Quelles sont les possibilités d'option?

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1 Imposition des petites entreprises : options à formuler avant le 1er février 2015 Les petites entreprises qui souhaitent changer de mode d'imposition à partir de 2015 devront formuler une option ou y renoncer avant le 1 er février prochain. Les entreprises maintenues de plein droit dans le régime micro et qui souhaitent être soumises à un régime réel d'imposition doivent opter pour ce régime avant le 1 er février Depuis le 1 er janvier 2015, les seuils d'assujettissement à la franchise en base de TVA et au régime micro BIC sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'ir. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, le régime micro est maintenu l'année au cours de laquelle la limite majorée de la franchise en base de TVA est dépassée. Quelles sont les possibilités d'option? Options des entreprises placées sous les régimes micro et de la franchise de TVA Option pour un régime réel Les entreprises placées de plein droit sous le régime micro BIC en 2015 ont la possibilité d'opter pour le régime simplifié ou pour le régime réel d'imposition. Pour être applicable en 2015 à l'impôt sur les bénéfices et à la TVA, cette option doit être exercée avant le 1 er février L'option a une durée de deux ans et elle est ensuite reconduite tacitement (CGI art ). Les contribuables relevant du régime micro BNC peuvent exercer une option pour le régime de la déclaration contrôlée dans le délai de dépôt de la déclaration 2035 (CGI art. 102 ter-5). Option pour le paiement de la TVA Les entreprises placées de plein droit sous le régime de la franchise de TVA depuis le 1 er janvier 2015, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé en 2014, peuvent opter pour le paiement de la TVA (CGI art. 293 F-I). Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée et couvre obligatoirement une période de deux années civiles, y compris celle au cours de laquelle elle est formulée. Les entreprises qui ont opté, en janvier 2014, uniquement pour le paiement de la TVA et qui ont donc été soumises, pour 2014, au régime simplifié d'imposition BIC demeurent soumises à ce régime pour 2015 puisque cette option est irrévocable jusqu'au 31 décembre Une option exercée en 2015 produit ses effets en 2015 et en Articulation entre les deux options L'option des petites entreprises relevant du régime micro pour un régime réel d'imposition n'entraîne pas automatiquement la déchéance de la franchise de TVA. S'il y a intérêt, et s'il réunit les conditions requises en matière de TVA, le contribuable peut donc choisir de déterminer son résultat fiscal d'après le régime simplifié d'imposition ou le régime réel normal, tout en continuant de bénéficier de la franchise de TVA. En revanche, l'option pour le paiement de la TVA entraîne automatiquement l'exclusion du régime micro et l'assujettissement de plein droit au régime simplifié d'imposition en matière de résultat fiscal. En pratique, le contribuable peut donc choisir, d'ici au 31 janvier prochain, entre les deux solutions suivantes :

2 - il opte pour le régime simplifié d'imposition (ou le réel normal) : il sera alors soumis à ce régime au moins pour 2015 et 2016 tout en bénéficiant de la franchise de TVA s'il continue pendant ces années à remplir les conditions d'application de cette franchise ; - il opte pour le paiement de la TVA : il sera alors soumis au régime simplifié d'imposition pour les bénéfices au moins pour 2015 et 2016 et sera redevable de la TVA, dans les conditions de droit commun, à raison des opérations réalisées au titre de ces deux années. Option des entreprises relevant du régime simplifié pour un régime réel Les entreprises relevant de plein droit du régime simplifié d'imposition en 2014 (CGI art. 302 septies A bis-iii) peuvent se placer sous le régime réel normal dès 2015 en optant dans ce sens avant le 1 er février 2015 (CGI, ann. II, art. 267 septies A et 267 quinquies-iii). Option avant le 1er février 2015 pour le régime simplifié d'imposition Qui est concerné par l'option? Les entreprises qui peuvent opter pour le régime simplifié d'imposition à compter de 2015 sont celles qui sont placées de plein droit sous le régime micro BIC en En pratique, il s'agit des entreprises individuelles : - dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime micro en 2014, - qui bénéficient de la franchise en base de TVA en 2014 ou qui exercent une activité exonérée de TVA, - et qui ne sont pas exclues de la franchise de TVA ou du régime micro BIC en raison de leur forme juridique ou de la nature de leur activité, L'option sera sans portée si, en définitive, au titre de l'exercice 2015, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires qui la soumet de plein droit au régime réel d'imposition, notamment si son chiffre d'affaires dépasse les limites (disposition non retrouvée au BOFiP du 12/09/2012). Entreprises exclues du régime micro BIC Les entreprises ayant opté expressément pour le paiement de la TVA ou ayant pratiqué une facturation TTC à leurs clients sont exclues du régime micro BIC. Sont exclus du régime micro, en raison de leur forme juridique, les sociétés et organismes dont les résultats sont imposés suivant le régime des sociétés de personnes (CGI art c) et les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI art d). Sont également exclues du régime micro les entreprises qui réalisent certaines opérations limitativement énumérées par la loi. II s'agit (CGI art e, f, g) : - des opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC. Ces opérations regroupent les opérations des marchands de biens, des promoteurs, des lotisseurs et des agents immobiliers ainsi que les opérations de construction ; - des opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable (activités de crédit-bail, par exemple). Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable lorsque ces opérations présentent un caractère accessoire et connexe ; - des opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé.

3 Comment apprécier les limites du régime micro BIC? Seuils de chiffre d'affaires Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, l'année de référence à retenir pour bénéficier du régime micro BIC est alignée sur celle prise en compte pour la franchise en base, soit l'année civile N - 1 (et non plus l'année N) et les seuils de ces régimes sont définis par rapport à ceux de la franchise en base de TVA (loi du 29 décembre 2013, art. 20 V). Ainsi, le régime micro BIC s'appliquera en 2015 si : - le chiffre d'affaires de 2014 n'excède pas HT ou HT (selon l'activité exercée) ; - ou si le chiffre d'affaires de 2014, bien que dépassant HT ou HT, n'excède pas HT ou HT et à condition que le chiffre d'affaires de 2013 n'ait pas excédé HT ou HT. Depuis le 1 er janvier 2015, ces seuils sont actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (loi du 29 décembre 2013, art. 20-XII ; CGI art. 293 B-VI). Pour 2015 et 2016, les seuils restent donc fixés aux montants revalorisés pour La première révision triennale prendra effet à compter du 1 er janvier Appréciation du chiffre d'affaires limite Créances acquises, en principe Le chiffre d'affaires à comparer aux limites indiquées au paragraphe 5-7 s'entend de l'ensemble des opérations HT réalisées au cours de l'année civile avec les tiers dans l'exercice normal et courant de l'activité. Il est déterminé, en principe, d'après les créances acquises au cours de cette même année (CGI art bis). Toutefois, à condition de procéder de la même manière tous les ans, il est possible de retenir les recettes effectivement encaissées pendant l'année (BOFiP-BIC-DECLA /09/2012). Sont exclues du chiffre d'affaires à retenir : - les opérations exceptionnelles : cessions globales de stocks, subventions ou indemnités, produits financiers ou encore recettes provenant de la cession des immobilisations affectées à l'exploitation, par exemple ; - les redevances de concession de brevets ou de procédés de fabrication industriels lorsqu'il ne s'agit pas de l'activité principale de l'entreprise. Création ou cessation d'activité en cours d'année Lorsque l'activité commence ou cesse en cours d'année, le chiffre d'affaires doit être ajusté au prorata du nombre de jours d'activité par rapport à 365 (ou 366). Tel est le cas, en particulier, en cas de création d'une entreprise nouvelle ou de fermeture, en cours d'année, d'une entreprise ou d'un établissement. Aucun ajustement ne doit, en revanche, être pratiqué (BOFiP-BIC-DECLA /09/2012) : - en cas de création d'établissement sans création d'entreprise nouvelle ou de fermeture, en cours d'année, d'une entreprise ou d'un établissement ; - pour les entreprises saisonnières, c'est-à-dire celles dont l'activité ne peut, en raison de leur nature ou de leur lieu d'exercice, être pratiquée que pendant une certaine partie de l'année, ou pour les entreprises dont l'activité est intermittente. Un entrepreneur soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (prestations de services) a créé son entreprise le 1 er octobre 2014 et a réalisé un chiffre d'affaires de entre le 1 er octobre

4 2014 et le 31 décembre 2014 (92 jours). Son chiffre d'affaires de 2014, ajusté prorata temporis, est de X 365 / 92 = Il ne peut donc pas bénéficier du régime des microentreprises au titre des années 2014 et 2015 car il dépasse le seuil de Dans cette situation, l'entreprise relève dès sa création du régime réel simplifié d'imposition. Exploitation de plusieurs entreprises Lorsqu'un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises commerciales, le chiffre d'affaires qui est à comparer à la limite de ou à celle de , selon l'activité exercée, s'entend du chiffre d'affaires global annuel réalisé dans l'ensemble de ses entreprises, que celles-ci forment ou non des entreprises distinctes (CGI art a ; BOFiP-BIC-DECLA /09/2012). Si ce contribuable est associé ou membre d'une société ou d'un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, il n'y a pas lieu de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par cette société ou cet organisme. Pour l'application de cette règle, la situation de chacun des membres du foyer fiscal est appréciée isolément. Ainsi, lorsque chacun des époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation de ces fonds pour apprécier si le régime micro leur est applicable. Exercice d'une activité mixte Lorsqu'un contribuable exerce à la fois une activité d'achat-revente ou de fourniture de logements et une activité de prestations de services, le régime micro n'est applicable qu'à la double condition suivante (BOFiP-BIC-DECLA /09/2012) : - le chiffre d'affaires global HT (ajusté, le cas échéant, prorata temporis) n'excède pas ; - à l'intérieur de cette limite, le chiffre d'affaires annuel HT, déterminé dans les mêmes conditions, correspondant aux prestations de services ne dépasse pas Tel est le cas, par exemple, des entrepreneurs du secteur du bâtiment qui ne travaillent pas à façon mais fournissent à la fois la main-d'oeuvre et les matériaux ainsi que les matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Pour les prothésistes dentaires (rép. Roubaud n 63756, JO 13 juin 2006, AN quest. p sous BOFiP-BIC-DECLA /09/2012), il convient de retenir : - le seuil de lorsqu'ils fournissent à la fois la main-d'oeuvre et les matières premières qui entrent à titre principal dans la composition des prothèses qu'ils fournissent ; - le seuil de lorsqu'ils utilisent, pour l'essentiel, des matières premières fournies par leurs clients ou effectuent des réparations et facturent ainsi leurs seuls services ; - le régime des activités mixtes lorsque les opérations se rattachent à ces deux activités. En revanche, la limite de est la seule applicable lorsque le contribuable qui ne réalise que des prestations de services n'effectue aucune fourniture (entreprise de transport, par exemple) ou ne fournit que les produits accessoires ou ingrédients (tailleurs à façon se bornant à fournir le fil et les boutons ou autres accessoires nécessaires à la confection, cordonniers, teinturiers, blanchisseurs, etc.). Quelles sont les entreprises bénéficiant de la franchise en base de TVA en 2015? Chiffre d'affaires limite La franchise en base de TVA est applicable en 2015 aux entreprises dont le chiffre d'affaires HT de l'année 2014 réalisé en France (CJUE 26 octobre 2010, aff ) n'excède pas (CGI art. 293 B ; voir «Régimes d'imposition») : pour les assujettis réalisant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; pour les assujettis réalisant d'autres prestations de services.

5 Depuis le 1 er janvier 2015, ces seuils sont actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (loi du 29 décembre 2013, art. 20-XII ; CGI art. 293 B-VI). Pour 2015 et 2016, les seuils restent donc fixés aux montants revalorisés pour La première révision triennale prend effet à compter du 1 er janvier Pour les assujettis qui ont une activité mixte, le chiffre d'affaires global (ventes et prestations de services) ne doit pas dépasser et la part du chiffre d'affaires afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place ou les prestations d'hébergement ne doit pas dépasser Il en va de même des assujettis qui réalisent des travaux immobiliers. La franchise cesse de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse, à compter du 1 er janvier 2015 : pour les ventes et opérations assimilées ; pour les prestations. Ces assujettis deviennent redevables de la TVA pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires limites sont dépassés. L'entreprise peut renoncer à la franchise en base en optant pour le paiement de la TVA. Cette option exclut automatiquement l'entreprise du régime micro BIC. Ce dispositif de la franchise dispense les assujettis à la TVA de toute déclaration et de tout paiement de la TVA ; en contrepartie, les intéressés ne peuvent : - ni récupérer la TVA qui leur est facturée ; - ni faire apparaître la TVA sur leurs factures ou documents en tenant lieu. Exclusions de la franchise de TVA Sont exclus du régime de la franchise de TVA et ne peuvent donc pas bénéficier du régime micro BIC (CGI art. 293 C) : - les opérations immobilières (CGI art. 257) et les livraisons à soi-même de travaux portant sur des logements locatifs sociaux (CGI art. 278 sexies-ii) ; - les opérations réalisées par des agriculteurs relevant du régime simplifié de l'agriculture (CGI art. 298 bis) ainsi que par des bailleurs de biens ruraux ayant exercé l'option pour la TVA (CGI art ) ; - les opérations soumises à la TVA sur option : opérations réalisées par des personnes qui donnent en location des locaux nus, opérations se rattachant aux activités bancaires ou financières, ou opérations réalisées par les collectivités locales ; - les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs ; - les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure de flagrance fiscale pour l'année ou l'exercice au cours duquel la procédure est mise en oeuvre (CGI art. L BA ; BOFiP-CF-INF /09/2012). Appréciation des limites de la franchise de TVA Pour déterminer si les limites indiquées sont ou non franchies, il convient de prendre en compte le montant, hors TVA, des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par l'entreprise au cours de l'année civile précédente, y compris les exportations exonérées et opérations assimilées. Sont exclus pour l'appréciation des limites, notamment : - les recettes à caractère exceptionnel (cession d'éléments d'actif immobilisés) ; - les opérations immobilières, bancaires et financières qui présentent un caractère accessoire ; - les livraisons à soi-même et les achats imposables ; - les acquisitions intracommunautaires ; - les opérations situées hors du champ d'application de la TVA.

6 Conséquences du dépassement des limites Dépassement des seuils de la franchise en base Le chiffre d'affaires excède ou en 2014 et 2015 Pour les entreprises assujetties à la TVA, l'application du régime micro BIC est subordonnée au bénéfice de la franchise en base de TVA. Lorsque le chiffre d'affaires réalisé en 2014 et 2015 a excédé ou , tout en restant inférieur à ou , selon la nature de l'activité exercée, le contribuable devient redevable de la TVA à compter du 1 er janvier 2016 et est alors soumis de plein droit à un régime réel d'imposition en matière de BIC. Néanmoins, en 2015, le contribuable est maintenu dans le régime micro BIC. Le franchissement du seuil entraîne la caducité des options antérieurement exercées pour le régime simplifié d'imposition ou pour le paiement de la TVA (ces options ne sont pas tacitement reconduites). Il en va différemment si, après avoir excédé les limites en 2014, le chiffre d'affaires de l'année 2015 devient inférieur à et Le chiffre d'affaires excède ou en 2015 Si le chiffre d'affaires 2015 dépasse ou : - la franchise de TVA cesse de s'appliquer en 2015 dès le premier jour du mois de dépassement, - le régime micro reste applicable jusqu'au 31 décembre 2015 (loi du 18 juin 2014, art. 24). Le franchissement du seuil entraîne la caducité des options antérieurement exercées pour le régime simplifié d'imposition ou pour le paiement de la TVA (ces options ne sont pas tacitement reconduites). Maintien de la franchise en base en cas de dépassement des limites du régime micro La franchise en base est maintenue (BOFiP-TVA-DECLA /08/2013) : (1) L'année du dépassement du seuil (N) si : - le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette année (N) n'excède pas (livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement) ou (autres prestations de services) ; - et le chiffre d'affaires de l'année précédente (N - 1) n'a pas excédé ou (2) L'année suivant celle du dépassement du seuil (N + 1) si : - le chiffre d'affaires de l'année précédente (année du dépassement N) est compris entre et ou entre et ; - le chiffre d'affaires de la pénultième année (N - 1) n'a pas excédé ou ; - et le chiffre d'affaires de l'année en cours (N + 1) n'excède pas ou Pour les assujettis qui exercent des activités mixtes, le maintien de la franchise pendant deux ans s'applique si : - le chiffre d'affaires global de l'année précédente (N - 1) est compris entre et et le chiffre d'affaires de l'année précédente (N - 1) afférent aux autres prestations de services est compris entre et ; - le chiffre d'affaires global de la pénultième année (N - 2) n'est pas supérieur à et le chiffre d'affaires afférent aux autres prestations de services de la pénultième année (N - 2) n'est pas supérieur à Le régime de la franchise en base est maintenu pour 2015 (1 re année du dépassement du seuil) si, en 2015, le seuil de chiffre d'affaires n'a pas excédé ou et si le chiffre d'affaires de 2014 n'a pas excédé ou Le régime de la franchise en base est maintenu pour 2016 (2 e année suivant celle du dépassement du seuil) si :

7 - le chiffre d'affaires de l'année précédente (2015) est compris entre et ou entre et ; - le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année (2014) n'a pas excédé ou ; - et le chiffre d'affaires de l'année en cours (2016) n'excède pas ou Incidence des dépassements des seuils de la franchise sur le régime micro Le chiffre d'affaires excède les seuils de ou en 2015 Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, lorsque les contribuables ne bénéficient plus du régime de la franchise en base de TVA, il se retrouve parallèlement exclu du régime micro BIC. Cette exclusion prend effet à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'assujettissement à la TVA (loi du 18 juin 2014, art. 24 ; CGI art b). Un entrepreneur dont les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des micros BIC (ventes) a réalisé les chiffres d'affaires suivants : 2014 : Eur ; 2015 : Eur 2015 : l'entrepreneur est dans sa première année de dépassement des limites de la franchise en base de TVA (seuil de 2014 supérieur à et seuil de 2015 inférieur à ). Le régime de la franchise en base continue de s'appliquer. Le redevable est maintenu dans le régime micro BIC en : l'entrepreneur est dans sa deuxième année de dépassement des limites de la franchise en base de TVA (seuil de 2016 inférieur à par hypothèse et seuil de 2015 supérieur à ). Le régime de la franchise en base continue donc de s'appliquer. L'entrepreneur est maintenu dans le régime micro en L'entrepreneur deviendra redevable de la TVA en Il ne sera exclu du régime micro BIC qu'à compter du 1 er janvier On rappelle que, pour les exercices clos avant le 31 décembre 2015, les contribuables dont le chiffre d'affaires ou les recettes dépassent les seuils principaux de ou de , selon leur activité, continuent à bénéficier du régime micro pendant une période de deux années, sous réserve qu'ils bénéficient, pour la totalité de l'année en cause, du régime de la franchise en base de TVA (BOFiP- BIC-DECLA /09/2012). Lorsque les activités réalisées sont exonérées de la TVA, le régime micro peut continuer de s'appliquer, quel que soit le montant du chiffre d'affaires ou des recettes, au titre des deux premières années de franchissement des seuils principaux de ou Le chiffre d'affaires excède le seuil de ou en 2015 Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, lorsque le chiffre d'affaires dépasse ou en 2015, l'entreprise devient redevable de la TVA dès Néanmoins, le régime micro continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de cette même année (2015). L'exclusion du régime micro prend effet à compter du 1 er janvier de l'année suivante, soit 2016 (loi du 18 juin 2014, art. 24 ; CGI art , 5e al.). Cette règle s'applique, que le contribuable soit ou non assujetti à la TVA. Durée et dénonciation de l'option L'option des contribuables bénéficiant du régime des microentreprises pour un régime réel d'imposition est valable deux ans.

8 Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option notifient leur choix à leur service des impôts des entreprises avant le 1 er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite. Un contribuable qui a opté pour un régime réel d'imposition au titre d'une année ne peut pas renoncer à son option pour bénéficier du régime des microentreprises au titre des années suivantes si son chiffre d'affaires ou ses recettes excèdent les seuils principaux d'application de ce régime, même si ce contribuable se situe dans sa première ou dans sa deuxième année de dépassement (cette dernière disposition n'est plus valable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015). Quel est l'intérêt des options? Intérêt de l'option pour un régime réel Incidence sur le résultat imposable Le résultat imposable des entreprises soumises au régime micro est égal au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes hors taxes, diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'une activité imposable dans la catégorie des BIC (ventes), d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'une activité imposable dans la catégorie des BIC (prestations de services). Ces abattements représentatifs de frais s'appliquent quel que soit le montant du chiffre d'affaires ou des recettes, y compris sur la fraction excédant les seuils principaux de ou de , selon leur activité, dans la mesure où les contribuables demeurent éligibles au régime des microentreprises (BOFiP-BIC-DECLA /09/2012). Aucun des abattements ne peut être inférieur à 305. Le bénéfice ainsi déterminé ne prend pas en compte des éventuelles plus ou moins-values de cession des biens affectés à l'exploitation. Au contraire, le résultat fiscal (bénéfice ou déficit) soumis à un régime réel d'imposition est déterminé et déclaré par le contribuable en tenant compte des charges réellement supportées. S'il estime que ses charges réelles (achats, cotisations sociales, frais financiers, amortissements...) excèdent, selon le cas, 71 % ou 50 % du chiffre d'affaires, le contribuable aura certainement intérêt à renoncer au régime micro en optant pour un régime réel d'imposition. Autres incidences Qu'elle soit exercée pour le régime simplifié d'imposition ou pour le régime réel normal, l'option permet dans tous les cas : - de pratiquer l'amortissement dégressif sur les immobilisations affectées à l'exploitation ; - de bénéficier des allégements en faveur des entreprises nouvelles (mais l'option doit alors être exercée dès le début de l'activité) ; - de bénéficier de la réduction d'impôt de 915 pour frais de tenue de comptabilité réservée aux adhérents des centres de gestion agréés (voir «Impôt sur le revenu», RF 1051, 1660). Cette réduction d'impôt est supprimée à compter du 1 er janvier 2016 (loi du 29 décembre 2014, art. 70) ; - de constater en franchise d'impôt les plus-values acquises par les éléments non amortissables de l'actif immobilisé (terrains, notamment) (CGI art. 39 octodecies-i) ; - de constater les déficits et de les imputer directement sur le revenu imposable s'ils ont un caractère professionnel ; - de ne pas remettre en cause le bénéfice de la franchise de TVA.

9 TVA sur les factures Le fait d'indiquer la TVA sur les factures ou documents en tenant lieu sans avoir formulé d'option expresse pour le paiement de la TVA rend l'assujetti redevable de la taxe (CGI art ) mais ne constitue, en aucun cas, une option expresse. Dès lors, une telle démarche prive l'assujetti d'exercer un quelconque droit à déduction (BOFiP-TVA-DECLA /08/2013). L'attention est donc appelée sur l'importance de formuler une option explicite pour le paiement de la TVA. Intérêt de l'option pour le paiement de la TVA Indépendamment de l'obligation de facturer, de déclarer et de reverser la TVA correspondant aux opérations taxables, cette option permet de récupérer la TVA facturée par les fournisseurs et, en particulier, la TVA grevant le prix d'acquisition des investissements. Elle peut présenter un intérêt évident si une partie significative des opérations taxables est constituée par des exportations ou des livraisons intracommunautaires échappant à la TVA. L'option pour la TVA entraîne : - l'assujettissement aux obligations incombant aux redevables de la TVA, qui sont, selon le choix exercé par le redevable, celles du régime simplifié d'imposition ou du régime réel normal, - l'exclusion automatique pour au moins deux années consécutives du régime micro pour l'imposition du résultat fiscal ; - la possibilité de bénéficier d'une régularisation globale du droit à déduction des immobilisations en cours d'utilisation. Modalités d'exercice de l'option Formalités de l'option pour un régime réel Les entreprises placées en 2014 sous le régime micro qui souhaitent opter pour un régime réel doivent exercer cette option avant le 1 er février Pour les entreprises nouvelles, l'option pour un régime réel d'imposition peut être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de leur premier exercice ou de leur première période d'imposition. L'option, formulée sur papier libre, est adressée au service des impôts dont dépend l'entreprise. Elle est valable et irrévocable pendant deux ans, tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du régime micro. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Une option exercée avant le 1 er février 2015 produit ses effets pour l'imposition des bénéfices réalisés en 2015 (déclarés en 2016) et 2016 (déclarés en 2017). La renonciation à une option doit être notifiée au service des impôts avant le 1 er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. Formalités de l'option pour le paiement de la TVA L'option : - doit être formulée par écrit auprès du service des impôts du lieu du principal établissement ; - prend effet dès le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée ; - couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée, soit 2015 et 2016 si elle est formulée avant le 1 er février prochain (CGI art. 293 F) ; - est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle le redevable ayant exercé cette option a bénéficié d'un remboursement de TVA. La dénonciation de l'option doit être formulée au plus tard à l'échéance de l'option précédente.

10 L'option pour le paiement de la TVA n'a, bien entendu, aucune incidence sur les opérations qui, le cas échéant, sont exonérées de cette taxe en fonction de dispositions expresses. Options des entreprises soumises au régime simplifié Entreprises soumises de plein droit au RSI en 2014 Option pour le régime réel normal Les entreprises relevant de plein droit du régime simplifié d'imposition en 2014 (CGI art. 302 septies A bis-iii) peuvent se placer sous le régime réel normal dès 2015 en optant dans ce sens avant le 1 er février prochain (CGI, ann. II, art. 267 quinquies et 267 septies A ; BOFiP-BIC-DECLA /09/2012). Sont concernées les entreprises : - qui ont réalisé en 2014 un chiffre d'affaires annuel HT compris entre et pour les ventes et fournitures de logements ou entre HT et HT pour les prestations de services, y compris les activités de locations meublées ; - ou qui, ayant réalisé un chiffre d'affaires en deçà de ces limites, sont exclues du régime micro en raison de leur forme juridique ou de la nature de leur activité. L'option des entreprises placées de plein droit sous le RSI pour le régime du bénéfice réel produit effet pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et l'année suivante et elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période. Pour les entreprises nouvelles, cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de l'activité. Pour être valable, la renonciation à l'option doit être adressée à l'administration avant le 1 er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement (CGI, ann. II, art. 267 septies A et 267 quinquies-iii). À compter du 1 er janvier 2015, ces seuils seront actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'ir et arrondis au millier d'euros le plus proche. Pour 2015 et 2016, les seuils restent donc fixés aux montants revalorisés pour Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application du régime simplifié d'imposition en matière de TVA et de BIC est celui réalisé au titre de l'année civile précédente et non plus celui réalisé au titre de l'année civile. Ainsi, le régime d'imposition BIC s'applique en 2015 aux entreprises dont le chiffre d'affaires de 2014 n'excède pas (livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement) ou (autres prestations de services). Création ou cessation d'entreprise en cours d'année Dans les entreprises dont la durée d'exploitation au cours d'une année civile est inférieure à douze mois (création d'entreprise ou cessation d'activité en cours d'année), le chiffre d'affaires à comparer aux limites d'imposition doit être ajusté au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile. En revanche, il n'y a pas lieu d'appliquer le prorata aux chiffres d'affaires annuels des entreprises saisonnières, c'est-à-dire lorsque l'activité ne peut, en raison de sa nature ou de son lieu d'exercice, être

11 pratiquée que pendant une certaine partie de l'année (BOFiP-BIC-DECLA /09/2012). Augmentation du chiffre d'affaires en 2014 : régime TVA Lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation, est supérieur à ou mais inférieur à ou selon l'activité exercée, le régime simplifié d'imposition demeure applicable au titre de la première année de dépassement des limites. L'entreprise relève du régime réel normal à compter de l'exercice suivant et doit alors déposer ses déclarations de TVA CA3 soit mensuellement, soit trimestriellement). Lorsqu'une entreprise de vente de marchandises soumise au RSI de TVA et dont l'exercice coïncide avec l'année civile a réalisé, du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014, un chiffre d'affaires supérieur à mais inférieur à , elle relève du régime réel normal à compter du 1 er janvier Les entreprises assujetties au RSI dont le chiffre d'affaires excède ou cessent de bénéficier de ce régime dès le premier mois de dépassement et relèvent du régime réel normal d'imposition à compter du premier jour de l'exercice en cours (BOFiP-TVA-DECLA /08/2013). Les règles applicables en TVA ne s'appliquent pas au régime d'imposition BIC. Les entreprises dont le chiffre d'affaires 2014 a dépassé les limites de ou conservent le bénéfice du régime simplifié d'imposition pour la détermination de leur résultat. Pour le chiffre d'affaires réalisé depuis le 1 er janvier 2015 (loi du 29 décembre 2013, art. 20-XVII-B), le RSI demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la 1 re année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ( ou ) (CGI art. 302 septies A-II). En conséquence, une augmentation du chiffre d'affaires au-delà du seuil du RSI en 2015 maintient l'entreprise sous le RSI en Baisse du chiffre d'affaires en 2014 Pour les entreprises précédemment soumises de plein droit au régime simplifié mais dont le chiffre d'affaires de 2014 a été ramené sous les limites d'application de ce régime, il convient de distinguer les deux situations suivantes : - si leur activité est soumise à la TVA, ces entreprises sont exclues du régime micro BIC pour 2014 puisqu'elles ne peuvent pas bénéficier de la franchise de TVA. Elles demeurent donc placées sous le régime simplifié d'imposition pour Le régime micro BIC sera normalement applicable de plein droit pour 2015, sauf si elles optent pour le régime simplifié d'imposition ; - si leur activité est exonérée de TVA, le régime micro BIC est applicable dès 2015 et, si elles entendent demeurer sous le régime simplifié, il leur appartient d'opter expressément dans ce sens avant le 1 er février Entreprises soumises sur option au réel en 2015 qui souhaitent renoncer à leur option Les entreprises qui ont précédemment opté pour un régime réel d'imposition peuvent renoncer à leur option initiale et se placer sous le régime micro à compter de 2015, à la double condition suivante : - l'option a été exercée avant 2014 ; - leur chiffre d'affaires de 2014 n'excède pas les limites du régime micro.

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