Guide du futur retraité 2015

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Guide du futur retraité 2015"

Transcription

1 Guide du futur retraité 2015 La retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers

2 02 Guide du futur retraité CNRACL Sommaire

3 Guide du futur retraité CNRACL Votre caisse de retraite 03

4 L ÂGE DE LA RETRAITE Si vous relevez de la catégorie sédentaire Vous pouvez bénéficier d une pension sous réserve d avoir accompli 2 ans de services civils et militaires pour la retraite : > dès 60 ans, si vous êtes né avant le 1 er juillet 1951, > dès 60 ans et 4 mois, si vous êtes né entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1951, > dès 60 ans et 9 mois, si vous êtes né en 1952, > dès 61 ans et 2 mois, si vous êtes né en 1953, > dès 61 ans et 7 mois, si vous êtes né en 1954, > dès 62 ans, si vous êtes né à compter du 1 er janvier Si vous relevez de la catégorie active Un arrêté de classement fixe la liste limitative des emplois relevant de cette catégorie active. Votre employeur en a connaissance. Vous pouvez bénéficier d une pension sous réserve d avoir accompli la condition de durée minimale de services exigée au titre de la catégorie active : > dès 55 ans, si vous êtes né avant le 1er juillet 1956, > dès 55 ans et 4 mois, si vous êtes né entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956, > dès 55 ans et 9 mois, si vous êtes né en 1957, > dès 56 ans et 2 mois, si vous êtes né en 1958, > dès 56 ans et 7 mois, si vous êtes né en 1959, > dès 57 ans, si vous êtes né à compter du 1er janvier La durée des services exigés pour un départ au titre de la catégorie active est déterminée en fonction de la date à laquelle vous totalisez 15 ans de services actifs. Cette durée est de : > 15 ans si vous totalisez 15 ans de services actifs avant le 1er juillet 2011, > 15 ans et 4 mois si vous totalisez 15 ans de services actifs entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011, > 15 ans et 9 mois si vous totalisez 15 ans de services actifs en 2012, > 16 ans et 2 mois si vous totalisez 15 ans de services actifs en 2013, > 16 ans et 7 mois si vous totalisez 15 ans de services actifs en 2014, > 17 ans si vous totalisez 15 ans de services actifs à compter du 1er janvier Si vous relevez de la catégorie dite insalubre Vous pouvez bénéficier d une pension sous réserve de remplir les conditions de durée de services effectifs exigées pour un départ au titre de la catégorie dite insalubre : > dès 50 ans, si vous êtes né avant le 1er juillet 1961, > dès 50 ans et 4 mois, si vous êtes né entre le 1er juillet 1961et le 31 décembre 1961, > dès 50 ans et 9 mois, si vous êtes né en 1962, > dès 51 ans et 2 mois, si vous êtes né en 1963, > dès 51 ans et 7 mois, si vous êtes né en 1964, > dès 52 ans, si vous êtes né à compter du 1er janvier Guide du futur retraité CNRACL L âge de la retraite

5 Les durées de services exigées pour un départ au titre de la catégorie dite insalubre (agent des réseaux souterrains des égouts ou identificateurs de l institut médico-légal de la préfecture de police) sont déterminées en fonction de la date à laquelle vous totalisez : > 30 ans de services valables pour la retraite, > 10 ans dans les réseaux souterrains des égouts ou dans le corps des identificateurs de l institut médico-légal de la préfecture de police. Vous devez avoir accompli : > 30 ans de services valables, si vous totalisez 30 ans de services avant le 1 er juillet 2011, > 30 ans et 4 mois de services valables, si vous totalisez 30 ans de services entre le 1 er juillet 2011 et le 31 décembre 2011, > 30 ans et 9 mois de services valables, si vous totalisez 30 ans de services en 2012, > 31 ans et 2 mois de services valables, si vous totalisez 30 ans de services en 2013, > 31 ans et 7 mois de services valables, si vous totalisez 30 ans de services en 2014, > 32 ans de services valables, si vous totalisez 30 ans de services à compter du 1 er janvier Par ailleurs, vous devez avoir effectué : > 10 ans dans les réseaux souterrains des égouts ou dans le corps des identificateurs de l institut médico-légal de la préfecture de police, si vous y totalisez 10 ans de services avant le 1 er juillet 2011, > 10 ans et 4 mois dans les réseaux souterrains des égouts ou dans le corps des identificateurs de l institut médico-légal de la préfecture de police, si vous y totalisez 10 ans de services entre le 1 er juillet 2011 et le 31 décembre 2011, > 10 ans et 9 mois dans les réseaux souterrains des égouts ou dans le corps des identificateurs de l institut médico-légal de la préfecture de police, si vous y totalisez 10 ans de services en 2012, > 11 ans et 2 mois dans les réseaux souterrains des égouts ou dans le corps des identificateurs de l institut médico-légal de la préfecture de police si vous y totalisez 10 ans de services en 2013, > 11 ans et 7 mois dans les réseaux souterrains des égouts ou dans le corps des identificateurs de l institut médico-légal de la préfecture de police si vous y totalisez 10 ans de services en 2014, > 12 ans dans les réseaux souterrains des égouts ou dans le corps des identificateurs de l institut médico-légal de la préfecture de police si vous totalisez 10 ans de services à compter du 1 er janvier La moitié de cette durée doit avoir été effectuée de manière continue. Si vous ne réunissez pas les conditions de durée de services exigées pour un départ au titre de la catégorie dite «insalubre, vous avez une possibilité de départ à l âge légal de la catégorie active pour avoir effectué la durée minimale de services en catégorie active. Si vous êtes handicapé avec un taux supérieur ou égal à 50% ou avez la qualité de travailleur handicapé au sens de l article L du code du travail Pour bénéficier d un départ anticipé à la retraite vous devez remplir les conditions de durées d assurances requises. Une majoration de pension peut également vous être accordée (voir tableau ci-dessous). Tableau récapitulatif du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension en cas de handicap (taux de 50% ou plus ou qualité de travailleur handicapé au sens de l article L du code du travail.pour les périodes allant jusqu au 31 décembre 2015) : Âge d ouverture du droit à une pension de retraite 55 ans 56 ans 57 ans 58 ans 59 ans Durée d assurance (1) (2) requise * Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein, diminué de 40 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein, diminué de 50 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein, diminué de 60 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein, diminué de 70 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein, diminué de 80 trimestres Durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l intéressé requise (1) (2) * Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein, diminué de 60 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein, diminué de 70 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein, diminué de 80 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein, diminué de 90 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein, diminué de 100 trimestres (1) Seuls les trimestres pendant lesquels le fonctionnaire remplit la condition d inaptitude sont comptabilisés. (2) La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est prise en compte pour les périodes allant jusqu au 31 décembre 2015 Guide du futur retraité CNRACL L âge de la retraite 05

