JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE,

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE,"

Transcription

1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE Plénière Rapport n Jugement n J du 28 juillet 2005 COMMUNAUTE URBAINE DU CREUSOT - MONTCEAU-LES-MINES TRESORERIE PRINCIPALE DU CREUSOT Exercices : JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE, Vu le jugement n J du 10 février 2005 sur les comptes rendus, en qualité de comptables de la communauté urbaine du Creusot Montceau-les-Mines pour les exercices 1997 à 2001, par M. X, au 29 juin 2000, et par M. Y, du 30 juin 2000 ; Vu les pièces attestant que le jugement susvisé a été notifié aux deux comptables et au représentant légal de la commune ; Vu la lettre du 1 er juin 2005, enregistrée au greffe de la chambre le 6 juin 2005, par laquelle M.Y, agissant pour son compte et celui de M. X, dont il a reçu procuration à cette fin, a répondu à l injonction prononcée par le jugement susvisé ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 modifié de la loi de finances n du 23 février 1963 ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l arrêté du président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne n 99.A05 du 31 décembre 1999 portant organisation et détermination de la compétence des formations de jugement de la chambre régionale des comptes de Bourgogne ; Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Après avoir entendu Monsieur Guy Fialon, président de section, en son rapport ; 1/7

2 STATUANT DEFINITIVEMENT ORDONNE ce qui suit : COMPTE ANNEXE DU SERVICE DE DISTRIBUTION D EAU POTABLE Injonction unique. Exercices 1997 à Article 615. Paiements au profit d une même entreprise sur pièces justificatives insuffisantes. Attendu que par le jugement susvisé du 10 février 2005 une injonction unique a été prononcée à l encontre de M. X et de M.Y, ladite injonction étant ainsi rédigée : «Attendu qu au cours des exercices 1997 à 2001 ont été payées à la Compagnie générale des eaux, en contrepartie de l exécution de prestations de services sur les réserves d eau brute de la communauté urbaine, les sommes retracées dans le tableau ci-après : Exercice N du mandat Montant (en francs) Date du mandat Date du paiement ,50 4 mars mars ,47 10 septembre septembre ,68 20 février mars ,98 26 août septembre ,59 11 février février ,88 18 août août ,09 15 février février ,79 9 octobre octobre ,19 31 décembre janvier ,06 30 août septembre 2001 Attendu qu à l appui de chacun des dix mandats au vu desquels lesdites sommes ont été payées ont été produits un état liquidatif faisant référence à un marché conclu le 13 novembre 1987 et une pièce justifiant le coefficient d actualisation appliqué dans l état liquidatif au prix de base dudit marché ( F hors taxes) ; Attendu que le marché auquel les états liquidatifs font référence est un marché dont l objet est la fourniture par la Compagnie générale des eaux de prestations de services sur six réserves d eau brute dont la communauté urbaine est propriétaire ; que la rémunération prévue par le marché est semestrielle et actualisable, son montant étant fixé à francs hors taxes à la date du 1 er janvier 1987 ; Attendu que le marché a été passé sur le fondement des dispositions du 2 de l article 312 bis du code des marchés publics alors applicable, ainsi rédigées : «Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; Il en est ainsi dans les cas suivants : ( ) 2/7

