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1 * * MPV * - PAGE 1 DEMANDEUR : 2 DEFENDEUR : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEPTIEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 27 DECEMBRE 2012 par sa mise à disposition au Greffe R.G. : /12/2010 ENTRE : La SA NAVX, dont le siège social est 120 rue Jean Jaurès LEVALLOIS PERRET (RCS G NANTERRE : ). PARTIE DEMANDERESSE comparant par Maître Ron SOFFER, avocat (C2110). ET : La SOCIETE GOOGLE IRELAND Limited, société de droit irlandais immatriculée sous le n , dont le siège social est 1st and 2 nd Floor, Gordon House, Barrow Street DUBLIN 4 - Irlande - assignée en application du règlement CE n 1393/2007 du Parlemant Europeen et du Conseil du 13 novembre PARTIE DEFENDERESSE assistée du Cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, agissant par Maître Delphine MICHOT, avocat (J21), comparant par Maître Pierre HERNE, avocat (B835). Les Faits APRES EN AVOIR DELIBERE La société NAVX, créée en 2005, avait pour principale activité à l époque des faits litigieux, la fourniture de bases de données pour avertisseurs de radars fixes et mobiles de contrôle routier, dits services de géolocalisation, à des particuliers automobilistes, activité dite B2C. Ces bases de données, mises à jour par téléchargement à partir d un ordinateur, pouvaient être installées sur les systèmes GPS. La société Google Ireland, filiale européenne de la société Google située aux Etats-Unis, exploite AdWords en France. AdWords, programme de Google se définit comme un service de vente d espaces publicitaires qui permet à un professionnel de diffuser sa publicité à partir de mots-clés saisis par un internaute sur le moteur de recherche La société NAVX a adhéré au programme AdWords en juillet 2006 pour ses besoins publicitaires. Il y a lieu, pour la bonne compréhension du litige, de rappeler que la législation française, au moment des faits

2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 2 litigieux, interdisait les détecteurs de radars et tolérait les avertisseurs d emplacement de radars fixes ou mobiles. Par décret n du 3 janvier 2012, l interdiction des détecteurs a été étendue aux avertisseurs de radars. Le Conseil d Etat a rejeté en date du 18 février 2012 la requête de la société NAVX, demandant la suspension de l exécution de l article du décret du 3 janvier 2012 interdisant les avertisseurs de radars. La souscription au programme Adwords entraîne l acceptation des conditions générales et des règles en matière de publicité qui y sont incorporés. En juillet 2008, la société Google, pour des raisons qui lui sont propres, décidait de ne plus autoriser les annonces qui permettaient le contournement des contrôles routiers, avertisseurs de radars inclus et introduisait dans ses règles au chapitre «Consignes relatives au contenu publicitaire en ligne», rubrique «Dispositifs de contournement des contrôles routiers», l indication que «Google Adwords interdit la promotion des produits dont la finalité principale est de contourner les contrôles routiers». Cette interdiction pour Google incluait les avertisseurs radars que la législation française autorisait encore. A partir d octobre 2008 et à plusieurs reprises la société NAVX a eu des annonces refusées en raison de la règle précitée, elles ont été à chaque fois réactivées. A partir du 3 novembre 2009 la société Google Ireland, a refusé la réactivation des annonces comportant ce qu elle considérait contraire à ses règles, et le compte AdWords de la société NAVX a été suspendu le 13 novembre 2009 sans possibilité de réactivation. La société NAVX a saisi l Autorité de la concurrence en date du 16 février Par décision 10-MC-01 du 30 juin 2010, l Autorité de la concurrence, dans l attente d une décision au fond, a «enjoint aux sociétés Google Ireland et Google Inc., à titre conservatoire, de rétablir, dans les cinq jours suivant la notification de la présente décision, le compte AdWords de la société NAVX, de manière à lui permettre de diffuser ses annonces publicitaires». Le compte de la société NAVX a été rétabli le 19 juillet Puis, par décision 10-D-30 du 28 octobre 2010, l Autorité de la concurrence a accepté les propositions et engagements de Google relatives à l application, à ses clients en France, de sa politique sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers. L Autorité de la concurrence, sur la demande de la société NAVX tendant à ce que Google s engage à l indemniser du

3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 3 préjudice qu elle aurait subi, a relevé que seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier la réalité du préjudice subi et la responsabilité de Google. C est dans ces circonstances que la société NAVX a introduit la présente instance. La Procédure Par acte du 1 er octobre 2010, la société NAVX a assigné la société de droit irlandais Google Ireland Ltd, conformément à l article 10 du règlement CE 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007; Par cet acte la société NAVX demande au tribunal de : Vu l article L du code de commerce, Vu l article 1382 du code civil, Condamner la société Google Ireland à lui verser la somme de au titre du préjudice financier subi ; La condamner à lui verser la somme de au tire du préjudice moral et d image subi ; Vu l article L du code de commerce, Vu l article 1174 du code civil, Annuler la clause des conditions générales AdWords qui prévoit le droit pour Google de mettre fin au contrat avec effet immédiat ; Annuler la clause des conditions générales AdWords qui prévoit le droit pour Google de procéder à la modification unilatérale des Règlements ; La condamner à lui verser la somme de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Ordonner l'exécution provisoire ; Par conclusions récapitulatives II en date du 26 juin 2012, annulant et remplaçant ses précédentes écritures, la société NAVX demande au tribunal de : Vu l article L du code de commerce, Vu l article 1382 du code civil, Constater que la société Google Ireland est en position dominante sur le marché de la publicité internet liée à la recherche de mots-clefs ;

