DE LOI DE FINANCES POUR L ANNEE 2004
|
|
- Émilien Alarie
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction Générale des Finances Direction du Budget PROJET DE LOI DE FINANCES POUR L ANNEE 2004 MEF/DGF/DB/BAF/P
2 N de page TABLE DES MATIERES EXPOSE GENERAL DES MOTIFS I-VI EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE 1 Liste des articles 2 PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE 3 L EQUILIBRE FINANCIER Dispositions relatives aux ressources 4-5 Dispositions relatives aux charges 5 Dispositions relatives à l équilibre des ressources et des charges 6 DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET 7 DISPOSITIONS DIVERSES A- BUDGET GENERAL 8 A-1 Budget de fonctionnement 9 Dépenses ordinaires : services votés 9-10 Dépenses ordinaires : mesures nouvelles A-1 Budget d investissement 11 Dépenses en capital sur ressources propres Dépenses en capital sur ressources extérieures B : COMPTES SPECIAUX DU TRESOR C- : DISPOSITIONS DIVERSES TABLEAUX RECAPITULATIFS 23 (annexés à l exposé des motifs par article) Budget général 24 I Recettes II Dépenses 28 Comparaison par titre et par ministère des crédits ouverts par la loi de finances 2003 et ceux prévus dans la loi de finances Comparaison par secteur et par source de financement des autorisations de programme et des crédits de paiements des financements acquis et des prévisions de tirage de 2001 à 2004 IV Observations générales sur l évolution des dépenses V Comptes spéciaux du Trésor A- PROJET DE LOI 44 Projet de loi Annexes législatives 53 Annexe I : Budget général recettes Annexe II : Comptes spéciaux du Trésor Annexe III : Réévaluation des services votés Annexe IV : Répartition des mesures nouvelles Annexe V : Budget Consolidé d Investissement Répartition des (AP et CP) et (FA et PT) mesures nouvelles Annexe VI : Taxes parafiscales Annexe VII : Tableau des dépenses auxquelles s appliquent des crédits évaluatifs Annexe VIII : Service de la dette Etat détaillé des encours et des échéances
3 A EXPOSE GENERAL DES MOTIFS
4 EXPOSE GENERAL DES MOTIFS Le projet de budget 2004 est élaboré dans un contexte marqué par la mise en œuvre du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), qui constitue le cadre global du Programme de croissance et de réduction de la pauvreté. Il est bâti à partir du cadrage macro-économique qui sous-tend le Programme triennal de politiques économiques et financières. Cela traduit la volonté de l Etat de maintenir une stabilité du cadre macroéconomique à travers notamment une bonne tenue des finances publiques. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, les secteurs sociaux resteront la priorité dans l allocation des ressources budgétaires. L Education et la Santé verront leur part dans le budget augmenter dans les proportions prévues par le DSRP. Le projet de budget 2004 prévoit le recrutement spécial de près de 5000 agents dans la fonction publique. Un accent particulier sera mis dans les secteurs d appui à la production, le renforcement des capacités et la promotion des services sociaux de base, l amélioration de l environnement des activités productives et de l amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables. Le projet de budget 2004 tient compte de l incidence de l indemnisation des familles des victimes du Joola et de l affrètement de navires pour la liaison maritime Dakar-Ziguinchor pour un total de 15 milliards. Au plan fiscal, le gouvernement envisage la réforme du système actuel en vue de promouvoir l investissement privé, la compétitivité et le développement des entreprises, la création d emplois, la simplification des procédures. Les grandes masses de la loi de finances se présentent comme suit : A - BUDGET DE FONCTIONNEMENT : I. LES RECETTES Les recettes internes du projet de budget 2004 sont arrêtées à 789,5 milliards (hors dons), contre 736,3 dans la loi de finances initiale 2003, soit une progression de 53,2 milliards. Ces recettes sont réparties ainsi qu il suit : 748,7 milliards de recettes fiscales, 32,7 milliards de recettes non fiscales et 8,1 milliards au titre des remboursements des prêts rétrocédés et des recettes exceptionnelles. II. LES DEPENSES Les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 522 milliards dont 225,9 milliards de dépenses de personnel et Autres dépenses courantes 296,1 milliards
5 1.- Les dépenses de personnel : Elles sont projetées à 225,9 milliards contre 207,4 milliards en 2003, soit une hausse de 18,5 milliards en valeur absolue, et une variation relative de 8,92%. Ces dépenses prennent en compte l incidence financière du recrutement spécial d agents dans la Fonction publique. 2.- Les autres dépenses courantes : Ces dépenses sont projetées à 296,1 milliards contre 257,8 milliards en 2003, soit une progression de 38,3 milliards en valeur absolue et de 15% en valeur relative. Cette hausse s explique par : Le respect des normes fixées pour les budgets de l Education et de la Santé qui passent respectivement de 35% et 9,5 % en 2003 à 37% et 9,80% en Concernant le secteur de l éducation, la part de l éducation de base passe de 44% à 45%. Un montant de 10,7 milliards a été alloué au secteur de l éducation. Pour la santé, quelque 2 milliards de mesures nouvelles ont été allouées à ce secteur pour atteindre le taux fixé ; les soins de santé primaire ont connu une progression de 11%, conformément au DSRP ; Le coût de la participation de l équipe nationale de football à la CAN 2004, pour un montant de près de 1,5 milliard ; Le renforcement de l appui aux collectivités locales pour 1 milliard au profit du fonds de dotation pour la décentralisation ; Le renforcement des services centraux ; L incidence de l indemnisation des familles des victimes du Joola. La prise en charge du coût de la réforme de la sécurité sociale, financée par la Banque Mondiale pour 11,3 milliards ; Les dépenses de 2,421 milliards découlant de l appui budgétaire des Pays-Bas destinées à l environnement. 3.- Les comptes spéciaux du Trésor : Ils sont arrêtés en ressources et en dépenses à 43,3 milliards contre 42,3 milliards en 2003, soit une hausse de 1 milliard, qui s explique par la subvention du budget général au compte spécial «prêt à divers particuliers» pour appuyer la politique d accès au logement pour les agents de l Etat. 4. Avals et garanties Le montant prévu dans ce compte est de 3,5 milliards comme dans la loi de finances initiale 2003.
6 5. dette publique extérieure et intérieure Elle est projetée à 120 milliards (net PPTE), contre 117,2 milliards en B - BUDGET D INVESTISSEMENT : Le montant total des ressources prévues au Budget Consolidé d Investissement (BCI) 2004 s'élève à 461,4 milliards de F.CFA répartis comme suit : 202,2 milliards de F.CFA pour les dépenses en capital sur ressources internes (crédits de paiement), correspondants à une augmentation en valeur absolue de 32,8 milliards de F.CFA par rapport au BCI 2003, dont quelques 3 milliards sont alloués à l affrètement de navires pour la liaison Dakar-Ziguinchor et 15,5 milliards pour la réforme de la filière postale, financée par la Banque Mondiale. 259,2 milliards de F.CFA pour les dépenses en capital sur ressources extérieures. L enveloppe globale du BCI est passée de 418,6 milliards de F CFA en 2003 à 461,4 milliards de F CFA en 2004, soit une augmentation de près de 10,22 %. Sur la même période, le montant des ressources dégagées par l Etat sur ses ressources propres est passé de 169,4 milliards de F CFA à 202,2 milliards de F CFA soit une augmentation de 19,3 %. Les ressources du budget d'investissement sont orientées en priorité dans le cadre du DSRP vers les secteurs contribuant: au renforcement des capacités et à la promotion des services sociaux de base (santé, éducation, eau potable, électrification, assainissement, transport); à la création de richesses par l amélioration de l environnement des activités productives (agriculture, pêche, élevage, mines, industries); à l amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables. Les actions prioritaires, tel que prévu dans le DSRP, sont prises en charge dans les secteurs des infrastructures, de la santé, de l éducation, de l eau, de l agriculture etc... La répartition sectorielle des ressources internes du BCI se présente comme suit en F.CFA : Primaire : 29,507 milliards, soit 14,59 % Secondaire : 21,044 milliards, soit 10,40% Tertiaire : 41,290 milliards, soit 20,42% Quaternaire : 110,409 milliards, soit 54,59 %. TOTAL : 202,250milliards.
