LAYACHI MOUZAOUI CADRE D ETUDES CAAT ASSURANCES

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1 L Importance de l'assurance Incendie & L'Assurance des Pertes d Exploitation après Incendie au Niveau d'entreprise LAYACHI MOUZAOUI CADRE D ETUDES CAAT ASSURANCES

2 SOMMAIRE Introduction Générale. Chapitre I : l assurance incendie et l assurance I- Les Garanties De Base De L assurance Incendie II- Les Extensions De Garantie Au Contrat Incendie III- Les Valeurs Assurees Chapitre II : «Assurance Des Pertes D exploitation Apres Incendie I- Objet De L assurance Des Pertes D exploitation II- L etendue De L assurance «Pertes D exploitation» III- La Tarification Du Contrat «Pertes D exploitation» Conclusion Générale Bibliographie Annexe 2

3 INTRODUCTION GENERALE Dès sa création, une entreprise doit avoir le souci de protéger son avenir et le développement de son activité, pour le faire, elle est tenue d ores et déjà de recenser les risques auxquels elle est appelée à faire face, et d évaluer les conséquences d éventuels sinistres sur son organisation et son équilibre financier, ce qui suppose une vision à court et à long terme. Dans ce cadre, la majorité des entreprises, quel que soit leur secteur d activité, placent l assurance contre l incendie au premier plan de leur politique de couverture, comme mesure indispensable à la sauvegarde de leurs activités et de leurs établissements, et ce vu les conséquences lourdes auxquelles une entreprise est exposée à la suite d un incendie. Souvent incapable de y faire face par ses propres moyens, l entreprise s efforce à souscrire la couverture la plus complète possible contre ce risque, c est ainsi que la détermination des capitaux à couvrir fait l objet d examens attentifs et même, de plus en plus fréquemment, d estimations préalables confiées à des cabinets spécialisés en la matière. En outre, la garantie est souvent assortie d une assurance «valeur à neuf» qui permet le remplacement des bâtiments sinistrés par de nouvelles constructions, et des machines par du matériel neuf, évitant ainsi à l assuré de supporter la déduction applicable pour la vétusté. Faut-il encore rappeler les efforts consentis par le législateur et les chefs d entreprises, notamment par le déploiement d énormes moyens de protection contre l incendie, et la mise en place d une réglementation de plus en plus stricte en matière de sécurité sur les lieux de travail, dans le seul but de limiter et la fréquence et le coût des sinistres d incendie. Comment expliquer dans ces conditions, que les entreprises qui subissent un sinistre d incendie, enregistrent durant les mois, voire les années qui suivent, des résultats défavorables, qui laissent croire que l assurance n a pas rempli efficacement sa fonction, qui consiste, rappelons-le à replacer l entreprise dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre n avait pas eu lieu? La remise en l état, et par conséquent la reconstitution du potentiel de l activité exige une certaine période au cours de laquelle l activité se trouve encore perturber par le sinistre, et caractérisée par l arrêt partiel ou total de l activité, qui se traduit par une baisse du chiffre d affaires, qui peut aller jusqu à la totale disparition. Durant cette période, certes, des charges se trouvent-elles également réduites ou 20