4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 4 Dire et juger qu elle a agi de manière discriminatoire à son égard en ne lui adressant pas les mêmes informations qu à d autres annonceurs intervenant sur le même marché ; Dire et juger que ce comportement constitue un abus ; Constater que l abus commis était susceptible d avoir des conséquences sur le fonctionnement et la structure de la concurrence du marché de fourniture de bases de données radars ; En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a commis un abus de position dominante constitutif de discrimination en n adressant pas les mêmes informations à NAVX qu à d autres annonceurs intervenant sur le même marché ; Dire et juger que la société Google Ireland a agi de manière discriminatoire à son égard en fournissant des liens commerciaux à ses concurrents alors qu elle a refusé de lui fournir des liens commerciaux ; Dire que ce comportement constitue un abus ; Constater que cet abus était susceptible d avoir des conséquences sur le fonctionnement et la structure de la concurrence du marché de fourniture de bases de données radars ; En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a commis un abus de position dominante constitutif de discrimination en fournissant des liens commerciaux à ses concurrents alors qu elle a refusé de lui fournir des liens commerciaux ; Dire et juger que la société Google Ireland lui a imposé le droit de la soumettre à une modification unilatérale des produits ou services pour lesquels Google Ireland fait de la publicité ; Dire et juger que ce comportement constitue un abus ; Constater que cet abus était susceptible d avoir des conséquences sur le fonctionnement et la structure de la concurrence du marché de fourniture de bases de données radars ; En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a commis un abus de position dominante en la soumettant à une modification unilatérale des produits ou services pour lesquels Google Ireland fait de la publicité ; Dire et juger que Google Ireland lui a imposé de pouvoir rompre le contrat sans préavis ; Dire et juger que ce comportement constitue un abus ; Constater que cet abus était susceptible d avoir des conséquences sur le fonctionnement et la structure de la

5 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 5 concurrence du marché de fourniture de bases de données radars ; En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a commis un abus de position dominante en lui imposant de pouvoir rompre le contrat sans préavis ; Dire et juger que la société Google Ireland a rompu le contrat sans préavis ; Dire et juger que ce comportement constitue un abus ; Constater que cet abus était susceptible d avoir des conséquences sur le fonctionnement et la structure de la concurrence du marché de fourniture de bases de données radars ; En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a commis un abus de position dominante en rompant le contrat sans préavis ; Dire et juger que la société Google Ireland a rompu le contrat sur le fondement de motifs opaques et arbitraires ; Dire et juger que ce comportement constitue un abus ; Constater que cet abus était susceptible d avoir des conséquences sur le fonctionnement et la structure de la concurrence du marché de fourniture de bases de données radars ; En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a commis un abus de position dominante en rompant le contrat sur le fondement de motifs opaques et arbitraires ; Dire et juger que la société Google Ireland a rompu le contrat de manière discriminatoire ; Dire et juger que ce comportement constitue un abus ; Constater que cet abus était susceptible d avoir des conséquences sur le fonctionnement et la structure de la concurrence du marché de fourniture de bases de données radars ; En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a commis un abus de position dominante en rompant le contrat de manière discriminatoire ; Dire et juger que la société Google Ireland a refusé abusivement de rétablir le service ; Dire et juger que ce comportement constitue un abus ; Constater que cet abus était susceptible d avoir des conséquences sur le fonctionnement et la structure de la concurrence du marché de fourniture de bases de données radars ; En conséquence, dire et juger que la société Google Ireland a commis un abus de position dominante en refusant abusivement de rétablir le service ;

6 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 6 Dire et juger que les abus commis par la société Google Ireland que ce soit individuellement ou collectivement constituent des abus de position dominante à son encontre ; Dire et juger que la société NAVX était en position de dépendance économique à l égard de la société Google Ireland à l époque des faits ; Dire et juger que ces abus de position dominante et ces abus de dépendance économique constituent des fautes civiles ; Dire et juger que ces fautes lui ont causé un préjudice financier ainsi qu un préjudice moral et d image très importants ; En conséquence, condamner la société Google Ireland à lui verser la somme de au titre du préjudice financier et au titre des préjudices moral et d image subis ; Vu l article L du code de commerce, Dire et juger que la clause des conditions générales AdWords qui prévoit qu il peut être mis fin au contrat avec effet immédiat se rapporte à un abus de position dominante ; En conséquence, annuler ladite clause ; Dire et juger que la clause des conditions générales AdWords qui prévoit pour Google Ireland de procéder à la modification unilatérale des Règlements se rapporte à un abus de position dominante et à un abus de dépendance économique ; En conséquence, annuler ladite clause ; Condamner la société Google Ireland à lui verser la somme de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Ordonner l'exécution provisoire ; Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal ; Par conclusions récapitulatives n 3 en date du 18 septembre 2012, annulant et remplaçant ses précédentes écritures, la société Google Ireland demande au tribunal de : Vu les articles L et L du code de commerce, Constater qu elle n a commis aucun acte de position dominante ni abus de dépendance économique ; Vu l article 1382 du code civil, Constater que la société NAVX ne démontre aucune faute de Google, ni aucun dommage présentant un lien de causalité ; En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

7 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 7 Vu l article L du code de commerce, Constater que les articles 15.2 et 20 des conditions générales de publicité AdWords ne violent pas les articles L et L du code de commerce ; En conséquence, débouter la société NAVX de ses demandes d annulation ; En tout état de cause, La condamner à lui verser la somme de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L ensemble de ces demandes a fait l objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure [ou ont été régularisées par le juge rapporteur en présence des parties]. A l audience du 9 octobre 2012, les parties, régulièrement convoquées, se présentent par leur conseil, en présence de MM. Cherbonnier et Boutellier pour la société NAVX et M. Bethell pour Google Ireland. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge rapporteur a clos les débats, mis l affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 décembre Le tribunal a demandé aux parties qu elles répondent à des questions relatives au rétablissement du compte AdWords par note en délibéré ; et ordonné la réouverture des débats devant le juge rapporteur le 20 novembre 2012, pour éclaircissements si besoin était. Le juge rapporteur a écarté tous les éléments non pertinents aux demandes et a reporté le prononcé au 27 décembre Dires et Moyens des Parties et Motifs de la Décision I. Sur l abus de position dominante I.1 Sur la position dominante Attendu que la société NAVX reproche à la société Google Ireland d avoir abusé de sa position dominante, qu il y a donc lieu de rechercher, d abord, si cette dernière jouissait effectivement, au moment des faits litigieux, d une position dominante sur le marché de la publicité liée aux moteurs de recherche ;

8 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 8 Attendu que l article 10 de la communication de la Commission (2009/C 45/02) et la jurisprudence constante en la matière, définissent la position dominante, comme une situation de puissance économique détenue par une entreprise lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ; Attendu que la société Google Ireland fait état de la décision de la Commission du 11 mars 2008 sur l affaire n COMP/M Google/DoubleClick ; qu elle cite le paragraphe 110 pour établir qu elle fait face à la concurrence de deux groupes internationaux très puissants, Yahoo et Microsoft, mais qu elle omet de mentionner que la Commission fait remarquer au paragraphe 105 de la même décision que la part de marché de Google dans le secteur de la Publicité liée aux recherches, est de 60%-70% et encore au paragraphe 110 que «Les principaux concurrents de Google dans le domaine de la publicité liée aux recherches sont Yahoo! et Microsoft avec des parts de marché pouvant atteindre 15 % au niveau mondial et au moins 5 % dans l EEE pour Yahoo! et environ 5% pour Microsoft aussi bien à l échelle mondiale que dans l EEE.» ; qu il en découle, une position dominante incontestable de Google sur le marché la publicité liée au moteur de recherche; Attendu, en outre, que l Autorité de la concurrence saisie par le ministre de l économie pour avis sur la situation du marché publicitaire en ligne a conclu dans son avis 10-A-29 du 14 décembre 2010, au paragraphe 402 que : De nombreux éléments mettent en évidence une position particulièrement forte occupée par Google : part de marché, niveau de prix, nature des relations avec les clients, niveau de marge. Google dispose à ce jour d une position fortement dominante sur le marché de la publicité liée aux moteurs de recherche.» ; Attendu que la société Google Ireland ne produit, à la présente instance, aucun élément pertinent et nouveau qui permettrait de remettre en cause les constatations de la Commission et de l Autorité de la concurrence, le tribunal les adoptera et dira que la société Google Ireland avait, au moment des faits litigieux, une position dominante sur le marché de la publicité liée aux moteurs de recherche ; I.2 Sur les obligations contractuelles déséquilibrées Attendu, comme le rappelle la Commission européenne, que s il n'est pas illégal en soi pour une entreprise d'occuper une position dominante, il lui incombe, toutefois, la responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence effective et non faussée ;

9 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 9 Attendu que la société NAVX considère que la société Google Ireland l a soumise à des obligations contractuelles déséquilibrées constitutives d un «abus de puissance contractuelle» en violation de l article L du code de commerce qui dispose en son alinéa I.2 que «Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties» ; que par application de l article 20 des conditions générales d AdWords intitulé Divers, qui stipule que «Les Règlements peuvent être modifiés par Google à tout moment pour refléter les modifications dans les modalités selon lesquelles Google, d'une manière générale, rend le Programme commercialement disponible», la société Google a pu modifier unilatéralement le paragraphe des Règles concernant les dispositifs de contournement des contrôles routiers et a «interdit la promotion des produits dont la finalité principale est de contourner les contrôles routiers» ; que cette modification unilatérale imposée à la société NAVX, alors que ses services étaient et sont parfaitement légaux, caractérise un abus de position dominante ; Attendu que, pour sa défense, la société Google Ireland invoque le principe de la liberté contractuelle qui s applique quelque soit la position de l entreprise sur le marché ; qu elle soutient que le contrat AdWords est un contrat d adhésion utilisé par plus de annonceurs, qu il est impossible de négocier un contrat pour chaque utilisateur et indique que la société NAVX a bien accepté les conditions générales et les règles à plusieurs reprises, ce que constate le tribunal pour l acceptation en date du 9 octobre 2009 (pièce 2 de Google Ireland); Attendu qu il est de jurisprudence constante qu une entreprise, même dominante, a le droit de prendre les mesures raisonnables qu elle estime appropriées pour protéger ses intérêts commerciaux, à condition que son comportement ne vise pas à renforcer cette position dominante ou à en abuser ; Attendu, en outre, comme le fait remarquer l Autorité de la concurrence, que l article 20 querellé des conditions générales d AdWords, relève bien de la liberté de Google de définir sa politique contractuelle ( 96 de la décision 10-D- 30); qu il en découle que ledit article 20 est licite ; Attendu, selon la société Google, que le fait d introduire en juillet 2008 dans les règles de fonctionnement du programme

10 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 10 AdWords l interdiction de la publicité de «produits dont la finalité principale est de contourner les contrôles routiers», répond à son souci de prendre en compte la législation du pays où la publicité est diffusée, d associer, à son image de marque, la protection de la sécurité publique et correspond à une mesure destinée à protéger ses intérêts commerciaux ; Attendu que ladite interdiction relève bien de la liberté de Google de définir et donc de modifier unilatéralement sa politique contractuelle, sous réserve que toute modification soit appliquée, sans discrimination aucune, à tous les annonceurs du type de produits concerné ; Attendu que, dans ces conditions, le déséquilibre significatif allégué entre les droits et obligations des parties n est pas établi ; En conséquence, le tribunal dira qu il n y a pas abus de position dominante et déboutera la société NAVX de ses demandes formées de ce chef ; I.3 Sur la discrimination I.3.1 sur l information Attendu que la société NAVX reproche à la société Google Ireland de ne pas l avoir informée, par écrit, de l interprétation que cette dernière donnait aux termes du règlement concernant les bases de données radars ; Attendu que la société Google Ireland réplique que la réponse, par écrit, à Affili-action, à laquelle fait allusion la demanderesse, fait suite à une demande écrite de celle-ci en date du 19 août 2009 (pièce 30 Google); que toutefois, près de 500 annonces de la société NAVX avaient été refusées ; que cette dernière, alors qu elle avait un chargé de compte chez Google, n a jamais posé de question écrite concernant la règle incriminée ; qu en revanche, son chargé de compte lui aurait expliqué, oralement et à plusieurs reprises, les problèmes posés par ses produits liés aux radars ; Mais attendu que l Autorité de la concurrence indique dans sa décision 10-MC , que «les annonces dont NAVX demandait le rétablissement ont été systématiquement réactivées par le chargé de comptes, sans jamais que celui-ci ne juge bon de rappeler par écrit que cette réactivation n était qu un geste d indulgence temporaire et que les bases de données radar étaient bien interdites depuis le 15 juillet 2008.» ; que l Autorité de la concurrence dans ses paragraphes 62,63,66 et 67 de sa décision 10-D-30 écrit : «(62)Des s automatiques de refus d annonces ont été envoyés à NAVX, pour un total de plusieurs centaines

11 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 11 d annonces aux dates suivantes : 30 octobre 2008, 11 mars 2009, 3 avril 2009, 4 mai 2009, 29 juillet 2009, 3 septembre 2009, 21 septembre 2009 et 29 octobre 2009.», (63)NAVX indique avoir alors appelé le chargé de comptes et expliqué que son produit n était pas un détecteur de radar. Les annonces ont alors été réactivées.» ; Attendu que la société NAVX prétend qu elle n a été informée que Google refusait de faire de la publicité pour les avertisseurs radars, qu après la suspension de son compte AdWords ; Mais attendu que le 24 septembre 2009, le chargé de compte a adressé à NAVX un courriel intitulé «Problème lié à l utilisation des termes "Détection de radars"» que le corps du texte avertissait NAVX que ses «efforts de mise en conformité avec nos consignes peuvent éviter que ces refus récents se multiplient à l avenir et n engendrent un problème potentiellement plus sérieux ( ) selon nos données, votre compte a reçu plusieurs notifications de refus concernant la promotion des dispositifs de contournement des contrôles routiers - détecteur de radars». Le chargé de comptes précisait: «nous serions heureux de clarifier nos réglementations ou de discuter avec vous des options de modification proposées pour vos campagnes» ; qu il s ensuit, que la société NAVX ne pouvait ignorer, à partir du 24 septembre 2009 (pièce 4 Google)ou au plus tard le 3 novembre 2009, la raison pour laquelle la diffusion de ses annonces avait été suspendue, à savoir, que la publicité pour avertisseurs radars était interdite sur l espace AdWords, peu important que l information lui ait été transmise par écrit ou oralement ; qu il en résulte que la discrimination alléguée, au niveau de l information écrite, dont fait état la société NAVX n est pas établie, que l absence d information écrite n a causé aucun grief ; que, dès lors, l abus de position dominante n est pas caractérisé et que le moyen est inopérant ; I.3.2 Sur la fourniture du service Attendu que la société NAVX allègue qu elle a été traitée différemment de la société Garmin, TomTom ou encore des fabricants de détecteurs de radars dont l activité est interdite ; Attendu que dans sa décision 10-D-30 l Autorité de la concurrence a considéré au 76 que «la politique de contenus AdWords concernant les dispositifs de contournement des contrôles routiers n'était pas mise en œuvre de manière transparente et objective et avait conduit à plusieurs différences de traitement entre annonceurs Ce manque d'objectivité et de transparence a conduit à trois différences de traitement entre annonceurs : des différences

