Commission de réforme et Comité médical. Centre de Gestion 27

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Commission de réforme et Comité médical. Centre de Gestion 27"

Transcription

1 Commission de réforme et Comité médical

2 La commission de réforme ROLE du CDG: assurer le secrétariat, rédaction des rapports et présentation en séance. ( aucune participation au vote) Instance consultative paritaire 1 Président désigné par le préfet 2 médecins généralistes agréés 2 représentants des élus 2 représentants du personnel appartenant à la même catégorie que l agent Le quorum est obtenu par la présence des 2 médecins et d au moins 2 personnes parmi les représentants des élus et/ou des représentants du personnel. Le MT ou MP fait un certificat médical, qu il remet à l agent Le MT remplit le certificat médical initial.( CERFA 11138) L agent fait une demande écrite à sa collectivité et c est la collectivité qui fait les démarches auprès de la commission de réforme.

3 Commission de réforme Donne un avis consultatif, qui peut ne pas être suivi par la collectivité. Il n existe pas de voie de recours de la commission de réforme mais la commission de réforme peut être ressaisie à l apport de nouveau éléments médicaux. En cas de non suivi de l avis, la collectivité doit en référer à la commission de reforme en expliquant les raisons. La décision est l arrêté fait par la collectivité Le recours se fait alors au Tribunal administratif Importance d avoir des rapports circonstanciés de la collectivité Saisine par la collectivité dans les 21 jours suivant la demande de l agent ou par l agent si il peut apporter la preuve qu il a effectué une demande à sa collectivité depuis plus de 21 jours

4 Saisine obligatoire Doute sur l imputabilité Rechute Demande initiale de temps partiel thérapeutique ATI ( Allocation Temporaire d Invalidité) Consolidation avec séquelles AT/AS, maladie professionnelle, si IPP <10% et état pathologique préexistant, ou si le taux IPP >10% ( évalué par un médecin agréé) Retraite pour invalidité Autres.

5 Saisine non obligatoire Aucun doute sur l imputabilité pour accident et maladie professionnelle, sans séquelles ou avec séquelles IPP< à 10% déterminé par un médecin agréé et sans état pathologique préexistant. La collectivité peut prendre un arrêté de reconnaissance sans saisine de la commission de réforme (décret du 17 novembre 2008)

6 Compétences Commission de Réforme agent CNRACL uniquement la saisine de la commission de réforme n est plus nécessaire dans les cas suivants (décret du 17 nov 2008 ): >l employeur n a aucun doute sur l imputabilité et l accident n a occasionné aucune séquelle >l employeur reconnaît l imputabilité et l accident a occasionné des séquelles : après expertise chez le médecin agréé, si le taux d IPP est inférieur à 10 % et qu il n existe pas d état pathologique préexistant La saisine de la commission de réforme reste obligatoire dans les cas suivants : Doute sur l imputabilité Le doute subsiste par manque d éléments objectifs insuffisants pour prendre une décision d imputabilité ou si un refus est pressenti Rechute La rechute dans le cadre de l accident de service ou de la maladie professionnelle,après avis du médecin agréé de la fonction publique territoriale Demande initiale de temps partiel thérapeutique dans le cadre d'un accident (de service ou trajet) ou maladie Professionnelle

7 Compétences Commission de Réforme Attribution d'allocation temporaire d'invalidité (ATI) Consolidation avec séquelles de l accident de service ou de trajet > Après expertise chez le médecin agréé, si le taux d IPP est inférieur à 10 % et qu il existe un état pathologique préexistant. > Après expertise chez le médecin agréé, si le taux d IPP est supérieur à 10% Consolidation de la maladie professionnelle Si la maladie professionnelle est consolidée par le médecin agréé avec une incapacité permanente partielle (IPP), quel qu en soit le taux, la commission de réforme doit déterminer si les séquelles sont ou non indemnisables. La retraite pour invalidité d un agent relevant de la CNRACL Attribution d'allocation d'invalidité temporaire (AIT) Bénéfice de la majoration d'assistance d'une tierce personne Attribution d'une pension d'orphelin infirme à la charge du fonctionnaire

8

9 Maladie Professionnelle Trois conditions doivent être réunies pour permettre sa reconnaissance : La maladie doit être inscrite sur l'un des tableaux (régime général) Apporter des preuves de l exposition au risque : La liste des travaux est fixée par le tableau et peut être indicative ou limitative. La maladie doit avoir été constatée par un médecin dans un certain délai prévu par les tableaux et débutant à la fin de l'exposition au risque.

