropriation de la promulgation de la décision administrative et le tribunal a déclaré qu il étend son contrôle sur l appropriation dans ce cas, car elle se confond à la légitimité, et que la décision afin d être légale doit être en premier lieu appropriée, parce que la légitimité dépend de la bonne évaluation de la part de l administration et c est ce que le tribunal contrôle afin de déterminer la légitimité de la décision. 3/4 Le contrôle juridique procédé par le tribunal comprend tous les éléments de la promulgation de la décision administrative à partir de la 10
11 compétence de rendre la décision, à quel point les procédures et les formalités prescrites par la loi sont respectées, le contrôle du motif de la promulgation, le fond et l objectif de la décision administrative, c'est-à-dire le but de sa promulgation. Le tribunal a le droit de suspendre l exécution de la décision ou en annuler une partie ou l annuler complètement. La conclusion est que le juge administratif est un juge de légitimité en premier lieu qui exerce son contrôle sur la décision administrative qui constitue le fond du procès selon le principe sur le plan du degré de sa violation ou de sa conformité à la légitimité sans intervenir dans le travail de l administration, le juge administratif " juge et ne gère pas ". L administration a la liberté d évaluer la convenance de la décision et l importance des conséquences qui en découlent. Son intervention à rendre la décision doit avoir des motifs sérieux justifiés. En tout cas, le contrôle juridique exercé par le contentieux ne doit pas porter atteinte à la liberté d évaluation accordée à l administration, mais le tribunal exerce son contrôle sur la décision afin d assurer sa légitimité, le juge ne s oppose pas à l administration mais il s oppose à la déviation du pouvoir de l administration. S il s avère que la décision rendue viole la loi, le juge, dans le régime égyptien est autorisé à suspendre l exécution de la décision d urgence par la promulgation d une décision provisoire jusqu à ce que l examen du fond ne soit terminé. Après l examen du fond, il peut annuler la décision totalement ou partiellement selon son estimation. Mais le juge ne peut pas rendre la décision à l administration pour une étude plus approfondie ou pour une modification, car le juge, comme susdit, " juge et ne gère pas.» 11
12 Quant à l autorité de sanction, elle est accordée au juge criminel. Dans la loi égyptienne de l environnement, le juge est autorisé à imposer des sanctions au contrevenant que ce soit une personne physique ou morale voire un navire, un établissement ou autres. Le juge criminel exerce son droit à imposer la sanction de sa propre initiative lorsque ceci lui est accordé par la loi sans aucune demande de la part des opposants mais le juge administratif ne décide pas une indemnisation que si la personne qui intente le procès ne le demande. Dans ce cas le juge a recours au bureau des experts compétent au Ministère de la Justice pour identifier les éléments du préjudice et les évaluer. Le juge peut également former un comité d experts compétents dans n importe quel domaine afin de déterminer la valeur des éléments du préjudice, selon chaque cas, et d évaluer la valeur de l indemnisation due. Le juge criminel peut décider une remise en état au contrevenant soit en rendant la situation telle qu elle était avant la violation ou en la rendant à son origine. Mais le juge administratif a le droit de décider une indemnisation s il a annulé la décision et s il s est assuré qu il y a eu un préjudice à la suite de la promulgation de la décision annulée. 4- L exécution des décisions de la cour : Une section compétente à exécuter les décisions au Ministère de l Intérieur se charge de l exécution des décisions juridictionnelle. Cette section poursuit l exécution de toutes les décisions juridictionnelles. 12
13 Mais il n y a pas de police judiciaire spéciale dépendant du Ministère de la Justice pour faire un tel travail. Il n y a pas un mécanisme spécifique uniquement pour les décisions rendues dans le domaine de l environnement qui les distinguent des autres décisions juridictionnelles rendues concernant d autres sujets en Egypte. La décision de fermer l institution ou l établissement contrevenant pour une période de temps ou de leur priver le droit de pratiquer leur activité pour une certaine période peuvent être parmi les moyens auxquels on a recours et tout cela est rendue par la cour criminelle compétente et peut être attaqué en appel. Conclusion : Enfin, les procès concernant les contraventions environnementales en Egypte, d après le règlement législative no.4/1994, relève de la compétence de la juridiction judiciaire au cas où il en découle un des crimes mentionnés exclusivement dans cette loi d'après un rapport préparé par les experts spécialisés de l'organe des Affaires de l'environnement suivi par une investigation entamée par le parquet général à l'issue de laquelle il renvoie le contrevenant à la juridiction judiciaire. Quant au Conseil d'etat Egyptien, il est compétant à examiner les recours intentés pour attaquer toutes les décisions administratives rendues par le ministre de l'environnement ou le président de l'organe des Affaires de l'environnement (l'organe exécutif compétent) quant aux contraventions environnementales. 13