12 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 12 de traitement dans le temps, dans la mise en œuvre de l'interdiction et dans l'information communiquée.» ; Attendu que la société Google Ireland expose pour sa défense : que la société NAVX était son principal enchérisseur pour les mots-clés utilisant le terme radar ; que «les annonceurs cités par la société NAVX n utilisaient pas AdWords pour promouvoir leurs bases de données radars. Leurs annonces ne contenaient ainsi aucune référence au mot «radar», même si certains sites de fabricants de GPS proposent, dans leur gamme de produits, des bases de données radars à télécharger. Garmin n a organisé que deux campagnes sur AdWords pour ce produit, le tout pour un résultat inférieur à 500 clics, alors que sur la même période NAVX a récolté plus de clics pour ses campagnes radars La différence de traitement relative aux dates de suspension ou de blocage des annonces ne résulte donc aucunement d une volonté de discrimination de sa part, mais simplement du fonctionnement automatisé du système de contrôle, qui repère plus facilement les annonceurs qui commettent des violations massives des Règles. Les décalages de quelques semaines observés étant simplement le résultat de l absence d infaillibilité du système de contrôle.» ; Attendu que le tribunal constate que les explications techniques la société la société Google Ireland sont de nature à justifier la différence de traitement entre les différents annonceurs et à écarter l existence d une discrimination intentionnelle et/ou malveillante à l égard de la société NAVX de la part de la société Google Ireland ; que de surcroît, au 175 de la décision 10-MC-01 l Autorité écrit que «la politique de contenus d AdWords concernant les dispositifs de contournement des contrôles routiers ne paraît pas pouvoir caractériser un refus de vente illicite compte tenu de l absence d effet potentiel sur la concurrence de cette politique et des justifications objectives sur lesquelles elle est susceptible de reposer.» et mentionne au 249 que les pratiques de Google sont susceptibles de contrevenir aux dispositions de l article L du code du commerce et, le cas échéant, de l article 102 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne ; Attendu que la même autorité se satisfait au 116 de sa décision 10-D-30 du fait que «les engagements tels que proposés par Google au terme de la procédure répondent aux préoccupations de concurrence soulevées et présentent un caractère substantiel, crédible et vérifiable.» ; qu il résulte donc des éléments soumis à l examen et l appréciation du tribunal, que l abus de position dominante allégué par la société NAVX n est pas caractérisé ; que, néanmoins, seules les différences de traitement dans le temps, et dans la mise en œuvre de l'interdiction pourraient être retenues, pour

13 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 13 leur effet éventuel sur les ventes effectuées à partir des clics sur les annonces de la société NAVX ; En conséquence, le tribunal constate que l exploitation abusive de la position dominante de la société Google Ireland, au sens de l article L du code de commerce, n est pas caractérisée et déboutera la société NAVX de ses demandes formées du chef de la discrimination ; I.4 Sur la rupture brutale des relations Attendu que la société NAVX considère qu elle a été victime d une rupture brutale et fautive des relations commerciales qu elle maintenait avec la société Google Ireland ; que les dispositions contractuelles ayant fondé la rupture n indiquaient pas les comportements interdits, à savoir, les mots-clés que les annonceurs ne pouvaient pas utiliser ; que cette rupture fondée sur des motifs opaques et arbitraires, a été constatée par l Autorité de la concurrence et s analyse comme un abus commis à son égard ; Attendu que la société Google Ireland pour sa défense fait valoir que «toute entreprise, même dominante, a le droit de résilier un contrat à durée indéterminée sans avoir à motiver sa décision, sous réserve du respect d un délai de préavis raisonnable. Il s agit là d un principe à valeur constitutionnelle auquel il ne saurait être dérogé, que l entreprise concernée soit dominante ou non.» ; que la décision de suspendre le compte AdWords de NAVX était amplement justifiée par les multiples violations de la Règle relative aux dispositifs de contournement des contrôles routiers commises par NAVX depuis fin 2008 (près de 500 annonces refusées pour ce motif entre novembre 2008 et novembre 2009)» ; Attendu, qu il est effectivement de jurisprudence constante, que dans les contrats à durée indéterminée, chacune des parties peut résilier unilatéralement le contrat sans avoir à justifier d'un motif légitime, mais simplement en respectant un préavis raisonnable ; qu il y a donc lieu de vérifier, le contrat AdWords étant à durée indéterminée et la relation entre les parties datant de 2006, soit depuis plus de trois ans, si la suspension du compte à la date du 13 novembre 2009 était justifiée, comme le prétend la société Google Ireland ; Attendu que le 24 septembre 2009, la société NAVX recevait un courriel de son chargé de compte chez la société Google Ireland lui indiquant que «Selon nos données, votre compte a reçu plusieurs notifications de refus concernant la promotion des dispositifs de contournement des contrôles routiersdétecteurs de radars Si vous rencontrez des difficultés avec

14 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 14 notre réglementation veuillez nous en informer afin que nous puissions œuvrer ensemble à la résolution de ce problème.» ; Attendu que des pièces versées aux débats, il ressort que ce courriel n a donné lieu à aucune réponse écrite de la part de la société NAVX ; que, toutefois, par courriel du 2 novembre 2009, la société Google Ireland informait la société NAVX que «certains de vos mots clés ou annonces ne respectaient pas nos consignes de rédaction» ; que ce courriel a donné lieu à une réponse de la société NAVX (pièce 11 NAVX) expliquant que ses annonces n enfreignaient pas la législation française et permettaient aux conducteurs d observer la loi et de respecter les limites de vitesse ; Attendu que par un nouveau courriel daté du 3 novembre 2009, dont l objet est : «Votre compte AdWords ne respecte pas les règles en matière de publicité», la société Google Ireland indiquait qu il s agissait du dernier avertissement et que tous les comptes seraient définitivement suspendus si la société NAVX poursuivait l envoi d annonces non-conformes au règlement de Google ; Attendu que des échanges de courriels qui ont suivi, il est patent que la société Google Ireland a maintenu sa position plus restrictive que celle de la législation française, ce à quoi sa liberté contractuelle l autorisait, et qu elle a suspendu les comptes de la société AdWords en date du 13 novembre 2009; Attendu que l article L I.5 du code de commerce dispose que «Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.» ; Mais attendu qu il ne peut être contesté que la règle de Google concernant les produits de contournement des contrôles routiers ne spécifiait pas de manière explicite que les interdits englobaient les avertisseurs radars en mentionnant, uniquement, qu il s agissait «des produits permettant de contourner les contrôles routiers», alors que lesdits avertisseurs de radars étaient toujours autorisés en France ; que comme il est dit plus haut, les annonces avaient toujours été réactivées jusqu au 3 novembre 2009 ; que ce n est donc que par lettre de la société Google Ireland adressée à la société NAVX (pièce 14 NAVX), en date du 17 novembre 2009, que les éclaircissements nécessaires à la compréhension des motifs de la suspension du compte ont été fournis par la société Google Ireland, explicitant sans ambiguïté que les avertisseurs de radars étaient aussi interdits pour la

15 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 15 publicité dans l espace AdWords et qu en l espèce ses critères étaient plus restrictifs ; Attendu que l engagement n 3, dans sa version définitive, pris par la société Google devant l Autorité de la concurrence, figurant dans sa décision 10-D-30 du 28 octobre 2010, stipule que celle-ci devra «Annoncer les changements plus restrictifs apportés à la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers en France dans un délai minimum de trois mois avant leur mise en œuvre et mettre en place un système de notification ciblée de ces changements respectant ce même délai.» ; qu il y a donc lieu de considérer, vu la réactivation systématique pendant près d un an des annonces refusées et notamment le peu de précision de la règle incriminée, que la société Google Ireland aurait dû consentir à la société NAVX un préavis raisonnable pour lui permettre la recherche d autres canaux de publicité en ligne ; qu à cet égard, l Autorité de la concurrence indique 103 de sa décision 10-D-30 que «une durée de préavis de trois mois avant l entrée en vigueur des changements apportés par Google à sa politique AdWords est suffisante pour permettre aux annonceurs de trouver des canaux de communication alternatifs.», délai que le tribunal adoptera ; En conséquence, le tribunal considère que la date du 17 novembre 2009 est le point de départ du préavis de trois mois qui aurait dû être notifié la société NAVX, avant la suspension définitive de ses comptes AdWords ; que ladite suspension aurait dû prendre effet le 17 février 2010 au plus tôt et dès lors, dira qu il y a eu rupture abusive des relations au sens de l article L I.5 du code de commerce ; que la société Google Ireland engage sa responsabilité de ce fait au sens de l article 1382 du code civil ; que, toutefois, cet absence de préavis ne constitue pas une exploitation abusive de la position dominante de la société Google Ireland ; I.5 Sur le rétablissement des comptes AdWords Attendu que la société NAVX soutient que le refus de Google de rétablir le service AdWords est fondé sur des motifs arbitraires et opaques ; qu il est discriminatoire, les conditions proposées aux autres annonceurs étant moins sévères ; que l injonction de l Autorité de la concurrence de rétablir le service démontre que le refus de Google est une contrariété au droit de la concurrence; que l ensemble de ces raisons constitue un abus ;