6 L ÂGE DE LA RETRAITE À tout âge > sans condition de durée de services, si vous êtes reconnu inapte à l exercice de vos fonctions de façon définitive et absolue et si vous n avez pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec votre état de santé (voir page 18 La pension d invalidité ), > si, avant le 1er janvier 2012, vous avez accompli 15 ans de services effectifs et si, au plus tard le 1er janvier 2012, vous êtes mère ou père de trois enfants légitimes, naturels ou adoptifs vivants au moment de votre radiation des cadres (ou ayant été élevés pendant au moins 9 ans avant leur 16e ou leur 20e anniversaire s ils sont décédés au moment de la radiation des cadres) et à condition que vous ayez interrompu ou réduit, pour chacun d eux, votre activité. L interruption d activité d une durée d au moins 2 mois peut intervenir dans le cadre d un congé de maternité, d adoption, de paternité, parental, de présence parentale ou d une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Cette condition d interruption d activité peut également être satisfaite par une période de non activité. La réduction d activité doit être d une durée continue de service à temps partiel de droit d au moins : - 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, - 5 mois pour une quotité de 60 %, - 7 mois pour une quotité de 70 %. L interruption d activité, la période de non activité ou la réduction d activité doivent intervenir entre la 4 e semaine précédant la naissance ou l adoption et le dernier jour du 36 e mois suivant cet événement. Sont assimilés aux enfants légitimes naturels et adoptifs, ceux ouvrant droit à la majoration pour enfants et élevés pendant au moins 9 ans (voir page 17 La majoration pour enfant ). Les conditions à satisfaire sont les mêmes que celles qui ont été précédemment citées. > avec 15 ans de services si vous êtes : - mère ou père d un enfant vivant, de plus d un an, (ou ayant été élevé pendant au moins 9 ans avant son 16e ou son 20e anniversaire s il est décédé au moment de la radiation des cadres) atteint d une invalidité au moins égale à 80 % à condition que vous ayez interrompu ou réduit votre activité au titre de cet enfant dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, - atteint d une infirmité ou d une maladie incurable vous plaçant dans l impossibilité d exercer une profession quelconque, - fonctionnaire dont le conjoint est atteint d une infirmité ou d une maladie incurable le mettant dans l impossibilité d exercer une profession quelconque. Au titre des carrières longues L accès à une retraite anticipée est subordonné à la justification de 2 conditions cumulatives d âge de début d activité et de durée d assurance cotisée. Depuis le 1 er janvier 2009, le nombre de trimestres servant de base au calcul de la durée d assurance est celui nécessaire pour atteindre le taux plein l année de vos 60 ans. 06 Guide du futur retraité CNRACL L âge de la retraite

7 Année de naissance Age de départ Condition de début d activité cotisée Durée d activité cotisée en trimestres 56 ans Avant 16 ans 171 Avant le 1 er juillet ans Avant 16 ans ans Avant 17 ans ans Avant 16 ans 171 Entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre ans Avant 16 ans ans Avant 17 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans ans Avant 16 ans ans et 4 mois Avant 17 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans ans et 4 mois Avant 16 ans ans et 8 mois Avant 17 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans ans et 8 mois Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans et 4 mois Avant 16 ans ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans et 8 mois Avant 16 ans ans et 4 mois Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans ans et 8 mois Avant 16 ans ans Avant 20 ans Entre 1961 et 1963 Entre 1964 et 1966 Entre 1967 et 1969 Entre 1970 et 1972 A partir de ans et 4 mois Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans et 8 mois Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans 172 Sont réputés comme ayant débuté leur activité avant l âge de 16, 17 ou 20 ans, les fonctionnaires justifiant : - Soit d une durée d assurance d au moins 5 trimestres à la fin de l année au cours de laquelle est survenu leur 16 ème, 17 ème ou 20 ème anniversaire, - Soit, pour les fonctionnaires nés entre le 1er octobre et le 31 décembre qui ne justifient pas de la durée d assurance précitée, d une durée d assurance d au moins 4 trimestres à la fin de l année au cours de laquelle est survenu leur 16 ème, 17 ème ou 20 ème anniversaire. Guide du futur retraité CNRACL L âge de la retraite 07

8 L ÂGE DE LA RETRAITE L âge de cessation obligatoire de votre activité La limite d âge, au delà de laquelle vous ne pouvez plus exercervotre activité, est déterminée par votre dernier emploi. A - Lorsque votre dernier emploi relève de la catégorie sédentaire, vous devez être radié des cadres au plus tard à : > 65 ans, si vous êtes né avant le 1er juillet 1951, > 65 ans et 4 mois, si vous êtes né entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1951, > 65 ans et 9 mois, si vous êtes né en 1952, > 66 ans et 2 mois, si vous êtes né en 1953, > 66 ans et 7 mois, si vous êtes né en 1954, > 67 ans, si vous êtes né à compter du 1 er janvier B - Lorsque votre dernier emploi relève de la catégorie active ou si vous êtes agent des réseaux souterrains des égouts ou identificateur de l institut médicolégal de la préfecture de police : vous devez être radié des cadres au plus tard à : > 60 ans, si vous êtes né avant le 1er juillet 1956, > 60 ans et 4 mois, si vous êtes né entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956, > 60 ans et 9 mois, si vous êtes né en 1957, > 61 ans et 2 mois, si vous êtes né en 1958, > 61 ans et 7 mois, si vous êtes né en 1959, > 62 ans, si vous êtes né à compter du 1er janvier Les possibilités de prolongation d activité Vous pouvez obtenir un recul de limite d âge, à titre personnel : > d un an, si vous aviez trois enfants vivants à votre 50e anniversaire et si vous êtes apte à poursuivre l exercice de vos fonctions, > d un an par enfant encore à votre charge à la limite d âge dans la limite de 3 ans de prolongation. Ces deux dispositions ne sont pas cumulables, même au titre d enfants différents, sauf dans le cas où un des enfants encore à charge à la limite d âge est un enfant handicapé. Si vous n avez pas la totalité des annuités nécessaires au moment où vous atteignez votre âge limite, vous pouvez, avec l accord de votre employeur, prolonger votre activité jusqu à l obtention du nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein. Toutefois, cette prolongation ne peut en aucun cas excéder 10 trimestres. Elle est cependant cumulable avec le recul de limite d âge. Vous pouvez bénéficier d un maintien en fonctions, destiné, notamment, à régulariser des situations exceptionnelles résultant du dépassement de votre limite d âge. Enfin, si vous appartenez à un corps ou un cadre d emploi dont la limite d âge est inférieure à celle des personnels relevant de la catégorie sédentaire (entre 65 et 67 ans pendant la période transitoire), vous pouvez, depuis le 1 er janvier 2010, sur votre demande lors de l atteinte de votre limite d âge, prolonger votre activité jusqu à la limite d âge des personnels relevant de la catégorie sédentaire, sous réserve d aptitude physique. Toutes ces périodes travaillées après la limite d âge sont prises en compte dans la pension, dans les limites exposées ci-dessus. 08 Guide du futur retraité CNRACL L âge de la retraite

9 LE DROIT À PENSION 2 ans de services au moins Pour prétendre à une pension CNRACL, vous devez avoir accompli au moins 2 ans de services effectifs civils et militaires à l exclusion de toute bonification (voir page 10). Cependant, certaines périodes de services non effectifs peuvent être prises en compte : > les périodes de congés statutaires, dont les congés maladie, > les périodes d interruption d activité (congé parental, congé de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans) pour élever des enfants nés ou adoptés à partir du 1 er janvier 2004 dans la limite de 3 ans par enfant, > les périodes de services effectués à temps partiel ou sur un emploi à temps non complet ou en cessation progressive d activité (CPA) sont comptées pour la totalité de leur durée pour déterminer le droit à pension. En revanche, à l exception des périodes de temps partiel ayant donné lieu à cotisations, ces périodes sont retenues pour la durée réelle du travail accompli dans le calcul de la pension. En revanche, Les services accomplis en tant que non titulaire (auxiliaire, contractuel, ) dûment validés ne sont pas retenus dans la condition des 2 ans, mais sont pris en compte pour le calcul de la pension et la détermination de la durée d assurance. Les fonctionnaires titularisés à compter du 2 janvier 2013 n ont plus la possibilité de demander la validation de leurs services de non titulaires. Les services civils pris en compte dans le droit à pension Les services civils pris en compte pour parfaire la condition des 2 ans sont : > les services accomplis en qualité de titulaire et de stagiaire auprès d une collectivité territoriale, d un établissement public administratif, d un établissement hospitalier, d une administration de l État ou de l un de ses établissements industriels, y compris lorsqu ils sont réalisés pendant une période de prolongation d activité ou de maintien en fonctions. > certaines périodes d études supérieures rachetées. Si vous souhaitez faire valider des services ou racheter des années d études, vous devez en faire la demande auprès de la CNRACL par l intermédiaire de votre employeur avant votre radiation des cadres. Les services militaires pris en compte dans le droit à pension Les services militaires pris en compte sont ceux figurant sur un état signalétique récent délivré par l autorité militaire compétente. Ces services peuvent ou non être rémunérés par une pension militaire Les périodes qui ne sont pas prises en compte dans le droit à pension Il s agit : > des périodes de disponibilité (sauf pour élever un enfant de moins de 8 ans) et de congés sans traitement, > des services accomplis après votre radiation des cadres, > des périodes de congé de fin d activité. Guide du futur retraité CNRACL Le droit à pension 09

10 LES AVANTAGES LIÉS AUX ENFANTS ET LES BONIFICATIONS Les bonifications sont des trimestres supplémentaires qui peuvent s ajouter gratuitement à la durée des services effectivement accomplis. Elles permettent de porter le taux maximum de liquidation de la pension à 80 % du traitement indiciaire au lieu de 75 %. Les avantages liés aux enfants A - Bonification de 4 trimestres pour les enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier 2004 : > elle est accordée au fonctionnaire masculin ou féminin sous réserve qu il ait interrompu ou réduit son activité au titre de cet enfant. L interruption d activité d une durée d au moins 2 mois peut intervenir dans le cadre d un congé de maternité, d adoption, parental, de présence parentale ou d une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Au moment de l interruption d activité, l agent ne doit pas nécessairement avoir la qualité de fonctionnaire. La réduction d activité doit être d une durée continue de service à temps partiel de droit d au moins : - 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, - 5 mois pour une quotité de 60 %, - 7 mois pour une quotité de 70 %. Au moment de la réduction d activité, l agent doit avoir la qualité de fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou de non titulaire (s il fait valider cette période par la suite). > la bonification peut être reconnue aux femmes qui ont accouché pendant leurs études, sous réserve que leur recrutement en qualité de stagiaire ou titulaire intervienne dans un délai maximum de 2 ans après l obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours. La date retenue pour l ouverture du délai de 2 ans est celle du dernier diplôme obtenu avant le recrutement dans la fonction publique. Aucune condition d interruption d activité n est requise. Les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2004 n ouvrent pas droit à bonification. 10 Guide du futur retraité CNRACL Les avantages liés aux enfants et les bonifications