14 Le Conseil d'etat se charge d'appliquer le contrôle de la légitimité des décisions administratives rendues à cet égard depuis les étapes spéciales, les procédures requises pour rendre la décision, l'autorité compétente à la rendre puis le fond de la décision administrative même, la cause et le but pour lesquels elle a été rendue et à quel point ce but a-t-il été réalisé et son harmonie avec le bien public à cet égard. Le Conseil d'etat Egyptien se charge d'appliquer le contrôle sur la décision administrative rendue à cet égard sans se mêler du travail de l'administration. Le conseil " juge et ne gère pas" c'est pour cette raison qu'il est autorisé à juger la suspension de l'exécution de la décision si elle est attaquée d'urgence, à annuler la décision de manière totale ou partielle selon le point de vue du corps jugeant en décidant sur le fond du procès et aussi à annuler toutes les conséquences qui en découlent. Considérant que le Conseil d'etat ne se mêle pas du travail de l'administration néanmoins il le contrôle, il ne lui rend pas alors la décision pour l'examiner ou la réviser. Il ne la modifie pas. Pourtant il suspend son exécution ou l'annule avec toutes les conséquences qui en découlent de manière à engager l'administration à une remise en état tel qu'était le cas avant que la décision n ait été rendue. S'ajoute à tout cela que le Conseil d'etat est autorisé à décider des dommages - intérêts si les éléments des préjudices sont réalisés quant à la 14
15 décision rendue et que la relation de causalité du mal et du préjudice existe. Dans ce cas, le préjudice est évalué par des spécialistes dans le domaine de la contravention environnementale quelque soit son genre. Ces spécialistes sont soit de l'administration des experts au Ministère de Justice ou de n'importe quel autre organe auquel le tribunal estime avoir recours pour évaluer les préjudices et calculer les dommages - intérêts. Enfin, il est à noter que la décision rendue par le Tribunal du Contentieux Administratif au Conseil d'etat, étant la juridiction en premier ressort, est attaquée en appel à l'égard de la Haute Cour Administrative au Conseil d'etat qui peut juger dans quelques cas très spéciaux la suspension de l'exécution de la décision rendue de manière exceptionnelle au cas où son exécution causerait des préjudices irrémédiables pourtant le principe général est que le recours intenté à la Haute Cour Administrative attaquant la décision du Tribunal de Contentieux Administratif (en premier ressort) ne suspend pas l'exécution de la décision de ce dernier qui dure jusqu'à ce que la Haute Cour Administrative ne décide son annulation. 15
GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)
Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailContrat de création d un site web
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de création d un site web Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailOCTOBRE 2010. Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles
Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles PROTOCOLE DE COLLABORATION CONSEILLERS & DIRECTEURS AJ - EQUIPES SOS ENFANTS PROTOCOLE
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailQuestionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse : [date] : Le 13 Février 2013
CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS DE L ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse
Plus en détailANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES
PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures
Plus en détailSARL NGP INFORMATIQUE au capital de 45059, RCS Rennes 400910931 NAF 4741Z siège social 9, square du 8 mai 1945 35000 RENNES CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DES SERVICES e.coodentist gestion de cabinets dentaires en mode SAAS PREAMBULE L utilisation de l ensemble du site et des fonctionnalités du progiciel e.coodentist (ci-après
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailLA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.
LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant
Plus en détailL huissier de justice
L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.
Plus en détailContrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailREGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailN 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Plus en détailLoi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE
Plus en détailConditions générales de prestation de services, de vente et de location.
Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Article 1. Généralité. 1.1. Sauf dérogation expresse écrite convenue entre parties, les relations entre la Sprl SON EXCENTRIQUE,
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détailOrdonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailIntroduction 5. larcier 347
TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailN 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du
Plus en détailOrdonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel.
Ordonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel. Vu la constitution, notamment son article 115; Le Président
Plus en détailMarché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08
ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE
Plus en détailLOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)
LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) EXPOSE DES MOTIFS L Article 82 de la loi N 84-09 du 4 janvier 1984, portant création de l Ordre des Avocats
Plus en détailArticles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
Plus en détailLOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004
LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 CHAPITRE PREMIER - DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL Section première
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT
CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,
Plus en détailCONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE
Plus en détailLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL
ARTICLE 1 : OBJET CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Prestataire assurera le référencement naturel et
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailCONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN
CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailLE CHAMP D APPLICATION
LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés
Plus en détailGuide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale
Guide des bonnes pratiques Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Le droit pénal est une matière transversale présente dans tous les domaines du droit: en droit de la famille, en droit
Plus en détailVous vous engagez à ne pas perturber ou tenter de perturber le bon fonctionnement des sites;
Conditions d'utilisation Introduction: La simple utilisation et/ou consultation de ce Site implique, de façon automatique et inconditionnelle, votre acceptation pleine et entière de l'ensemble des présentes
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES
CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES Les présentes conditions particulières d enregistrement, de renouvellement et de transfert de noms de domaine (ci-après les «CPV») forment un contrat
Plus en détailOrdonnance sur les services de certification électronique
Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les
Plus en détailConditions générales de prestations de services
Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS
Plus en détailFDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE
FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE Mai 2004 Table des matières I - DISPOSITIONS GENERALES 1 1.1. PREAMBULE 1 1.2. CONDITIONS D'ACCES AU ".ht" 1 II - PRINCIPES DIRECTEURS DU NOMMAGE 3 2.1. REPARTITION DE LA ZONE
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailConvention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA
Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE PREAMBULE La société ARKILIUM, «le prestataire», est une société prestataire de services qui a développé un savoir-faire et une compétence approfondie dans la conception et
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES SITE BUILDER
CONDITIONS PARTICULIERES SITE BUILDER Version en date du 28/03/2012 Design : Kit graphique constituant un modèle de site internet. Le Client peut changer le Design de son Site Internet par l intermédiaire
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailLICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES
LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailCONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES
CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Plus en détailCCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché d'assurances) MAPA / ASSURANCES 2013 n CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE D'ASSURANCES PASSE EN "PROCEDURE ADAPTEE" SELON L'ARTICLE 28 DU CODE
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailLe Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D'UTILISATION OFFRE DE LOCATION -
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION OFFRE DE LOCATION - L'activité principale de la société AxoDev est la location d application Internet. Les services et les applications proposés sont la propriété de
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK.
CONDITIONS GENERALES D UTILISATION Les présentes Conditions Générales lient tout Utilisateur du Site à CREATIV LINK à compter de la création d un compte sur le Site afin de bénéficier d une Prestation
Plus en détailLe Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES SOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE PENALE GENERALE Bureau de la législation pénale générale Circulaire du 2 septembre 2004 Date d application
Plus en détail* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.
* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Par décret n 2013-4505 du 6 novembre 2013. Messieurs Ahmed Dhaoui et Khaled Gannouni,
Plus en détailRèglement d INTERPOL sur le traitement des données
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du
Plus en détailCONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT
CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par
Plus en détail- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.
ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détailDeuxième Cycle d Evaluation. Addendum au Rapport de Conformité sur la Hongrie
DIRECTION GENERALE DES DROITS DE L HOMME ET DES AFFAIRES JURIDIQUES DIRECTION DES MONITORINGS Strasbourg, 11 juin 2010 Public Greco RC-II (2008) 4F Addendum Deuxième Cycle d Evaluation Addendum au Rapport
Plus en détailFICHE TECHNIQUE. Intitulé du métier ou de l activité : Avocat
Codification NAA : KK 74.11 Codification ONS : 74 11 Codification CNRC : / FICHE TECHNIQUE Intitulé du métier ou de l activité : Avocat Inscription de l activité : au tableau de l ordre des avocats Observation
Plus en détailProtocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif
Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Introduction Rapport explicatif 1. La Conférence de haut niveau sur l avenir
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailDroit des baux commerciaux
SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus
Plus en détailAssurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien
Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un
Plus en détailAvons ordonné et ordonnons:
Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailLa protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura
Plus en détailRéponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres
Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale
Plus en détailConditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales
Conditions générales de AgenceWeb SA I. Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1.1 Les présentes conditions générales s appliquent à l ensemble des prestations de services Internet de AgenceWeb
Plus en détailL Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Plus en détailRèglement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet
Plus en détail' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&
ATTAQUER LE LISTING DU SOUTIEN AU TERRORISME DE NOUVELLES OPTIONS JURIDIQUES? UN RESUME DES JUGEMENTS RECENTS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dès les arrêts Yusuf 1 et Kadi 2, d une part,
Plus en détailConvention de cotraitance pour groupement solidaire
Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié, complété en fonction des souhaits émis par les membres du groupement. Il est souhaitable que le maître d ouvrage soit informé
Plus en détailConditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY
CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de
Plus en détailLa loi NRE. Article 116
La loi NRE La loi sur les nouvelles régulations économiques fixe (art.116) l'obligation pour les sociétés française cotées sur un marché réglementé l'obligation de rendre compte dans leur rapport annuel
Plus en détail