2 ) d assortir ces sommes des intérêts à taux légal ainsi que de leur capitalisation ;
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N s , Mme Véronique B. M. Libert Rapporteur Mme Hermann-Jager Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil (3 ème Chambre) Audience du 18 octobre 2011 Lecture du 2 novembre C+ I ) Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 sous le n , présentée pour Mme Véronique B., demeurant à Puteaux (92800), par Me Durrieu-Diebolt ; Mme B. demande au tribunal sur le fondement de l article R du code de justice administrative : 1 ) de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui verser une provision de euros en réparation de son préjudice patrimonial et de euros en réparation de son préjudice personnel ; 2 ) d assortir ces sommes des intérêts à taux légal ainsi que de leur capitalisation ; 3 ) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative ; Elle soutient que la provision n est pas sérieusement contestable, la faute du service hospitalier résultant de l oubli d une compresse lors de son opération étant établie par le rapport d expertise médicale ;
2 N s Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier intercommunal André Grégoire, par Me Wyler, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l obligation est sérieusement contestable ; qu en dépit de la faute du centre hospitalier intercommunal André Grégoire, les antécédents médicaux de la requérante ont favorisé la survenue du dommage à hauteur de 33 % ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2011, par lequel Mme B. maintient ses prétentions ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, de la caisse primaire d assurance maladie des Hauts-de-Seine qui conclut à la condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui verser la somme de ,68 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation et à ce que soit mise à sa charge la somme de 980 euros au titre de l article L du code de la sécurité sociale ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, du centre hospitalier intercommunal André Grégoire qui conclut aux mêmes fins et en outre à soit déduite des sommes réclamées par la CPAM celle de 7 575,48 euros correspondant à l hospitalisation initiale de l intéressée du 26 mars au 4 avril 2007 ; II ) Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 sous le n , présentée pour Mme Véronique B., par Me Durrieu-Diebolt ; Mme B. demande au tribunal : 1 ) de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui verser la somme de euros en réparation du préjudice subi ; 2 ) d assortir cette somme des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ; 3 ) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative ; Elle soutient que l oubli d une compresse dans son abdomen à l occasion de l intervention chirurgicale qu elle a subie constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à entière réparation du préjudice qu elle a subi ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2011, présenté pour le centre hospitalier intercommunal André Grégoire, par Me Wyler, qui conclut à ce qu il soit sursis à statuer jusqu au rendu de l ordonnance en référé provision ;
3 N s Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, de la caisse primaire d assurance maladie des Hauts-de-Seine qui conclut à la condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui verser la somme de ,68 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation et à ce que soit mise à sa charge la somme de 980 euros au titre de l article L du code de la sécurité sociale ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2011, du centre hospitalier intercommunal André Grégoire qui conclut à ce que sa condamnation à réparer le préjudice subi par la requérante soit limitée à la somme de euros ; Il soutient que le lien direct entre les dommages subis et l oubli d une compresse lors de la première opération subies par l intéressée n est pas établi ; qu en dépit de la faute du centre hospitalier, les antécédents médicaux de la requérante ont favorisé la survenue du dommage à hauteur de 33 % ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour Mme B. ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, du centre hospitalier intercommunal André Grégoire qui conclut aux mêmes fins et en outre à soit déduite des sommes réclamées par la CPAM, celle de 7 575,48 euros correspondant à l hospitalisation initiale de l intéressée du 26 mars au 4 avril 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Libert, président ; - les conclusions de Mme Hermann-Jager, rapporteur public ; - et les observations de Me Saint-Oyan du cabinet Hellmann, pour le centre hospitalier intercommunal André Grégoire ;
4 N s Sur la responsabilité : Considérant qu il résulte de l instruction que Mme B., alors âgée de quarante sept ans, a été opérée le 27 mars 2007 au centre hospitalier intercommunal André Grégoire pour y subir une hystérectomie ; qu après sa sortie le 4 avril 2007, elle a présenté des douleurs abdominales associées à de la fièvre ; qu un examen post opératoire a permis de diagnostiquer un choc sceptique en raison de la présence dans son abdomen d une compresse oubliée ; que cette compresse a entrainé la formation d une masse abcédée, nécessitant une reprise chirurgicale en urgence le 4 mai 2007 ; qu à l occasion et à la suite de cette nouvelle intervention, sont apparues de nombreuses complications caractérisées notamment par un état de choc, une insuffisance rénale, un infarctus du myocarde et une cardiopathie, qui ont nécessité une transplantation cardiaque le 29 septembre 2008 ; Considérant que l'oubli d'une compresse constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal André Grégoire ; que le rapport d expertise établi le 20 juin 2008 relève toutefois que l intéressée souffrait d un lupus érythémateux associé à un facteur de risque lié à un tabagisme actif et passif entraînant un partage dans l origine des préjudices subis résultant pour 33 % de l état antérieur de l intéressée et 66 % de la faute commise ; que, s appuyant sur ce rapport d expertise, le centre hospitalier soutient en défense que sa responsabilité devrait être limitée à ce niveau ; que, cependant, il résulte de l instruction qu à l occasion de la première opération, Mme B. n a présenté aucune complication particulière ; que la seule complication survenue qui a obligé à recourir un mois plus tard à une nouvelle opération, résulte de l infection déclenchée par la compresse oubliée ; que ce n est qu à l occasion de l opération visant à l extraction de ce textilome, que l intéressée a subi les dommages ci-dessus décrits ; qu ainsi, dans les circonstances de l espèce, les troubles qu a supportés Mme B. sont la conséquence directe de la faute ainsi commise ; que, dès lors, et sans qu il y ait lieu de prendre en considération l état pathologique antérieur de l intéressée, la responsabilité du centre hospitalier intercommunal André Grégoire doit être retenue dans son intégralité ; Sur les préjudices à caractère patrimonial : En ce qui concerne le préjudice de la caisse primaire d assurance maladie des Hauts-de-Seine : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fait valoir des débours s'élevant à la somme de ,68 euros ; que les hospitalisations intervenues à compter du 3 mai 2007 ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques dont elle fournit le détail sont en relation avec la faute commise, à l exclusion toutefois de l hospitalisation intervenue le 26 mars 2007 antérieurement à la première opération subie par la victime ; qu il convient de déduire la somme de 7 575,48 euros correspondant aux frais d hospitalisation du 26 mars au 4 avril 2007 ; qu il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui verser la somme de ,20 euros et de mettre à sa charge l indemnité forfaitaire d un montant de 980 euros qu elle demande en contrepartie des frais de gestion qu elle a exposés au titre de l article L du code de la sécurité sociale ; que ces sommes
5 N s seront assorties des intérêts moratoires à compter du 25 juillet 2011, date d enregistrement de sa demande devant le Tribunal ; qu en revanche, à la date du présent jugement, il n est pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de la caisse tendant à la capitalisation des intérêts ; En ce qui concerne le préjudice de Mme B. : Considérant que Mme B. a été en incapacité temporaire totale du 4 mai 2007 au 4 juin 2007, puis du 24 septembre 2008 au 24 septembre 2009, date de consolidation arrêtée par l'expert ; que pendant ces périodes d incapacité totale, Mme B. a du recevoir l assistance de ses proches à raison de 2 à 3 heures par jour jusqu à sa date de consolidation ; qu il en sera fait une juste appréciation en fixant son montant à la somme de euros ; qu en revanche, elle n établit pas, par l attestation qu elle produit, avoir eu besoin de leur aide en dehors de ces périodes d incapacité totale ; qu en outre, Mme B. ne peut prétendre à être indemnisée à raison du préjudice matériel futur allégué, alors qu il ne résulte pas de l instruction, que son état nécessite désormais le recours à l assistance d une aide ménagère ; Considérant que si la requérante produit une note d honoraires de euros dont elle demande le remboursement et qui correspondrait à une étude de dossier réalisée par un médecin-conseil, elle ne fournit pas à l appui de sa demande le rapport correspondant, ni même n allègue que cette étude présentait un intérêt au regard des expertises réalisées par les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d indemnisation des accidents médicaux ; qu enfin, si l intéressée fait état d un préjudice de perte de gains professionnels futurs ainsi que de l incidence professionnelle de son état de santé qu elle chiffre à euros, il résulte de l instruction et notamment du rapport d expertise complémentaire du 21 mai 2010 que son état de santé ne constitue pas un handicap réel à une activité professionnelle ; que, dès lors, ces chefs de préjudice doivent être écartés ; Sur les préjudices à caractère personnel de Mme B. : Considérant que Mme B. a été en incapacité temporaire totale pendant une durée de treize mois ; qu elle a été en incapacité temporaire partielle de 60 % du 4 juin 2007 au 24 septembre 2008, soit près de 16 mois ; qu enfin l'intéressée conserve une incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses préjudices, en les fixant à la somme globale de euros s agissant des incapacités temporaires et de euros s agissant de l incapacité permanente partielle, soit la somme de euros ; Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances physiques évaluées à 6/7 par l expert doivent être indemnisées à hauteur de euros ; que les préjudices esthétiques temporaire et définitif évalués respectivement à 4/7 et 3/7 doivent être indemnisés à hauteur de la somme de euros ; qu enfin, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d existence, y compris le préjudice sexuel subi par le couple en le fixant à la somme de euros ;
6 N s Considérant qu il résulte de tout ce qui précède qu il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à verser à Mme B. la somme de euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande, le 20 septembre 2010 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée à cette date ; qu il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 septembre 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d intérêts, ainsi qu à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant au versement d une provision : Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B. tendant au versement d une provision sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire une somme de euros au titre des frais exposés par Mme B. et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B. tendant au versement d une provision. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire est condamné à verser à Mme B. la somme de euros (cent un mille deux cent cinquante euros) avec intérêts à taux légal à compter du 20 septembre Les intérêts échus le 20 septembre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire est condamné à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de ,20 euros (deux cent quatre vingt onze mille euros et 20 centimes), ainsi que la somme de 980 euros en application de l article L du code de la sécurité sociale. Ces sommes porteront intérêts à compter du 25 juillet Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B. et de la CPAM des Hauts-de-Seine est rejeté. Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire versera à Mme B. une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative.
7 N s Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B., à la caisse primaire d assurance maladie des Hauts-de-Seine et au centre hospitalier intercommunal André Grégoire. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient : - M. Libert, président, - M. Guérin, premier conseiller, - Mme Roussier, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 novembre L assesseur le plus ancien Signé J-P. Guérin Le président Signé X. Libert Le greffier, Signé Y. Herber La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.
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