«DROIT DES OBLIGATIONS»

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1 Notes de cours d étudiants Selon l intitulé : «DROIT DES OBLIGATIONS» Prof. Jean-Paul VULLIETY Notes originales fournies par : NOM PRENOM ANNEE FARINA Fiona GOUAIS Natacha Dernière mise à jours par : NOM PRENOM ANNEE Avertissements : Le présent document regroupe des notes d étudiants relatives au cours nommé ci-dessus. Il est mis gratuitement à disposition des étudiants par le CHEC ; son contenu ne peut en aucun cas être vendu. De plus, ce document n est pas un polycopié officiel : son contenu n est pas garanti, il ne dispense donc pas d être présent aux cours. Enfin, quiconque bénéficie du présent support se doit de le mettre à jour en corrigeant les éventuelles erreurs et en le complétant (merci de renvoyer les documents modifiés à l adresse polys@cerlehec.ch).

2 Faculté des SES Année académique Droit des Obligations Sommaire du cours Plan détaillé Bibliographie Prof. Jean-Paul VULLIETY Assistante: Me Alexandra STAMPFLI

3 SOMMAIRE DU COURS A. INTRODUCTION GÉNÉRALE AU DROIT PRIVE SUISSE B. DROIT DES OBLIGATIONS - PARTIE GENERALE CHAPITRE I CHAPITRE II LES OBLIGATIONS RESULTANT D UN CONTRAT LES OBLIGATIONS RESULTANT D UN ACTE ILLICITE CHAPITRE III LES OBLIGATIONS RESULTANT D UNE RESPONSABILITE OBJECTIVE CHAPITRE IV CHAPITRE V CHAPITRE VI CHAPITRE VII CHAPITRE VIII CHAPITRE IX LA RESPONSABILITE PRECONTRACTUELLE LES RESPONSABILITES PLURALES L INEXECUTION DES OBLIGATIONS LES EFFETS DES OBLIGATIONS ET QUELQUES MODALITES DE LEUR EXECUTION L EXTINCTION DES OBLIGATIONS (Survol de questions choisies) QUELQUES INSTITUTIONS PARTICULIERES DU DROIT DES OBLIGATIONS CHAPITRE X QUELQUES INSTITUTIONS PARTICULIERES DU DROIT DES OBLIGATIONS C. DROIT DES OBLIGATIONS - PARTIE SPECIALE CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III INTRODUCTION AU DROIT DES CONTRATS LA VENTE LE CONTRAT DE MANDAT

4 PLAN DETAILLE A. INTRODUCTION GENERALE AU DROIT PRIVE SUISSE (C est le droit entre les particuliers) Section I - Le droit objectif A. Définition : (Tourné vers l extérieur) Le droit objectif est l ensemble des règles générales et impersonnelles qui régissent la vie en société. S applique à un nombre indéfini de situation et de personnes. C est le droit codifié, c est la LOI, l appareil normatif. La règle de droit a un caractère coercitif (=obligatoire). Une règle de droit est impérative lorsque ce caractère apparaît à sa simple lecture (ex : mandat art 394 ss CO, qui s applique à qqn qui s engage à gérer les affaires d autrui). Sinon il y a les règles dispositives qui permettent aux parties de convenir différemment que la loi. Il faut cependant se demander si la dérogation à la règle n est pas : «contraire aux mœurs», «à l ordre public» ou «aux droits attachés à la personnalité». B. Sources formelles du droit - pour approfondir, Tercier, La loi : C est la source principale. C est l ensemble des règles générales écrites et émises par l Etat (code, lois, ordonnances ), tant fédéral que cantonale. [C est le texte législatif, normatif contraignant adopté par le législateur (autorité fédérale, etc.)] Le droit des oblig est un droit fédéral qui a pour source principale le code des obligations.. La coutume : C est le fondement du droit. Ce sont les règles établies par l usage au cours des ans. (Répétition d une pratique). Pour qu il y ait coutume, il faut qu il y ait répétition et que la société ait le sentiment que cela est nécessaire (art.. al CC). 3. La jurisprudence : C est l ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Le tribunal applique des règles générales à un cas particulier. Les parties en conflit seront liées par la décision du tribunal. Il s avère dans la pratique que le juge sera amené à rendre une décision analogue à un cas analogue. C est ce qui crée la jurisprudence. Permet d apporter une solution lors de difficulté d interprétation de la règle de droit. S occupe donc des cas concret (alors que la Loi concerne des règles générales et abstraites). Le TF (tribu féd) est la juridiction suprême. Si le juge n applique pas la jurisprudence, il risque de voir sa décision cassée par le TF (recours). 4. La doctrine : La source de la doctrine est la littérature juridique, celle ci recherche et étudie le droit positif (droit en vigueur) et vise à l interpréter. Elle ne fait que suggérer des interprétations, propositions, dans l espoir qu elles 3

5 passent un jour dans la loi ou dans la jurisprudence. C. Les divisions du droit Droit international : Au delà des frontières nationales. Il y a rapport entre Etat et entre particulier. Droit national : A l intérieur des frontières nationales. Il est question :. Droit public : c est le rapport entre particulier et Etat. C est le droit constitutionnel, droit administratif, droit pénal, droit processuel.. Droit privé : c est le rapport entre particulier. C est le droit civil, droit des obligations, droit commercial, autres (droit du travail, de la propriété intellectuelle ) Section II - Les droits subjectifs A. Notion Le droit subjectif est un intérêt juridiquement protégé. Il s agit du pouvoir de faire, d imposer, d exiger ou d interdire. Ce sont les droits que nous recevons du droit objectif, qui est la loi donné. «J ai le droit de» Prérogative personnelle donnée par le droit objectif. Il faut cependant une base légale pour pouvoir l appliquer, qui est la règle figurant dans le droit. L évènement qui produit un droit subjectif:. le fait juridique : Il s agit d évènement n étant pas destiné à produire des actes juridiques, mais qui ont des effets juridiques : - naissance (protection de la loi) - mort (succession) - promeneur trouvant une bague perdu (droit subj à une récompense). l acte juridique : Le but d un acte juridique est de produire des effets juridiques. Il peut être : - unilatérale (testament) - bi/multilatérale (contrat entre vendeur et acheteur -> création de droit subjectif pour chacun) 4