11 B - D autres avantages ont été créés : > les périodes d interruptions ou de temps partiel pour élever un enfant légitime, naturel ou adoptif né à compter du 1 er janvier 2004 sont prises en compte pour les hommes et les femmes à titre gratuit dans la limite de 3 ans par enfant, > la majoration de durée d assurance de 2 trimestres peut être accordée aux femmes pour chacun de leurs enfants naturels et légitimes si elles n ont pas bénéficié d une prise en compte dans la pension d au moins 6 mois au titre des interruptions d activité, > la majoration de durée d assurance de 4 trimestres maximum pour l éducation d un enfant de moins de 20 ans atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80 %. Le SPP doit avoir accompli : - 25 ans de services effectifs, s il totalise 25 ans de services effectifs avant le 1 er juillet 2011, - 25 ans et 4 mois de services effectifs, s il totalise 25 ans de services effectifs entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011, - 25 ans et 9 mois de services effectifs, s il totalise 25 ans de services effectifs en 2012, - 26 ans et 2 mois de services effectifs, s il totalise 25 ans de services effectifs en 2013, - 26 ans et 7 mois de services effectifs, s il totalise 25 ans de services effectifs en 2014, - 27 ans de services effectifs, s il totalise 25 ans de services effectifs à compter du 1 er janvier Les bonifications pour services A - Pour les services effectués par les agents des réseaux souterrains des égouts et par les agents du corps des identificateurs de l institut médico-légal de la préfecture de police : > la bonification est égale à 50 % du temps effectivement passé dans lesdits services, sans qu elle puisse dépasser 12 années, > elle est accordée sous réserve que le fonctionnaire ait accompli la durée minimale de services exigée dans les réseaux souterrains ou dans le corps des identificateurs pour bénéficier d un départ au titre de la catégorie dite insalubre définie aux pages 04 et 05 dont la moitié en continue dans lesdits services. B - Pour les sapeurs pompiers professionnels (SPP) : > la bonification est égale au 1/5 e du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel, sans qu elle puisse dépasser 5 années, > elle est attribuée au fonctionnaire qui a atteint son âge légal de départ à la retraite et au fonctionnaire admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle, mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois où il atteint son âge légal, > elle est accordée sous réserve que le fonctionnaire remplisse une durée minimale de services effectifs dont une partie de ces services doit être effectuée en qualité de SPP. Les nouvelles durées de services exigées sont déterminées en fonction de la date à laquelle le SPP totalise : - 25 ans de services effectifs, - 15 ans de services en qualité de SPP. Par ailleurs il doit avoir effectué : - 15 ans en qualité de SPP, s il totalise 15 ans de services en qualité de SPP avant le 1 er juillet 2011, - 15 ans et 4 mois en qualité de SPP, s il totalise 15 ans de services en qualité de SPP entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre ans et 9 mois en qualité de SPP, s il totalise 15 ans de services en qualité de SPP en 2012, - 16 ans et 2 mois en qualité de SPP, s il totalise 15 ans de services en qualité de SPP en 2013, - 16 ans et 7 mois en qualité de SPP, s il totalise 15 ans de services en qualité de SPP en 2014, - 17 ans en qualité de SPP, s il totalise 15 ans de services en qualité de SPP à compter du 1 er janvier Cette bonification est accordée sans condition d âge et de durée de service aux SPP radiés des cadres pour invalidité imputable au service ou pour les anciens SPP qui ont perdu cette qualité suite à un accident ou une maladie reconnue d origine professionnelle. Elle ne peut dépasser 20 trimestres ni avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables au-delà du taux plein de 75 %. C - Pour les professeurs d enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés, à condition d avoir été recrutés avant le 1 er janvier Cas particuliers Certaines bonifications ne s ajoutent à la durée des services effectivement accomplis que si votre pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. En revanche, elles sont prises sans condition de durée si vous êtes radiés des cadres pour invalidité. Il s agit de : > la bonification au titre des campagnes militaires, > les bonifications de dépaysement pour services rendus hors d Europe, > les bonifications pour les agents ayant accompli des services aériens ou sous-marins commandés. Guide du futur retraité CNRACL Les avantages liés aux enfants et les bonifications 11

12 LE CALCUL DE LA PENSION La condition de cessation de toute activité pour liquider sa pension personnelle de droit direct Les fonctionnaires dont la première pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015 doivent cesser toute activité salariée et non salariée pour liquider leur pension personnelle de droit direct Cette nouvelle règle de liquidation ne s applique pas aux fonctionnaires radiés des cadres avant le 1 er janvier 2004 avec une jouissance différée de pension. Cette condition de cessation d activité n est pas exigée pour la liquidation d une pension personnelle de droit direct : > lorsque l intéressé liquide une pension de base avant 55 ans, > si l intéressé exerce une activité constit uant une dérogation au principe de cessation d activité dans le régime dont il relève au titre de cette activité. C est à l assuré de vérifier, en amont, auprès du régime auquel il est affilié au titre de l activité qu il exerce au moment de sa demande de liquidation, si celle-ci entre ou non dans le champ des dérogations et de compléter sa déclaration sur l honneur en conséquence. 12 Guide du futur retraité CNRACL Le calcul de la pension

13 Le montant de votre pension est déterminé par trois éléments : A - Les trimestres liquidables, c est-à-dire la durée des services effectifs (civils et militaires) auxquels peuvent s ajouter les bonifications (voir ci-dessous), B - L année de référence permettant de déterminer le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein, soit : Règle générale : > l année de vos 60 ans, > ou si vous remplissez les conditions de liquidation d une pension avant l âge de 60 ans, la durée à retenir est celle en vigueur pour les fonctionnaires qui atteignent 60 ans l année de votre ouverture du droit (année où vous remplissez toutes les conditions pour bénéficier d une pension, même si vous ne partez pas à la retraite). Cas particulier : si vous pouvez bénéficier d un départ anticipé au titre de parent de trois enfants : > l année d ouverture du droit : - si vous avez présenté une demande de pension avant le 1 er janvier 2011 pour une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1 er juillet 2011, - ou si, relevant de la catégorie sédentaire, vous êtes né au plus tard le 31 décembre 1955 et vous totalisez 15 ans de services effectifs au plus tard le 1 er janvier 2011 (quelles que soient la date de la demande de pension et la date d effet de la radiation des cadres), - ou si, relevant de la catégorie active, vous êtes né au plus tard le 31 décembre 1960 et vous totalisez 15 ans de services actifs au plus tard le 1 er janvier 2011 (quelles que soient la date de la demande de pension et la date d effet de la radiation des cadres). > l année des 60 ans : - si vous avez présenté une demande avant le 1 er janvier 2011 mais pour une radiation des cadres prenant effet après le 1 er juillet 2011, - ou si vous présentez une demande de pension à compter du 1 er janvier Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein évolue dans le temps : > jusqu en 2003, il faut avoir accompli 150 trimestres, auxquels il faut ajouter deux trimestres tous les ans pour atteindre 160 trimestres en 2008, et un trimestre supplémentaire par an à compter de 2009 pour atteindre 164 trimestres en > pour les générations nées en 1953 et 1954, il faut totaliser 165 trimestres. > pour les générations nées entre 1955 et 1957, il faut totaliser 166 trimestres. > pour les générations nées entre 1958 et 1960, il faut totaliser 167 trimestres > pour les générations nées entre 1961 et 1963, il faut totaliser 168 trimestres, > pour les générations nées entre 1964 et et 1966, il faut totaliser 169 trimestres, > pour les générations nées entre 1967 et 1969, il faut totaliser 170 trimestres, > pour les générations nées entre 1970 et 1972, il faut totaliser 171 trimestres, > pour les générations nées à compter de 1973, il faut totaliser 172 trimestres. C - Le traitement indiciaire de base, qui est celui du dernier emploi, grade et échelon détenus pendant au moins les 6 derniers mois valables pour la retraite. La règle d arrondi des trimestres liquidables La fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à 45 jours n est pas prise en compte. Règles d écrêtement du montant de la pension La formule de calcul du montant de la pension est valable dans tous les cas de figure que vous bénéficiez ou pas de bonifications. Seule la règle d écrêtement change : > pour une pension qui ne rémunère que des services effectifs (sans les bonifications), le montant de la pension ne peut pas dépasser 75 % du traitement, > pour une pension qui rémunère des services effectifs et des bonifications, le montant de la pension ne peut pas dépasser 80 % du traitement. Temps partiel, temps non complet et surcotisation Si vous terminez votre carrière à temps partiel, en cessation progressive d activité (CPA) ou sur un emploi à temps non complet, le traitement de base retenu est le même que pour des services à temps complet. En revanche, toutes les périodes à temps partiel, en CPA et à temps non complet sont décomptées pour leur durée réellement travaillée dans le calcul du montant de votre pension. À compter du 1 er janvier 2004, vous disposez de la possibilité de surcotiser en cas de travail à temps partiel (sauf pour du temps partiel de droit pour élever un enfant pris automatiquement pour du temps plein) ou à temps non complet. Ainsi ces périodes peuvent être décomptées dans votre pension comme du temps plein, à condition que vous ayez demandé à surcotiser sur la partie non prise en compte. Cette option est limitée à 4 trimestres. De la même manière, si vous avez été admis à bénéficier de la CPA, vous avez également la possibilité de cotiser pour que cette période soit décomptée dans votre pension comme du temps plein. Attention, cette option une fois formulée est irrévocable et s applique jusqu à la fin de votre CPA. Remarque : L entrée dans le dispositif de CPA est supprimée pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Le bénéfice de ce dispositif est maintenu au profit des seuls fonctionnaires admis dans ce dispositif avant le 1 er janvier Guide du futur retraité CNRACL Le calcul de la pension 13

14 LE CALCUL DE LA PENSION La durée d assurance La détermination de la durée d assurance permet de savoir si le montant de la pension doit être minoré (décote) ou majoré (surcote). La durée d assurance ne fait donc l objet d aucune rémunération en elle-même. Elle comprend : > les services et les bonifications admis en liquidation (le temps partiel et le temps non complet y sont toutefois comptés comme du temps plein), > la durée d assurance validée auprès des autres régimes de retraite de base obligatoires, > les trimestres d études supérieures rachetés à cette fin, > les majorations de durée d assurance : - deux trimestres supplémentaires pour les femmes qui ont accouché à compter du 1 er janvier 2004 et après leur recrutement en tant que fonctionnaire, - quatre trimestres au plus pour le fonctionnaire qui a élevé un enfant handicapé, - à partir de 2008, pour les fonctionnaires hospitaliers qui occupent un emploi en catégorie active, quatre trimestres par période de 10 années de services effectifs. Lorsque le fonctionnaire a relevé simultanément de plusieurs régimes de retraite au cours de sa carrière, une année civile ne peut compter plus de 4 trimestres de durée d assurance. La décote Si vous n avez pas atteint la durée d assurance requise au moment où vous ferez valoir vos droits à la retraite, un coefficient de minoration sera appliqué au calcul de votre pension si vos droits s ouvrent à partir de Le calcul de la décote L application d une décote sur le montant de votre pension lorsque vous ne réunissez pas le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein, dépend de deux calculs : > on recherche le nombre de trimestres séparant l âge effectif de départ à la retraite et votre limite d âge (réelle ou corrigée pendant la période transitoire ), > on détermine ensuite le nombre de trimestres manquants à la date de départ à la retraite pour atteindre le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein. Le plus petit résultat de ces deux opérations sera retenu et arrondi à l entier supérieur : il est plafonné à 20 trimestres. A ce résultat est appliqué un taux qui évolue entre 2006 et 2015 de 0.125% à 1.25% par trimestre manquant. En 2015, la décote est donc au maximum de 25%. La surcote La surcote correspond à l application d un coefficient de majoration au montant de votre pension. Pour en bénéficier vous devez remplir les conditions suivantes : > que vous soyez en catégorie sédentaire ou active, continuer à travailler et à cotiser : - après vos 60 ans, si vous êtes né avant le 1 er juillet 1951, - après vos 60 ans et 4 mois, si vous êtes né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951, - après vos 60 ans et 9 mois, si vous êtes né en 1952, - après vos 61 ans et 2 mois, si vous êtes né en 1953, - après vos 61 ans et 7 mois, si vous êtes né en 1954, - après vos 62 ans, si vous êtes né à compter du 1 er janvier > effectuer des services après le 1 er janvier 2004, > posséder une durée d assurance surcote supérieure au nombre de trimestres nécessaire pour avoir le taux plein correspondant à votre génération. Cette durée d assurance surcote correspond à la durée d assurance tous régimes confondus à laquelle on soustrait les trimestres correspondants aux bonifications et majorations, autres que celles accordées au titre des enfants et du handicap. Les trimestres pris en compte pour le calcul de la surcote sont ceux effectués à partir du moment où ces trois conditions sont remplies de manière cumulative. Le nombre de trimestres ainsi obtenu est arrondi à l entier supérieur pour les services effectués jusqu au 31 décembre Pour les services effectués à compter du 1er janvier 2009, seuls les trimestres entiers sont pris en compte. La surcote est de 0,75 % par trimestre supplémentaire pour les services effectués jusqu au 31 décembre 2008 et de 1,25 % pour ceux accomplis à compter du 1 er janvier Les pensions non minorées Il n y a pas de décote lorsque : > l année retenue pour déterminer le nombre de trimestres dont vous devez justifier pour bénéficier d une pension à taux plein est antérieure à 2006, même si votre radiation des cadres intervient après cette date (cf Le calcul de la pension - paragraphe Le montant de votre pension est déterminé par 3 éléments 2 -l année de référence, > vous êtes admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme, > intervient un décès en activité (voir page 21 Pension de réversion ), > vous êtes atteint d une incapacité permanente au moins égale à 50 %, > vous atteignez votre limite d âge même si vous n avez pas le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein. À noter que pendant la période transitoire, qui va de 2006 à 2020, ce n est pas la limite d âge réelle qui s appliquera mais une limite d âge 14 Guide du futur retraité CNRACL Le calcul de la pension

