REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Cour Administrative d Appel de Marseille statuant au contentieux N 98MA00095 Inédit au Recueil Lebon M. Jean-Louis BEDIER, Rapporteur M. FIRMIN, Commissaire du gouvernement M. GANDREAU, Président PELLEGRI 6ème chambre - formation à 3 Lecture du 7 février 2005 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu l arrêt en date du 3 avril 2001 par lequel la Cour administrative d appel de Marseille : 1 ) a statué sur la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1998 sous le n 98MA00095 et sur le mémoire ampliatif enregistré le 23 mars 1998 présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ELECTRIFICATION RURALE DU CENTRE DE LA CORSE (S.I.E.R.C.C.) et tendant au sursis à exécution et à la réformation du jugement du 9 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia : a) l a condamné à payer à la société SARL Philippe Filippini et Cie les intérêts moratoires afférents à la somme de , 29 F, correspondant au total des acomptes réglés avec retard des marchés de travaux signés le 7 janvier 1988, le 8 décembre 1988, le 25 octobre 1989, le 29 octobre 1990, le 4 octobre 1991 et le 7 avril 1993, lesdits intérêts moratoires étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; b) l a condamné à verser à ladite société la somme de F au titre de diverses créances demeurées impayées, avec intérêts et capitalisation desdits intérêts ; c) a rejeté les conclusions reconventionnelles qu il avait formées en vue de l organisation d une expertise et de la condamnation de la même société à lui verser la somme de F à titre de dommages et intérêts et la somme de F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) en décidant : a) de ramener à F la somme demandée de F correspondant à diverses créances impayées, avec intérêts à compter du 7 février 1995 et capitalisation de ceux-ci à compter du 17 février 2000 ; b) d écarter les conclusions incidentes de la société SARL Philippe Filippini et Cie tendant à la condamnation aux intérêts prévus au 4ème alinéa de l article 1153 du code civil ; c) de nommer un expert aux fins de procéder, selon les modalités fixées par les motifs de l arrêt, au calcul de la somme due au titre des intérêts moratoires ; Vu, enregistré au greffe le 18 janvier 2002, le rapport de l expert désigné par le président de la Cour ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 20 mars 2002, présenté par Me Paloux pour le S.I.E.R.C.C., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; majoration de 2 % par mois ; 8 novembre 2004 fixant la clôture de l instruction au 22 novembre 2004, en application des articles R et du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

2 Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 10 janvier 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Orlandini pour le S.I.E.R.C.C. et de Me Donati pour la société SARL Philippe Filippini et Cie ; -et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Considérant que le Syndicat Intercommunal d Electrification Rurale du Centre de la Corse (S.I.E.R.C.C.) a passé avec la société SARL Philippe Filippini et Cie six marchés publics de travaux le 7 janvier 1988, le 8 décembre 1988, le 25 octobre 1989, le 29 octobre 1990, le 4 octobre 1991 et le 7 avril 1993 ; que par un arrêt du 3 avril 2001, la Cour de céans a décidé de procéder à une expertise contradictoire aux fins de calculer, selon les modalités fixées par les motifs de cet arrêt, la somme due par le syndicat au titre des intérêts moratoires relatifs aux six marchés en cause ; Sur les intérêts moratoires dus en raison des retards de paiement des acomptes lors de l exécution des six marchés précités : Considérant que l expert, désigné le 11 mai 2001 par le président de la Cour, a rendu son rapport le 18 janvier 2002 en indiquant un montant d intérêts moratoires s élevant à la somme de , 65 euros ; qu il est constant que cette somme a été payée au cours du mois de décembre 2002 ; qu il résulte de l instruction que la société SARL Philippe Filippini et Cie, qui avait accepté dans son mémoire du 18 novembre 2002 le calcul de l expert aboutissant à la somme susmentionnée et qui, dans son mémoire du 20 janvier 2004, ne présente aucune observation quant au paiement de cette somme de , 65 euros par le syndicat en décembre 2002, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à la condamnation du S.I.E.R.C.C. à lui verser les intérêts moratoires relatifs aux retards de paiement des acomptes des six marchés précités ; qu il y a lieu, en revanche, de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation du S.I.E.R.C.C. à lui verser la somme relative à l application, sur le montant des intérêts moratoires finalement versés en décembre 2002, de la majoration de 2 % par mois pour non-paiement des intérêts moratoires avec le principal ; Sur la majoration de 2 % par mois pour non-paiement des intérêts moratoires avec le principal : En ce qui concerne l application au cas d espèce de la majoration de 2 % par mois : Considérant qu aux termes de l article 11.7 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 modifié et applicable aux six marchés de travaux en litige : l entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements (...) ; qu aux termes de l article 357 du code des marchés publics applicable aux marchés du 7 janvier 1988, du 8 décembre 1988, du 25 octobre 1989 et du 29 octobre 1989 : Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier ; que ces dispositions sont reprises à l article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 30 novembre 1990, auquel renvoie l article 352 du même code, applicable au marché signé le 4 octobre 1991, en l absence de paiement par lettre de change-relevé ; qu elles sont également reprises à l article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 15 décembre 1992, auquel renvoie l article 352 dudit code, applicable au marché signé le 7 avril 1993, en l absence de paiement par lettre de change-relevé ;

3 Considérant, en premier lieu, que dans son arrêt mixte du 3 avril 2001, la Cour de céans, d une part, a fixé les modalités de calcul des intérêts moratoires relatifs aux six marchés en cause, d autre part, a fait procéder à une expertise contradictoire aux fins de calculer, selon lesdites modalités, la somme totale due par le S.I.E.R.C.C. au titre des intérêts moratoires relatifs aux six marchés en cause ; qu en particulier, la Cour a décidé qu en l absence de tout mandatement des intérêts moratoires lors du mandatement du principal, étaient réunies en l espèce les conditions prévues par les dispositions précitées du code des marchés publics, autorisant la mise en oeuvre, sans modulation, de la majoration de 2 % par mois sur les intérêts moratoires ; que si cet arrêt a fait l objet d un pourvoi en cassation formé le 13 juin 2001 par la société SARL Philippe Filippini et Cie, aux fins de contester certaines modalités de calcul ainsi fixées par la Cour de céans, le principe de l application au cas d espèce, et sans modulation, de ladite majoration de 2 % par mois n a été contesté par aucune des parties devant le juge de cassation ; qu il s ensuit que le moyen soulevé par le syndicat appelant dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2002, après remise du rapport d expertise, et dirigé contre le principe de l application au cas d espèce, et sans modulation, de ladite majoration de 2 % par mois, heurte le principe de l autorité de la chose jugée dès lors qu entre les deux instances il y a identité des parties en litige, de l objet de leur litige et de ses causes juridiques ; que par voie de conséquence doit aussi être écarté le moyen soulevé le 20 mars 2002 tiré de ce que l application, sans modulation par le juge, de la ladite majoration de 2 % par mois méconnaîtrait le principe constitutionnel de proportionnalité des peines et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que si le syndicat appelant soutient, dans ledit mémoire du 20 mars 2002, que la demande d intérêts moratoires de la société SARL Philippe Filippini et Cie serait irrecevable pour absence de réclamation préalable, une telle fin de non-recevoir avait été écartée par la Cour de céans dans son arrêt du 3 avril 2001 ; que cette décision d accueillir les prétentions de la société SARL Philippe Filippini et Cie n a pas été contestée lors de la procédure de cassation sus-rappelée devant le Conseil d Etat, qui n a pas soulevé d office l irrecevabilité desdites prétentions ; qu ainsi la fin de non-recevoir opposée doit être écartée comme heurtant le principe de l autorité de la chose jugée, dès lors qu il y a identité des parties en litige, de l objet de leur litige et de ses causes juridiques entre les deux instances ; qu en tout état de cause, le moyen, qui n est pas d ordre public, relatif à la procédure de réclamation préalable à la saisine du juge en cas de différend entre les parties, n a été invoqué pour la première fois par le S.I.E.R.C.C. que dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 25 mars 1999, soit après expiration du délai d appel ; que ce moyen ne peut, dans ces conditions, qu être rejeté dès lors que l appelant, qui était défendeur en première instance, n est recevable à invoquer un moyen nouveau en appel qu autant que celui-ci repose sur la même cause juridique que ceux soulevés dans le délai d appel, ce qui n est pas le cas en l espèce ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée par le syndicat et tirée de ce que les budgets des communes adhérentes ne pourraient faire face à la condamnation résultant de l application de la majoration précitée de 2 % par mois, s avère inopérante et sans influence sur cette condamnation, dès lors que sont réunies les conditions prévues par les dispositions précitées du code des marchés publics autorisant en l espèce la mise en oeuvre de la majoration de 2 % par mois ; Considérant, en quatrième lieu, que si le S.I.E.R.C.C. reproche à la société SARL Philippe Filippini et Cie de l avoir empêché de régler suffisamment tôt les intérêts moratoires dus, faisant ainsi obstacle à l interruption du cours de la majoration litigieuse de 2 % par mois, une telle circonstance, à la supposer établie, s avère également inopérante compte tenu du caractère exécutoire des décisions de justice ; qu il lui appartenait d exécuter le jugement du

4 Tribunal administratif de Bastia du 9 octobre 1997 dès sa notification, alors même que ce dernier a été frappé d appel le 23 janvier 1998, et nonobstant la circonstance qu une demande de sursis à exécution dudit jugement ait été formulée le 23 avril 1998 ; Considérant, en dernier lieu, que le S.I.E.R.C.C. soutient que l imprécision même du jugement du Tribunal administratif de Bastia l aurait empêché de régler suffisamment tôt les intérêts moratoires dus, au montant non précisé selon lui, et ne lui aurait ainsi pas permis d arrêter le cours de la majoration précitée de 2 % par mois ; qu il ressort toutefois des termes dudit jugement que les premiers juges doivent être regardés comme ayant entendu le condamner à verser la somme de , 33 F au titre des intérêts moratoires dus à la date du 31 janvier 1995 ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le syndicat appelant n est pas fondé à soutenir que la majoration de 2 % par mois, pour non-paiement des intérêts moratoires avec le principal, ne serait pas applicable sur le montant des intérêts moratoires dus au titre des six marchés en litige ; En ce qui concerne le calcul du montant de la créance due au titre de la majoration de 2 % par mois : Considérant qu il résulte des dispositions précitées du code des marchés publics que, contrairement à ce soutient le syndicat appelant, la créance due au titre de la majoration de 2 % par mois, en cas de non-paiement des intérêts moratoires avec le principal, naît de l application sur le montant de ces intérêts moratoires du taux majoré de 2 % par mois sur une période totale courant du mois où le principal aurait dû être payé au mois où les intérêts moratoires dus sont effectivement payés ; qu il importe de prendre en considération la prescription quadriennale dans la recherche du mois où le principal aurait dû être payé, comme l ont indiqué la Cour de céans, puis le Conseil d Etat dans leurs arrêts susvisés, et comme l a fait l expert Tonone dans son rapport d expertise susvisé ; Considérant qu il est constant, en l espèce, que les intérêts moratoires dus par le syndicat appelant ont été payés par ce dernier à la société intimée au mois de décembre 2002, pour la somme totale de , 65 euros telle que calculée par l expert Tonone, qui a totalisé les intérêts moratoires dus décompte par décompte, pour les 45 décomptes des six marchés en litige ; que dans ces conditions, la créance due au 31décembre 2002 par le syndicat appelant au titre de la majoration précitée de 2 % par mois est obtenue en additionnant l ensemble des majorations de 2 % par mois qui doivent être calculées décompte par décompte, pour les 45 décomptes correspondant aux 45 lignes des six tableaux de l expert Tonone relatifs aux six marchés en litige ; qu il y a lieu ainsi, décompte par décompte, de partir de la date de règlement effectif du principal telle qu indiquée dans la colonne 4 des tableaux, de compter le nombre de mois jusqu au mois de décembre 2002 en incluant le mois de départ et le mois d arrivée, de multiplier ensuite le chiffre obtenu par 2 %, et d appliquer enfin le taux obtenu au montant des intérêts moratoires dus tel qu il figure à la colonne 8 des tableaux ; que les 45 montants ainsi obtenus devront être additionnés pour obtenir la créance totale due au 31décembre 2002 au titre de ladite majoration de 2 % par mois de retard ; Considérant qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de condamner le S.I.E.R.C.C. à verser à la société SARL Philippe Filippini et Cie la somme correspondant à la créance totale dont le mode de calcul vient d être précisé ; En ce qui concerne les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts : Considérant que, comme l a relevé la Cour dans son arrêt du 3 avril 2001, les majorations de retard constituent une créance productive d intérêts au taux légal, sur le fondement de l article 1153 du code civil, dans le cas et à partir du jour où les intérêts moratoires ayant été payés sans les majorations de retard, celles-ci auraient cessé de courir ; qu en l espèce, les intérêts moratoires ont été payés au mois de décembre 2002 ; que la créance susmentionnée due au titre de la majoration de 2 % par mois, et dont le mode de calcul a été précisé, a pu faire

5 légalement courir, sur le fondement de l article 1153 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 ; que la capitalisation de ces intérêts ayant été demandée dans un mémoire du 20 janvier 2004, il était dû à cette date une année d intérêts ; qu il y a lieu, par suite et sur le fondement de l article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande en accordant la capitalisation des intérêts échus au 20 janvier 2004 ; Sur les dépens : Considérant qu il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie perdante ; que le syndicat appelant doit, par suite, être condamné à supporter la charge définitive des frais d expertise, fixés le 24 janvier 2002 par ordonnance du président de la Cour à 2.616, 66 euros ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SARL Philippe Filippini et Cie de ses conclusions tendant au paiement de la créance d intérêts moratoires due en raison des retards de paiement de 45 acomptes lors de l exécution des six marchés sus-rappelés. Article 2 : Le S.I.E.R.C.C. est condamné à verser à la société SARL Philippe Filippini et Cie la créance due au titre de la majoration de 2 % par mois de retard pour non-paiement des intérêts moratoires avec le principal et dont le mode de calcul a été ci-dessus explicité. Article 3 : La créance due au titre de la majoration de 2 % par mois de retard portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier Les intérêts échus le 20 janvier 2004 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Les frais d expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge du S.I.E.R.C.C.. Article 5 : Le surplus des conclusions du S.I.E.R.C.C. et des conclusions incidentes de la société SARL Philippe Filippini et Cie est rejeté. Article 6 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Il n y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ELECTRIFICATION RURALE DU CENTRE DE LA CORSE, à la SARL entreprise Filippini et Cie et au ministre de l économie, des finances et de l industrie. Copie en sera adressée au trésorier payeur général de Haute-Corse.

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