LAYACHI MOUZAOUI CADRE D ETUDES CAAT ASSURANCES

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1 L Importance de l'assurance Incendie & L'Assurance des Pertes d Exploitation après Incendie au Niveau d'entreprise LAYACHI MOUZAOUI CADRE D ETUDES CAAT ASSURANCES

2 SOMMAIRE Introduction Générale. Chapitre I : l assurance incendie et l assurance I- Les Garanties De Base De L assurance Incendie II- Les Extensions De Garantie Au Contrat Incendie III- Les Valeurs Assurees Chapitre II : «Assurance Des Pertes D exploitation Apres Incendie I- Objet De L assurance Des Pertes D exploitation II- L etendue De L assurance «Pertes D exploitation» III- La Tarification Du Contrat «Pertes D exploitation» Conclusion Générale Bibliographie Annexe 2

3 INTRODUCTION GENERALE Dès sa création, une entreprise doit avoir le souci de protéger son avenir et le développement de son activité, pour le faire, elle est tenue d ores et déjà de recenser les risques auxquels elle est appelée à faire face, et d évaluer les conséquences d éventuels sinistres sur son organisation et son équilibre financier, ce qui suppose une vision à court et à long terme. Dans ce cadre, la majorité des entreprises, quel que soit leur secteur d activité, placent l assurance contre l incendie au premier plan de leur politique de couverture, comme mesure indispensable à la sauvegarde de leurs activités et de leurs établissements, et ce vu les conséquences lourdes auxquelles une entreprise est exposée à la suite d un incendie. Souvent incapable de y faire face par ses propres moyens, l entreprise s efforce à souscrire la couverture la plus complète possible contre ce risque, c est ainsi que la détermination des capitaux à couvrir fait l objet d examens attentifs et même, de plus en plus fréquemment, d estimations préalables confiées à des cabinets spécialisés en la matière. En outre, la garantie est souvent assortie d une assurance «valeur à neuf» qui permet le remplacement des bâtiments sinistrés par de nouvelles constructions, et des machines par du matériel neuf, évitant ainsi à l assuré de supporter la déduction applicable pour la vétusté. Faut-il encore rappeler les efforts consentis par le législateur et les chefs d entreprises, notamment par le déploiement d énormes moyens de protection contre l incendie, et la mise en place d une réglementation de plus en plus stricte en matière de sécurité sur les lieux de travail, dans le seul but de limiter et la fréquence et le coût des sinistres d incendie. Comment expliquer dans ces conditions, que les entreprises qui subissent un sinistre d incendie, enregistrent durant les mois, voire les années qui suivent, des résultats défavorables, qui laissent croire que l assurance n a pas rempli efficacement sa fonction, qui consiste, rappelons-le à replacer l entreprise dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre n avait pas eu lieu? La remise en l état, et par conséquent la reconstitution du potentiel de l activité exige une certaine période au cours de laquelle l activité se trouve encore perturber par le sinistre, et caractérisée par l arrêt partiel ou total de l activité, qui se traduit par une baisse du chiffre d affaires, qui peut aller jusqu à la totale disparition. Durant cette période, certes, des charges se trouvent-elles également réduites ou 20

4 annulées, ce sont les charges variables (achats de matières premières, frais de production variables, frais de distribution, ). Il en est toutefois d autres qui demeurent stables et indépendantes du niveau d activité : ce sont les charges fixes ou de structure (salaires, loyers, amortissements, intérêts d emprunts, ). Cette situation constitue un handicap pour l entreprise, qui ne peut plus faire face à ces charges de structures, qui ne diminuent pas proportionnellement à la diminution du chiffre d affaires, et provoque, de ce fait, un déséquilibre dans les résultats ; ce qui constitue une menace pour la rentabilité voire même la survie de l entreprise, dans un environnement de plus en plus concurrentiel. De ces diverses considérations est née l assurance des pertes d exploitation dont l objet est d indemniser l entreprise pendant une période déterminée, qui commence le jour du sinistre, des pertes financières consécutives à la baisse du chiffre d affaires causées par l interruption ou la réduction de l activité, et des frais supplémentaires engagés immédiatement à la suite du sinistre, pour limiter son ampleur. La problématique A partir de cette constatation, on va proposer la problématique suivante : «Comment peut-on mettre en place un contrat d assurance, adapté à l entreprise qui veut se couvrir, et ce selon ses spécificités, et selon son secteur d activité?» A partir de cette problématique apparaîtront les questions suivantes : Quelles sont les garanties principales, facultatives, et les extensions que comporte un contrat d assurance incendie? Quelles sont les formules particulières d assurance mises en place par les assureurs, pour répondre aux besoins spécifiques des assurés? Quelle est l importance de la garantie Pertes d Exploitation? et que couvre-t-elle? Comment est tarifié le contrat Pertes d Exploitation? 21

5 CHAPITRE I L assurance incendie et risques annexes L assurance contre l incendie est l une des plus anciennes assurances pratiquées dans le monde.elle s est développée dès 1666 en Angleterre à la suite du grand incendie de Londres. Cet incendie nous a appris le rôle opportun de l assurance et a fait, à l époque, l objet d un point de réflexion sur cette activité noble, déjà une année après ce terrible incendie (1667) a été créée la «Fire Office» en Angleterre qui s engage à assurer les dommages occasionnés par le feu. L approche adoptée par cette compagnie est basée sur les travaux de PASCAL «la géométrie du hasard» et «la science des calculs de probabilité». Ensuite l assurance contre l incendie a connu un développement très important avec l apparition de véritables compagnies d assurances comme le «Friendly Society»en 1684, le «Hand in Hand» en Il est à noter que l assurance incendie est une assurance en constante évolution, il est actuellement possible de l étendre à un nombre croissant de risques dit «spécifiques» parfois sans rapport direct avec les risques incendie proprement dite, ce qui en fait une véritable police multirisques. I : LES GARANTIES DE BASE DE L ASSURANCE INCENDIE Le contrat d assurance incendie se présente comme un contrat «tous risques sauf», qui permet à l assuré de cerner facilement et rapidement l étendue des garanties de son contrat, car ce qu il énumère sont plutôt les exclusions que les garanties dans les conditions particulières. En effet, par le contrat incendie, on garantit tous les biens désignés sauf lorsque le feu provient d un cas prévu par les exclusions. Il en découle que tout ce qui n est pas exclu est garanti tant qu il s agit d un incendie. 1. Les événements de base assurés Au titre de la garantie de base, et conformément aux dispositions de l article 44 de l ordonnance n du 25/01/1995, le contrat incendie couvre, et d une manière claire, l incendie et l explosion, cette dernière englobe l explosion proprement dite et la chute de foudre. Il en découle ainsi que tout bien désigné dans le contrat incendie, couvre également l explosion et la foudre L étendue de l assurance incendie L assurance contre l incendie garantit les dommages matériels causés directement par le feu aux biens meubles et immeubles, à l exclusion de tous dommages corporels, causés aux personnes. Cependant, tous les dommages causés par le feu ne tombent pas sous la garantie de 22

6 l assureur. Pour que cette garantie joue, il faut que certaines conditions soient remplies. Conformément aux dispositions de l article 44 de l ordonnance n 9507 du 25/01/1995 relative au secteur des assurances en Algérie, l incendie est défini comme suit : «L assureur contre l incendie répond de tous dommages causés aux objets assurés par conflagration, embrasement ou combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu s il n y a pas eu ni incendie, ni commencement d incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable». Il ressort de cette définition, que la garantie de l assureur n est pas acquise automatiquement, mais des limites sont posées au champ d application. En effet, ne sont considérés comme dommages d incendie1 : - Les simples brûlures occasionnées par le contact direct du feu ou la très grande proximité d un foyer, dès lors qu il n y a pas eu embrasement ou danger d embrasement, les brûlures de cigarette ou occasionnées par un fer à repasser laissé branché par mégarde. En effet, de tels cas peuvent être considérés comme des accidents de ménage. - Les objets tombés accidentellement, dans les locaux et appareils considérés comme le siège d un foyer normal de feu (fours, générateurs, cheminées, ), car il s agit d un feu contrôlable. - Les bris de glaces dus à un excès de chaleur, sans qu il y ait embrasement voisin à l origine du dommage. - Le début d incendie non susceptible de devenir un véritable incendie, c'est-à-dire sans possibilité de propagation aux objets voisins L assurance contre les explosions L explosion proprement dite Cette garantie est considérée comme faisant partie de la garantie de base, qui peut être définie comme l action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs, que ceux-ci aient existé avant cette action ou que leur formation lui ait été concomitante La chute de foudre Ce sont les dégâts causés par la chute de foudre dûment constatée sur les biens assurés. C'est-à-dire ceux occasionnés par le choc de la décharge électrique aérienne sur les biens assurés, sans qu ils soient suivis d un incendie. 1 J.M Rothman et N. Tilmant-Tatischeff, fiche pratique INC J.68, l assurance incendie,

7 «L explosion» et la «chute de foudre» constituent ce que les assureurs appellent dans leur jargon la garantie «toutes explosions». 2- Les biens assurables Le contrat d assurance incendie couvre les dommages matériels, résultant d un événement couvert, au titre de la garantie de base, subis par les objets appartenant à l assuré. Et qui sont : 2-1- Les biens immobiliers Ce sont des biens qui ne peuvent être déplacés (immeubles par nature), ainsi que toutes les installations qui ne peuvent être détachées ou déplacées, sans être détériorées ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle sont attachées (immeubles par destination). Sont donc immobiliers au sens de l assurance : - Les bâtiments, - leurs dépendances, - les clôtures qui font partie intégrante des bâtiments, - les installations qui ne peuvent être détachées ou déplacées, sans être détériorées ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle sont attachées Les biens mobiliers Sont considérés comme meubles tous les biens susceptibles d être déplacés. Il s agit des corps qui peuvent se transporter d un lieu à un autre, soit qu ils se déplacent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu ils ne peuvent changer de place, que par l effet d une force étrangère, comme les choses inanimées. Sont donc biens mobiliers, au sens de l assurance : - Le mobilier personnel : Il s agit des biens qui, au moment de l incendie, se trouvent dans les locaux désignés, appartenant à l assuré et aux personnes occupant les locaux. Il englobe le meuble meublant, le linge, les effets d habillement et les objets divers appartenant à l assuré. - Le matériel : C'est-à-dire les instruments, l outillage et les machines, utilisés pour les besoins professionnels de l assuré. - Les marchandises : Qui englobent les matières premières, les produits en cours de fabrication, les produits finis, ainsi que les récoltes. - Les animaux. 3- Les dommages assurés Les dommages couverts peuvent être de trois types : 3-1- Les dommages directs 24