16 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 16 Attendu que la société Google Ireland, en réplique, fait valoir qu elle n avait aucune obligation de rétablir le compte sur simple demande de la société ; qu elle ne conteste pas, selon ses termes, que la suspension des comptes AdWords et/ou le blocage des annonces publicitaires des différentes sociétés qui utilisaient AdWords pour promouvoir des produits similaires à ceux de NAVX ait été étalée dans le temps ; que la différence de quelques semaines entre la suspension du compte de NAVX et la suspension des comptes ou le blocage des publicités des autres annonceurs utilisant AdWords pour promouvoir des détecteurs, avertisseurs ou bases de données radars s explique par le fait que NAVX était la seule société à violer de manière massive la Règle relative aux dispositifs de contournement des contrôles routiers et par le fonctionnement automatisés des systèmes de contrôle mis en place par Google ; argument que l Autorité de la concurrence accepte, compte tenu du caractère partiellement automatisé des procédures de Google, et ne remet pas en cause dans sa décision 10-D-30 ; Attendu que le droit de la société Google Ireland, à être plus restrictive dans ses règles que la législation française, ne peut être contesté ; que cependant cette restriction doit s appliquer sans discrimination à l ensemble des intervenants sur le marché pertinent ; qu il ressort des explications de la société Google Ireland, que les concurrents de la société NAVX se trouvaient sur pied d égalité avec cette dernière en 2009, bien que celle-ci, ait vu son compte supprimé plus tôt que ses concurrents ; c est ainsi que l Autorité de la concurrence a évalué «que les concurrents de NAVX ont pu continuer à utiliser AdWords, pendant une période d environ trois mois plus longue que celle consentie à NAVX.» ; Attendu que le tribunal afin d être mieux éclairé a demandé, par note en délibéré et réouverture des débats, des éléments portant uniquement sur la date de la notification de la décision de l Autorité de la concurrence 10-MC-01, l utilisation des mots radars et avertisseurs radars dans les annonces tant pour la société NAVX que pour la concurrence après la réactivation de son compte ; que le tribunal a écarté tous les autres documents et éléments produits qui ne répondaient pas strictement à ses demandes; Attendu que des réponses fournies, il est constant que la société Google Ireland a modifié sa position en autorisant la promotion des avertisseurs et base de données radars dès le 13 juillet 2010 ; qu elle avait jusqu au 13 juillet 2010 pour rétablir le compte de la société NAVX et qu elle ne l aurait fait que le 19 juillet 2010 ;

17 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 17 Attendu que le tribunal dans l exercice de son appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, constate qu il n y a pas eu de discrimination volontaire de la part de la société la société Google Ireland à l égard de la société NAVX sur la période du 13 novembre 2009 au 19 juillet 2010 ; que cependant ses concurrents ont bénéficié de trois mois supplémentaires d accès à AdWords pour des raisons techniques; que cet avantage donné à la concurrence est toutefois constitutif d un préjudice qui mérite réparation au sens de l article 1382 du code civil ; En conséquence, le tribunal constate que la société Google Ireland n a commis aucun acte de discrimination délibéré à l égard de la société NAVX constitutif d abus de position dominante ; I.6 Sur la dépendance économique Attendu que l article L 420-2, alinéa 2 du code de commerce dispose que «Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur.» ; Attendu que l état de dépendance économique se définit comme étant la relation dans laquelle l'un des partenaires n'a pas de solution alternative, dans des conditions techniques et économiques comparables, s'il souhaite refuser de contracter dans les conditions que lui impose son fournisseur ; Attendu que la société NAVX considère qu elle est en état de dépendance économique à l égard de la société Google Ireland ; que la part de Google dans son chiffre d affaires a été supérieure à 39% en 2009 et, au soutien de son point, fait état du 168 de la décision 10-MC-01 de l Autorité de la concurrence, qui mentionne que le type d activité de la société NAVX est propice à l instauration d une situation de forte dépendance à l égard notamment des liens commerciaux sur les moteurs de recherche ; que la société Google Ireland, en lui imposant des conditions contractuelles déséquilibrées, en ayant un comportement discriminatoire, en rompant brutalement le contrat qui les liait et en refusant son rétablissement s est rendue coupable d abus de dépendance économique ; Attendu que la société Google Ireland, quant à elle, fait valoir que l état de dépendance économique n est pas caractérisé ; que la société NAVX pouvait faire de la publicité chez des concurrents comme Yahoo ou Bing ;

18 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 18 Attendu que la société NAVX ne rapporte pas la preuve qu elle ait tenté de faire de la publicité en utilisant les moteurs de recherche Yahoo ou Bing et qu elle indique que l investissement en référencement naturel ne lui convient pas ; Attendu, d une part, que l absence de solution équivalente constitue une condition essentielle pour la qualification de l abus de dépendance économique, or le tribunal, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, constate que l absence de solution équivalente n est pas établie par la société NAVX ; Attendu, d autre part, que l Autorité de la Concurrence considère que la notion de dépendance économique pour la société NAVX est discutable ( 163 de la décision 10-MC-01); Attendu qu il en résulte que la dépendance économique n est pas caractérisée et dès lors, que le moyen est inopérant ; En conséquence, le tribunal constate qu il n y a pas dépendance économique et déboutera la société NAVX de l ensemble de ses demandes formées du chef de l abus de dépendance économique ; II. Sur le préjudice Attendu que la responsabilité délictuelle de la société la société Google Ireland est établie au titre de la rupture brutale des relations et de l avantage donné à la concurrence pendant trois mois ; qu elle doit donc réparation conformément à l article 1382 du Code civil qui dispose que «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» ; Attendu qu il est de jurisprudence constante que la réparation doit être appréciée au regard de la seule ampleur du préjudice subi par la victime ; qu il y a donc lieu de l apprécier en prenant en compte le décret n du 3 janvier 2012 mettant fin à la promotion des avertisseurs radars à cette date ; II.1 Sur le préjudice financier Attendu qu il est constant que la société NAVX s est vu refuser l accès à AdWords du 13 novembre 2009 au 19 juillet 2010 ; Attendu que la société NAVX produit un rapport de la société Sorgem, daté du 4 juillet 2011, qui conclut que ladite société «doit solliciter une indemnisation comprise entre

