Le problème. Le texte du nouvel article 211 C.p.c. JUGEMENTS.QC.CA. Décisions des tribunaux et organismes du Québec

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1 JUGEMENTS.QC.CA Décisions des tribunaux et organismes du Québec Décision Télécharger la décision Retour à la liste des résultats Produits de l'érable du terroir inc. c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 2007 QCCS 3199 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N : (RMAAQ, , 8729) DATE : 4 juillet 2007 L HONORABLE JEANNINE M. ROUSSEAU PRODUITS DE L'ÉRABLE DU TERROIR INC. et ÉRABLIÈRE ESCUMINAC INC. demanderesses vs RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC et FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC défenderesses et ASSOCIATION DES ÉRABLIÈRES-TRANSFORMATEURS DES PRODUITS DE L'ÉRABLE requérante JUGEMENT Le problème [1] Depuis le 1 er janvier 2003, le nouvel article 211 du Code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut demander à intervenir dans une instance pour faire des représentations lors du procès sans toutefois devenir partie au litige. C'est de cela qu'il s'agit ici. Le texte du nouvel article 211 C.p.c. [2] Cet article suit ceux qui règlent les interventions volontaires traditionnelles, i.e. agressives ou

2 conservatoires. [3] Il se lit comme suit : 211. Un tiers peut demander à intervenir pour faire des représentations lors de l'instruction. Il doit pour ce faire informer les parties par écrit du but et des motifs de son intervention. Le tribunal peut l'y autoriser, s'il l'estime opportun, compte tenu des questions en litige et après avoir entendu les parties A third party may ask to intervene in order to make representations during the trial. The third party must inform the parties in writing of the purpose of and the grounds for the intervention. After hearing the parties, the court may authorize the intervention if it deems it expedient, having regard to the questions at issue. Les parties [4] Le litige est mû d'une part, entre deux producteurs acéricoles liés, i.e. contrôlés par le même actionnaire, et, d'autre part, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec et la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. [5] Situons les personnes en cause. La Régie [6] Elle est constituée par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [1] : 5. La Régie a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l'intérêt public. La Régie exerce les mêmes fonctions dans le cadre de la mise en marché des produits de la pêche. [7] Le but de la Loi s'y trouve aux articles 1 et 3 : 1. La présente loi établit des règles permettant d'organiser de façon ordonnée la production et la mise en marché des produits agricoles et alimentaires et la mise en marché des produits de la pêche et de la fourrure des animaux sauvages, que ces opérations soient faites à des fins de vente ou non. [ ] 3. On entend par «mise en marché» la classification, la transformation, l'étiquetage, l'entreposage, l'offre de vente, l'expédition pour fin de vente, le transport, le parcage, la vente, l'achat, la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement d'un produit ainsi que les services de pollinisation de produits agricoles par les abeilles. [8] La Loi prévoit que cette production et mise en marché ordonnée se fait par l'établissement de plans conjoints, qui seront appliqués par des offices : voir les articles 45 à 63 de la Loi. La Fédération [9] Elle est l'office eu égard à la production acéricole. Érablière Escuminac et Produits de l'érable du terroir [10] Ce sont deux producteurs de sirop d'érable, qui commercialisent leur produit en contenants de moins