3 2 Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d investissements préalables importants, d installations spéciales ou de savoir-faire ne peut être confiée qu à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.» ; Que ces dispositions ont été abrogées par l article 135 du décret n du 15 décembre 1992 ; Attendu que le marché a été conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date de notification, renouvelable par tacite reconduction d année en année ; qu en vertu des dispositions de l article 255 du code des marchés publics applicable au moment des paiements (il s agissait du code des marchés publics porté par le décret n modifié du 17 juillet 1964, abrogé à compter du 9 septembre 2001, date d entrée en vigueur du code des marchés publics porté par le décret n du 7 mars 2001), les pièces constitutives de tout marché devaient mentionner, soit le délai d exécution du marché et, en conséquence, son terme, soit la date de son achèvement ; qu au motif qu il ne satisfaisait à aucune des deux obligations requises en ce qui concernait le terme de son exécution, le marché produit à l appui des mandats ne respectait pas les formes fixées par le code des marchés publics applicable ; Qu en conséquence, le marché produit à l appui des paiements ne constituait pas une justification suffisante desdits paiements ; Attendu que les pièces produites à l appui du premier mandat de chaque exercice, dont le paiement se trouvait inférieur au seuil au-delà duquel un marché était nécessaire, se présentaient sous la forme, non de factures au sens de la liste des pièces justificatives des paiements applicable, mais d états liquidatifs faisant apparaître les modalités d actualisation du prix, de telle sorte qu elles ne constituaient pas des justifications suffisantes du premier paiement ; Attendu qu en vertu des dispositions de l article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, lequel, en application des dispositions de l article 13 du même décret, porte sur la production des justifications ; Attendu qu en vertu des dispositions du I de l article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; Attendu qu en acceptant de payer les mandats litigieux sans exiger à leur appui, soit une facture en application des dispositions de la rubrique 40 de la liste des pièces justificatives des paiements applicable (annexée au décret modifié n du 13 janvier 1983 et codifiée à l'article D du code des juridictions financières), soit, pour les mandats payés en dépassement du seuil annuel de F au-delà duquel un marché devait être passé, un marché public en application des dispositions de la rubrique 42 de la susdite liste des pièces justificatives des paiements, les comptables auteurs des paiements n ont pas satisfait à leur obligation de contrôler la validité des créances et que, de ce fait, les paiements effectués l ont été irrégulièrement ; qu en conséquence, la responsabilité pécuniaire desdits comptables s est trouvée engagée à raison desdits paiements irréguliers en application des dispositions du IV de l article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ; 3/7

4 Attendu qu il convient pour la chambre de mettre en jeu la responsabilité pécuniaire desdits comptables, comme elle tient le pouvoir de le faire des dispositions du V de ce texte et, en conséquence, d enjoindre à Messieurs X et Y de rétablir leur situation respective, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en apportant à la chambre la preuve du reversement dans la caisse de la collectivité des sommes irrégulièrement payées, y compris sur leurs deniers personnels, ou toute autre justification de nature à dégager leur responsabilité ; Il est enjoint à Monsieur X d apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la preuve du reversement dans la caisse de la communauté urbaine des sommes irrégulièrement payées par les sept premiers mandats litigieux, y compris sur ses deniers personnels, ou toute autre justification de nature à dégager sa responsabilité, et à Monsieur Y d apporter, dans le même délai, la preuve du reversement dans la caisse de la communauté urbaine des sommes irrégulièrement payées par les trois derniers mandats litigieux, y compris sur ses deniers personnels, ou toute autre justification de nature à dégager sa responsabilité ;» Attendu qu en réponse à l injonction précitée, M. Y a présenté deux séries d arguments ; Attendu que la première série d arguments est dirigée contre la partie de la motivation de l injonction relative au marché produit à l appui des mandats ; que, pour M.Y, le juge des comptes ne saurait mettre en jeu la responsabilité du comptable public à propos d une clause de tacite reconduction dans les marchés publics ; que les comptables publics n ont pas le pouvoir de se faire juge de la légalité des décisions administratives ; que, si la clause de tacite reconduction du marché litigieux doit être considérée comme nulle en application de la jurisprudence du Conseil d Etat (arrêt Païta), il faut que le juge administratif constate cette nullité par une décision exécutoire ; que ni le comptable ni le juge financier n ont le pouvoir d intervenir dans le contrôle de la régularité interne des actes (arrêt Marillier de la Cour des Comptes) ; que le contrôle de la légalité interne n entre pas dans les compétences des comptables publics ; que seul le contrôle de la légalité formelle ou externe est effectué par le comptable ; que, tant que le juge administratif n a pas prononcé l irrégularité d un accord de volontés a priori contraire à la réglementation applicable, la clause litigieuse doit être présumée régulière et le contrat exécutoire s impose aux comptables ; Attendu que la deuxième série d arguments est dirigée contre la partie de la motivation de l injonction relative aux pièces justificatives dont le comptable doit disposer lors du paiement des mandats de chaque exercice au profit d un même fournisseur ou prestataire de services jusqu au seuil au delà duquel il doit exiger un marché ; que, pour M. Y, le comptable ne doit exiger à l appui du paiement d une dépense ne dépassant pas le seuil audelà duquel un marché doit être conclu que les seules pièces prévues par la liste des pièces justificatives des paiements, en l espèce celles qui sont énumérées à la rubrique 401 de ladite liste ; que, dès lors, si la facture ou le mémoire sont correctement établis, le comptable, selon lui, n a pas à exiger le bon ou la lettre de commande, ni le devis accepté, puisque la liste des pièces justificatives n impose pas la production de ces documents ; que, si la facture ou le mémoire ne permet pas au comptable d effectuer les contrôles qui lui incombent ou si ces pièces renvoient à un marché, c est sur ledit marché que le comptable doit exercer ses contrôles ; que, si l ordonnateur choisit de passer un marché pour des commandes inférieures au seuil au-delà duquel un marché doit être obligatoirement conclu, le comptable doit être en possession du marché exécutoire ; que M.Y conclut de tout ceci que le marché produit à l appui du premier mandat de chaque exercice, marché public exécutoire, constituait une pièce justificative suffisante, permettant aux comptables d exercer les contrôles qui leur incombaient avant de procéder aux paiements ; 4/7

