Objectif 109 : Accidents du travail et maladies professionnelles - définitions (Evaluations)
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- Marie-Anne Bouffard
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1 Objectif 109 : Accidents du travail et maladies professionnelles - définitions (Evaluations) Date de création du document
2 QROC QUESTION 1/15 : Le risque "accident du travail" (AT) est défini par le code de Sécurité Sociale. Réponse attendue : VRAI : Il est défini par défini par un article du code de Sécurité Sociale. Est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. QUESTION 2/15 : Un accident survenu dans la cantine d'une entreprise peut être considéré comme un accident de travail. Réponse attendue : VRAI : L'accident qui se produit sur le lieu du travail au sens strict (bureaux, ateliers, chantiers, etc) est un accident du travail. La jurisprudence étend cette définition de lieu de travail à toutes les dépendances de l'entreprise, y compris les cantines, vestiaires, lavabos et toilettes, voies d'accès à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise, garages ou encore aires de stationnement, même si celles-ci sont situées à l'extérieur de l'entreprise, dans la mesure où l'employeur y exerce ses pouvoirs de surveillance et de contrôle. QUESTION 3/15 : L'accident de trajet se définit comme un accident survenu à un travailleur durant son trajet entre son lieu de travail et son domicile, quelque soit l'itinéraire emprunté. Réponse attendue : FAUX : L accident de trajet est défini par l'article L411-2 du code de la Sécurité Sociale : «Est également considéré comme accident du travail. l accident survenu à un travailleur pendant le trajet d aller et de retour entre sa résidence principale ou secondaire et le lieu de travail dans la mesure où le parcours n a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l intérêt personnel.
3 QUESTION 4/15 : La victime d'un accident du travail doit apporter la preuve que son activité professionnelle est responsable de l'apparition des lésions. Réponse attendue : FAUX : La jurisprudence des tribunaux caractérise l AT par l existence d un fait accidentel (action violente et soudaine d une cause extérieure qui, à l occasion du travail, est à l origine d une lésion corporelle), et d un lien entre le fait accidentel et le travail. Lorsque ces deux conditions sont réunies la victime bénéficie de la présomption d imputabilité, ce qui signifie que la relation entre les lésions et le travail est admise en faveur du salarié sauf si la caisse de Sécurité Sociale ou l employeur peut fournir la preuve que l activité professionnelle n a joué aucun rôle dans l apparition des lésions. QUESTION 5/15 : L'accident de trajet bénéficie de la présomption d'imputabilité. Réponse attendue : FAUX : L'accident de trajet ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité, c'est à la victime de faire la preuve de l'accident, des lésions et de la relation entre lésions et accident. QUESTION 6/15 : La victime d'un accident de travail doit le déclarer à son employeur dans les 24 heures. Réponse attendue : VRAI : La victime d'un accident de travail doit prévenir ou faire prévenir son employeur dans les 24 heures qui suivent l'accident, sauf cas de force majeure. QUESTION 7/15 : La victime d'un accident de travail ne peut pas le déclarer directement à son centre de Sécurité sociale.
4 Réponse attendue : FAUX : La victime (ou ses ayant-droit) peut également déclarer un accident du travail directement auprès de son centre de Sécurité Sociale jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. QUESTION 8/15 : Un employeur est tenu de déclarer tout accident survenu sur le lieu de travail, même lorsque son origine professionnelle est douteuse. Réponse attendue : VRAI : L'employeur a l'obligation formelle de déclarer cet accident du travail à la CPAM sous 48 heures, mais il peut faire part de ses doutes. QUESTION 9/15 : Une maladie professionnelle est un état pathologique résultant de l'exposition habituelle à une nuisance déterminée au cours du travail. Réponse attendue : VRAI : Une maladie professionnelle (MP) est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à une nuisance physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions de travail habituelles (article L du Code de la Sécurité Sociale). QUESTION 10/15 : Une maladie est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle, et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Réponse attendue : VRAI : Une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle indemnisable lorsqu'elle figure sur l'un des tableaux de maladies professionnelles annexés au Code de la Sécurité sociale. Ces tableaux sont créés et modifiés par décret et publiés au Journal Officiel au fur et à mesure de l'évolution des connaissances médicales et techniques. Ils rassemblent un certain nombre de critères médicaux (symptômes ou lésions pathologiques que doivent nécessairement présenter le patient), techniques et administratifs (délai de prise en charge, éventuellement durée d'exposition au risque, liste de travaux susceptibles de provoquer l'affection). Toute affection qui répond aux conditions
5 mentionnées dans un des tableaux est automatiquement reconnue comme professionnelle par présomption d'origine, sous réserve que le patient en fasse la demande. QUESTION 11/15 : Seule une maladie décrite au sein d'un tableau spécifique peut être reconnue comme maladie professionnelle. Réponse attendue : FAUX : Depuis 1993 existe un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles qui est basé non pas sur le principe de présomption d'origine mais sur celui de la recherche du lien de causalité. Un salarié peut bénéficier d'une prise en charge au titre des maladies professionnelles indemnisables après avis d un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) dans 2 cas :? lorsque la maladie qu'il présente est inscrite dans un tableau de MPI mais qu'une ou plusieurs conditions administratives requises ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste limitative des travaux) s il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime (art. L alinéa 3 du code de la Sécurité Sociale).? lorsque la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais qu'il est établi qu'elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès ou une incapacité permanente partielle (IPP) estimée à au moins 25 %. QUESTION 12/15 : La déclaration en maladie professionnelle est effectuée par la victime elle-même auprès de son centre de Sécurité sociale. Réponse attendue : VRAI : La déclaration en MP est effectuée par le patient lui-même auprès de son centre de Sécurité Sociale. Il accompagne cette déclaration d'un certificat médical initial rédigé par le médecin de son choix et d'une attestation de salaire fournie par l'employeur. QUESTION 13/15 : Seul le médecin du travail est habilité à rédiger le certificat médical initial en cas de suspicion de maladie professionnelle.
6 Réponse attendue : FAUX : Tout médecin, quelle que soit sa spécialité et librement choisi par l'assuré, est habilité à rédiger ce certificat. QUESTION 14/15 : En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le médecin ne peut rédiger de certificat médical final que lorsque la victime est guérie. Réponse attendue : FAUX : A la fin de la période de soins, médecin établit un certificat médical final (CMF) attestant : - soit de la guérison, c'est-à-dire de la disparition complète des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'at ou la MP. Il ne subsiste aucune séquelle fonctionnelle. La guérison n'est jamais qu'une guérison apparente pouvant laisser place à une rechute. - soit de consolidation ; la lésion se fixe et prend un caractère permanent qu'aucune thérapeutique n est susceptible d améliorer sauf pour prévenir une aggravation. Il persiste des séquelles que le médecin décrira le plus précisément possible sur le CMF. Ces séquelles entraînent parfois une incapacité permanente au travail, généralement partielle (incapacité permanente partielle ou IPP) dont le taux sera déterminé par le médecin conseil de la Sécurité Sociale. L'existence d'une IPP aboutit au versement d'une indemnité, sous forme d'un capital ou d'une rente qui court à partir du lendemain de la date de consolidation de la blessure. QUESTION 15/15 : Les frais médicaux occasionnés par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont pris en charge à 100 %. Réponse attendue : VRAI : Les procédures de réparation sont identiques pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Pendant toute la durée de l'incapacité temporaire totale (ITT) ou partielle (ITP) (durée de l'arrêt de travail et/ou des soins), la victime bénéficie de la gratuité des soins en ce qui concerne les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, matériels de prothèse et orthèse ainsi que la rééducation fonctionnelle et professionnelle. Les soins peuvent être pris en charge à 100 % même après la date de consolidation s'ils sont encore nécessaires et permettent d'éviter une aggravation.
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