La sécurité privée. L aspect légal de la profession présenté aux représentants d agences
|
|
- Gaston Larochelle
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 La sécurité privée L aspect légal de la profession présenté aux représentants d agences
2 Crédits Ce guide a été réalisé par la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec (SOFAD) grâce à la contribution financière du Bureau de la sécurité privée. Responsable de la production : Jean-Simon Labrecque (SOFAD) Rédaction : Judith Sévigny Révision linguistique : Johanne St-Martin Mise en page et infographie : Daniel Rémy Lecture d épreuve : Johanne St-Martin La forme masculine utilisée dans le présent document désigne aussi bien les femmes que les hommes et a pour but d alléger le texte. Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec Tous droits de traduction et d adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays. Toute reproduction, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l autorisation écrite d un représentant dûment autorisé de la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec. Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec Bibliothèque et Archives Canada ISBN SOFAD
3 Table des matières Avant-propos Suis-je concerné par la Loi sur la sécurité privée? Une agence de sécurité privée est-elle tenue de détenir un permis?... 8 Les conditions d obtention d un permis d agence Les obligations du détenteur d un permis d agence Un agent en sécurité privée doit-il détenir un permis? Les conditions d obtention d un permis d agent Les obligations du détenteur d un permis d agent Qu est-ce que le Bureau de la sécurité privée? Le registre des titulaires de permis Quelles sont les dispositions prévues par la Loi sur la sécurité privée en cas d infraction? En résumé SOFAD
4 Module d accompagnement pour les représentants d agences Avant-propos La Loi sur la sécurité privée a été adoptée, le 14 juin 2006, par l Assemblée nationale. Cette loi, élaborée en partenariat avec des représentants du secteur privé, constitue une réponse à l envergure et à la complexité croissantes du domaine de la sécurité privée au Québec, dont un encadrement plus étroit qu auparavant s avérait nécessaire. Le présent module comporte cinq sections répondant chacune à une question que vous pourriez vous poser en tant que représentant d une agence de sécurité privée. Ces questions sont les suivantes : 1. Suis-je concerné par la Loi sur la sécurité privée? 2. Une agence de sécurité privée est-elle tenue de détenir un permis? 3. Un agent en sécurité privée doit-il détenir un permis? 4. Qu est-ce que le Bureau de la sécurité privée? 5. Quelles sont les dispositions prévues par la Loi sur la sécurité privée en cas d infraction? Les réponses qui seront données à ces questions se veulent une vulgarisation de la Loi sur la sécurité privée et des règlements pris pour son application. Vous pouvez en tout temps vous référer aux textes complets de ces documents qui sont disponibles sur le site Web du Bureau de la sécurité privée, dans la section portant sur les demandes de permis d agence. 4 SOFAD
5 L adoption de cette loi constitue un encadrement législatif moderne visant : le renforcement de la protection du public; l amélioration de l encadrement de l industrie de la sécurité privée; l élargissement de l assujettissement de la loi à six secteurs plutôt que deux, soient le gardiennage, l investigation, la serrurerie, les systèmes électroniques de sécurité, le convoyage de biens de valeurs et le service conseil en sécurité; l encadrement de la pratique actuelle dans le respect des responsabilités de chacun (La loi ne confère aucune responsabilité additionnelle aux agents en sécurité privée au détriment des policiers et vice versa.); l amélioration des pratiques de sécurité privée; la modernisation de la législation. Plusieurs éléments contribuent à faire de la nouvelle loi un cadre législatif d avant-garde : le rehaussement des critères pour l obtention des permis; la formation désormais requise pour l accession à une carrière en sécurité privée; le renforcement de la régulation par la mise en place du Bureau de la sécurité privée; la création d un certain nombre de règlements, notamment à l égard des normes de comportement. La nouvelle législation exige de plus que les entreprises offrant une activité dans l un des secteurs d activité de sécurité privée soient titulaires d un permis d agence, alors qu une personne exerçant une activité visée par le champ d application doit être titulaire d un permis d agent. Sans une agence, le supérieur immédiat qui n exerce pas lui-même une activité de sécurité privée devra être titulaire d un permis d agent, sans droit d exercice. Le présent module d accompagnement a été préparé à l intention des représentants des entreprises de sécurité privée désireuses d obtenir un permis d agence. SOFAD 5
6 Module d accompagnement pour les représentants d agences 1. Suis-je concerné par la Loi sur la sécurité privée? Votre entreprise est soumise à la Loi sur la sécurité privée si elle œuvre dans un ou plusieurs des secteurs d activité définis par le champ d application de la Loi, tel que décrit à la page 7. On donne diverses définitions à la sécurité privée. La Loi sur la sécurité privée définit cependant la sécurité privée en précisant son champ d application avec les six secteurs d activité qu elle vise. Il est à noter que ce ne sont pas les métiers ou les titres d emploi qui sont visés par la Loi sur la sécurité privée, mais bien les activités ou les fonctions. 6 SOFAD