8 L objet principal du contrat incendie est la réparation des dommages matériels causés directement aux biens assurés, comme la détérioration et la destruction totale ou partielle de ces derniers Les dommages indirects ou de responsabilité L assuré peut garantir les conséquences pécuniaires de ses responsabilités à l égard des contractants ou de tiers, découlant des textes légaux et réglementaires (code civil) et résultant d événements assurés au titre de la garantie de base et des extensions du contrat. Les responsabilités couvertes par le contrat incendie sont celles qui résultent de dommages causés à l occasion d incendie ou de risques annexes, survenus du fait de l utilisation, de la garde ou de la propriété d un bien assuré par le contrat. Par conséquent, il ne faut pas confondre entre garantie et responsabilité. Il peut, en effet, se produire que la responsabilité de l assuré soit engagée, mais cette obligation pour l assuré de réparer les dommages causés aux tiers n entraînera pas forcément la garantie de son contrat incendie, si les faits en cause n entrent pas dans le cadre des garanties qui y sont prévues. (Cas d un assuré qui a brûlé des déchets dans son jardin et que cela communique le feu à la maison de son voisin). Les responsabilités assurables au titre du contrat incendie sont multiples : La responsabilité à l égard des voisins et tiers Ce sont les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l assuré peut encourir, pour tous dommages matériels résultant d un incendie, survenu dans les biens assurés par son contrat incendie ou dans les locaux occupés par lui au lieu indiqué dans le contrat. C est par exemple, le cas de communication du feu aux voisins à la suite d un incendie qui a pris naissance dans les biens de l assuré. Cette couverture est accordée par la garantie «recours des voisins et tiers» La responsabilité du propriétaire à l égard du locataire Ce sont les conséquences pécuniaires de la responsabilité que le propriétaire peut encourir, pour tous dommages matériels causés aux biens mobiliers de ses locataires, à la suite d un incendie qui a pour origine un vice de construction ou un défaut d entretien. Cette couverture est accordée par la garantie «recours du locataire contre le propriétaire». 25

9 La responsabilité du locataire à l égard du propriétaire Il s agit des conséquences pécuniaires de la responsabilité que le locataire peut encourir vis-à-vis de son propriétaire, pour les destructions ou détériorations de la chose qu il a prise en location (Bâtiments ou matériels). C est le cas des dommages subis par un bâtiment loué par l assuré et endommagé à la suite d un incendie dont il est responsable. Cette couverture est accordée par la garantie «risque locatif» Renonciation à recours La règle communément admise en assurance stipule que celui qui a subi un dommage est en droit d exiger de son auteur sa réparation. Lorsqu il y a un contrat d assurance couvrant la chose endommagée, l assureur règle directement son client et se retourne contre le responsable, on appelle cette opération «recours après sinistre» ou «subrogation». Seulement, l assuré propriétaire ou locataire, peut renoncer à son droit vis à vis de l auteur du dommage, son assureur ne peut plus alors exercer aucun recours, à son tour. Par conséquent lorsqu un assuré bénéficie d une renonciation à recours, il peut ne pas garantir sa responsabilité. A titre d exemple si, dans le contrat de location, le propriétaire et le locataire ont renoncé réciproquement au recours de l un contre l autre, le propriétaire n assurera pas le recours du locataire, et ce denier n assurera pas son risque locatif Le préjudice immatériel Les différents types de dommages déjà présentés sont basés sur la détérioration d un bien meuble ou immeuble dont l assuré est propriétaire ou locataire, ou qu à la suite de cette détérioration, un bien meuble ou immeuble appartenant à un tiers a été également endommagé. Donc il s agit toujours d un préjudice matériel. Cependant, l assuré peut voir sa situation financière d avant sinistre de détériorer après le sinistre, même s il était bien assuré. Cette détérioration de sa situation financière est appelée préjudice immatériel ou dommage immatériel. Le contrat d assurance incendie peut comporter des garanties complémentaires qui couvrent ces dommages. 26

10 La privation de jouissance1 - Pour un propriétaire, cette garantie permet de compenser les frais d hébergement, pour se loger ailleurs, que l assuré propriétaire va supporter, si à la suite d un incendie se trouve contraint de quitter le bâtiment assuré, pendant le temps nécessaire aux réparations. - Pour un locataire, cette garantie couvre les loyers que ce dernier devra continuer à payer, bien qu il ne puisse pas occuper les lieux en cours de réfection, s il ne dégage pas sa responsabilité dans le sinistre La perte des loyers - Pour un propriétaire, c est le montant des loyers qu il perçoit et qu il va perdre, si les locataires réussissent à dégager leur responsabilité dans le sinistre. - Pour un locataire, c est le montant des loyers que le propriétaire ne va plus percevoir de ses locataires, à la suite d un sinistre dont serait responsable l un d entre eux. 4- La règle proportionnelle 4-1- La règle proportionnelle des capitaux C est le principe en vertu duquel, s il résulte de l estimation des experts que la valeur réelle de la chose assurée excède, au jour du sinistre, la somme garantie, l assuré sera considéré comme restant son propre assureur pour l excèdent, et supporte une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. Autrement dit, si l assuré garantit un bien pour une somme inférieure à sa valeur réelle, il ne sera indemnisé, en cas de sinistre couvert, que dans le rapport suivant : Valeur assurée sur le bien Valeur réelle du bien Deux cas sont possibles, dans ce cadre : - Si le sinistre est total, l indemnité due par l assureur sera égale au capital garanti, constituant la limite maximale de son engagement, et l assuré gardera à sa charge la différence. - Si le sinistre n est que partiel, le même principe est respecté par l application du rapport suscité, au montant réel des dommages. 1 Idem 27

11 Exemple : - Un bâtiment est assuré pour une somme de DA, le sinistre partiel est évalué par l expert à DA. - La valeur réelle déterminée par l expertise est de DA. - En application de la règle (1), l indemnité à verser est égale : Indemnité= x = La règle proportionnelle de prime Cette règle ne doit pas être confondue avec la précédente. En effet, si après sinistre, l assureur constate qu il y a eu omission ou déclaration inexacte de la part de l assuré, l indemnité est réduite dans la proportion des primes payées par rapport aux primes réellement dues pour les risques considérés. Cette règle s applique de la manière suivante : Indemnité= montant du sinistre x prime payée Prime due Remarque : il est possible que l assuré donne de fausses indications à la fois sur les capitaux et sur les éléments de tarification. Dans ce cas, les deux règles peuvent se cumuler sous la formule : Indemnité= montant du sinistre x la somme assurée x prime payée aleur réelle du bien prime due 5- Le report des excédents Lorsque le contrat d assurance incendie comporte plusieurs articles assurés, certains peuvent se trouver garantis pour leur exacte valeur d assurance, d autres pour une somme inférieure, et d autres pour une somme supérieure. Afin de respecter le principe d exacte adaptation de la garantie à la prime reçue, il est prévu une disposition permettant à l assuré, sous certaines conditions, de ne pas perdre le bénéfice de ses excédents d assurance et de les utiliser, pour compenser en tout ou partie des insuffisances. C est ce qu on appelle «le report des excédents». - Conditions d application : - Le report des excédents n est possible qu entre des articles soumis à la règle proportionnelle des capitaux, - le taux de prime appliqué aux articles excédentaires est supérieur ou égal à celui des articles insuffisamment garantis, 28

12 - le report n est possible que pour les articles garantissant les risques d un même établissement, c'est-à-dire appartenant à un même propriétaire ou société, concourant à la même exploitation et réunis dans un même enclos ou groupés dans des conditions, telles qu aucun des bâtiments composants l établissement ne soit séparé du bâtiment le plus voisin, par une distance supérieure à 200 mètres. Exemple : - Soit 03 ateliers dont la distance entre eux est de 100 m, les autres informations concernent la VA et les dommages occasionnés par les ateliers sont : Atel Tau K V Insuffisa Excéd Domm ier x de assuré réelle nce - ent age base % % 1.10 % Application de la règle ci-dessus : - Report à l atelier 2 = X ( / )= Report à l atelier 3 = X ( / )= NB/ Si l assuré constate que l insuffisance existe toujours il doit appliquer le règle proportionnelle des capitaux. II - LES EXTENSIONS DE GARANTIE AU CONTRAT INCENDIE 1- Les extensions aux événements 1-1- Le rachat des exclusions du contrat Rappelant que le contrat incendie couvre tous les dommages subis par les biens assurés, à la suite d un incendie ou d une explosion, pourvu qu ils ne soient pas causés par l un des événements prévus par les exclusions du contrat. Par conséquent, compléter la couverture d un 29

13 contrat incendie revient en premier lieu, à y inclure les cas d incendie pouvant trouver leur origine dans un événement non inclus dans la garantie de base. A ce titre il y a lieu de préciser que les exclusions du contrat ne sont pas toutes rachetables, il existe, en effet, deux types d exclusions : les exclusions absolues (non rachetables) et les exclusions relatives (rachetables) Les exclusions absolues (non rachetables) Ces exclusions concernent des événements, qui sont dans leur nature ou dans leurs circonstances, en contradiction soit avec l esprit, soit avec l objet de l assurance incendie & explosions, ce sont notamment : - Les incendies intentionnels causés ou provoqués par l assuré ou avec sa complicité, l assuré est alors entièrement ou partiellement responsable, - la guerre étrangère et la guerre civile, - le vol des objets assurés survenus pendant un incendie, - les risques atomiques de toutes natures Les exclusions rachetables Ces exclusions portent essentiellement sur des événements susceptibles d atteindre dans le même temps et dans la même mesure une masse considérable d assurés ; et sont donc trop catastrophiques et hasardeux. Il peut s agir également de dommages à des biens trop vulnérables à l égard du feu et dont la couverture ne peut qu être conditionnée par des mesures de protection appropriées. Ce sont : - La destruction d espèces monnayées, de titres de toute nature et de billets de banque, - les émeutes et mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, - le tremblement de terre, les éruptions volcaniques et raz-de-marée consécutifs à un tremblement de terre ou une éruption volcanique, et les inondations Les dommages électriques Les appareils électriques et électroniques, machines, et installations peuvent subir des dommages internes y compris ceux d incendie ou d explosions, causés par l électricité atmosphérique (foudre) ou l électricité canalisée. Ces dommages étaient exclus de la garantie de base du contrat. Actuellement, la plus part des compagnies limitent l exclusion aux seuls dommages électriques non suivis d incendie ou d explosion. 30

14 En d autres termes, que l incendie soit d origine interne ou externe, il est couvert par la garantie de base. Par contre les dommages autres que l incendie restent exclus et ne sont couverts que par l extension de garantie appelée «dommages aux appareils électriques». Principalement, cette extension couvre les conséquences de la foudre sur les parties électriques des machines et les dommages causés par les variations brusques dans l alimentation électrique (surtension, courtcircuit, sous-tension). Cette garantie est toujours assortie d une franchise absolue minimale, par sinistre et par appareil endommagé Les risques spéciaux Les risques d incendie et explosions peuvent engendrer la destruction des biens assurés et même la disparition de l entreprise, par conséquent leur garantie est placée sur le premier plan dans le cadre du contrat incendie. Cependant, il existe d autres risques, qui présentent également un danger potentiel, et dont la survenance peut mette en périls l entreprise à assurer. Il y a en premier lieu, les phénomènes naturels présentés dans le cadre des exclusions rachetables. Egalement, il y a un bouquet de garanties comprenant un ensemble d événements susceptibles de provoquer des dommages plus ou moins importants. Il s agit des1 : - chute d appareils de navigation aérienne, - tempêtes, ouragans, cyclones, tornades et de la grêle sur les toitures, - la fumée due à une défectuosité d un appareil de chauffage, - le choc des véhicules terrestre identifiés n appartenant pas à l assuré, - les dégâts des eaux. A ce titre, il faut préciser que si l un de ces événements cause un dommage d incendie ou d explosion, à un bien assuré, la garantie est automatiquement acquise, sans aucune extension préalable. Il s agit donc de couvrir exclusivement les dommages autres que d incendie & explosions causés par ces événements. La couverture de ces dommages est souvent limitée à une somme déterminée, et sous déduction d une part des dommages (franchise) qui restera toujours à la charge de l assuré. 1 Fédération Française des sociétés d assurances, «traité d assurance incendie risques d entreprises», tome I, p70. 31

15 2- Les extensions aux biens assurés 2-1- La couverture des archives, modèles et supports d informations1 Les supports d informations tels que les modèles, les dessins, les archives, fichiers, ainsi que les supports informatiques comme les disquettes et les bandes magnétiques, sont assimilables à l immobilier et à l outillage de l assuré sans mention expresse dans le contrat. Cependant, l usage a fait que ces supports font l objet de garanties spécifiques. Cela est dû essentiellement, au fait que ces objets sont plus vulnérables que le reste de l immobilier et de l outillage, et que les règles d indemnisation de ces derniers ne sont pas appropriées à l estimation des dommages subis par les supports d informations. Cette garantie concerne dans un premier temps les supports d informations non informatiques. Elle comprend : - Le coût de reconstitution ou de remplacement des supports matériels (papier, bois, métal, ), - les frais d étude et de conception pour la reconstitution de l information, - les frais de report de l information reconstituée sur un support matériel identique à celui endommagé. En second lieu, il est possible de garantir par article spécial, les supports informatiques. Cette garantie ne comprendra que le coût des supports matériels (bandes, disquettes, ) et les frais de report des informations sur ce support à partir d un double existant. Les frais d étude et de conception sont donc exclus Les véhicules en stationnement et autres extensions aux objets L assurance des véhicules en stationnement est citée ici à titre d exemple. En effet, il existe parmi les biens à assurer des objets qu on ne peut pas classer automatiquement parmi les bâtiments, le mobilier, le matériel ou les marchandises, ou qu on a tendance à omettre de le faire. Il devient alors utile de les prévoir par un article spécial dans le contrat. Nous citant les exemples suivants : - Les véhicules en stationnement dans les parkings couverts ou non, appartenant à l assuré ou à son personnel et qui peuvent être incendiés, par communication de feu ou par explosion de l un d entre eux, 1 Voir clause 42-A du «traité d assurance incendie risques d entreprises», tome I, p

16 - les espèces et valeurs contenues dans les coffres forts et éventuellement dans les tiroirs caisses (pour les hôteliers par exemple), - les marchandises au cours de leur transport du lieu de l assurance vers un client ou sous-traitant. Cela, constitue en fait, une extension dans l espace, puisque ces mêmes marchandises sont assurées parmi le capital global couvrant la totalité des marchandises. 3- Les extensions aux dommages assurés 3-1- L assurance des pertes indirectes Cette garantie est destinée à indemniser l assuré pour tous les «faux frais» ou pertes, qu il peut subir du fait d un sinistre et pour lesquelles aucune garantie directe ne les couvre. Il s agit d une méthode facile et forfaitaire de couvrir les dommages immatériels consécutifs à un incendie. A l origine, cette extension a été destinée pour compenser la vétusté retenue sur les biens assurés ou une éventuelle réduction de l indemnité, par application de la règle proportionnelle des capitaux. Actuellement, elle n a plus d affectation particulière, l assuré en dispose comme il l entend pour compenser divers frais engagés tels que : - Coût des taxes et timbres relatifs à des démarches administratives pour reconstituer des dossiers, - frais de déplacements pour se rendre à un endroit donné, pour les besoins du sinistre - gratifications aux sauveteurs. Cette garantie est souvent accordée de façon forfaitaire, où le contrat prévoit un pourcentage des capitaux choisis par l assuré, qui peut être de 5, 10 ou 20% des capitaux assurés sur bâtiments, matériels et marchandises. En cas de sinistre couvert, ce même pourcentage est appliqué à l indemnité à régler, pour déterminer l indemnité complémentaire due au titre de la garantie des pertes indirectes L assurance des honoraires d experts Un assuré, quel que soit sa qualité vis-à-vis des biens garantis, peut se faire rembourser les honoraires de l expert qu il a lui-même choisi, afin de déterminer le montant de son préjudice. Cette garantie, pour laquelle, la règle proportionnelle des capitaux n est pas applicable, est limitée contractuellement à une somme fixée par l assuré, et l indemnité sera calculée par rapport à un barème d indemnisation des honoraires d experts. Cette garantie sert à payer tout ou partie des honoraires éventuellement à l charge de l assuré, à savoir : 33

17 - Les honoraires de l expert de l assuré, en cas d expertise amiable contradictoire, - la moitié des honoraires du tiers arbitre, en cas de désaccord des experts, - les frais engagés par l assuré en cas d expertise judiciaire. III- Les valeurs assurées 1- La valeur d usage La valeur d usage est la valeur réelle du bien assuré compte tenu de son éventuelle vétusté ou dépréciation. D une manière générale, on peut retenir la formule suivante : Valeur d usage = Valeur de remplacement à neuf La vétusté 2- L assurance en valeur à neuf L assurance d usage ne permet pas toujours de replacer l assuré dans la situation antérieure au sinistre comme vous pouvez le constater dans l exemple ci-après. Exemple : Un bâtiment est assuré pour une valeur d usage de DA. La vétusté (fixée par l expertise) est de 10%. Le montant des dommages, lors d un sinistre partiel, est de DA. Cette somme correspond à des travaux «neuf» alors que l assuré tient compte de la vétusté. Le règlement en valeur d usage est de : = DA. L assurance valeur à neuf permet de pallier à cette insuffisance et de couvrir la vétusté. Ce risque de dépréciation ou vétusté fait l'objet de l'assurance en "valeur à neuf". L'assuré peut garantir, aux conditions de "la convention d'assurance en valeur à neuf", les bâtiments ou les risques locatifs, le mobilier personnel et le matériel en valeur à neuf au jour du sinistre (c'est à dire sans déduction de la dépréciation ou vétusté). Assurance valeur à neuf = Assurance valeur d usage + Assurance de la vétusté Mais elle est soumise à quelques limites : Pas de valeur à neuf pour certains biens : ceux à dépréciation très rapide (les vêtements, les machines électriques, électroniques, 34

18 l électroménagers et ceux ne répondant jamais, par nature, de vétusté (marchandises et bijoux); conventionnellement, l indemnité en valeur à neuf est limitée à "la valeur d usage" (c est à dire la valeur de reconstruction ou de remplacement, évaluée au jour du sinistre déduction faite de la dépréciation ou vétusté) majorée du quart de la valeur à neuf. En d autres termes, seuls les biens auxquels peut être appliqué un coefficient de vétusté inférieur à 25% seront intégralement indemnisés en valeur à neuf ; la règle proportionnelle reste applicable si la valeur de reconstruction, reconstitution ou de remplacement à neuf au jour du sinistre est supérieure aux capitaux garantis. Exemple 1- La valeur de reconstruction d un bâtiment est fixée à dire d expert à , la vétusté est de 20%, l'assuré est tout d abord indemnisé à hauteur de (c'est-à-dire moins 20% de ). puis sur facture, il reçoit les 20% manquants soit ; l indemnité globale est alors de Avec une vétusté de 30% l indemnité est réglée ainsi : paiement immédiat de (c'est-à-dire moins 30% de ). puis sur justificatifs, prise en charge de la vétusté par l assureur dans la limite de 25%, soit (25% de ), soit une indemnisation totale de , l'assuré gardant à sa charge 5%. 3- Garantie des frais de reconstitution La garantie des frais de reconstitution correspond à une garantie en valeur à neuf, non pas au jour du sinistre, mais au jour de la reconstitution. Cette modalité d'assurance permet à l'assuré d'être couvert contre les conséquences de l'inflation survenant entre le jour du sinistre et celui de la reconstitution. Le surplus d indemnité correspondant à l écart entre la valeur à neuf au jour de la reconstitution et la valeur à neuf au jour du sinistre ne peut excéder un pourcentage (dit "pourcentage de provision" fixé aux conditions particulières) de la valeur à neuf au jour du sinistre avec un maximum de 30%. L'assiette de la prime relative aux bâtiments et/ou aux risques locatifs, au mobilier personnel et au matériel est égale à la valeur des capitaux 35

19 issus de l'estimation préalable, majorée du pourcentage de provision convenu aux conditions particulières. Remarque: La reconstitution doit se faire en moins de deux ans, sur l'emplacement des biens sinistrés, et ne pas s'accompagner de modifications profondes de la destination de ces biens. La règle proportionnelle de capitaux est applicable à l indemnisation des dommages subis par les marchandises et les autres biens qui n ont pas fait l objet d une estimation préalable en fonction du montant des capitaux assurés au jour du sinistre. Toutefois, il ne sera pas fait application de la règle proportionnelle dans le cas où l'écart entre la valeur au jour du sinistre des biens garantis et le montant des capitaux assurés ne dépasse pas 10 % de ce montant. La durée de validité de l estimation préalable est limitée à 5 ans; à l expiration de ce délai, si l assuré ne fait pas procéder à une nouvelle estimation, la règle proportionnelle redevient applicable. 4- Modalité d assurance particulière A- Assurance temporaire : En principe, les sociétés d assurances n acceptent pas de police pour une durée inférieure à une année, cependant certains risques n ont qu une durée temporaire et l assuré est obligé d en tenir compte. Les assurances souscrites pour une durée inférieure à une année bénéficient au fractionnement de la prime annuelle de la façon suivante : a-assurance d'une durée inférieure ou égale à 60 jours consécutifs Il sera perçu une prime correspondant "prorata temporis" à une durée égale à 3 fois la durée demandée plus 10 jours, sans que la durée ainsi calculée puisse excéder 120 jours. Prime annuelle (durée en jours 3 10) P 365 b-assurance d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs La prime à percevoir, correspondant à la durée demandée arrondie au mois supérieur, est majorée de 2 mois, sans que cette prime ne puisse être supérieure à la prime annuelle: 36

20 P Prime annuelle (durée en mois 2) 12 Exemple : Supposant que la prime annuelle d une assurance ressorte à 3650 DA. La prime d un contrat d une durée de 15 jours sera de : 3650 x [ (15 x 3) +10)]/ 365= 550 DA. La prime d un contrat de 3 mois et 20 jours sera de : 3650 x (4+2)/12=1825 DA. B- L assurance au premier feu Selon cette assurance forfaitaire le capital assuré représente l engagement maximum de l assureur pour une même sinistre toute indemnité confondue, autrement dit c est le sinistre maximum éventuel. C- L assurance en valeur agrée Les objets d arts ou de collection peuvent être couvert en valeur agrée, c'est-à-dire reconnue exacte par l assureur à la souscription et ne pouvant être contestée. L expertise est à la charge du proposant, auprès d un ou plusieurs experts agrées par les sociétés d assurance. D- Assurances des marchandises Dans certains risques, le stock de marchandises peut être très variable, ce qui entraîne de grands écarts de valeur au cours d une même année. L assuré s expose donc soit à verser une prime trop élevée s il assure la valeur maximale de son stock, soit à subir l application de la règle proportionnelle s il ne fait garantir qu une valeur moyenne. Pour éviter ces inconvénients, les sociétés ont mis au point des formules spéciales d assurances à primes variables pour la couverture des marchandises. E- L assurance révisable A la conclusion du contrat, l assuré choisi un capital plafond qu il ne doit jamais dépasser quel que soit les fluctuations de stocks, il représente la valeur maximum assurée et constitue l engagement maximum de l assureur. C est sur cette valeur qu est calculée la prime dite provisionnelle à l origine du contrat. En cours d année, l assureur déclare tous les mois aux dates convenues, la valeur réelle du stock. A défaut de cette déclaration, c est le capital plafond qui sera pris en compte. 37

21 En fin d année, l ajustement s obtient sur la base du stock réel moyen et la prime à retourner à l assuré ne doit pas dépasser 50 % de la prime payable d avance. NB/ si en cour d année le capital plafond s avère insuffisant, un avenant de mise au point est établi avec la nouvelle prime provisionnelle. Exemple : Un magasin de stock est assuré pour 1 pour mille, le plafond est fixé à unités. Les déclarations pendant l année sont : Mois Le montant déclaré en Omissio n 9000 Déclarati on tardive Mois Le montant déclaré en Omissio n 1000 Les déclarations tardives et les omissions sont remplacées par le plafond. Calcul du stock annuel = Le stock annuel moyen est de 87000/12=7250X103 unité. La prime réelle est de 7250 DA, donc la ristourne est de =2750 DA. F- l assurance en compte courant : Elle est identique à l assurance révisable, sauf que la ristourne est portée jusqu à 75 %, cette forme d assurance est réservée aux marchandises soumises au contrôle douanier. G- l assurance ajustable : Dans l assurance ajustable, la somme garantie peut être modifiée à tout moment dans la limite du capital plafond sur simple avis adressé à 38

22 l assureur par lettre recommandée. Le nouveau montant de garantie prend effet le lendemain à 12 h 00 de l expédition de la lettre recommandée et jusqu à la modification suivantes autant de fois nécessaire au cours de l exercice. Ces déclarations de stock sont appelées des déclarations d existence en cas de sinistre ; c est la dernière qui détermine le capital assuré. CHAPITRE II ASSURANCE DES PERTES D EXPLOITATION APRES INCENDIE Personne ne met en doute la nécessité de l assurance des dommages causés par l incendie ou l Explosion et le bris de machines. On peut dire qu il n existe pas une firme industrielle négligeant cette garantie de son patrimoine. En effet, l existence d une firme industrielle dépend essentiellement de l utilisation de ses bâtiments et de son matériel. Si ceux-ci sont détruits par un incendie ou un bris de machines, elle ne peut plus produire, et par conséquent ne peut plus vendre. L importance des dommages immatériels consécutifs à des bris de machines ou L incendie ont entraîné l introduction sur le marché d une nouvelle assurance, l assurance Pertes d exploitation après l incendie et après bris de machines. En effet, pour nombre d entrepreneurs, la défaillance d une importante unité de production peut conduire à la ruine. L indemnité de l Assureur lui permettra seulement de reconstruire et de remplacer les biens détruits. Mais pendant toute la durée de cette reconstruction et de ce remplacement, cette firme devra, dans la proportion de la chute de sa production, trouver l argent nécessaire pour faire face à ses frais généraux, tels que : charges financières, appointements et charges sociales, loyers, dépenses administratives, impôts directs, et aussi, dans bien des cas, devra-t-elle trouver également l argent frais nécessaire pour faire face à certaines charges d exploitation, telle que les salaires et charges sociales de la main-d œuvre de fabrication que, soit pour des raisons de convenance personnelle soit pour des raisons sociales, l on hésitera à mettre en chômage. En outre, cette firme, dans les mêmes proportions, devra se passer du bénéfice qu elle espérait légitimement tirer de son activité pour 39

23 rémunérer son capital, amortir ses biens non sinistrés, et faire toutes les provisions nécessaires à la saine gestion d une affaire. Il est donc nécessaire qu une entreprise assure non seulement ses investissements, mais également l argent qu elle crée. Elle le fera en souscrivant la garantie des «pertes d exploitation» dont le but est de l aider à retrouver la situation qui aurait été la sienne si un sinistre ne s était pas produit, En un mot, et c est son but essentiel, l assurance «pertes d exploitation» doit remettre l Assuré dans la position financières où il aurait été s il n y avait pas eu sinistre. Mais, pour que ce but soit pleinement atteint, deux conditions sont absolument nécessaires : - que la période d indemnisation choisie soit suffisamment longue, - que le capital garanti soit suffisamment élevé. IOBJET DE D EXPLOITATION L ASSURANCE DES PERTES 1- Historique Les premières formes connues de l'assurance des pertes d'exploitation sons nées du besoin de se protéger contre les conséquences financières des dommages survenant on tours de transport ou lors d'un incendie. Bien qua ce produit n'ait pas réussi à se développer significativement dans l'assurance transports, l'assurance des pertes d'exploitation après incendie et bris de machines ont fini par s'imposer après quelques difficultés initiales. En 1797, L assurance des pertes d exploitation est apparue en GrandeBretagne, lorsque la Minerva Universal accepta de prendre en charge le risque d interruption d activité, en annexe à une police incendie classique. Un peu plus tard, en 1821, la Bacon Fire Insurance Company offrait aux commerçants l assurance d une indemnité hebdomadaire pendant tout le temps où, par suite à un incendie, ils seraient privés des moyens de poursuivre leurs activités usuelles. D autres sociétés suivront : la General Indemnity Insurance Company en 1853, la Trade Profit en 1871, le Crown Office en 1875, proposaient des garanties qui restent basées sur le principe d une indemnité forfaitaire en cas de sinistre. Il faudra attendre le tout début du XXème siècle pour qu un courtier londonien, Ludovic Mac Lellan, propose pour la première fois à calculer la perte de bénéfice, posant ainsi les bases du principe indemnitaire. Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des principales étapes de l histoire de l'assurance des pertes d'exploitation. 40

24 Tableau N 1 : les principales étapes de l histoire de l'assurance des pertes d'exploitation En Angleterre. première tentative de Minerva Universal d'assurer les couts et les pertes de revenus consécutifs a un sinistre. En Allemagne, la Hamburger Generalfeuerkasse assure les pertes de loyers e titre de garantie complémentaire de la police incendie. En Angleterre. introduction des garanties time loss (ou a système per diem a), variantes de ('assurance d'indemnités journalières. En France, introduction d'une assurance " chômage" (ou «système forfaitaire) couvrant les frais consécutifs a un incendie a hauteur d'un pourcentage déterminé de la somme d'assurance en cas d'incendie. A Boston (Etats Unis). ('agent d'assurance Dalton end a ('assurance des pertes de production consécutives a un incendie. la notion de use and occupancy déjà connue dans ('assurance incendie. A Glasgow (Ecosse), Ludovig Mcllellan développe le système britannique de loss of profits base sur le chiffre d'affaires. En Suède. introduction des polices pertes d'exploitation sur la base du modèle britannique. L'office de contrôle des assurances allemand autorise ('introduction de le police pertes d'exploitation après bris de machines. Aux Etats Unis. introduction du gross earnings form (cf. aussi 1986) également connu sous l'appellation de USsystem (système américain). En Angleterre et en Irlande. introduction de la standard Policy. précurseur de la forme d'assurance des pertes d'exploitation encore connue aujourd'hui sous le nom de UK system («système britannique). En Allemagne. introduction de conditions spécifiques à ('assurance des pertes d'exploitation après incendie. Swiss re, l assurance des pertes d exploitation, 2006, p 6. 41

25 / 91 L'Insurance Services Office (ISO) recommande de remplacer le gross earnings form par le business, income coverage dont l'usage est aujourd'hui répandu aux Etats Unis. L'Association of British Insurers (ABI) publie de nouveaux recommended business interruption wordings. La dépendance croissante de la société vis-à-vis des Depui medias électroniques, la mondialisation et l'attentat terroriste s 2000 contre le World Trade Center placent de plus en plus le risque de pertes d'exploitation au centre des préoccupations 2- Définition des risques garantis «L assurance pertes d exploitation est destinée à placer l entreprise dans la situation financière qui aurait été la sienne si le sinistre ne s était pas produit.»1 Une entreprise peut subir des pertes d exploitation pour une infinité de causes tant matérielles qu immatérielles. Les assureurs dommages pertes d exploitation ne retiendront que les sinistres consécutifs à un dommage matériel. La garantie pertes d exploitation impose la décision de remettre en activité l entreprise sinistrée. Cette remise en route demandera nécessairement un financement pour reconstruire l atelier ou reconstituer l outil productif. L absence d un financement suffisant va donc induire une aggravation des pertes d exploitation. C est la crainte de se retrouver dans cette situation qui conduit l assureur pertes d exploitation à faire de l existence d une garantie dommage direct une condition de souscription.2 L'assurance pertes d'exploitation à pour objectif d indemniser l'entreprise pendant une Période définie commençant le jour du sinistre : Des pertes consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité. Du coût des frais supplémentaires d'exploitation. 1 J. Eno & J. Prevotes «l assurance des pertes d exploitation», L Argus 1996, 7éme édition, p10 2 P.H. Dadé & D.Huet «les assurances dommages aux biens de l entreprise», édition L Argus, 1999, p152 42

26 3- Importance de L'assurance des pertes d'exploitation A L'heure actuelle, l'assurance des pertes d'exploitation est de loin la principale branche assurant les pertes de revenus. C'est pourquoi elle est 1'objet de la présente étude. Cependant, depuis la disparition des tarifs de marche. Les données relatives À l'assurance des pertes d'exploitation et des garanties connexes ne sont plus systématiquement collectées et analysées statistiquement, ce qui ne permet plus de fournir des analyses concluantes - par exemple sur les encaissements et la sinistralité. Par ailleurs, les garanties multirisques proposées dans une seule et même police dommages sont désormais fréquentes dans de nombreux marches, ce qui rend impossible une ventilation rigoureuse entre primes, limites de garantie et franchises notamment. On peut cependant affirmer que : l'assurance des pertes d'exploitation après Incendie (PEI) est la forme la plus répandue de garantie des revenus, survie par la garantie des pertes d'exploitation après bris de machines; les couvertures des pertes d'exploitation se sont généralisées dans les pays industrialisés. en particulier dans la grande industrie; L'assurance des pertes d'exploitation représente moins de la moitie des primes et des sinistres enregistres dans la branche dommages. II- l étendue de l assurance «pertes d exploitation» Le but de l'assurance des Pertes d'exploitation est précisément «d'effacer» cette période, en replaçant au plus vite l'entreprise assurée dans la situation financière qui aurait été la sienne si le sinistre n'avait pas eu lieu. Les différentes formules de contrats et leurs extensions de garanties, en permettant l'adéquation de la couverture aux différents types d'entreprises et de situations, ont en définitive deux objectifs aides l'entreprise, dans des conditions de rentabilité optimale, a réduire au minimum la période de perturbation de 1'activité et des résultats comptables, et a retrouver, à issue de celles-ci, son autonomie de gestion avec, si Cela est possible, la production, la productivité et la situation commerciale qui auraient été les siennes si le sinistre ne s'était pas produit, Indemniser l'assuré des pertes financières résultant du sinistre, subies pendant cette période et non couvertes par ailleurs. Pendant la période d'indemnisation, bien que l'assuré reste juridiquement son propre maître, le contrat d'assurance "Pertes d'exploitation" fait de 1'assureur son partenaire, avec des intérêts 43

27 communs face aux incertitudes de 1'avenir et avec un désir partagé de retrouver le plus rapidement possible une situation normale. L'assurance des pertes d'exploitation est une assurance de compte déterminés et évalués sur les données comptables de l'entreprise assurée. 1-Risques déclencheurs de la garantie 1.1. Incendie L incendie proprement dit, selon l article 39 de l ordonnance 95/07 du 25/01/1995, relative aux assurances Autres risques Les dommages causés par la foudre, les explosions de toute nature et l électricité. 2- les dommages assurables Les contrats Pertes d'exploitation offrent une couverture plus ou moins étendue. 2-1-Garanties de base L objet d un contrat perte d exploitation est d indemniser l entreprise, pendant une période bien déterminée, dite période d indemnisation, et commençant le jour du sinistre, de la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d affaires, causée par l interruption d activité de l entreprise, et des frais supplémentaires, engagés avec l accord de l assureur, afin de réduire la baisse du chiffre d affaires. Le contrat pertes d exploitation couvre, en cas de réalisation d un événement garanti, pendant une période déterminée contractuellement, appelée période d indemnisation, la perte de financement de la marge brute, et le remboursement des frais supplémentaires d exploitation.1 Il convient de préciser que contrairement aux pertes d exploitation après incendie, qui couvrent les conséquences d un sinistre incendie sur tout ou partie des biens de l entreprise, la garantie pertes d exploitation après bris de machines porte, généralement, sur une ou plusieurs machines bien identifiées et présentant un caractère stratégique dans l entreprise. C est à l assureur-conseil, en accord avec le gestionnaire de risques de l entreprise, de déterminer quels sont les nœuds de fabrication et d assurer les conséquences d un dommage les atteignant. 2-1 Assurances complémentaires 1 Traité d assurance incendie des risques d entreprises : «pertes d exploitation», Tome II, p

