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1 Du neuf en matière de vacances annuelles des travailleurs salariés : droit à des jours de congés supplémentaires en cas de début ou de reprise d une activité Fiche juridique Travail salarié Références légales : Article 17 bis des Lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (M.B. 30 septembre 1971), inséré par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), art.57-58, (M.B. 30 mars 2012). Arrêté royal du 19 juin 2012 portant exécution de l article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 (M.B. 28 juin 2012), et modifiant l arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (M.B. 6 avril 1967). L année 2012 est porteuse d une nouveauté en matière de vacances annuelles des travailleurs salariés. Depuis le 1 er avril, les travailleurs qui entament une activité sans pouvoir prétendre (ou seulement de manière incomplète) à des congés payés sur base de prestations effectuées l année précédente, pourront, à certaines conditions, faire valoir un droit à des jours de congés payés pour l année en cours.

2 Concrètement, ce nouveau système va permettre aux travailleurs de bénéficier de congés payés, même s ils sont dans leur première année de travail, ou de compléter un droit incomplet dans le cas où le travail effectué l année précédente ne leur a pas permis de se constituer 4 semaines de vacances légales. Ce droit supplémentaire ne constitue toutefois pas un bonus financier pour le travailleur, dans la mesure où il sera déduit financièrement l année qui suit I. Contexte et rappel des principes de base Pour rappel, les principes de base en matière de congés payés des travailleurs salariés 1 sont les suivants : - le droit aux vacances légales est accordé à tous les travailleurs qui, au cours de l année civile qui précède l année en cours (que nous appellerons «année de référence»), justifient de prestations de travail déclarées au régime belge de la sécurité sociale des travailleurs salariés et notamment au secteur des vacances annuelles ; - la durée des vacances légales est proportionnelle à la durée des prestations effectuées dans l «année de référence». Un travailleur qui a travaillé à temps plein toute l «année de référence» a droit à l équivalent de 4 semaines de vacances pour l année en cours ; - le travailleur perçoit une rémunération équivalente à son salaire ordinaire pour les jours de vacances auxquels il a droit, ainsi qu un supplément proportionnel à la durée des prestations effectuées dans l «année de référence». On parle de «pécules de vacances», «simple» et «double» qui, additionnés, équivalent en net à un peu moins de deux mois de salaire. Ces principes impliquent, a priori, qu un travailleur qui n a pas travaillé comme salarié l année précédente n a pas droit à des jours de congés payés pour l année en cours. Le droit belge connaissait déjà des tempéraments à ce principe, à l égard de certaines catégories de travailleurs, par le biais des régimes de «vacances jeunes» et de «vacances seniors». Pour rappel, ces deux systèmes, financés par l ONEm, permettent, sous conditions, aux jeunes de moins de 25 ans et aux travailleurs de plus de 50 ans qui entament une activité, de bénéficier de jours de congés payés par l ONEm, même s ils ne justifient pas ou pas assez de prestations dans l année précédente 2. Le travailleur bénéficiaire peut ainsi atteindre l équivalent de 4 semaines de vacances. Suite à une mise en demeure de la Commission européenne 3, qui a estimé la législation belge non conforme à la réglementation européenne 4, l Europe affirmant en effet que tous les travailleurs ont droit chaque année à au moins 4 semaines de vacances avec maintien du 1 Les règles en matière de congés payés pour les travailleurs du secteur public sont totalement différentes. Nous ne les aborderons pas dans le cadre de cet article. 2 Pour des informations détaillées sur ces deux systèmes, voir notamment les feuilles infos de l ONEm, «Avez-vous droit aux vacances-jeunes», «Avez-vous droit aux vacances-seniors», éditées sur le site L indemnité perçue est toutefois moins élevée que le pécule de vacances ordinaire : elle correspond à 65 % du salaire brut journalier moyen plafonné. 3 Mise en demeure n 2007/4673 notifiée le 16 décembre 2008, laissant à la Belgique un délai fixé au 24 avril Article 7 de la Directive 2003/88/CE1 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l aménagement du temps de travail,