10 Maladie à caractère professionnelle Les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent son décès, ou une incapacité permanente partielle ( IPP) d'un taux au moins égal à 25 %.

11 Accident de service et de trajet Evénement brutal soudain, non prévisible Survenu dans le cadre des missions de l agent ou sur le trajet domicile travail ou lors d un trajet lié aux missions Déclaration d accident doit être faite par l agent et signée du responsable hiérarchique. Indiquant les circonstances de l accident et les témoins. Pas de délai pour effectuer cette déclaration mais l imputabilité sera d autant plus difficile à prouver si l événement est ancien et sans témoin. C est à l agent de prouver l imputabilité

12 Allocation Temporaire d Invalidité ( ATI) Attribuée aux agents qui justifient d une IPP de travail déterminée par un médecin agréé, suite à une date de consolidation et liée à : Accident de service entrainant une IPP d au moins 10% Maladie Professionnelle au titre d un tableau avec un taux d IPP d au moins 1% Maladie reconnue d origine professionnelle non inscrite dans un tableau avec une IPP d au moins 25% Prestation en espèces pour les titulaires CNRACL Réparer et donc indemniser les séquelles invalidantes

13 Allocation Temporaire d Invalidité (ATI) Particularités: Cumulable avec le TTT d activité ou pension d invalidité Non imposable Incessible et non réversible Temporaire et révisable (tous les 5 ans) Non rachetable

14 Allocation Temporaire d Invalidité Sur demande de l agent Dans un délai d un an à compter de: La date de reprise des fonctions ( si reprise survient après consolidation des lésions) ou La date de constatation officielle de la consolidation des blessures par la commission de réforme Modalités de révision: Obligatoire tous les 5 ans Sur demande En cas de nouvel accident

15 Retraite pour invalidité Agent est reconnu inapte de façon définitive et durable à tout poste par un médecin agréé. Ou agent reconnu inapte à son poste par le médecin agréé et aucune possibilité de reclassement par la collectivité ( preuve à apporter à la Caisse des dépôts) Si dans le cas d une maladie pro ou AT/AS: avis Commission de réforme seul pour la reconnaissance inaptitude aux fonctions Dans tous les autres cas: inaptitude déterminée par le comité médical L expert doit noter les taux des maladies qu elles soient imputables ou non.

16 Comité médical Rôle du CDG: secrétariat et instruction, convocation des agents aux expertises médicales, rédaction des rapports présentation au comité Uniquement médical 2 médecins généralistes agréés 1 médecin spécialiste de l affection 1 Président élu par l ensemble des membres titulaires et suppléants parmi les 2 généralistes La voie de recours : le comité médical supérieur en cas de contestation par la collectivité ou par son agent. (suspensif) La décision est l arrêté fait par la collectivité Se réunit tous les 21 jours

17 Compétences Comité Médical Agent Titulaires et non titulaires (après 3 ans de service continu) La prolongation des congés ordinaires de maladie au-delà de six mois consécutifs L octroi ou le renouvellement concernant: >un congé de longue maladie (au maximum trois ans), >un congé de longue durée (au maximum cinq ans) >un congé de grave maladie >un temps partiel thérapeutique (au maximum un an dans toute la carrière pour la même pathologie) >la mise en disponibilité d office pour une durée d un an renouvelable deux ans ; une quatrième année peut être octroyée après avis de la commission de réforme. La réintégration à l issue: >d un congé ordinaire de maladie (au maximum 12 mois consécutifs) >d un congé de longue maladie >d un congé de longue durée >d un congé de grave maladie >d un temps partiel thérapeutique

18 Compétences Comité Médical L aménagement des conditions de travail après un congé de maladie ou une disponibilité d office Le reclassement dans un autre emploi. Inaptitude durable et définitive en vu d'une retraite pour invalidité. D autres cas sont également prévus par les textes réglementaires : >Contestation de l agent ou de la collectivité suite aux conclusions du médecin agrée lors d une contre-visite >Procédure simplifiée de retraite pour invalidité (uniquement pour les agents relevant de la CNRACL depuis au moins vingt cinq ans)

19

20 Les différents «congés» Agents CNRACL : titulaires de plus de 28H

21 Congés de maladie ordinaire Le fonctionnaire territorial en position d activité, employé à temps complet ou non complet, a droit à un congé de maladie ordinaire d une durée pouvant atteindre un an, pendant une période de 12 mois consécutifs (art 57-2 de la loi n du 26 janvier 1984). Procédure d attribution Certificat médical délivré par un médecin, un chirurgien- dentiste ou une sage-femme, à adresser dans les 48 heures à l autorité territoriale. Consultation obligatoire du CM pour un congés maladie ordinaire de 6 mois consécutif Consultation obligatoire du CM pour la reprise des fonctions après 12 mois d arrêt consécutif

22 Congés de longue maladie Le fonctionnaire territorial, en position d activité, a droit à un congé de longue maladie d une durée maximale de 3 ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l intéressé dans l impossibilité d exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (art de la loi du 26 janvier 1984). La liste des maladies ouvrant droit au congé longue maladie est fixée par l arrêté ministériel du 14/03/86, art 1. Le congé de longue maladie peut être pris de manière continue ou fractionnée, c'est-à-dire entrecoupé par des périodes de reprise de service.

23 Congés de longue maladie Procédure d attribution initiale Consultation obligatoire du comité médical départemental saisi par l autorité territoriale sur demande du fonctionnaire d office : par la collectivité sans avis de l agent, un rapport écrit du médecin de prévention est obligatoire. (procédure exceptionnelle) Renouvellement du congé de longue maladie L intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l autorité territoriale un mois avant l expiration dudit congé (art. 25 du décret du 30 juillet 1987), cette règle n étant pas valable pour le renouvellement du congé de longue maladie d office.

24 Congés de longue maladie Date d origine du congé longue maladie Si la demande de congé a été présentée au cours d un congé accordé au titre de la maladie ordinaire, la première période du congé de longue maladie part du jour de la première constatation médicale de l affection dont est atteint le fonctionnaire (décret du 30/07/87 art 25, dernier alinéa). Reprise des fonctions: avis obligatoire du comité médical avant la fin du congé octroyé.

25 Congés de longue durée 5 maladies ouvrent ce droit: Tuberculose Maladie mentale Affection cancéreuse Poliomyélite Déficit immunitaire grave et acquis durée totale de 5 ans Avis obligatoire Comité médical Saisine après 1 an de congés longue maladie

26 Congés de longue durée Date d origine du congé longue durée Le congé de longue durée ne peut être attribué qu à l issue de la période rémunérée à plein traitement d un congé de longue maladie. Lorsqu elle a été attribuée au titre de l affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme de la longue durée.

27 Congés de longue durée Droit d option: A l issue de la première année de congé de longue maladie, le fonctionnaire peut selon son choix : Soit être maintenu en congé de longue maladie Soit bénéficier d un congé de longue durée si la pathologie est prévue dans le CLD Rémunération 3 ans à plein traitement 2 ans à demi-traitement

28 Congés de longue durée Renouvellement du congé de longue durée L intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l autorité territoriale un mois avant l expiration dudit congé. Cette règle n étant pas valable pour le renouvellement du congé de longue durée d office. Situation du fonctionnaire à l issue du congé de longue durée Le fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions au cours ou à l issue d un congé de longue durée qu après avis favorable du comité médical départemental.

29 La disponibilité d office L agent ne peut bénéficier d un congé de maladie d une autre nature que celui dont il a épuisé les droits Placé en disponibilité d office lorsque: le fonctionnaire territorial a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée après consultation du comité médical départemental, l autorité territoriale conclut à l inaptitude du fonctionnaire territorial à reprendre ses fonctions et à l impossibilité d une reprise sur poste aménagé.

30 La disponibilité d office Saisine du comité médical départemental qui émet un avis simple, à l expiration des droits à congé de : maladie ordinaire (1 an), ou longue maladie (3 ans), ou longue durée (5 ans). Durée 1 an renouvelable 2 fois Eventuellement 3 ème renouvellement après avis de la commission de réforme s il s avère que le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions ou être reclassé pour inaptitude physique avant l expiration de la 4 ème année.

31 Les différents «Congés» Agents titulaires de moins de 28H Agents contractuels

32 Maladie ordinaire REGIME GENERAL REGIME SPECIAL Quels sont les droits en matière de protection sociale pour ces différentes catégories. Non titulaires titulaires<28/35 ème Titulaires>28/35 ème Maladie ordinaire sur présentation d un certificat médical sous 48 heures avant 4 mois entre 4 mois et 2 ans pas de salaire 1 mois plein traitement 1 mois ½ trait. 3 mois plein traitement 9 mois ½ traitement entre 2 et 3 ans 2 mois plein traitement 2 mois ½ trait. après 3 ans 3 mois plein traitement 3 mois ½ trait.

33 Grave maladie Pour les titulaires < 28H Pour non titulaires de plus de 3 ans de service Équivalent à la longue maladie Pas de congés de longue durée Avis comité médical PV à transmettre au service médical de la SS.

34 Comité médical et Commission de réforme

35 Le temps partiel thérapeutique Qui saisir? Comité médical départemental Lorsque la demande de reprise à temps partiel thérapeutique intervient après un congé de maladie. Commission de réforme Lorsque la demande de reprise à temps partiel thérapeutique intervient après un congé pour accident de service, de trajet ou maladie professionnelle.

36 Le temps partiel thérapeutique Autorisation donnée à un agent: Lorsque la reprise du travail à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l amélioration de son état de santé, Lorsqu il doit faire l objet d une rééducation ou d une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Jamais inférieur à 50%, donc entre 50% et 90%...

37 Le temps partiel thérapeutique Pour qui? Les fonctionnaires titulaires, stagiaires de moins ou plus de 28 heures. Pour les agents non titulaires de plus de 3 ans de service (saisine comité médical obligatoire ) Quand? Après: Un congé de maladie ordinaire pour une même affection de 6 mois consécutifs (obligatoire dans ce cas uniquement) Un congé de longue maladie, Un congé de longue durée, Un congé de grave maladie, Un congé pour accident de service, Un congé de maladie professionnelle ou contractée dans l exercice des fonctions.

38 Temps partiel thérapeutique 5 conditions pour que cette reprise à temps partiel soit effective : Etre médicalement justifiée, Etre prescrite par le médecin traitant ou le médecin ayant prescrit le premier arrêt, Avoir reçu l accord de la CPAM pour les agents Ircantec Etre impérativement précédée d un arrêt à temps complet ATTENTION PAS DE REPRISE MEME EN CONGES ANNUEL

39 Le temps partiel thérapeutique Pour combien de temps? Suite à un congé de maladie : 3 mois renouvelable dans la limite d un an pour une même affection, pour toute la carrière de l agent! Suite à un congé pour accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle ou contractée dans l exercice des fonctions : période maximale de 6 mois renouvelable 1fois.

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

OBJET : protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l Etat contre les risques maladie et accidents de service.

OBJET : protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l Etat contre les risques maladie et accidents de service. CIRCULAIRE FP4 - N 1711 DU 30 JANVIER 1989 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE DES FONCTIONNAIRES ET STAGIAIRES DE L'ETAT CONTRE LES RISQUES MALADIE ET ACCIDENTS DE SERVICE Le ministre de la fonction publique

Plus en détail

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Principaux textes concernant les commissions de réforme : Fonction publique de l état : Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 86-442 du 14 mars 1986

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Les maladies professionnelles. Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010

Les maladies professionnelles. Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010 Les maladies professionnelles Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010 Définition et Reconnaissance des Maladies Professionnelles

Plus en détail

LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE

LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE indisponibilité texte en tête physique taille 16 n 7 CNRACL : Stagiaires et titulaires à TNC 28h et à TC LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE 1. Références, définition et conditions d octroi Références :

Plus en détail

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

DECLARATION D ACCIDENT

DECLARATION D ACCIDENT CONTRAT D ASSURANCE AIG N 4.091.165 FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL DECLARATION D ACCIDENT En cas d accident, cette déclaration accompagnée des documents détaillés ci-après est à envoyer à : AIG EUROPE

Plus en détail

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service

Plus en détail

RECHUTE ET ACCIDENT DE SERVICE

RECHUTE ET ACCIDENT DE SERVICE RECHUTE ET ACCIDENT DE SERVICE 10èmes Journées nationales de médecine agréée 21 Octobre NANTES Docteur Jean-Michel MAUREL, médecin conseil Assurances et services des collectivités locales SOMMAIRE q DEFINITION

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits

Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits Des questions sur la retraite? Notre newsletter «Tremplin Retraite», la lettre des actifs vous informe régulièrement sur l actualité, vos droits,

Plus en détail

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 119 :

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

Accident de service au travail ou sur le trajet

Accident de service au travail ou sur le trajet Accident de service au travail ou sur le trajet Bénéficiaires : Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public. I. Accident de service (agent titulaire et stagiaire) Définition Un fonctionnaire

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps 2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation

Plus en détail

LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES

LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : «Toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou

Plus en détail

Vos droits. SUD Santé Sociaux «ON LÂCHE RIEN!» Fonction Publique Hospitalière. Mise à jour 2011 FÉDÉRATION SUD SANTÉ SOCIAUX

Vos droits. SUD Santé Sociaux «ON LÂCHE RIEN!» Fonction Publique Hospitalière. Mise à jour 2011 FÉDÉRATION SUD SANTÉ SOCIAUX Vos droits Fonction Publique Hospitalière Mise à jour 2011 «ON LÂCHE RIEN!» FÉDÉRATION SUD SANTÉ SOCIAUX 70, Rue Philippe de Girard 75018 PARIS Tel : 01 40 33 85 00 Fax : 01 43 49 28 67 Courriel : contact@sud-sante.org

Plus en détail

Santé, maladie. (mise à jour décembre 2005) - maladie - invalidité, incapacité, réforme - prévoyance, frais de santé - mutuelle générale

Santé, maladie. (mise à jour décembre 2005) - maladie - invalidité, incapacité, réforme - prévoyance, frais de santé - mutuelle générale 191 Santé, maladie (mise à jour décembre 2005) - maladie - invalidité, incapacité, réforme - prévoyance, frais de santé - mutuelle générale paragraphes en noir, concernent tout le personnel en rouge, uniquement

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

INAPTITUDE. Complexité de la procédure

INAPTITUDE. Complexité de la procédure INAPTITUDE Complexité de la procédure 1 DISTINCTION ENTRE DIFFERENTES NOTIONS Incapacité; Invalidité; Inaptitude. 2 Incapacité L incapacité temporaire, au sens de la Sécurité sociale, est une impossibilité

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Mieux comprendre la protection sociale

Mieux comprendre la protection sociale Mieux comprendre la protection sociale www.cnrs.fr Direction des ressources humaines Service du développement social Septembre 2010 1 - En préambule Premier volet : ma protection sociale en quelques lignes

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif

Plus en détail

Vous êtes victime d un accident de travail < < < S o m m a i r e

Vous êtes victime d un accident de travail < < < S o m m a i r e Vous êtes victime d un accident de travail < < < Un accident survient Fiche 1 Arrêt de travail Début de la période de suspension Fiche 2 S o m m a i r e Fiche 1 > L accident du travail : qu est ce que

Plus en détail

Les congés de maternité, paternité et adoption

Les congés de maternité, paternité et adoption MINISTERE DE LA JUSTICE Les congés de maternité, paternité et adoption Guide des congés de maternité, paternité et adoption des fonctionnaires et des agents non titulaires de la direction de la protection

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION. 2) SINISTRE La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l assureur.

CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION. 2) SINISTRE La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l assureur. CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION A- DEFINITIONS 1) AUTORITE MEDICALE Toute personne titulaire, à la connaissance de l assuré, d un diplôme de médecin ou de chirurgien en état de validité dans le pays où

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

CONTRAT DE PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE GUIDE DEMANDES DE PRESTATIONS

CONTRAT DE PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE GUIDE DEMANDES DE PRESTATIONS CONTRAT DE PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE GUIDE DEMANDES DE PRESTATIONS 1. L ouverture de droits : le départ de demi traitement... 1 2. Le complément de dossier : la prolongation de l arrêt... 4 3. La

Plus en détail

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT Paris, le 18 janvier 2012 Le ministre de la fonction publique La ministre du budget, des comptes publics

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Base juridique

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Base juridique Direction juridique, droit des personnes et des structures et participation des usagers Mise à jour Septembre 2013 INSERER DANS 3-4 NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : Accidents du travail et maladies

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

GUIDE DES FRONTALIERS

GUIDE DES FRONTALIERS Avec le soutien de l Union européenne SOMMAIRE Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6.1 Fiche 6.2 Fiche 6.3 Fiche 7 Fiche 8 Fiche 9 Fiche 10 Fiche 11 Fiche 12 Fiche 13 Fiche 14 Fiche 15 Généralités

Plus en détail

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme Programme «Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013 Programme Veille juridique : derniers textes parus et projets de décrets ; Mise en œuvre des entretiens des sélections professionnelles pour l accès

Plus en détail

Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles. Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle

Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles. Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle Chapitre 4 : AT et MP A la fin de ce thème, vous devrez

Plus en détail

INDICE DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DE SERVICE

INDICE DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DE SERVICE INDICATEUR 1 INDICE DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DE SERVICE Mesurer la fréquence des accidents de service survenus dans l année. Renseigner sur la sinistralité dans le domaine des accidents de service entrainant

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT PROTECTION SOCIALE PERSONNEL CONTRACTUEL SOUS CONVENTION COMMUNE S O M M A I R E REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR...

GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT PROTECTION SOCIALE PERSONNEL CONTRACTUEL SOUS CONVENTION COMMUNE S O M M A I R E REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR... 1 S O M M A I R E REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR...2 I - DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE...4 II - REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE...5 III - ABSENCE POUR MALADIE...7 IV - ABSENCE POUR

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette». REMUNERATION Note d'information n 13-07 du 22 janvier 2013 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O.

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps

Plus en détail

Congé de soutien/solidarité familiale

Congé de soutien/solidarité familiale Congé de soutien/solidarité familiale Si un membre de votre famille, handicapé ou dépendant, a besoin de votre présence pour quelques temps, sachez que vous pouvez désormais bénéficier d'un congé spécifique.

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL DÉFINITION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL Il faut rappeler que tout ce qui arrive sur le lieu du travail n est pas constitutif d un accident du travail au sens légal du terme. La

Plus en détail

Édito. Bonne lecture! Catherine DI FOLCO, Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon

Édito. Bonne lecture! Catherine DI FOLCO, Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon Édito L année 2014 a constitué pour le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon une année forte d évolutions et de renouvellement avec en parallèle la poursuite des nombreuses activités qui

Plus en détail

accident du travail ou maladie professionnelle du

accident du travail ou maladie professionnelle du accidents travail et maladies définis et prescrits par le en avec le médecin conseil volet 1 à conserver par le médecin traitant nom de naissance (suivi s'il y a lieu nom d'usage)-prénom accident travail

Plus en détail

Règlement intérieur MFH En vigueur au 1 er mai 2014

Règlement intérieur MFH En vigueur au 1 er mai 2014 Mutuelle de France des Hospitaliers www.m-f-h.fr Règlement Intérieur En vigueur au 1 er mai 2014 Mutuelle de France des Hospitaliers CHU Grenoble CS 10217 38043 GRENOBLE CEDEX Tel: 04.76.15.27.80 Fax:

Plus en détail

Bordereau de transmission accident du travail

Bordereau de transmission accident du travail Bordereau de transmission accident du travail A adresser au service des pensions et accidents du travail du CNRS Accompagné des pièces requises Nom. Prénom Matricule Composition du dossier Observations

Plus en détail

Comment m informer au mieux?

Comment m informer au mieux? Comment m informer au mieux? Pour suivre le versement de ma pension d invalidité, j ouvre mon compte sur JE SUIS ACCOMPAGNÉ EN CAS D INVALIDITÉ L'ASSURANCE MALADIE EN LIGNE Pour en savoir plus sur l information

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n A3P Association de P révoyance et de Protection de la NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX GMC gestionnaire du contrat unité de gestion n 31 E 10, rue Henner 75009 Paris Tél.

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE Guide La gestion des prestations Indemnités Journalières et Invalidité Conseils à suivre

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR Conclue, à Paris, le 1 er juillet 2004 Entre LA FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS FEPEM D une

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

CANADA. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de dollars canadiens (CAD).

CANADA. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de dollars canadiens (CAD). CANADA Nomenclature AC Assurance chômage AE Assurance emploi (remplace l AC depuis le 1 er juillet 1996) RAPC Régime d'assistance publique du Canada RPC et RRQ Régime de pensions du Canada et Régime de

Plus en détail

REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES Septembre 2008 1 Direction Générale Adjointe Solidarités Formations tout au long de la vie Direction des Solidarités

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOMMAIRE : Article 1 : objet... Page 2 Article 2 : bénéficiaires et modalités d ouverture Article 3 : alimentation du compte épargne temps Article 4 : utilisation... Page 3 Article

Plus en détail

Les étapes de la déclaration

Les étapes de la déclaration GRAS SAVOYE CONSEIL ET COURTAGE EN ASSURANCES Les étapes de la déclaration De l accident à la décision d imputabilité 23/09/2014 Document confidentiel Ne pas diffuser sans autorisation Introduction Comment

Plus en détail

Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail

Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail L assurance belge contre les maladies professionnelles et les accidents du travail occupe une place particulière dans

Plus en détail

Les accidents de service

Les accidents de service Les accidents de service 27 novembre 2014 Plan I La convergence des critères de reconnaissance de l accident de service pour toutes les situations Définition des critères de reconnaissance Historique et

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11. document contractuel

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11. document contractuel NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11 document contractuel A effet du 1 er janvier 2015 DISPOSITIONS COMMUNES 1. Objet du contrat et définitions 1.1 Objet Prémuo Perte de Revenus

Plus en détail

sur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés

sur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés Guide sur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés Mai 2011 Ce guide a été réalisé par un groupe d agents de la DIRECCTE de Haute Normandie, notamment à partir du

Plus en détail

certificat médical accident du travail maladie professionnelle notice d utilisation destinée au praticien

certificat médical accident du travail maladie professionnelle notice d utilisation destinée au praticien cerfa n 50513#01 cerfa accident du travail notice d utilisation destinée au praticien Ce doit être utilisé pour les salariés victimes d accidents du travail, de trajet, de maladies professionnelles (dans

Plus en détail

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE Instruction n INT/C/02/00190C du 18.10.2002 Arrêté du 9 mars 2009 portant règlement général d emploi de la police nationale La multitude des missions

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» Objet :

Plus en détail

Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Texte En date

Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Texte En date Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Circulaire n 2008-108 21 août 2008 concernant le recrutement et l emploi des assistants d éducation. Abroge et remplace toutes les

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Bruxelles, le 2 juillet 2002 Administration Générale des Personnels de l Enseignement Cellule des Accidents du Travail de l enseignement CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Objet : Accidents du travail

Plus en détail

Conditions Générales

Conditions Générales Conditions Générales Assureur : AGA INTERNATIONAL Tour Gallieni II 36, avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex Conditions Générales La garantie de votre contrat, est régie par le Code des assurances.

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

à l accès aux fonctions publiques selon le mérite ; à l accès à l eau et à un environnement sain ; au développement durable.»

à l accès aux fonctions publiques selon le mérite ; à l accès à l eau et à un environnement sain ; au développement durable.» 1 CONSTITUTION DU ROYAUME DU MAROC, TITRE II, LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX, Article 31 «L Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens

Plus en détail

Aide à la maîtrise de l absentéisme Analyse médicale complémentaire

Aide à la maîtrise de l absentéisme Analyse médicale complémentaire Aide à la maîtrise de l absentéisme Analyse médicale complémentaire 1 Objectif du document Fournir aux mutuelles partenaires un argumentaire utilisable en externe, notamment lors de visites en entreprise,

Plus en détail

Demande d assistance en Protection Juridique Nouvelle déclaration

Demande d assistance en Protection Juridique Nouvelle déclaration Demande d assistance en Protection Juridique Nouvelle déclaration Intermédiaire: Numéro de contrat: Preneur d assurance Partie adverse N de plaque: N de compte bancaire: Déduction de la TVA? Oui Non Assuré

Plus en détail