LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

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1 FORMATION N 37 - FORMATION N 4 25 mars 2003 LE CONTRAT D APPRENTISSAGE L apprentissage a pour objectif de donner à des jeunes, dans le cadre d un contrat de travail, une formation générale, théorique et pratique, dispensée pour partie dans un centre de formation d apprentis (CFA), et pour partie dans l entreprise, en vue de l obtention d un diplôme ou titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. A la différence des contrats d insertion en alternance, l apprentissage constitue une filière de la formation initiale. Ce mode de formation connaît un succès croissant, depuis plusieurs années, dans les entreprises de notre secteur (il y avait 985 apprentis dans les entreprises de travaux publics en 1997, ils sont désormais au nombre de 2 115). Il constitue, en effet, un dispositif efficace pour qualifier les jeunes à nos métiers. 3, rue de Berri PARIS Téléphone : Télécopieur : Web :

2 I. LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 1 - Objectifs L objet du contrat est de donner à des jeunes ayant satisfait à l obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique en vue de l obtention d une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (Loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale). 2 - Bénéficiaires Jeunes de 16 à 25 ans révolus au début de l apprentissage. Le contrat d apprentissage peut être ouvert aux jeunes d au moins 15 ans à condition qu ils justifient avoir effectué la scolarité du 1 er cycle de l Enseignement secondaire (classe de 3 ème ). L âge d admission peut être porté à 26 ans pour les jeunes handicapés reconnus par la COTOREP. 3 - Formalités préalables ou concomitantes à l embauche - Déclaration notifiée à la Direction Départementale du Travail, de l Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) et relative aux mesures prises pour l organisation de l apprentissage, - Etablissement et signature du contrat d apprentissage, - Visite médicale d embauche, - Déclaration unique d emploi, - Inscription de l apprenti en CFA, - Transmission du contrat d apprentissage à l organisme d interface (Chambre des Métiers, Chambre de Commerce et d Industrie, certains CFA habilités). 4 - Type de contrat Le contrat d apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu, de date à date, par lequel un employeur s engage, outre le versement d un salaire, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise et, pour partie en centre de formation d apprentis (CFA). L apprenti s oblige en retour à travailler pour lui, pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en centre de formation d apprentis (CFA) et en entreprise. Le contrat d apprentissage doit comporter un certain nombre de mentions contenues dans un contrat type. L employeur peut se procurer ce contrat type auprès d un organisme d interface (Chambre des Métiers, Chambre de Commerce et d Industrie, certains CFA habilités) ou des services chargés de son enregistrement (DDTEFP). Le contrat d apprentissage doit être établi en 3 exemplaires originaux (un pour l employeur, un pour l apprenti, un pour le CFA). La signature par les deux parties contractantes du contrat d apprentissage (apprenti ou son représentant légal / employeur) est un préalable à l emploi de l apprenti. Lorsque l apprenti est mineur et qu il est employé par un ascendant, le contrat est remplacé par une déclaration souscrite par l employeur comportant l engagement qu il sera satisfait aux conditions prévues pour l exécution du contrat. Cette déclaration précise le lien de parenté existant entre l apprenti mineur, l employeur et désigne l établissement bancaire où un compte a été ouvert au nom de l apprenti. 5 - Enregistrement du contrat Le contrat d apprentissage ou la déclaration doivent faire l objet d un enregistrement, auprès de la Direction Départementale de l Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP). 2

