L objectif affiché par le Gouvernement était ambitieux

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L objectif affiché par le Gouvernement était ambitieux"

Transcription

1 DROIT ÉCONOMIQUE Sous la direction scientifique de Roger BOUT, Agrégé des Facultés de droit, Professeur émérite d Aix-Marseille Université, Marc BRUSCHI, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à Aix-Marseille Université, Monique LUBY, Professeur à l Université de Pau et Sylvaine POILLOT-PÉRUZZETTO, Agrégée des Facultés de droit, Professeur à l Université des Sciences sociales de Toulouse I. Par Chloé MINET Avocat à la Cour August & Debouzy ÎRLDA 5105 Loi Hamon : Le mieux est-il l ennemi du bien? La loi n relative à la consommation, dite «loi Hamon», a été adoptée le 17 mars 2014 après de longs débats parlementaires et une saisine du Conseil constitutionnel. Cette loi est un véritable patchwork de mesures consuméristes, de valeur et portée inégales, visant à réformer en profondeur le droit de la consommation. L. n , 17 mars 2014, JO 18 mars L objectif affiché par le Gouvernement était ambitieux puisqu il s agissait de «créer de nouveaux outils de régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels, rétablir une forme d égalité des armes entre les acteurs économiques et agir sur les dépenses contraintes des français pour libérer du revenu disponible», le tout aux fins de «restaurer la confiance des consommateurs en tant qu acteurs de la relance économique» (Extraits du Portail de l Économie et des Finances sur la loi Hamon < gouv.fr/loi-consommation>). Il en résulte une loi fleuve de plus de 160 articles modifiant pas moins de 290 articles du Code de la consommation. Il serait dès lors fastidieux de vouloir dresser ici une liste exhaustive des apports de cette nouvelle loi. Nous laisserons ainsi volontairement de côté les aspects de la loi relatifs au droit de la distribution et aux relations entre professionnels, pour nous concentrer sur quelques-unes des dispositions phares de ce texte en matière de droit de la consommation. L action de groupe, dont l introduction constitue sans aucun doute l emblème de cette nouvelle loi, mais qui mériterait à elle seule un article à part entière, ne sera ici qu évoquée. Pour faire face à son objectif de rééquilibrage des pouvoirs entre consommateurs et professionnels, la loi Hamon agit sur tous les fronts : d abord sur les principes (I.) : la protection des consommateurs vis-à-vis du professionnel est renforcée à tous les stades de la vente que ce soit avant (A.), pendant (B.) et après (C.) la conclusion du contrat, ensuite sur le contrôle de l application des principes (II. A.) : les moyens de contrôle sont modernisés et élargis, et enfin sur les sanctions (II. B.) : en créant de nouvelles sanctions, en durcissant celles existantes pour les infractions les plus graves ou encore en étendant les effets potentiels de certaines sanctions. I. UNE PROTECTION DES CONSOMMATEURS ACCRUE AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA VENTE À titre liminaire, il convient de préciser que la nouvelle loi vient inscrire dans le Code de la consommation la définition de la notion de «consommateur», laquelle était restée jusqu ici très largement jurisprudentielle. Désormais, il est clairement indiqué, conformément à la dernière jurisprudence en date et à la directive n 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, que le «consommateur» doit s entendre comme «toute personne physique qui agit à des fins qui n entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale». Cette définition du consommateur est désormais la définition légale applicable à l ensemble du Code de la consommation. Si l on peut se réjouir d une telle codification qui met fin aux revirements jurisprudentiels que cette notion a pu susciter au cours des dernières décennies et à l insécurité juridique qui a pu en résulter, la définition retenue, relativement restrictive, ne semble pas répondre à l objectif de protection affiché par le Gouvernement et ne tient par ailleurs pas compte de la diversité des situations, notamment celles non visées par la Directive n 2011/83/UE qui aurait pu justifier une définition adaptée en fonction du type d opération concerné. En effet, bien que la Directive n 2011/83/UE était en grande partie «d harmonisation maximale» et ne laissait donc pas en principe la possibilité pour les droits nationaux de la transposer de manière plus souple ou plus sévère, il était néanmoins envisageable de limiter l impact de cette définition aux seules opérations expressément visées par la Directive c est-à-dire notamment la vente à distance et par voie de démarchage (cf. sur ce sujet : Dossier des relations B to C dans le projet de loi relatif à la consommation, Propos introductifs par Didier Ferrier, Journ. sociétés n 114, déc ; cf. également : Loi n du 17 mars 2014 relative à la consommation Inventaire des mesures relatives au droit de la consommation, Aperçu rapide par Guy Raymond, JCP E 2014, n 12 ). 44 I RLDA Numéro 93 I