3 salaire, la Belgique s est dotée d un nouveau régime de vacances supplémentaires, destiné à s appliquer complémentairement aux régimes déjà existants en matière de vacances annuelles. Signalons toutefois d emblée que la possibilité offerte au travailleur concerné de bénéficier de ces jours de vacances supplémentaires ne constitue pas un bonus financier pour le travailleur, dans la mesure où le pécule qu il percevra pour les jours de vacances concernés sera déduit du montant du pécule de vacances qu il aurait perçu l année suivante (sur le supplément que constitue le «double pécule»), sur base des prestations effectuées dans l année en cours. L avantage octroyé consiste donc en la possibilité de prendre effectivement des jours de vacances rémunérés dans l année de début ou de reprise d une activité salariée, possibilité qui existait uniquement jusqu ici pour les travailleurs remplissant les conditions des «vacances-jeunes» ou des «vacances-seniors». Soulignons également que le fait de faire usage de ce droit aux vacances supplémentaires ne permet pas de dépasser la limite de base de 4 semaines de congés légaux par année civile. Enfin, signalons que tout ce qui suit ne concerne que les «vacances légales», qui sont de 4 semaines par année civile. Certains travailleurs bénéficient de congés «extra-légaux», dont l octroi est réglé par conventions établies au niveau de leur commission paritaire ou par des conventions d entreprise ou encore par des conventions individuelles. Les nouveautés exposées n ont aucune incidence sur ces jours de vacances dits «extra-légaux». II. Conditions pour bénéficier de ce régime de vacances supplémentaires 1. Le travailleur doit débuter ou reprendre une activité au service d un ou de plusieurs employeurs. Par «début d activité», il faut entendre toute activité d un travailleur qui n a pas été soumis ou n a été soumis que partiellement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, pendant l année précédant celle du début de l activité. Sont donc notamment visés : - les travailleurs qui débutent pour la première fois une activité professionnelle comme salarié ; - les travailleurs qui passent du statut de travailleur indépendant à celui de travailleur salarié ; - les travailleurs qui passent du secteur public (et qui ont bénéficié d un droit aux vacances dévolu aux statutaires) au secteur privé ; - les personnes qui passent d un statut de «stagiaire» à un statut de travailleur salarié (dans le cadre par exemple d un passage d un PFI ou FPI- à un contrat de travail salarié) ; - les personnes qui entament un travail salarié après une période d activité à l étranger ; - La «reprise d activité» s envisage quant à elle à la suite d une période de chômage complet, après une longue période de maladie, après avoir effectué des obligations de milice ou