7 En terme de progression, la part du secteur tertiaire (essentiellement les infrastructures routières) passe de 19 % des ressources en 2003 à 20,42% en 2004, soit une croissance de 1,4 point. Le secteur quaternaire qui concentre l essentiel des sous secteurs sociaux reçoit plus de 50 % des ressources intérieures affectées aux investissements. 1) - Principales contreparties aux financements extérieurs Les contreparties aux financements extérieurs s élèvent à la somme de 16,78 milliards de F.CFA. Les principales contreparties sont les suivantes : Programme National d Infrast Rurales (PNIR) : 700 millions PSAOP : 256 millions Projet Développement Rural Matam : 509 millions PAPEL phase 2 : 446 millions Amélioration mobilité urbaine : millions Route Diamniadio-Mbour-Kaolack : 303 millions Route Linguère-Matam : 500 millions PDIS (Santé /Action sociale) : millions PDEF (Education ) : millions Fonds de Développement Social : 300 millions Projet Sectoriel Eau à Long Terme (PLT) : 239 millions Projet de Lutte contre la Pauvreté des Femmes : 300 millions 2) - Dotations aux différents fonds Fonds routier : millions Fonds national de l Hydraulique : 535 millions Fonds d équipement des collectivités locales : millions Fonds de garantie rural : millions Fonds de calamité rural : millions Fonds de bonification rural : 900 millions Fonds de solidarité national : 650 millions 3) - Projets et actions entièrement financés par l'etat En dehors des contreparties et des obligations financières de l Etat (différents fonds, lettres de mission, affectation partielle au secteur de la pêche de la contrepartie des accords de pêche, participations financières, impôts et taxes sur marchés publics et indemnités d expropriation et de préemption), un accent particulier a été mis sur le financement par l'etat des actions de désenclavement du pays, d amélioration des conditions de production en milieu rural, de promotion des services sociaux de base et de modernisation des administrations publiques. Comparativement aux lois de finances 2000 et 2001, à la loi de finances rectificative 2001, aux lois de finances 2002, 2003 et à la loi de finances rectificative 2003, les principaux flux
8 retenus dans la présente loi de finances pour l année 2004 sont présentés dans le tableau ciaprès : ECARTS LF LF LFR LF LF LFR LF LFI03-LF04 BUDGET GENERAL % Recettes du budget général % Recettes ordinaires hors dons % Dons budgétaires Emprunt programme 28.5 Recettes exceptionnelles Autres recettes % Charges du budget général % Traitements et salaires % Autres dépenses ordinaires % - dont Assainis. filières arachide éléectricité Dépenses en capital % Solde Bud.Général hors dette pub Hors assain % Solde Bud. Gén.hors dette pub. Y comp assain % Dette publique % Solde du Budget général % COMPTES SPECIAUX TRESOR Ressources propres % Charges % Solde des comptes spéciaux % dont CAA et/ ou Avals et garanties + prêts log % INVESTISSEMENTS SUR RESSOURCES EXTERIEURES Ressources affectées % Dépenses d'investissement % Solde des Invest. sur ressources ext SOLDE GLOBAL hors dons et assainissements % Y compris dons et assainissements % Telle est l économie du présent projet de loi soumis à votre approbation.
9 B EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE 1
10 LISTE DES ARTICLES PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L EQUILIBRE N de ARTICL FINANCIER page ES 1 Dispositions relatives aux ressources Dispositions relatives aux charges 5 3 Dispositions relatives à l équilibre des ressources et des charges 6 DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS DIVERSES A- BUDGET GENERAL A-1 Budget de fonctionnement 4 Dépenses ordinaires : services votés Dépenses ordinaires : mesures nouvelles A-1 Budget d investissement 6 Dépenses en capital sur ressources propres Dépenses en capital sur ressources extérieures B : COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 8 Comptes d affectation spéciale Dispositions relatives aux soldes des comptes d affectation spéciale Comptes de commerce Compte de règlement avec les gouvernements étrangers Comptes d opérations monétaires Comptes de prêts Comptes d avances Comptes de garanties et d avals Affectations comptables C- : DISPOSITIONS DIVERSES 17 Taxes parafiscales Crédits évaluatifs Dispositions relatives à l engagement des dépenses Autorisation de recourir aux instruments de gestion de la trésorerie. 22 2
11 PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L EQUILIBRE FINANCIER 3
12 Cette première partie de la loi de finances a pour objet d autoriser la perception des ressources publiques et comporte les voies et moyens qui assurent l équilibre financier. A DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ARTICLE PREMIER : Evaluation et autorisation de perception des ressources. Texte de l article : I La perception des impôts, produits et revenus affectés à l Etat, aux collectivités territoriales et aux organismes divers habilités à les percevoir, continue d être effectuée pendant l année 2004 conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de la présente loi de finances. II Les ressources internes du budget général évaluées dans la loi de finances de l année 2004, à la somme de de francs CFA conformément à l annexe 1 de la présente loi. III. Pour la loi de finances de l année 2004, le Président de la République est autorisé à contracter des emprunts et à recevoir des dons au nom de l Etat du Sénégal d un montant de francs CFA. Ces emprunts pourront être contractés soit sur le marché national, soit sur le marché extérieur auprès de pays ou organismes étrangers et auprès d organismes internationaux, à des conditions fixées par décret ou par convention à passer avec ces organismes.» Exposé des motifs Cet article évalue le montant des impôts, produits et revenus affectés à l Etat et dont la perception est autorisée annuellement conformément aux lois et règlements, notamment l article 6 de la loi organique relative aux lois de finances et aux dispositions de la présente loi de finances. Est annexé à cet article un état qui donne les prévisions de recettes par chapitre, il s agit du tableau I. L évaluation de tous les articles du budget est fondée sur les réalisations au 30 août 2003 d une part et d autre part sur les projections corrigées du programme financier. Les prévisions de recettes sont de de francs CFA. Par ailleurs, le même article autorise le Président de la république à émettre des emprunts et à recevoir des dons afin d assurer la trésorerie de l Etat. Le montant des emprunts est égal au montant du déficit global (correspondant au montant supplémentaire à dégager pour la couverture du service de la dette soit de francs CFA) augmenté du montant des ressources extérieures affectées à des dépenses d investissement ( de francs CFA) et du concours de la Banque Mondiale ( de francs CFA). B DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES ARTICLE 2 : Evaluation des charges Texte de l article : 4
13 «Les charges du budget général sont évaluées dans la loi de finances de l année 2004, à la somme de de francs CFA conformément aux annexes II,III et IV de la présente loi.» Exposé des motifs Cet article évalue le montant des charges imputables au budget général et sont relatives à l amortissement et les charges de la dette publique, aux dépenses de personnel, aux autres dépenses de fonctionnement ainsi qu aux dépenses d investissement financées sur ressources internes. Par rapport à la gestion 2003, ces charges progressent de 92.4 milliards en valeur absolue et 12,29% en valeur relative. C DISPOSITIONS RELATIVES A L EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES ARTICLE 3 : Equilibre général du Budget Texte de l article «Pour la loi de Finances de l année 2004, les ressources et les charges de l Etat et l équilibre qui en résulte, sont fixés aux montants suivants : En milliards de francs RESSOURCES CHARGES SOLDE A - BUDGET GENERAL A 1 - Recettes internes dépenses internes Titre 0 71 Recettes fiscales Titre 1 dette publique Titre 0 72 Recettes non fiscales 32.7 Titre 2 personnel Titre 0 76 Recettes Exceptionnelles 0.1 Titre 3 et 4 autres dépenses Titre 0 29 Remboursement de prets 8.0 Titre 5 investissement Titre 0 16 Emprunt Programme 28.5 Titre 0 74 Dons budgétaires 2.4 A 2 - Recettes externes dépenses externes Titre 0 12 à 17 Tirage Dons et emprunts Titre 5 investissement TOTAL A = ( A1 + A2 ) B - COMPTES SPECIAUX DU TRESOR Titre 7- Recettes 38.8 Titre 7 Dépenses TOTAL C = ( A + B ) Exposé des motifs 5