2 Actualités Éclairage DROIT ÉCONOMIQUE Ceci étant rappelé, la loi Hamon instaure une série de mesures visant à protéger le consommateur à tous les stades de la vente que ce soit avant, pendant et après la conclusion du contrat avec le professionnel. A. Protection du consommateur avant la conclusion du contrat 1) L information précontractuelle des consommateurs est renforcée pour tous les types de vente (vente de biens ou de services, vente en magasin, vente à distance, démarchage à domicile dite «vente hors établissement»). Ces nouvelles obligations d information entreront en vigueur à compter du 14 juin 2014 (L. n , 17 mars 2014, art. 34). Il convient de noter qu un certain nombre de décrets devraient venir préciser le contenu exact de ces informations au cours des prochains mois. La liste dressée par la loi Hamon des informations à fournir par les professionnels aux consommateurs reste au final assez proche de celle d ores et déjà prévue par les anciens articles L du code de la consommation (pour l obligation générale d information) et L et L (pour l obligation d information dans le cadre des contrats à distance), sous réserve de toutefois de quelques nouveautés. Ainsi, dans le cadre de l obligation générale d information, il convient de relever notamment que : le Code de la consommation (C. consom., art. L nouv.) prévoit désormais expressément lorsque le contrat porte sur la commande de contenus numériques (téléchargement de films ou de musiques par exemple), que le professionnel devra communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat, les fonctionnalités de ces contenus et, le cas échéant, les informations relatives à son interopérabilité. L objectif ici est de permettre au consommateur de vérifier avant tout achat que les contenus sont bien compatibles avec son matériel. Il s agit toutefois de la codification d une obligation d information qui était déjà implicitement contenue dans l ancien article L du code de la consommation et qui ne fait que refléter la jurisprudence déjà existante en la matière (cf., par ex., CA Versailles, 30 sept. 2004, CCE 2004, n o 163) ; par ailleurs, l obligation pour tout professionnel, d informer le consommateur sur la période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l utilisation d un produit est renforcée puisque celle-ci doit désormais être fournie de manière lisible, non seulement avant la conclusion du contrat mais également être confirmée par écrit aux consommateurs lors de l achat du bien (C. consom., art. L nouv.). Un décret viendra préciser les modalités et conditions d application de cet article. Les nouveautés les plus notoires concernent surtout les contrats à distance ou hors établissement (par voie de démarchage), pour lesquels la Directive sur le droit des consommateurs susvisée est fidèlement transposée. Les informations visées par cette Directive étaient certes déjà pour la plupart déjà prévues par le Code la consommation, mais quelques apports méritent d être soulevés. Ainsi, on notera en particulier que le nouvel article L du code la consommation dispose que, outre les informations prévues aux articles L et du code de la consommation, et un certain nombre d informations déjà prévues par la législation antérieure, le professionnel doit désormais communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, préalablement à la conclusion du contrat, des informations très détaillées relatives au droit de rétractation. Ces informations sont renforcées puisqu au-delà des informations qui étaient déjà requises antérieurement, le professionnel devra fournir un formulaire type de rétractation (dont les conditions de présentation et les mentions seront précisées par Décret en Conseil d État) afin d en faciliter l exercice. Il devra également clairement informer le consommateur sur le fait qu il supporte les frais de renvoi en cas de rétractation et indiquer, pour les contrats à distance, le coût de ce renvoi lorsque le bien ne peut être retourné par la poste : il s agit d une nouveauté qui va dans le sens d une transparence accrue au profit du consommateur, d autant qu à défaut d une telle information, le consommateur ne sera pas tenu au paiement de ces frais ; le consommateur ne payera ainsi que les frais de retour dont il a été expressément informé. Les informations listées à l article L devront être fournies par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée pour les ventes à distance (C. consom., art. L et L nouv.) et sur papier (ou tout autre support durable sous réserve de l accord du consommateur), pour les ventes hors établissement (C. consom., art. L nouv.). Le contrat devra ensuite être confirmé pour le consommateur à distance sur support durable (C. consom., art. L nouv. Cf. également : C. consom., art. L nouv. pour la définition de «support durable») et pour le consommateur démarché, par la réception d un contrat signé sur papier ou autre support durable le cas échéant (C. consom., art. L nouv.). Des informations additionnelles spécifiques sont requises dans le cadre de la vente à distance (C. consom., art. L nouv.). Ainsi, le professionnel devra rappeler au consommateur avant qu il ne passe sa commande, non seulement les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, à son prix, et à la durée du contrat, mais également, lorsque la commande entraîne une obligation de paiement pour le consommateur, le professionnel devra : apposer, à peine de nullité, la mention «commande avec obligation d achat» ou toute formule analogue, sur la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande. Le principe dit du «double click» se voit donc renforcé par l ajout de cette nouvelle mention ; et, préciser, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de livraison. Enfin, autre nouveauté d importance, la chronologie dans la fourniture des informations est modifiée puisque désormais toutes les informations devant être fournies au consommateur en application du Code de la consommation (toutes catégories de ventes confondues) devront l être avant la conclusion du contrat ou, au plus tard, au moment de la passation de commande (cf. sur ce sujet : Commerce électronique : la directive du 25 octobre 2011, les changements à venir, Razavi M. et Falkman A.-L., Expertises, févr ; Les ventes à distance et hors établissement, Marx V., Journ. sociétés n 114, déc. 2013). Numéro 93 I RLDA I 45