3 de cinq litres. Leur actionnaire majoritaire commun est Martin Malenfant. L'Association des érablières-transformateurs des produits de l'érable [11] C'est le tiers qui veut intervenir pour faire des représentations lors de l'instruction. Le litige principal auquel veut intervenir l'association [12] C'est une demande de révision judiciaire eu égard à la décision de la Régie portant le numéro 8729, du 29 novembre 2006, qui portait sur une décision de la Fédération du 16 septembre Cette décision de la Fédération réduisait les contingents (quota) d'escuminac et de Terroir pour l'année de production 2005 et refusait le transfert du contingent de Terroir à Escuminac. [13] La requête en révision judiciaire d'escuminac et de Terroir fait état des reproches suivants, qu'elles qualifient d'erreurs manifestement déraisonnables : «I- OMISSION TOTALE DE LA RÉGIE DE STATUER ET DE SE PRONONCER SUR LA DEMANDE DES DEMANDERESSES D'ANNULER LA DÉCISION DE LA FÉDÉRATION RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2005, MODIFIANT À LA BAISSE LES CONTINGENTS 2005, APRÈS LA PRODUCTION 2005 ET DE STATUER SUR LA LÉGALITÉ DE TELLE DÉCISION DE LA FÉDÉRATION II- LA RÉGIE A ELLE-MÊME, REVISÉ, À LA BAISSE, RÉTROACTIVEMENT, LE CONTINGENT DE PRODUITS DE L'ÉRABLE DU TERROIR, POUR L'ANNÉE 2005, APRÈS LA PRODUCTION 2005, SANS DEMANDE À CET EFFET III- REFUS DE PRENDRE ET D'UTILISER L'ANNÉE DE PRODUCTION 2004 POUR L'ÉTABLISSEMENT DES CONTINGENTS IV- REFUS D'ACCORDER LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE PERMETTRE LA MISE EN MARCHÉ AU DÉTAIL AU COURS DE L'ANNÉE DE COMMERCIALISATION 2005, DU SIROP D'ÉRABLE PRODUIT AU COURS DE L'ANNÉE 2004, À L'INTÉRIEUR DU CONTINGENT 2004 V- NON RESPECT PAR LA RÉGIE DE LEUR PROPRE ORDONNANCE QUI DEMANDAIT QUE LA FÉDÉRATION PRÉSENTE UNE REQUÊTE EN MÊME TEMPS QUE CELLE DES DEMANDERESSES POUR LA QUESTION D'UNE POSSIBLE PRODUCTION HORS-CONTINGENT VI- ATTITUDE DE LA RÉGIE ENVERS LES DEMANDERESSES». [14] Escuminac et Terroir demandent à la Cour supérieure de déclarer que la Régie a excédé et perdu sa compétence, d'annuler sa décision numéro 8729 du 29 novembre 2006 et de maintenir leurs contingents 2005 tel que fixés le 18 février 2005, de même que de déclarer illégale et d'annuler la décision de la Fédération du 16 septembre 2005, qui diminuait les contingents 2005 en cours d'année de production. [15] Les moyens de défense annoncés par la Fédération sont de deux ordres : en rendant la décision attaquée, la Régie était au cœur de son expertise spécialisée, cette décision ayant droit de ce fait au plus haut degré de déférence judiciaire, celui de la décision manifestement déraisonnable; et cette décision est tout à fait raisonnable et fondée en faits et en droit; l'absence de transcription sténographique des audiences de la Régie rend irrecevable la demande de révision judiciaire. [16] C'est à ce conflit que l'association demande l'autorisation d'intervenir. Le litige accessoire : la demande d'intervention [17] Puisque c'est à l'association qu'incombe l'obligation de convaincre le Tribunal[2], nous examinerons d'abord la preuve qu'elle présente avant d'analyser celle offerte par la Fédération. Suivra une évaluation des plaidoiries de part et d'autre. La preuve offerte par l'association [18] Elle n'a présenté aucun témoin.

