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1 4 NOVEMBRE 2015 P F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P F 1. G. G. 2. M. M. prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Damien Holzapfel, avocat au barreau de Bruxelles, contre LE FONCTIONNAIRE DELEGUE DE LA REGION DE BRUXELLES- CAPITALE, partie intervenue volontairement, défendeur en cassation.

2 4 NOVEMBRE 2015 P F/2 I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui statuent sur la culpabilité et sur la peine : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 15 de la Constitution, 301 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) et de la foi due aux actes. Les demandeurs soutiennent que la visite de l immeuble dont ils sont propriétaires a été faite illégalement et que la cour d appel a violé la foi due au procès-verbal initial établi le 21 octobre En application de l article 301, alinéa 3, du CoBAT, lorsque les opérations de recherche et de constatation revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et que la personne présente sur place y a consenti ou à condition d'y être autorisés par le juge de police. Cette disposition n impose pas que le procès-verbal établi à la suite d une visite domiciliaire mentionne les indices d infraction existant préalablement à son établissement et le consentement des personnes présentes sur place. En tant qu il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

3 4 NOVEMBRE 2015 P F/3 D autre part, l arrêt considère qu en l espèce, c est un attaché au département Urbanisme de la commune de Molenbeek-Saint-Jean qui, compte tenu de l inscription, sur les registres de la population, de onze personnes, à titre individuel, dans un immeuble qui ne devait contenir que trois logements, s est rendu sur place et a eu accès aux logements dans lesquels les locataires présents ont accepté qu il pénètre. Il n apparaît pas de l arrêt que, pour procéder à cette affirmation, les juges d appel se soient référés au procès-verbal établi le 21 octobre Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Pris de la violation de l article 98, 1 er, 5, du CoBAT, le moyen soutient que l arrêt ne constate aucune modification de la destination de tout ou partie du bien litigieux alors que l immeuble est resté affecté exclusivement au logement. En vertu de la disposition précitée, nul ne peut, sans un permis préalable, modifier la destination de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux. Cet article définit la destination comme «la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans ce permis, l'affectation indiquée dans les plans d'affectation du sol». Il s ensuit que, lorsqu une partie d un bien est affectée au logement alors qu elle ne l était pas, la destination de cette partie de bien s en trouve modifiée. L arrêt énonce qu après avoir acquis l immeuble, les demandeurs ont divisé en deux les premier et deuxième étages et ajouté, sous les combles, deux autres logements, de très petite dimension, dépourvus de cuisine et de

4 4 NOVEMBRE 2015 P F/4 sanitaires privatifs, portant ainsi le nombre de logements, dans le corps de bâtisse destiné à cette fin, de trois à sept. En considérant que, compte tenu de l aménagement des combles en deux logements, les demandeurs avaient procédé à une modification de tout ou partie d un bien, les juges d appel ont fait une exacte application de l article 98, 1 er, 5, du CoBAT. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation de l article 149 de la Constitution. Les demandeurs soutiennent que l arrêt se contredit en considérant que l amende infligée par le premier juge est insuffisante «eu égard à l importance des avantages illicites recueillis» et en énonçant, pour supprimer la confiscation spéciale prononcée par le tribunal, que la cour d appel «ne connaît pas le montant des loyers perçus par les [demandeurs] durant la période infractionnelle ni les périodes durant lesquelles ces loyers ont été payés». Il n est pas contradictoire de se référer à l importance des avantages recueillis par la location, pendant plusieurs années, d un immeuble qui ne satisfait pas aux prescriptions urbanistiques et d indiquer ne pas disposer des éléments permettant de calculer ces loyers avec la précision requise. Le moyen manque en fait. Le contrôle d office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

5 4 NOVEMBRE 2015 P F/5 B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui statue sur la remise en état poursuivie par le défendeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt

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