28 Ces assurances ont pour objet de couvrir des dépenses qui, bien que résultant directement du sinistre, ne constitue ni des "charges fixes", ni des "frais supplémentaires d'exploitation" et ne sont donc pas indemnisables au titre d: 'assurance de base définie précédemment. Les assurances complémentaires, qui peuvent titre souscrites aux conditions définies, concernent les dépenses éventuelles suivantes : es frais supplémentaires additionnels, les pénalités de retard, les honoraires d'experts. D'autres frais et pertes peuvent faire ('objet d'une assurance complémentaire, notamment Les pertes résultant, en cas de sinistre, de contrats d'achat de produits, qui sont spécifiques de certaines industries alimentaires comme les sucreries, les laiteries ou les conserveries. Ces entreprises achètent généralement de façon ferme une partie importante des produits qu'elles traitent (betteraves, lait, légumes ou fruits). Bien que non touches par le sinistre ces produits périssables sont dégradés ou perdus ce qui entraine non seulement une perte de chiffre d'affaires, mais aussi une perte au titre des achats de matières. Cette dernière perte n'est indemnisable, ni par la police "Risques Directs", sauf convention contraire(1) ni en tant que charges fixes, les pertes de débits en suspens, c'est-a-dire, les sommes dues par des tiers en vertu de transactions antérieures au sinistre, et dont le recouvrement est rendu difficile ou impossible en raison de la destruction des documents, comptables. Ainsi que la tarification de ces autres assurances doit être faite cas par cas. 3- conditions de validité de l assurance PE L'assurance des Pertes d'exploitation résultant de certains événements est subordonnée à l'existence d'un contrat "Risques Directs" en vigueur au jour du sinistre, garantissant contre les mêmes événements tous les biens de l'entreprise assurée. Par "entreprise", il faut entendre ici tout ce qui concourt à l'activité assurée, désignée explicitement dans le contrat. Cette exigence d'une assurance des dommages matériels trouve son fondement dans le fait qu'un chef d'entreprise qui, a pour reconstituer ses biens endommages, ne recevrait pas d'indemnité ou ne recevrait qu'une indemnité réduite (en raison de l'application de la règle proportionnelle de capitaux par exemple) éprouverait de très graves difficultés pour la remettre en activité. La reprise de celle-ci serait au moins retardée et les 45

29 pertes d'exploitation aggravées. On peut en ce sens facilement imaginer le cas où, après un sinistre important, la limite de la période d'indemnisation serait atteinte avant que l'entreprise ait retrouve son rythme normal, ce qui, sans compter l'indemnisation excessive que l'assureur serait amène à verser, est absolument contraire a l'esprit du contrat. Cependant, étant donné la diversité des formules d'assurances des dommages matériels et l'impossibilité pratique, et en même temps légale, d'exiger un minimum d'assurance, c'est l'aggravation de la perte d'exploitation causée par l insuffisance d'assurance des dommages matériels qui seule est exclue. 4- Détermination de la marge brute d exploitation La marge brute qui correspond à la part du Bénéfice net d exploitation et les frais généraux permanents assurés, qui n est plus couverte par les revenus directs de l activité assurée, en raison de la baisse du chiffre à la suite de l interruption ou, en l'absence de Bénéfice net, le montant des frais généraux permanents assurés, moins un pourcentage de la perte nette, égal au taux que représentent les frais généraux permanents assurés par rapport à l'ensemble des frais généraux permanents. La marge brute d exploitation MB, qui représente le montant des dépenses qui continueront après le sinistre, se déduit à partir du chiffre d affaires CA qui a pour contrepartie : Les charges variables CV : telles que les achats de matières premières, frais de fabrication etc. ; Les charges fixes CF : dits également frais généraux permanents FGP, tels que les salaires, les impôts, etc. ; Un résultat d exploitation RE : qui est soit un bénéfice, soit un déficit, selon la performance de l entreprise. Chiffre d affaires = Charges variables + Charges fixes + Résultat d exploitation CA= CV + CF + RE En cas de sinistre, les charges variables peuvent être réduites, mais les charges fixes subsistent, en plus d éventuels frais supplémentaires (location de machines de substitution ou de locaux ), et le résultat d exploitation se transforme en perte. Il existe deux méthodes pour déterminer la MB, moyennant les états comptables de l entreprise assurée, et principalement le compte de résultat du dernier exercice comptable clos, qui loge les comptes de 46

30 gestion (produits et charges), Il y a donc lieu de garantir la marge brute qui peut se calculer : Soit par addition : MB = CF + RE Soit par soustraction : MB = CA CV 5-1 Calcul de la marge brute : Sauf convention contraire aux Conditions Particulières, la marge brute est définie, par référence au Plan Comptable comme la différence, pour un exercice comptable, entre d'une Part: La somme: - du chiffre d affaires annuel défini plus haut, - de la production immobilisée, -variation de la production stockée, - rabais, remises et ristournes obtenues. La variation de la production stockée est ajoutée à cette somme s il s agit d une augmentation, ou retranchée s il s agit d une diminution. Et d'autre part, La somme: - des achats de matières premières, - des achats de matières consommables, - des achats d emballages - des achats de marchandises, - des frais de transport sur achats,- des frais de transport sur ventes. Dont il faut retrancher le montant des rabais, remises et ristournes accordés, de laquelle il faut retrancher s'il s'agit d'une augmentation des stocks (ou à laquelle il faut ajouter s'il s'agit d'une diminution) la variation correspondante des stocks Figure N 5 : La marge brute en Cas d exploitation bénéficiaire : Charges variables d exploitation Marge Brute d Exploitation Charges fixes d exploitation Bénéfice d exploitation Chiffre d affaires et autres produits d exploitation 47

31 Figure N 6 : La marge brute en Cas d une exploitation déficitaire : Charges variables d exploitation Marge Brute d Exploitation Charges fixes d exploitation Chiffre d affaires et autres produits d exploitation Perte d exploitation 4-2 Le taux de marge brute (TMB) : 1 Le TMB correspond au pourcentage de la marge brute assurée par rapport au chiffre d affaires, pendant l exercice annuel précédant immédiatement le sinistre. L application de ce taux à la perte du chiffre d affaires constatée permettra de déterminer le dommage sur marge brute. Ainsi, le TMB, qui est un instrument de mesure de risque et de calcul de l indemnisation en cas de sinistre, peut être calculé de cette manière: TMB = MB assurée / CA annuel précédent le sinistre. La façon la plus simple de le définir est d écrire la formule2 : Taux de marge brute = marge brute x 100 / chiffre d affaires Ou taux de marge brute = marge brute x 100 / marge brute + charges variables Afin de connaître les dommages indemnisables au titre de la marge brute, il faut appliquer le taux de la marge brute au chiffre d affaires perdu durant la période d indemnisation (la différence entre le chiffre d affaires prévisionnel, qui aurait été réalisé en l absence de sinistre, CAp et le chiffre d affaires effectivement réalisé CAr). Indemnité due = TMB (CAp CAr) 1 R. Gesellshaft, «assurance pertes d exploitation après bris de machines», Munich Re, P 07 2 Idem, p

32 Si la somme assurée sur bénéfice brut est inférieure au montant obtenu en appliquant le pourcentage du bénéfice brut au chiffre d affaire annuel, l indemnité sera réduite proportionnellement Assurance partielle de la marge brute Il y a deux grandes catégories de moyens de réduire la couverture de la marge brute : Les limitations et les franchises qui précédent d'une saine gestion du risque et correspondent, soit à la détermination de la Porte d'exploitation Maximale (PEM) soit à une auto-assurance provisionnée dans le budget. L'exclusion de certains postes de charges fixes. Les quelques lignes qui suivent n'ont pour but que de souligner les inconvénients de cette seconde catégorie de moyens qui sont, non seulement une réduction de l'indemnité sur perte de marge brute, mais aussi : - une indemnisation réduite des frais supplémentaires, alors même que ceux-ci jouent un rôle fondamental pour la reprise de l'activité, un risque d'aggravation des difficultés de trésorerie, - Un allongement de la période de perturbation de l'activité. En effet, en cas de sinistre, l'assurance partielle équivaut pour l assuré à cumuler les qualités de sinistré et de coassureur. Contrairement a ce qui se passe en assurance des Risques Directs, 1a façon dont se déroulent les différentes étapes du règlement de sinistre, notamment la diligence avec laquelle sent réglées les dépenses qui se présentent, influe largement sur la durée de 1a période d'interruption et sur le montant de la perte. L'importance de l'indemnité de l'assureur peut donc dépendre la l'aptitude de l'assuré à assureur en tant que coassureur sa part du sinistre. L assureur qui lors de la souscription s'est contenté de la seule déclaration de l'assuré et a négligé de prendre connaissance des éléments réels de la marge brute a compromis, par avance. Les chances de rétablissent de l'activité de L entreprise et l'efficacité du central. La non-assurance de certaines charges fixes, par négligence ou méconnaissance des éléments comptables, représente un danger pour l assure (insuffisance des indemnités sur marge brute et frais supplémentaires) et pour l'assureur (difficulté pour 1'entreprise à redémarrer). 49

33 4-4- Taux partiels de marge brute Dans une entreprise assez importante pour fabriquer des produits différents selon des procédés différents, le taux global de marge brute peut cacher des différences notables entre les faux relatifs au chiffre d'affaires de chaque produit pris isolément (taux partiels). Exemples : Soit une entreprise fabriquant séparément deux produits a et b. réalisant avec chacun deux le même chiffre d'affaires avec un faux de marge brute de 50 % pour le premier et de 30 % seulement pour le second. Le taux global de marge brute (t) est de 40 %.(t= MB/CA = MBa+MBb /CA), Donc t= (50%*CAa+30%*CAa )/ 2*CAa = 40%), pourtant, en cas d'arrêt d'activité sur l une ou l autre des productions le risque de perte est plus élevé sur a que sur b. En effet, on léserait l'assuré si 1'indemnité était calculée en appliquant au chiffre d'affaires perdu par a le taux de marge brute global de 40 %, dans le cas inverse, il ferait un bénéfice indu. 5 - Frais supplémentaires exposés au fait du sinistre Qui correspondent aux dépenses engagées, avec l accord de l assureur, à la suite du sinistre pour en limiter les conséquences, et de faciliter la reprise de l activité ; il s agit notamment des frais occasionnés par la construction provisoire, la location de bâtiments ou de machine, le coût d une sous-traitance provisoire, les frais d entreposage et de transport, Le coût de ces mesures de minimisation des conséquences du sinistre doit avoir un effet positif sur le montant du dommage total, ou du moins de ne pas le grever d avantage. La reprise de l activité totale ou partielle de l entreprise après un sinistre, exige souvent l engagement, avec l accord préalable de l assureur, de frais supplémentaires qui n auraient pas existé s il n avait pas eu lieu. Ce sont des dépenses de la même nature que celles qui composent la marge brute que l on engage uniquement du fait de la survenance du sinistre pour en limiter les conséquences et sauver le chiffre d affaires. Le remboursement des frais supplémentaires ne doit en aucun cas être supérieur au complément d indemnité de marge brute qui aurait été dû s ils n avaient pas été engagés. 7 - Matériel à garantir 50

34 Seules les machines qui occupent une position clé peuvent entraîner, du fait de leur arrêt, une baisse importante de la production. Il faut donc procéder à l étude de chaque entreprise à assurer en pertes d exploitation et rechercher systématiquement les machines : Qui sont des nœuds de fabrication, c'est-à-dire qui contrôlent un pourcentage important de la marge brute (en générale égale ou supérieure à 20%) ; Qui nécessitent des délais de réparation non négligeables (en général supérieurs à 15 jours) ; Qui ont peu ou pas de pièces de rechange ; Qui pourraient mettre en péril, en cas de défaillance, la solvabilité de l entreprise. L étude du procédé de fabrication permet de déterminer les machines pour lesquelles le produit : (M.B annuelle) (% de contrôle) (durée du sinistre maximum en fraction d année) Est supérieur à un seuil financier acceptable, et donc qu il faudra garantir. III- La tarification du contrat «pertes d exploitation» La tarification du risque des «pertes d exploitation» est basée sur le taux net de la garantie du risque direct incendie et bris de machines, puisque la fréquence du risque pertes d exploitation est au maximum égale à celle du risque direct. En revanche, il est tout à fait clair que son coût moyen ne présente aucune corrélation avec celui du dommage direct. Avant la tarification, proprement dite du contrat «pertes d exploitation», et avant l émission même de la garantie par l assureur, ce dernier doit procéder, dans un premier temps, à la vérification et l analyse du risque, et dans une seconde phase à l évaluation des conséquences d un sinistre éventuel. Ces étapes préliminaires, sont d une importance capitale, puisqu elles permettent à l assureur de : Proposer la couverture la mieux adaptée à l entreprise, proposer des améliorations en matière de prévention, fixer la tarification, déterminer son engagement. 1- la vérification du risque Même si l assureur dispose du rapport de visite du risque direct, mais ce dernier ne comporte que des indications d ordre général, notamment 51

35 sur la construction, les facteurs de majoration et de minoration du taux de prime incendie, les moyens de prévention, en effet, il ne portera que sur le seul établissement principal de production, alors que d autres centres, tels que les magasins de stockage, les centres de production qui se trouvent dans d autres lieux géographiques, autre que celui du centre principal, peuvent exister, et qui sont d une importance non négligeable pour l assureur «pertes d exploitation». Donc l assureur PE doit procéder à une analyse plus détaillée, et ce à commencer par la vérification des lieux de stockage des matières premières, jusqu au lieu où sont entreposés les produits finis, tout en passant par les différentes phases de production. A l issue de la vérification, l assureur (expert) doit établir un rapport, comportant des informations concernant : La ventilation de la marge brute, ou à défaut, du chiffre d affaires, par postes principaux, l activité de l entreprise, nature des matières premières, sources et délais d approvisionnement, les procédés de fabrication utilisés, processus de fabrication, les principaux clients de l entreprise. L expert s attachera également à mettre en évidence les facteurs susceptibles d'aggraver la durée de reconstitution du chiffre d affaires tels que: Saisonnalité, goulots d étranglements, vulnérabilité des équipements, matériels obsolètes, contraintes administratives, En définitif, on peut conclure que cette analyse doit permettre d avoir une bonne compréhension de l entreprise et de son environnement, ainsi que de dégager les points critiques de l activité. 2- Evaluation des conséquences d un sinistre Elles doivent être envisagées sous un triple aspect : - probabilité et degré du risque d interruption, - moyens d assistance raisonnablement envisageables, - délai de retour à une situation normale. 52

36 Nous avons jugé utile d introduire, à ce stade, la notion du «Sinistre Maximum Possible» 1 (SMP), et sur lequel doit être débouchée cette analyse. Le SMP correspond au montant maximum des dommages qu un seul sinistre peut entraîner, lorsque les circonstances les plus défavorables se trouvent réunies (concentration maximum des stocks, retard dans les secours, ). Lorsque les circonstances de survenance de sinistres sont normales, on parle alors de «sinistre maximum probable». Le sinistre maximum possible en Perte d Exploitation (SMP PE) est déterminé à partir des informations recueillies au cours de l analyse du risque. 3- Tarification proprement dite 3-1- Principe de tarification La tarification du risque des «pertes d exploitation» est basée sur le taux net de la garantie du risque direct, puisque la fréquence du risque pertes d exploitation est au maximum égale à celle du risque direct. En revanche, il est tout à fait clair que son coût moyen ne présente aucune corrélation avec celui du dommage direct Taux net PE 2 Le taux net pertes d exploitation applicable la marge brute annuelle prévisionnelle, qui correspond, rappelant le à l assiette de prime applicable, corrigée le cas échéant en fonction de la durée de la période d indemnisation si elle est supérieure à douze mois, est obtenu à partir du taux risques directs (Trd) auquel est affecté un certain nombre de coefficients : Le coefficient "activité PE", le coefficient "interruption PE", la "franchise PE", la "limitation PE", la "période d indemnisation" 1 2 Séminaire : «Le risk management et l assurance», CAAT Traité d assurance incendie des risques d entreprises, op-cit, P 45 53

37 3-2.1 Le coefficient d activité1 Ce coefficient, noté «Ka», tes utilisé afin de rapprocher le taux perte d exploitation, et de corriger le taux du risque direct «Trd». En fonction de la nature de l activité à assurer, ce coefficient mesure pour chaque rubrique, l écart de taux dû à la différence de coût moyen entre dommage direct et pertes d exploitation. D après la nature de l activité, sont notamment qualifiés de : Risques légers, les risques dont le coût moyen d exploitation est de 40% (semblable à celui des magasins de détail). Risques lourds, les risques pour lesquels l écart avec les indemnités moyennes dommages directs est de plus de 40%. Risques très lourds, les risques pour lesquels l écart atteint 80%. Autres risques, présentant seulement un écart en plus de 10%, ce sont tous les autres risques et qui ne sont pas des magasins. Le coefficient "activité PE" est directement lié à l activité de l assuré. Il varie de 0,6 à 1,8 avec une valeur de 1,1 pour un atelier sans exposition particulière. Tableau N 3 : Le coefficient d activité (Ka) Activité Ka Exemples Toutes activités autre que 1,10 ci-dessous Commerce de détail 0,60 Autres magasins ou lieux 0,70 de stockage Ateliers «risques légers» 0,60 Production de béton, parcs de stationnement, imprémerie, Ateliers «risques lourds» 1,40 Traitement de surface des métaux Ateliers lourds» «risques très 1,80 Métallurgie, briqueteries, industrie des ciramiques, (source : l assurance survie de l entreprise PME&PMI) 1 Philippe «Béraud, l assurance survie de l entreprise PME&PMI»,

38 Le coefficient d interruption1 Le coefficient interruption PE, noté «Ki» mesure les risques liés au délai de reconstitution de l outil de production (bâtiments, matériels, marchandises). Il correspond au plus élevé des délais, estimés dans l hypothèse d un sinistre détruisant, en totalité, l outil de production, parmi : - Délai de disposer d un bâtiment entièrement équipé, augmenté des délais nécessaires au montage et aux essais du matériel, soit sur le même site, situation qui prévoit la fixation d un délai de douze (12) mois, soit situé en un autre lieu. - Délai de mise en place du matériel de remplacement augmenté des délais de livraison, de montage et d essais, - Délai de réapprovisionnement en matières premières ou en marchandises nécessaires à l activité. Détermination du coefficient «Ki» : Le tableau suivant donne les valeurs du «Ki», pour une période d indemnisation (PI) de 12 mois Tableau N 4 : Le coefficient d interruption «Ki» Délais de reconstitution de l outil de production «D» Ca normal D < ¼ PI (< 3 3 mois < D < 6 D>6 mois) mois mois 1,00 1,10 1,30-0,10-0,10-0,20-0,10-0,10-0,20 0,10 0,10 0,20 Entreprise bénéficiant de possibilité de déménagement temporaire Recours à la soustraitance Entreprise dépendante 1 Traité d assurance incendie des risques d entreprises, op-cit, P 46 55

39 de dispositions réglementaires contraignantes Entreprise ayant un risque particulier de désaffection de la 0,10 0,20 0,20 clientèle (source : l assurance survie de l entreprise PME&PMI) La franchise :1 Des sinistres dus à des interruptions de courte durée peuvent, en règle générale, être supportés par l'entreprise elle-même ou rattrapés. Ces sinistres de faible importance sont exclus de la garantie par un accord de franchise. Cela signifie que l'assuré doit supporter lui-même le sinistre dû à l'interruption au cours de la franchise. La franchise débute à partir du commencement d'une interruption ou d'une réduction de l'exploitation du fait d'un dommage matériel. La fixation judicieuse d'une franchise est fonction de la quantité de produits finis en stock, de la possibilité de rattraper le manque de production, ainsi que de l'importance des charges financières qui peuvent être supportées par l'entreprise elle-même. Comme en risques directs, il existe plusieurs formules de franchises qui visent toutes, pour des raisons diverses, à laisser à la charge de l assuré une partie des dommages. Il s agit dans la plupart des cas de franchises exprimées : Soit en durée, formule retenue dans les recommandations tarifaires. Soit en valeur, Soit en pourcentage de la marge brute, Soit en pourcentage de l indemnité. La franchise minimum classique recommandée est de 7 jours, soit 2,8 % de la marge brute dans le cas classique où la période d'indemnisation est de 12 mois, et le nombre de jours ouvrés par an est de 250. Soulignant la relation inverse qui existe entre le taux de prime et la franchise. À cet 1 R. Gesellshaft, op-cit, P

40 effet, et si la franchise choisie par l assuré est supérieure à 7 jours, il faut appliquer un coefficient de rabais, selon le tableau suivant : Tableau N 5 : La franchise Franchise PI = 12 mois PI = 18 mois PI = 24 mois 10 jours 0,80 0,82 0,85 20 jours 0,75 0,77 0,80 30 jours 0,70 0,73 0,75 (source : l assurance survie de l entreprise PME&PMI) La limitation Montant, fixé aux Conditions Particulières, au-delà duquel les dommages assurés résultant d'un événement garanti ne sont plus pris en compte dans le calcul de l'indemnité, due par les assureurs au titre du contrat. La limitation s'applique au total des dommages assurés résultant d'un événement garanti, à l'exception toutefois des événements pour lesquels il est prévu par ailleurs dans le contrat une limitation particulière d'un montant inférieur, auquel cas c'est cette limitation qui s'applique. Si l assuré choisit d introduire une limite contractuelle d indemnité (LCI) inférieure à la marge brute prévisionnelle (MBP) assuré, il bénéficie d une réduction sur le taux de prime. Cette limite doit théoriquement, correspondre à la perte d exploitation maximale évaluée par l expert. Le coefficient de la (LCI), noté KLCI varie en fonction de la valeur du rapport LCI / MBP. Tableau N 6 : La limitation LCI / 20% 30% MBP KLCI 0,60 0,65 50% 70% 80% 0,75 0,85 0,90 (Source : l assurance survie de l entreprise PME&PMI) Deux raisons principales peuvent amener à fixer une limitation : L observation, par une analyse du risque, que la P.E.M. est sensiblement inferieure a la somme assurée. Deux causes à cela: - Une période d'indemnisation réelle incontestablement inferieure à 12 mois, la durée minimum de la période d'indemnisation à prévoir au contrat, ce qui est souvent le cas de petites entreprises, 57