7 La Loi sur la sécurité privée s applique aux activités de sécurité privée suivantes : 1. le gardiennage, soit la surveillance ou la protection de personnes, de biens ou de lieux principalement à des fins de prévention de la criminalité et de maintien de l ordre; 4. les activités reliées aux systèmes électroniques de sécurité, soit l installation, la réparation, l entretien et la surveillance continue à distance de systèmes d alarme contre le vol ou l intrusion, de systèmes de surveillance vidéo ou de systèmes de contrôle d accès, à l exception d un système sur un véhicule routier; La Loi sur la sécurité privée n octroie en aucun cas le statut d agent de la paix à un titulaire de permis d agent. 2. l investigation, soit la recherche de personnes, de renseignements ou de biens, notamment la recherche de renseignements relatifs à une infraction ou la cueillette de renseignements sur le caractère et la conduite d autrui; 3. les activités exercées dans le cadre de la pratique de la serrurerie, notamment le cléage, l installation, l entretien et la réparation de dispositifs mécaniques ou électroniques de verrouillage, l installation, l entretien, la réparation ou le changement de combinaison d un coffre-fort, d une voûte ou d un coffret de sûreté, l élaboration et la gestion de systèmes de clés maîtresses, la tenue d un registre de codification de clé, la fabrication de clés autrement que par la duplication à partir d une clé existante ainsi que le déverrouillage d une porte de bâtiment, d un meuble ou d un coffrefort autrement que par l utilisation d une clé ou du procédé prévu à cette fin; 5. le convoyage de biens de valeur; 6. le service conseil en sécurité, soit le conseil sur les méthodes de protection contre le vol, l intrusion ou le vandalisme, notamment par l élaboration de plans ou de devis ou par la présentation de projets, offert indépendamment des autres activités énumérées. SOFAD 7
8 Module d accompagnement pour les représentants d agences 2. Une agence de sécurité privée est-elle tenue de détenir un permis? Toute personne qui exploite une entreprise offrant une activité de sécurité privée doit être titulaire d un permis d agence de la catégorie pertinente à l activité offerte. À la demande de l entreprise, le Bureau de la sécurité privée lui délivre un permis d une ou de plusieurs des catégories suivantes : 1. agence de gardiennage; 2. agence d investigation; 3. agence de serrurerie; 4. agence de systèmes électroniques de sécurité; 5. agence de convoyage de biens de valeur; 6. agence de service conseil en sécurité. Il délivre également une copie du permis pour chaque établissement du requérant. Bien que le permis d agence soit délivré ou renouvelé pour une période de trois ans, les droits exigibles doivent être versés au Bureau de la sécurité privée à chaque année, au plus tard à la date d anniversaire. 8 SOFAD
9 La demande de permis d agence doit être produite, sur le formulaire fourni par le Bureau de la sécurité privée, par une personne physique qui se consacre à temps plein aux activités de l entreprise et qui agit à titre de représentant de cette entreprise pour l application de la Loi sur la sécurité privée. Cette demande contient les renseignements suivants : le nom, la date de naissance et les coordonnées relatives à la résidence et au lieu de travail du représentant de l entreprise; le nom sous lequel l entreprise exerce ses activités; les coordonnées relatives au siège de l entreprise et de chacun de ses établissements d affaires au Québec; le nom, la date de naissance et les coordonnées relatives à la résidence de la personne qui est propriétaire de l entreprise, de tout associé ou actionnaire ayant un intérêt important dans l entreprise et de tout administrateur, selon le cas, ainsi que leur statut et leur intérêt dans l entreprise; le nom et les coordonnées relatives au siège de la société ou de la personne morale qui est propriétaire, associée ou actionnaire de l entreprise, ainsi que le nom, la date de naissance, le cas échéant, et les coordonnées relatives à la résidence de tout associé ou actionnaire ayant un intérêt important dans cette société ou cette personne morale, au sens de l article 8 de la Loi, et de tout administrateur ainsi que leur statut et leur intérêt dans celle-ci; la catégorie de permis demandée. La demande de permis d agence est accompagnée des documents suivants : une copie de l acte constitutif, du contrat de société ou de la déclaration d immatriculation faite au registraire des entreprises, selon le cas; une preuve que l entreprise est solvable; une attestation que l entreprise détient une assurance responsabilité; une preuve du cautionnement exigé; une déclaration du représentant selon laquelle il se consacre à temps plein aux activités de l entreprise. La demande de permis est également accompagnée des frais, selon la catégorie de permis, remboursés au requérant dans le cas où le permis n est pas délivré ou renouvelé. De plus, les droits exigibles lors de la demande et à la date d anniversaire du permis sont fixés par le Règlement d application de la Loi sur la sécurité privée. Ces droits sont indexés annuellement et doivent être versés par chèque visé ou par mandat postal à l ordre du Bureau de la sécurité privée, ou par carte de crédit, par débit ou en argent comptant au siège du Bureau. Pour plus de détail concernant ces droits pour chaque catégorie de permis, consultez le site Web du Bureau de la sécurité privée. SOFAD 9
10 Module d accompagnement pour les représentants d agences À noter que la demande de renouvellement d un permis d agence doit être produite au moins 60 jours avant la date d expiration du permis, sur le formulaire fourni par le Bureau et accompagné des documents et paiements requis. Les conditions d obtention d un permis d agence Le représentant d une agence de sécurité privée doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. avoir de bonnes mœurs; 2. ne jamais avoir été reconnu coupable d une infraction au Code criminel ayant un lien avec l exercice de l activité pour laquelle un permis est demandé, à moins qu il en ait obtenu le pardon; 3. toute autre condition déterminée par règlement. De plus, le représentant doit suivre la formation dispensée par le Bureau dans les six mois suivant la date de sa désignation à titre de représentant ou, si cette date est antérieure à celle de la délivrance du permis, dans les six mois suivant cette dernière date. Le présent Module d accompagnement pour les représentants d agences constitue la formation dispensée par le Bureau. La personne qui est propriétaire de l entreprise, tout associé ou actionnaire qui a un intérêt important dans l entreprise ainsi que tout administrateur doit avoir de bonnes mœurs et ne jamais avoir été reconnu coupable d une infraction au Code criminel ayant un lien avec l exercice de l activité pour laquelle un permis est demandé, à moins qu il en ait obtenu le pardon. Si la personne propriétaire, associée ou actionnaire de l entreprise est une société ou une personne morale, tout associé ou actionnaire ayant un intérêt important dans celle-ci ainsi que tout administrateur doit satisfaire aux mêmes conditions. Est considéré comme ayant un intérêt important dans l entreprise, l associé qui y a une participation de 10 % ou plus et l actionnaire, qui directement ou indirectement, a 10 % ou plus des actions donnant droit de vote qu elle a émises. L entreprise qui requiert un permis d agence doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. elle possède au moins un établissement au Québec; 2. elle est solvable; 3. elle détient une police d assurance responsabilité civile pour un montant d au moins $ par sinistre, la couvrant pendant la durée de son permis contre les conséquences pécuniaires découlant d un fait dommageable survenu dans l exercice de ses activités, pour la réparation d un préjudice corporel, moral ou matériel; 10 SOFAD
11 4. elle fournit au Bureau un cautionnement par gage d une somme d argent ou d obligations ou par police d assurance au montant de $. Le Bureau peut refuser de délivrer un permis d agence si, dans les cinq années précédant la demande, la personne qui est propriétaire de l entreprise, le représentant, un associé ou un actionnaire ayant un intérêt important, ou un administrateur a vu un permis d agent ou un permis d agence lui être refusé, non renouvelé, suspendu ou révoqué. Il en est de même si la personne propriétaire, associée ou actionnaire de l entreprise est une société ou une personne morale et qu un associé ou un actionnaire ayant un intérêt important dans celle-ci ou un administrateur a vu un permis d agent ou un permis d agence lui être refusé, non renouvelé ou révoqué. Le permis d agence est délivré ou renouvelé pour trois ans lorsque les conditions prescrites par la Loi ou par un règlement pris pour son application sont satisfaites. Il est strictement interdit de reproduire un permis délivré par le Bureau, sauf lorsque requis afin de compléter un formulaire d appel d offres. Il est possible d obtenir une copie officielle d un permis en en faisant la demande au Bureau et en acquittant les frais de 25 $ plus taxes. Les obligations du détenteur d un permis d agence Le titulaire d un permis doit : 1. verser les droits annuels fixés par le règlement; 2. afficher son permis ou une copie de celui-ci de manière à ce qu il soit lisible à un endroit bien en vue dans chacun de ses établissements; 3. aviser sans délai le Bureau de tout changement susceptible de modifier la validité du permis; 4. aviser par écrit le Bureau qu il prévoit cesser ses activités. Le Bureau révoque alors le permis à la date prévue dans l avis; 5. aviser par écrit le Bureau de tout changement relatif à un renseignement inscrit au Registre des titulaires de permis dans les 30 jours suivants. Le Bureau peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis d agence d un titulaire qui ne satisfait plus aux conditions prescrites pour la délivrance d un permis, qui fait défaut de verser les droits annuels, qui a été déclaré coupable d une infraction à une disposition de la Loi ou d un règlement pris pour son application, qui omet de suivre les directives que le Bureau lui donne, ou qui omet de remplacer, à la demande du Bureau, le représentant qu il a désigné. SOFAD 11
12 Module d accompagnement pour les représentants d agences 3. Un agent en sécurité privée doit-il détenir un permis? La Loi sur la sécurité privée exige que tout individu qui exerce des activités de sécurité privée détienne un permis d une ou de plusieurs des catégories ciblées. Ainsi, la personne physique qui exerce une activité de sécurité privée ainsi que son supérieur immédiat doivent être titulaires d un permis d agent de la catégorie correspondant à cette activité. Cependant, si ces personnes exercent une telle activité pour le compte exclusif d un employeur dont l entreprise ne consiste pas à offrir une activité de sécurité privée, elles ne sont tenues d être titulaires d un permis d agent que s il s agit de leur activité principale. 12 SOFAD
13 La Loi sur la sécurité privée ne s applique pas aux activités listées précédemment lorsqu elles sont exercées par les personnes suivantes : 1. les agents de la paix et les personnes qui détiennent certains de leurs pouvoirs; 2. les personnes chargées d effectuer des inspections ou des enquêtes afin d assurer l application d une loi ainsi que celles investies des pouvoirs et de l immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d enquête; 3. les membres en règle d un ordre professionnel régi par le Code des professions dans le cadre de l exercice de leur profession; 4. les titulaires de certificats ou de permis délivrés en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de la Loi sur les assurances; 5. les employés d un corps de police qui ne sont pas des agents de la paix et les personnes auxquelles le corps de police a recours aux fins d une enquête; 6. les personnes qui recherchent de l information à des fins médiatiques ou scientifiques ou dans le cadre d un processus d embauche; 7. les agents de renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, qui n exercent par ailleurs aucune autre activité visée par le champ d application de la Loi sur la sécurité privée; 8. les personnes qui exercent bénévolement ces activités; 9. les personnes autorisées, notamment par un permis, à exercer des activités d investigation à l extérieur du Québec et dont une partie de l enquête doit se poursuivre au Québec; 10. toute autre personne ou catégorie de personnes exemptées par règlement. Le Bureau délivre un permis d une ou de plusieurs des catégories suivantes : 1. agent de gardiennage; 2. agent d investigation; 3. agents de serrurerie; 4. agents de systèmes électroniques de sécurité; a) installation, réparation et entretien; b) surveillance continue à distance; c) conseil technique. 5. agent de convoyage de biens de valeur; 6. agent de service conseil en sécurité. Le requérant doit produire sa demande de permis sur le formulaire fourni par le Bureau. Cette demande contient les renseignements suivants : le nom, la date de naissance et les coordonnées relatives à la résidence du requérant; le nom de l employeur du requérant ou de la personne qui a recours à ses services, s il y a lieu; SOFAD 13
14 Module d accompagnement pour les représentants d agences tout autre emploi qu occupe le requérant; la catégorie de permis demandée. La demande de permis d agent est accompagnée des documents suivants : s il y a lieu, une copie des documents attestant que le requérant satisfait aux exigences de formation prévues par le règlement sur la formation; un certificat de naissance; une déclaration du requérant attestant qu il a pris connaissance des responsabilités et des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi et des règlements pris pour son application; 2 photographies couleurs identiques mesurant 50 millimètres par 70, prises au cours des 6 mois précédant la demande, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, la tête découverte, datées au verso à l aide d un dateur, dont une est authentifiée par un répondant apte à confirmer l identité du requérant. La demande de permis d agent est également accompagnée des droits prévus par règlement, dont une portion est remboursable dans le cas où le permis n est pas délivré ou renouvelé. Les droits exigibles à la date anniversaire de votre permis, ainsi que les montants qui doivent être versés au Bureau de la sécurité privée pour obtenir un permis, sont fixés par le Règlement d application de la Loi sur la sécurité privée. Ces droits sont indexés annuellement et doivent être versés par chèque visé ou par mandat postal à l ordre du Bureau de la sécurité privée, ou par carte de crédit, par débit ou en argent au siège du Bureau. Vous avez aussi la possibilité de payer vos droits annuels pour votre permis d agent dans la plupart des institutions bancaires. Pour connaître les différents montants exigibles pour l obtention, le maintien en vigueur ou le renouvellement d un permis, vous devez vous renseigner auprès du Bureau de la sécurité privée. Tous les droits de permis sont payables annuellement, alors que le permis est délivré pour une période de cinq ans. Un permis est renouvelable au moins 45 jours avant sa date d expiration en produisant une demande sur le formulaire fourni par le Bureau, accompagnée des documents et paiements requis. 14 SOFAD
15 Les conditions d obtention d un permis d agent Le requérant d un permis d agent doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. avoir la formation exigée par règlement; 2. avoir de bonnes mœurs; 3. ne jamais avoir été reconnu coupable d une infraction ayant un lien avec l exercice de l activité pour laquelle il demande un permis, à moins qu il en ait obtenu le pardon; 4. être âgé d au moins 18 ans; 5. toute autre condition déterminée par règlement. Le Bureau peut refuser de délivrer un permis si, au cours des cinq années précédant la demande, le requérant s est vu refuser un permis ou un renouvellement de permis ou si un permis qu il détenait a été suspendu ou révoqué. Les obligations du détenteur d un permis d agent Le titulaire d un permis doit : 1. verser les droits annuels fixés par règlement; 3. aviser par écrit le Bureau qu il prévoit cesser ses activités. Le Bureau révoque alors le permis à la date prévue dans l avis; 4. aviser par écrit le Bureau de tout changement relatif à un renseignement inscrit au Registre des titulaires de permis dans les 30 jours suivants. De plus, il ne peut occuper un emploi incompatible avec l activité de sécurité privée, pour laquelle un permis lui est délivré, notamment tout emploi au sein d un corps de police. Le Bureau peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis d agent d un titulaire qui ne satisfait plus aux conditions prescrites pour la délivrance d un permis, qui fait défaut de verser les droits annuels, qui occupe un emploi incompatible avec l activité de sécurité privée pour laquelle un permis lui a été délivré, qui a été déclaré coupable d une infraction à une disposition de la Loi ou d un règlement pris pour son application ou qui a contrevenu aux normes de comportement établies par règlement. Toutefois, le Bureau devra révoquer le permis d un titulaire qui est reconnu coupable d une infraction criminelle en lien avec l activité de sécurité privée pour laquelle il est titulaire d un permis, ou s il n a plus de bonnes moeurs. 2. aviser sans délai le Bureau de tout changement susceptible de modifier la validité du permis; SOFAD 15
16 Module d accompagnement pour les représentants d agences 4. Qu est-ce que le Bureau de la sécurité privée? Le Bureau de la sécurité privée est un organisme institué par la Loi sur la sécurité privée afin de veiller à la protection du public. Le Bureau est dirigé par un conseil d administration de 11 membres; quatre membres sont nommés par le ministre de la Sécurité publique, dont un doit provenir du milieu policier, et sept membres sont nommés par les associations représentatives de la sécurité privée reconnues par le ministre. Le Bureau nomme le directeur général. Ce dernier est responsable de l administration et de la direction du Bureau dans le cadre de ses règlements et de ses orientations. 16 SOFAD
17 Le Bureau de la sécurité privée a pour mission de veiller à la protection du public et à cette fin : 1. il voit à l application de la loi et de ses règlements; 2. il délivre des permis d agence et des permis d agent; 3. il traite les plaintes qu il reçoit contre les titulaires de permis; 4. il dispense la formation aux représentants des titulaires de permis d agence; 5. il favorise la cohérence des actions des intervenants de la sécurité privée avec celles des intervenants de la sécurité publique; 6. il donne son avis au ministre de la Sécurité publique sur toute question que celui-ci peut lui soumettre en matière de sécurité privée. Le Bureau peut à tout moment, à des fins de protection du public : 1. donner à un titulaire de permis d agence des directives entourant l exercice de ses activités; 2. exiger qu un titulaire de permis d agence remplace son représentant lorsqu il ne satisfait plus aux conditions d obtention d un permis d agence. Le registre des titulaires de permis Le Bureau de la sécurité privée doit tenir un registre public des titulaires de permis. Ce registre est accessible par Internet au En ce qui concerne les titulaires de permis d agence, le registre contient le nom du titulaire de permis, le numéro de son permis, les coordonnées de son siège et de chacun de ses établissements d affaires ainsi que le nom de son représentant et les coordonnées du lieu de travail de ce dernier, la catégorie de permis que détient le titulaire et sa durée ainsi que le dispositif des décisions rendues à l égard du permis du titulaire. En ce qui concerne les titulaires de permis d agent, le registre contient le nom du titulaire de permis ainsi que le numéro de son permis, le nom du ou des employeurs du titulaire de permis, la catégorie de permis que détient le titulaire et sa durée, la formation du titulaire de permis ainsi que le dispositif des décisions rendues à l égard du permis du titulaire. Bien que le registre soit public, le Bureau peut, sur demande d un titulaire de permis d agent ou d agence d investigation ou de convoyage de biens de valeur décider que les renseignements le concernant inscrits au registre demeurent confidentiels s il lui est démontré que leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l exercice de ses activités et de porter une atteinte sérieuse à sa sécurité. Cette décision cesse d avoir effet à l expiration du permis, à moins que le Bureau n accorde, sur demande du titulaire lors du renouvellement de ce permis, une prolongation pour une période ne pouvant excéder la durée du permis renouvelé. Une prolongation peut être renouvelée aux mêmes conditions. Le titulaire d un permis doit informer le Bureau de tout changement relatif à un renseignement le concernant inscrit au registre, au plus tard le trentième jour suivant le changement. SOFAD 17
18 Module d accompagnement pour les représentants d agences 5. Quelles sont les dispositions prévues par la Loi sur la sécurité privée en cas d infraction? En fonction de l infraction commise, la Loi sur la sécurité privée prévoit diverses sanctions incluant des amendes et la suspension ou la révocation du permis d un titulaire. Quiconque exploite une entreprise offrant une activité de sécurité privée sans être titulaire d un permis d agence de la catégorie pertinente à l activité offerte commet une infraction et est passible d une amende de 500 $ à $ et, s il est sous le coup d une suspension ou d une révocation de son permis d agence, d une amende additionnelle de $ à $. En cas de récidive, les minima et maxima des amendes prévues par la Loi sur la sécurité privée sont portés au double. 18 SOFAD
19 Quiconque : omet d afficher son permis d agence ou une copie de celui-ci de manière à ce qu il soit lisible à un endroit bien en vue dans chacun de ses établissements; omet d aviser sans délai le Bureau de tout changement susceptible de modifier la validité de son permis; omet d aviser par écrit le Bureau qu il prévoit cesser ses activités afin que le Bureau révoque le permis à la date prévue dans l avis; occupe un emploi incompatible avec l activité de sécurité privée pour laquelle un permis d agent lui a été délivré, notamment tout emploi au sein d un corps de police; omet de remettre son permis non renouvelé, révoqué ou suspendu au Bureau dans les 15 jours de la décision; omet d informer le Bureau de tout changement relatif à un renseignement le concernant inscrit au registre, au plus tard le trentième jour suivant le changement, commet une infraction et est passible d une amende de 250 $ à $. Quiconque exerce une activité de sécurité privée sans être titulaire d un permis d agent de la catégorie correspondant à cette activité commet une infraction et est passible d une amende de 150 $ à $ et, s il est sous le coup d une suspension ou d une révocation de son permis, d une amende additionnelle de 300 $ à $. Quiconque a à son service une personne exerçant une activité de sécurité privée sans être titulaire d un permis d agent de la catégorie correspondant à cette activité commet une infraction et est passible d une amende de 500 $ à $. Quiconque, par un ordre, un conseil, une directive ou une politique, amène un titulaire de permis d agent à contrevenir à une norme de comportement commet une infraction et est passible d une amende de 500 $ à $. Quiconque nuit à un inspecteur ou à un enquêteur dans l exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu il a le droit d exiger ou d examiner, cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection ou à une enquête commet une infraction et est passible d une amende de 500 $ à $. Commet une infraction toute personne qui aide ou qui, par ses encouragements, ses conseils, son consentement, son autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la Loi sur la sécurité privée. Une personne déclarée coupable de cette infraction est passible de la même peine que celle prévue pour l infraction qu elle a aidé ou amené à commettre. Quiconque contrevient à une disposition d un règlement dont la violation constitue une infraction commet une infraction et est passible d une amende de 150 $ à $. SOFAD 19
20 Module d accompagnement pour les représentants d agences En résumé La Loi sur la sécurité privée ainsi que les règlements pris pour son application encadrent désormais de façon étroite la pratique de la sécurité privée au Québec. Ainsi, toute personne qui exploite une entreprise offrant des services dans l un des secteurs d activité définis par la Loi doit être titulaire d un permis d agence de la catégorie pertinente. Les règlements, quant à eux, précisent davantage les normes de comportement et de formation auxquelles les agents en sécurité privée doivent se soumettre, de même que les droits exigibles pour l obtention d un permis et les renseignements et documents devant accompagner toute demande de permis auprès du Bureau de la sécurité privée. Si vous désirez obtenir plus d information concernant les normes de comportement ou les exigences de formation pour les titulaires de permis d agent, vous pouvez consulter le site Internet du Bureau à l adresse SOFAD
21 SOFAD 21
22 AGENCES-01 ISBN
Loi sur la sécurité privée
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailjç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION
e çj Ville de jç- L iis Direction générale Comité exécutif FICHE DE PRISE DE DÉCISION Fiche de prise de décision: POL-2015-013 Direction Service de police Objet: Adoption du Règlement RV-201 5-XX-XX sur
Plus en détailPOLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,
Plus en détailMise à jour Licence de gestionnaire de salle
Mise à jour Licence de gestionnaire de salle Veuillez indiquer votre numéro de dossier attribué par la Régie 13- Veuillez remplir le tableau suivant et le retourner avec le formulaire dûment rempli et
Plus en détailRÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT
RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT 2015 www.iccrc-crcic.ca Version : 2015-002 Dernière modification : 3 juillet 2015 Page 2 de 13 Table des matières MODIFICATIONS DE SECTIONS... 4 Section 1 INTRODUCTION...