3 Les entreprises doivent transmettre les exemplaires originaux des contrats à un organisme d interface : les entreprises inscrites au répertoire des métiers transmettent les exemplaires originaux des contrats d apprentissage à la chambre des métiers ; les autres entreprises à la chambre de commerce et d industrie dont elles sont ressortissantes, ou si elles le souhaitent, au centre de formation d apprentis où sera formé l apprenti, à condition que ce centre figure sur une liste établie par le préfet du département. Ces différentes structures transmettent le contrat au service chargé du contrôle de la législation sociale dont dépend l entreprise. Un exemplaire du contrat doit parvenir à la DDTEFP au plus tard dans le délai d un mois à compter de la date du début de l apprentissage, avec tous les justificatifs (notamment : fiche d aptitude médicale délivrée par le médecin du travail, pièces justifiant des compétences du maître d apprentissage ). Si l administration n a pas fait connaître son refus dans un délai de 15 jours à compter de la notification, le contrat d apprentissage est enregistré de droit. 6 - Durée, date de début et de fin du contrat d apprentissage La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation (en général deux ans) qui fait l objet du contrat. Elle est de 3 ans pour un diplôme de l enseignement supérieur long ou titre d ingénieur. Elle peut varier entre un et trois ans en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. Dans certains cas, la durée peut être réduite ou prolongée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l apprenti, sans être inférieure à un an ou supérieure à 3 ans et après autorisation du service de l inspection de l apprentissage. La date de début du contrat d apprentissage ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois, au début du cycle du centre de formation d apprentis que doit suivre l apprenti. Des dérogations peuvent être accordées par le recteur sur demande motivée de l entreprise transmise par le directeur du CFA. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours, la dérogation est réputée accordée. La date de fin du contrat d apprentissage ne peut se situer avant la fin du cycle de formation. II. DEROULEMENT DE L APPRENTISSAGE La formation que doit recevoir l apprenti, en vertu de son contrat de travail, se déroule en alternant des périodes en entreprise et des périodes en centre de formation d apprenti (CFA). 1 - Une formation générale en centre de formation d apprentis (CFA) Les centres de formation d apprentis ou les sections d apprentissage sont destinés à assurer la formation théorique et pratique des apprentis en dehors de l entreprise. L employeur est tenu d y inscrire son apprenti. Le temps consacré à ces enseignements est assimilé à du temps de travail. 3

4 La formation sanctionnée par un diplôme ou titre professionnel est d une durée minimum de 400 heures par an en moyenne et de 240 heures supplémentaires en cas de prolongation (maladie, échec à l examen). Si le diplôme préparé est un BTS ou BAC professionnel, la durée minimum de formation passe à heures sur 2 ans. 2 - Une formation pratique en entreprise 3 - Le maître d apprentissage Une formation pratique en entreprise est dispensée sous la responsabilité d un maître d apprentissage La formation doit être fondée sur l exercice d une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat. L employeur est tenu d assurer la formation pratique de l apprenti (hors période d enseignement en CFA) et dans la limite de l horaire applicable à l entreprise. La personne directement responsable de la formation de l apprenti et assurant la fonction de tuteur, est dénommée maître d apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes les garanties de moralité. En liaison avec le centre de formation d apprentis (CFA), le maître d apprentissage a pour mission de contribuer à l acquisition par l apprenti dans l entreprise, des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés. Des conditions de compétence professionnelle sont exigées pour être maîtres d apprentissage ; ces derniers doivent être :! titulaires d un diplôme ou d un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l apprenti et d un niveau au moins équivalent, justifiant d un temps d exercice d une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de 3 années ;! ou justifier d un temps d exercice d une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de 5 années et d un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de l emploi (ancien CODEF). Un maître d apprentissage ne peut avoir la responsabilité que d un seul apprenti et un redoublant. Lorsque le maître d apprentissage est le chef d entreprise lui-même, ce seuil est porté à deux apprentis et un redoublant. III. L EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL EN ENTREPRISE 1 - Statut de l apprenti L apprenti est salarié de l entreprise et à ce titre, il bénéficie de l ensemble des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la situation du jeune en formation. Les apprentis bénéficient ainsi des mêmes droits aux congés payés, avantages sociaux que ceux accordés à l ensemble des salariés de l entreprise. Ils peuvent ainsi bénéficier de jours RTT calculés sur la base de travail en entreprise à l exclusion des périodes de formation en CFA. 4

5 2 - Congés spécifiques Quelle que soit l ancienneté dans l entreprise, les apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l année précédente ont droit, sur leur demande, à 30 jours de congés mais l indemnité de congés payés sera calculée au prorata de leurs droits à vacances réellement acquises (L du Code du travail). Enfin, pour la préparation directe des épreuves, l apprenti dispose d un congé spécifique de 5 jours ouvrables (congé examen). Ce congé pour préparer les épreuves ouvre droit au maintien du salaire ; il est obligatoirement situé dans le mois précédent les épreuves et s ajoute à la durée des congés payés. 3 - Temps de travail Le temps consacré par l apprenti aux enseignements et activités pédagogiques est compris dans l horaire de travail. Le reste du temps est consacré aux activités professionnelles, dans la limite de l horaire applicable dans l entreprise. Des dispositions particulières sur le temps de travail existent comme pour tous les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. 4 - Rémunération Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables (accord collectif régional en Ile de France, par exemple), l apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du Smic et dont le montant varie en fonction de l âge du bénéficiaire. Age de l apprenti Année d exécution du contrat 1 ère année 2 e année 3 e année 16 à 17 ans 25 % 37 % 53 % 18 à 20 ans 41 % 49 % 65 % 21 ans et plus * 53 % 61 % 78 % * pour les jeunes de 21 ans et plus, les pourcentages s appliquent au SMIC ou au salaire minimum conventionnel correspondant à l emploi occupé, s il est plus favorable. Lorsqu en cours d année, l apprenti atteint l âge de 18 ans ou 21 ans, le montant de sa rémunération est majoré à compter du 1 er jour du mois suivant sa date d anniversaire. Si le contrat d apprentissage a été précédé d un contrat d orientation dans la même entreprise, sa durée est prise en compte pour le calcul de la rémunération minimale et de l ancienneté. De même, en cas de prolongation ou de contrats successifs, le salaire minimum est celui de la dernière année précédant la prolongation ou la succession. En cas de succession de contrats d apprentissage, la rémunération en fonction de l âge est retenue si elle est plus favorable. Les avantages en nature sont déductibles du montant du salaire dans la limite de 75 % du montant autorisé pour les autres salariés sans pouvoir excéder par mois les ¾ du salaire et doivent être énoncés dans le contrat d apprentissage. 5

6 5 - Les aides pour l employeur - Non-incidence sur les seuils d effectifs des entreprises : les apprentis ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs servant de détermination des seuils sociaux et fiscaux (sauf tarification des risques d accidents du travail et des maladies professionnelles). - Aide compensatrice forfaitaire : cette aide sous forme d indemnité compensatrice forfaitaire était jusqu à présent versée par l Etat et composée d une aide à l embauche et d une aide à la formation. Pour les contrats d apprentissage conclus à compter du 1 er janvier 2003, les indemnités compensatrices forfaitaires seront versées par les Régions et non plus par l Etat (loi de finances pour 2003). Les conditions et le montant de ces indemnités pourront ainsi varier d une région à l autre, dans des conditions et limites fixées par décret (non encore publié). - Exonération des charges sociales et fiscales : selon la taille de l entreprise, deux régimes différents d exonération des charges sociales et fiscales existent. L appréciation du seuil d effectif se fait au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2002). Entreprises employant 10 salariés au plus ou inscrites au répertoire des métiers Elles sont exonérées de toutes les charges sociales patronales et salariales d origine légale et conventionnelle, les taxes et participations assises sur les salaires. Restent éventuellement dues sur une base forfaitaire, les cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire si supérieures au taux minimum obligatoire de l ARRCO, les cotisations supplémentaires d accidents du travail, les contributions au régime de prévoyance. Entreprises de plus de 10 salariés et non inscrites au répertoire des métiers Elles sont exonérées de toutes les charges sociales salariales d origine légale et conventionnelle. Elles sont également totalement exonérées des cotisations patronales de Sécurité sociale dues au titre des assurances sociales. Les charges patronales restant dues sont calculées sur une base forfaitaire réactualisée tous les ans au 1 er janvier (voir BI N 38) : - Restent dues à l URSSAF sur une base forfaitaire : FNAL, Versement Transport. - Restent également dues sur une base forfaitaire : les cotisations patronales d assurance chômage, AGS, retraite complémentaire, AGFF, taxes et participations assises sur les salaires (participation à la formation, participation à la construction, taxe d apprentissage et taxe sur les salaires) ; les cotisations salariales de retraite complémentaire si taux supérieurs au taux minimum obligatoire de l ARCCO ; les cotisations supplémentaires d accidents du travail ; les contributions au régime de prévoyance. 6

7 Pour toutes les entreprises, ni la CSG, ni la CRDS ne sont dues sur les salaires des apprentis. L assiette mensuelle des cotisations restant éventuellement dues est calculée forfaitairement sur une assiette égale à la fraction du SMIC versée à l apprenti, diminuée de 11 points et indépendamment de la rémunération réelle versée à l intéressé. Cette assiette est calculée sur la base de 169 fois le montant du SMIC en vigueur au 1 er janvier de l année au cours de laquelle la rémunération est versée (6,83 euros pour l année 2003) quelle que soit la durée du travail applicable. Voir BI N 38 En cas d absence non rémunérée (entrée et sortie en cours de mois, congés sans soldes, ), les cotisations éventuellement dues se calculent sur autant de trentièmes de l assiette mensuelle que le temps de présence effectif comporte de jours ouvrables ou non. 6 - Financement de la formation! Pas de financement direct de la formation de l apprenti ; le CFA étant financé par la région, l Etat ou par le biais de la taxe d apprentissage.! Les dépenses de formation du maître d apprentissage sont imputables : - soit sur la partie de la taxe d apprentissage non affectée à l apprentissage (hors quota) ; - soit sur la participation au développement de la formation professionnelle continue. Par ailleurs, les entreprises de Travaux Publics peuvent obtenir une aide de la profession pour tout maître d apprentissage formé dans un des centres agréés par la profession : renseignements auprès de la Direction de la formation de la FNTP. IV. FIN DU CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat d apprentissage prend normalement fin à l expiration de la durée prévue sans préavis ni indemnités particulières. 1 - Résiliation du contrat - Durant les 2 premiers mois de l apprentissage, le contrat peut être résilié par l une ou l autre partie. Cette période est assimilée à une période d essai et ne peut donc donner lieu à indemnités (sauf stipulation contraire dans le contrat). Selon une jurisprudence de la Cour de cassation, il est conseillé de remettre en main propre la lettre de résiliation avant l expiration du délai de 2 mois. - Passé ce délai de 2 mois, la résiliation ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des co-signataires ou à défaut, être prononcée par le Conseil des Prud hommes en cas de faute grave, manquements répétés de l une ou l autre des parties à ses obligations contractuelles ou inaptitude constatée de l apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. 7

8 La DDTEFP peut également mettre en œuvre une procédure d urgence et refuser ainsi l exécution du contrat pour les cas où les conditions d exercice sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé, l intégrité physique ou morale de l apprenti. - En application du nouvel article L alinéa 4 du Code du travail, la résiliation unilatérale du contrat, avant le terme fixé, est prévue à la seule initiative du salarié apprenti, en cas d obtention du diplôme ou titre professionnel préparé. Dans ce cas, la résiliation doit être constatée par écrit et notifiée par l employeur, au directeur du CFA, à l organisme d interface (CCI, par exemple) et à la DDTEFP. L apprenti, ou s il est mineur, son représentant légal, doit en informer l employeur par écrit. La lettre précise obligatoirement le motif de la rupture qui est l obtention du diplôme ou titre préparé et la date d effet de la résiliation du contrat. En aucun cas, cette date ne peut intervenir avant le lendemain de la publication des résultats par le président du jury. 2 - Echec à l examen et sortie de l apprentissage - En cas d échec à l examen, le contrat d apprentissage peut être prolongé d un an au plus soit par prolongation du contrat initial, soit par la conclusion d un nouveau contrat avec un nouvel employeur. - A la sortie de l apprentissage, le jeune peut se faire embaucher dans les conditions de droit commun. Des contrats d apprentissage successifs peuvent être signés lorsqu il s agit de compléter la formation professionnelle du jeune ou en acquérir une autre en préparant un CAP connexe ou correspondant à une qualification différente. Un contrat de qualification ou d adaptation peut être également conclu après un contrat d apprentissage s il s agit d une qualification complémentaire ou différente de celle obtenue en apprentissage. 8

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