41 - Une division du risque telle, qu'on peut avoir la certitude qu'indépendamment de la durée de la période d'indemnisation, la baisse du chiffre d'affaires ne sera que partielle. C'est le cas de nombreuses entreprises moyennes ou grandes possédant plusieurs établissements à activités indépendantes, au moins en partie. pour les grandes entreprises, une politique délibérée d'autoassurance entrant dans un contexte de gestion des risques. 4 - Risques standards : (garantie de base : incendie/explosion) Le taux PE est calculé à partir du taux incendie risques directs (TRD) auquel est affecté un certain nombre de coefficients. TPE = trd x KPE x KI x Ka x KF Avec : TPE : Taux net applicable à l'assiette de prime de la garantie de base PE. trd: Taux net risque direct (RD) ou taux moyen net RD, suivant que l'entreprise exerce son activité dans un bâtiment unique ou dans plusieurs bâtiments exposés à un même sinistre ou distincts; ce taux est calculé en application du TRE (Traité des risques d'entreprise). KPE : coefficient "pertes d'exploitation", ce coefficient, majorant ou minorant, est égal au rapport du taux de prime pure PE au taux de prime pure RD (risques directs). KI : coefficient "interruption", ce coefficient mesure les risques liés au délai de reconstitution de l'outil de production. Tableau donné pour PI = 12 mois Tableau N 7 : coefficient interruption PE Délai < Délai < Kipe : "coefficient 3mois 6mois interruption PE) < 1/4 PI < 1/2 PI Cas normal Délai > 6 mois Entreprise bénéficiant de possibilité de déménagement temporaire Entreprise dépendante de dispositions réglementaires 58

42 contraignantes Entreprise ayant un risque particulier de désaffectation de la clientèle Ka : le coefficient "activité" Le coefficient "activité" est directement lié à l'activité de l'assuré, il varie de 0,6 à 1,8 une valeur de 1,1 pour un atelier sans exposition particulière. Tableau N 8 : coefficient «Activités» Activités Ka Toutes activités autres que 1.1 Exemples ci-dessous Commerce de détail 0.6 Autres magasins ou lieux 0.7 de stockage Ateliers 0.6 "Risques légers" Production de béton, pierre, parcs de stationnements: autos, habillement, imprimerie literie, (à bijouterie, l'exclusion imprimerie de journaux) Ateliers 1.4 "Risques lourds" Ateliers Traitement de surface des métaux par voie électrolytique 1.8 "Risques très lourds" Fabrication d'aliment pour animaux, entreprise de vente par correspondance, ciments et plâtre KF : le coefficient "franchise" La franchise minimum classique recommandée est de 3 jours. 59

43 Soit 1.5 de la marge brute dans le cas classique où la période d'indemnisation est de 12 mois et le nombre de jours ouvrés par ans est de 250. Si la franchise choisie par l'assuré est supérieure à 3 jours il faut appliquer un coefficient de rabais. Tableau N 9 : coefficient «franchise» Coefficient PI : 12 mois PI / 18 mois PI : 24 mois 5 jours jours jours jours "franchise" Exemple de calcul de la prime (PE) Marge brute (bénéfice brute) annuel : ,00DA / Taux de base RD : 0.65 Activité l : Risque normal : Ka = 1.1 Délai de reconstruction : 5 mois : KI = 1.1 Franchise 3 jours : KF : 1.2 T PE = 0.65 x (1.1 x 1.1 x 1.2) = 0.94 Prime PE = ,00 x 0.94 = DA 5- Le calcul de l'indemnité Le dommage est égal au total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation. Lorsque le montant des pertes a été établi, certaines réductions doivent être opérées pour obtenir le montant de l'indemnité dû par l'assureur : - Déduction des frais généraux permanents assurés non exposés du fait du sinistre "sauvetage" - Application de la règle proportionnelle de prime pour déclaration inexacte - Application de la règle proportionnelle des capitaux en cas de sous assurances - Limitation contractuelle d'indemnité - Franchises et délai de carence 60

44 La relation entre les notions examinées s exprime par la formule suivante : Dommage = perte de marge brute + frais supplémentaires sauvetage Ainsi que : Perte de marge brute = taux de marge brute x pertes de chiffre d affaires 6- Exemple de règlement d un sinistre1 Cette partie est consacrée au règlement d un sinistre en Perte d Exploitation suite au tremblement de terre du 21 mai 2003, qui a secoué la capitale algérienne, Alger, et ayant pour épicentre la région entre Zemouri et Thénia, et dont la forte magnitude a mis à rude épreuve les constructions de la région, comprenant les habitations mais aussi les usines et les ateliers de la zone industrielle algéroise, qui va de Oued Samar à Réghaia. Le cas étudié concerne la perte d exploitation résultante de la cessation d activité d une entreprise industrielle, qui par mesure de sauvetage et de limitation des dommages suite à l effondrement partiel d un de ses ateliers causé par les secousses telluriques, a fait transférer les machines menacées vers d autres ateliers et a permis la continuation partielle de l activité. 6-1 Garanties souscrites : Contrat souscrit sans convention de dérogation à la règle proportionnelle ; Bénéfice net garanti : ,00 DA ; Charges fixes garanties : ,00 DA ; Frais supplémentaires garantis : ,00 DA ; Franchise journalière de : 0,04%. 6-2 Données circonstancielles : Durée de l interruption du : 21 mai 2003 au 21 juin 2003 ; Ralentissement de l activité à : 70% ; Frais supplémentaires engagés : 0 DA ; Charges fixes réelles : ,00 DA ; Chiffre d affaires référence : ,00 DA ; Chiffre d affaires réel : ,00 DA ; Déficit de la période d interruption : ,00 DA ; Résultat d exploitation : ,00 DA. 1 Direction générale de la caat. 61

45 6-3 Perte de bénéfice brut : Puisque le contrat ne comporte pas de dérogation à la règle proportionnelle, les cas de sous-assurance sont sanctionnés par l application du principe indemnitaire : CFassurées ,00 (CFassurées Déficit) Fréelles = ( , ,00) ,00 = ,00 37,87% = ,20 DA Et, puisque l interruption de l activité n a été que de 70% : Perte de bénéfice brut = ,20 70% = ,44 DA 6-4 Réduction du chiffre d affaires Marge brute = Charge Fixes + Résultat d Exploitation = , ,00 Marge brute = ,00 DA Marge brute Taux de Marge Brute = ,00 = = 19,83% CAréférence ,00 TMB = 19,83% TMB (CA référence ,00) CA réel)= 19,83% ( ,00 = ,59 DA Et, puisque l interruption de l activité n a été que de 70% : Indemnité due = ,59 70% = ,31 DA 62

46 6-5 Montant à payer Montant total de la perte = , ,31 = ,75 DA En déduisant le montant de la franchise, qui est de trois jours sur journée ouvrées, c'est-à-dire : (3 0,04%) ,75 = ,46 DA, le montant net à payer à l assuré est de : Montant net à payer = , ,46 = ,29 DA 63

47 CONCLUSION GENERALE A une période de développement technologique et technique sans précédent, le fait d être bien assurée contre le risque direct d incendie, qui garantit l outil de production, pour une entreprise s avère insuffisant pour éliminer et neutraliser ses incidences, souvent plus onéreuses que le sinistre lui-même. Quel que soit la qualité du contrat, qu'elle que soit la célérité des régleurs de sinistre, il s'écoule toujours du temps entre le jour du sinistre et le jour du paiement de l'indemnité. Après le règlement il se passe encore souvent du temps avant que l'entreprise ne retrouve son rythme de production et donc de facturation normale. D ailleurs, une étude effectuée au cours des années quatre-vingt a affirmé que plus de la moitié des entreprises victimes d un grave incendie ferment leurs portes, dans les cinq ans qui suivent, et ce malgré une prise en charge totale du sinistre par la police couvrant le risque direct. En effet, avec la mondialisation et la féroce concurrence, la disparition devient plus potentielle. Devant ce constat amer, certains chefs d entreprises pensent encore que ça n arrive qu aux autres et se sentent rarement concernés, jusqu au moment venu. La survenance d un incendie entraîne des incidences immédiates certes, mais des effets décalés dans le temps sont à prévoir également, ce qui affectera l équilibre de l entreprise. Pour y faire face, Celle-ci pourra dans un premier temps compter sur les réserves financières dont elle dispose pour surmonter ce déséquilibre, mais cela peut s avérer périlleux car toute baisse du chiffre d affaire entraînera des difficultés pour honorer les engagements pris, et pour faire face aux échéances vis-à-vis de ses fournisseurs, du personnel, des actionnaires, des créancier et visà-vis de l Etat, car, il s agit bel et bien d un risque de nature dynamique. Aussi même si l entreprise est capable de faire appels aux organismes financiers, pour dépasser cette période pénible, les conditions de financement imposées sont souvent exorbitantes. Ainsi, L Assurance des Pertes d Exploitation après incendie a pour objet d apporter à l entreprise sinistrée le financement complémentaire, lui permettant de dépasser cette période pénible, en la replaçant au plus vite dans la situation financière qui aurait été la sienne, 64

48 si le sinistre n avait pas eu lieu, et éviter, ainsi à cette dernière un triste sort. L établissement d un contrat pertes d exploitation demande certes, une étude préalable, et un examen attentif de la situation de l entreprise à assurer, avec le concours de ses responsables, mais le principe de la garantie elle-même n est pas de la complexité qu on imagine, puisqu il s agit en définitive, pour fixer le dommage, d appliquer un taux de marge brute à la réduction du chiffre d affaires consécutive au sinistre. Pour répondre aux aspirations des entreprises, et atteindre le but de l assurance des pertes d exploitation, l établissement d une police adéquate passera automatiquement par une meilleure définition des éléments du contrat, ce qui suppose toute une démarche, faisant intervenir : - Une meilleure définition de la période d indemnisation, - un meilleure choix des garanties à accordées à l entreprises, surtout dans la partie «garanties complémentaires», - une juste détermination des capitaux à couvrir, - une analyse complète du risque, de l activité, et de la vulnérabilité de l entreprise face aux aléas, - une mise en place d un plan de prévention, - une étroite collaboration entre l entreprise assurée et l assureur, pour mieux adaptée la couverture aux besoins précis du souscripteur, et pour que l assureur puisse jouer son rôle de partenaire de l entreprise, en cas de sinistre, avec un désir partagé de retrouver le plus rapidement possible une situation normale. Donc un contrat d assurance incendie qui prend en charge le patrimoine de l entreprise, auquel est associée une garantie perte d exploitation adaptée aux besoins précis de l entreprise assurée, l assurance aurait réalisé son objectif, à savoir le replacement de l entreprise assurée dans la situation financière, qui aurait été la sienne si le sinistre n était pas survenu. 65

49 Bibliographie : 1- Ouvrages : André plantés, guide des assurances de l entreprise, gualino éditeur, paris, Joël ENO & Jacques prevotes «L Assurance des Pertes d Exploitation», Editions L Argus, 7ème édition, 1996 ; P. Rubise «assurance des risques techniques», édition L Argus, 2ème édition, Pierre BESSE «La Perte d Exploitation», Edition L Assurance Française, Pierre-Henri DADE & Daniel Huet «Les Assurances dommages aux biens de l entreprise», Editions L Argus, 1999 ; Traité d assurance incendie des risques d entreprises, «Pertes d exploitation», FFSA, Tome II, Traité d assurance incendie des risques d entreprises, «Pertes d exploitation», FFSA, Tome II, R. Gesellshaft, «assurance pertes d exploitation après bris de machines», Munich. 2- Textes Législatif et réglementaire Les conditions générales du contrat «incendie - explosions» Les conditions générales du contrat «pertes d'exploitation». Loi N du 20 Février 2006 modifiant et complétant la l'ordonnance 95/07. Ordonnance N du 25 Janvier 1995, relative aux assurances. 3- Revues et séminaires Extrait de la publication de 1'APSAD, «Assurance des risques d'entreprises : convention spéciale pertes d'exploitation», FFSA, «L'assurance des pertes d'exploitation», juillet G.Galey et E.Sormani, : «L'assurance des pertes d'exploitation», Swisse-Re, G.Galey, «Assurance contre la carence des fournisseurs et autres couvertures spéciales», Suisse-Re, SCOR TECH, «L'assurance des risques financiers des entreprises», Mars Séminaire organise par la CART, et SONELGAZ, «Le risk management et 1'assurance», avril Sites Internet : Fédération Française des Société d'assurances (FFSA), La Compagnie Algérienne Des assurances, 66

50 Le conseil national des assurances (ALGERIE), Société Swiss de Réassurance, -Re.com 67

51 ANNEXE CONDITIONS D ASSURANCES A. ASSURANCES INCENDIE ET RISQUES DIVERS 1.1 Les bâtiments : L ensemble et la généralité des bâtiments et constructions appartenant à l assuré, avec toutes leurs annexes, aisances et dépendances y compris tous leurs agencements, aménagements intérieurs ou extérieurs, installations ne pouvant être détachées sans être détériorées ou sans détériorer les bâtiments notamment ascenceurs, monte-charge, installations de chauffage et de climatisation ainsi que tout revêtement de sol, de mur ou de plafond. 1.2 Contenu : L ensemble et la généralité des matériels fixes ou mobiles, outillages, matériels de bureau, mobiliers, agencements, installations, matières premières, marchandises à tous états, préparées ou en préparation, fabriquées ou en cours de fabrication, les effets vestimentaires et l outillage du personnel, et tous objets quelconques se trouvant ou pouvant se trouver dans les biens assurés, le tout appartenant ou confié à l assuré. L ensemble de ces biens se rapporte directement ou indirectement aux activités professionnelles de l assuré : - Equipement et / ou matériel professionnel - Mobilier et matériel de bureau - Stock (matières premières, produits semi-finis et / ou finis) 2 Garanties proposées 2.1 Incendies et événements assimilés : Incendie : La CAAT garantit les dommages matériels résultant d un incendie, c est à dire une conflagration, un embrasement ou une simple combustion. Il est précisé que les dommages sont ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance de la chose. 68

52 2.1.2 Les explosions : La CAAT garantit les dommages occasionnés par la chute de la foudre et par l électricité ainsi que les dommages l explosion ou d implosion causée aux objets assurés Chute d appareils de navigation aérienne et d engins spatiaux : Sont garantis les dommages matériels causés par le choc ou la chute sur les biens assurés de tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou d objets tombant de ceux-ci. 2.2 Garanties annexes : Emeutes et mouvements populaires : Sont garantis les dommages directs causés aux objets assurés par un incendie ou une explosion, provoqués par des émeutes ou des mouvements populaires Tempêtes, grêles et neige sur les toitures : Sont garantis les dommages matériels causés biens assurés par l action directe du vent ou du choc d un corps renversé ou projeté par le vent, ou la grêle Inondations : Sont garantis les dommages matériels causés aux biens assurés par le débordement ou la déviation des cours d eau et par l écoulement ou l accumulation d eau sur le sol Tremblement de terre : La CAAT garantie à l assuré les dommages matériels directs subis par les biens assurés ayant eu pour cause déterminante un tremblement de terre Dommages aux appareils électriques : Sont garantis les accidents aux appareils électriques, machines, moteurs électriques et électroniques et leurs accessoires ainsi qu aux canalisations électriques (autres que les canalisations enterrées). 2.3 Frais et pertes pécuniaires garanties : Frais de démolition et de déblais : Sont garants les frais de déblais et de démolition auxquels l assuré est exposé à l occasion de mesures préparatoires rendues nécessaires par la remise en l état des biens sinistrés. Cette garantie est accordée sans supprime et d office dans la limite de 5% du montant de l indemnité. 2.4 Responsabilités assurables : Recours des voisins et des tiers : 69

53 La CAAT garantit la responsabilité que l assuré peut encourir à l égard des voisins et des tiers en vertu des articles 124, 134, 135, 136, 138 et 140 du code civil pour les dommages matériels résultants d un événement couvert, survenu dans les biens objets du contrat et dont l assuré est propriétaire, locataire ou gardien. 3- Autres garanties proposées : 3.1 Dégâts des eaux : La CAAT garantit les dommages matériels directs causés aux biens assurés par des fuites d eau accidentelles provenant exclusivement : - des conduites non souterraines, de tout appareil fixe à effet d eau ou de vapeur ou de chauffage, de la rupture ou de l engorgement des chêneaux ou des conduites d évacuation des eaux pluviales. - Des infiltrations au travers des toitures, terrasses, balcons ou de ciels vitrés. 3.2 Bris de glaces : Sont garantis : Les bris accidentels de l ensemble des vitres, glaces, miroirs, enseignes, marquises, et d une manière générale, tout objet en produit verrier, simulaire ou translucide, fixe ou mobile. Les décorations et / ou inscriptions de toutes sortes faisant partie intégrante des objets garantis. Les frais nécessaires à la clôture provisoire ou de gardiennage nécessités par un bris de vitrage couvert au titre de la présente garantie et qui mettrait en cause la protection des locaux de l établissement. Les frais de transport, de pose et de nettoyage nécessaire à la suite d un sinistre. BIENS ASSURES ET GARANTIES CAPITAL GARANTIS TAUX DE PRIME (Pour mille) 1. INCENDIE - SIEGE - BATIMENTS ADMINISTRATIF - EQUIPEMENTS MOBILIERS ET MATERIELS BUREAU VALEUR DECLAREE 70

54 - UNITE DE PRODUCTION BATIMENTS CONTENU VALEUR TOTALE EN RISQUE (VTR) 2. GARANTIES ANNEXES 2.1. Explosions / Chute de la Foudre 2.2. Chute d appareils de navigation aérienne 2.3.Dommages aux Appareils Electriques 2.4. Choc de véhicules terrestres 2.5. Emeutes et mouvements populaires 2.6.Tremblement de terre 3. PERTES ET FRAIS DE GARANTIS 3.1. Frais de démolition et de déblais 3.2. Pertes indirectes : 10% sur bâtiments, matériel et équipements 5% sur la marchandise 3.3. Frais de remplacement et de déplacement 3.4. Frais et Honoraires d Experts 3.5 Recours des voisins et des tiers 3.6. Archives 3.7. Frais de sauvetage 3.8. Perte d usage 3.9. Perte de loyer Privation de jouissance VALEUR DECLAREE VTR VTR VTR , ,00 VTR 50% VTR TCI TCI 5% de l indemnité TCI TCI 5% de l indemnité ,00 1/25e de la VTR ,00 Montant des dommages 2 ans de loyer 2 ans de loyer 2 ans de loyer 71

55 4. AUTRES GARANTIES ANNEXES 4.1. Dégâts Des Eaux 4.2. Bris De Glaces , ,00 TCI TCI B. Perte d exploitation après incendie L assureur indemnise l assuré dans les conditions définies ci-après : Perte de bénéfice net Paiement des charges fixes assurées Charges supplémentaires exposées par l assuré pour éviter ou limiter la réduction du chiffre d affaires, résultant tant de l interruption que de la gêne totale ou partielle causées à l exploitation assurée par l incendie ayant lieu dans les locaux désignés pendant la durée de l assurance, et ce, pour autant que les dits bénéfices nets et charges fixes assurés sont afférents à la période d indemnisation. CAPITAL TAUX BIENS ASSURES ET GARANTIES GARANTIS DE PRIME (Pour mille) A. PERTE EXPLOITATION APRES CONCURREN INCENDIE PERTE D EXPLOITATION APRES CE DE INCENDIE ,00 1 FRAIS GENERAUX ,00 2 BENEFICE NET FRANCHISE 15 JOURS 72

56 CONDITIONS PARTICULIERES ASSURANCE PERTES D'EXPLOITATION APRES INCENDIE POLICE N : Aux conditions générales qui précédent et à celles particulières qui suivent, LA COMPAGNIE ALGERIENNE DES ASSURANCES Par abréviation C.A.A.T., représentée par : SA SUCCURSALE : AGENCE DE : SISE A : ASSURE : SISE A : ci-après dénommé l'assuré. 73

57 ARTICLE PREMIER : L'ACTIVITE DE L'ASSURE : L'Assuré déclare que son activité consiste en : ARTICLE DEUXIEME : OBJET DE L'ASSURANCE : La C.A.A.T. garantit à l'assuré la perte de bénéfice et le paiement des frais généraux permanents assurés, conformément à l'article 1 des conditions générales, et sous réserves des exclusions qui y sont mentionnées. La garantie de la CAAT est accordée du fait de la survenance des risques énumérés à l'article 2 des conditions générales, sous réserves de l'exclusion ci-après, causant des dommages aux biens assurés par le contrat de base "Incendie " n...,. ARTICLE TROISIEME : RISQUES EXCLUS : Outre les exclusions prévues à l'article 4 des conditions générales et par dérogation à l'article 2 des mêmes conditions, la CAAT ne répond pas des dommages consécutifs aux tremblements de terre, aux inondations ou autres cataclysmes. ARTICLE QUATRIEME : LES CAPITAUX ASSURES : Le capital assuré est égal au montant du bénéfice brut annuel, c'est-à-dire en cas de bénéfice, les frais généraux permanents assurés auxquels est additionné le montant du bénéfice net, ou en cas de perte, les frais généraux permanents assurés auxquels est retranché le montant des pertes nettes. Frais Généraux Permanents : Bénefice Net : ARTICLE CINQUIEME : PERIODE D'INDEMNISATION : La période d'indemnisation débute le jour du sinistre. Elle est fixée à douze (12) mois. Pendant cette période la CAAT prend en charge les conséquences indemnisable de ce sinistre. ARTICLE SIXIEME : FRANCHISES 74

58 Pour chaque sinistre l'assuré conservera à sa charge les pertes d'exploitation résultant de l'interruption ou de la réduction de ses activités professionnelles pendant les sept jours ouvrés suivant immédiatement le jour du sinistre. ARTICLE SEPTIEME : ASSIETTE DE PRIME ET TARIFICATION : L'assiette servant de calcul à la prime est constituée par le capital assuré. le taux de prime pour la période d'indemnisation de.. mois et une franchise de. jours est de %o. ARTICLE HUITIEME : ESTIMATION DES DOMMAGES : Le montant à payer à titre d'indemnité est déterminé comme suit : 1- la perte de bénéfice brut : - calcul de la réduction du chiffre d'affaires ARTICLE NEUVIEME : DECOMPTE DE LA PRIME : Le montant total de la prime, taxes, frais et droits compris s'élève à :... ARTICLE NEUVIEME : PERIODE D'ASSURANCE : Le présent contrat est conclu pour une durée d'une année. Il prend effet... et expire le... FAIT A : L'ASSURE LE:. P / La C.A.A.T. 75

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