5 Attendu qu ainsi, en ce qui concerne le premier paiement de chaque exercice, M.Y admet implicitement que l état liquidatif produit à titre de pièce justificative ne répondait pas aux conditions de forme exigées pour que la qualification de facture ou de mémoire pût être valablement reconnue à cette pièce ; mais que ce point est pour lui sans incidence sur sa responsabilité pécuniaire et celle de son prédécesseur parce que, à ses yeux, le marché auquel l état liquidatif faisait référence constituait une justification suffisante du paiement ; Attendu qu il convient donc d examiner les arguments utilisés par M.Y pour démontrer cette affirmation ; Attendu que, pour M. Y, le marché produit à l appui des paiements était une justification suffisante ; qu en effet, il n appartenait pas aux comptables de refuser le paiement au motif que ledit marché était entaché d illégalité, celle-ci résultant de la clause de tacite reconduction qui y avait été introduite ; qu un tel motif aurait relevé du contrôle interne de la légalité d un acte administratif, dont il est de jurisprudence constante qu il est interdit aux comptables publics ; Attendu que, sur ce point, l argumentation de M.Y, tout en étant exacte, est inopérante ; qu en effet, si le marché produit à l appui des mandats litigieux ne peut pas être considéré comme une justification suffisante des paiements, ce n est pas pour des motifs tenant à la légalité interne dudit marché, mais pour des motifs tirés de la nature même de la pièce ; Attendu qu en application de la rubrique 42 de la liste des pièces justificatives des paiements applicable, les deux comptables devaient exiger un marché à l appui des mandats payés en dépassement du seuil annuel de F au-delà duquel un marché devait être obligatoirement conclu ; que la pièce produite ne pouvait pas être tenue pour un marché au sens du code des marchés publics applicable au moment des faits, dans la mesure où ledit code prévoyait que les pièces constitutives de tout marché doivent mentionner, soit le délai d exécution du marché, soit la date de son achèvement, et que le contrat conclu ne portait pas cette mention ; que les comptables devaient donc suspendre les paiements des mandats litigieux, non pas au motif que la clause de reconduction tacite du marché était irrégulière, ce qui aurait excédé leur pouvoir, mais au motif que la pièce produite n était pas un marché au sens du code des marchés publics, et, par voie de conséquence, de la liste des pièces justificatives des paiements, puisqu elle ne portait aucune mention relative au terme de l exécution des prestations et que, de ce fait, elle ne présentait pas les formes substantielles requises par le code des marchés publics ; Attendu que l injonction prononcée à leur encontre par le jugement susvisé du 10 février 2005 a invité les deux comptables à apporter la preuve du reversement, y compris sur leurs deniers personnels, des sommes payées par les mandats litigieux, dans l hypothèse où ils ne réussiraient pas à produire une justification susceptible de dégager leur responsabilité ; que, de ce fait, lesdits comptables ont été mis en situation de contredire sur la mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; Attendu que les sommes indûment payées n ont pas été reversées dans leur caisse ; qu en conséquence, les deux comptables se trouvent dans le cas prévu par le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 et, la procédure contradictoire ayant été respectée à leur endroit, qu ils doivent être constitués débiteurs envers la communauté urbaine du Creusot - Montceau-les-Mines, M. X, des sommes de ,40 ( ,50 F), ,34 ( ,47 F), ,14 ( ,68 F), ,83 5/7

6 ( ,98 F), ,62 ( ,59 F), ,84 ( ,88 F) et ,77 ( ,09 F) irrégulièrement payées par les sept premiers mandats litigieux, et M. Y, des sommes de ,46 ( ,79 F), ,24 ( ,19 F) et ,65 ( ,06 F), irrégulièrement payées par les trois derniers mandats litigieux ; Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte ; que, toutefois, dans le cas de multiples dépenses indues de même nature au cours d un même exercice ou de paiements multiples de dépenses irrégulières réparties sur plusieurs exercices, la date à retenir peut être celle du dernier paiement par exercice ; qu en conséquence, les sommes indûment versées porteront intérêt à compter de la date du paiement du dernier mandat litigieux de l exercice au cours duquel elles ont été payées ; L injonction unique prononcée par le jugement susvisé du 10 février 2005 est remplacée par les dispositions suivantes. M. X est constitué débiteur envers la communauté urbaine du Creusot - Montceau-les-Mines des sommes de ,40 ( ,50 F), ,34 ( ,47 F), ,14 ( ,68 F), ,83 ( ,98 F), ,62 ( ,59 F), ,84 ( ,88 F) et ,77 ( ,09 F) irrégulièrement payées par les sept premiers mandats litigieux ci-dessus mentionnés, chacune augmentée des intérêts de droit à compter de la date du paiement du dernier mandat de l exercice au cours duquel elle a été payée. M. Y est constitué débiteur envers la communauté urbaine du Creusot - Montceau-les- Mines des sommes de ,46 ( ,79 F), ,24 ( ,19 F) et ,65 ( ,06 F), irrégulièrement payées par les trois derniers mandats litigieux ci-dessus mentionnés, chacune augmentée des intérêts de droit à compter de la date du paiement du dernier mandat de l exercice au cours duquel elle a été payée. En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. ORDONNE ce qui suit : STATUANT PROVISOIREMENT COMPTE PRINCIPAL Réserve n 1. Exercice Reprise des soldes arrêtés à la clôture de l exercice 2001 au compte de l exercice suivant. Attendu que par le jugement susvisé du 10 février 2005 une réserve, portant le numéro 1, a été prononcée à l encontre de M.Y sur le compte de l exercice 2001 dans l attente de la constatation par la chambre de l exacte reprise des soldes arrêtés à la clôture de l exercice 2001 au compte de l exercice 2002 ; Attendu que cette constatation ne pourra être faite que lors du jugement du compte de l exercice 2002 ; que, pour ce motif, il y a lieu de continuer la réserve en sa forme et teneur ; La réserve n 1 formulée par le jugement susvisé du 10 février 2005 est continuée en sa forme et teneur. Réserve n 2. Exercice Situation du compte Avances et acomptes versés sur commandes d immobilisations corporelles. 6/7

7 Réserve n 3. Exercice Situation du compte Travaux effectués d office pour le compte de tiers dépenses. Réserves n 4 et 5. Exercice Situation du compte 457 Opérations d investissement sur voirie communale effectuées par un groupement. Réserve n 6. Exercice Situation du compte 458 Opérations d investissement sous mandat. Attendu que par le jugement susvisé du 10 février 2005 cinq réserves, numérotées de 2 à 6, ont été prononcées à l encontre de M.Y sur le compte de l exercice 2001 à raison de la situation irrégulière des comptes ou sous-comptes 238, 4541, 4571, 4572 et 458 du compte principal, la levée desdites réserves ayant été explicitement subordonnée à la passation des écritures nécessaires à la régularisation des cinq comptes ou sous-comptes en cause ; Attendu que la preuve de la passation desdites écritures de régularisation n a pas été apportée à la chambre ; que, pour ce motif, il y a lieu de continuer les réserves en leur forme et teneur ; Les réserves n 2 à 6 formulées par le jugement susvisé du 10 février 2005 sont continuées en leur forme et teneur. Fixation de la situation des comptables M. X En conséquence des dispositions qui précèdent, il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion pendant les années 1997 à 2000, au 29 juin, ladite gestion demeurant, de ce fait, en état d apurement. M. Y En conséquence des dispositions qui précèdent, il est sursis à la décharge de M. Y pour sa gestion pendant les années 2000, du 30 juin, à 2001, ladite gestion demeurant, de ce fait, en état d apurement. Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bourgogne, en formation plénière, le vingt-huit juillet deux-mille-cinq, par : Monsieur André GREGOIRE, président, Monsieur Guy FIALON, président de section, rapporteur, Monsieur Emile GUIGNARD, premier conseiller, Monsieur Jean VOIZEUX, premier conseiller, Madame Geneviève GUYENOT, premier conseiller. Signé : FIALON, président de section et GREGOIRE, président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne. Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bourgogne. La secrétaire générale, Anne-Claude HANS 7/7

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE Identifiant unique N du compte CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE (Loi n 99-92 du 17 août 1999, décret n 99-2773 du 13 décembre 1999, loi n 2001-123 du 28 décembre

Plus en détail

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES 1 LES AVANCES POUR MENUES DEPENSES 2 COMPTE 548 : AVANCES POUR MENUES DEPENSES fonctionne comme un compte de régie avances qui ne peuvent excéder 300 Euro fixées par

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2013/17 Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92 Avis du 27 novembre 2013 1 I. Introduction 1.

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)

ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ARTICLE 1 : Conformément aux dispositions particulières

Plus en détail

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Les novations dans la copropriété

Les novations dans la copropriété Les novations dans la copropriété Le document que nous publions a comme objet de faire le point sur les dernières modifications importantes en matière de copropriété. Ce secteur de la consommation est

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 1. Champs d application. Toutes les fournitures de biens matériels et de prestations de services (telles que, sans caractère limitatif : réalisation de site internet, réalisation

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1119 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 12 avril 2011 S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8

Plus en détail

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Cahier des charges Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Fournitures spécifiques à la machine à affranchir et ses périphériques Lot unique MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

MANDAT DE GESTION. Nom(s), Prénom(s). Adresse. Date et lieu de naissance

MANDAT DE GESTION. Nom(s), Prénom(s). Adresse. Date et lieu de naissance MANDAT DE GESTION Désignation des parties : LE MANDANT : Nom(s), Prénom(s). Adresse Date et lieu de naissance LE MANDATAIRE : MPM & Partners (Monaco) au capital de 500.000,- dont le siège social est sis,

Plus en détail

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION Société Publique Locale SPL-Xdemat (SPL) 1/9 ENTRE La Collectivité dont le numéro SIRET est, Indiquez ci-dessus le

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES 3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES Considérant que la révision des comptes consolidés doit s exercer conformément aux normes générales de révision; que ses caractéristiques

Plus en détail

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse Bourse de Casablanca Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse SOMMAIRE ARRETE OU DECRET PAGE Arrêté du ministre des finances et des investissements n 2893-94 du 24 octobre 1994

Plus en détail

Guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées

Guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées Guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées La tenue de la comptabilité d engagement ou comptabilité administrative est de la responsabilité de l exécutif de la collectivité. Le CGCT prévoit

Plus en détail

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26) POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92 Projet d avis du X novembre 2013 I. Introduction 1. À la suite