15 corrigée et inférieure à la limite d âge réelle. > votre durée d assurance est supérieure ou égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein. Pour une pension liquidée à compter du 1 er juillet 2011, il n y a également pas de décote lorsque vous êtes âgé d au moins 65 ans sous réserve : > de bénéficier d au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d assurance pour enfant handicapé, > ou d avoir été salarié ou aidant familial, pendant au moins 30 mois de votre enfant bénéficiaire de la prestation de compensation relevant du 1 de l article L245-3 du code de l action sociale et des familles, > ou d avoir interrompu votre activité professionnelle pour s occuper d un membre de votre famille en raison de votre qualité d aidant familial, pendant au moins 30 mois, > ou d être atteint d une incapacité permanente supérieure à 50 % et inférieure à 80 %, > d être né entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 et de remplir les conditions cumulatives suivantes : - d avoir eu ou élevé au moins 3 enfants, - d avoir interrompu ou réduit votre activité pro fessionnelle pour se consacrer à l éducation de vos enfants dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l adoption d au moins un de ces enfants, - d avoir validé, avant l interruption ou la réduction de votre activité professionnelle, une durée minimale d assurance auprès d un régime de retraite légalement obligatoire français ou européen de 8 trimestres. La formule de calcul du montant de votre pension Montant de la pension = nombre de trimestres effectués (plus les bonifications le cas échéant) x (75 % / nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein) x traitement indiciaire brut. Le montant ainsi déterminé ne peut excéder 75 %( si la pension ne rémunère que des services effectifs) ou 80 % (si la pension rémunère des services effectifs et des bonifications) du traitement indiciaire brut. Le cas échéant, la pension est ensuite minorée décote ou majorée surcote. Le minimum garanti et le décompte des bonifications Une fois le montant de la pension déterminé (minoré ou majoré le cas échéant), il est procédé au calcul du minimum garanti. Le résultat le plus favorable pour vous entre ces 2 montants sera retenu. Le minimum garanti pourra vous être attribué si vous remplissez l une des conditions suivantes : > vous bénéficiez d une pension liquidée : - au titre de l invalidité, - ou au titre de parent d un enfant invalide, - ou au titre de fonctionnaire ou conjoint infirme ou atteint d une maladie incurable, - ou au titre de fonctionnaire handicapé à 50 %, - ou au titre de fonctionnaire ayant la qualité de travailleur handicapé au sens de l article L du code du travail > vous avez atteint le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein, > vous avez atteint l âge d annulation de la décote minoré d un certain nombre de trimestres pour l application du minimum garanti. Pour les pensions qui seront liquidées à compter du 1 er juillet 2013, deux conditions supplémentaires devront être satisfaite sous réserve de la parution d un décret d application : > à la date de liquidation de votre pension, vous devrez avoir fait valoir vos droits à l ensemble des pensions personnelles de retraite de droit direct de base et complémentaires auxquelles vous pourrez prétendre. > le montant du minimum garanti sera soumis à condition de ressources. L étude des ressources ne conditionne pas le droit au minimum garanti, mais peut impacter son montant. Pour la détermination du minimum garanti, les bonifications de campagne et les bonifications pour services aériens et sous-marins se rattachant à des services militaires sont prises en compte dans les conditions suivantes : > avoir renoncé à sa pension militaire, > la période prenant en compte les services effectifs et ces bonifications doit être inférieure à 30 ans. Les bonifications excédant ce seuil ne sont pas prises en compte. Le montant final doit au moins être égal au minimum garanti. Guide du futur retraité CNRACL Le calcul de la pension 15

16 LES PRÉLÈVEMENT ET LES COTISATIONS SOCIALES Les cotisations sociales.le paiement de votre pension La pension est versée à la fin de chaque mois sur votre compte bancaire, postal ou de caisse d épargne. Les pensions sont soumises aux retenues suivantes : > 0,5 % du montant brut de votre pension, de la majoration pour enfants et des suppléments de pension (supplément de pension des aides-soignants, supplément de pension qui découle de la NBI, supplément de pension des sapeurs pompiers professionnels) au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Ce taux peut être réduit à 0 % en fonction du revenu fiscal de référence de l année N-2. > 6,6 % du montant brut de votre pension, de la majoration pour enfants et des suppléments de pension (supplément de pension des aides-soignantes, supplément de pension qui découle de la NBI, supplément de pension des sapeurs pompiers professionnels) au titre de la contribution sociale généralisée (CSG). Ce taux peut être soit réduit à 3,8 %, soit réduit à 0 % en fonction du revenu fiscal de référence de l année N-2 et de l impôt dû l année précédente. Attention, cette réglementation en matière de cotisations sociales s applique aux seuls retraités qui résident fiscalement en métropole et dans les départements d outre-mer; En cas de changement de domicile dans d autres zones géographiques, il convient de prendre contact au préalable avec la CNRACL. > 0,3 % du montant brut de votre pension, de la majoration pour enfants et des suppléments de pension (supplément de pension des aides-soignantes, supplément de pension qui découle de la NBI, supplément de pension des sapeurs pompiers professionnels) au titre de la contribution additionnelle de solidarité pour l autonomie (CASA) si vos avantages vieillesse sont assujettis à la CSG au taux de 6,6%. Remarque : En évitant de changer de compte au moment de votre départ à la retraite, vous diminuez le risque d un retard de paiement. 16 Guide du futur retraité CNRACL Les prélèvement et les cotisations sociales

17 LA MAJORATION POUR ENFANTS Vous avez droit à une majoration pour enfants, si vous remplissez les conditions suivantes Vous avez élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant l âge de vingt ans s ils ont ouvert droit aux prestations familiales jusqu à cet âge. Les enfants qui vous donnent droit à la majoration > vos enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie, vos enfants adoptifs, > les enfants de votre conjoint, issus d une précédente union, ses enfants naturels dont la filiation est établie, ses enfants adoptifs, > les enfants ayant fait l objet d une délégation de l autorité parentale en votre faveur ou en faveur de votre conjoint, > les enfants dont vous ou votre conjoint êtes tuteur, à condition que vous en ayez la charge effective et permanente, > les enfants recueillis à votre foyer par vous ou votre conjoint, à condition d en avoir la garde effective et permanente. Cette majoration est mise en paiement, au plus tôt, au seizième anniversaire de votre troisième enfant. Elle n est pas imposable sur le revenu. Elle peut s ajouter à une pension personnelle pour chacun des parents et également à une pension de réversion. Le montant de la majoration pour enfants et de la pension personnelle ne peut dépasser 100 % du traitement d activité. Le montant de la majoration pour enfants > pour trois enfants, il est de 10 % du montant brut de votre pension. > pour chaque enfant supplémentaire à partir du quatrième, 5 % du montant brut de la pension s ajoutent aux 10 %. Pour percevoir la majoration pour enfants Si, au moment de la mise en paiement de votre pension, vos enfants ne remplissent pas les conditions nécessaires, vous devrez présenter une demande auprès de la caisse de retraites lorsque votre troisième enfant atteindra seize ans. Vous ferez de même pour les enfants suivants. La mise en paiement ou la révision de votre majoration ne sont pas automatiques. Vous devrez joindre à votre demande la copie intégrale du livret de famille où figurent les enfants concernés. À défaut du livret de famille, une copie de l acte de naissance peut être fournie. La majoration est octroyée au jour des seize ans de l enfant et non au début du mois de l anniversaire. Guide du futur retraité CNRACL La majoration pour enfants 17

18 LA PENSION D INVALIDITÉ Les conditions Vous pouvez prétendre à une pension d invalidité si, agent titulaire, vous êtes reconnu inapte de façon absolue et définitive à vos fonctions et n avez pu être reclassé. L infirmité entraînant l inaptitude doit avoir été contractée ou aggravée durant une période valable pour la retraite. L ouverture du droit à pension d invalidité n est soumise à aucune condition de durée de services, d âge, ni de taux d invalidité. La mise à la retraite pour invalidité peut intervenir soit à votre demande, soit d office, à l initiative de l employeur si vous avez épuisé vos droits à congés statutaires et sous réserve que les conditions précitées soient remplies. En règle générale, votre employeur doit adresser votre dossier à la commission départementale de réforme qui devra se prononcer sur la mise à la retraite pour inaptitude absolue et définitive. Toutefois, dans certains cas, la consultation de la commission de réforme n est pas obligatoire, l avis du comité médical suffit. L avis de la commission de réforme ou du comité médical ne lie pas la CNRACL qui peut notamment décider d une expertise médicale complémentaire. Votre employeur ne peut vous radier des cadres qu après réception de l avis favorable de la Caisse nationale de retraites. Il doit vous maintenir dans une position statutaire régulière jusqu à la fin de la procédure et vous verser les prestations qui en découlent. Le calcul de la pension Le montant de la pension d invalidité est calculé comme celui d une pension normale. Cette pension rémunère donc les services et bonifications avec application des règles relatives au minimum garanti. Toutefois, lorsque le taux d invalidité reconnu par la Caisse nationale est au moins égal à 60 %, le montant de la pension d invalidité ne peut être inférieur à 50 % du traitement de base. Le traitement de base est celui du dernier emploi, grade et échelon détenus pendant 6 mois au moins. Cette condition des 6 mois n est pas exigée si l invalidité est imputable au service. Le taux d invalidité est fixé définitivement lors de la radiation des cadres. Il n est pas révisable. Les suppléments à la pension d invalidité Vous pouvez éventuellement demander, sous certaines conditions, à percevoir une rente d invalidité et une majoration pour l assistance d une tierce personne qui peuvent s ajouter à votre pension d invalidité. A - La rente d invalidité La rente d invalidité peut être accordée si une infirmité, provoquée par une blessure ou une maladie en lien direct avec le service, provoque ou contribue à la radiation des cadres. Son montant correspond au dernier traitement d activité multiplié par le taux d invalidité imputable au service. En principe, elle est réservée aux titulaires d une pension d invalidité. Toutefois, même si vous bénéficiez d une retraite normale, vous pouvez néanmoins demander à en bénéficier en cas de maladie d origine professionnelle reconnue imputable au service après votre radiation des cadres, sous certaines conditions. Il conviendra notamment que le lien médical direct et certain soit établi entre l affection que vous présentez et votre activité professionnelle passée. B - La majoration pour l assistance d une tierce personne La majoration pour l assistance d une tierce personne peut être versée si vous devez recourir à l assistance constante d un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante. Cette majoration ne peut pas être attribuée pour faire face à des complications passagères. Elle est accordée pour une période de cinq ans. À l issue de cette période, vos droits seront réexaminés. Si la majoration pour tierce personne est toujours nécessaire, elle est accordée définitivement. Le montant de la majoration pour l assistance d une tierce personne est forfaitaire. Il correspond à la valeur de l indice majoré 227 au 1 er janvier 2004, revalorisé en fonction de l indice des prix, soit ,89 au 1er avril au 1 er avril L avis de la Commission de réforme est obligatoire pour toutes ces prestations supplémentaires. Plafonnement des avantages Le total de la pension et de la majoration pour enfant ne peut dépasser le montant du traitement servant de base au calcul de la pension. Pour le fonctionnaire invalide, le montant total des prestations accordées* ne peut dépasser le montant du traitement servant de base au calcul de la pension * Hors majoration pour enfant et majoration pour l assistance d une tierce personne. 18 Guide du futur retraité CNRACL La pension d invalidité

19 LES CUMULS Vous décidez de retravailler ou de poursuivre une activité salariée Chaque situation doit être appréciée de manière individuelle. Vous devrez impérativement en informer la CNRACL par courrier. A - Cumul possible mais limité Le cumul d une pension CNRACL avec un traitement est possible mais dans les limites fixées par la réglementation. A compter du 1 er janvier 2015, de nouvelles dispositions sur le cumul d une pension avec une rémunération d activité sont entrées en vigueur. Si votre première pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015, vous êtes soumis aux nouvelles règles de cumul d une pension avec une rémunération quel que soit la nature de l employeur (public ou privé) Votre traitement brut annuel hors indemnités familiales ou résidentielles ne doit pas dépasser le tiers de votre pension (pension principale, suppléments de pension, majoration pour enfants et rente d invalidité) Si vous dépassez ce montant, l excédent constaté sera déduit de la pension après un abattement égal à la moitié du montant afférent à l indice majoré 227 (valeur au 1 er janvier 2004, revalorisée en fonction de l indice des prix), soit au 1 er octobre En résumé, vous pouvez cumuler sans pénalité si votre salaire ne dépasse pas le tiers de votre pension ajouté à La reprise d activité n ouvre aucun nouveau droit à retraite quelque que soit le régime de retraite (de base ou complémentaire), malgré le versement des cotisations. Si votre première pension de base prend effet avant le 1 er janvier 2015, vous êtes soumis aux règles de cumul d une pension avec un salaire uniquement si vous percevez un revenu d activité d un des employeurs suivants : > les administrations de l Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, > les collectivités territoriales et les établissements publics qui leur sont rattachés ne présentant pas un caractère industriel et commercial, > les établissement publics hospitaliers et médico-sociaux, Guide du futur retraité CNRACL Les cumuls 19

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Les évolutions du simulateur de calcul de pension Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.

Plus en détail

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Décembre 00 Ce document est proposé à titre d information. En effet, certaines dispositions de la loi portant réforme des retraites,

Plus en détail

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension

Plus en détail

Retraite des fonctionnaires

Retraite des fonctionnaires Retraite des fonctionnaires Ce guide pratique est conçu pour répondre aux principales questions que se pose tout futur retraité d une des trois fonctions publiques de l État, territoriale et hospitalière.