19 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 19 10M et 11M relatif au manque à gagner entre 2009 et 2019» ; que l impact de la fermeture du compte AdWords a eu pour conséquence : La diminution des ventes et le déclenchement d une procédure d alerte par le commissaire aux comptes de la société, Le licenciement de douze salariés en France, L impossibilité de lever les fonds nécessaires au développement des activités B2C et B2B ; Attendu que la société Google Ireland produit, pour sa part, un premier rapport du cabinet Ricol Lasteyrie daté du 12 mai 2010, qui conclut que les pertes accumulées par la société NAVX l obligeait à trouver des fonds à hauteur de 1,3 millions d Euros dans un contexte particulièrement difficile ; que seule l activité B2C concernée par la suspension du compte doit être considérée pour le calcul du préjudice allégué ; que le second rapport daté du 20 mars 2012 considère que le rapport de la société Sorgem ne prend pas en compte le rétablissement du compte AdWords le 19 juillet 2010 et l annonce de l interdiction des avertisseurs radars par le gouvernement le 11 mai 2011 ; Attendu que l'autorité de la concurrence dans sa décision 10- MC-01 ( 268), indique «que les pratiques de Google ont brutalement et profondément affecté tant les revenus que le potentiel de croissance de NAVX, et rendu très improbable la continuation de son activité de vente aux particuliers, qui représente environ les deux tiers de son chiffre d affaires. Elles doivent de ce fait être regardées comme portant une atteinte grave et immédiate à l entreprise plaignante.» ; Mais attendu qu il ne peut être contesté de l examen des pièces versées aux débats, que la situation financière de la société NAVX n était pas satisfaisante avant la suspension de son compte AdWords et qu une augmentation de capital était nécessaire en raison des pertes accumulées ; qu il n est pas démontré que la cause des licenciements survenus chez la société NAVX soit due à la suspension de compte AdWords, alors que les résultats financiers imposaient des restructurations pour assurer sa pérennité ; que les montants du préjudice évalués par la société Sorgem sont totalement irréalistes et disproportionnés par rapport aux enjeux du litige et ne peuvent en aucun cas représenter le montant du préjudice indemnisable ; qu en tout état de cause, ces montants ne sont plus pertinents vu le décret n du 3 janvier 2012 ; Attendu, comme dit plus haut, que la société Google Ireland avait en vertu du principe de la liberté du commerce et de

20 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MPV * - PAGE 20 l'industrie l entière possibilité d être plus restrictive que la législation française en matière d avertisseurs radars ; qu il lui appartenait seulement d être précise et de donner un préavis raisonnable avant toute suspension, pour refus d acceptation de ses Règles ; Attendu que la décision de suspendre le compte AdWords de la société NAVX n affectait que son activité aux particuliers, l activité B2B poursuivant son cours ; que la société NAVX par courriel du 18 mai 2010 (pièce 8 Google) faisait état d une évaluation de perte de chiffre d affaires sur la période de novembre 2009 à mars 2010, soit sur cinq mois, de , que la marge brute serait donc de en prenant le taux de 40% qui apparaît dans le rapport de la société Sorgem ; que le rapport du cabinet Ricol conclut que, pour les six premiers mois suivant la suspension, la perte de marge brute peut être évaluée à la somme et pour la période du 12 novembre 2009 au 19 juillet 2010 de ; Attendu que le tribunal, dans l exercice de son appréciation souveraine, considère que le lien de causalité entre les licenciements, l absence de levée de fonds, la suspension du compte AdWords et le préjudice allégué n est pas établi ; que le caractère certain du préjudice doit être fixé à la perte de marge brute sur six mois de chiffre d affaires prévisionnel (3 mois pour absence de préavis + 3 mois pour retard de suspension de la concurrence) et retiendra le montant calculé par la société la société Google Ireland, soit la somme de ; Le tribunal condamnera la société la société Google Ireland à payer à la société NAVX la somme de au titre du préjudice financier subi ; II.2 sur le préjudice moral et d image Attendu que la société NAVX réclame la somme de trois millions d Euros au titre des préjudices moral et d image subis ; que le préjudice moral provient de la discrimination au niveau des informations donnés par la société la société Google Ireland et au niveau de la fourniture du service de publicité ; que le préjudice d image provient de la perte de visibilité sur Internet ; Attendu que la discrimination alléguée par la société NAVX n a pas été retenue, le préjudice moral ne le sera pas non plus ; Attendu que le seul grief retenu à l encontre de la société la société Google Ireland est la rupture brutale de la relation ; que celle-ci a privé la société NAVX de présence

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