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation La présente version annule et remplace toute version précédente. Elle a été enregistrée à Bruxelles le 28 septembre

Plus en détail

28 2006 5 2008 G I E AG R I C A G E S T I O N

28 2006 5 2008 G I E AG R I C A G E S T I O N RÈGLEMENT INTÉRIEUR Approuvé par l Assemblée Générale Extraordinaire AGRICA du 28 juin 2006 Modifié par le Conseil d administration du 5 décembre 2008 GIE AGRIC A GESTION SOMMAIRE ART. 1 OBJET 3 ART. 2

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES VENTE

CONDITIONS GENERALES VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 Article 1. AUTOEASY.FR : AutoEasy.fr est une marque déposée, toute contrefaçon ou utilisation non autorisée peut faire l'objet de poursuites pénales. Les conditions générales

Plus en détail

Termes et Conditions d Enregistrement des Noms de Domaine.eu

Termes et Conditions d Enregistrement des Noms de Domaine.eu Termes et Conditions d Enregistrement des Noms de Domaine.eu 1/19 SOMMAIRE Sommaire... 2 Définitions... 3 Objet et Champ d application... 6 Section 1. Exigences en modalités d éligibilité... 6 Section

Plus en détail

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes] République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée

Plus en détail

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1 II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT ***********

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT *********** STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT *********** ARTICLE 1 : CONSTITUTION, APPELLATION, DUREE. Il est constitué une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

CONVENTION-TYPE. le Groupement d intérêt public «Agence nationale de la recherche» (ci-après l ANR), situé 1 rue Descartes, Paris (75005) ;

CONVENTION-TYPE. le Groupement d intérêt public «Agence nationale de la recherche» (ci-après l ANR), situé 1 rue Descartes, Paris (75005) ; CONVENTION-TYPE Entre le Groupement d intérêt public «Agence nationale de la recherche» (ci-après l ANR), situé 1 rue Descartes, Paris (75005) ; et le Titulaire «Dénomination sociale» «Forme juridique»

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3 1 SOMMAIRE GENERAL Préambule... 3 LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 Ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Conditions d ouverture de crédit lombard

Conditions d ouverture de crédit lombard Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX FONCTIONNEMENT DES COMPTES DIVISIONNAIRES

GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX FONCTIONNEMENT DES COMPTES DIVISIONNAIRES COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX DES COMPTES DIVISIONNAIRES Directive n 03/11-UEAC-195-CM-22 relative au plan

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ; CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES

Plus en détail

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Année 2012. N o 14 ISSN 0242-6773 Mercredi 26 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ÉDITION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DIRECTION DE L INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012; 1/8 Avis n 12/2012 du 11 avril 2012 Objet: Communication de données de consommation d eau et d électricité par les services de distribution à la Cellule administrative régionale ad hoc de la Région de

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) 281.31 du 5 juin 1996 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

OPERATIONS BUDGETAIRES

OPERATIONS BUDGETAIRES OPERATIONS BUDGETAIRES 1 Acquisition à titre gratuit, subvention en nature, dons et legs en nature 2 Acquisition avec clause de réserve de propriété 3 Acquisition par voie de crédit bail 4 Cession par

Plus en détail

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution), Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation CENTRE HOSPITALIER de SAINT- JUNIEN 12 Rue Chateaubriand - BP 110 87 205 SAINT-JUNIEN Cedex : 05.55.43.50.80 : 05.55.43.53.97 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES APPEL D OFFRES OUVERT

Plus en détail

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

D E M A N D E D E C A R T E P R E P A Y E E R E C H A R G E A B L E

D E M A N D E D E C A R T E P R E P A Y E E R E C H A R G E A B L E N ANNEXE 1 D E M A N D E D E C A R T E P R E P A Y E E R E C H A R G E A B L E 1- Carte FLY 2- Carte CASH 3- Carte H DYA 4- Carte TOUNESSNA Compte N : 1- Le Titulaire du compte (demandeur de la carte)

Plus en détail

ACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

ACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS ACCORDS BILATERAUX POUR L APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS-BAS 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail