COMMUNE DE SAINT-GILLES TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE TYPE HÔTELIER, LES APPART-HÔTELS ET LES LOGEMENTS GARNIS. RENOUVELLEMENT. MODIFICATIONS.

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1 COMMUNE DE SAINT-GILLES TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE TYPE HÔTELIER, LES APPART-HÔTELS ET LES LOGEMENTS GARNIS. RENOUVELLEMENT. MODIFICATIONS. LE CONSEIL COMMUNAL Revu sa délibération du 18 décembre 2014 concernant le renouvellement et la modification du règlement relatif à la taxe sur les établissements de type hôtelier, les appart-hôtels et les logements garnis pour un terme expirant le 31 décembre 2015; Vu l article de la Constitution; Vu les articles 117 et 118 de la nouvelle loi communale; Vu l article 252 de la Nouvelle Loi Communale imposant l équilibre budgétaire aux communes ; Vu l ordonnance du 3 avril 2014 relative à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, entrée en vigueur le 17 mai 2014; Vu le règlement général relatif à l établissement et au recouvrement des impôts communaux adopté par le Conseil communal en date du 29 mai 1997 et ses modifications ultérieures; Vu l ordonnance du 18 avril 2002 modifiant l ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et ses modifications; Vu l Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998, relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l exercice de la Tutelle administrative, et ses modifications; Vu la circulaire du 24 août 1998 relative à l ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu le Décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d exploitation des établissements d hébergement et des établissements hôteliers, et ses modifications; Vu l arrêté du Collège du la Commission communautaire française du 5 octobre 2000 modifiant l arrêté de l Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990, déterminant les conditions d exploitation, la procédure d obtention et de retrait de l autorisation d exploitation, la classification et le modèle de l écusson des établissements hôteliers; Vu le décret du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l hébergement touristique ; 1

2 Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l hébergement touristique, et ses modifications; Vu l arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d in hébergement touristique autorisé. Vu la situation financière de la Commune ; DECIDE : 1) De renouveler et de modifier son règlement relatif à la taxe sur les établissements de type hôtelier, les apparts-hôtels et les logements garnis comme suit : Article 1: Il est établi au profit de la Commune de Saint-Gilles, à partir du 1er janvier 2016, pour un terme expirant le 31 décembre 2016, une taxe sur les établissements de type hôtelier, les appart-hôtels et les logements garnis. Article 2: Au sens du présent règlement, il faut entendre par: - «Etablissement de type hôtelier» : tout établissement d hébergement, quelle que soit sa dénomination (hôtel, hostellerie, motel, auberge, pension, relais, chambres d hôtes, B&B, ), offrant le logement payant pour une durée minimale d une nuitée et comprenant d office un ou plusieurs services accessoires d hôtellerie tels que la mise à disposition de draps et/ou de linge, la prise de repas ou de boissons, ; - «Appart-hôtel» : tout établissement d hébergement, quelle que soit sa dénomination (appart-hôtel, flat-hôtel, résidence, studio,.), offrant le logement payant, pour une durée minimale d une nuitée, avec la mise à disposition d une cuisine ou kitchenette (privative ou commune) et comprenant la faculté pour le client d obtenir des prestations de services proposés par son exploitant ou accessibles par son intermédiaire, tels que la mise à disposition de draps et/ou de linge, la prise de repas ou de boissons, dans ledit établissement; - «Logement garni» : toute chambre ou appartement garni en tout ou en partie de mobilier par une personne autre que le preneur, destiné à l habitation du preneur dont il a la jouissance, soit en exclusivité soit en communauté avec d autres habitants du bien affecté à la location (que le bien et le mobilier soient loués en vertu d un même bail ou de conventions distinctes, visant respectivement l immeuble et le mobilier, ou que le mobilier soit mis gratuitement à la disposition du preneur), pour autant qu aucune prestation de service ne soit proposée au locataire par le bailleur ou ne soit accessible par son intermédiaire. Article 3: La taxe est établie comme suit : 3.1. La location de chambres dans un établissement de type hôtelier : Etablissement non classé comportant 3 chambres ou moins, lorsque celles-ci sont louées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, au sein d un seul immeuble dans lequel il est domicilié : 100 par chambre, par an Etablissement non classé ou classé en catégorie 1 par l'autorité en charge de l'agrément de l'hébergement touristique dans la Région de Bruxelles-Capitale ou en 2

3 catégorie «H1» par 672 par chambre, par an. 100 chambres et plus : 844,8 par chambre, par an Etablissement classé en catégorie 2 par l'autorité en charge de l'agrément de l'hébergement touristique dans la Région de Bruxelles-Capitale ou en catégorie H2 par 931,2 par chambre, par an. 100 chambres et plus : par chambre, par an Etablissement classé en catégorie 3 par l'autorité en charge de l'agrément de l'hébergement touristique dans la Région de Bruxelles-Capitale ou en catégorie H3 par 1.363,2 par chambre, par an. 100 chambres et plus: 1.507,2 par chambre, par an Etablissement classé en catégorie 4 par l'autorité en charge de l'agrément de l'hébergement touristique dans la Région de Bruxelles-Capitale ou en catégorie H4 par par chambre, par an. 100 chambres et plus : 1.718,4 par chambre, par an Etablissement classé en catégorie 5 par l'autorité en charge de l'agrément de l'hébergement touristique dans la Région de Bruxelles-Capitale ou en catégorie H5 par 2.419,2 par chambre, par an. 100 chambres et plus : par chambre, par an La location de chambres et/ou d appartements dans les appart-hôtel : Etablissement comportant moins de 100 chambres et/ou appartements : 1.017,6 euros par appartement et/ou chambre, par an Etablissement comportant 100 chambres et/ou appartements et plus : 1.526,4 euros par appartement et/ou chambre par an La mise à disposition de logements garnis : La taxe est fixée à 200 euros par logement garni et par an La location de chambres et/ou appartements, pour une durée inférieure à une nuitée : La taxe annuelle est fixée à 480 euros, par chambre ou appartement. Article 4: La taxe est due par la personne physique ou morale, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, qui donne les logements en location. Le(s) propriétaire(s) ou l (es) usufruitier(s) est (sont) solidairement responsable(s) du paiement de la taxe due par ses (leurs) locataire(s) en cas de défaillance de celui (ceux-ci). Article 5: Sont exonérés de la taxe prévue par le présent règlement : 5.1. Les hôpitaux, cliniques, dispensaires, œuvres de bienfaisance et les logements affectés à des activités d'aide sociale et de santé sans but de lucre et subventionnées ou agréées par les pouvoirs publics; 5.2. Les logements servant aux établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par les pouvoirs publics; 5.3. Les logements affectés à des activités culturelles ou sportives poursuivies sans but de lucre et subventionnées ou agréées par les pouvoirs publics; 5.4. Les logements affectés par des personnes publiques ou privées à l'hébergement collectif d'orphelins, de personnes âgées, de personnes handicapées ou de jeunes. 3

4 5.5 Les chambres ou les appartements dans les appart-hôtel visés à l article 3 dans lesquels des travaux conséquents sont réalisés et en empêchent la mise en location pendant plus d une semaine. Sous peine d irrecevabilité, la demande d exonération devra être adressée par courrier recommandé au Collège des Bourgmestre et Echevins au moins 14 jours avant le début des travaux. Elle devra être motivée et accompagnée de documents probants en démontrant l ampleur et en justifiant la durée. L exonération ne sera accordée par le Collège que pour la seule durée et les seuls travaux qui rendront objectivement impossible la mise en location des chambres ou des appartements dans les appart-hôtel. Article 6: En cas de début ou de cessation d exploitation d un établissement imposable au cours de l exercice fiscal, la taxe est établie sur base du nombre de mois effectifs d exploitation de cet établissement, étant entendu que toute fraction de mois sera comptée pour un mois entier. Article 7: Le paiement faisant suite à la déclaration est opéré sous réserve de tous droits de vérification. Article 8: 1. L'Administration communale adresse chaque année au redevable, une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer dûment remplie, datée et signée avant l'échéance mentionnée sur ladite formule, à savoir quinze jours. 2. La déclaration reste valable jusqu à révocation. Celle-ci doit être notifiée par écrit au service communal des taxes. 3. Les redevables qui n ont pas reçu de formule de déclaration doivent en réclamer une auprès du service communal des taxes au plus tard le 31 décembre de l exercice d imposition concerné et la renvoyer dûment remplie, datée et signée avant l échéance mentionnée sur ladite formule, à savoir quinze jours. 4. Le redevable est tenu de joindre à sa déclaration toutes les pièces justificatives relatives à son statut, à sa situation personnelle ou à ses affirmations. En outre, il doit, à la demande de l Administration et sans déplacement, produire tous les livres et documents nécessaires à l établissement de la taxe. 5 En cas de modification de la base imposable, une nouvelle déclaration devra être faite auprès de l Administration communale endéans les quinze jours de cette modification. Article 9: 1. La non déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne systématiquement l'enrôlement d'office de la taxe d après les éléments dont l Administration communale peut disposer. 2. Avant de procéder à la taxation d office, le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le membre du personnel désigné à cet effet par lui, notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels se base la taxation, le mode de détermination de ces éléments, ainsi que le montant de la taxe. 3. Le redevable dispose d un délai de trente jours calendrier, à compter du troisième jour ouvrable suivant l envoi de la notification, pour faire valoir ses observations par écrit. Le courrier visé au 2 l informe de ce droit. La taxe ne peut être établie avant que ce délai ne soit échu. 4

5 4. Les cotisations enrôlées d office sont majorées d un montant égal à la taxe due ou estimée comme telle. Article 10: 1. Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. Celle-ci doit être introduite par écrit et doit, sous peine de déchéance, être introduite par envoi postal ou remise contre accusé de réception au guichet du service communal des taxes endéans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d envoi de l avertissement-extrait de rôle. Elle doit être motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant. Le redevable ou son représentant qui souhaite être auditionné doit également expressément le mentionner dans sa réclamation ; 2. L introduction d une réclamation ne suspend pas l exigibilité de la taxe et des intérêts de retard. Article 11 : La présente taxe sera perçue par voie de rôle. L établissement, le recouvrement et le contentieux y relatifs sont réglés, conformément à l ordonnance du 3 avril 2014 relative à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. L établissement, le recouvrement et le contentieux suivent, en outre, les dispositions du règlement général, arrêté par le Conseil communal en séance du 29 mai 1997 et ses modifications ultérieures. 2) De transmettre la présente délibération pour notification à l'autorité de Tutelle. 5

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