COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DÉCEMBRE e Chambre
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- Agnès Laviolette
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1 1e feuillet. Rep.N COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DÉCEMBRE e Chambre AMI salariés Not. Art. 580, 2 e du C.J. Contradictoire Désignation d expert Renvoi au Tribunal du travail de Nivelles, section Wavre En cause de: Contre: INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ, dont les bureaux sont établis à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervueren, 211 ; Appelant, représenté par Me Boccart L., avocat à Bruxelles. M. C., Intimée, représentée par M. Mauro, délégué syndical FGTB Namur, porteur de procuration.
2 2e feuillet. La Cour, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant : La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : - le Code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l article 24, - la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet Vu le dossier de procédure, en particulier l arrêt du 14 octobre 2010 ordonnant une réouverture des débats, Les parties ont comparu et ont plaidé à l audience publique du 18 novembre Le Ministère public a prononcé un avis oral auquel les parties n ont pas répliqué. I. Rappel L appel a pour objet un jugement rendu le 19 mars 2010 par le Tribunal du travail de Nivelles dans le cadre d une contestation de décision de fin d incapacité de travail. Par ce jugement, le Tribunal du travail décide de recourir à l avis d un expert et désigne Monsieur J. D., psychologue, en qualité d expert. Plus précisément, le jugement désigne Monsieur J. D. avec la «mission de l éclairer dans le cadre de l article 100 de la loi du 14 juillet 1994, sur l aptitude au travail de Madame M. à partir du 28 avril 2009.» L INAMI, partie appelante, demande de réformer le jugement en ce qu il désigne un psychologue non médecin en vue de réaliser une expertise pour déterminer si les pathologies présentées par l intimée justifient une incapacité de plus de deux tiers, au sens de l article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet La cause a été plaidée le 9 septembre Par un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre de la recevabilité de l appel, en particulier au regard de l article 973, 2, du Code judiciaire. II. Discussion 1.L appel de l INAMI vise à nommer un autre expert au motif que Monsieur J. D. n est pas médecin. L INAMI ne conteste pas la mission d expertise ni la compétence personnelle de l expert. La Cour n est pas saisie d une contestation sur la mesure d instruction quant à son opportunité ou à son contenu. A. Recevabilité de l appel
3 3e feuillet. 2.En principe, selon l article 616 du Code judiciaire, tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement (Code judiciaire, art.616). L appel peut être formé en toutes matières dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit (Code judiciaire, art. 1050). 3.En l occurrence, le jugement dont appel est un jugement avant dire droit, qui ordonne une expertise et désigne un expert. L appel a pour seul objet de remplacer l expert désigné par le premier juge. L article 973, 2, du Code judiciaire prévoit que toutes les contestations relatives à l expertise entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts, sont réglées par le juge qui a ordonné la mesure d expertise. La question débattue est : l article 973, 2 du Code judiciaire déroge-t-il au principe général posé par l article 916 du Code judiciaire? 4.A première lecture, il résulte de l article 973, 2, précité, que la Cour n est pas compétente pour traiter d un appel limité à une demande de remplacement d un expert désigné par le Tribunal. Ainsi : -«Pour être recevable le recours doit porter sur le bien fondé de la mesure d instruction. Si la partie souhaite uniquement la récusation ou le remplacement de l expert, il lui appartient de mettre en œuvre, devant le juge qui a ordonné l expertise, les procédures prévues à cette fin» (cf. Olivier MIGNOLET in Répertoire Notarial Tome XIII p.78 et références citées : P. Taelman, «Het deskundigenonderzoek in burgelijke zaken» p.76, n 22 ; P. Vanlersgerghe «De beslissing tot aanstelling van een deskundige» p.23, n 30) ; -un arrêt de la Cour du travail de Liège, du 2 avril 2010, (RG , sur juridat.be) cité par le Ministère public en son avis oral, déclare irrecevable l appel principal du Fonds des maladies professionnelles qui a pour seul objet de remplacer l expert désigné par le Tribunal du travail ; -voir aussi «Bestendig handboek deskundig onderzoek, Titre III, 2, p Avec le Ministère public, qui émet à cet égard un avis oral circonstancié, la Cour considère que l appel est en l espèce recevable pour les motifs suivants. L article 973, 2, précité, doit être lu dans le prolongement de l article 973, 1 er, du Code judiciaire et conjointement avec l article 979 du Code judiciaire. L article 973, 1 er, du Code judiciaire, confie au juge qui a ordonné l expertise le suivi et le déroulement de l expertise. L article 979 du Code judiciaire, définit comme seule hypothèse de remplacement de l expert à l initiative d une partie, le cas où l expert ne remplit pas correctement sa mission. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que le législateur a réservé en premier lieu au juge qui a ordonné l expertise l examen des demandes de remplacement d expert dans les hypothèses visées à l article 979 du Code
4 4e feuillet. judiciaire dans le cadre et dans l objectif d un contrôle du bon déroulement de l expertise. Cependant, en l espèce, la demande de remplacement de l INAMI introduite dans le délai d appel, touche au cœur même du jugement avant dire droit et de la mesure d instruction en ce qu il conteste en son principe la désignation d un expert non médecin pour assumer la mesure d instruction décidée, sans mettre en cause la personne de l expert ou le déroulement de l expertise. 6.L appel de l INAMI relève dès lors d un recours visé par le principe général prévu par l article 616 du Code judiciaire. Cet appel est recevable. B. Fondement 1. En droit 7.La Cour rappelle ici ce qu elle a posé en droit dans son arrêt interlocutoire du 14 octobre 2010, à savoir : «Une expertise est une mesure d instruction. Lorsqu il ordonne une expertise, le juge prend une mesure destinée à l éclairer pour lui permettre d apprécier les faits contestés. Il s agit d une décision qui ne touche pas au fond du litige. Le juge a le choix de la mesure d instruction. Sauf dérogation légale, le juge a le choix de l expert auquel il souhaite recourir pour obtenir l avis technique qu il estime nécessaire pour l éclairer. A cette fin, il peut désigner en qualité d expert toute personne qu il estime apte à remplir la mission qui lui est confiée (en ce sens, Cass. 5 avril 1996, Pas. I, p.111, arrêt rendu en matière pénale). Limiter le choix des experts qui peuvent être désignés par le juge afin de l éclairer, est une question délicate. L élaboration d une liste d experts, et l opportunité notamment, de distinguer les qualifications et l expérience requises par type de contentieux (médical, automobile, immobilier ) a été abordée par certaines propositions de loi déposées lors des travaux préparatoires à la loi du 15 mai Le Conseil d Etat a attiré l attention sur la nécessité d y réserver un examen approfondi (DOC /003, p.10/11). Aucun accord n a pu être dégagé en Commission de la Chambre (voy. Doc /007, p.4). Quoi qu il en soit, l ancien article 991 du Code judiciaire, qui prévoyait l établissement d une liste d experts, a été abrogé par la loi du 15 mai Par ailleurs, depuis la loi du 15 mai 2007 précitée, les parties n ont plus le pouvoir de demander de commun accord le remplacement de l expert avant que celui-ci n ait été informé de sa désignation (abrogation de l ancien article 864 du Code judiciaire). En outre, même en cas de demande de remplacement de l expert, le nouvel expert est désigné d emblée par le juge ; même si les deux parties sont d accord sur le choix d un expert, le juge peut
5 5e feuillet. déroger à ce choix, pour autant qu il motive sa décision (Code judiciaire art. 979 ; voir aussi la modification de l article 977 du Code judiciaire). L ensemble de ces modifications va dans le sens d un pouvoir renforcé du juge de choisir librement l expert dont il souhaite l avis technique. Dans le cadre d un contentieux relatif à l article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu un juge qui souhaite demander l avis d un expert désigne un expert non médecin, pour autant que la mission qu il lui confie n implique pas de poser un geste (cf. établissement d un diagnostic médical) que la loi ne lui permet pas de poser).» 2. En l espèce 8.Le Tribunal a désigné Monsieur D., psychologue, chargé de «l éclairer, dans le cadre de l article 100 de la loi du 14 juillet 1994, sur l aptitude au travail de Madame M. à partir du 28 avril 1999» et lui a demandé, dans le cadre de sa mission, «d examiner Madame M..» (souligné par la Cour) 9.L expert désigné par le premier juge est un expert connu des milieux judiciaires pour la qualité de ses expertises dans le créneau professionnel qui est le sien. Ainsi que la Cour a déjà eu l occasion de l observer (cf. arrêt du 3 avril 2008, RG 53569, cité par l INAMI), si le juge estime devoir recourir à un expert uniquement pour avoir un bilan psychologique et un avis relatif à l impact de l état psychologique sur une capacité au travail, désigner pour une telle mission un expert psychologue tel le Professeur D. est judicieux. 10.Mais, en l espèce, la contestation ne porte pas sur le seul impact d une affection mentale ou comportementale. Dans le corps du jugement, le premier juge fait d ailleurs état d un rapport du 25 mai 2009 qui atteste notamment, d un «sévère état anxio-dépressif persistant, chronique, ( ) syndrome somatomorphe et tableau fibromyalgique essentiel». (souligné par la Cour). Outre un état dépressif, l existence d une fibromyalgie est donc attestée par un rapport du Dr Jamoulle, du 12 janvier 2009 («tableau fibromyalgique essentiel») et ce diagnostic de fibromyalgie est contesté par l INAMI dans la décision litigieuse, objet du recours originaire devant le Tribunal (cf rapport CMI, précédant la décision litigieuse ; dossier administratif, pièces 3, 4, thèse du service pièce 5). Le diagnostic de fibromyalgie fait donc partie de la contestation d ordre médical pour laquelle une mesure d instruction est décidée. Or, la vérification de l existence de ce trouble passe par un examen notamment physique (et pas seulement un testing psychologique) de l intéressée avant de déterminer, le cas échéant, l impact de ce trouble sur la capacité de travail. En ce sens, il est correct que, en l espèce, un expert-psychologue ne peut pas apporter un éclairage sur l état d incapacité de Madame M., au sens de
6 6e feuillet. l article 100 de la loi coordonnée, c'est-à-dire en tenant compte de l ensemble des pathologies et troubles fonctionnels, alors que telle est la mission d expertise décidée par le premier juge. 11.L appel est fondé. Il y a lieu de désigner un expert médecin et de renvoyer la cause au premier juge. Statuant contradictoirement, PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Entendu Monsieur de Formanoir de la Cazerie, Substitut général, en son avis oral conforme, Reçoit l appel de l INAMI et le déclare fondé, Dit qu il y a lieu de remplacer le Professeur De Mol et de désigner le Docteur Bauherz Georges, expert neuropsychiatre, à 1180 Bruxelles, Centre médical du Parc Brugmann, Avenue du Bourgmestre Jean Herinckx, 12 A, dont la mission sera identique à celle contenue dans le jugement du 19 mars 2010, Renvoie la cause devant le Tribunal du travail de Nivelles en application de l article 1068, al. 2 du Code judiciaire, Condamne l INAMI aux dépens d appel, non liquidés par l intimée à ce jour.
7 7e feuillet. Ainsi arrêté par :. A. SEVRAIN Conseiller. C. VERMEERSCH Conseiller social au titre d employeur. P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET C. VERMEERSCH P. PALSTERMAN A. SEVRAIN et prononcé à l audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le deux décembre deux mille dix, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN
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