Plus en détail

La retraite du fonctionnaire

La retraite du fonctionnaire La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable

Plus en détail

guide de la retraite CNRACL

guide de la retraite CNRACL supplément CoTe SUD n 6 guide de la retraite CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales mai 2007 Sommaire Préambule... 4 Références règlementaires... 6 La pension 1 L âge

Plus en détail

RETRAITE. Après la réforme de 2010. Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées

RETRAITE. Après la réforme de 2010. Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées RETRAITE Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées Après la réforme de 2010 Ce petit guide a pour but de mettre à plat les nouveaux textes de la loi sur les retraites 2010. Si notre opposition à cette loi s

Plus en détail

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT Réforme des retraites Réglementation applicable aux fonctionnaires de l Etat et aux militaires affiliés au code des pensions civiles et militaires

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 119 :

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE Mise à jour novembre 2009 En fonction de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des décrets d application. Vous pensez

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

L UNITÉ SPECIAL RETRAITES SNUI. Le nouveau Code des Pensions. L hebdomadaire du Syndicat National Unifié des Impôts. NUMERO 822 DU 16 mars 2004

L UNITÉ SPECIAL RETRAITES SNUI. Le nouveau Code des Pensions. L hebdomadaire du Syndicat National Unifié des Impôts. NUMERO 822 DU 16 mars 2004 NUMERO 822 DU 16 mars 2004 L UNITÉ SNUI L hebdomadaire du Syndicat National Unifié des Impôts SPECIAL RETRAITES Le nouveau Code des Pensions DE LA REVENDICATION 3 avril 2003 3 juin 2003 AU DIALOGUE! Les

Plus en détail

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre carrière 4 Vos cotisations 4 Le droit à l information

Plus en détail

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre compte individuel 4 Votre relevé de carrière 4 Vos cotisations

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

Fiches pratiques. Les pensions de retraites

Fiches pratiques. Les pensions de retraites Fiches pratiques Les pensions de retraites FÉVRIER 2013 Les modifications apparaissent en rouge sur chacune des fiches modifiées Sommaire Radiation des cadres Fiche n 1 Le paiement des pensions Fiche n

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012 France France : le système de retraite en 212 Dans le secteur privé, le système de retraite repose sur deux piliers obligatoires : un régime général lié à la rémunération et des dispositifs professionnels

Plus en détail

RETRAITE. calcul. minimum garanti. Solde de réforme. bonifications. fin de carrière. Majoration. infirmités. montant. réversion. droit à l information

RETRAITE. calcul. minimum garanti. Solde de réforme. bonifications. fin de carrière. Majoration. infirmités. montant. réversion. droit à l information RETRAITE DES militaires fin de carrière Majoration droit à l information Solde de réforme infirmités réversion décote bonifications calcul montant rachat minimum garanti durée d assurance GUIDE PRATIQUE

Plus en détail

La retraite et l inaptitude au travail

La retraite et l inaptitude au travail La retraite et l inaptitude au travail 1 Le calcul de la retraite Salaire annuel moyen X Taux X Trimestres du RG Calculé sur les 25 meilleures années Varie entre 160 25% minimum et 50% maximum 2 Le taux

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat Nous sommes là pour vous aider Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat Articles D.1 et D.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de retraite additionnelle Article

Plus en détail

retraite connaître le guide pour mes droits

retraite connaître le guide pour mes droits Ma retraite le guide pour connaître mes droits Ma retraite : le guide pour connaître mes droits - SNUipp.FSU S ommaire 1 La nouvelle loi p 4 2 Les droits à partir à la retraite p 6 3 Éléments de calcul

Plus en détail

Les guides pratiques de la MNT

Les guides pratiques de la MNT Les guides pratiques de la MNT Tout ce qu il faut savoir Pour bien préparer sa retraite Réussir votre départ à la retraite : mode d emploi à l usage des agents territoriaux Le départ en retraite est une

Plus en détail

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale

Plus en détail

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Retraites. (mise à jour août 2005) - retraite - majoration pour enfants - pensions de réversion - départs avant 60 ans

Retraites. (mise à jour août 2005) - retraite - majoration pour enfants - pensions de réversion - départs avant 60 ans 237 Retraites (mise à jour août 2005) - retraite - majoration pour enfants - pensions de réversion - départs avant 60 ans paragraphes en noir, concernent tout le personnel en rouge, uniquement les salariés

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Professionnels libéraux Votre guide de l invalidité-décès 2013 Afin de vous permettre de comprendre le SOMMAIRE La cotisation du régime

Plus en détail

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets

Plus en détail

à l accès aux fonctions publiques selon le mérite ; à l accès à l eau et à un environnement sain ; au développement durable.»

à l accès aux fonctions publiques selon le mérite ; à l accès à l eau et à un environnement sain ; au développement durable.» 1 CONSTITUTION DU ROYAUME DU MAROC, TITRE II, LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX, Article 31 «L Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère des affaires sociales et de la santé Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières Personne chargée

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi! T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits

Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits Des questions sur la retraite? Notre newsletter «Tremplin Retraite», la lettre des actifs vous informe régulièrement sur l actualité, vos droits,

Plus en détail

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale FICHE THÉMATIQUE Protection sociale C Ce document vous apporte des informations utiles sur vos droits en matière de protection sociale et sur vos régimes de retraite obligatoires dans le cadre du plan

Plus en détail

Claude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0

Claude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0 Claude-Annie Duplat Votre retraite Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0 Chapitre 4 Le nouveau calcul de la retraite de base La loi d août 2003 portant réforme des retraites

Plus en détail

COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS

COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS 21, rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex Tel. 01 48 18 88 29/Fax 01 48 18 88 95 Courriel: uff@unsa.org COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS Le décret n 2009-1065 du 28 août 2009

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

Contribution de solidarité

Contribution de solidarité FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

SOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée?

SOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée? SOMMAIRE Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée? Que dois-je déclarer aux impôts? Est-il possible de reprendre une activité?

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

COMPRENDRE SA RETRAITE

COMPRENDRE SA RETRAITE Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES

Plus en détail

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2 Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde

Plus en détail

DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR?

DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR? DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR? Le départ de l entreprise est obligatoirement le dernier jour d un mois. La date de retraite se situe obligatoirement le 1 er jour du mois, en général, le

Plus en détail

Les agents des collectivités territoriales

Les agents des collectivités territoriales Les agents des collectivités territoriales Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers affiliés à la CNRACL Sont affiliés à la caisse nationale de retraite des

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

L évolution des paramètres du régime de la CNAV. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

L évolution des paramètres du régime de la CNAV. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 28 janvier 2009 9 h 30 «Les différents modes d acquisition des droits à la retraite en répartition : description et analyse comparative des techniques

Plus en détail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une

Plus en détail

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

les retraites collectives

les retraites collectives Edition 2010 n 4 - Avril 2010 Pour comprendre les retraites collectives PERE, Article 83, Article 39,... Le sixième et le septième rapport du Conseil d Orientation des Retraites Depuis 2000, la mission

Plus en détail