6 B. Principales catégories de droits subjectifs. Les droits de jouissance : Ils ont pour objectif de procurer un avantage à leur détenteur. a) Droit de maitrise sur un bien ) Droits réels - droit de propriété : droit de posséder qqch (chose mobilière ou immobilière). Droit absolu sur une chose. - droits réels limités : droit d user un bien jusqu à un certain point (différent du droit de propriété). Ex : - Mère du défunt peut user de la maison tant qu elle vit, mais ne peut la vendre. - Droit de gage : hypothèque= gage immobilier fait à qqn lorsqu on lui emprunte de l argent. ) Propriété intellectuelle Protège des biens immatériels par des brevets (propriété d une invention), de marque ou d auteur. Ce sont les droits qui protègent la création de l esprit. 3) Droits de la personnalité Protège les personnes. Droit à la sphère privé ou droit à l honneur. Dépend du code civil. Droit à l image, droit à l expression corporelle b) Droits de créances Il pose le problème des relations entre créanciers et débiteurs (les exigences réciproques ) Ce ne sont pas des créances au titre d argent, c est plus un du que qqn nous doit. Droit qu on a contre qqn, d exiger qqch de qqn. Cela peut être un bien, une voiture par exemple. c) Droits corporatifs Relève du droit des communautés au sens général (famille, associations, sociétés). S intéresse aux relations (comportements, prestations ) des différents membres. Droit qu on a au sein d une corporation (droit de vote, droit finacier, de s opposer ), qui nous appartient lorsqu on fait parti d une association, d une société. 5

7 . Les droits de compétence Ils permettent d influencer les droits de jouissances. Il s agit en qq sorte de droits sur des droits. Ils donnent la possibilité de faire ou de dire qqch ayant des effets juridiques. Ce sont les droits individuels qui nous permettent de changer qqch. Droits formateurs - pour approfondir, Tercier, Donnent à leur détenteur le pouvoir de modifier une situation juridique par sa simple volonté (unilatérale) ou par la voie d une action formatrice en s adressant à un tribunal. EX : le licenciement. Droit de donner congé. Contrat entre personnes (a une force contraignante). Droit du travail (droit objectif) donne le droit subjectif de sortir du travail (résilier le contrat). C est un acte juridique par lequel un acteur peut à lui tout seul créer, modifier ou supprimer un rapport de droit. a) Générateurs Les droits générateurs auront pour effet de créer une nouvelle situation juridique qui crée ainsi un rapport de droit. EX : Vendeur A fait une offre à son client B. Si B accepte, il exerce un droit générateur, car acceptation implique conclusion du contrat. b) Modificateurs Les droits modificateurs visent à modifier une situation juridique déjà existante. La déclaration du titulaire suffit pour modifier. EX : A prête à B la somme de 000 CHF, sans lui dire quand il doit lui rembourser. Si par la suite A déclare que B doit lui rembourser dans un mois, alors A change la situation juridique et la dette devient exigible (art. 0 al. CO) c) Extinctifs Ces droits vont éteindre un rapport de droit préexistant. EX : On avait un contrat, mais une des parties était dans un cas d erreur essentielle. Par sa simple déclaration de volonté, la partie dans l erreur peut faire annuler le contrat et donc changer la situation juridique. 6

8 Les Exceptions Les exceptions sont un moyen de défense juridique fondé sur le droit. On distingue types d exceptions : a) Péremptoires Elle met une fin définitive à la prétention de l autre partie. EX : art.7 ss CO Une créance se prescrit au bout de 0 ans. =>La prescription éteint le droit d agir en justice, mais l obligation demeure. Ainsi, selon l art.0 al.3 => une créance d une personne, frappée de la prescription, peut faire l objet d une compensation par une dette du même montant de cette même personne. Ainsi si A devait 000 CHF à B = Prescription (créance non payé à B) et que B devait également 000 CHF à A, ALORS B peut refuser de payer la dette (= compensation réciproque) et son refus devient péremptoire (=définitif). b) Dilatoire Elle repousse l exécution de l obligation mais ne fait pas définitivement obstacle à celle-ci. EX : Un acheteur peut s engager à acheter une montre, mais invoquant l art. 8 CO, le vendeur peut refuser de la lui donner avant le paiement (art. 895 CC). Droits de gestion - pour approfondir, Tercier, C est la représentation des personnes physiques et morales (=entité juridique sans chair, ni os => société). Les droits de gestions sont le pouvoir de s occuper des affaires d autrui, de représenter qqn. C est le droit d agir au nom et au profit d autrui. EX : l avocat envers son client. Section III - La jouissance et l'exercice des droits subjectifs (bref survol) A. La capacité civile - pour approfondir, Tercier, Les notions liées aux droits civil : personnes physiques sont aux art à 5 CC 7

9 personnes morales aux art 5 ss CC. Capacité civile passive ou capacité de jouissance (art CC) Il suffit d exister. C est la capacité de recevoir une position (sans rien faire). EX : héritage = droit successoral => Un enfant qui perd ses deux parents dans un accident, il sera pleinement l héritier, même s On a tous le droits à la jouissance des droits civils. On peut tous être sujet de droit et d obligation (art et 3 CC), mais cela ne veut pas dire qu on puisse les exercer. Les personnes physiques jouissent des droits civils dès leur naissance jusqu à leur mort ou la déclaration d absence (disparition : art.35 CC).. Capacité civile active ou capacité d'exercice (art -9 CC) Il faut être majeur (art.4 CC) et capable de discernement (art.6 CC). Pour acquérir la capacité civile active, c-à-d la capacité d exercice de ses droits civils et pouvoir devenir titulaire de droits et d obligations par soimême, il faut remplir un certain nombre de critère : a) Le discernement (art.6 CC) Le discernement est la faculté d agir raisonnablement. D être capable d apprécier (comprendre) le sens et les effets de ses actes (capacité intellectuelle). Il faut également avoir la capacité d agir selon sa propre volonté, selon son propre jugement et d être capable de se déterminer. On apprécie la capacité de discernement en fonction de la situation du moment, de l âge du sujet, du fait en cause, de son état au moment des faits (ex : sous l emprise de l alcool ) Donc en fonction de l acte, il faut déterminer si la personne avait ou non la capacité de discernement à ce moment là. EX : Est-ce que une fillette de ans peut aller acheter une nitendo? Non! Elle n a pas encore la capacité de discernement et d apprécier ses actes pour agir en conséquence. N a pas la capacité civile. 8

10 Art 7, 8. 9 CC Art. 7 (Incapacité d exercer les droits civils) Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits n'ont pas l'exercice des droits civils. Art. 8 (Absence de discernement) Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. Art. 9 (Mineurs et Interdits capable de discernement) Les mineurs et les interdits capables de discernement ne peuvent s'obliger par leurs propres actes qu'avec le consentement de leur représentant légal. Ils n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit, ni pour exercer des droits strictement personnels. 3 Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites Un enfant de ans qui a dévissé les boulons d un poteau électrique. Ce dernier s est effondré lors de la tempête qui a suivi. Le TF a jugé que cet enfant était responsable de ses actes, car étant capable d apprécier les conséquences d un tel acte. L état d ébriété peut également priver une personne de la capacité de discernement (incapacité passagère), ce qui a pour conséquence de rendre les actes de cette personne nuls. La personne n est donc pas lié par ses actes. Cependant, pour ce qui est de la responsabilité civile, une personne îvre est malgré tout responsable, sauf si elle prouve qu elle n est pas fautive de son état (art.54 al. CO). Art. 54 Il y a EXCEPTION => lorsque l équité l exige (art.54 CO) Art 54 CO B. Responsabilité des personnes incapables de discernement Si l équité l exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu elle a causé. Celui qui a été frappé d une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu il a causé dans cet état, s il ne prouve qu il y a été mis sans sa faute. Il s agit du cas du milliardaire incapable de discernement qui met le feu à la maison d un paysan. Dans ce cas, le juge pourra tout de même condamner le milliardaire à payer les dégâts causés. b) La majorité (art.9 CC) Pour avoir l exercice des droits civils il faut être majeurs. Un mineur ne peut pas passer d actes juridiques sans le consentement de son responsable légale (sauf art.9 al. CC). Il peut cependant exercer des droits strictement personnels (ex : rompre fiançailles). Il par contre responsable de ses actes illicites (responsabilité civile, voir cas plus haut enfant de ans) 9

11 c) L absence d interdiction Celle-ci résulte de la décision d un juge (= jugement), qui met une personne majeure dans la situation juridique d un mineur. EX : mise sous tutelle (art.360 ss CC). Cette situation peut avoir été demandée par la personne ellemême ou par sa famille pour le protéger. 3. Les personnes morales Ce sont les sociétés, les fondations, les associations etc. Ce sont des entités juridiques. Celles-ci bénéficient également de la jouissance et de l exercice des droits civils. Elles bénéficient des mêmes droits et obligations que les personnes physiques, à l exceptions des prérogatives humaines telles que le sexe, l âge ou la parenté (art 53 CC) Elles acquièrent la personnalité lorsqu elles ont les organes (moyens qui leur permettent de s exprimer à travers les personnes physiques qui les constituent) prévu par la loi (art.54 CC). => Assemblé générale, conseil d administration. B. L'exercice d'un droit. Exercice non judiciaire Il s agit de l exercice «normal», celui de la vie de tous les jours. EX : si on a une propriété (droit réel), on exerce notre droit par l usage de l objet.. Exercice judiciaire Dépôt de plainte (réservé au pénale). Concerne tout, à la foi l argent et les exercices judiciaires. C est faire une requête pour exiger quelque chose. Il s agit d une action en justice auprès du tribunal. Celui-ci implique le recours à un juge. Ce recours peut se justifier par plusieurs raisons : o Lorsque la loi le prévoit, qu il est obligatoire de passer par un juge. EX : divorce, dissolution d une société. 0

12 o Lorsque l attitude d autrui s oppose à l ex de nos droits. Le demandeur (créancier) doit donc faire appel à l Etat (tribunal) en entamant une action en justice. EX : un débiteur qui refuse de rembourser le créancier. => Le défendeur (débiteur) peut dans un premier temps être condamné à payé et si il y a non-exécution de la condamnation, le juge peut faire appel à la force publique (police). C. La bonne foi objective et l'abus de droit -Tercier, La bonne foi (art. al. CC) Interdiction de la tromperie. Ne pas faire à autrui ce vous n aimeriez pas qu on vous fasse. Règle du fairplay, de bienséance. C est une notion de loyauté dans les rapports juridiques avec autrui (rapport de confiance), tant lors de la négociation de l obligation que lors de son exécution. Il existe une obligation légale de bonne foi, tant objective que subjective, dans les rapports contractuels. Les parties doivent s en tenir à une «honnêteté d intention. La bonne foi objective est définie à l art. CC. Elle concerne les rapports de voisinage art.684 CC. Il s agit de la bonne foi dans son comportement, d un devoir de loyauté, de confiance. EX : un vendeur qui ne rendrait pas attentif son client par rapport à l erreur qu il fait au sujet d un produit manquerait à son devoir de bonne foi objective. La bonne foi subjective se trouve à l art.3 CC. Elle est l absence du sentiment d irrégularité. Elle est toujours présumée. Cependant elle ne peut pas être invoquée lorsqu elle est incompatible avec l attention requise par les circonstances.. L'abus de droit (art. al. CC) Viol choquant de l obligation de bonne foi. Il apparaît lorsqu un droit subjectif existe mais que l exercice de ce droit aboutit à un résultat choquant, qui heurte le sens de l équité et de la justice. Celui qui abuse d un droit le perd. Le recours à l abus de droit s applique si toutes les autres solutions ont été tentées. C est un moyen juridique subsidiaire, qu on applique en dernier recours. Les victimes d un abus de droit peuvent alors demander que celui-ci cesse.

13 EX : Une personne qui fait construire une fausse cheminée sur sa maison pour obstruer le jour de son voisin. Il y absence d intérêt à l exercice de ce droit subjectif. Il existe plusieurs types d abus de droits : Disproportion Une banque fait un prêt de 70'000 CHF. Elle dénonce le prêt pour non paiement des intérêts. Les intérêts sont minimes par rapport à la somme, il y a donc disproportion. Attitude contradictoire Un débiteur fait croire à son créancier que le chèque est prêt et qu il va le lui envoyer sous peu (détourne son attention) et qu il attend ensuite qu il y ait prescription de la dette. Apparence de tolérance A possède une marque et laisse B se servir d un nom proche de sa marque, donnant ainsi une apparence de tolérance. Un jour il proteste et demande des dommages et intérêts (apparence de tolérance et attitude contradictoire). Procuration d un avantage juridique A achète des produits à B et les paie. Un jour A découvre un défaut sur le produit mais B lui répond que la garantie est prescrite. A fait alors une deuxième commande qui lui est livrée mais ne la paie qu en partie pour compenser la «créance» qu il réclame à la partie adverse.

14 Section IV - pratiques) LECTURE ARTICLE: La règle de droit : structure et utilisation (cas ) Si Alors (PAS DE CONDITION) EX : Art. 9 CO : Impossibilité de l exécution (ALORS) L obligation s éteint lorsque (=SI) l exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. => Pas de conditions donc on peut changer la phrase! ) Si soit : a) b) c) d) et e) => Conditions alternatives : Si soit soit Il suffit que le premier «Soit» soit le second «Soit» est juste pour que le «Si» soit vrai. (il suffit qu une des conditions alternatives soit rempli, pour que la loi soit juste). Si Soit Soit ou Alors Soit ou.. = mini condition alternative dans la principale condition alternative. EX : Art. 4 CO (SI) Celui qui cause, d une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, (ALORS) est tenu de le réparer. => Conditions cumulatives : Si soit soit et Alors => ici on prend en compte a, b, c pour que d existe Alors 3

15 EXEMPLES : Art 55 CC al. ici pas de conditions «L enfant né pdt le mariage a pour père le mari» => Si l enfant est né pdt le mariage alors il a pour père le mari. Art 55 CC al. avec conditions «En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s il est prouvé qu il a été conçu avant le décès du mari.» => Si le mari décède plus si, soit, s il (= conditions alternatives) Alors celui-ci est réputé être père. RAISONNEMENT JURIDIQUE (syllogisme) Cas pratiques Lire les faits et savoir quoi en faire. On va donc identifier la question principale pour y répondre. 0)QUESTION PRINCIPALE Ex : Eloïse est-elle majeur? ) DROIT (la majeur) (Attention il peut y avoir pls base légale) Ex : la majorité est fixée à 8 ans révolus (art 4 CC) = la règle de droit = la «base» ) FAITS (la mineur) Ex : Eloïse a eu 8 ans le 5 mai 007 3) CONCLUSION (réponse à une question) Donc, Eloïse est majeur. SVT : A) Une grande question principale EX : le vendeurs peut-il récupérer la bague? B) Ensuite plusieurs questions secondaires 4

16 ARRET TRIBUNAL (Jurisprudence) Décision du ATF (= Arrêt du Tribunal Fédéral) = Solution d un litige (= Abouti à un résultat) On dépose les requêtes, les plaintes auprès des tribunaux. Pour faire recours, on s adressera à la juridiction suprême qui est le TF (Tribunal Fédéral). Dans un ARRET : ) les faits (A, B, C ) ) Droit (motifs) 3) Conclusion Les parties au litige : ) le demandeur (acheteur bague) (=Pierre, qui est pas content contre vendeur) ) le défendeur (vendeur) (=Personne contre qui on fait notre demande) 3) l appelant (Si Pierre a perdu, il peut faire appel = RECOURS) 4) l intimé (vendeur) Les motifs : les raisons juridiques (sources), sur lesquels le tribunal va fonder sa décision. Considérants : «en fait», «en droit». Le tribunal considère la partie fait et la partie droit. 5

17 B. DROIT DES OBLIGATIONS - PARTIE GENERALE Les sources du droit des obligations - Pour approfondir, Tercier, CHAPITRE I: LES OBLIGATIONS RESULTANT D UN CONTRAT Section I Le principe de l'autonomie de la volonté et la liberté contractuelle A) Le principe de l autonomie de la volonté Une obligation doit être fondée sur la libre volonté de celui qui s oblige. On est donc engagé parce qu on le veut bien. Il y a donc liberté contractuelle (art.9 CO). On est libre de délimiter son obligation, pour autant que cela concorde avec la volonté des co-contractants. Cela implique 5 libertés : ) La liberté de conclure ou non ) La liberté de choisir son co-contractant 3) La liberté de déterminer le contenu, l objet de l acte juridique 4) La liberté de choisir la forme du contrat (écrit, oral, authentique) 5) La liberté de mettre fin à la situation juridique En conséquence, la plupart des règles contenues dans la loi vont pouvoir «s effacer» devant ces 5 libertés qui se remplacent aux règles dispositives. B) Limites du principe de l autonomie de volonté Chacune des 5 libertés peut être limitée par la loi (par des règles impératives) et ce pour deux raisons principales : ) Justification des règles impératives On a le souci de protéger, de sauvegarder ce que l on considère comme valeurs essentielles de notre civilisation et de la personne humaine. Il y a deux aspects à cette préoccupation : ) Eviter l abus de puissance On veut éviter les abus d une partie économiquement plus forte envers la partie la plus faible. EX : Si dans le marché du travail il y avait bcp de chômage et qu on laisserait totalement jouer la liberté de contrat => les salaires chuteraient et les conditions se détérioreraient. ) Protéger l atteinte à la personnalité On ne peut pas consentir à être lésé dans le cadre des droits de la personnalité. 6

18 ) Sauvegarde d un intérêt public On doit assurer le bon fonctionnement de l état, de l économie et l organisation de la collectivité. Les individus ne peuvent pas prendre des décisions, par leur propre volonté, qui vont à l encontre de règles considérées comme l intérêt public (Ex : les cartels) EX : Dans le cas d un monopole (CFF, TPG), l ese ne peut choisir qui elle veut servir. Elle a l obligation d accomplir le service public. Section II Le contrat généralités er Notion - pour approfondir, Tercier, -6 Art CO Contrat= un accord, une entente, une convention, une transaction, un arrangement. Idée d un engagement (aspect contraignant). Obligation avec la fidélité à la parole donnée. C est un acte juridique (accord) résultant de deux ou plusieurs manifestations de volonté qui sont destinés à produire des effets juridiques (obtenir qqch). Ces manifestations de volonté sont réciproques (chacune s adresse à l autre) et concordantes (elles ont le même but, le même objet). Les caractéristiques d un contrat sont : a. Pluralité des manifestations de volonté b. Réciprocité : chacun adresse sa déclaration à l autre c. Déclaration concordante : concours de déclarations de volonté qui aboutit au consentement. On associe l idée d un engagement contraignant. Fidélité à la parole donnée. Dès lors, le contrat est générateur d obligation car crée, modifie ou supprime une situation juridique. Si on ne suit pas l obligation, le comportement sera sanctionné. Il y a une diversité de choix des contrats. En d autres mots, la liberté des parties dans la façon de créer un contrat, est extrêmement large. Art. A. Conclusion du contrat. Accord des parties. Conditions générales Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite. 7

19 Principales distinctions dans les contrats générateurs d'obligations Tous les contrats dont on parlera sont générateurs d obligations. L obligation : L obligation, la créance et la dette sont trois aspects d une même réalité. Est un lien juridique entre deux ou pls personnes en vertu duquel l une doit une prestation à l autre. Il s agit d une obligation tant du point de vue du débiteur, que du créancier. L obligation est : o Une créance : si le créancier demande la prestation o Une dette : si le débiteur doit la prestation A. Introduction : les actes juridiques unilatéraux, bilatéraux, multilatéraux - pour approfondir, Tercier, 53-54/70/04/7-8 L acte juridique est une manifestation de volonté qui est destinée à produire un effet juridique déterminé. L acte unilatéral : Est l expression de la volonté d une seule personne EX : - testament - le droit formateur de résilier un contrat Les actes bi ou multilatéraux o Le contrat Est un échange de deux ou pls manifestations de volonté concordantes. Les parties échangent des déclarations de volonté, pour aboutir à un contrat, un acte juridique qui lie les personnes. o La décision Est un ensemble de pls manifestations de volonté qui concourent à la formation d une seule volonté. EX : lors de l Assemblé Générale d une Société B. Contrat unilatéral, bilatéral, multilatéral - pour approfondir, Tercier, Un contrat se passe tjs entre deux ou pls personne. Contrat unilatéral A pour particularité de faire naître des obligations à la charge d une seule des parties. Impose des devoirs qu à une seule personne. EX : Un contrat de donation => contrat entre le donateur et le donataire, mais qui ne fait naître d obligation qu à la charge du donateur, qui doit effectuer la donation une 8

20 fois le contrat signé. Contrat bilatéral La plupart des contrats sont bilatéraux. Les obligations sont à la charge des deux parties. Il fait donc naître deux obligations. On fait cependant la différence entre un contrat bilatéral parfait (le plus courant) ou imparfait. ) Parfait (synallagmatique) Les prestations se présentent dans un rapport d échange. Chacune des parties doit une prestation à l autre. EX : Contrat de vente (ou contrat de travail) =>Le vendeur a l obligation de livrer la chose alors que l acheteur a l obligation de payer. Chacune des parties est à la fois débiteur et créancier. ) Imparfait Les obligations sont à la charge des deux parties, mais l une est principale et l autre est accessoire. EX :- Un prêt =>Il y a une obligation de mettre la chose à disposition (charge du prêteur) et une obligation de restituer (charge de l emprunteur). Cette obligation de restituer est secondaire dans le temps, car elle intervient postérieurement à la première obligation - Un mandat =>l obligation principale consiste à rendre service (on suppose qu il est gratuit) et l obligation accessoire consiste à payer le service rendu. Contrat multilatéral Contrat où il y a plus de deux parties. Elles sont obligées les unes envers les autres. Cependant on n a pas la situation d échange parfait vu qu elles sont plusieurs. EX : contrat de société C. Contrat onéreux et contrat gratuit Contrat onéreux : Chacune des parties donne pour recevoir. Chacun reçoit, en contrepartie de la prestation qu il a effectué, une autre prestation. (Cas des contrats bilatéraux parfaits) EX : contrat de vente ou de travail Contrat gratuit : Une des personnes s engage sans contrepartie. Prestation n allant que dans 9

21 un sens, sans rémunération. Sorte de contrat unilatéral. D. Contrat nommé et contrat innommé (suivent la pratique) - pour approfondir, Tercier, 39-4 Contrat nommé (ceux vu précédemment) Contrat prévu par la loi (codifié). Contrat innomé : Contrat non prévu (réglementé) par la loi. Il est détaché de la partie spécial du code (pas de solution toute fait). Grâce à la liberté contractuelle, chacun a le droit de conclure un contrat dont il peut déterminer le contenu. Cela peut être la combinaison de plusieurs contrats nommés. Il correspond à des besoins particuliers EX :- Contrat de licence : contrat par lequel le titulaire donne droit à autrui l utilisation. - le leasing : c est la combinaison dune vente, d une location avec payement de prix par acompte. Section III Le mécanisme de la conclusion du contrat On va voir selon quel système le contrat se conclut. Art. A. Conclusion du contrat I. Accord des parties. Conditions générales Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite. Le contrat c est la rencontre (échange réciproque) de manifestations de volontés (les deux parties doivent avoir envie d aller une vers l autre) concordantes (les manifestations doivent être concordantes, en accord sur la même chose). Principe de base : OARC Offre -> acceptation -> réciprocité -> concordance des manifestations. = CONTRAT => générateurs d obligation => il est donc contraignant pour les parties. Il y a une exception : lorsqu une des personne n a pas la capacité civile, alors l obligation est boiteuse et le restera jusqu à ratification (deviendra contraignant si ratification sinon non). o : ex : Une file de 9ans qui veut acheter une Nintendo DS, elle n a pas la capacité pour l acheter. elle ne peut pas l acheter. 0

22 er L'offre - pour approfondir, Tercier, L offre est une proposition ferme de conclure un contrat. C est un acte juridique fait à une autre personne qui peut : Caractère : - Accepter (contrat créé) - Refuser (contrat n a pas lieu) - Modifier (contre offre ou nouvelle offre) a) Déclaration de volonté L offre est une déclaration de volonté. L offrant déclare sa volonté et cela constitue une offre. Elle est adressée à autrui, qui peut être une personne déterminée ou indéterminée. b) Volonté de conclure Le fait que cette déclaration de volonté soit sujette à réception, cela exprime la volonté de conclure un contrat déterminé. c) Contenant tout les éléments essentiels Le contrat doit être déterminé. Le contenu de l offre doit donc être suffisamment précis, l offre devant contenir tous les éléments essentiels (objet, prix ). Il suffit alors que le destinataire dise «oui» pour que le contrat puisse être conclu sans attendre. d) Forme (art & 6 CO) Si la loi ne prévoit pas de forme, les parties choisissent. De ce fait il faut qu elle soit respectée sinon le contrat n a pas lieu. Si la forme est imposée, c est dit dans la loi (art 6 CO). Les formes possibles : Appel d offre (art.7 al. CO) - Ecrite - Orale - Tacite (comportement) - Authentique (notaire) Se différentie de l offre par le nombre de destinataire, qui ici est indéterminé. Est une déclaration de volonté émise par qqn qui est éventuellement prêt à conclure un contrat. L appel d offre consiste à dire : «faites moi des offres de contracter et j accepterai peut-être votre offre si celle-ci me satisfait». EX : la soumission d offre d ese, la publicité et les prospectus par la poste

23 Effet de l offre (art.3 al. ; art 4, 5, 7 CO) L offre a un effet obligatoire. Elle ne peut plus être ni modifiée, ni retirée (à l exception des cas traité par l art.9 CO). L offre confère à son destinataire un droit formateur (= qui permet par sa simple déclaration de volonté de changer ou de créer une situation juridique). Puis elle donne à l offrant la possibilité de conclure un contrat. Par conséquent celui qui fait l offre doit être prêt à exécuter ce qu il offre et à honorer ses obligations des qu il reçoit l acceptation. Il ne sera délivré de son offre qu en cas de refus du destinataire ou d expiration de délai fixé. Délai de validité (art. 3-5 CO) Soit l offre contient un délai, fixé par l auteur de l offre (art.3 CO) L offre est valable jusqu à l expiration du délai. Si il n y a pas d acceptation ou de refus du destinataire d ici là, l offrant est délié. Soit le délai est prévu par la loi (art.4-5 CO) Certaines lois (ex : loi sur les contrats d assurance) prévoient un délai pour l acceptation d une offre => proposition valable 4 jours. Pour les autres contrats, la loi distingue eux cas : ) Contrat entre présents (art.4 CO) Il s agit de contrat fait de vive voix ou par téléphone. Il y a un échange immédiat de questions et de réponses. Si l offrant n a pas fixé de délai, il n est lié que pendant la durée de l entretien. Ainsi si le destinataire ne l a pas accepté pdt ce temps, l offrant est libéré de son offre. ) Contrat entre absents (art.5 CO) Il s agit de contrat fait par correspondance (lettre, fax, => l échange ne se fait pas en temps réel). L offrant est lié le temps durant lequel il peut s attendre à recevoir une réponse. Pour déterminer le délai, il faut se placer du point de vue de la réception de l acceptation. Le délai normal pour accepter une offre est donc représenté par le parcours suivant : expédition -> réception -> réflexion -> expédition -> réception. En cas de retard de l acceptant, obligation d informer ce dernier, si l offrant ne souhaite plus être lié.

24 Retrait de l offre (art.9 CO) L offre peut être retirée dans certaines circonstances (art.9 CO). Pour cela, il faut que le retrait parvienne au destinataire : Avant l offre elle-même Au plus tard en même temps que l offre Le retrait est également possible si le destinataire prend connaissance du retrait de l offre avant d avoir pris connaissance de l offre elle-même. EX : Ainsi une offre envoyée par lettre, pourra être retirée : Par téléphone Par fax, A condition que le destinataire n ait pas encore pris connaissance de celle-ci. Offre sans engagement (art.7 CO) C est plus un appel d offre qu une offre elle-même : «je suis prêt à envisager de contracter, faites moi une offre». Cette disposition n est tout fois que d une utilité limitée. Une personne qui répond à une telle offre est alors liée en tant qu offrant (art.3 al. CO). Promesse publique (art.8 CO) Elle consiste à promettre, par voie de presse, une récompense à toute personne exécutant la demande formulée. L offrant est alors lié par cette offre. Il peut toutefois la retirer (art.8 al. CO) aussi longtemps qu il n a pas reçu de prestation. Il devra toutefois supporter les frais si des gens ont travaillé sur l objet de la récompense (art.8 al. CO). EX : retrouver un animal. L'acceptation - pour approfondir, Tercier, 6-66 A- NOTION Définition : C est la seconde manifestation de volonté qui vient après celle de l offrant. Il s agit d une réponse affirmative à l offre. Elle s exprime souvent simplement par le mot «oui». (art. CO) Caractères a) Déclaration de volonté Elle est une déclaration de volonté répondant à une offre : la volonté de l acceptant rejoint celle de l offrant et cela équivaut à la conclusion du contrat. 3

25 b) Conforme à l offre Elle doit avoir le même contenu que l offre. Si ce n est pas le cas, il n y aura pas d acceptation, mais une nouvelle offre, à condition que cette dernière contienne les éléments essentiels du nouveau contrat. c) Dans le délai de validité de l offre L acceptation doit avoir été faite dans le délai de validité de l offre. Si le délai n a pas été fixé par l offrant, elle sera soumise aux délais soumis par la loi (art.5 CO). Si une acceptation, expédiée a temps, arrive tardivement à l offrant alors que ce dernier ne souhaite plus être lié, il doit en informer immédiatement l acceptant (art.5 al.3 CO). d) Forme (art.6 CO) L option peut être, au même titre que l offre, expresse ou tacite. Aucune forme n est imposée, sauf si les parties ou la loi en prévoit une (art.7 CO) Si avant le contrat, l offrant et le destinataire étaient en rapport et que l offrant ne doit pas s attendre à une acceptation, le silence du destinataire crée le contrat. EX : Le fait de commander qqch en voyant une pub constitue une offre, on va nous expédier la commande sans faire d acceptation expresse. B- EFFETS Par une simple déclaration de volonté une situation juridique est créée. L acceptation rend donc un contrat parfait et opère une rencontre des consentements des parties au contrat. Il faut cependant distinguer la conclusion du contrat du moment où le contrat produit des effets. a) le moment de a conclusion du contrat Les parties se trouvent liées, l obligation naît. On parle alors de conclusion, de formation ou de perfection. On distingue ainsi un contrat conclu : ) Entre présents L acceptation est exprimée oralement ou par écrit (lorsqu elle est signée). Elle doit être exprimée directement à l offrant. Dès lors le contrat est réputé conclut (parfait). Au moment où le destinataire dit «ok, j accepte» ) Entre absents Le contrat est réputé conclut à partir du moment où l acceptation est reçu (art.3 al., art.5 al.-3 CO). Des que l offrant la reçoit. EX : Dans le cas d une lettre, dès l instant où elle est déposée dans la boîte aux lettres de offrant. Si on se trouve dans le cas exceptionnel de l acceptation tacite (par le silence), le contrat est conclut au moment où expire le délai de refus de l offre. 4

26 b) le point de départ des effets du contrat Le point de départ des effets du contrat n est pas toujours le moment de l acceptation. La encore il faut distinguer un contrat passé entre présent et passé entre absent. ) Entre présents Les effets du contrat agissent des la conclusion du contrat. ) Entre absents Les effets du contrat se déploient dès le moment où l acceptation a été expédiée (art.0 al. CO). Dans le cas d une acceptation tacite, les effets remontent à la réception de l offre (art.0 al. CO) c) Le retrait de l acceptation (art.9 al. CO) De même que pour une offre, une acceptation peut être retirée tant qu elle n est pas parvenue à l offrant ou qu il n en ait pas pris connaissance. 3 Les dispositions protectrices du consommateur Tercier, Ce sont les normes qui protègent le consommateur. A- L envoi de choses non commandées (art.6a CO) Celui qui reçoit une chose non commandée, que ce soit d une organisation de bienfaisance ou d une entreprise commerciale, n est pas tenu de la renvoyé ni de la conserver. Si l envoi d une chose B- Le droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrat semblable Droit dans le but d éviter que le citoyen soit placé dans une situation où il n a pas d autre choix que de conclure un contrat. Concernent les art.40a à 40g CO. Champs d application (art.40a CO) Pour que ce droit s applique, il faut qu il s agisse d une vente mobilière ou de prestation de service destinés à un usage personnel ou familial de plus de 00 CHF (al.). Ces dispositions ne sont en outre pas applicables aux contrats d assurance (al.).. Le principe et ses exceptions (art.40b et 40c CO) (40b) le consommateur peut révoquer son offre ou son acceptation s il a été invité à prendre un engagement en particulier : - A son lieu de travail, dans des locaux d habitation ou dans leur alentours immédiats - Dans les transports publics ou sur la voie publique - Lors d une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une 5

27 occasion du même genre (40c) ce principe est fortement restreint par le fait que le consommateur ne doit pas avoir lui-même (expressément) demandé les négociations (sinon pas de révocation) et sa déclaration ne doit pas avoir été faite sur un marché ou une foire. 3. L obligation d informer du fournisseur (art.40d CO) Le fournisseur est tenu d informer l acheteur (acquéreur) par écrit de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse. Ces informations doivent être datées et permettre l identification du contrat. 4. L exercice du droit de révocation Forme et délai (art.40e CO) L acquéreur communique sa révocation par écrit au fournisseur. Le délai de révocation est de 7 jours et cours dès que l acquéreur a proposé ou accepté le contrat et a eu connaissance des informations prévues à l art.40d CO. Le délai est respecté si l avis de révocation est remis à la poste le septième jour. Conséquences (art.40f CO) Si l acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. Si l acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer (=indemnisation de l usage de la chose) approprié au fournisseur et doit en outre rembourser les frais liés au contrat, mais ne lui doit aucun dédommagement. For (art. LFors) Le for est un lieu où une action judiciaire peut être introduite. En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est : - Celui du domicile ou du siège de l une des parties lorsque l action est intentée par le consommateur - Celui du domicile du défendeur lorsque l action est intentée par le fournisseur Sont réputés les contrats conclus avec des consommateurs, les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. 6

28 Section IV Le contenu du contrat et le consentement Offre : Art 3 et 4, entre présent Art 3 II. Offre et acceptation. Offre avec délai pour accepter Toute personne qui propose à une autre la conclusion d un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu à l expiration de ce délai. Elle est déliée, si l acceptation ne lui parvient pas avant l expiration du délai. => Avec fixation du délai, l auteur de l offre est lié jusqu à la fin du délai. Art. 4. Offre sans délai pour accepter a. Entre présents Lorsque l offre a été faite à une personne présente, sans fixation d un délai pour l accepter, l auteur de l offre est délié si l acceptation n a pas lieu immédiatement. Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication. => Sans fixation de délai, l offre doit être acceptée immédiatement. A défaut elle est caduque. Offre : Art 3 et 5, entre absent Art. 5 b. Entre absents Lorsque l offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l auteur de l offre reste lié jusqu au moment où il peut s attendre à l arrivée d une réponse expédiée à temps et régulièrement. Il a le droit d admettre que l offre a été reçue à temps. 3 Si l acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l auteur de l offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l acceptant. => Sans fixation de délai => La rencontre de l offre et de l acceptation forme le consentement, c est-à-dire l accord des parties. er L'existence d un accord - pour approfondir, Tercier, Le consentement est la manifestation concordante et la rencontre des volontés, c est-à-dire l accord des volontés (art. al. CO). Pour s interroger sur les conditions d existence de l accord, il faut faire une distinction entre la volonté réelle et la volonté déclarée de chacune des parties. Le juriste devra d abord vérifier s il existe un accord, puis vérifier son contenu ensuite. A. Rôle de la volonté réelle des parties Art. 8 D. Interprétation des contrats; simulation Pour apprécier la forme et les clauses d un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le débiteur ne peut opposer l exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d une reconnaissance écrite de la dette. 7

29 Le consentement est défini comme étant l accord des volontés réelles des parties (la volonté de l offrant et de l acceptant sont identiques). Si les parties se sont bien comprises, le contrat est conclu dès que ces volontés réelles concordent. EX : - Un vendeur propose de vendre une «table» en montrant un fauteuil et que l acheteur a bien compris qu il parlait du fauteuil, le contrat est conclut pour le fauteuil. => Il importe donc peu que les volontés déclarées soient différentes. Seules les volontés réelles sont prises en considération. EX : - On veut louer un appartement. On nous propose de louer l entresol, mais on tombe sur le rez-de-chaussée. Ou alors, on a bien aimé le rezde-chaussée mais on dit au bailleur qu on est intéressé par l entresol. =>Ici il y a un désaccord des manifestations (car ils ne disent pas les même choses), mais comme il y a accord des volontés réelles (parle de la même chose), il y a contrat (art.8 CO). Ce que chacun dit, manifestation de volonté Ce que chacun veut, volonté réelle A Offre, entresol Entresol B Accepte entresol (art. CO) Entresol (art.8 CO) (en pensant r-d-c) =>Ici tout va bien, il y a un contrat avec accord des manifestation, accord à double entrée. A B Ce que dit, manifestation de Offre, entresol Accepte entresol (art. CO) volonté Ce que veut, volonté réelle Entresol Rez-de-chaussée => Ici la volonté réelle permet de dire que l accord tombe étant donné que les volontés ne concordent pas. 8

30 => En fait le système contractuel a comme premier point d encrage, une manifestation de volonté. Si celles ci concordent il y a un accord. Mais si en accédant aux volontés réelles il y a désaccord, il est alors faux de se focaliser sur les manifestations de volontés. Art. 4. Cas d erreur L erreur est essentielle, notamment:. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;. lorsqu elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l objet du contrat, ou une autre personne et qu elle s est engagée principalement en considération de cette personne; 3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l est notablement moins qu il ne le voulait en réalité; 4. lorsque l erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. L erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n est pas essentielle. 3 De simples erreurs de calcul n infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. EX : - Une dame achète une voiture à un garagiste qui lui dit qu elle est neuve, or elle tombe en panne 5 mois après. Elle l apporte a un autre garage qui lui dit que c est pas le véhicule de l année et qu elle doit attendre semaine pour avoir la pièce de rechange. Elle va voir un avocat pour comprendre pourquoi le garagiste lui avait dit qu elle était neuve alors qu apparemment non? =>Il y a erreur essentiel sur la qualité de l objet du contrat, et donc selon l art.4 CO on a le droit de renoncer (se retirer) au contrat et de récupérer mon argent. B. Application du principe de la confiance BUT : dégager le sens objectif que chacune des parties doit attribuer à la manifestation de la volonté de l autre. Dans certaines circonstances (lorsqu il y a une différence entre la volonté réelle et la volonté déclarée), le contrat va se conclure en fonction d une rencontre des volontés «apparentes», et ce en vertu du principe de la confiance qui permet d interpréter les déclarations de volonté. Le tribunal va alors chercher à interpréter la déclaration de volonté en se demandant quel sens le destinataire (la dame) pouvait lui donner de bonne foi. On se trouve dans une situation de désaccord de fait mais d accord de droit. La volonté déclarée peut alors être considérée comme volonté réelle et le contrat pourra être réputé comme conclut. Le but est de protéger le co-contractant de bonne foi (qui a fait confiance) et ne pas le pénaliser du fait d une formulation défectueuse de l autre partie. Si la personne à laquelle était adressé la déclaration l a comprise différemment de ce qu elle aurait dû et pu comprendre selon les règles de la bonne foi, aucun contrat n est conclut EX : Le déclarant parle de «francs», ce qui aurait du être compris comme «francs suisses», alors qu il pensait à des «dollars» et que le destinataire pensait à des «francs français» 9

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