4 annulées, ce sont les charges variables (achats de matières premières, frais de production variables, frais de distribution, ). Il en est toutefois d autres qui demeurent stables et indépendantes du niveau d activité : ce sont les charges fixes ou de structure (salaires, loyers, amortissements, intérêts d emprunts, ). Cette situation constitue un handicap pour l entreprise, qui ne peut plus faire face à ces charges de structures, qui ne diminuent pas proportionnellement à la diminution du chiffre d affaires, et provoque, de ce fait, un déséquilibre dans les résultats ; ce qui constitue une menace pour la rentabilité voire même la survie de l entreprise, dans un environnement de plus en plus concurrentiel. De ces diverses considérations est née l assurance des pertes d exploitation dont l objet est d indemniser l entreprise pendant une période déterminée, qui commence le jour du sinistre, des pertes financières consécutives à la baisse du chiffre d affaires causées par l interruption ou la réduction de l activité, et des frais supplémentaires engagés immédiatement à la suite du sinistre, pour limiter son ampleur. La problématique A partir de cette constatation, on va proposer la problématique suivante : «Comment peut-on mettre en place un contrat d assurance, adapté à l entreprise qui veut se couvrir, et ce selon ses spécificités, et selon son secteur d activité?» A partir de cette problématique apparaîtront les questions suivantes : Quelles sont les garanties principales, facultatives, et les extensions que comporte un contrat d assurance incendie? Quelles sont les formules particulières d assurance mises en place par les assureurs, pour répondre aux besoins spécifiques des assurés? Quelle est l importance de la garantie Pertes d Exploitation? et que couvre-t-elle? Comment est tarifié le contrat Pertes d Exploitation? 21

5 CHAPITRE I L assurance incendie et risques annexes L assurance contre l incendie est l une des plus anciennes assurances pratiquées dans le monde.elle s est développée dès 1666 en Angleterre à la suite du grand incendie de Londres. Cet incendie nous a appris le rôle opportun de l assurance et a fait, à l époque, l objet d un point de réflexion sur cette activité noble, déjà une année après ce terrible incendie (1667) a été créée la «Fire Office» en Angleterre qui s engage à assurer les dommages occasionnés par le feu. L approche adoptée par cette compagnie est basée sur les travaux de PASCAL «la géométrie du hasard» et «la science des calculs de probabilité». Ensuite l assurance contre l incendie a connu un développement très important avec l apparition de véritables compagnies d assurances comme le «Friendly Society»en 1684, le «Hand in Hand» en Il est à noter que l assurance incendie est une assurance en constante évolution, il est actuellement possible de l étendre à un nombre croissant de risques dit «spécifiques» parfois sans rapport direct avec les risques incendie proprement dite, ce qui en fait une véritable police multirisques. I : LES GARANTIES DE BASE DE L ASSURANCE INCENDIE Le contrat d assurance incendie se présente comme un contrat «tous risques sauf», qui permet à l assuré de cerner facilement et rapidement l étendue des garanties de son contrat, car ce qu il énumère sont plutôt les exclusions que les garanties dans les conditions particulières. En effet, par le contrat incendie, on garantit tous les biens désignés sauf lorsque le feu provient d un cas prévu par les exclusions. Il en découle que tout ce qui n est pas exclu est garanti tant qu il s agit d un incendie. 1. Les événements de base assurés Au titre de la garantie de base, et conformément aux dispositions de l article 44 de l ordonnance n du 25/01/1995, le contrat incendie couvre, et d une manière claire, l incendie et l explosion, cette dernière englobe l explosion proprement dite et la chute de foudre. Il en découle ainsi que tout bien désigné dans le contrat incendie, couvre également l explosion et la foudre L étendue de l assurance incendie L assurance contre l incendie garantit les dommages matériels causés directement par le feu aux biens meubles et immeubles, à l exclusion de tous dommages corporels, causés aux personnes. Cependant, tous les dommages causés par le feu ne tombent pas sous la garantie de 22

6 l assureur. Pour que cette garantie joue, il faut que certaines conditions soient remplies. Conformément aux dispositions de l article 44 de l ordonnance n 9507 du 25/01/1995 relative au secteur des assurances en Algérie, l incendie est défini comme suit : «L assureur contre l incendie répond de tous dommages causés aux objets assurés par conflagration, embrasement ou combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu s il n y a pas eu ni incendie, ni commencement d incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable». Il ressort de cette définition, que la garantie de l assureur n est pas acquise automatiquement, mais des limites sont posées au champ d application. En effet, ne sont considérés comme dommages d incendie1 : - Les simples brûlures occasionnées par le contact direct du feu ou la très grande proximité d un foyer, dès lors qu il n y a pas eu embrasement ou danger d embrasement, les brûlures de cigarette ou occasionnées par un fer à repasser laissé branché par mégarde. En effet, de tels cas peuvent être considérés comme des accidents de ménage. - Les objets tombés accidentellement, dans les locaux et appareils considérés comme le siège d un foyer normal de feu (fours, générateurs, cheminées, ), car il s agit d un feu contrôlable. - Les bris de glaces dus à un excès de chaleur, sans qu il y ait embrasement voisin à l origine du dommage. - Le début d incendie non susceptible de devenir un véritable incendie, c'est-à-dire sans possibilité de propagation aux objets voisins L assurance contre les explosions L explosion proprement dite Cette garantie est considérée comme faisant partie de la garantie de base, qui peut être définie comme l action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs, que ceux-ci aient existé avant cette action ou que leur formation lui ait été concomitante La chute de foudre Ce sont les dégâts causés par la chute de foudre dûment constatée sur les biens assurés. C'est-à-dire ceux occasionnés par le choc de la décharge électrique aérienne sur les biens assurés, sans qu ils soient suivis d un incendie. 1 J.M Rothman et N. Tilmant-Tatischeff, fiche pratique INC J.68, l assurance incendie,

7 «L explosion» et la «chute de foudre» constituent ce que les assureurs appellent dans leur jargon la garantie «toutes explosions». 2- Les biens assurables Le contrat d assurance incendie couvre les dommages matériels, résultant d un événement couvert, au titre de la garantie de base, subis par les objets appartenant à l assuré. Et qui sont : 2-1- Les biens immobiliers Ce sont des biens qui ne peuvent être déplacés (immeubles par nature), ainsi que toutes les installations qui ne peuvent être détachées ou déplacées, sans être détériorées ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle sont attachées (immeubles par destination). Sont donc immobiliers au sens de l assurance : - Les bâtiments, - leurs dépendances, - les clôtures qui font partie intégrante des bâtiments, - les installations qui ne peuvent être détachées ou déplacées, sans être détériorées ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle sont attachées Les biens mobiliers Sont considérés comme meubles tous les biens susceptibles d être déplacés. Il s agit des corps qui peuvent se transporter d un lieu à un autre, soit qu ils se déplacent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu ils ne peuvent changer de place, que par l effet d une force étrangère, comme les choses inanimées. Sont donc biens mobiliers, au sens de l assurance : - Le mobilier personnel : Il s agit des biens qui, au moment de l incendie, se trouvent dans les locaux désignés, appartenant à l assuré et aux personnes occupant les locaux. Il englobe le meuble meublant, le linge, les effets d habillement et les objets divers appartenant à l assuré. - Le matériel : C'est-à-dire les instruments, l outillage et les machines, utilisés pour les besoins professionnels de l assuré. - Les marchandises : Qui englobent les matières premières, les produits en cours de fabrication, les produits finis, ainsi que les récoltes. - Les animaux. 3- Les dommages assurés Les dommages couverts peuvent être de trois types : 3-1- Les dommages directs 24