Plus en détailMise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet
TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles
Plus en détailComité conseil en matière de prévention et sécurité des personnes et des biens Octobre 2013
PROJET Encadrement du système de caméras de sécurité et Foire aux questions Comité conseil en matière de prévention et sécurité des personnes et des biens Octobre 2013 2 3 Table des matières 1. CADRE JURIDIQUE...4
Plus en détailListe des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux
Avis de tenue d un concours publicitaire Avis important Liste des documents à joindre à l avis Liste des documents à conserver en tout temps Renseignements généraux Formulaire Avis de tenue d un concours
Plus en détailDemande de licence. de bingo en salle seul. Guide. Formulaire de demande de licence. Annexe A Déclaration annuelle de l organisme
Demande de licence de bingo en salle seul Guide Formulaire de demande de licence Annexe A Déclaration annuelle de l organisme Annexe A.1 Déclaration annuelle des personnes liées à l organisme Annexe B
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation
Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Février 2015 Table des matières INTRODUCTION 5 À qui s adresse ce guide? 5 Encadrement des entreprises
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailGuide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation
Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité
Plus en détailImmatriculation et assurances. Immatriculation et assurances
7 171 7 Le chapitre 7 contient des renseignements sur l immatriculation des véhicules et d autres renseignements utiles pour les propriétaires de véhicules. 172 Avant de conduire un véhicule sur le réseau
Plus en détailAVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES
PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi
Plus en détailGuide explicatif. Demande d adhésion à la police d assurance cautionnement collective de la CMMTQ
autionnement Guide explicatif Demande d adhésion à la police d assurance cautionnement collective de la CMMTQ Ce guide est conçu pour vous aider à remplir adéquatement le formulaire de demande d adhésion
Plus en détailCOMPLÉMENT Critères de reconnaissance des ressources intermédiaires (RI) et de type familial (RTF)
Complément Critères de reconnaissance ressources intermédiaires (RI) et de type familial (RTF) Page 1 COMPLÉMENT Critères de reconnaissance des ressources intermédiaires (RI) et de type familial (RTF)
Plus en détailGUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation
GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION SEPTEMBRE 2010 Dans le cadre d une entente
Plus en détailNouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.
Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels
Plus en détailPROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER Règlement # 380 Règlement sur les système d'alarme 438.09.09 Règlement portant le numéro 380 lequel a pour objet de règlementer les systèmes
Plus en détailDU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES POUR LES COURTIERS MEMBRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailDIRECTIVES. 2. Vous devez joindre au présent formulaire les documents originaux ou des copies certifiées conformes à l original suivants :
DEMANDE DE RECONNAISSANCE D UN DIPLÔME OU D UNE FORMATION EN VUE DE L EXERCICE DE LA PHARMACIE AU QUÉBEC DIRECTIVES 1. Veuillez écrire en lettres moulées de façon lisible. Le présent document doit être
Plus en détailPRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.
STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de
Plus en détailRÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME
RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME Attendu qu il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes ; Attendu que la démarche la plus efficace pour ce faire se trouve
Plus en détailCODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE
1 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE La codification administrative comprend le texte du règlement d origine,
Plus en détailChapitre 4. 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties
Chapitre 4 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties 4.1 La structure de la police Les dispositions selon le Code civil du Québec L assurance
Plus en détailGuide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite
Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE
Plus en détailLa responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis
La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis Présentation de Charles Kazaz à l AQVE 15 novembre 2012 Survol 1. Pourquoi imposer la responsabilité
Plus en détailRÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires
RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20
Plus en détailProjet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation
Plus en détailAvis IMPORTANT : Lire le document «Instructions» avant de remplir le formulaire. Remplir le formulaire en lettres moulées.
Avis Afin de vous assurer que nous puissions traiter dans les délais votre demande de permis d alcool pour une réunion, veuillez prendre note que celle-ci doit être reçue à la Régie au moins 15 jours avant
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailFormation continue obligatoire
Formation continue obligatoire POLITIQUE (Organismes) Version décembre 2010 S E R V I C E D U D É V E L O P P E M E N T P R O F E S S I O N N E L Table des matières Section 1 : Information générale 3 1.
Plus en détailConditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers
Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Préambule : La lecture et l acceptation des présentes conditions d utilisation, ci-après les «Conditions d Utilisation», sont requises avant toute
Plus en détailProcédures d admission par équivalence
Procédures d admission par équivalence Conformément à ses règlements et aux exigences prescrites par le Code des professions du Québec, l Ordre des conseillers et conseillères d orientation du Québec (OCCOQ)
Plus en détailTogo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe
Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital
Plus en détailFormulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes
Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Le titre de l avenant doit être écrit à la section «Conditions particulières» du contrat d assurance. Quant aux informations requises
Plus en détail90 AV SHEPPARD E 90 SHEPPARD AVE E BUREAU 200 SUITE 200
Commission des alcools Alcohol and Gaming et des jeux de l Ontario Commission of Ontario Inscription pour les jeux et loteries Licensing and Registration 90 AV SHEPPARD E 90 SHEPPARD AVE E BUREAU 200 SUITE
Plus en détailPrésenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)
Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés
Plus en détailSection 3. Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication
SECTION 3 : ADMINISTRATION CENTRALE Titre de la procédure: Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication Politique : En vertu de la politique 3.1 : Relations : La direction
Plus en détailForum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012
Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012 Instruments juridiques de protection des infrastructures et de la vie privée des citoyens contre les cyber
Plus en détailCAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES
COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES
Plus en détailASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe
Plus en détailDEMANDE DE COMMENTAIRES
DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis et demande de commentaires Publication du projet de Règle MB 001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque et du projet de Règle MB 002
Plus en détailARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA
Plus en détailLoi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement
Plus en détailGESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution #
PROCÉDURE GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE # 40-02 Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution # Autorisation Susan Tremblay Directrice générale Page 1 de 10 1. Préambule Le
Plus en détailMINISTÈRE DE L ÉDUCATION DES ÉTATS-UNIS. Bureau des Droits Civiques (BDC) Formulaire de plainte pour discrimination
MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DES ÉTATS-UNIS 1. Saisissez les informations vous concernant. Bureau des Droits Civiques (BDC) Formulaire de plainte pour discrimination Prénom : Nom Adresse : Ville : État : Code
Plus en détailNORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION
NORME 5 NORME ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION Bien que cette Norme apparaisse dans le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, il est important de noter qu'elle s'applique à tous les
Plus en détailde permis de restauration et de vente
Guide Demande de permis de restauration et de vente aide-mémoire Guide - Demande de permis de restauration et de vente au détail Liste des éléments à joindre à votre envoi afin d obtenir votre permis au
Plus en détailIntermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement 1. Qualificati on juri di que Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce l'intermédiation
Plus en détailMa ligne de conduite (le «Concours»)
RÈGLEMENT DU CONCOURS Ma ligne de conduite (le «Concours») de 15h00 HAE le 27 octobre 2014 à 23h59 HE le 7 décembre 2014 («Durée du Concours») Radio-Canada et la Société de l assurance automobile du Québec
Plus en détailDemande d obtention de permis d exercice ou de certificat de spécialiste
Demande pour une inscription en (mois/année) : NATURE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT DEMANDÉ Note : une demande séparée est nécessaire pour chaque type de permis, certificat ou inscription. GÉNÉRAL SPÉCIALITÉ
Plus en détailLes victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale
Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale (Le contenu de cette présentation n engage pas le Ministère public) 1 Objectifs et plan I. Tour d horizon des différentes
Plus en détailDu 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL
er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il
Plus en détailIntroduction et sommaire
Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.
Plus en détailCertification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique
Ministère de la Santé et des Services sociaux Direction générale des services sociaux, Direction des dépendances et de l itinérance Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique
Plus en détailPOLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance
Plus en détailQUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?
QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? Par : Paul Mayer du cabinet d avocats Fasken Martineau La Loi sur le courtage immobilier (la «Loi») confère aux courtiers
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailNotice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical)
IND/RN/001/NT03 Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical) Renouvellement, modification ou annulation de l autorisation I DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D UNE AUTORISATION...3 I.1 Rappels...3
Plus en détail1. Procédure. 2. Les faits
Avis relatif à la notification en vue d un contrôle préalable reçue du délégué à la protection des données de la Banque européenne d investissement concernant l enregistrement des conversations téléphoniques
Plus en détailSolutions de protection. Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat. (valeur résiduelle)
Solutions de protection Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat (valeur résiduelle) Table des matières Description du produit 4 Renseignements généraux 6 Identification et renseignements
Plus en détailDÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52
Plus en détailACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)
ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de
Plus en détailDocument de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe
Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L ÉRABLE VILLE DE PLESSISVILLE RÈGLEMENT 1420 SUR LES SYSTÈMES D ALARMES
Plus en détailFormulaire Canadien simplifié 263 Old Country Road Melville, NY 11747 800.545.6776 OPT #2 FAX 866.995.1196
Formulaire Canadien simplifié Documentation requise pour ouvrir un compte chez ADI Merci de l'intérêt que vous portez à notre entreprise. Notre objectif consiste à traiter les demandes dans les trois (3)
Plus en détailRèglement numéro 11 portant sur LES DROITS DE TOUTE NATURE EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL MARIE-VICTORIN Règlement numéro 11 portant sur LES DROITS DE TOUTE NATURE EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS Adopté le 14 décembre 1998 CA-98-51-465 Amendé le 8 février
Plus en détailFICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER
FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER AGENCE Nº CLIENT/COMPTE TITULARITÉ Personnel: Indivis: Joint: Mixte: CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ENTITE TYPE DE PIECE D IDENTITÉ Nº PIÉCE D IDENTITÉ DATE DE NAISSANCE
Plus en détailProposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC
RÉSERVÉ À EDC : CI # : Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT Nom légal de l entreprise
Plus en détailPOLITIQUE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE VIDÉO (adoptée le 15 janvier 2010)
POLITIQUE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE VIDÉO (adoptée le 15 janvier 2010) Note : Le générique masculin est utilisé sans discrimination uniquement dans le but d alléger le texte. 1. Introduction La Commission
Plus en détailCI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,
CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,
Plus en détailDemande de permis Candidats du cheminement CPA, CA
5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 www.cpaquebec.ca Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA N.B. Il est inutile de présenter une demande
Plus en détailPOLITIQUE DE GESTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
1. OBJET DE LA POLITIQUE La présente politique a pour objet l application d un ensemble de méthodes et de systèmes portant sur le classement, la conservation et la protection des informations contenues
Plus en détailConditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine»
Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Les présentes Conditions Générales d Utilisation régissent l ensemble des différentes utilisations de l APPLICATION tablettes
Plus en détailTITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ
TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 9 - SYSTÈMES D'ALARME Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 5.9.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse
Plus en détailViolence au travail Un organisme national
Violence au travail Un organisme national Violence au travail : prévention, protocoles et sanctions Politique La Société s engage à offrir un milieu de travail sécuritaire. Elle reconnaît que la violence
Plus en détailDEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT
DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT Que devez-vous savoir sur la tutelle en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse? LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CETTE BROCHURE A ÉTÉ RÉALISÉE
Plus en détailProjet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre
Plus en détailÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE
ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE Remarque : 1. Tous les éléments sont des champs de données, à moins d'indication contraire. 2. Les éléments de «texte» doivent être reproduits à
Plus en détailProjet de loi n o 491
PREMIÈRE SESSION QUARANTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 491 Loi sur la neutralité religieuse de l État et la lutte contre l intégrisme religieux et modifiant la Charte des droits et libertés de la personne
Plus en détailLoi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 55 (2008, chapitre 14) Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives Présenté le 15 novembre
Plus en détailRISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013
RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les
Plus en détailTél. bureau. Faculté-Service Département # Employé (obligatoire) Titre ou fonction. Adresse courriel
425, avenue Viger Ouest Montréal (Québec) H2Z 1W5 Demande de carte Entreprise VISA Desjardins Prénom / Nom de l employé INFORMATIONS PERSONNELLES DE L EMPLOYÉ Adresse résidentielle Adresse de facturation
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailFORMULAIRE DE DEMANDE D INSCRIPTION À TITRE DE TRAVAILLEUSE OU TRAVAILLEUR SOCIAL
Formulaire de demande d inscription à titre de travailleuse ou travailleur social Certificat d inscription général de travailleuse ou travailleur social Combinaison de titres et d expérience pratique 250,
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI
CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI 1.1 BIXI est un système de vélos en libre-service (le «Service»).
Plus en détailRÈGLEMENT DU CONCOURS. CIRQU EN RÉVEILLE (le «Concours») De 6 h, HA le 2 juillet à 23h59, HA le 15 juillet 2015 («Durée du Concours»)
RÈGLEMENT DU CONCOURS CIRQU EN RÉVEILLE (le «Concours») De 6 h, HA le 2 juillet à 23h59, HA le 15 juillet 2015 («Durée du Concours») Radio-Canada et Circus Stella (le «Partenaire») 1. MODALITÉS DE PARTICIPATION
Plus en détailCODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS
CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec
Plus en détailPolitique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels
Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006
Plus en détailCrédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London - www.liedekerke.
Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions Tom Van Dyck et Bart Garré Structure Partage de compétences Statut du prêteur Statut de l intermédiaire Sanctions Interaction avec
Plus en détailles bulletins de participation admissibles reçus dans chacune des régions décrites ci-après entre le
Règlement Concours de Cooperators 2015 Prix en argent de 57 000 $ Aucun achat requis. Le concours commence le 1 er janvier 2015 à 0 h 1 s HNE et se termine le 31 décembre 2015 à 23 h 59 min 59 s HNE (la
Plus en détailINSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT MISE À JOUR OCTOBRE 2009 Christian Gavalda Jean Stoufflet Agrégé des facultés de droit Professeur émérite de l Université de Clermont-Ferrand I Doyen honoraire de
Plus en détailProjet de loi n o 21 (2009, chapitre 28)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28) Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et
Plus en détailLe Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article
Plus en détailCONCOURS : GAGNEZ LAITSCAPADE FAMILIALE
RÈGLEMENTS DU CONCOURS CONCOURS : GAGNEZ LAITSCAPADE FAMILIALE 1. Le Concours LAITscapade familiale (ci-après le «Concours») est tenu par MONTRÉAL EN LUMIÈRE (ci-après «l Organisateur du Concours») en
Plus en détailBarème de frais des produits et services
Barème de frais des produits et services Le 4 mai 2015 Barème de frais des produits et services Sommaire Comptes bancaires 4 Compte de chèques 4 Compte Mérite 6 Compte Élan 7 Compte Épargne Privilège 8
Plus en détail