4 encore après une interruption complète de la carrière ou après le bénéfice d un congé sans solde, L Office National des Vacances Annuelles (ONVA) précise que les vacances supplémentaires ne s appliquent donc pas aux travailleurs qui changent de régime de travail (temps partiel vers temps plein par exemple) sans interrompre leur activité. 2. Le travailleur doit, dans l année civile en cours, avoir effectué des prestations effectives (ou avoir bénéficié d une période d interruption de travail assimilée à du travail effectif), d une durée de 3 mois (continue ou non), auprès d un ou de plusieurs employeurs 5. C est seulement après cette période dite «période d amorçage» que le travailleur pourra faire valoir son droit à des vacances supplémentaires. Les prestations effectuées dans le cadre de contrats à durée déterminée sont donc également prises en compte. Sont assimilées à des journées de travail salarié effectif, toutes les journées d interruption du travail assimilées dans le cadre du régime ordinaire des vacances annuelles Le travailleur doit avoir épuisé les jours de vacances légales auxquels il avait éventuellement droit en application du régime de vacances annuelles ordinaire. Concrètement, cela signifie que si l année précédente le travailleur avait travaillé une partie de l année comme salarié, et avait donc promérité un certain nombre de jours de congés légaux, il faut d abord qu il épuise ceux-ci avant de faire valoir son droit à des vacances supplémentaires. Enfin, signalons que contrairement aux jours de congés légaux ordinaires, les jours de vacances supplémentaires constituent un droit pour le travailleur qui n est pas assorti d une obligation dans le chef de l employeur. Si un travailleur ne fait pas valoir ce droit, l employeur n est donc pas tenu de lui accorder. Par contre, un employeur ne peut refuser l exercice de ce droit au travailleur qui en remplit les conditions. III. Durée des vacances supplémentaires Insistons tout d abord sur un point : le fait de faire usage du droit aux vacances supplémentaires ne permet pas de dépasser la limite de base de 4 semaines de congés légaux par année civile. Après une période de 3 mois d activité effective (ou assimilée) exercée pendant l année civile de début ou de reprise d activité, le travailleur peut prétendre à une semaine de vacances supplémentaires, et ce, à partir de la dernière semaine de la période de 3 mois concernée. Après cette «période d amorçage» de 3 mois, il ne faut plus nécessairement attendre une nouvelle période de 3 mois pour avoir droit à nouveau à des jours de vacances supplémentaires. On en revient, selon l arrêté royal d application susmentionné, aux règles de calcul ordinaires de durée des vacances annuelles (voir ci-dessous) 7. 5 Sur son site internet, l ONVA parle de 3 mois ou de 90 jours calendrier. L ONVA ajoute également que cette période doit se situer dans les 12 mois qui suivent un début ou une reprise d activité et ne doit pas être nécessairement une période de prestations à temps plein. 6 À savoir toutes les périodes visées à l article 16 (pour les ouvriers) et 41 (pour les employés) de l arrêté royal du 30 mars 1967, selon les modalités et les maxima définis aux articles 17 à 21 et 42 à 44 du même arrêté. Voir ci-dessous. 7 Certains ont déjà soulevé à ce stade, la contradiction entre ce que la loi du 29 mars 2012 prévoit (une semaine supplémentaire par période de 3 mois) et ce qui est prévu par l arrêté royal d exécution du 19 juin 2012, à savoir qu après

5 Sont assimilées à des journées de travail effectif : - toutes les journées d interruption du travail assimilées dans le cadre du régime ordinaire des vacances annuelles, à savoir toutes les périodes visées à l article 16 (pour les ouvriers) et 41 (pour les employés) de l arrêté royal du 30 mars 1967, selon les modalités et les maxima définis aux articles 17 à 21 et 42 à 44 du même arrêté. Pour ne citer qu elles, à titre illustratif : les journées d interruption résultant d un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation, d'un accident ou d'une maladie de droit commun, du repos de maternité et d écartement et du congé de paternité, de l'accomplissement d'obligations de milice, de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération, de l'accomplissement d'un mandat public, de la fonction de juge social ou d'une mission syndicale, de la participation à une grève soutenue par l une des organisations syndicales interprofessionnelles, d une suspension du contrat de travail pour chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques, - ainsi que les journées de vacances légales et les journées de vacances supplémentaires éventuellement déjà prises. Le calcul du nombre de jours de congés légaux dans le régime ordinaire étant différent pour les ouvriers et les employés, les nouvelles dispositions concernant les vacances supplémentaires distinguent également ces deux statuts. Pour les ouvriers Pour rappel, les jours de congés légaux ordinaires sont attribués par tranches de jours de travail effectués dans l «année de référence» (transposés dans un régime standardisé de 5 jours/semaine 8 ), selon l échelle figurant dans le tableau suivant. Nombre total de jours de travail effectif normal et de journées d inactivité assimilées Nombre de jours de vacances (exprimé en régime 5 jours/semaine) Nombre total de jours de travail effectif normal et de journées d inactivité assimilées Nombre de jours de vacances (exprimé en régime 5 jours/semaine) 231 et plus 20 de 106 à de 221 à de 97 à de 212 à de 87 à 96 7 de 202 à de 77 à 86 6 de 192 à de 64 à de 182 à de 48 à de 163 à de 39 à 47 3 de 154 à de 20 à 38 2 de 144 à de 10 à 19 1 de 135 à de 0 à 9 0 de 125 à la «période d amorçage», on en revient aux règles de calcul ordinaires. La possibilité offerte par l arrêté royal est donc «plus large» que celle prévue par la loi, ce qui est une pratique douteuse d un point de vue juridique 8 Pour les ouvriers qui travaillent dans un régime de 6 jours/semaine, il faut au préalable opérer un calcul de conversion. Pour plus de détails, voir le site de l ONVA. 9 Seulement d application à partir du pour les vacances légales ordinaires. Jusque là, «de 67 à 76». 10 Seulement d application à partir du pour les vacances légales ordinaires. Jusque là, «de 48 à 66».

6 Le nombre de jours de vacances supplémentaires est à déterminer sur base de la même échelle, mais cette fois, en fonction des jours de travail ou assimilés effectués dans l année en cours. Pour rappel, les vacances supplémentaires ne pourront cependant être prises au plus tôt qu à partir de la dernière semaine de la «période d amorçage» de 3 mois. Le bénéfice des vacances supplémentaires est octroyé sur base d un formulaire standard que l ouvrier doit remettre à l ONVA ou la caisse de vacances et qui fait office de demande. 11 L ONVA précise également que ces jours de vacances doivent être pris au plus tard au 31 décembre de l année en cours et qu ils ne peuvent être reportés à l année suivante. Pour les employés Pour rappel, en ce qui concerne les employés, le nombre de jours de vacances légales ordinaires est déterminé à raison de deux jours par mois de prestations effectives ou assimilées chez un ou plusieurs employeurs au cours de l' «année de référence». Nombre de mois travaillés ou assimilés Jours de vacances effectifs si le travail est réparti sur 6 jours/semaine 5 jours/semaine Quant aux vacances supplémentaires, le travailleur qui en remplit les conditions (voir point II) a le droit, dès la dernière semaine de la «période d amorçage» de 3 mois, de prendre un maximum de 6 jours de vacances dans un régime de travail de 6 jours par semaine. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des vacances proportionnellement au régime de travail qui est le sien durant cette période d amorçage. Après la «période d amorçage», la durée des vacances est déterminée, conformément aux règles ordinaires, à raison de 2 jours par mois de prestations effectuées chez un ou plusieurs employeurs si le travailleur est occupé en régime de travail de 6 jours par semaine. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des vacances proportionnellement à son régime de travail. La demande de jours de vacances supplémentaires se fait directement auprès de l employeur. 11 Ce formulaire peut être téléchargé sur le site de l ONVA.

7 IV. Rémunération des jours de vacances supplémentaires Comme nous l avons souligné, ce nouveau système complémentaire ne constitue pas un bonus financier pour le travailleur. Bien qu on parle de «vacances supplémentaires», cela ne veut pas dire que l on peut parler d un pécule de vacances «supplémentaire». En effet, le pécule de vacances relatif aux jours de vacances supplémentaires est en réalité le paiement anticipé d une partie du pécule de vacances qui sera octroyé l année suivante au travailleur. Pour les ouvriers Pour rappel, le régime de congés annuels des ouvriers passe par la sécurité sociale des travailleurs salariés. Parmi les cotisations sociales patronales, l employeur paie une cotisation pour la branche des vacances annuelles. Ce n est donc pas lui qui va directement payer les pécules de vacances à ses ouvriers. Le paiement se fait annuellement, dans le courant du mois de mai ou de juin, par l intermédiaire d une caisse de vacances à laquelle l employeur est affilié ou par l ONVA. Le montant du pécule de vacances ordinaire versé à l ouvrier correspond à 15,38 % des rémunérations perçues pendant l «année de référence». 12 Le montant du pécule afférent aux jours de vacances supplémentaires est quant à lui égal à 7,69 % des rémunérations de la période donnant droit aux vacances supplémentaires. 13 Le pécule de vacances supplémentaires est payé à l ouvrier, par l intermédiaire de la caisse de vacances à laquelle est affilié l employeur, au plus tard dans le courant du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le droit aux vacances supplémentaires a été exercé. Il est payé par virement ou, à la demande expresse de l ouvrier, par chèque circulaire. Le montant de ce pécule sera déduit du pécule de l année qui suit la prise des vacances supplémentaires, à concurrence toutefois de maximum 50 % du pécule dû. Pour les employés Pour rappel, contrairement au dispositif applicable pour les ouvriers, c est l employeur qui paie directement les pécules de vacances à ses employés. À savoir : - un «simple pécule» correspondant à la rémunération normale afférente aux jours de vacances légaux ; - un «double pécule», à savoir un supplément égal, par mois de service presté ou assimilé à du travail effectif au cours de l' «année de référence», à 1/12 ème de 92 % de la rémunération brute du mois pendant lequel les vacances prennent cours. 12 Pour ce calcul, les rémunérations sont portées à 108 % et sont éventuellement majorées d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité assimilés à des journées de travail effectif normal. 13 Le pourcentage est de 7,69% à la place de 15,38%, puisque seul l équivalent d un «simple pécule» pour les jours de vacances effectifs doit être attribué et non le «double pécule». Les rémunérations prises en compte sont également majorées d une rémunération fictive pour les journées d inactivité assimilés à des jours de travail effectif normal (tels que mentionnés plus haut).

8 Le pécule afférent aux jours de vacances supplémentaires est également payé directement par l employeur, à la date de paiement habituelle du salaire. Il correspond à un montant équivalent à la rémunération normale de l employé afférente aux jours de vacances supplémentaires, autrement dit, uniquement au «simple pécule». Le montant de ce pécule sera déduit du double pécule de l année qui suit la prise des vacances supplémentaires. V. Combinaison possible des différents régimes Comme déjà souligné, il s agit bien d un système complémentaire à ceux déjà existants. Dans le courant d une même année, un travailleur peut donc combiner ses jours de congés légaux ordinaires (promérités sur base des prestations effectuées l année précédente), avec des jours de vacances jeunes ou seniors s il en remplit les conditions et des jours de vacances supplémentaires pour arriver à l équivalent de 4 semaines de vacances. Signalons toutefois que, pour les personnes qui en remplissent les conditions, les régimes des vacances jeunes et des vacances seniors restent, d un point de vue financier, une alternative plus intéressante que les vacances supplémentaires. En effet, bien qu indemnisées par l ONEm à «seulement» 65 % du salaire brut plafonné et n équivalant donc pas au salaire normal, l indemnité perçue pour les jours de vacances jeunes et de vacances seniors présente l avantage de ne pas être déduite du montant du pécule de vacances de l année suivante. Il est donc plus intéressant de faire valoir d abord son droit à un de ces régimes et de conserver son double pécule de vacances complet l année civile suivante. C est au travailleur concerné d effectuer son choix. Pour des exemples concrets et chiffrés, nous vous renvoyons notamment sur les sites de l ONVA pour les ouvriers et du SPF Sécurité sociale pour les employés ( Les prochains mois ne manqueront certainement pas de faire apparaître les difficultés d application de ces nouvelles dispositions, dont les quelques imprécisions peuvent donner lieu à des interprétations différentes. À suivre donc Marie-Caroline Menu Juillet 2012

9 Pour toute question, contactez le service Emploi-Sécurité sociale de l Atelier des Droits Sociaux Tous les mardis de 9h à 12h et de 13h à 16h les mercredis de 9h à 12h 4 rue de la Porte rouge 1000 Bruxelles 02/ ou 02/ Fax : 02/

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