8 L objet principal du contrat incendie est la réparation des dommages matériels causés directement aux biens assurés, comme la détérioration et la destruction totale ou partielle de ces derniers Les dommages indirects ou de responsabilité L assuré peut garantir les conséquences pécuniaires de ses responsabilités à l égard des contractants ou de tiers, découlant des textes légaux et réglementaires (code civil) et résultant d événements assurés au titre de la garantie de base et des extensions du contrat. Les responsabilités couvertes par le contrat incendie sont celles qui résultent de dommages causés à l occasion d incendie ou de risques annexes, survenus du fait de l utilisation, de la garde ou de la propriété d un bien assuré par le contrat. Par conséquent, il ne faut pas confondre entre garantie et responsabilité. Il peut, en effet, se produire que la responsabilité de l assuré soit engagée, mais cette obligation pour l assuré de réparer les dommages causés aux tiers n entraînera pas forcément la garantie de son contrat incendie, si les faits en cause n entrent pas dans le cadre des garanties qui y sont prévues. (Cas d un assuré qui a brûlé des déchets dans son jardin et que cela communique le feu à la maison de son voisin). Les responsabilités assurables au titre du contrat incendie sont multiples : La responsabilité à l égard des voisins et tiers Ce sont les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l assuré peut encourir, pour tous dommages matériels résultant d un incendie, survenu dans les biens assurés par son contrat incendie ou dans les locaux occupés par lui au lieu indiqué dans le contrat. C est par exemple, le cas de communication du feu aux voisins à la suite d un incendie qui a pris naissance dans les biens de l assuré. Cette couverture est accordée par la garantie «recours des voisins et tiers» La responsabilité du propriétaire à l égard du locataire Ce sont les conséquences pécuniaires de la responsabilité que le propriétaire peut encourir, pour tous dommages matériels causés aux biens mobiliers de ses locataires, à la suite d un incendie qui a pour origine un vice de construction ou un défaut d entretien. Cette couverture est accordée par la garantie «recours du locataire contre le propriétaire». 25

9 La responsabilité du locataire à l égard du propriétaire Il s agit des conséquences pécuniaires de la responsabilité que le locataire peut encourir vis-à-vis de son propriétaire, pour les destructions ou détériorations de la chose qu il a prise en location (Bâtiments ou matériels). C est le cas des dommages subis par un bâtiment loué par l assuré et endommagé à la suite d un incendie dont il est responsable. Cette couverture est accordée par la garantie «risque locatif» Renonciation à recours La règle communément admise en assurance stipule que celui qui a subi un dommage est en droit d exiger de son auteur sa réparation. Lorsqu il y a un contrat d assurance couvrant la chose endommagée, l assureur règle directement son client et se retourne contre le responsable, on appelle cette opération «recours après sinistre» ou «subrogation». Seulement, l assuré propriétaire ou locataire, peut renoncer à son droit vis à vis de l auteur du dommage, son assureur ne peut plus alors exercer aucun recours, à son tour. Par conséquent lorsqu un assuré bénéficie d une renonciation à recours, il peut ne pas garantir sa responsabilité. A titre d exemple si, dans le contrat de location, le propriétaire et le locataire ont renoncé réciproquement au recours de l un contre l autre, le propriétaire n assurera pas le recours du locataire, et ce denier n assurera pas son risque locatif Le préjudice immatériel Les différents types de dommages déjà présentés sont basés sur la détérioration d un bien meuble ou immeuble dont l assuré est propriétaire ou locataire, ou qu à la suite de cette détérioration, un bien meuble ou immeuble appartenant à un tiers a été également endommagé. Donc il s agit toujours d un préjudice matériel. Cependant, l assuré peut voir sa situation financière d avant sinistre de détériorer après le sinistre, même s il était bien assuré. Cette détérioration de sa situation financière est appelée préjudice immatériel ou dommage immatériel. Le contrat d assurance incendie peut comporter des garanties complémentaires qui couvrent ces dommages. 26

10 La privation de jouissance1 - Pour un propriétaire, cette garantie permet de compenser les frais d hébergement, pour se loger ailleurs, que l assuré propriétaire va supporter, si à la suite d un incendie se trouve contraint de quitter le bâtiment assuré, pendant le temps nécessaire aux réparations. - Pour un locataire, cette garantie couvre les loyers que ce dernier devra continuer à payer, bien qu il ne puisse pas occuper les lieux en cours de réfection, s il ne dégage pas sa responsabilité dans le sinistre La perte des loyers - Pour un propriétaire, c est le montant des loyers qu il perçoit et qu il va perdre, si les locataires réussissent à dégager leur responsabilité dans le sinistre. - Pour un locataire, c est le montant des loyers que le propriétaire ne va plus percevoir de ses locataires, à la suite d un sinistre dont serait responsable l un d entre eux. 4- La règle proportionnelle 4-1- La règle proportionnelle des capitaux C est le principe en vertu duquel, s il résulte de l estimation des experts que la valeur réelle de la chose assurée excède, au jour du sinistre, la somme garantie, l assuré sera considéré comme restant son propre assureur pour l excèdent, et supporte une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. Autrement dit, si l assuré garantit un bien pour une somme inférieure à sa valeur réelle, il ne sera indemnisé, en cas de sinistre couvert, que dans le rapport suivant : Valeur assurée sur le bien Valeur réelle du bien Deux cas sont possibles, dans ce cadre : - Si le sinistre est total, l indemnité due par l assureur sera égale au capital garanti, constituant la limite maximale de son engagement, et l assuré gardera à sa charge la différence. - Si le sinistre n est que partiel, le même principe est respecté par l application du rapport suscité, au montant réel des dommages. 1 Idem 27