4 [19] Sa requête (#13) est appuyée de l'affidavit simple de Pierre Saint-Germain, qui s'y décrit comme le représentant autorisé de l'association. [20] Cette requête se réfère à diverses pièces : R-1 : les lettres patentes de l'association; R-2, R-3, R-4 et R-5 : des documents indiquant la présence de l'association devant la Régie et sa participation à divers débats. La dernière pièce (R-6) en est une de procédure, i.e. l'avis du but et des motifs de la demande d'intervention. [21] Voyons ce que ces pièces révèlent. [22] Les lettres patentes (R-1) établissent que l'association a été constituée en février 2004 en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies[3] du Québec. Les requérants-administrateurs provisoires sont Pierre Saint-Germain, Marcel Pépin et Donald Lapierre, se décrivant comme hommes d'affaires; l'un est de Montréal et les deux autres de Saint-Ubalde et Saint-Ludger respectivement. [23] Les objets de l'association sont les suivants : «Représenter les érablières du Québec qui transforment et vendent les produits de l'érable en contenants de moins de 5 litres ou 5 kilogrammes (ci-après les «Érablières du Québec») auprès des différents ministères ou organismes gouvernementaux. À cette fin, la corporation pourra, entre autres : a) Assurer le respect des conventions conclues entre les Érablières du Québec et les ministères ou organismes gouvernementaux. b) Défendre les intérêts des Érablières du Québec concernant les aspects de la mise en marché et de la vente des produits de l'érable. c) Établir des contacts avec les ministères et organismes gouvernementaux afin de rencontrer les objectifs fixés en a) et b). d) Développer des ententes avec les ministères et organismes gouvernementaux afin de rencontrer les objectifs fixés en a) et b); et e) Promouvoir à l'étranger les produits de l'érable des membres de la corporation.» [24] Les pièces R-2 à R-4 établissent une certaine activité par l'association : à partir du printemps 2005, participation, devant la Régie, à la demande d'approbation par la Fédération de deux règlements, i.e. le Règlement des producteurs acéricoles du Québec sur les normes de qualité et le classement des produits en petit contenant et le Règlement modifiant le Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec; voir la décision de la Régie du 22 décembre 2005 (R- 3); on y fait état des représentations de l'association, notamment aux points 4.3 et 5.1; à l'automne 2005, requête à la Régie par l'association et trois entreprises, producteurs acéricoles et membres de l'association, quant au Règlement sur le contingentement et au Règlement sur la mise en vente en commun du sirop d'érable, eu égard à la vente en contenants de moins de cinq litres (R-2); au printemps 2006, avis à la Régie de l'intention de se présenter pour appuyer Escuminac et Terroir dans le dossier décrit ci-dessus à la rubrique «Le litige principal» (R-5); au début 2007, présentation par l'association à la Régie, pour approbation, d'un Plan conjoint eu égard à la vente en contenants de moins de vingt litres (R-4). [25] Sauf pour R-4, où aucune indication n'apparaît, dans tous ces cas l'association est représentée par le même bureau d'avocats, qui agit d'ailleurs pour elle devant le Tribunal. [26] L'Association déclare que la décision attaquée a créé une crise chez les producteurs-transformateurs, en refusant la mise en marché au détail, durant l'année de commercialisation 2005, du sirop produit, au cours de l'année de commercialisation 2004, à l'intérieur du contingent établi pour D'après l'association, cette décision ajoute au Règlement sur le contingentement une contrainte nouvelle, dont le résultat est de transformer en contingent de commercialisation le contingent de production. (Voir R-6.) [27] Quant à l'apport potentiel de l'association à la demande de révision judiciaire, i.e. le litige principal, elle souligne que son expertise «sur les questions soulevées par le présent litige et sur la portée de la décision de la Régie» serait utile à la Cour supérieure (paragraphe 16 de sa requête amendée). [28] Voilà ce que nous présente l'association.

5 La preuve offerte par la Fédération [29] La Fédération n'a présenté aucune preuve. Les plaidoiries de l'association [30] L'Association souligne qu'elle est mieux placée qu'escuminac et Terroir pour faire valoir de façon générale les intérêts des producteurs-transformateurs alors qu'escuminac et Terroir ont des intérêts qui leur sont propres. [31] Soulignons, à ce stade, qu'escuminac et Terroir appuient la demande d'intervention de l'association. Les plaidoiries de la Fédération [32] L'essentiel des représentations faites au nom de la Fédération porte sur la représentativité de l'association, que la Fédération qualifie de douteuse. À cet effet, la Fédération souligne qu'il est aisé pour trois personnes de se constituer en personne morale de la Partie III, i.e. sans gain pécuniaire, mais que la nombre de ses membres fluctue et que leur mode de recrutement pose problème. [33] Quant au nombre de membres, il aurait été de 50 à 100 vers 2004 (voir R-3, à 4.3), de plus de 280 en octobre 2005 (voir R-2, paragraphe 1), dont 150 auraient manifesté leur intérêt à la requête R-2 (voir au paragraphe 1.E), et de plus de 200 en mai 2007 (voir la requête dont le Tribunal est saisi, au paragraphe 11). [34] On ajoute que le nombre de membres potentiels est de l'ordre de 550 (voir R-3, page 12) ou de 528 (voir R-3, page 21); ainsi, quoi qu'il en soit, l'association n'en représente que la moitié au plus. [35] À cela s'ajoute le mode de recrutement et d'identification peu fiable, i.e. en procédant par exclusion, tel que relaté à la décision R-3 : «M. St-Germain [le président de l'association] relate que l'association a été créée à la suite de la volonté d'un groupe de producteurs, qui s'étaient réunis à Victoriaville, de faire connaître leur point de vue puisqu'ils considéraient qu'à l'intérieur de la Fédération ils ne le pouvaient pas. C'est ainsi que pour identifier des membres qui pourraient faire partie d'une telle association, ils ont obtenu accès auprès du gouvernement fédéral, aux listes de détenteurs de permis d'emballeurs à la ferme et d'emballeurs-transformateurs. M. St-Germain aurait souhaité obtenir une liste semblable du gouvernement provincial mais il souligne que le permis accordé est un «permis général de restauration» et qu'il ne permet pas d'identifier les producteurs acéricoles qui font de la transformation. Ce sont les personnes visées par ces listes à qui l'association a expédié un certificat de membre. Ceux qui n'ont pas indiqué qu'ils refusaient d'être membres ont été inscrits sur la liste des membres de l'association. Il dépose la liste des entreprises qui ont été sollicitées par la poste pour devenir membres de l'association et de celles qui ont refusé de le devenir, en soulignant que des membres lui ont indiqué craindre des représailles de la part de la Fédération, lorsqu'une telle liste serait publique.» (Page 8.) [36] Somme toute, nous dit la Fédération, l'association ne représente que peu de personnes et elle n'a présenté aucune résolution des membres ou du conseil d'administration pour l'autoriser à tenter d'intervenir. [37] La Fédération plaide en faveur d'un critère d'intervention élevé et solide, par exemple s'il s'agissait d'un organisme reconnu par le gouvernement ou dont la constitution inclut des pouvoirs spécifiques d'intervention dans de tels cas. Le droit [38] L'article 211 C.p.c. est de droit nouveau et semble n'avoir été soumis à l'attention de la Cour d'appel que quatre fois. Trois de ces cas portaient sur une demande d'intervention dans une instance au stade de l'appel : H.Ha.N. vs Québec (Ministre de l'éducation)[4]; Université de Montréal vs Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse[5]; Élevages Lessard inc. vs Québec (Ministère de l'environnement)[6].

6 Le quatrième cas portait sur une permission d'appel d'un jugement de première instance ayant autorisé l'intervention volontaire : Société de services en signalisation SSS inc. vs Groupement des assureurs automobiles[7]. [39] La Cour supérieure ne semble avoir été appelée à se pencher sur la question que deux fois : Banque de Montréal vs Samson, Bélair/Deloitte & Touche, s.e.n.c.[8];

7 Institution royale pour l'avancement des sciences, des gouverneurs de l'université McGill (Université McGill) vs Commission de l'équité salariale[9]. À ces deux jugements, il faut en ajouter deux de la Cour du Québec, tous deux concernant la Société de services en signalisation SSS inc. : celui porté en appel[10]; un autre de la même époque, où l'intervention de SSS a été refusée[11]. [40] Dans tous ces cas sauf deux, la permission d'intervenir a été accordée. En plus de l'affaire Bouille, le seul refus est dans l'affaire où l'université de Montréal était opposée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse devant le Tribunal des droits de la personne; en appel, le Tribunal avait voulu intervenir pour défendre sa compétence. Le juge Forget, à titre de juge unique, s'exprime comme suit : «Un des critères généralement retenu pour permettre une intervention dans le cadre de l'article 211 C.p.c. qui est de droit nouveau, mais correspond à une pratique antérieure des tribunaux consiste à se demander si, notamment dans les débats d'intérêt public, tous les points de vue seront exposés par les parties au litige. En l'espèce, tel est le cas et ce, pour deux raisons. Premièrement, une des parties au litige est la Commission, un organisme public habilité et apte à défendre la compétence du Tribunal. Deuxièmement, le point de vue du Tribunal a déjà été exposé dans un jugement élaboré qui fait l'objet du pourvoi.» [41] Dans les autres cas, on relève une approche inclusive, i.e. qui va du particulier au général : dans l'affaire Élevages Lessard, où un producteur affronte le ministère de l'environnement, la juge Thibault, siégeant comme juge unique, permet l'intervention de l'union des producteurs agricoles : «CONSIDÉRANT qu'il est opportun de permettre à l'union des producteurs agricoles d'intervenir dans le litige puisque sa présence est susceptible d'assister la Cour dans la solution des deux questions énoncées aux paragraphes 14 et 15 de la requête et de représenter les intérêts des producteurs qui peuvent être affectés par la solution que dégagera la Cour;» dans l'affaire H.Ha.N., le juge Morissette écrit : «[ ] La perspective de la requérante est celle du long terme et de l'impact collectif sur la minorité anglophone de la disposition attaquée. La perspective des appelants est celle du court terme et de l'impact actuel, pour leurs enfants, de la disposition attaquée. Il est à prévoir que cette divergence se traduira par des argumentations d'ordre sensiblement différent sur l'interprétation à donner en l'espèce au paragraphe 23(2) et à l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. [ ]» (Paragraphe 15.) dans l'affaire de la Banque de Montréal, s'agissant d'un débat entre un tiers, une banque, qui demande la levée du secret professionnel liant le comptable agréé à son client, il a été permis à l'ordre des comptables agréés du Québec d'intervenir, vu que la question en jeu dépassait l'intérêt des deux parties originales et touchait non seulement les membres de cet ordre mais aussi tous leurs clients. La doctrine [42] Elle est peu abondante : voir l'article de Séverine Menétrey, «L'immixtion de tiers amicaux dans le mécanisme juridictionnel»[12]. L'analyse du Tribunal [43] Vu l'état du droit et les faits dans la présente affaire, à quelle conclusion arrive-t-on? [44] Nous avons vu, à partir de la jurisprudence à ce jour : d'abord, que chaque cas est un cas d'espèce auquel s'applique la discrétion judiciaire;

8 ensuite, que l'intervention est aisément autorisée dans les débats qui soulèvent des valeurs sociétales, qu'il s'agisse de droits constitutionnels ou de droits fondamentaux : langue d'enseignement, équité salariale, secret professionnel; enfin, que des débats qui touchent un secteur d'activités au complet sont susceptibles de profiter de l'apport de tiers que le Tribunal décrit comme périphériques, i.e. qui y sont intéressés sans avoir «l'intérêt suffisant» de l'article 55 C.p.c. : l'union des producteurs agricoles eu égard à la Loi sur la qualité de l'environnement et le Groupement des assureurs automobiles, s'agissant des assureurs agréés autorisés à vendre de l'assurance automobile, eu égard à la Loi sur l'assurance automobile et la convention d'indemnisation directe. [45] Dans la présente affaire, il s'agit d'une industrie au complet, celui de la production acéricole au Québec. [46] Conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, un Plan conjoint des producteurs acéricoles a été mis en place; le «produit visé» par ce Plan est l'eau d'érable, le concentré d'eau d'érable et le sirop d'érable produits au Québec, exclusion faite cependant du sirop d'érable produit dans l'érablière d'un producteur et vendu par ce producteur directement au consommateur, une érablière signifiant un boisé regroupant suffisamment d'érables pour produire et mettre en marché la sève d'érable ou tout produit provenant de sa transformation; le Plan conjoint vise toute personne propriétaire, locataire ou possesseur d'une érablière qui produit ou fait produire le produit visé ou qui transforme l'eau d'érable ou le concentré d'eau d'érable en sirop ou en sucre, le tout pour son compte ou celui d'autrui et qui le vend, l'offre en vente ou le livre à un transformateur, à un grossiste, à un commerçant ou à tout autre intermédiaire. Voir les articles 2, 3 et 4 du Plan. [47] Un Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché de ce produit visé a été adopté par la suite. C'est de ce règlement qu'il s'agit dans la présente affaire, règlement qui semble poser problème aux producteurs acéricoles qui transforment et vendent les produits de l'érable en «petits» contenants, i.e. de moins de cinq litres ou de cinq kilogrammes. [48] Nous arrivons maintenant à la question finale : les représentations de l'association sont-elles susceptibles d'aider ou de nuire au travail du juge de la Cour supérieure qui sera saisi de la demande de révision judiciaire décrite ci-dessus? [49] Le Tribunal conclut que ces représentations pourront être utiles : Escuminac et Terroir ont leurs intérêts propres à faire valoir, alors que l'association pourra apporter des arguments reflétant une vue plus large que celle de ces dernières. Vu la complexité de cette industrie et de sa réglementation et le nombre évident de conflits et de prétentions divergentes qui s'y expriment, un tel apport a de bonnes chances d'être utile au juge du fond. On n'a qu'à se reporter aux reproches soulevés par cette demande de révision judiciaire et énumérés ci-dessus au paragraphe 13. Les reproches [50] Par exemple, pour décider si le «(r)efus de prendre et d'utiliser l'année de production 2004 pour l'établissement des contingents» constitue une erreur manifestement déraisonnable de la part de la Régie, encore faut-il comprendre le Plan conjoint, le système de contingentement et sa mise en œuvre. [51] Il en est de même pour décider ce qui en est du reproche d'avoir refusé «d'accorder la demande subsidiaire de permettre la mise en marché au détail au cours de l'année de commercialisation 2005 du sirop d'érable produit au cours de l'année 2004, à l'intérieur du contingent 2004». L'industrie elle-même [52] La simple lecture des deux seules décisions de la Régie qui font partie du dossier à ce stade, c'est-àdire celle du 22 décembre 2005, numéro 8505 (R-3) et celle du 29 novembre 2006, numéro 8729 (P-8), illustre la complexité du tout. [53] Bref, le sujet est complexe. Les représentations d'un tiers seront utiles. Il faut maintenant se demander si l'association est ce tiers. [54] Le Tribunal conclut que oui. Il ne retient pas les reproches formulés par la Fédération. [55] Le Tribunal souligne que l'association existe depuis plus de trois ans et que, depuis lors, elle s'est manifestée de façon concrète et sérieuse. [56] Soulignons qu'en plus d'être représentée par procureurs, elle a fait témoigner deux experts devant la

9 Régie en octobre 2005, Pierre Fortin et Marc Van Audenrode, qui ont produit un rapport intitulé «Les surplus de sirop d'érable, le contingentement de la production et le dommage causé aux producteurstransformateurs»[13]. [57] Elle y a aussi présenté d'autres témoins, c'est-à-dire monsieur St-Germain de Gestion Multi-Eco, président de l'association, et monsieur Lapierre, un des fondateurs de l'association, producteur de sirop d'érable qui ne vend qu'au détail, de même que Vital Pelletier et Richard Brien, des producteurstransformateurs. [58] L'Association, bref, a manifesté assez de substance pour être autorisée à intervenir pour faire des représentations lors de l'instruction. L'extension du délai de 180 jours : article C.p.c. [59] La présente affaire a été entendue et prise en délibéré le 11 juin 2007, alors que le délai de 180 jours expirait le 25 juin Une demande verbale de modification de l'entente sur le déroulement de l'instance et d'extension du délai de 180 jours a donc été présentée, de consentement, le même jour. [60] Cette demande sera accueillie. Les conclusions [61] Le Tribunal : ACCUEILLE la requête amendée de l'association des érablières-transformateurs des produits de l'érable et lui PERMET d'intervenir pour faire des représentations lors de l'instruction de la requête introductive d'instance en révision judiciaire, à la condition de déposer un mémoire, conformément à l'avis adressé aux membres du Barreau par l'honorable André Wéry, juge en chef adjoint de la Cour supérieure, en date du 12 juillet 2006, mémoire portant sur l'interprétation du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles eu égard à la commercialisation du sirop durant une année de commercialisation subséquente à l'année de commercialisation durant laquelle le sirop a été récolté, récolte faite à l'intérieur du contingent de cette année de récolte; MODIFIE l'entente sur le déroulement comme suit : PROLONGE jusqu'au 1 er octobre 2007 le délai de l'article C.p.c.; FIXE au 27 août 2007 la date limite pour la production de son mémoire par l'association des érablières-transformateurs des produits de l'érable; FIXE au 21 septembre 2007 la date limite pour la production de leurs mémoires par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et la Fédération des producteurs acéricoles du Québec; Avec dépens en faveur de l'association des érablières-transformateurs des produits de l'érable à l'encontre de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. j.c.s. Me Paule Lafontaine Eidinger & Associés Avocats des demanderesses Produits de l'érable du terroir inc. et Érablière Escuminac inc. Me France Dionne Nepveu & Dionne Avocats de la défenderesse Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Me Louis Coallier Miller Thomson Pouliot

10 Avocats de la défenderesse Fédération des producteurs acéricoles du Québec Me Chantal Roy Paradis Lemieux Francis Avocats de la requérante Association des érablièrestransformateurs des produits de l'érable Date d audience : 11 juin 2007 [1] L.R.Q., c. M [2] Voir l'article 2803 C.c.Q. [3] L.R.Q., c. C-38. [4] (16 février 2006), Montréal , juge Yves-Marie Morissette, J.E (C.A.). [5] (14 février 2005), Montréal , juge André Forget, B.E. 2006BE-1001 (C.A.). [6] (10 juillet 2003), Québec , juge France Thibault, B.E. 2003BE-552 (C.A.). [7] (8 décembre 2006), Montréal , juge Pierrette Rayle, J.E (C.A.). [8] (25 janvier 2005), Montréal , juge Danielle Richer, B.E. 2005BE-545 (C.S.). [9] (21 mars 2005), Montréal , juge Clément Gascon, J.E (C.S.). [10] [2006] R.R.A (C.Q.), juge Michel A. Pinsonnault. [11] Société de services en signalisation SSS inc. vs Bouille (21 septembre 2006), Québec (C.Q.), juge François Godbout. [12] (2004) 45 C. de D [13] R-3, p. 9 et 10. Ce site est une collaboration de

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