Les Premières Nations : Ne plus être assujetties à la Loi sur les Indiens

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1 «La compétence signifie le droit inhérent de chaque Première Nation souveraine d exercer son autorité, d élaborer ses propres lois et politiques et de contrôler les finances et d autres ressources au nom de ses citoyens.» ~ Tradition et éducation : vers une vision de notre avenir Concepts fondamentaux Modèles La compétence peut être inhérente, fondée sur la Constitution, déléguée en vertu de la Constitution, exclusive ou partagée. La compétence inhérente évite au gouvernement qui délègue de restreindre et de reprendre la compétence des Premières Nations ou même de s ingérer dans celle-ci. L autonomie gouvernementale est le droit d un peuple ou d une société de s autogouverner, ce qui englobe le droit d établir des institutions de gouvernance. Ce concept est directement lié à celui d autodétermination et en découle. Le droit ancestral à l autonomie gouvernementale est reconnu, affirmé et protégé en vertu de l article 35 de la Loi constitutionnelle de Selon la compétence unilatérale, les Premières Nations proclament leurs propres lois, appliquent leurs lois coutumières ou assurent simplement le contrôle. Dans le cadre de ce modèle, une Première Nation peut faire l objet d une comparution devant un tribunal si elle essaie d appliquer des lois. Dans le cadre de la décision Delgamuukw (1997), la Cour suprême a refusé de statuer sur la question de l autonomie gouvernementale. Elle a reconnu que des «systèmes de droit autochtone existaient» et qu ils «faisaient référence à des lois traditionnelle tels que des pratiques, des coutumes et des traditions des peuples autochtones». Les ententes sur les revendications territoriales contenant des dispositions sur l éducation sont la Convention de la Baie James et du Nord québécois (1975) et la Convention du Nord-Est québécois (1978). Les ententes ultérieures ne renferment pas des dispositions sur l éducation en raison de la politique fédérale qui exige d écarter les dispositions détaillées des ententes sur les revendications territoriales. 1

2 Les ententes sur l autonomie gouvernementales ne doivent pas être assimilées à des ententes protégées par l article 35 de la Constitution. Les Ententes sur l autonomie gouvernementales des Premières Nations du Yukon comprennent une disposition portant sur l exercice d une compétence sur l éducation, tandis que les Dénés et Métis du Sahtu et les Gwich in considèrent l exercice d une compétence sur l éducation seulement dans des ententes sur l autonomie gouvernementale. Les traités modernes contiennent des pouvoirs législatifs en éducation particuliers. L Entente définitive des Nisga a et l Accord des Tlichos en sont des exemples. L Accord de Tsawwassen est le premier traité urbain. Autres modèles La délégation du contrôle sur une école ou un programme confère un pouvoir législatif dans l administration aux Premières Nations. La délégation de la compétence confère aux Premières Nations un pouvoir sur une école, des écoles ou une commission scolaire. Les Premières Nations auraient le pouvoir proclamer des lois et des règles qui s appliqueraient dans des paramètres bien définis. Dans ce type d ententes, le gouvernement établit habituellement les paramètres à l avance et se réserve le droit d annuler la délégation. Les ententes sur la reconnaissance des ententes sur la compétence peuvent ne pas aborder la compétence sur l éducation ou peuvent permettre à chacune des parties de déclarer leur interprétation de l existence ou de la reconnaissance de la compétence sur l éducation (ententes au Yukon et des Nisga a). La reconnaissance de la compétence inhérente signifie la reconnaissance des droits inhérents des Premières Nations à proclamer des lois sur l éducation. Le gouvernement fédéral est réticent à reconnaître la compétence inhérente dans les ententes protégées par la Constitution conclues avec les Premières Nations. Les lois habilitantes donnent la possibilité de reconnaître légalement des autorités établies par les Premières Nations pour reconnaître les pouvoirs législatifs des Premières Nations dans l éducation et pour régler les différends législatifs. La Loi sur l éducation des Mi kmaq est un exemple. Les lois proclamées à l échelle du Canada sont des lois fédérales qui s appliquent dans l ensemble du Canada et qui reconnaissent la compétence des Premières Nations dans l éducation. 2

3 Un modèle de gouvernement public peut être utilisé en tant que modèle pour atteindre l autonomie gouvernementale dans des régions où les Premières Nations représentent la majorité de la population, par exemple la Loi sur l éducation du Nunavut. Lois sur l éducation Loi sur l éducation des Mi kmaq (1999) Il s agit d une entente entre la Nouvelle-Écosse et le Canada. La loi fédérale reconnaît le Mi'kmaq Kina matnewey (MK) en tant qu entité légale habilitée à offrir des programmes et services en vertu de la Loi et mentionne que les dispositions de la Loi sur les Indiens ne s appliquent pas aux communautés membres. Cette loi comprend le pouvoir de proclamer des lois dans les limites de l entente de 1997 qui sont applicables dans les réserves aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire et qui prévoient un appui pour le niveau postsecondaire pour tous les membres, tant à l intérieur qu à l extérieur des réserves. Les programmes et services doivent respecter les normes de comparabilité. Selon la loi de la Nouvelle-Écosse, en cas de différend entre les Premières Nations et les lois provinciales, la loi des Premières Nations prévaut. Dans ce modèle, les Premières Nations passent d une compétence déléguée à une compétence autonome fondée sur les traités. Loi sur l éducation du Nunavut (2008) La compétence des Inuits sur l éducation englobe le pouvoir de proclamer des lois sur l éducation dans et pour le Nunavut, y compris la préservation, l emploi et la promotion de l Inuktitut, cela sans amoindrir le statut juridique des droits relatifs au français et à l anglais. Les Inuits doivent demeurer une population majoritaire pour pouvoir contrôler les leviers de gouvernement car ils partagent le pouvoir décisionnel avec l ensemble de la population. Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (1986) L entente conclue avec la province et le Canada reconnaît aux Sechelt le droit inhérent à l autonomie gouvernementale, qui comprend des pouvoirs dépassant ceux contenus dans la Loi sur les Indiens. Elle est toutefois considérée comme un modèle de gouvernance déléguée. Les pouvoirs législatifs des Sechelt mentionnés dans cette loi ne sont pas 3

4 explicitement délégués mais ils n englobent pas celui d élaborer des lois sur l éducation des membres de la bande sur les terres des Sechelt. Entente définitive des Nisga a Les dispositions relatives à la gouvernance sont protégées par l article 35 en tant que droits issus de traités. Aux termes de cette entente définitive, tant que les conditions suivantes sont respectées, le gouvernement Nisga a Lisims peut proclamer des lois pour préserver, promouvoir et développer la langue et la culture des Nisga a, de l âge préscolaire à la douzième année et au niveau postsecondaire. En cas d incompatibilité avec les lois provinciales et fédérales, les lois des Nisga a prévalent. L entente évoque un pouvoir inhérent sur l éducation plutôt qu une autorité déléguée. Il existe des restrictions dans certains domaines, dont la certification des enseignants et la comparabilité des normes. Le district scolaire 92, qui est contrôlé par les Nisga a, a été établi en vertu d une loi provinciale. Loi sur la compétence des Premières nations en matière d éducation en Colombie-Britannique, C.-B. (2012) Cette loi autorise les Premières Nations signataires à proclamer des lois sur l éducation sur la terre des Premières Nations, tant que les conditions mentionnées dans une entente individuelle conclue entre le gouvernement du Canada et une Première Nation signataire sont respectées. L Accord Colombie-Britannique-Premières Nations sur l éducation reconnaît à une Première Nation signataire le droit de proclamer des lois de Première Nation sur l éducation, proposées par la Première Nation signataire, sur la terre de la Première Nation, tant que les conditions mentionnées dans une entente individuelle conclue entre le gouvernement du Canada et cette Première Nation signataire sont respectées. Cette loi prévaut dans les domaines qui suscitent un conflit avec d autres lois applicables. 4

5 Ententes d autonomie gouvernementale et traités modernes Accord d autonomie gouvernementale de la Première nation de Westbank, C.-B. (2004) Westbank a le pouvoir d adopter et d appliquer des lois englobant la compétence sur la maternelle et les niveaux élémentaires et secondaires sur les terres de Westbank à l intention des membres. Elle comprend les pouvoirs suivants : gérer les cours, l appui postsecondaire, les immobilisations, les matières, les loisirs, les besoins spéciaux et d autres ententes; mettre sur pied des entités administratives; conclure des ententes concernant les enfants des membres qui fréquentent des écoles situées à l extérieur des terres; signer des ententes avec la province portant sur l offre de services provinciaux. Tant que Westbank n aura pas proclamé ses propres lois, les articles 114 et 122 de la Loi sur les Indiens continueront de s appliquer. En cas de différend, la loi de Westbank prévaut. Convention de la Baie James et du Nord québécois (Québec) Cette entente reconnaît l existence de la Commission scolaire crie pour des villages cris, de la Commission scolaire Kativik pour les populations des villages du Nord (principalement des Inuits) et une école spéciale pour les élèves naskapis. La Commission scolaire crie, qui relève de la compétence provinciale, est responsable de l enseignement élémentaire et secondaire et de celui des adultes et a pour mandat d offrir des programmes pertinents sur le plan culturel; cela comprend l enseignement de la langue crie. La Commission scolaire crie exerce des pouvoirs particuliers : l élaboration des programmes; la mise en place de programmes basés sur la langue et la culture cries; l embauche d enseignants; le contrôle de l administration. L entente stipule que Québec fournit 25 % du financement tandis que le Canada verse les 75 % restants. Ce modèle offre un contrôle administratif délégué limité sur l éducation. Accord sur les revendications territoriales et l autonomie gouvernementale de la Première Nation des Tlichos, (2006) Cet accord comprend des dispositions sur l autonomie gouvernementale protégées par l article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, assorties du pouvoir de proclamer des lois sur l éducation (y compris l éducation préscolaire et la petite enfance, sauf 5

6 l enseignement postsecondaire) pour le peuple tlicho dans les communautés des Tlichos ou sur leurs terres. Les pouvoirs comprennent l enseignement de la langue, de l histoire et de la culture, mais excluent la certification des enseignants. Une entente intergouvernementale entre les Tlichos, les Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement fédéral offre un système d accès unique à l éducation et à d autres services aux Tlichos. Accords d autonomie gouvernementale des Premières Nations du Yukon Chaque Première Nation du Yukon a le pouvoir de proclamer des lois portant sur l offre d une formation et de programmes et services éducatifs à leurs citoyens. Ces accords ne sont pas protégés par l article 35 de la Loi constitutionnelle de Accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, C.-B. (2006) Cet accord tripartite avec la C.-B. et le Canada reconnaît au gouvernement de Tsawwassen le droit d élaborer des lois sur l éducation (maternelle à douzième année) selon la culture de Tsawwassen et dans la langue hun qum i num à l intention des membres sur les terres de Tsawwassen. La Première Nation négociera avec la C.-B. la proclamation de lois concernant l éducation d élèves de la maternelle à la douzième année habitant à l extérieur des terres de Tsawwassen. Le gouvernement de Tsawwassen peut proclamer des lois sur l enseignement postsecondaire dispensé par un établissement de Tsawwassen situé sur les terres de Tsawwassen. Les lois de Tsawwassen prévalent en cas de différend avec l application des lois fédérales ou provinciales. Accord définitif avec les Premières Nations Maa-nult, C.-B. (2006) Cet accord tripartite avec la C.-B. et le Canada reconnaît à chaque gouvernement de Première Nation Maa-nulth le droit de proclamer des lois sur l éducation, tant que cellesci sont élaborées par le gouvernement de la Première Nation Maa-nulth ou son institution publique de la Première Nation Maa-nulth sur les terres de la Première Nation Maa-nulth pour la Première Nation Maa-nulth en question. Ces lois portent sur la certification et accréditation des enseignants de la langue et culture maa-nulth ainsi que sur l élaboration et l enseignement des programmes linguistiques et culturels maa-nulth. De plus, chaque gouvernement de Première Nation Maa-nulth peut proclamer des lois régissant les services de protection de l enfance sur les terres de la Première Nation 6

7 Maa-nulth en question. Les lois des Premières Nations Maa-nult prévalent en cas de différend avec l application des lois fédérales ou provinciales. Autre Déclaration commune de la nation mohawk de Kahnawake et du gouvernement fédéral Cette déclaration confère à Kahnawake une compétence sur l éducation primaire, secondaire et spéciale ainsi que la responsabilité de préserver et promouvoir la langue et culture mohawk sur le territoire de Kahnawake. Les lois de Kahnawake l emportent sur les dispositions connexes de la Loi sur les Indiens. Conclusions Bien que quelques Premières Nations soient parvenues à obtenir la reconnaissance de leur compétence sur l éducation, le gouvernement fédéral est généralement réticent à reconnaître le droit inhérent des Premières Nations. La compétence ne garantit pas un financement adéquat et durable. La propre source de revenu est devenue un enjeu dans la négociation des ententes. «La plupart des ententes sont vulnérables sur le plan juridique à toute action unilatérale décidée par d autres gouvernements. La reconnaissance de la compétence n aidera pas les Premières Nations à atteindre leur objectif d offrir une éducation de qualité.» (Morgan, 58) Liste des sources, références et lectures conseillées 1. Assemblée des Premières Nations. Tradition et éducation : vers une vision de notre avenir, Ottawa, Morgan, Nancy A. If not now, then when? First Nations Jurisdiction over Education: A Literature Review, A Report to the Minister s Working Group on First Nations Education, Colombie-Britannique, 19 novembre Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Accords tripartites portant sur l éducation, 4. Assemblée des Premières Nations. Loi sur l éducation des Premières Nations : Tableau de comparaison, Ottawa,

8 5. Accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, Accord définitif avec les Premières Nations Maa-nult, 2006, 8

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