11 Exemple : - Un bâtiment est assuré pour une somme de DA, le sinistre partiel est évalué par l expert à DA. - La valeur réelle déterminée par l expertise est de DA. - En application de la règle (1), l indemnité à verser est égale : Indemnité= x = La règle proportionnelle de prime Cette règle ne doit pas être confondue avec la précédente. En effet, si après sinistre, l assureur constate qu il y a eu omission ou déclaration inexacte de la part de l assuré, l indemnité est réduite dans la proportion des primes payées par rapport aux primes réellement dues pour les risques considérés. Cette règle s applique de la manière suivante : Indemnité= montant du sinistre x prime payée Prime due Remarque : il est possible que l assuré donne de fausses indications à la fois sur les capitaux et sur les éléments de tarification. Dans ce cas, les deux règles peuvent se cumuler sous la formule : Indemnité= montant du sinistre x la somme assurée x prime payée aleur réelle du bien prime due 5- Le report des excédents Lorsque le contrat d assurance incendie comporte plusieurs articles assurés, certains peuvent se trouver garantis pour leur exacte valeur d assurance, d autres pour une somme inférieure, et d autres pour une somme supérieure. Afin de respecter le principe d exacte adaptation de la garantie à la prime reçue, il est prévu une disposition permettant à l assuré, sous certaines conditions, de ne pas perdre le bénéfice de ses excédents d assurance et de les utiliser, pour compenser en tout ou partie des insuffisances. C est ce qu on appelle «le report des excédents». - Conditions d application : - Le report des excédents n est possible qu entre des articles soumis à la règle proportionnelle des capitaux, - le taux de prime appliqué aux articles excédentaires est supérieur ou égal à celui des articles insuffisamment garantis, 28

12 - le report n est possible que pour les articles garantissant les risques d un même établissement, c'est-à-dire appartenant à un même propriétaire ou société, concourant à la même exploitation et réunis dans un même enclos ou groupés dans des conditions, telles qu aucun des bâtiments composants l établissement ne soit séparé du bâtiment le plus voisin, par une distance supérieure à 200 mètres. Exemple : - Soit 03 ateliers dont la distance entre eux est de 100 m, les autres informations concernent la VA et les dommages occasionnés par les ateliers sont : Atel Tau K V Insuffisa Excéd Domm ier x de assuré réelle nce - ent age base % % 1.10 % Application de la règle ci-dessus : - Report à l atelier 2 = X ( / )= Report à l atelier 3 = X ( / )= NB/ Si l assuré constate que l insuffisance existe toujours il doit appliquer le règle proportionnelle des capitaux. II - LES EXTENSIONS DE GARANTIE AU CONTRAT INCENDIE 1- Les extensions aux événements 1-1- Le rachat des exclusions du contrat Rappelant que le contrat incendie couvre tous les dommages subis par les biens assurés, à la suite d un incendie ou d une explosion, pourvu qu ils ne soient pas causés par l un des événements prévus par les exclusions du contrat. Par conséquent, compléter la couverture d un 29

13 contrat incendie revient en premier lieu, à y inclure les cas d incendie pouvant trouver leur origine dans un événement non inclus dans la garantie de base. A ce titre il y a lieu de préciser que les exclusions du contrat ne sont pas toutes rachetables, il existe, en effet, deux types d exclusions : les exclusions absolues (non rachetables) et les exclusions relatives (rachetables) Les exclusions absolues (non rachetables) Ces exclusions concernent des événements, qui sont dans leur nature ou dans leurs circonstances, en contradiction soit avec l esprit, soit avec l objet de l assurance incendie & explosions, ce sont notamment : - Les incendies intentionnels causés ou provoqués par l assuré ou avec sa complicité, l assuré est alors entièrement ou partiellement responsable, - la guerre étrangère et la guerre civile, - le vol des objets assurés survenus pendant un incendie, - les risques atomiques de toutes natures Les exclusions rachetables Ces exclusions portent essentiellement sur des événements susceptibles d atteindre dans le même temps et dans la même mesure une masse considérable d assurés ; et sont donc trop catastrophiques et hasardeux. Il peut s agir également de dommages à des biens trop vulnérables à l égard du feu et dont la couverture ne peut qu être conditionnée par des mesures de protection appropriées. Ce sont : - La destruction d espèces monnayées, de titres de toute nature et de billets de banque, - les émeutes et mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, - le tremblement de terre, les éruptions volcaniques et raz-de-marée consécutifs à un tremblement de terre ou une éruption volcanique, et les inondations Les dommages électriques Les appareils électriques et électroniques, machines, et installations peuvent subir des dommages internes y compris ceux d incendie ou d explosions, causés par l électricité atmosphérique (foudre) ou l électricité canalisée. Ces dommages étaient exclus de la garantie de base du contrat. Actuellement, la plus part des compagnies limitent l exclusion aux seuls dommages électriques non suivis d incendie ou d explosion. 30

14 En d autres termes, que l incendie soit d origine interne ou externe, il est couvert par la garantie de base. Par contre les dommages autres que l incendie restent exclus et ne sont couverts que par l extension de garantie appelée «dommages aux appareils électriques». Principalement, cette extension couvre les conséquences de la foudre sur les parties électriques des machines et les dommages causés par les variations brusques dans l alimentation électrique (surtension, courtcircuit, sous-tension). Cette garantie est toujours assortie d une franchise absolue minimale, par sinistre et par appareil endommagé Les risques spéciaux Les risques d incendie et explosions peuvent engendrer la destruction des biens assurés et même la disparition de l entreprise, par conséquent leur garantie est placée sur le premier plan dans le cadre du contrat incendie. Cependant, il existe d autres risques, qui présentent également un danger potentiel, et dont la survenance peut mette en périls l entreprise à assurer. Il y a en premier lieu, les phénomènes naturels présentés dans le cadre des exclusions rachetables. Egalement, il y a un bouquet de garanties comprenant un ensemble d événements susceptibles de provoquer des dommages plus ou moins importants. Il s agit des1 : - chute d appareils de navigation aérienne, - tempêtes, ouragans, cyclones, tornades et de la grêle sur les toitures, - la fumée due à une défectuosité d un appareil de chauffage, - le choc des véhicules terrestre identifiés n appartenant pas à l assuré, - les dégâts des eaux. A ce titre, il faut préciser que si l un de ces événements cause un dommage d incendie ou d explosion, à un bien assuré, la garantie est automatiquement acquise, sans aucune extension préalable. Il s agit donc de couvrir exclusivement les dommages autres que d incendie & explosions causés par ces événements. La couverture de ces dommages est souvent limitée à une somme déterminée, et sous déduction d une part des dommages (franchise) qui restera toujours à la charge de l assuré. 1 Fédération Française des sociétés d assurances, «traité d assurance incendie risques d entreprises», tome I, p70. 31

15 2- Les extensions aux biens assurés 2-1- La couverture des archives, modèles et supports d informations1 Les supports d informations tels que les modèles, les dessins, les archives, fichiers, ainsi que les supports informatiques comme les disquettes et les bandes magnétiques, sont assimilables à l immobilier et à l outillage de l assuré sans mention expresse dans le contrat. Cependant, l usage a fait que ces supports font l objet de garanties spécifiques. Cela est dû essentiellement, au fait que ces objets sont plus vulnérables que le reste de l immobilier et de l outillage, et que les règles d indemnisation de ces derniers ne sont pas appropriées à l estimation des dommages subis par les supports d informations. Cette garantie concerne dans un premier temps les supports d informations non informatiques. Elle comprend : - Le coût de reconstitution ou de remplacement des supports matériels (papier, bois, métal, ), - les frais d étude et de conception pour la reconstitution de l information, - les frais de report de l information reconstituée sur un support matériel identique à celui endommagé. En second lieu, il est possible de garantir par article spécial, les supports informatiques. Cette garantie ne comprendra que le coût des supports matériels (bandes, disquettes, ) et les frais de report des informations sur ce support à partir d un double existant. Les frais d étude et de conception sont donc exclus Les véhicules en stationnement et autres extensions aux objets L assurance des véhicules en stationnement est citée ici à titre d exemple. En effet, il existe parmi les biens à assurer des objets qu on ne peut pas classer automatiquement parmi les bâtiments, le mobilier, le matériel ou les marchandises, ou qu on a tendance à omettre de le faire. Il devient alors utile de les prévoir par un article spécial dans le contrat. Nous citant les exemples suivants : - Les véhicules en stationnement dans les parkings couverts ou non, appartenant à l assuré ou à son personnel et qui peuvent être incendiés, par communication de feu ou par explosion de l un d entre eux, 1 Voir clause 42-A du «traité d assurance incendie risques d entreprises», tome I, p

16 - les espèces et valeurs contenues dans les coffres forts et éventuellement dans les tiroirs caisses (pour les hôteliers par exemple), - les marchandises au cours de leur transport du lieu de l assurance vers un client ou sous-traitant. Cela, constitue en fait, une extension dans l espace, puisque ces mêmes marchandises sont assurées parmi le capital global couvrant la totalité des marchandises. 3- Les extensions aux dommages assurés 3-1- L assurance des pertes indirectes Cette garantie est destinée à indemniser l assuré pour tous les «faux frais» ou pertes, qu il peut subir du fait d un sinistre et pour lesquelles aucune garantie directe ne les couvre. Il s agit d une méthode facile et forfaitaire de couvrir les dommages immatériels consécutifs à un incendie. A l origine, cette extension a été destinée pour compenser la vétusté retenue sur les biens assurés ou une éventuelle réduction de l indemnité, par application de la règle proportionnelle des capitaux. Actuellement, elle n a plus d affectation particulière, l assuré en dispose comme il l entend pour compenser divers frais engagés tels que : - Coût des taxes et timbres relatifs à des démarches administratives pour reconstituer des dossiers, - frais de déplacements pour se rendre à un endroit donné, pour les besoins du sinistre - gratifications aux sauveteurs. Cette garantie est souvent accordée de façon forfaitaire, où le contrat prévoit un pourcentage des capitaux choisis par l assuré, qui peut être de 5, 10 ou 20% des capitaux assurés sur bâtiments, matériels et marchandises. En cas de sinistre couvert, ce même pourcentage est appliqué à l indemnité à régler, pour déterminer l indemnité complémentaire due au titre de la garantie des pertes indirectes L assurance des honoraires d experts Un assuré, quel que soit sa qualité vis-à-vis des biens garantis, peut se faire rembourser les honoraires de l expert qu il a lui-même choisi, afin de déterminer le montant de son préjudice. Cette garantie, pour laquelle, la règle proportionnelle des capitaux n est pas applicable, est limitée contractuellement à une somme fixée par l assuré, et l indemnité sera calculée par rapport à un barème d indemnisation des honoraires d experts. Cette garantie sert à payer tout ou partie des honoraires éventuellement à l charge de l assuré, à savoir : 33

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