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1 KF/AB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3226/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 05/02/ Affaire : Monsieur KOUASSI KODJO JEAN JACQUES (Maître ABIE MODESTE) Contre La société Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA DECISION : Contradictoire Déclare Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques recevable en son action ; L y dit mal fondé et l en déboute ; Déclare la banque pour le financement de l agriculture, recevable en sa demande reconventionnelle ; L y dit cependant mal fondée ; l en déboute ; Dit qu il n y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi cinq février de l an deux mil quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, N GUESSAN GILBERT, ALLAH-KOUAME JEAN MARIE, NIAMKEY KODJO PAUL, FOLOU IGNACE et Madame TIENDAGA GISELE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOUASSI KODJO JEAN JACQUES, né le 29 décembre 1957 à Abidjan, de nationalité ivoirienne ; Demandeur, représentée par son conseil, Maître ABIE MODESTE, Avocat, sise à Abidjan Plateau, 31, Angle Boulevard de la République et Avenue du Dr Cravet, Immeuble SCIA 9, 1 er étage, porte 10 face entrée ^principale du Stade F.H.B. 04 BP 2932 Abidjan 04 ; Et d une part ; La Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA, SA au capital de F CFA, ayant son siège fixé à Abidjan Plateau, Rue Lecteur, «Alliance», 2 ème étage, BP 103 Post Entreprise Cedex ; Défenderesse, assignée à son siège social ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 13 novembre 2014, l affaire a été appelée. Le Tribunal a constaté la non conciliation des parties et ordonné une instruction soldée par l ordonnance de clôture N 3226/14 sous la responsabilité du juge TIENDAGA GISELE, avant de renvoyer l affaire au 8 février 2015 à l audience 1

2 publique du 08 janvier A cette dernière date, la cause a été mise en délibéré au 05 février Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 06 Novembre 2014, Monsieur Kouassi Kodjo Jean Jacques a assigné la Banque pour le financement de l Agriculture dite BFA à comparaître le 13 Novembre 2014 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre : - Condamner à lui payer la somme globale de cinquante neuf millions ( ) de francs CFA au titre des arriérés d indemnités de fonction d administrateur et de prime de bilan ; - Condamner en outre à payer la somme de cinquante millions de francs CFA pour non-respect du principe du contradictoire ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner aux dépens ; Au soutien de son action Monsieur Kouassi Kodjo Jean Jacques expose que par décision du conseil d administration en date du 07 Avril 2006, il a été nommé Directeur Général et coopté administrateur de la BFA ; Il explique que dans le but d harmoniser leurs rapports, les 2

3 parties ont signé un contrat dans lequel une clause stipulait qu il avait droit à une prime de bilan et d intéressement rattachée au résultat de l exercice ; Qu ainsi le contrat prévoyait une prime d un montant de 1,5 mois de salaire en cas d objectifs non atteints et 04 mois de salaire net en cas de réalisation des objectifs ; Qu en sa qualité d administrateur il bénéficiait également d une indemnité de fonction ; Poursuivant, il explique que contre toute attente, le conseil d administration lui a notifié par une note de service n 034/2008 sa décision de révocation au poste d Administrateur, Directeur Général de la BFA avec effet immédiat ; Il indique que cette décision de révocation n a pas été suivie des mesures d accompagnement consécutives à la cessation de ses fonctions. Or, soutient-il, la trésorerie de la banque affichait un solde créditeur de soixante quinze millions six cent soixante deux mille neuf cent soixante onze ( ) francs CFA à la date de sa révocation ; Qu en application des clauses de son contrat, la BFA devait lui payer 04 mois de salaire au titre de la prime de bilan et d intéressement équivalant à son salaire mensuel soit X 4 : trente millions ( ) de francs CFA; Il sollicite en outre la somme de vingt neuf millions ( ) de francs CFA à titre d indemnité de fonction d administrateur ; Il explique qu au cours de sa réunion du 22 Mars 2004, le Conseil d Administration de la banque a décidé d octroyer une indemnité de fonction aux administrateurs ; Qu il a été nommé administrateur le 07 Avril 2006, mais que ses indemnités liées à cette fonction ne lui ont pas été reversées au titre des exercices comptables 2007 et 2008 ; Il fait observer qu il a effectué plusieurs diligences auprès de la banque pour obtenir paiement desdites indemnités sans succès ; Il fait valoir que ce refus injustifié de la banque lui cause un préjudice qu il faut réparer par la condamnation de la BFA à lui 3

4 payer la somme de cinquante millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Il soutient en effet que le conseil d administration de la BFA l a révoqué sans respecter le principe du contradictoire ; Que la violation de ce principe du contradictoire consacré par la jurisprudence constitue un abus dans l exercice du droit de révocation «AD NUTUM» du directeur général résultant de l article 492 de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique ; Il sollicite enfin l exécution provisoire de la décision à intervenir. En réplique, la BFA conclut au rejet de toutes les prétentions de Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques ; Elle explique que le demandeur a occupé les fonctions de directeur général du 07 Avril 2006 au 25 Juin 2008 et nommé administrateur le 07 Avril 2006 pour une durée de six ans ; Elle indique qu au cours de son mandat social, les résultats comptables de la banque étant désastreux, un audit des comptes à été ordonné : Que les résultats de l audit ont révélé de très graves fautes de gestion commises au cours des deux exercices sociaux et l incapacité de Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques à redresser la banque ; Que le conseil d administration, se fondant sur ce rapport, l a révoqué de ses fonctions de directeur général et pris acte de sa démission au poste d administrateur présentée le 15 décembre La BFA poursuit que depuis sa révocation, Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques multiplie les actions contre elle au motif qu elle reste lui devoir des sommes d argent au titre de mesures d accompagnement consécutives à la cessation de ses fonctions ; Elle fait remarquer qu il l a attraite devant le tribunal du travail pour avoir paiement des indemnités de rupture, mais qu il a été totalement débouté de son action ; Elle précise que c est après cet échec que le demandeur a saisi le Tribunal du Commerce d Abidjan d une action en paiement, qu elle estime mal fondée ; 4

5 Elle explique en effet qu aux termes des dispositions de l article 431 de l acte uniforme susindiqué «l assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre d indemnité de fonction fixe qu elle détermine souverainement» ; Elle fait observer qu il ressort de cet article que l indemnité de fonction n est pas obligatoire mais facultative et laissée à l appréciation de l assemblée générale ; Elle fait donc observer qu il appartient au demandeur de rapporter la preuve que cette indemnité lui était due, surtout que la banque connaissait déjà des difficultés pendant la période du mandat social de Monsieur KOUASSI Kodjo ; Que du fait de ces difficultés, le conseil d administration ne pouvait se permettre d allouer des indemnités alors que les comptes étaient désastreux ; Que Monsieur KOUASSI Kodjo fonde sa demande sur un procès-verbal du conseil d administration tenu en 2004.Or il ne produit pas le procès- verbal du conseil d administration qui aurait autorisé le paiement des indemnités de fonction concernant la période où il a exercé les fonctions d administrateur ; Qu à défaut de produire la dite pièce, le tribunal devra le débouter de cette demande. Que s agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts, la BFA rejette l argument selon lequel elle aurait violé le principe du contradictoire ; Elle explique que Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques était présent à la réunion du conseil d administration du 25 Juin 2008 qui a décidé sa révocation ; Qu à cette réunion, après avoir examiné le rapport d audit établi sur les comptes des exercices sociaux , Monsieur KOUASSI Kodjo après s être longuement expliqué, a reconnu sans difficultés les fautes de gestion révélées par l audit ; de sorte qu elle prie le tribunal de dire que le principe du contradictoire a bien été respecté et rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts. Enfin, la BFA sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques à lui payer les sommes de indument perçue et cent millions 5

6 ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Elle soutient que les nombreuses fautes de gestion de Monsieur KOUASSI Kodjo l ont conduite à la faillite ; elle produit une copie des relevés de compte attestant qu il s est indument fait payer des sommes d argent avec la complicité d un agent qui était encore en fonction dans la banque au moment de son départ. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La BFA a fait valoir ses moyens. Il convient donc de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «les Tribunaux de commerce statuent : En premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé ; En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ;» En l espèce, l intérêt du litige qui est de francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action de Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques a été introduite dans le respect des conditions légales de forme et de délai. Il convient de la déclarer recevable. AU FOND Sur la demande principale en paiement 6

7 Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques sollicite la condamnation de la BFA à lui payer les sommes de trente millions ( ) de francs CFA à titre de primes de bilan et d intéressement et vingt neuf millions ( ) de francs CFA à titre d indemnité de fonction. L article 1315 du code civil dispose que «celui qui réclame l exécution d une obligation, doit la prouver». En l espèce, Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques sollicite le paiement de la somme totale de de francs sur le fondement du contrat de travail qui le liait à la BFA et du procès-verbal de réunion du conseil d administration datant de Le demandeur déclare lui-même que le contrat qui liait les parties stipulait qu en cas de réalisation des objectifs, il aurait droit à 4 mois de salaire au titre de la prime de bilan. Or il ne spécifie pas lesdits objectifs et ne rapporte pas non plus la preuve qu il les a effectivement atteints, se contentant d affirmer que la trésorerie présentait un solde créditeur de francs au moment de son départ. Le Tribunal dans ces conditions juge que le demandeur n a pas rapporté la preuve de l obligation dont il réclame à la BFA l exécution et rejette par conséquent ses demandes comme étant mal fondées. Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques sollicite également la condamnation de la banque BFA à lui payer la somme de cinquante millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour violation du principe du contradictoire lors de sa révocation. L article 492 de l acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique dispose que «Le Directeur général peut être révoqué à tout moment par le conseil d administration. Si la révocation est décidé sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts». Il est constant que la liberté de révocation du Directeur général reconnue au conseil d administration implique le principe du contradictoire qui veut que celui-ci puisse être entendu, ou en tout mis en position de faire valoir ses arguments. 7

8 Le demandeur estime que sa révocation est intervenue sans qu il n ait été mis en position de se défendre ; Or Le Tribunal constate qu il est produit au dossier un procèsverbal de la réunion du conseil d administration tenu le 25 Juin 2008 dans lequel il est mentionné à la page 2 ce qui suit : «intervenant pour fournir toutes justifications sur les anomalies relevées dans le rapport, Monsieur le Directeur Général indique : Le contexte dans lequel l audit interne a été institué au sein de la banque, à sa demande. Que tous les actes de gestion antérieurs à sa prise de fonction ne sauraient lui être imputables. Qu aucun budget n était présenté au conseil avant son arrivée et qu il a lui-même procédé à l installation de cet outil de gestion Que les opérations spéciales de caisse avaient cours dans le cadre de la rémunération des apporteurs d affaire pour mobiliser les ressources. A la question de Monsieur Zahui de savoir si lors de l adoption du budget 2006, toutes les dépenses effectuées avant le 20 Septembre 2006 avaient été prises en compte avec une projection sur les 3 mois restants? Le Directeur Général répondant cette question a déclaré : Le budget a été réalisé par le contrôleur interne, il est tenu en engagements. Il n a pas pris en compte toutes les dépenses réalisées avant le 20 Septembre Par conséquent le budget présenté au conseil et adopté par celui-ci lors de sa séance du 20 Septembre 2006, était un faux.» Il résulte bien de cet extrait du procès-verbal de la réunion du 25 juin 2008 que des questions ont été posées à Monsieur KOUASSI Kodjo alors directeur général de la BFA, et qu il a donné des réponses et justifications aux conclusions de l audit. 8

9 Il s ensuit que, contrairement à ce qu il prétend, il a bien été entendu et s est défendu lors du conseil d administration tenu le 25 Juin 2008 ayant décidé sa révocation. Le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, la violation de ce principe allégué par le demandeur pour soutenir sa demande en paiement de dommages et intérêts n est pas fondée. Il y a lieu de rejeter sa demande. Sur la demande reconventionnelle de la BFA La banque BFA sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques à lui payer les sommes de qu il a indûment perçue et de cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts sur la base de l article 1382 du code civil pour avoir entrainé par ses nombreuses fautes de gestion la faillite de la banque. La banque produit à l appui de ses demandes des relevés de comptes de Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques. Le tribunal constate cependant que les nombreuses fautes de gestion invoquées par la banque et qui lui auraient causé un préjudice dont elle sollicite réparation n ont pas été prouvées par la défenderesse. Le rapport d audit qui contiendrait les fautes de gestion n est pas produit au dossier ; En outre les relevés de compte produits n établissent pas suffisamment les virements querellés et leur caractère indu. Il s ensuit que la faute et le préjudice allégués par la défenderesse ne sont pas prouvés par elle ; de sorte qu il convient de rejeter la demande en paiement des virements indus et de dommages et intérêts comme étant mal fondée. Sur l exécution provisoire Monsieur Kouassi Kodjo Jean sollicite l exécution provisoire de la décision à intervenir. Mais ayant été jugé mal fondé en ses demandes, l exécution provisoire devient alors sans objet et doit comme telle être 9

10 rejetée, rien n étant à exécuter à son profit. Sur les dépens Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques succombe en l instance. Il convient de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques recevable en son action ; L y dit mal fondé et l en déboute ; Déclare la banque pour le financement de l agriculture, recevable en sa demande reconventionnelle ; L y dit cependant mal fondée ; l en déboute ; Dit qu il n y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Monsieur KOUASSI Kodjo Jean Jacques aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 10

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