14 Le tableau annexé à l article 3 récapitule les ressources du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et les charges du budget général, des comptes spéciaux du Trésor. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS DIVERSES 6
15 A BUDGET GENERAL : 7
16 La deuxième partie fixe pour le budget général, le montant des crédits ouverts au titre des services votés et au titre des mesures nouvelles, le plafond des dépenses ordinaires et d investissement et le montant des crédits de paiement et des autorisations de programme assorties de leurs échéanciers, les opérations des budgets annexes, les opérations des comptes spéciaux du trésor et énonce les dispositions diverses. A BUDGET GENERAL A 1 Budget de fonctionnement ARTICLE 4 : Services votés Texte de l article : «Le montant des crédits ouverts pour la loi de finances de l année 2004, au titre des services votés réévalués du budget de fonctionnement, est fixé à la somme de francs CFA ainsi répartie : - Titre 1 Amortissement et charges dette publique 120,000,000,000 francs CFA - Titre 2 dépenses personnel 219,187,608,000 francs CFA - Titre 3 dépenses de fonctionnement 132,330,716,000 francs CFA - Titre 4 Autres transferts courants 341,175,204,000 francs CFA Exposé des motifs I Les services votés font l objet d une évaluation globale et d un vote unique (article 41 alinéa 2 de la loi organique relative aux lois de finances). II Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts pour la loi de finances 2003 et ceux prévus pour la loi de finances de l année 2004, au titre des services votés, sont fournis, en ce qui concerne les dépenses ordinaires : - par les tableaux II et III annexés au présent exposé des motifs ; - par des annexes «fascicules budgétaires» établies pour chaque ministère et qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles. 8
17 III La répartition des crédits applicables aux services votés s établit comme suit par grande catégorie de dépenses : - Titre 1 Amortissement et charges dette publique 120,000,000,000 francs CFA - Titre 2 dépenses personnel 219,187,608,000 francs CFA - Titre 3 et 4 autres dépenses 473,505,920,000 - francs CFA total 812,693,528,000 francs CFA ARTICLE 5 : mesures nouvelles dépenses ordinaires Texte de l article : «Il est ouvert, pour la loi de finances de l année 2004, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires, des crédits d un montant de francs CFA ainsi répartis : - Titre 2 dépenses personnel 6,712,392,000 francs CFA - Titre 3 dépenses de fonctionnement 13,957,430,000 francs CFA - Titre 4 transferts courants 15,357,411,000 francs CFA Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l annexe IV de la présente loi.» Exposé des motifs I La comparaison, par pouvoir public et ministère, des crédits ouverts par la loi de finance 2003 et ceux prévus pour la loi de finances de l année 2004, au titre des dépenses ordinaires ( mesures nouvelles) est donnée au tableau n II en annexe. II Les justifications détaillées par titre sont présentées dans les fascicules établis pour chaque pouvoir public ou ministère. Les demandes de mesures nouvelles, autres que de personnel, des départements ministériels se chiffrent à 62,2 milliards de francs CFA or, l enveloppe budgétaire disponible pour satisfaire ces demandes est limitée à 36 milliards de francs CFA. Le tableau n II en annexe présente les éléments essentiels des dépenses ordinaires pour l année Conformément à l article 41 alinéa 2 de la loi organique relative aux lois de finances, les mesures nouvelles par titre et par pouvoir public et ministère, des dépenses ordinaires sont présentées en annexe IV. A 2 BUDGET CONSOLIDE D INVESTISSEMENT ARTICLE 6 : Dépenses en capital sur ressources internes Texte de l article : «I.- Pour la loi de finances de l année 2004, les ressources internes destinées au financement des dépenses en capital sont évaluées à de francs CFA. II Il est ouvert pour la loi de finances 2004, au titre des dépenses en capital du budget général, les crédits de paiement de montant de francs CFA.: 9
18 III Il est ouvert pour la loi de finances 2004, au titre des dépenses en capital du budget général, des autorisations de programmes de montant de francs CFA. Ces autorisations de programme ( AP) sont reprises conformément à l annexe V jointe à la présente loi. Ces inscriptions comprennent les crédits ouverts au profit des fonds ci-dessous : - Fonds routier 15,000,000,000 francs CFA - Fonds d'équip collect. locales 4,000,000,000 francs CFA - Fonds de l'hydraulique 535,000,000 francs CFA - Fonds de garantie rural 4,000,000,000 francs CFA - Fonds de bonification rural 900,000,000 francs CFA - Fonds de lutte contre calamités rurales 1,500,000,000 francs CFA - Fonds de solidarité national 650,000,000 francs CFA Exposé des motifs Le financement du Budget Consolidé d Investissement sera assuré par une subvention du budget de fonctionnement à hauteur de francs CFA. Par rapport à la loi de Finances 2003, - Les autorisations de programme augmentent de 158,798 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 18,15 % en valeur relative. - Les crédits de paiement augmentent de 32,850 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 19,39 % en valeur relative. Les crédits ouverts au titre des autorisations de programme ( AP) et des crédits de paiement ( CP) du Budget Consolidé d Investissement augmentent globalement de 191,648 milliards francs CFA en valeur absolue et de 18,35 % en valeur relative. ARTICLE 7 : Dépenses en capital sur ressources externes Texte de l article : «I Pour la loi de finances de l année 2004, les prévisions de tirage ( emprunt et subvention ) affectées à des dépenses en capital sur ressources extérieures sont évaluées à francs CFA ainsi réparties : TITRE V INVESTISSSEMENTS EXECUTES PAR L'ETAT PREVISIONS DE TIRAGE - Emprunt 168,825,000,000 francs CFA - Subvention 90,325,000,000 francs CFA II Les financements acquis affectés à des dépenses en capital sont évalués à de francs CFA. ainsi répartis : TITRE V INVESTISSSEMENTS EXECUTES PAR L'ETAT FINANCEMENTS ACQUIS - Emprunt 871,131,000,000 francs CFA - Subvention 560,429,000,000 francs CFA 10
19 Ces prévisions de tirage (PT) et financements acquis (FA) sont repris conformément à l annexe V jointe à la présente loi.» Exposé des motifs Ces dispositions figuraient dans les comptes annexes du budget au titre des «opérations dont le Trésor n était pas comptable assignataire», qui ont été supprimés par loi organique du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances. Aussi pour toujours en rendre compte, comme c était déjà le cas dans la loi de finances 2003, l évaluation des financements provenant des tirages annuels sur les emprunts et les subventions est reprise : - dans la partie prévisions de recettes dans les articles consacrés par la nomenclature, - et en dépenses au sein du présent article 7. L exécution de ces opérations se fera conformément aux différents accords conclus avec les bailleurs de fonds. Les justifications détaillées sont présentées dans l annexe V consacrée au budget consolidé d investissement. Par rapport à la loi de finances 2003, - Les financements acquis sur emprunt et subvention augmentent globalement de 105,019 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 6,62 % en valeur relative. - Les Prévisions de Tirage augmentent de 9,937 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 3,99 % en valeur relative. 11
20 B COMPTES SPECIAUX DU TRESOR I COMPTES D AFFECTATION SPECIALE ARTICLE 8 : Mesures nouvelles Texte de l article : «I.- Conformément au développement qui en est donné à l annexe II jointe à la présente loi, les ressources des comptes d affectation spéciale pour la loi de finances de l année 2004, sont évaluées à de francs CFA. II Les plafonds applicables aux comptes d affectation spéciale pour la loi de finances de l année 2004, s élèvent à de francs CFA. III Est autorisé le paiement direct des indemnités et traitements dus au personnel qui concourt à la réalisation des objectifs des comptes d affectation spéciale suivants : - Caisse d encouragement à la pêche et aux industries annexes ; - Frais de contrôle des sociétés à participation publique.» Exposé des motifs I- L article 41 alinéa 1 er de la loi organique stipule que les évaluations de recettes font l objet d un vote par catégorie de comptes spéciaux. L alinéa 3 du même article dispose que les dépenses des comptes spéciaux sont votées par catégorie de comptes spéciaux dans les mêmes conditions que les dépenses du budget général. II Les crédits applicables aux comptes d affectation spéciale figurent dans le tableau V annexé à l exposé des motifs du présent projet de loi. En outre, le tableau V fournit également des éléments de comparaison entre les crédits ouverts par la loi de finances 2003 et ceux prévus pour la loi de finances de l année La justification des écarts est donnée dans l annexe II des Comptes Spéciaux du Trésor. IV L article 26 alinéa 1 de la loi organique précitée dispose que le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d un compte d affectation spéciale ne peut excéder les recettes du même compte, sauf pendant les trois mois de création de celui-ci. Dans ce dernier cas, le découvert ne peut être supérieur au quart des dépenses autorisées pour l année. Le présent projet de loi de finances de l année 2003 prévoit que les comptes d affectation spéciale doivent être exécutés en dépenses à hauteur des recettes réalisées. En outre, il n est pas autorisé de découvert pour ces comptes au titre de l année V- l article 25 alinéa 3 de la loi organique précitée dispose que sauf dérogations prévues par une loi de finances, il est interdit d imputer directement à un compte spécial du trésor les dépenses résultant du paiement des traitements ou indemnités à des agents de l Etat. Toutefois la présente loi de finances autorise le paiement de ces dépenses sur les comptes d affectation spéciale cités. 12
21 ARTICLE 9 : Autorisation de report Texte de l article : «Pour l année 2004, les soldes créditeurs des comptes d affectation spéciale ne sont pas reportables à l exception fonds national de retraite» Exposé des motifs L article 25 alinéa 2 de la loi organique relative aux lois de finances stipule que sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial du Trésor est reporté d année en année. Pour l année 2004 seul le solde du compte spécial «Fonds National de Retraite» est reportable. L application de cet article vise à limiter les dérapages résultant des autres comptes spéciaux du Trésor. II COMPTES DE COMMERCE ARTICLE 10 : Mesures nouvelles Texte de l article : «I.- Conformément au développement qui en est donné à l annexe II jointe à la présente loi, les ressources des comptes de commerce pour la loi de finances de l année 2004, sont évaluées à de francs CFA. II Les plafonds de crédits applicables aux comptes de commerce, pour la loi de finances 2004, s élèvent à de francs CFA.» Exposé des motifs L article 27 alinéa 1 er de la loi organique relative aux lois de finances stipule que le découvert fixé annuellement pour chaque compte de commerce a un caractère limitatif. Pour la loi de finances 2004, il n est pas accordé de découvert pour les comptes de commerce. III COMPTES DE REGLEMENT AVEC LES GOUVERNEMENTS ETRANGERS. ARTICLE 11: Mesures nouvelles Texte de l article : «I Conformément au développement qui en est donné à l annexe II jointe à la présente loi, les ressources des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers pour la loi de finances de l année 2004, sont évaluées à de francs CFA. II Les plafonds de crédits applicables aux comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, pour la loi de finances 2004, s élèvent à de francs CFA.» Exposé des motifs L article 28 alinéa 3 de la loi organique précitée stipule que le découvert fixé annuellement par une loi de finances pour chaque compte de règlement avec les gouvernements étrangers a un caractère limitatif. Pour la loi de finances de l année 2004, il n est pas autorisé est de découvert. 13
22 Le tableau V annexé à l exposé des motifs du présent projet de loi fournit des éléments de comparaison entre les crédits ouverts par la loi de finances 2003 et ceux prévus pour la loi de finances de l année La justification des écarts est donnée dans l annexe II des Comptes Spéciaux du Trésor. IV COMPTES D OPERATIONS MONETAIRES. ARTICLE 12: Mesures nouvelles Texte de l article : «I Conformément au développement qui en est donné à l annexe II jointe à la présente loi, les ressources des comptes d opérations monétaires sont évaluées à de francs CFA. II Les plafonds de crédits applicables aux comptes d opérations monétaires, pour la loi de finances 2004, s élèvent à de francs CFA.» Exposé des motifs L article 28 alinéa 3 de la loi organique précitée stipule que le découvert fixé annuellement, pour chaque compte d opérations monétaires, a un caractère limitatif. Pour la loi de finances de l année 2004, il n est pas autorisé de découvert pour les comptes d opérations monétaires. Le tableau V annexé à l exposé des motifs du présent projet de loi fournit des éléments de comparaison entre les crédits ouverts par la loi de finances 2003 et ceux prévus pour la loi de finances de l année La justification des écarts est donnée dans l annexe II des Comptes Spéciaux du Trésor. V COMPTES DE PRETS. ARTICLE 13: Mesures nouvelles Texte de l article : «I Conformément au développement qui en est donné à l annexe II jointe à la présente loi, les ressources des comptes de prêts, pour la loi de finances 2004, sont évaluées à de francs CFA. II Les plafonds de crédits applicables aux comptes de prêts, pour la loi de finances 2004, s élèvent à de francs CFA.» Exposé des motifs Les plafonds sont ainsi répartis : - Consolidation d avances en prêts Etab Pub. à particip. Pub. Maj francs CFA ; - Prêts aux collectivités locales francs CFA ; - Consol d avances en prêts à divers organismes et particuliers francs CFA ; - Autres prêts à divers organismes francs CFA ; 14
23 - Autres prêts à divers particuliers francs CFA ; Pour appuyer la politique d accès au logement pour les agents de l Etat, ce dernier compte est subventionné à hauteur de 1 milliard par le budget général en sus de ses ressources ordinaires. Le tableau V annexé à l exposé des motifs du présent projet de loi fournit des éléments de comparaison entre les crédits ouverts par la loi de finances 2003 et ceux prévus pour la loi de finances de l année La justification des écarts est donnée dans l annexe II des Comptes Spéciaux du Trésor. V COMPTES D AVANCES. ARTICLE 14: Mesures nouvelles Texte de l article : «I Conformément au développement qui en est donné à l annexe II jointe à la présente loi, les ressources des comptes d avances sont évaluées à de francs CFA. II Les plafonds de crédits applicables aux comptes d avances, pour la loi de finances 2004, s élèvent à de francs CFA.» Exposé des motifs Ces plafonds sont ainsi répartis : - Avances aux établissements publics et sociétés à participation publique majoritaire francs CFA ; - Avances à divers agents publics francs CFA ; - Avances à divers organismes et particuliers francs CFA ; - Avances aux collectivités secondaires francs CFA ; Le tableau V annexé à l exposé des motifs du présent projet de loi fournit des éléments de comparaison entre les crédits ouverts par la loi de finances 2003 et ceux prévus pour la loi de finances de l année La justification des écarts est donnée dans l annexe II des Comptes Spéciaux du Trésor. V COMPTES DE GARANTIES ET D AVALS. ARTICLE 15: Mesures nouvelles Texte de l article : «I Les ressources des comptes de garanties et d avals, pour la loi de finances 2004, sont évaluées à de francs CFA. 15
24 II Les plafonds de crédits applicables aux comptes de garanties et d avals, pour la loi de finances 2004, s élèvent à de francs CFA.» Exposé des motifs L article 31 alinéa 2 de la loi organique précitée dispose que les comptes de garanties et d avals sont provisionnés par une dotation budgétaire égale à 10% des échéances annuelles dues par les bénéficiaires des garanties de l Etat. ARTICLE 16: Affectations comptables Texte de l article : «Compte tenu des dispositions des articles 8 à 15, les prévisions de recettes pour l ensemble des comptes spéciaux du Trésor s élèvent à de francs CFA comme indiqué à l annexe II jointe à la présente loi. Les charges des comptes spéciaux du Trésor pour la loi de finances de l année 2004 sont évaluées à la somme de de francs CFA.» Exposé des motifs L article 19 alinéa 2 et suivants de la loi organique relative aux lois de finances stipule que toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d un budget annexe. L affectation par procédures comptables particulières au sein du budget général ou d un budget annexe est décidée par voie réglementaire dans les conditions prévues à l article 20 de la loi du relative aux lois de finances. Dans tous les autres cas, l affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d une disposition de la loi de finances, d initiative gouvernementale. L objet de cet article est de confirmer pour la loi de finances de l année 2004, les affectations résultant des lois de finances antérieures. Par rapport à la loi de finances 2003, les affectations augmentent en valeur absolue de 1 milliard de Francs CFA et de 2,36 % en valeur relative. C- : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 17 : Taxes parafiscales Texte de l article : «La perception des taxes parafiscales dont la liste figure en annexe VI, jointe à la présente loi continuera d être opérée pendant l année 2004.» Exposé des motifs L article 33 alinéa 4 de la loi organique énumère parmi les annexes explicatives qui doivent accompagner la loi de finances de l année, la liste complète des taxes parafiscales. 16
25 ARTICLE 18 : Crédits évaluatifs Texte de l article : «Aux termes de l article 11 de la loi organique relative aux lois de finances, la liste des chapitres ou comptes spéciaux du Trésor dotés de crédits évaluatifs est donnée en annexe VII.» Exposé des motifs L objet de cet article est d autoriser que des dépenses auxquelles s appliquent les crédits ouverts au titre de ces chapitres ou comptes spéciaux du Trésor puissent s imputer, en cas de besoin, au delà des crédits ouverts par la présente loi. Aux termes de l article 11 de la loi organique, les crédits évaluatifs s appliquent aux crédits afférents au service de la dette publique (charge des intérêts et remboursement des emprunts), aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions ainsi qu aux dépenses imputables sur les chapitres dont l énumération figure sur un état spécial annexé à la présente loi de finances». ARTICLE 19: Respect des règles organisant les dépenses publiques Texte de l article : «Tout acte de dépenses qui engage les finances d une personne morale de droit public est subordonné à l existence de crédits suffisants et au respect des règles organisant les dépenses publiques que sont : l engagement, le contrôle, la certification du service fait, la confirmation de sa régularité et de sa prise en charge par l ordonnateur, la liquidation, l ordonnancement et le paiement. Tout contrat conclu en violation de ces obligations est nul et de nullité absolue.» Exposé des motifs L objet de cet article est de réaffirmer la règle de l engagement préalable en matière de dépenses publiques. ARTICLE 20 : Autorisation de recourir aux instruments de gestion de la Trésorerie. Texte de l article : «Le Président de la République est autorisé : 1 - à procéder, dans les conditions fixées par décret, à des émissions de titres à moyen et court terme pour couvrir l ensemble des charges de trésorerie ; 2 - à réescompter auprès de la Banque Centrale des Etats de l Afrique de l Ouest, les obligations cautionnées souscrites à l ordre du Trésor ainsi qu à recourir, sur le plan interne, à l épargne privée par l émission de bons du Trésor, par voie d adjudication, conformément aux dispositions du règlement communautaire approuvé par le Conseil des Ministres de l UEMOA.» Exposé des motifs Comme chaque année, cet article autorise le Président de la République à recourir à différents instruments de gestion de la trésorerie. 17
26 C - TABLEAUX RECAPITULATIFS 18
27 - BUDGET GENERAL 19
28 - RECETTES I. PRESENTATION DES RECETTES DE LA LOI DE FINANCES
29 TABLEAU 1 : Prévisions des recettes par article et par paragraphe En milliers de francs Art. NOMENCLATURE ET PREVISIONS REALISATIO TAUX PREVISION ECARTS TAUX Par NATURE NS S DE LA RECETTE LFI 2003 AU 30 /06 REALISA PLFI 2004 LF 2003/LF PROG. / RECETTES INTERNES 71 RECETTES FISCALES IMPOTS DIRECTS Imp. rev. béné gains 75,800,000 64,100, % 83,000,000 7,200, % 71 1 capital 71 2 Imp.sal.et autres rémun. 84,500,000 59,200, % 91,500,000 7,000, % 71 3 Impôts sur le patrimoine 1,000, % 0-1,000, % autres impôts directs 0 200, , CGI total impôts 161,300, ,300, % 174,700,000 13,400, % directs IMPOTS INDIRECTS Imp.taxes int. biens et 393,200, ,600, % 409,500,000 16,300, % 71 5 serv. Droits timb 25,000,000 18,400, % 29,500,000 4,500, % 71 6 'enregistrement 71 7 Droits et taxes à l'import. 121,000,000 71,200, % 135,000,000 14,000, % 71 9 Autres recettes fiscales total imp. indirects 539,200, ,200, % 574,000,000 34,800, % 71 TOTAL FISCALES REC. 700,500, ,500, % 748,700,000 48,200, % RECETTES NON 72 FISCALES Revenu de l'entr.et du 13,100,000 17,600, % 15,300,000 2,200, % 72 1 dom. Droits et frais 900,000 4,500, % 3,000,000 2,100, % 72 2 administratifs Amendes et 100, % 100, % 72 3 condamnations 72 4 produits financiers 12,000,000 1,500, % 12,300, , % Autres recettes non % 2,000, % 72 5 fiscales TOTAL REC. NON 27,700,000 28,800, % 32,700,000 5,000, % 72 FISCALES TOTAL RECETTES 728,200, ,300, % 781,400,000 53,200, % FISCALES ET NON FISCALES Art Dons Programmes % 2,421,000 2,421, Recettes exceptionnelles 100, % 100, % Remboursement Prêts 8,000,000 1,300, % 8,000, % 29 rétrocédés TOTAL AUTRES 8,100,000 1,300, % 10,521,000 2,421, % RECETTES ART 74-21
30 76-29 TOTAL RECETTES 736,300, ,600, % 791,921,000 55,621, % INTERNES art
31 En milliers de francs NOMENCLATURE ET PREVISIONS REALISATIO TAUX PREVISIONS ECARTS TAUX Art. Par NATURE NS DE LA RECETTE LFI 2003 AU 30 /06 REALISA PLFI 2004 LF 2003/LF PROG. / RECETTES EXTERNES 12 Dons Projet et leg 91,135, % 90,325, , % 15 Tirage sur emprunt 158,078, % 168,825,000 10,747, % 16 Emprunt prog. 20,000, % 56,800,000 36,800, % TOTAL RECETTES 269,213, % 315,950,000 46,737, % EXTERNES art TOTAL GEN. RECET. 1,005,513, ,600, % 1,107,871, ,358, % 23
32 - DEPENSES II. COMPARAISON PAR TITRE ET PAR POUVOIR PUBLIC OU MINISTERE DES CREDITS DE LA LOI DE FINANCES 2004 AVEC CELLES DE LA LOI DE FINANCES
33 TABLEAU 2 : Comparaison par titre et par pouvoir public ou ministère des crédits de fonctionnement par nature de dépenses Pouvoirs Publics ou Ministères Crédits ouverts LF 2003 en Loi de finances pour l année 2004 Réévalut. Sces. votés Mesures nouvelles Total Ecarts Val.Absol. % Dépenses consolidées TITRE 1 - DETTE 117,200,000, ,000,000, ,000,000,000 2,800,000, % PUBLIQUE TITRE 2-207,400,000, ,187,608,000 6,712,392, ,900,000,000 18,500,000, % DEPENSE DE PERSONNEL TITRE 3-130,625,191, ,330,716,000 13,957,430, ,288,146,000 15,662,955, % DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TITRE 4-301,074,809, ,175,204,000 15,357,411, ,532,615,000 55,457,806, % AUTRES TRANSFERTS COURANTS TOTAL CONSOLIDE 756,300,000, ,693,528,000 36,027,233, ,720,761,000 92,420,761, % AVEC DOTATIONS INTERNES dont total hors 431,700,000, ,505,920,000 29,314,841, ,820,761,000 71,120,761, % dépenses de personnel et dette 0 0 Dotation internes ( Dépenses de fonctionnement ) Subvention Pays 2,420,761, ,420,761,000 Bas Dotation internes ( Autres transferts courants ) Dotation au BCI (1) 169,400,000, ,200,000, ,200,000,000 32,800,000, % Secteur Pension 11,300,000, ,300,000,000 Dotation Aval et 3,500,000,000 3,500,000, ,500,000, % Garanties Dotation Prêts au 1,000,000,000 1,000,000, ,000,000, % logement Total dotations 173,900,000, ,000,000, ,000,000,000 44,100,000, % internes ( Autres transferts courants ) dont Budget Gén à 4,500,000,000 4,500,000, ,500,000, % CST Dépenses consolidées TITRE 1 - DETTE 117,200,000, ,000,000, ,000,000,000 2,800,000, % PUBLIQUE TITRE 2-207,400,000, ,187,608,000 6,712,392, ,900,000,000 18,500,000, % DEPENSE DE 25
34 PERSONNEL TITRE 3-130,625,191, ,909,955,000 13,957,430, ,867,385,000 13,242,194, % DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TITRE 4-127,174,809, ,175,204,000 15,357,411, ,532,615,000 11,357,806, % AUTRES TRANSFERTS COURANTS TOTAL 465,200,000, ,272,767,000 36,027,233, ,300,000,000 43,100,000, % CONSOLIDE HORS DOTATIONS INTERNES dont total hors 257,800,000, ,085,159,000 29,314,841, ,400,000,000 24,600,000, % dépenses de personnel et dette (1) BCI = Budget Consolidé d Investissement (2) BG à CST = Dotations du budget général aux comptes spéciaux du Trésor 26
35 Répartition des crédits de fonctionnement par titre et par ministère Pouvoirs Publics ou Ministères A- DETTE PUBLIQUE Crédits ouverts en LF 2003 Loi de finances pour l année 2004 Réévalut. Sces. votés Mesures nouvelles Total Ecarts Val.Absol. % Dette Publique Titre ,200,000, ,000,000, ,000,000,000 2,800,000, % Amortissement et charges dette publique 117,200,000, ,000,000, ,000,000,000 2,800,000,000 Total B- POUVOIRS PUBLICS Présidence de la République Titre ,308,754,000 1,794,178,000 1,794,178, ,424, % dépenses de personnel Titre ,852,723,000 4,231,214, ,000,000 4,646,214, ,491, % dépenses de fonctionnement Titre ,000, ,000,000 20,000, ,000,000 73,000, % autres transferts courants 5,810,477,000 6,727,392, ,000,000 7,162,392,000 1,351,915, % Total Assemblée Nationale Titre ,836,725,000 2,897,362,000 2,897,362,000 60,637, % dépenses de personnel Titre ,930,500,000 2,930,500,000 1,000,000,000 3,930,500,000 1,000,000, % dépenses de fonctionnement Titre ,800,000 96,800,000 96,800, % autres transferts courants 5,864,025,000 5,924,662,000 1,000,000,000 6,924,662,000 1,060,637, % Total Conseil Constitutionnel Titre ,571,000 84,298,000 84,298,000-5,273, % dépenses de personnel Titre ,761,000 70,761,000 3,000,000 73,761,000 3,000, % dépenses de fonctionnement 160,332, ,059,000 3,000, ,059,000-2,273, % Total 27
36 Conseil d'etat Titre ,459, ,390, ,390,000-4,069, % dépenses de personnel Titre ,208, ,208,000 4,000, ,208,000 4,000, % dépenses de fonctionnement 260,667, ,598,000 4,000, ,598,000-69, % Total Cour de Cassation Titre ,436, ,146, ,146,000 69,710, % dépenses de personnel Titre ,358, ,358,000 3,000, ,358,000 3,000, % dépenses de fonctionnement Titre ,100,000 2,100,000 2,100, % dépenses de transfert 346,894, ,604,000 3,000, ,604,000 72,710, % Total Cour des Comptes Titre ,894, ,683, ,683,000 68,789, % dépenses de personnel Titre ,250, ,250,000 58,000, ,250,000 58,000, % dépenses de fonctionnement 597,144, ,933,000 58,000, ,933, ,789, % Total 28
37 Pouvoirs Publics ou Ministères Crédits ouverts en LF 2003 Loi de finances pour l année 2004 Réévalut. Sces. votés Mesures nouvelles Total Ecarts Val.Absol. % Primature Titre 2-30 dépenses de 544,760, ,438, ,438,000-73,322,000 - personnel 13.46% Titre 3-30 dépenses de 2,795,710,000 2,698,340,000 28,280,000 2,726,620,000-69,090, % fonctionnement Titre 4-30 autres transferts 446,000, ,000, ,000, ,000,000-81,000,000 - courants 18.16% Total 3,786,470,000 3,434,778, ,280,000 3,563,058, ,412, % Ministére des Aff. Etrangères Titre 2-31 dépenses de 8,773,794,000 10,329,744, ,380,000 10,697,124,000 1,923,330, % personnel Titre 3-31 dépenses de 9,072,645,000 8,669,360, ,257,000 9,485,617, ,972, % fonctionnement Titre 4-31 autres transferts 4,132,310,000 4,100,836, ,000,000 4,200,836,000 68,526, % courants Total 21,978,749,000 23,099,940,000 1,283,637,000 24,383,577,000 2,404,828, % Ministére des Forces Armées Titre 2-32 dépenses de 42,793,415,000 43,096,972, ,100,000 43,773,072, ,657, % personnel Titre 3-32 dépenses de 13,008,280,000 12,256,999, ,741,000 12,529,740, ,540, % fonctionnement Titre 4-32 autres transferts 490,879, ,879,000 25,000, ,879,000 25,000, % courants Total 56,292,574,000 55,844,850, ,841,000 56,818,691, ,117, % Ministére de l' Intérieur et des collect. Locales Titre 2-33 dépenses de 13,921,754,000 17,551,005, ,484,000 18,027,489,000 4,105,735, % personnel Titre 3-33 dépenses de 6,982,707,000 6,632,511, ,203,000 7,399,714, ,007, % fonctionnement Titre 4-33 autres transferts 10,723,105,000 10,723,105,000 1,000,000,000 11,723,105,000 1,000,000, % courants Total 31,627,566,000 34,906,621,000 2,243,687,000 37,150,308,000 5,522,742, % Ministére de la Justice Titre 2-34 dépenses de 5,316,591,000 5,564,330,000 5,564,330, ,739, % personnel Titre 3-34 dépenses de 2,284,322,000 2,284,322, ,387,000 2,599,709, ,387, % fonctionnement Titre 4-34 autres transferts 81,500,000 81,500,000 20,000, ,500,000 20,000, % courants Total 7,682,413,000 7,930,152, ,387,000 8,265,539, ,126, % Ministére de la Fonction Publique, du Travail, de 29
38 l'emploi et des Organisat. Prof. Titre 2-35 dépenses de 781,984, ,252, ,252,000-65,732, % personnel Titre 3-35 dépenses de 634,332, ,332, ,370, ,702, ,370, % fonctionnement Titre 4-35 autres transferts 122,221, ,221,000 50,000, ,221,000 50,000, % courants Total 1,538,537,000 1,470,805, ,370,000 1,634,175,000 95,638, % Ministére des Relations avec les Institutions Parlem. Nat. Rég et de l'union. Afric. Titre 2-36 dépenses de 50,973,000 52,879,000 52,879,000 1,906, % personnel Titre 3-36 dépenses de 77,623,000 77,623,000 10,000,000 87,623,000 10,000, % fonctionnement Total 128,596, ,502,000 10,000, ,502,000 11,906, % 30
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains
Plus en détailUNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes
Plus en détailLE BUDGET DE L ÉTAT VOTÉ POUR 2014
LE BUDGET DE L ÉTAT VOTÉ POUR 2014 en quelques chiffres (Loi de finances initiale) Évaluation des recettes perçues par l État en 2014 (art. 60 de la loi de finances initiale pour 2014) RECETTES FISCALES
Plus en détailDIRECTIVE N 06/2009/CM/UEMOA PORTANT LOIS DE FINANCES AU SEIN DE L UEMOA
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ----------------------- Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N 06/2009/CM/UEMOA PORTANT LOIS DE FINANCES AU SEIN DE L UEMOA LE CONSEIL DES MINISTRES DE L UNION
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés
Plus en détailMission d assistance technique de l AFRITAC Centre ATELIER TECHNIQUE SUR LA STRUCTURATION DES PROGRAMMES BUDGETAIRES
F O N D S M O N É T A I R E I N T E R N A T I O N A L Centre Régional d Assistance Technique pour l Afrique Centrale AFRITAC Centre - Libreville, Gabon Mission d assistance technique de l AFRITAC Centre
Plus en détailLes moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques
Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application
Plus en détailLES RELATIONS ENTRE LE TRESOR PUBLIC ET LA BCEAO
LES RELATIONS ENTRE LE TRESOR PUBLIC ET LA BCEAO La BCEAO dispose dans chaque Etat membre de l UEMOA, d une agence nationale et des agences auxiliaires. L agence nationale du Niger comprend trois représentations
Plus en détailCHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
Plus en détailPROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT LES NOUVEAUX BLEUS BUDGÉTAIRES ET LES PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES Les documents
Plus en détailAinsi, les utilisateurs auront à leur disposition une série cohérente et complète portant sur la période 1974 à 2013.
N 688 Les Tableaux Economiques d Ensemble 2002 à 2013 Introduction Nous mettons à la disposition des divers utilisateurs une nouvelle série de Tableaux Economiques d Ensemble (TEE) pour les années 2002
Plus en détailInstitut National de la Statistique - Annuaire Statistique du Cameroun 2010. Chapitre 26 : LE CAMEROUN DANS LA ZONE CEMAC
Institut National de la Statistique - Annuaire Statistique du Cameroun 2010 Chapitre 26 : LE CAMEROUN DANS LA ZONE CEMAC 1. Présentation... 328 2. Méthodologie... 328 3. Définitions... 328 4. Sources de
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailANNEXE A LA LOI DE FINANCES
REPUBLIQUE GABONAISE ANNEXE A LA LOI DE FINANCES MISSION POUVOIRS PUBLICS ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2012014 [Tapez une citation prise dans le document ou la TABLE DES MATIERES I. MISSION
Plus en détailProjet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 94 Loi établissant les balises encadrant les demandes d accommodement dans l Administration gouvernementale et dans certains établissements
Plus en détailDECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE)
DECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE) Décret n 97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d un établissement public à caractère administratif dénomme Agence Nationale
Plus en détailDécret n 2008-517 du 20 mai 2008
Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application
Plus en détailDOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013
N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS
Plus en détailSénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation
Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation 1. Instruction n 1 du 8 mai 2004 relative à la promotion des moyens de paiements scripturaux et à la détermination des intérêts
Plus en détailI. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :
Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description
Plus en détailSection 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits
Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I
Plus en détailNOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER
NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER REMARQUES PRELIMINAIRES Les ménages n ont pas d obligation de tenir une comptabilité. En revanche, d une part, certaines situations liées à un état de dépendance
Plus en détailREPUBLIQUE DU BENIN. Fraternité-Justice-Travail -@@@ MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DES PROGRAMMES DE DENATIONNALISATION -@@@
REPUBLIQUE DU BENIN Fraternité-Justice-Travail -@@@ MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DES PROGRAMMES DE DENATIONNALISATION -@@@ DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES -@@@ DIRECTION DE LA PREVISION
Plus en détailGUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX FONCTIONNEMENT DES COMPTES DIVISIONNAIRES
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX DES COMPTES DIVISIONNAIRES Directive n 03/11-UEAC-195-CM-22 relative au plan
Plus en détailLe plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»
Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total
Plus en détailCOMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007
COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles
Plus en détailROYAUME DU MAROC DIRECTION DU BUDGET
ROYAUME DU MAROC DIRECTION DU BUDGET I CONTEXTE DE LA REFORME BUDGETAIRE II OBJECTIFS ET AXES DE LA REFORME BUDGETAIRE III CARACTERISTIQUES DE LA REFORME BUDGETAIRE IV FACTEURS CLES DE SUCCES 2 Modernisation
Plus en détailL impact des réformes en cours sur la budgétisation des dépenses de personnel
L impact des réformes en cours sur la budgétisation des dépenses de personnel Atelier régional sur le pilotage de la masse salariale Abidjan, 8 au 12 avril 2013 Bruno Imbert, Conseiller résident AFRITAC
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance
Plus en détailPlan comptable des associations et fondations
Plan comptable des associations et fondations Classe 1 - Comptes de capitaux Classe 2 Comptes d immobilisations Classe 3 Comptes de stocks Classe 4 Comptes de tiers Classe 5 Comptes financiers Classe 6
Plus en détailUn nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique
Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique B. MARISCAL Lors du Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars 2004, le gouvernement avait pris la décision de réformer
Plus en détailACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. REDUCTION D IMPOT AU TITRE DES DONS EFFECTUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES D INTERET
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT1431340D Intitulé du texte : Décret relatif au compte sur livret d épargne populaire Ministère à l origine de la mesure : Ministère des finances et
Plus en détailDEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES RELATIONS EXTERIEURES
DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES RELATIONS EXTERIEURES Service des communes et des relations institutionnelles Autorité cantonale de surveillance des finances communales (ASFICO) RECOMMANDATIONS EN
Plus en détailLe compte épargne temps
Le compte épargne temps La loi n 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place
Plus en détailSECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,
MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Direction du Trésor Direction de la Comptabilité publique Direction générale des collectivités
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 B-11-06 N 29 du 16 FEVRIER 2006 CREDIT D IMPOT POUR PRIMES D ASSURANCE CONTRE LES IMPAYES DE LOYER ART. 32-III DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT
Plus en détailChapitre 3. La répartition
Chapitre 3. La répartition 1. La répartition de la valeur ajoutée La valeur ajoutée (1) Valeur ajoutée : solde du compte de production = > VA = P CI = > Richesse effectivement créée par les organisations
Plus en détailLa Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)
La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux
Plus en détailMutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne
Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition
Plus en détailREGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1
RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6
Plus en détailrelatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» Le Comité de la réglementation comptable,
Plus en détailC. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6
C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailL Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailCOMPTES D OPÉRATIONS MONÉTAIRES
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COMPTES SPÉCIAUX RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCES ANNEXE AU PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT DES COMPTES ET RAPPORT DE GESTION POUR 2007 COMPTES D OPÉRATIONS MONÉTAIRES
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailL IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE
L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier
Plus en détailVous conseiller pour les démarches clés
Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour
Plus en détailStatus de la banque des états de l Afrique Centrale
Status de la banque des états de l Afrique Centrale T I T R E I CONSTITUTION - STATUT JURIDIQUE Article premier La Banque des Etats de l Afrique Centrale (ci-après désignée la Banque) est un établissement
Plus en détailEmployeurs et autres débiteurs de cotisations
CLASSE 4 COMPTES DE TIERS La classe 4 comprend les comptes de tiers et reprend toutes les opérations du bilan autres que financières (classe 3) avec les tiers et qui se représentent dans le cadre des relations
Plus en détailLoi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS
Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment
Plus en détailMesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013
Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives
Plus en détailLes crédits à la consommation
Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application
Plus en détailCercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité
Cercle Patrimonial Débat sur la Fiscalité Oujda, le 10 octobre 2013 Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (1/4) Dans
Plus en détailARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)
1 ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport
Plus en détailCREDIT D IMPOT SUR LES INTERETS DES PRETS CONCLUS POUR L ACHAT OU LA CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE
CREDIT D IMPOT SUR LES INTERETS DES PRETS CONCLUS POUR L ACHAT OU LA CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE Un est institué au titre des des prêts contractés pour l acquisition ou la construction d un
Plus en détailCIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements
Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les
Plus en détailCOMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final Objet: Aide d Etat N 351/2006 France Crédit d impôt en faveur des sociétés créées pour le rachat de tout ou partie du capital d une entreprise
Plus en détailCOTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Plus en détailÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA
ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que
Plus en détailRAPPORT D OBSERVATIONS DEFINITIVES SUR LES COMPTES ET LA GESTION DE LA COMMUNE DE TARBES
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-PYRENEES --- N/Réf. : GO10 329 01 RAPPORT D OBSERVATIONS DEFINITIVES SUR LES COMPTES ET LA GESTION DE LA COMMUNE DE TARBES Exercices 2003 à 2009 22 5.3 Les renégociations
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailIR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt
Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-10-30-20140113 DGFIP IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-8-08 N 27 du 3 MARS 2008 IMPOT SUR LE REVENU. DEDUCTION DU REVENU GLOBAL. SOMMES VERSEES SUR UN COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRE
Plus en détailAUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS
AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS Le 4 février 2015 Jean-Pierre COBLENTZ Adel KARMOUS STRATORIAL FINANCES www.stratorial-finances.fr Tour GAMMA A 193 rue de Bercy
Plus en détailLe PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé
Loi1901.com présente : Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé (Prenant en compte les nouvelles dispositions du règlement N 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d établissement des comptes
Plus en détailDIRECTIVE N 10/2009/CM/UEMOA PORTANT TABLEAU DES OPERATIONS FINANCIERES DE L ETAT (TOFE) AU SEIN DE L UEMOA
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ----------------------- Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N 10/2009/CM/UEMOA PORTANT TABLEAU DES OPERATIONS FINANCIERES DE L ETAT (TOFE) AU SEIN DE L UEMOA
Plus en détailProjet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 Article liminaire La prévision de solde structurel et de solde effectif de l ensemble des administrations publiques pour 2014
Plus en détailN 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 13 novembre 2012. PROPOSITION DE LOI relative à la création d un
Plus en détailINVESTIR AU TCHAD. Le Tchad est un pays d agriculture et d élevage, un pays dont le peuple est laborieux, un pays dont le sous sol est promoteur.
INVESTIR AU TCHAD POURQUOI INVESTIR AU TCHAD Des Potentialités Economiques Enormes Un Environnement Politique et Economique Favorable Une Activité Economique Réglementée Un Cadre Indicatif Favorable. DES
Plus en détailrelatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)
Plus en détailPour information seulement
Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU) Information financière des universités et collèges 2013-2014 Nom de l'université (ou collège) Adresse du préparateur Rue Ville Province
Plus en détailINTERPRETER UN RAPPORT ACTUARIEL Sélection des hypothèses actuarielles dans le contexte africain Par Papa Babou NDIAYE, Directeur des Etudes
INTERPRETER UN RAPPORT ACTUARIEL Sélection des hypothèses actuarielles dans le contexte africain Par Papa Babou NDIAYE, Directeur des Etudes IPRES_SENEGAL Responsabilité d un administrateur Les évaluations
Plus en détailFINANCEMENT DU DEFICIT BUDGETAIRE AU MAROC
FINANCEMENT DU DEFICIT BUDGETAIRE AU MAROC Rabat, 19 octobre 21 M. Ahmed HAJOUB Adjoint au Directeur du Trésor et des Finances Extérieures chargé du pôle macroéconomie I- Consolidation budgétaire: expérience
Plus en détailANNEXE N 1 A LA DELIBERATION
CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS
Plus en détailLes temps forts de l année 2000. Les grandes masses budgétaires 1995-2000. Les résultats de la politique financière. La dette régionale et le bilan
S O M M A I R E Les temps forts de l année 2000 Les grandes masses budgétaires 1995-2000 L équilibre financier 2000 et les dépenses par secteurs d intervention Les résultats de la politique financière
Plus en détailNote sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14
Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle
Plus en détailGuide comptable. Les inscriptions comptables
Guide comptable Les inscriptions comptables les ressources d emprunt Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique ou d'un ensemble
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailINVESTIA - le 23/05/2014 1
INVESTIA - le 23/05/2014 INVESTIA - le 23/05/2014 1 Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis Dépositaire central des titres Conseil du Marché Financier la Bourse cumulait plusieurs fonctions Gestion du marché
Plus en détailN 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.
N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,
Plus en détailDISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
Plus en détailLes retenues à la source (Version 2005)
Les retenues à la source (Version 2005) Chapitre 6 - Les retenues à la source sur les revenus des capitaux mobiliers et les jetons de présence Après avoir défini les revenus des capitaux mobiliers (Section
Plus en détailNorme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière
IFRS 1 Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière Objectif 1 L objectif de la présente Norme est d assurer que les premiers
Plus en détailCompte d opérations monétaires. Pertes et bénéfices de change
Compte d opérations monétaires Pertes et bénéfices de change Note d analyse de l exécution budgétaire 2014 2 COUR DES COMPTES Pertes et bénéfices de change LFI Exécution 1 Ecart Recettes 25 M 19,3 M -5,7
Plus en détailConseil de Surveillance du 23 février 2012
AIDES AUX MENAGES EN DIFFICULTE ARTICLE R. 313-19-3 V DU CCH ---- En application de l article R. 313-12 du code de la construction et de l habitation, l UESL peut déterminer par recommandation les modalités
Plus en détailCompte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!
T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents
Plus en détailAccord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008
Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailUNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailTABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES
TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES Réforme globale du Code Général des Impôts Fiche technique thématique Mesures Modalités pratiques Objectif poursuivi 1 Crédit d impôt pour investissement (Impôt
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailREPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ---------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
1 REPOBLIKAN i MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ---------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI ORGANIQUE n 2004 007 DU 26 JUILLET 2004 sur les lois de Finances EXPOSE DES MOTIFS
Plus en détail