Les conséquences juridiques de la mise en place d un label «gestion des risques territoriaux» par les collectivités territoriales

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1 Les conséquences juridiques de la mise en place d un label «gestion des risques territoriaux» par les collectivités territoriales La Labellisation n est plus limitée au secteur privé. Depuis maintenant dix ans, les collectivités publiques se sont engagées dans cette «démarche qualité» qui pourrait prendre de l importance dans la mesure où la labellisation est adaptée aux services publics en contribuant à l améliorant du service rendu aux usagers. Il existe d autres certifications : la plus connue et la plus ancienne ISO 9001, la plus récente la démarche Haute Qualité environnementale qui vise à réduire les impacts d un ouvrage construit sur l environnement. D autres comme le certificat «Qualiville», visent à garantir la qualité de la prestation de service public. La spécificité du label «Gestion des risques territoriaux» c est qu il définit une méthode et une mutualisation de la connaissance du risque territorial pour aider les collectivités à exécuter leur mission d intérêt général de prévention et de gestion des risques, en particulier les risques naturels majeurs visés à l article L du CGCT. La labellisation «gestion des risques territoriaux» c est quoi? Selon les interventions précédentes, il s agit d une démarche d assurance qualité consistant pour une collectivité, à mettre en place une méthode apte à détecter les risques territoriaux, à en analyser leurs causes et à en déduire des mesures correctrices. Pour obtenir ce label, les collectivités doivent se tourner vers un organisme certificateur indépendant et impartial, devant lui-même être accrédité par le Comité français pour l accréditation (COFRAC), en application des dispositions de l article L du code de la consommation : la labellisation est en effet dévolue à un organisme tiers qui atteste, à l issue d un audit, qu un produit, un service ou une organisation est conforme aux exigences définies par un référentiel. Cet organisme délivre aux collectivités, à l issu d un audit de contrôle interne, le label Ce processus de labellisation met les collectivités en position de demande face à des organismes privés chargés d évaluer leurs capacités à respecter un référentiel particulier qui ne relève pas du droit mais de normes techniques.

2 Un certain nombre de questions juridiques sont susceptibles de se poser. Elles peuvent se poser à deux stades : - Le stade de la demande de labellisation (1) ; - Le stade de la survenance d un accident à la suite de la mise en place de la labellisation (2). 1 Le stade de la demande de labellisation La labellisation relève d une démarche volontaire et non contraignante, elle doit le rester car c est essentiel dans la réussite à long terme du processus de labellisation au sein de la collectivité. Pour cette raison, les implications juridiques à ce stade sont très limitées. A priori, elles concernent le contrat qui sera en principe conclu entre la collectivité et l organisme certificateur. Il s agirait d un contrat à titre onéreux de prestation de services relevant d un marché public devant respecter les règles de la commande publique. La seconde question intéresse le label lui-même dans la mesure où l organisme certificateur peut refuser le label à la collectivité, le suspendre ou encore le retirer si des non-conformités sont constatées, ce qui serait nécessaire pour garantir la qualité, la réputation de ce label. Dans un tel cas figure, la collectivité concernée disposerait alors d un recours dont on suppose qu il devra être dirigé devant le juge judiciaire. Tout porte à croire que l on est en présence d un acte de droit privé pris par une personne privée sans qu aucune mission de service public ni aucune prérogative de puissance publique ne puissent être mises en évidence. On le voit, les risques contentieux sont indéniablement faibles au stade de la demande de labellisation.

3 2.-Le stade de la survenance de l accident après la mise en place de la labellisation Il s agit de savoir ici comment le juge va appliquer la labellisation «gestion des risques territoriaux» dans le cadre d une part, d un contentieux en indemnisation des préjudices subis résultant d une pollution ou d autres accidents naturels et d autre part, dans le cadre de la responsabilité pénale des élus, des agents publics ou de la collectivité personne morale. - Pour le contentieux en indemnisation des préjudices subis, c est le juge administratif qui sera saisi. Il devrait rechercher pour engager ou pas la responsabilité de la collectivité l existence d une faute commise par la collectivité. Pour cela, le juge recherche si la collectivité avait connaissance d un risque particulier exposant la population à ce risque sans prendre, pour autant, les mesures nécessaires pour l informer et la protéger efficacement. Dans ce travail d analyse, le juge prend en compte non seulement la règlementation applicable (PPRI, PCS ) afin de savoir si elle a été respectée mais également tout autre élément permettant d évaluer le degré de connaissance du risque par la collectivité. Il est fort probable que le juge prendra en compte le processus de labellisation «Gestion des risques territoriaux» mis en place dans l organisation interne de la collectivité pour apprécier la faute reprochée à la collectivité. En effet, ce processus de labellisation a justement pour objet d identifier le risque pour mettre en place un dispositif de prévention du risque efficace et contrôlable. - Pour la responsabilité pénale des élus, et des collectivités personnes morales : Il s agit le plus souvent des infractions non intentionnelles pour les agents publics et les élus dont les conditions d application sont définies par l article du code pénal.

4 Deux possibilités de mise en cause sont envisagées par l article du code pénal : (pour les personnes qui n ont pas causé directement le dommage) - méconnaissance d une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; - une faute caractérisée. Le juge pénal va donc reprendre l organisation interne mise en place dans la collectivité pour appliquer la loi ou le règlement. Si une labellisation de la gestion des risques territoriaux est mise en place, le juge pourrait relever que ce label prévoit la désignation d un agent et/ou d un élu en charge des risques au sein de la collectivité. Le juge pourrait considérer qu il s agit d une délégation de pouvoirs entre le Maire, et l agent chargé des risques qui aurait pour effet de transférer la responsabilité pénale du Maire à l agent chargé des risques. Ceci serait possible sous réserve que : - l agent de son équipe soient parfaitement formés à la survenance du risque ; - qu il dispose des moyens matériels et financiers, ainsi que de l autorité nécessaire pour assumer sa mission de prévention du risque, ce qui suppose au préalable de définir très précisément sa mission. Le juge examine la problématique du coût en vérifiant si les moyens budgétaires sont prévus pour financer les mesures de prévention proposées et si les mesures préconisées par l agent de la collectivité chargé des risques sont mises en œuvre. En l absence de ces éléments, le juge pénal pourrait considérer que le Maire ou toute autorité exécutive reste responsable sur le plan pénal. *

5 Le label de gestion des risques territoriaux est un élément positif dans la mesure où il identifie toutes les problématiques de la prévention des risques naturels pour assurer une meilleure gestion du risque sur le territoire. La labellisation a cependant une face cachée, celle de la complexification de l action publique dans la mesure où elle impose une obligation supplémentaire aux collectivités. La labellisation doit donc rester volontaire et non obligatoire afin qu elle soit appliquée sérieusement et suivie régulièrement par la collectivité. Dans le cas contraire, en cas de survenance d un accident, elle pourrait donner au juge des moyens supplémentaires pour caractériser et démontrer la faute de la collectivité dans la recherche des responsabilités pénale et administrative.

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