3 Or, jusqu à ce jour, s agissant de la vente à distance, le Code de la consommation permettait de scinder la fourniture des informations en deux temps : (i) avant la conclusion du contrat (C. consom., art. L ) puis (ii) au plus tard au moment de la livraison (C. consom., art. L ). Ainsi, notamment toutes les informations relatives aux garanties légales et commerciales, qui pouvaient jusqu ici être fournies après la conclusion du contrat, devront désormais être communiquées en amont avant la passation de toute commande. De même, en matière de vente hors établissement, les informations étaient fournies dans le contrat et donc uniquement au moment de la commande. Avec cette nouvelle loi, les vendeurs devraient en principe anticiper la conclusion du contrat par la fourniture de ces informations avant toute commande. En pratique, la difficulté consistera sans doute pour les professionnels à déterminer comment ils pourront, de manière «claire et lisible» fournir aux consommateurs l intégralité des informations requises par la loi en matière de vente à distance avant la conclusion du contrat. En pratique, la difficulté consistera sans doute pour les professionnels à déterminer comment ils pourront, de manière «claire et lisible» fournir aux consommateurs l intégralité des informations requises par la loi en matière de vente à distance avant la conclusion du contrat. Est-ce que le seul fait de fournir ces informations dans des CGV accessibles avant toute commande suffira? Nous ne le pensons pas. Toutefois, en pratique, il devrait être difficile de fournir toutes les informations requises sous un autre format, notamment dans le cadre de sites de vente sur mobiles. Des choix devront donc être opérés pour mettre en avant, outre les mentions «commande avec obligation d achat» et informations sur les moyens de paiement et restriction de livraison, certaines informations essentielles comme par exemple les informations sur le droit de rétractation ou les délais de livraison, qui ne pourront uniquement à notre sens figurer dans des CGV. La mise en œuvre de la loi pourrait ainsi s avérer compliquée pour les professionnels. Les décrets d application pourront peut-être apporter quelques éclaircissements en la matière en espérant toutefois qu ils interviennent avant l entrée en vigueur effective de ces dispositions. En outre, compte tenu du nombre et de la diversité des informations à fournir avant toute commande, on peut au final douter de la lisibilité de l information en pratique en dépit même de toute la bonne volonté que pourraient mettre les professionnels à appliquer la loi. 2) Autres mesures de protection précontractuelle Le démarchage téléphonique est mieux encadré (C. consom., art. L nouv.). Le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat indique au début de la conversation son identité. À la suite d un tel démarchage, le professionnel doit adresser sur papier ou support durable, une confirmation de l offre faite en reprenant toutes les mentions de l article L Le consommateur ne peut être engagé qu après avoir signé et accepté l offre par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique. Par ailleurs, afin de lutter contre les démarchages téléphoniques abusifs, une liste «anti-prospection» regroupant l ensemble des consommateurs ayant manifesté leur refus de recevoir ce type d appels est créée (C. consom., art. L nouv.). Les professionnels ont désormais l interdiction de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste. Enfin, l utilisation d un numéro masqué en matière de démarchage téléphonique est expressément interdite (C. consom., art. L nouv.). B. Protection du consommateur pendant la conclusion du contrat Comme indiqué ci-dessus, en matière de vente à distance, la formalité dite du «double click» est renforcée avec l apposition de la nouvelle mention «commande avec obligation d achat», afin de permettre au consommateur de mesurer la portée effective de son acte. Bien que l intention soit louable, on peut douter en pratique de la véritable nécessité de cet apport qui vient quelque peu alourdir le processus du double click et apporter une information qui peut sembler relativement évidente pour le consommateur. Toujours en matière de vente à distance, les ventes forcées, réalisées notamment par le biais de cases pré-cochées, sont désormais expressément interdites (C. consom., art. L nouv.). Le professionnel ne peut mettre à la charge du consommateur un quelconque paiement supplémentaire sans le consentement exprès préalable de ce dernier. Ainsi, en cas de consentement donné par défaut (cas notamment des cases pré-cochées), le consommateur peut prétendre au remboursement intégral des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire. La loi vient ici expressément cibler et condamner une pratique courante de certains professionnels bien que déjà illicite sous l empire de l ancienne législation (TGI Bordeaux, 11 mars 2008, UFC Que Choisir c/ Cdiscount ; CJUE, 19 juill. 2012, aff. C-112/11, ebookers.com Deutschland GmbH c/ BVV). C. Protection du consommateur après la conclusion du contrat 1) Un droit de rétractation renforcé S agissant des ventes à distance, hors établissement ou à la suite d un démarchage téléphonique, le délai de rétractation passe de 7 à 14 jours à compter du jour où le consommateur prend possession du bien ou du jour de la conclusion du contrat de services (C. consom., art L nouv.). Comme par le passé, le consommateur doit pouvoir exercer ce droit sans avoir à motiver sa décision. En outre, la loi prévoit désormais expressément le cas des contrats à exécution successive (C. consom., art. L nouv.). Ainsi, dans le cas d une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d une commande d un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée, le délai court à 46 I RLDA Numéro 93 I

4 Actualités Éclairage DROIT ÉCONOMIQUE compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Le délai de rétractation s en trouve dans ce cas potentiellement considérablement allongé. En revanche, pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. Lorsque les informations relatives au délai de rétractation ne sont pas fournies, le délai est prolongé de 12 mois (au lieu de trois mois jusqu à présent) à compter de l expiration du délai initial. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations (C. consom., art. L ). L exercice du droit de rétractation s exerce au choix du consommateur via l utilisation du formulaire de rétractation mis à sa disposition soit par toute autre déclaration dénuée d ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter (C. consom., art. L ). En cas d exercice du droit de rétractation : Le consommateur doit renvoyer le bien dans un délai maximum de 14 jours (C. consom., art. L ). Il ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou a omis d informer le consommateur que ces couts sont à sa charge ; Le professionnel doit procéder au remboursement, dans un délai de 14 jours (C. consom., art. L ) (contre 30 jours sous l empire de l ancienne loi) à compter du jour où le droit de rétractation est exercé, sous peine de pénalités expressément prévues par le texte. Le délai de remboursement s en trouve ainsi considérablement réduit. Toutefois, en pratique, l impact pourrait s avérer limité puisque la loi prévoit une exception pour les contrats de vente de biens. En effet pour ce type de contrats, le professionnel pourra différer le remboursement jusqu à la récupération des biens ou jusqu à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Or, dans la mesure où le consommateur dispose d un délai de 14 jours à compter de l exercice de son droit pour restituer le bien, les professionnels pourraient en pratique bénéficier d un délai de 28 jours (14 jours + 14 jours) pour procéder au remboursement. En termes logistique, les professionnels devront en revanche s organiser afin d être en mesure d identifier avec précision, pour chaque type de situation, les délais qui leur sont applicables pour procéder au remboursement. Le professionnel doit rembourser la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison standard. Il s agit d une précision de la loi, qui n existait pas sous l empire de la législation antérieure. En revanche, si le consommateur choisit un mode de livraison plus couteux (livraison express par exemple), seuls les frais standard lui seront remboursés. Autre nouveauté, le professionnel doit désormais, sauf accord exprès contraire du consommateur, rembourser en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour l acquisition du bien ou du service. Il s agit ici notamment d éviter la pratique qui consistait pour certains professionnels à procéder au remboursement par le biais d avoirs ou de bons d achat à faire valoir sur une prochaine commande. Cette pratique restera éventuellement possible mais sous réserve d avoir obtenu l accord express préalable du consommateur et de lui avoir laissé la possibilité d obtenir un remboursement en argent s il le souhaite. Le droit de rétractation des consommateurs se trouve donc très considérablement renforcé. On notera toutefois que la liste des exceptions à ce droit est étayée pour y ajouter notamment le cas où les biens ne peuvent être renvoyés pour des raisons d hygiène ou de protection de la santé, le cas des biens qui, après avoir été livrés ou qui de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d autres, la fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de 30 jours et dont la valeur est sujette à fluctuation hors du contrôle du vendeur, les travaux d entretien ou de réparation réalisés en urgence au domicile du consommateur et à sa demande, ou encore le cas des contrats conclus lors d enchères publiques ou des contenus numériques non fournis sur des supports matériels si la fourniture dudit contenu a commencé après l accord exprès du consommateur et le renoncement exprès à son droit de rétractation. En ce qui concerne les journaux, périodiques et magasines, ils restent exclus du droit de rétractation sauf toutefois pour les contrats d abonnement à ces publications. 2) Des délais de livraison plus encadrés Les délais de livraison sont plus encadrés avec la nouvelle loi. Ainsi, lorsque le contrat n est pas exécuté immédiatement, le professionnel doit indiquer une date ou un délai de livraison quel que soit le type de vente envisagé, et quel que soit le montant concerné (C. consom., art. L nouv.). Cette obligation déjà prévue par l ancien article L du code de la consommation ne concernait jusqu ici que les contrats supérieurs à 500 euros. Surtout, à défaut d indication du professionnel ou d accord des parties quant à la date de livraison, le professionnel doit livrer sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat (C. consom., art. L nouv.). En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison dans le délai convenu ou à défaut dans un délai maximum de 30 jours, le consommateur peut lui enjoindre par lettre recommandée avec accusé de réception d effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable et à défaut de livraison dans ce délai, résoudre le contrat et demander le remboursement intégral de sa commande (C. consom., art. L nouv.). Le consommateur peut également dans certains cas immédiatement résoudre le contrat, sans injonction préalable, si le délai de livraison initialement prévu constitue pour le consommateur une «condition essentielle du contrat». Cette condition essentielle peut résulter d une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat ou «des circonstances qui entourent la conclusion du contrat». Cette dernière précision fait nécessairement peser sur le professionnel une incertitude sur la qualification du délai de livraison et devra les contraindre à faire preuve d une extrême vigilance dans le respect des délais annoncés ou convenus. Lorsque le contrat est résolu, le professionnel dispose d un délai de 14 jours à compter de la dénonciation pour procéder au remboursement, sous réserve de pénalités prévues par le texte (C. consom., art. L nouv.). Ces dispositions sont d ordre public et on ne peut donc y déroger par contrat. Numéro 93 I RLDA I 47

5 3) Des garanties accrues La garantie de conformité de l article L du code de la consommation est renforcée. Ainsi, la présomption de défaut de conformité des produits passe de 6 mois à 2 ans. Par conséquent, pendant 2 ans à compter de la délivrance du bien, tout défaut de conformité sera présumé exister au moment de la délivrance du bien, ce qui devrait faciliter en pratique la mise en œuvre de cette garantie par les consommateurs. L entrée en vigueur de cette disposition est toutefois repoussée à deux ans après la publication de la loi, soit au 17 mars Il nous semble que les informations précontractuelles fournies par les professionnels devront être révisées à partir de cette date afin d apporter cette nouvelle précision. II. UNE RÉFORME EN PROFONDEUR DES MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SANCTION EN MATIÈRE DE PRO- TECTION DES CONSOMMATEURS A. Des moyens de contrôle modernisés et étendus Dans le but d assurer une plus grande effectivité et efficacité des mesures de protection des consommateurs, la loi Hamon vient considérablement renforcer les pouvoirs de contrôle des agents de l autorité administrative chargée de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF). Ainsi, le champ de compétence des agents de la CCRF est étendu. L article L du code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction, allonge en effet la liste des infractions et manquements susceptibles d être contrôlés par ces agents. Les agents de la CCRF seront notamment en charge de contrôler le respect des dispositions relatives à l information précontractuelle des consommateurs, au crédit à la consommation, aux ventes forcées par correspondance et à la sécurité des produits. De nouveaux moyens d investigation sont mis à la disposition des agents pour constater les infractions. Ainsi, notamment, afin de rendre les contrôles plus efficaces, les agents de la CRRF auront désormais la possibilité de mener des contrôles «mystères» (C. consom., art. L nouv.), en utilisant une identité d emprunt et/ou en différant le moment où ils déclinent leur identité. De fait, certaines enquêtes nécessitent que l enquêteur puisse se faire passer pour un consommateur afin de recueillir la preuve d une pratique illicite. C est le cas notamment en matière de refus de vente ou de prestation de services ou en matière de e-commerce (cf. Étude d impact, 30 avr. 2013, Assemblée Nationale, NOR : EFIX L/Bleue-1). Ces pouvoirs de contrôle et d enquête dévolus aux agents de la CCRF habilités à constater des infractions sont renforcés par la possibilité pour ces agents de prononcer de nouvelles sanctions (C. consom., art. L et s. nouv.). Ainsi, les agents de la CCRF auront la possibilité de prononcer des injonctions dans de nouveaux cas. C est le cas notamment en matière de ventes à distance, où la loi Hamon prévoit désormais que lorsque le professionnel est dans l incapacité manifeste de respecter ses obligations de livraison, les agents de la CCRF peuvent lui enjoindre de ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien où l exécution effective du service (C. consom., art. L nouv.). Surtout, et il s agit d une des innovations majeures de la loi Hamon, les agents habilités de la CCRF auront désormais le pouvoir de prononcer, directement, sans qu il ne soit nécessaire de saisir un juge, des amendes administratives en cas d infraction constatée aux dispositions du Code de la consommation (voir section B. ci-dessous pour plus de détails sur les infractions désormais passibles d amendes administratives). Ainsi, à l instar de l Autorité de la concurrence et de l Autorité des marchés financier, l autorité administrative chargée de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes dispose désormais d un véritable arsenal de sanctions visant à réprimer les comportements contraires au droit de la consommation. Ces amendes administratives apparaissent comme une alternative rapide aux sanctions civiles ou pénales classiques qui nécessitent la saisine d un juge. Toutefois, si ces sanctions administratives permettent d éviter des procédures judiciaires longues et parfois inadaptées, cette efficacité du contrôle et de la sanction se fait toutefois il nous semble au prix d une procédure relativement expéditive peu protectrice des droits de la défense des professionnels (cf. C. consom., art. L nouv. pour une description détaillée de la procédure). En effet, les manquements passibles d une amende administrative sont constatés par procès-verbaux dont une copie est remise à la personne mise en cause. Avant toute décision, l administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée. Cette personne dispose alors d un délai de 60 jours pour prononcer ses éventuelles observations (écrites ou orales). Pendant ce délai, la personne mise en cause peut se faire assister d un avocat et a accès au dossier. Passé ce délai, l autorité administrative peut par décision motivée, prononcer l amende. Cette procédure semble laisser en pratique la voie ouverte à une certaine automaticité de la sanction au détriment des professionnels. En effet, le délai de 60 jours octroyé au professionnel pour faire part de ses observations est relativement court. En outre, le texte ne prévoit aucune obligation pour l autorité administrative de prendre en considération ces remarques ni de répondre à ces observations, la seule obligation de l autorité résidant dans la nécessité de rendre une «décision motivée», sans plus de précision. La loi Hamon vient considérablement renforcer les pouvoirs de contrôle des agents de l autorité administrative chargée de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. En cas de contestation contre la décision de l administration, les professionnels devront saisir le tribunal administratif, dans le cadre d un recours en excès de pouvoir. Or, il s agit d un recours très particulier et restrictif qui n ouvre la voie qu à des contestations relativement circonscrites. Surtout, c est ainsi un pan entier du droit de la consommation, concernant ses dispositions les plus basiques et essentielles (information précontractuelle, droit de rétractation, 48 I RLDA Numéro 93 I

6 Actualités Éclairage DROIT ÉCONOMIQUE etc.) qui tombent dans la compétence du juge administratif qui n est pourtant pas le juge «naturel» de ce type de litiges. Enfin, la question de l indépendance et de l impartialité de l autorité administrative chargée de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes laquelle est soumise au pouvoir hiérarchique du ministère de l Économie et des finances et est composée de fonctionnaires dans une situation de subordination hiérarchique mérite également d être soulevée dès lors que cette administration se voit désormais confier de véritables pouvoirs de sanction. B. Des sanctions renforcées Les sanctions applicables en cas de violation des règles de protection des consommateurs sont renforcées par (i) la création de nouvelles amendes administratives plus simples et plus rapides à prononcer, (ii) le durcissement des sanctions existantes pour les infractions les plus graves et (iii) l extension potentielle des effets de certaines sanctions. 1) Création de nouvelles amendes administratives Pour les manquements matériels a priori les plus faciles à constater, la loi Hamon instaure des amendes administratives comme une alternative plus simple et rapide aux sanctions pénales et civiles classiques qui nécessitent la saisine des tribunaux. Ainsi, sont notamment sanctionnés d une amende administrative d un montant de euros pour les personnes morales, les manquements aux dispositions relatives à l information précontractuelle des consommateurs (C. consom., art. L et L nouv.) ; à l interdiction des numéros surtaxés pour les appels de consommateurs en vue d obtenir la bonne exécution d un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d une réclamation (C. consom., art. L nouv.) ; aux ventes «forcées» (C. consom., art. L nouv.) ; à l obligation de décliner son identité avant tout démarchage téléphonique (C. consom., art. L nouv.); les manquements aux dispositions relatives aux clauses abusives (C. consom., art. L nouv.) ou à l obligation d information concernant la garantie commerciale (C. consom., art. L nouv.). Est sanctionné plus lourdement, d une amende administrative de euros pour les personnes morales, le non-respect de la liste d opposition à la prospection commerciale et au démarchage téléphonique (C. consom., art. L nouv.). Il en est de même pour les manquements aux dispositions relatives au droit de rétractation des consommateurs (C. consom., art. L nouv.). Il s agit là d un durcissement notoire de la sanction applicable en la matière puisque jusqu ici le manquement à ces dispositions constituait une contravention de cinquième classe réprimée d une amende de euros maximum pour les personnes morales. Ce durcissement des sanctions se retrouvent aussi et surtout en matière pénale. 2) L alourdissement des sanctions pénales existantes Les sanctions pénales applicables aux infractions les plus graves ont été considérablement alourdies. L insuffisance de certaines sanctions pénales avait en effet été mise en exergue début 2013 à la suite du scandale de la viande de cheval. En effet, si dans cette affaire l infraction de tromperie n était pas discutée, les peines maximales encourues avaient pu apparaitre dérisoires au regard de la gravité et de l ampleur des faits reprochés. Ainsi, le délit de tromperie est désormais passible d une amende de euros pour les personnes morales (C. consom., art. L nouv.) contre sous l empire de la législation antérieure. Surtout, l amende prononcée peut désormais être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d affaires annuel moyen de l entreprise ayant commis l infraction, calculé sur la base des trois derniers chiffres d affaires annuels connus à la date des faits. Le délit de tromperie aggravée est désormais passible d une amende de euros contre euros antérieurement, et euros si l infraction rend l utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé ou est commise en bande organisée (C. consom., art. L nouv.). On peut s interroger, face à une telle augmentation des sanctions, sur le respect du principe de proportionnalité des sanctions pénales, compte tenu notamment du danger que de telles sanctions font peser sur la poursuite de l activité des entreprises contrevenantes. D autres sanctions pénales sont considérablement renforcées. Il s agit notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : des pratiques commerciales trompeuses (C. consom., art. L nouv.) pour lesquelles l amende pénale passe de euros à pour les personnes morales. Là encore, le montant de l amende peut être porté à 10 % du chiffre d affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d affaires annuels connus à la date des faits ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit ; des ventes ou prestations à la «boule de neige» (C. consom., art. L nouv.) : pour lesquelles la sanction passe de euros à euros, l amende pouvant là encore être portée à 10 % du chiffre d affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d affaires annuels connus à la date des faits ; de l abus de faiblesse (C. consom., art. L nouv.) dont l amende passe de euros à euros ou 10 % du chiffre d affaires annuel, calculé sur la base des trois derniers chiffres d affaires annuels connus à la date des faits. Par ailleurs, lorsqu un contrat est conclu à la suite d un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet ; des pratiques commerciales agressives (C. consom., art. L nouv.) : l amende pénale est portée à euros contre euros auparavant. L amende peut également être portée à 10 % du chiffre d affaires annuels calculé sur la base des trois derniers chiffres d affaires annuels connus. Désormais, les sanctions encourues apparaissent donc beaucoup plus dissuasives que par le passé. Ceci étant, l on peut néanmoins s interroger, face à une telle augmentation des sanctions, sur le respect du principe de proportionnalité des sanctions pénales, Numéro 93 I RLDA I 49

7 compte tenu notamment du danger que de telles sanctions font peser sur la poursuite de l activité des entreprises contrevenantes. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2014 a toutefois validé la constitutionnalité d une telle augmentation (Cons. const., 13 mars 2014, n DC). Toutefois, en cas de cumul des amendes administratives et pénales (comme cela est prévu par exemple en ce qui concerne les sanctions pour non-respect de la règlementation sur les spams article 34-5 du code des postes et des communications électroniques), le Conseil constitutionnel a rappelé la nécessité, pour que le principe de proportionnalité soit respecté, que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l une des sanctions encourues (C. consom., article L VI nouv.). 3) Des effets étendus Enfin, au-delà des nouvelles amendes administratives et de l alourdissement de certaines sanctions pénales, l effet de certaines actions et sanctions pourra être entendu afin de profiter à plusieurs consommateurs. Ce pourra être le cas notamment par le biais des actions de groupe qui après de longues années de controverses et d hésitations sont finalement introduites en droit français par la loi Hamon et qui devraient permettre à plusieurs consommateurs de bénéficier d actions intentées par des associations de consommateurs agréées au niveau national. C est le cas également en matière de clauses abusives puisque désormais l autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ainsi que les associations de consommateurs pourront demander au juge lorsqu une clause contenue dans un contrat entre un professionnel et un consommateur est considérée comme illicite ou abusive, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec d autres consommateurs. Le professionnel devra alors à ses frais informer les consommateurs concernés par tous moyens appropriés (C. consom., art. L , VIII nouv. et art. L nouv.). La loi Hamon constitue sans nul doute une réforme majeure du droit de la consommation. Toutefois face à une telle «inflation législative», il est permis de se demander si ce nouveau texte permettra effectivement en pratique une meilleure protection des consommateurs : la nouvelle loi est-elle en effet suffisamment lisible pour en permettre une application effective et efficace? Par ailleurs, les droits de la défense des professionnels seront-ils suffisamment garantis? Au final, le manque de lisibilité, la complexité et la rigueur du nouveau dispositif pourrait rendre son application difficile en pratique et nuire ainsi tant aux professionnels qu aux consommateurs. DROIT ÉCONOMIQUE Par Chloé MATHONNIÈRE Secrétaire générale de la Rédaction Lamy droit économique CONCURRENCE ÎRLDA 5106 Filiale, sociétés mères successives et solidarité Lorsqu elle entend condamner solidairement une filiale ayant commis une infraction avec chacune de ses sociétés mères avec lesquelles elle a successivement formé une entreprise distincte au cours de la période d infraction, la Commission doit fixer séparément, pour chacune des entreprises en cause, le montant de l amende devant être payé solidairement par les sociétés qui en font partie. CJUE, 10 avr. 2014, aff. jtes. C-274/11 P et C-253/11 P, Areva et a. Était en cause la méthode de répartition des amendes infligées à titre solidaire à Areva T&D SA et à ses sociétés mères successives dans le cadre de l entente sur le marché des appareillages de commutation à isolation gazeuse. Les sociétés requérantes (les sociétés mères d Areva T&D SA, Alstom et Areva) reprochaient au Tribunal et à la Commission d avoir méconnu les principes de sécurité juridique et d individualisation des peines en ce que la méthode de détermination des amendes qui leur avaient été infligées (méthode dite en «cascade») avait pour effet d engendrer une solidarité de fait entre elles, alors même qu elles n avaient jamais fait partie d une même entreprise. À cet égard, elles soutenaient que cette solidarité de fait découlait : d une part, du fait que le montant de euros (réduit à euros par le Tribunal) infligé solidairement à Areva et aux filiales T & D (Areva T&D SA et Areva T&D AG, filiales à 100 % d Areva T&D Holding SA), était entièrement englobé dans le montant de euros (réduit à euros par le Tribunal) infligé solidairement à Alstom et à son ancienne filiale Areva T&D SA ; et d autre part, du fait que la somme des montants maximaux pour lesquels les sociétés mères successives étaient tenues responsables dépassait le montant devant être payé par la filiale. Dans son arrêt du 10 avril 2014, la Cour de justice qui accueille pour partie les pourvois des sociétés requérantes rappelle les principes devant présider à la détermination du montant des 50 I RLDA Numéro 93 I

LOI CONSOMMATION. Suppression des frais de restitution de dossier en cas de changement d autoécole

LOI CONSOMMATION. Suppression des frais de restitution de dossier en cas de changement d autoécole LOI CONSOMMATION La loi consommation du 17 mars 2014 redonne du pouvoir au consommateur. Nous vous proposons de découvrir cette série de mesures en faveur des français selon différentes thématiques : VOITURE

Plus en détail

DIRECC TE Mai. Loi consommation. Un pas de géant dans le rééquilibrage des forces entre acteurs économiques

DIRECC TE Mai. Loi consommation. Un pas de géant dans le rééquilibrage des forces entre acteurs économiques OFF ON DIRECC TE Mai A Q U I T A I N E 2014 Un pas de géant dans le rééquilibrage des forces entre acteurs économiques Découvrez en images les mesures de la loi Consommation sur : www.economie.gouv.fr/loi-consommation

Plus en détail

Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet?

Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? > Accueil > Le Droit en pratique > Fiches pratiques Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? Le site Internet est un vecteur d informations. Mais il en collecte également,

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

3. Un crédit à la consommation responsable

3. Un crédit à la consommation responsable 3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme

Plus en détail

RÉGLEMENTATION BELGE E-COMMERCE

RÉGLEMENTATION BELGE E-COMMERCE RÉGLEMENTATION BELGE E-COMMERCE OBLIGATIONS D INFORMATION DE L E-COMMERÇANT OCTOBRE 2014 Tous droits réservés CAIRN LEGAL SCRL - BCE 0825.996.372 - RPM Brussels Table des matières Présentation de l auteur...

Plus en détail

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Les nouvelles règles en matière d'application du droit de la consommation couvrent l'action en cessation

Plus en détail

PLUS DE DROITS ET PLUS DE CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR. Plus d informations sur la loi Consommation : mars 2015

PLUS DE DROITS ET PLUS DE CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR. Plus d informations sur la loi Consommation : mars 2015 Plus d informations sur la loi Consommation : www.loiconso.gouv.fr #LoiConso VOITURE CONSOMMATION RESPONSABLE QUALITÉ & TRAÇABILITÉ CARTE DE FIDÉLITÉ ON LITIGES OFF LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT SANTÉ

Plus en détail

Acheter sur internet: réglementation et contrôle, pièges à éviter, conseils utiles

Acheter sur internet: réglementation et contrôle, pièges à éviter, conseils utiles Acheter sur internet: réglementation et contrôle, pièges à éviter, conseils utiles Journée de formation Clés pour consommer intelligemment Fraud Prevention Month 14 mars 2014 PROGRAMME Réglementation et

Plus en détail

Le droit. à la protection des droits économiques

Le droit. à la protection des droits économiques Le droit à la protection des droits économiques Le droit à la protection des droits économiques La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur comprend des dispositions permettant de protéger

Plus en détail

Les Conditions Générales De Vente

Les Conditions Générales De Vente Les Conditions Générales De Vente Les CGV: visent à encadrer les relations entre cocontractants ; interviennent aussi bien dans les relations contractuelles entre professionnels (le plus souvent fournisseur-

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011

T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011 CMS Bureau Francis Lefebvre 1-3 Villa Emile Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre

Plus en détail

Loi relative à la consommation (loi du 17.3.14 : JO du 18.3.14)

Loi relative à la consommation (loi du 17.3.14 : JO du 18.3.14) Analyse des principales dispositions en lien avec le logement Mai 2014 Loi relative à la consommation (loi du 17.3.14 : JO du 18.3.14) ANIL / 2, boulevard Saint Martin 75010 Paris Tél. : 01 42 02 05 50

Plus en détail

10 Septembre 2015. DIECCTE de La Réunion

10 Septembre 2015. DIECCTE de La Réunion 10 Septembre 2015 DIECCTE de La Réunion Actualités réglementaires De nombreux textes ont, depuis 2014, amélioré l information et les droits des consommateurs: Loi Hamon Loi ALUR Ordonnance n 2015-1033

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

sommaire 09 13 19 25 29

sommaire 09 13 19 25 29 ÉDITION 2012 sommaire 09 13 19 25 29 Introduction La loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur a Aux termes de la loi, les droits garantis aux consommateurs sont : été publiée au bulletin

Plus en détail

Leçon 2. La formation du contrat

Leçon 2. La formation du contrat Objectifs : Connaître les différentes étapes de la formation du contrat de crédit à la consommation. Leçon 2 La formation du contrat Afin de responsabiliser l emprunteur la loi a voulu apporter à ce dernier

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Dans son ensemble, la CSF accueille favorablement le projet de loi, mais reste néanmoins mobilisée contre la volonté du gouvernement de

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Position de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Position de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises Position de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises A l occasion de l examen du projet de loi Pinel sur l artisanat, le commerce et les très

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1119 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 12 avril 2011 S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Guide pour e-commerçants

Guide pour e-commerçants Guide pour e-commerçants Explications claires des obligations légales des e-commerçants Conseils pratiques pour mettre votre site en conformité Modèles de textes faciles à adapter Mars 2015 Glynnis Makoundou

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

CONTRAT-TYPE @ DE E-COMMERCE. - VENTE DE BIENS OU PRESTATION DE SERVICES - Commerçants - Consommateurs

CONTRAT-TYPE @ DE E-COMMERCE. - VENTE DE BIENS OU PRESTATION DE SERVICES - Commerçants - Consommateurs CONTRAT-TYPE @ DE E-COMMERCE - VENTE DE BIENS OU PRESTATION DE SERVICES - Commerçants - Consommateurs AVANT-PROPOS Ce contrat type est destiné à servir de modèle pour la transaction commerciale en ligne

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE TABLE DES MATIÈRES PLAN................................................................ 5 LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS...................................... 7 LES TITULAIRES DE LA CHAIRE DE DROIT

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION

CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION suscitée par la loi n 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation Réforme du crédit à la consommation et lutte contre le

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

La responsabilité des présidents d A.C.C.A. La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF Groupe Europe Directive «Droits des consommateurs» 16 mars 2010 ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS

Plus en détail

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE En matière de publicité, la tromperie peut coûter très cher! Comment présenter ses opérations immobilières de la manière la plus favorable possible, sans pour autant encourir

Plus en détail

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement Les nouvelles règles en matière de délais de paiement par M e Marc THEWES Avocat à la Cour Chargé de Cours à l Université du Luxembourg Le 6 mai 2004 a eu lieu la publication au Mémorial de la loi du 18

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

Responsabilité civile et pénale de l instituteur Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement

Plus en détail

Historiquement, la loi n 65-557 du

Historiquement, la loi n 65-557 du 04RL861-p472 25/06/08 10:03 Page 472 La dispense d ouverture d un compte bancaire séparé : tribulations RL>215 POUR POUVOIR APPRÉCIER LA PORTÉE DES OBLIGATIONS QUI PÈSENT AUJOURD HUI SUR LE SYNDIC, CONCERNANT

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

BULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES

BULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES BULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES N 30, 22 avril 2014 Promulgation de la loi relative à la géolocalisation Conseil constitutionnel, déc. n 2014-693 DC du 25 mars 2014 sur la loi relative à la géolocalisation

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion INTRODUCTION Beaucoup d obligations pèsent sur les épaules du chef d entreprise. En effet, le dirigeant est amené à prendre des

Plus en détail

Proposition de directive relative au timeshare 1

Proposition de directive relative au timeshare 1 Proposition de directive relative au timeshare 1 - Avis de l ULC - Les sollicitations et engagements de timeshare concernant les consommateurs luxembourgeois s effectuent essentiellement à l étranger d

Plus en détail

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? PIERRE-FREDERIC NYST Avocat fiscaliste au Barreau de Namur Avenue Cardinal Mercier, 46 5000 NAMUR Téléphone : +32 (0)81 23 13 93 Télécopie : +32 (0)81 23 13

Plus en détail

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine. COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Votre droit au français

Votre droit au français Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

Loi Consommation. Les 10 nouveautés qui améliorent la vie quotidienne et libèrent du pouvoir d achat

Loi Consommation. Les 10 nouveautés qui améliorent la vie quotidienne et libèrent du pouvoir d achat Loi Consommation Les 10 nouveautés qui améliorent la vie quotidienne et libèrent du pouvoir d achat Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l économie sociale et solidaire et de la consommation En rééquilibrant

Plus en détail

Mise à jour 31.12.2014 (1) FAQ n 9 : Mesures de contrôle. Moyens de preuve. Prescription. Sanctions

Mise à jour 31.12.2014 (1) FAQ n 9 : Mesures de contrôle. Moyens de preuve. Prescription. Sanctions Mise à jour 31.12.2014 (1) FAQ n 9 : Mesures de contrôle. Moyens de preuve. Prescription. Sanctions Cette FAQ n 9 vise tout d abord à esquisser un bref aperçu des règles générales qui s appliquent à tous

Plus en détail

Commandes Vous pouvez passer vos commandes sur le site du Club :

Commandes Vous pouvez passer vos commandes sur le site du Club : HC U L T I V E Z V O T R E C U R I O S I T E P O U R L H I S T O I R E Commandes Vous pouvez passer vos commandes sur le site du Club : Par Internet http://www.clubhistoire.com Par téléphone 08 92 16 22

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

Rappel chronologique. Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014.

Rappel chronologique. Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014. Information Atelier PLH Grand Avignon 7 octobre 2014 Rappel chronologique Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014. Décision du Conseil constitutionnel

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 21/06/2007 PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE I PRINCIPES GENERAUX L article L 4113-6 du CSP pose le principe d une interdiction pour

Plus en détail

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité

Plus en détail

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5 1 La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle........................... 5 Frédéric de Patoul avocat Introduction.....................................................................

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). 1. Le contexte historique Notre Cour de Cassation a longuement considéré que les frais et

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national

Plus en détail

Recommandation sur le traitement des réclamations

Recommandation sur le traitement des réclamations Recommandation sur le traitement des réclamations 1. Contexte 2015-R-03 du 26 février 2015 L information du client sur les modalités d examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

LA VENTE ET SES CONDITIONS

LA VENTE ET SES CONDITIONS LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services

Plus en détail

Un contrôle citoyen avec les entreprises

Un contrôle citoyen avec les entreprises Un contrôle citoyen avec les entreprises mai 2014 2 L objectif du plan d action La grande majorité des entreprises s inscrivent dans une démarche citoyenne et veillent à acquitter correctement leurs impôts.

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente Préambule : La Société «Les Evasions de Jade» ci-après désignée sous le vocable «le Prestataire» EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité limitée), dont le siège social

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail