COUR SUPRÊME DU CANADA

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1 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC) Dossier n o ENTRE : BANQUE DE MONTRÉAL CITIBANQUE CANADA LA BANQUE TORONTO-DOMINION BANQUE NATIONALE DU CANADA - et - RÉAL MARCOTTE BERNARD LAPARÉ - et - APPELANTES (appelantes) INTIMÉS (intimés) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA - et - INTIMÉS (mis en cause) INTERVENANT (intervenant) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ALBERTA (suite des intitulés en pages intérieures) MÉMOIRE DE L INTIMÉ / INTERVENANT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Volume I, pages INTERVENANTS Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : lafortune@factum.ca L

2 - 2 - ET ENTRE : RÉAL MARCOTTE BERNARD LAPARÉ APPELANTS (intimés) - et - BANQUE DE MONTRÉAL BANQUE AMEX DU CANADA BANQUE ROYALE DU CANADA LA BANQUE TORONTO-DOMINION BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE BANQUE NATIONALE DU CANADA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA CITIBANQUE CANADA - et - INTIMÉES (appelantes) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉ (intervenant) - et - LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC - et - INTERVENANTS (intervenants) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ALBERTA INTERVENANTS

3 - 3 - M e Jean-François Jobin M e Francis Demers M e Samuel Chayer Bernard, Roy et Associés Bureau , rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B6 Tél. : Téléc. : jean-francois.jobin@justice.gouv.qc.ca francis.demers@justice.gouv.qc.ca samuel.chayer@justice.gouv.qc.ca Procureurs de l intimé / intervenant Le procureur général du Québec M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : p.landry@noelassocies.com Correspondant de l intimé / intervenant Le procureur général du Québec M e Mahmud Jamal M e Silvana Conte Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L. / s.r.l. Bureau , rue de la Gauchetière Ouest Montréal (Québec) H3B 4W5 Tél. : Téléc. : mjamal@osler.com sconte@osler.com Procureurs des appelantes / intimées les banques M e Patricia J. Wilson Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L. / s.r.l. Bureau , rue Albert Ottawa (Ontario) K1R 7Y6 Tél. : Téléc. : pwilson@osler.com Correspondante des appelantes / intimées les banques M e Sylvain Deslauriers M e Alberto Martinez Deslauriers & Cie, Avocats s.a. 7 e étage 1100, av. des Canadiens de Montréal O. Montréal (Québec) H3B 2S2 Tél. : (M e Deslauriers) Tél. : (M e Martinez) Téléc. : sdeslauriers@deslauriers-co.ca amartinez@deslauriers-co.ca Coprocureurs des appelantes / intimées les banques M e Patricia J. Wilson Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L. / s.r.l. Bureau , rue Albert Ottawa (Ontario) K1R 7Y6 Tél. : Téléc. : pwilson@osler.com Correspondante des appelantes / intimées les banques

4 - 4 - M e Bruce W. Johnston M e Philippe H. Trudel M e Andrew Cleland Trudel & Johnston Bureau , côte de la Place d Armes Montréal (Québec) H2Y 2X8 Tél. : Téléc. : bwjohnston@trudeljohnston.com phtrudel@trudeljohnston.com acleland@trudeljohnston.com Procureurs des appelants / intimés Réal Marcotte et Bernard Laparé M e Moira Dillon Supreme Law Group Bureau , rue Slater Ottawa (Ontario) K1P 5H9 Tél. : Téléc. : mdillon@supremelawgroup.ca Correspondante des appelants / intimés Réal Marcotte et Bernard Laparé M e André Lespérance Lauzon Bélanger Lespérance inc. Bureau , rue Saint-Paul Ouest Montréal (Québec) H2Y 2A3 Tél. : Téléc. : alesperance@lblavocats.ca Coprocureur des appelants / intimés Réal Marcotte et Bernard Laparé M e Marc Migneault Allard, Renaud et associés Bureau RC , rue Laviolette Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 Tél. : p Téléc. : marc.migneault@opc.gouv.qc.ca Procureur de l intimé / intervenant Le Président de l Office de la protection du consommateur M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : p.landry@noelassocies.com Correspondant de l intimé / intervenant Le Président de l Office de la protection du consommateur

5 - 5 - M e Bernard Letarte M e Pierre Salois M e Michel Miller Justice Canada Tour Est, 5 e étage 200, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H2Z 1X4 Tél. : (M e Letarte) Tél. : (M e Salois) Tél. : (M e Miller) Téléc. : bletarte@justice.gc.ca pierre.salois@justice.gc.ca michel.miller@justice.gc.ca Procureurs de l intervenant / intimé Le procureur général du Canada M e Christopher M. Rupar Procureur général du Canada Bureau , rue O Connor Ottawa (Ontario) K1P 6L2 Tél. : Téléc. : christopher.rupar@justice.gc.ca Correspondant de l intervenant / intimé Le procureur général du Canada M e Nancy E. Brown Procureur général de la Colombie-Britannique P.O. Box 9280 Stn Prov Govt 1001, rue Douglas Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7 Tél. : Téléc. : nancy.ag.brown@gov.bc.ca Procureure de l intervenant Le procureur général de la Colombie-Britannique M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue MacLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : Téléc. : rhouston@burkerobertson.com Correspondant de l intervenant Le procureur général de la Colombie-Britannique

6 - 6 - Le procureur général de l Ontario M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue MacLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : Téléc. : rhouston@burkerobertson.com Correspondant de l intervenant Le procureur général de l Ontario Le procureur général de l Alberta M e Henry S. Brown, c.r. Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3 Tél. : Téléc. : henry.brown@gowlings.com Correspondant de l intervenant Le procureur général de l Alberta

7 - i - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉ Page Volume I PARTIE I EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS Le contexte législatif La Loi sur la protection du consommateur La législation fédérale sur les institutions financières et la protection du consommateur... 5 PARTIE II QUESTIONS EN LITIGE... 9 PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS La validité des mesures législatives en cause Les mesures législatives en cause sont constitutionnellement applicables La portée restreinte de la doctrine de l exclusivité des compétences L'émission de cartes de crédit et les droits et obligations résultant de leur utilisation ne constituent pas un élément vital et essentiel de la compétence fédérale sur les banques La conversion de devises n'est pas un élément vital et essentiel de la compétence sur les banques et, en tout état de cause, elle n'est pas effectuée par les appelantes en l'espèce Les mesures législatives en cause n'entravent pas la compétence fédérale sur les banques... 22

8 - ii - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉ Page Volume I (suite) 3. Les mesures législatives en cause sont constitutionnellement opérantes L absence de conflit d'application L absence d entrave au but poursuivi par la législation fédérale PARTIE IV ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS PARTIE V ORDONNANCES DEMANDÉES PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES PARTIE VII TEXTES LÉGISLATIFS Code civil du Québec, L.Q. 1991, c Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31, Vict., R.-U., c Loi sur la protection du consommateur, L.Q. 1971, c Loi sur la protection du consommateur, L.Q. 1978, c Volume II Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P Loi sur l'agence de la consommation en matière financière du Canada, L.C. 2001, c

9 - iii - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉ Page Volume III Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, S.C. 2012, c. 19, art Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, c Loi sur les banques, L.C. 1991, c Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46 (version à jour en 2013) Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. 1991, c Loi sur les sociétés de fiducies et de prêts, L.C., 1991, c Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, R.R.Q. 1981, c. P-40.1, r Volume IV Règlement général de la Loi de la protection du consommateur, (1972) Vol. 104, n o 2 G.O. II, Règlement sur le coût d'emprunt (banques), DORS/ Règlement sur le coût d emprunt (banques étrangères autorisées), DORS/ Règlement sur le coût d'emprunt (sociétés d assurances canadiennes), DORS/ Règlement sur le coût d'emprunt (sociétés d assurances étrangères), DORS/ Règlement sur le coût d'emprunt (sociétés de fiducie et de prêt), DORS/

10 Mémoire de l intimé Exposé de la position des faits MÉMOIRE DE L INTIMÉ, PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PARTIE I EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 1. Le présent pourvoi soulève, entre autres, la question de savoir si les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur 1 (LPC) en matière de crédit variable, et notamment celles concernant les cartes de crédit, sont constitutionnellement applicables aux banques faisant affaire au Québec. Tout en reconnaissant la validité de ces mesures législatives d'application générale, les banques appelantes soulèvent la doctrine de l'exclusivité des compétences et celle de la prépondérance fédérale pour s'opposer à leur application. La Cour supérieure du Québec a rejeté ces moyens. La Cour d'appel du Québec a aussi conclu que les mesures en cause étaient applicables aux banques, mais elle a émis l'opinion, en obiter, que certaines de ces mesures ainsi que d'autres qui n'étaient pas en cause en l'espèce étaient incompatibles avec la législation fédérale en matière bancaire. 2. Le procureur général du Québec (ci-après l'intimé) souligne d'abord que le présent débat devrait se limiter aux dispositions législatives qui sont en cause en l'espèce, soit celles mentionnées dans les questions constitutionnelles formulées par la Juge en chef de cette Cour 2. À cet égard, il soutient que ces dispositions de la LPC et de son règlement d'application 3 sont constitutionnellement valides, applicables aux banques et compatibles avec la législation fédérale. Les banques, tout comme les autres institutions financières faisant affaire dans la province, ne sont pas immunisées contre l'application de ces mesures qui visent, comme la législation fédérale d'ailleurs, un intérêt impérieux, soit la protection des consommateurs. En outre, les banques appelantes n'ont pas satisfait la norme élevée requise pour démontrer l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale en l'espèce. Au contraire, la thèse soutenue par celles-ci va plutôt à l'encontre de l'objectif poursuivi par le Parlement de renforcer la protection des consommateurs en favorisant la concurrence entre les institutions financières L.R.Q., c. P-40.1, Partie VII, vol. II, p. 248 et s. Décision sur la requête en formulation de question constitutionnelle (35009), Dossier conjoint (DC), vol. 8, p Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, R.R.Q. 1981, c. P-40.1, r. 1, Partie VII, vol. III, p. 539 et s.

11 Mémoire de l intimé Exposé de la position des faits 3. L'intimé est d'avis que l'exposé des faits soumis par les appelantes dans leur mémoire est incomplet et ne reflète pas correctement la preuve testimoniale et documentaire qui a été examinée par le premier juge. Ainsi, celles-ci font fi de conclusions factuelles déterminantes que le premier juge a tirées de la preuve présentée. L'intimé réfère donc, dans un premier temps, au résumé des faits que l'on retrouve dans les motifs du jugement de la Cour supérieure, notamment aux paragraphes 3 à 56, 215 à 320, 666 à 708 et 783 à Il renvoie également à l'exposé des faits que l'on retrouve dans le mémoire des appelants Marcotte et Laparé. 1. Le contexte législatif 1.1 La Loi sur la protection du consommateur 4. Comme le rappelait récemment cette Cour, la LPC a comme «premier objectif [ ] le rétablissement d'un équilibre dans les relations contractuelles entre les commerçants et le consommateur» et «[ ] comme second objectif l'élimination des pratiques déloyales et trompeuses susceptibles de fausser l'information dont dispose le consommateur et de l'empêcher de faire des choix éclairés» La première Loi sur la protection du consommateur, sanctionnée le 14 juillet , visait en effet à répondre à ce déséquilibre des forces résultant du principe de la liberté contractuelle, ainsi qu'au phénomène du surendettement des consommateurs engendré par les contrats de crédit 7. Ce déséquilibre se manifestait notamment par l'expansion du contrat d'adhésion qui permettait au commerçant d'imposer ses conditions au consommateur 8. Cette loi, et plus particulièrement le Règlement général de la Loi de la protection du consommateur 9 prévoyait, pour la première fois Marcotte c. Banque de Montréal et al, 2009 QCCS 2764 (Marcotte (Banques) CS), DC, vol. 1, p. 9-16, 40-56, et Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265, par. 160 et 161, voir aussi par , Sources du procureur général du Québec (SPGQ), vol. II, onglet 76. L.Q. 1971, c. 74, Partie VII, vol. I, p. 63 et s. Pièce I-1B, Journal des débats, Assemblée nationale, Loi sur la protection du consommateur, projet de loi 45, 2 e lecture, , p. 1747, DC, vol. 94, p. 150; voir également L HEUREUX, Nicole, LACOURSIÈRE, Marc, Droit de la consommation, 6 e éd., Cowansville, Éd. Yvon Blais inc., 2011, p. 11, SPGQ, vol. III, onglet 94 [L'HEUREUX, Droit de la consommation] MASSE, Claude, «Fondement historique de l'évolution du droit québécois de la consommation», dans Pierre- Claude LAFOND, Mélanges Claude Masse En quête de justice et d'équité, Cowansville, Éd. Yvon Blais inc., 2003, 38, p. 107, SPGQ, vol. III, onglet 96 [MASSE, Fondement]. (1972) Vol. 104, n o 23 G.O. II, 4747, Partie VII, vol. IV, p. 704 et s. [Règlement général].

12 Mémoire de l intimé Exposé de la position des faits au Québec, l'obligation pour le commerçant de «[ ] divulguer au consommateur le coût de crédit et le taux de crédit calculés en la manière prescrite par la section IV» En 1978, le législateur québécois adoptait une nouvelle Loi sur la protection du consommateur 11 qui instaurait un régime juridique plus élaboré, tout en partageant les mêmes objectifs que la loi précédente 12. Le législateur a eu le «[ ] souci constant, tout au long de l'élaboration de cette loi, de respecter le grand principe de l'autonomie du consommateur». Il a «[ ] donc essayé, partout où cela était possible, de lui fournir les moyens légaux susceptibles de l'aider à poser des choix rationnels [ ]» 13. Ainsi, la LPC contient plusieurs dispositions reflétant la volonté du législateur d'assurer que le consommateur soit bien informé et qu'il puisse, en tout temps, faire un choix éclairé 14. En ce qui concerne le contrat de crédit variable, qui comprend le contrat pour l'utilisation d'une carte de crédit (art. 118), cet objectif fondamental se concrétise par l'obligation, pour le commerçant, de divulguer l'ensemble des frais relatifs à l'utilisation de cette forme de crédit dans un seul taux, ce qui permet au consommateur de connaître et de comprendre les effets de l'achat à crédit en séparant clairement le montant qu'il a effectivement payé pour un bien ou un service et tous les autres frais, lui donnant ainsi la possibilité de comparer les différents produits offerts sur le marché Idem, art. 2.05A, al. 2, Partie VII, vol. IV, p. 704 et s. L.Q. 1978, c. 9, Partie VII, vol. I, p. 91 et s. Pièce I-2B, Journal des débats, Assemblée nationale, Loi sur la protection du consommateur, projet de loi 72, 2 e lecture, , p , DC, vol. 95, p ; Pièce I-2C, idem, , p. 3488, DC, vol. 95, p Pièce I-2B, Journal des débats, Assemblée nationale, Loi sur la protection du consommateur, projet de loi 72, 2 e lecture, , p. 3378, DC, vol. 95, p. 72. Voir notamment les articles 12, 23 à 33, 45, 46, 48 et 58; voir aussi Pièce I-1C, Journal des débats, Assemblée nationale, Loi sur la protection du consommateur, projet de loi 45, 2 e lecture, , p et 1848, DC, vol. 94, p. 182 et 209 : «On assujettit, en effet, la formation de ces contrats à des formalités bien précises, afin que le consommateur, avant de s engager, puisse connaître et évaluer exactement la portée des obligations qu il va assumer.» Pièce I-1C, Journal des débats, Assemblée nationale, Loi sur la protection du consommateur, projet de loi 45, 2 e lecture, , p. 1848, DC, vol. 94, p. 209 : «[ ] c est l objet, n est-ce pas, du projet de loi que d astreindre le prêteur à indiquer d une façon précise et claire le taux effectif de l emprunt. C est dire que nous allons prendre en considération non seulement le taux d intérêt, mais les frais d administration, les frais de finance, les frais spéciaux, et là, le prêteur est obligé de dire à l emprunteur : Monsieur, je vous prête à un taux effectif de 12 ½ p. c.» «l intention est que nous voulons que le consommateur qui emprunte sache précisément le taux d intérêt qui lui sera imposé, le coût du crédit, le coût, en somme, de son emprunt. Nous voulons qu il ne soit pas trompé par un texte complexe ou par des calculs indéchiffrables de taux d intérêt [ ]»; voir L HEUREUX, Nicole, FORTIN, Édith et LACOURSIÈRE, Marc, Droit Bancaire, 4 e éd., Cowansville, Éd. Yvon Blais inc., 2004, p. 609 (citant Gérard DUHAIME, La vie à crédit : consommation et crise, Sainte-Foy, Presses de l Université Laval, 2003, p. 316), SPGQ, vol. III, onglet 93 [L'HEUREUX, Droit bancaire].

13 Mémoire de l intimé Exposé de la position des faits 7. Les dispositions faisant l'objet du présent litige ont donc principalement pour objectif de mieux informer le consommateur. L'article 12 LPC énonce ainsi le principe général applicable à tout contrat visé par la loi, selon lequel aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur sans que le contrat le mentionne d'abord. Les articles 66 à 72 LPC de même que les articles 55 à 61 du règlement d'application précisent ce qui constitue un frais de crédit et comment celui-ci doit être divulgué. Les articles 126 et 127 LPC obligent le commerçant à transmettre au consommateur un état de compte et prévoient que le consommateur bénéficie d'un délai de grâce de 21 jours pour acquitter le solde de son compte avant que des frais de crédit ne lui soient facturés. Les articles 219 et 228 de la loi interdisent, quant à eux, les fausses représentations ou omissions de la part d'un commerçant. Enfin, les articles 271 et 272 prévoient les remèdes civils qui peuvent être accordés au consommateur en cas de violation d'une disposition de la LPC. 8. Il convient, par ailleurs, de souligner que les dispositions de la LPC concernant la carte de crédit ne portent pas sur l'ensemble des systèmes de cartes de crédit ni sur les différents contrats régissant son fonctionnement 16. Ces mesures ne traitent que de la relation contractuelle entre l'émetteur de la carte et le consommateur Enfin, ces mesures visant la protection du consommateur ne sont pas distinctes du droit commun régissant les contrats au Québec; elles en sont l'aboutissement 18. À ce propos, signalons que vers la fin des années 1980, alors que l'élaboration du nouveau Code civil du Québec (CCQ) 19 approchait de sa conclusion, la communauté juridique s'est interrogée sur l'opportunité d'y inclure l'ensemble des mesures visant la protection du consommateur. C'est finalement en raison notamment du grand nombre de dispositions pénales que l'intégration n'a pas eu lieu 20. Le lien entre la LPC et le CCQ est cependant maintenu de façon explicite par l'article 1384 CCQ qui Voir à ce sujet : CUMYN, Michelle et LALANCETTE, Lina, «Le cadre juridique du paiement par carte de crédit et les moyens de défense du titulaire», (2005) 35 R.G.D. 5, p , SPGQ, vol. III, onglet 91 [CUMYN]; L'HEUREUX, Droit de la consommation, précité, p. 271 à 275, SPGQ, vol. III, onglet 94. L'HEUREUX, Droit de la consommation, précité, p. 268, SPGQ, vol. III, onglet 94. MASSE, Fondement, précité, p. 52, SPGQ, vol. III, onglet 96. L.Q. 1991, c. 64. MASSE, Claude, «Les liens entre la Loi sur la protection du consommateur et le Code civil du Québec», dans LORTIE, Serge, KASIRER, Nicholas et BELLEY, Jean-Guy, «Du Code civil du Québec : contribution à l histoire immédiate d une recodification réussie», Sherbrooke, Les Éditions Thémis, 2005, 383, p. 387 à 391, SPGQ, vol. III, onglet 97 [Masse, Les liens entre la LPC et le C.c.Q.].

14 Mémoire de l intimé Exposé de la position des faits prévoit que «Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur [ ]» La législation fédérale sur les institutions financières et la protection du consommateur 10. Le premier Règlement sur la déclaration du coût d'emprunt, adopté en janvier 1983 et applicable aux banques, prévoyait la divulgation de certaines informations lors de la délivrance d'une carte de crédit à un particulier 22. C'est toutefois au début des années 1990 que la protection du consommateur devient l'un des objectifs spécifiques poursuivis par le législateur fédéral lors de l adoption des modifications à la législation portant sur les institutions financières constituées au niveau fédéral. Ainsi, en 1991, dans le cadre d'une réforme majeure de ces institutions financières, le Parlement modifiait diverses lois par l adoption des projets de loi C-4 (Loi régissant les sociétés de fiducie et de prêt 23 ), C-19 (Loi sur les banques et les opérations bancaires 24 ), C-28 (Loi concernant les sociétés d'assurances et les sociétés de secours mutuels 25 ) et C-34 (Loi sur les associations coopératives de crédit 26 ). Ces projets de loi, incluant celui portant sur les banques, s'articulaient autour de trois grands objectifs : 1) favoriser la protection du consommateur et la stabilité des institutions financières, 2) favoriser la concurrence entre les institutions financières, 3) promouvoir l'harmonisation des législations fédérale et provinciales en matière d'institutions financières C'est dans le cadre du projet de loi C-19 de 1991 que le Parlement a introduit dans la Loi sur les banques (Partie VIII), tout comme il l'a fait par une disposition similaire pour les autres institutions financières constituées au niveau fédéral, le sous-paragraphe 409(2)d) qui prévoit que «l'émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d'autres Code civil du Québec, Partie VII, vol. I, p. 48 et s.; voir aussi la disposition préliminaire du CCQ qui énonce que celui-ci «[ ] constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger», Partie VII, vol. I, p. 48 et s., de même que l'article 270 LPC, Partie VII, vol. I, p. 63 et s. Pièce I-7A, Règlement sur la déclaration du coût d'emprunt, DORS/83-103, DC, vol. 98, p Loi sur les sociétés de fiducies et de prêts, L.C. 1991, c. 45, Partie VII, vol. III, p. 527 et s. Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, Partie VII, vol. III, p. 479 et s. Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. 1991, c. 47, Partie VII, vol. III, p. 516 et s. Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, c. 48, Partie VII, vol. III, p. 471 et s. Pièce I-3A, Débats des Communes portant sur la législation sur les institutions financières (1991), incluant la Loi sur les banques et les opérations bancaires, projet de loi C-19, 2 e et 3 e lectures, , p. 2747, , DC, vol. 95, p. 196; Pièce I-3C, , p , DC, vol. 96, p ; Pièce I-3E, , p. 5868, DC, vol. 96, p. 64; Pièce I-3F, , p. 5949, DC, vol. 96, p. 100; Pièce I-3D, Délibérations du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, Sénat du Canada, Étude du sujet des projets de loi relatifs à la réforme des institutions financières, incluant la Loi sur les banques et les opérations bancaires, projet de loi C-19, Troisième Rapport du Comité, , p. 4:7 et 4:8, DC, vol. 96, p

15 Mémoire de l intimé Exposé de la position des faits établissements, y compris les institutions financières, l'utilisation d'un système de telles cartes», «sont notamment considéré(e)s comme des opérations bancaires» À la suite de l'adoption et de la promulgation de ces projets de loi, le législateur fédéral adoptait, entre autres, un nouveau Règlement sur le coût d'emprunt (banques) En 1996, le gouvernement fédéral estima qu'il y avait lieu de modifier de nouveau la réglementation du secteur financier, suite à la réforme du début des années Dans un document publié par le ministère des Finances, on insiste sur la nécessité de «renforcer la protection des consommateurs», notamment en simplifiant et en améliorant la diffusion des renseignements sur les frais que les institutions financières exigent, afin de faciliter la comparaison des coûts entre les institutions, et en modifiant les dispositions portant sur la déclaration du coût du crédit dans les lois régissant ces institutions 30. Ainsi, on peut y lire : «[ ] l'orientation générale est claire. Le gouvernement prendra des mesures énergiques afin de mieux protéger les intérêts des consommateurs qui transigent avec les institutions financières.» Le Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services financiers canadien a été mis sur pied et, dans son rapport de septembre 1998 (rapport MacKay), on retrouve plusieurs recommandations portant notamment sur le renforcement de la concurrence et de la compétitivité, ainsi que sur la protection du consommateur, parmi lesquelles 32 : Partie VII, vol. III, p. 479 et s. Cette disposition aurait été ainsi introduite à la suggestion des banques, afin de leur permettre de participer conjointement aux systèmes de cartes de crédit et d éviter ainsi des problèmes juridiques pouvant découler de l'application de la Loi sur la concurrence: Pièce I-3B, Débats des Communes, Loi sur les banques et les opérations bancaires, projet de loi C-19, Étude article par article, Sous-comité sur la législation sur les institutions financières du Comité permanent des finances, , p. 2:72, DC, vol. 96, p. 18. Pièce I-7B, Règlement sur le coût d'emprunt (banques), DORS/92-320, , DC, vol. 98, p. 210 et s. Pièce I-4, L'examen de 1997 de la législation régissant les institutions financières : Propositions de modifications, ministère des Finances du Canada, Ottawa, juin 1996, notamment aux p. 3, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18 et 20, DC, vol. 96, p. 129, , 136, et 145. Pièce I-4, DC, vol. 96, p Pièce I-5A, Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services financiers canadien, Changement, défis et possibilités, Rapport du Groupe de travail, Ottawa, septembre 1998, notamment aux p. 15, 16, 18-19, 76-78, 81-84, 109, , 156, , , 242, 244 et 257, DC, vol. 96, p. 193, 194, 196, 197 et vol. 97, p , 39-42, 67, , 113, , ; voir aussi Pièce I-5B Groupe de travail sur l avenir du secteur des services financiers canadien, Accroître le pouvoir du consommateur, Document d information n o 3, Ottawa, septembre 1998, notamment aux p. 7, 9-14, 17, 19-20, 35, 38-41, 71, 87, 90, 110 et , DC, vol. 98, p. 6, 8-13, 16, 18-19, 34, 37-40, 68, 84, 87, 107,

16 Mémoire de l intimé Exposé de la position des faits «accroître la capacité des institutions en place, en particulier les sociétés d'assurancevie, les coopératives de crédit et caisses populaires, ainsi que les sociétés de fonds commun de placement, à concurrencer les banques à charte» 33 ; «Le consommateur peut exercer une influence importante sur le marché lorsqu'il comprend ce qu'on lui offre, peut comparer les rapports qualité-prix, est en mesure de prendre une décision éclairée et dispose de mécanismes de recours efficaces s'il n'est pas traité comme il se doit» 34 ; «les transactions devraient être transparentes, et les modalités relatives aux produits ou services achetés, les risques et les conditions de vente devraient être divulgués de façon claire, intelligible et en temps voulu» 35 ; «les consommateurs devraient être suffisamment bien informés pour pouvoir être davantage responsables de leurs propres décisions» 36 ; «dans la mesure où des institutions exercent des fonctions similaires, elles devraient être réglementées de la même manière, peu importe leur appellation ou les lois dont elles relèvent» 37 ; «les consommateurs pourraient avoir besoin de recours différents selon la nature de leur problème. Ils devraient pouvoir s'adresser aux tribunaux et, en même temps, avoir facilement accès à une tribune générale permettant d'avoir un recours lorsque le consommateur n'a pas été traité de façon équitable ou de manière conforme aux bonnes politiques commerciales et qu'il n'a pu obtenir satisfaction de l'institution en cause» Parallèlement à ces travaux, le Parlement adoptait, en 1997, le projet de loi C-82 qui modifiait la législation de toutes les institutions financières constituées au niveau fédéral, incluant les banques, par l'ajout de mesures relatives à la divulgation du coût du crédit, et ce, pour mieux Pièce I-5A, DC, vol. 96, p. 193, nos italiques. Pièce I-5A, DC, vol. 96, p Pièce I-5A, DC, vol. 97, p. 34. Pièce I-5A, DC, vol. 97, p. 35, nos italiques. Pièce I-5A, DC, vol. 97, p. 36, nos italiques. Pièce I-5A, DC, vol. 97, p. 113, nos italiques.

17 Mémoire de l intimé Exposé de la position des faits protéger le consommateur 39. Afin de mettre en œuvre ces nouvelles mesures, le gouvernement adoptait, le 15 mars 2001 et le 17 juillet 2002, de nouveaux règlements sur le coût d'emprunt applicables à ces institutions financières Faisant suite au rapport MacKay, le ministère des Finances publiait, en 1999, un livre blanc proposant quatre volets de réforme : 1) promouvoir l'efficience et la croissance des institutions financières canadiennes, 2) favoriser la concurrence intérieure, 3) accroître le pouvoir et la protection des consommateurs de services financiers 4) améliorer la cadre réglementaire 41. On souhaitait ainsi rehausser la protection du consommateur en améliorant l'information qui lui était transmise, de façon à lui permettre de faire des choix éclairés 42. Pour ce faire, on proposait notamment que le gouvernement fédéral tienne des discussions avec les provinces en vue d'accroître la transparence et la divulgation dans les contrats de services financiers Le livre blanc reprend, par ailleurs, la recommandation du rapport MacKay de créer un guichet unique pour regrouper à un seul endroit les points d'informations aux consommateurs concernant la réglementation des institutions de réglementation fédérale, alors que, à cette époque, on en comptait un par type de service financier, ce qui créait de la confusion chez les consommateurs 44. Ce rôle sera confié plus tard à la nouvelle Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) qui aura notamment pour mission d'informer le consommateur des services financiers offerts par les institutions fédérales et des mécanismes de plaintes à l'ombudsman et de sanctions administratives mis en place 45. La Loi sur l'agence de la consommation en matière financière du Canada 46, adoptée en 2001, prévoit également que l'acfc a pour mission de favoriser, en Pièce I-6A, Débats des communes, Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, projet de loi C-82, 2 e et 3 e lectures, , notamment aux p , , et 9115, DC, vol. 98, p , , , ; Pièce I-6B, , p. 9731, DC, vol. 98, p Pièce I-7C, Règlement sur le coût d'emprunt (banques), DORS/ , DC, vol. 98, p. 225, Partie VII, vol. IV, p. 749 et s.; Règlement sur le coût d'emprunt (sociétés d assurances canadiennes), DORS/ , Partie VII, vol. IV, p. 782 et s.; Règlement sur le coût d'emprunt (sociétés d assurances étrangères), DORS/ , Partie VII, vol. IV, p. 795 et s.; Règlement sur le coût d'emprunt (sociétés de fiducie et de prêt), DORS/ , Partie VII, vol. IV, p. 808 et s.; Règlement sur le coût d emprunt (banques étrangères autorisées), DORS/ , Partie VII, vol. IV, p. 764 et s. Pièce D-BNC-5, ministère des Finances, La réforme du secteur des services financiers canadiens un cadre pour l'avenir, 25 juin 1999, p. 11, DC, vol. 89, p. 78 [Livre blanc]. Pièce D-BNC-5, Livre blanc, p. 50, DC, vol. 89, p Pièce D-BNC-5, Livre blanc, p. 64, DC, vol. 89, p Pièce D-BNC-5, Livre blanc, p , DC, vol. 89, p Pièce D-BNC-5, Livre blanc, p. 63, DC, vol. 89, p L.C. 2001, c. 9, Partie VII, vol. II, p. 447 et s.

18 Mémoire de l intimé Exposé de la position des faits collaboration notamment avec les organismes provinciaux, la compréhension des services financiers et des questions s'y rapportant (al. 3(2) f). De même, l'article 7 de la loi autorise l'acfc, pour l'exécution de sa mission, à conclure des ententes avec les organismes provinciaux PARTIE II QUESTIONS EN LITIGE 18. Le présent pourvoi soulève, entre autres, deux questions constitutionnelles qui sont formulées par la Juge en chef dans son ordonnance du 24 juin Pour les motifs qui suivent, l'intimé est d'avis que cette Cour devrait répondre par la négative à ces deux questions PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS 1. La validité des mesures législatives en cause 19. Les appelantes ne contestent pas la validité constitutionnelle de la LPC et de sa réglementation, comme devant les instances inférieures 48. Toutefois, tel qu'indiqué par cette Cour, il demeure essentiel dans tout débat relatif au partage des compétences de procéder d'abord à la qualification de la législation en cause afin de faire ressortir son «caractère véritable», élément crucial à l'analyse de chacune des doctrines constitutionnelles invoquées en l'espèce. 20. Il ressort de l'historique législatif de la LPC que cette loi, et plus particulièrement les articles 12, 66 à 114, 118 à 130, 219, 228 et 272, de même que les articles 55 à 61 du Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur, en raison de leur caractère véritable, ont pour objet réel la protection du consommateur dans ses relations contractuelles avec un commerçant 49. Comme on l'a vu précédemment, ces mesures, qui ne portent que sur la relation contractuelle entre un commerçant et un consommateur, ont pour but de rétablir l'équilibre entre les parties contractantes et d'éliminer des pratiques déloyales et trompeuses, en s'assurant notamment que le consommateur reçoive une information complète du commerçant de façon à Décision sur la requête en formulation de question constitutionnelle (35009), DC, vol. 8, p Mémoire des appelantes, par. 35. Marcotte (Banques) CS, par. 577, DC, vol. 1, p. 89.

19 Mémoire de l intimé Exposé des arguments pouvoir faire des choix éclairés 50. Ces objectifs ont été soulignés par cette Cour dans l'arrêt Time, et dans d'autres arrêts mettant en question la constitutionnalité de certaines dispositions de la LPC Le pouvoir d'une législature provinciale d'adopter une législation visant ainsi à protéger les consommateurs en régissant leurs relations contractuelles avec les commerçants est incontestable 52. Le caractère dominant de ce type de législation est la réglementation des contrats. Un tel sujet relève des compétences constitutionnelles conférées aux provinces par les paragraphes 92(13) et (16) de la Loi constitutionnelle de , en matière de propriété et de droits civils et sur les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province. En outre, les mesures législatives en cause sont d'application générale et n'ont ni pour objet ni pour effet de viser spécifiquement les banques 54. Enfin, le simple fait que ces mesures aient des effets accessoires sur un domaine de compétence fédérale, y compris des effets d'«une importance pratique significative» 55, n'en affecte d'aucune façon la validité puisque, comme le rappelait cette Cour à plusieurs reprises, il est inévitable que dans la poursuite d'objectifs relevant de ses compétences et pour assurer la mise en œuvre efficace de sa législation, un palier de gouvernement adopte des mesures législatives qui ont parfois des répercussions sur un domaine de l'autre palier de gouvernement 56. Ainsi, cette Cour a déjà jugé que la validité de certaines Pièce I-2B, Journal des débats, Assemblée nationale, Loi sur la protection du consommateur, projet de loi 72, 2 e lecture, , p , DC, vol. 95, p ; Pièce I-2C, idem, , p. 3488, DC, vol. 95, p. 122; Pièce I-1C, Journal des débats, Assemblée nationale, Loi sur la protection du consommateur, projet de loi 45, 2 e lecture, , p et 1848, DC, vol. 94, p. 182 et 209. Richard c. Time Inc., précité, par , SPGQ, vol. II, onglet 76; Québec (Procureur général) c. Kellogg's Co. of Canada, [1978] 2 R.C.S. 211, p , [Kellogg's] SPGQ, vol. II, onglet 61; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p , [Irwin Toy] SPGQ, vol. II, onglet 40; voir aussi Procureur général du Québec c. Greenspoon, [1980] C.A. 587, p. 593, [Greenspoon] SPGQ, vol. II, onglet 58; Canada Ltd. c. Québec (Procureur général), [1991] R.J.Q (C.A.), p. 2529, SPGQ, vol. I, onglet 2; Riendeau c. Compagnie de la Baie d'hudson, [2004] R.J.Q (C.S.), par , SPGQ, vol. II, onglet 77. Attorney-General for Ontario c. Barfried Enterprises Ltd., [1963] R.C.S. 570, p , SPGQ, vol. I, onglet 5; Kellogg's, précité, p. 220, SPGQ, vol. II, onglet 61; Irwin Toy, précité, p. 953, SPGQ, vol. II, onglet 40; Prebushewski c. Dodge City Auto (1984) Ltd., [2005] 1 R.C.S. 649, par. 35, SPGQ, vol. II, onglet 55; Banque canadienne de l Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 2, 10, 45 et 80, [BCO] SPGQ, vol. I, onglet 8; Greenspoon, précité, p. 593, SPGQ, vol. II, onglet 58; Canada Ltd. c. Québec (Procureur général), précité, p. 2528, SPGQ, vol. I, onglet 2; Stubbe c. P.F. Collier & Sons Ltd., (1977) 74 D.L.R. (3d) 605 (C.S.C.- B.), p , SPGQ, vol. III, onglet 86; Re Hanson and Harbour Tax Services Ltd., (1978) 87 D.L.R. (3d) 96 (C.S.C.-B.), p , SPGQ, vol. II, onglet 69. Partie VII, vol. I, p. 50 et s. Voir BCO, précité, par. 88, SPGQ, vol. I, onglet 8. BCO, par. 28, SPGQ, vol. I, onglet 8. General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641, p. 670, SPGQ, vol. I, onglet 33; Global Securities Corp. c. British Columbia (Securities Commission), [2000] 1 R.C.S. 494, par , SPGQ,

20 Mémoire de l intimé Exposé des arguments dispositions de la LPC et d'autres mesures en matière de protection du consommateur ne pouvait être remise en cause en raison de leurs effets accessoires sur des compétences du Parlement, incluant la compétence sur les banques Les mesures législatives en cause sont constitutionnellement applicables 2.1 La portée restreinte de la doctrine de l exclusivité des compétences 22. Les appelantes invoquent la doctrine de l exclusivité des compétences pour soutenir que les dispositions en cause de la LPC et de son règlement d'application leur sont inapplicables, au motif qu elles entraveraient une partie vitale de la compétence fédérale sur les banques conférée par le paragraphe 91(15) de la Loi constitutionnelle de Il convient de rappeler que dans l'arrêt Banque canadienne de l'ouest, cette Cour a écarté un moyen similaire en soulignant que la doctrine de l exclusivité des compétences n'était pas appropriée pour empêcher notamment l'application des lois provinciales en matière de protection du consommateur : «Les auteurs ont signalé qu une application extensive de la doctrine afin de protéger les chefs de compétence fédéraux et les entreprises fédérales n est ni nécessaire [TRADUCTION] «ni souhaitable dans une fédération où les provinces sont chargées d adopter et d appliquer un aussi grand nombre de lois visant à protéger les travailleurs, les consommateurs et l environnement (pour ne nommer que ceux-ci)» [ ]» Les appelantes tentent, néanmoins, d'élargir la portée de la doctrine de l'exclusivité, et ce, malgré les récents enseignements de cette Cour qui ont plutôt limité la portée de celle-ci, pour les raisons fondamentales suivantes : 1) le courant dominant en matière d'interprétation constitutionnelle favorise l'application des lois édictées par les deux ordres de gouvernements (la théorie du double vol. I, onglet 34; Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6, par. 31, SPGQ, vol. III, onglet 84; Paul c. Colombie-Britannique (Forest Appeals Commission), [2003] 2 R.C.S. 585, par. 14, SPGQ, vol. II, onglet 53; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, par , SPGQ, vol. II, onglet 74; voir aussi Shannon c. Lower Mainland Dairy Products Board, [1938] A.C. 708 (C.P.), p , SPGQ, vol. III, onglet 83. Kellogg s, précité, p. 225, SPGQ, vol. II, onglet 61; Irwin Toy, précité, p. 958, SPGQ, vol. II, onglet 40; BCO, précité, par. 28, SPGQ, vol. I, onglet 8; voir aussi Canada Ltd. c. Québec (Procureur général), précité, p et 2533, SPGQ, vol. I, onglet 2; Greenspoon, précité, p. 593, SPGQ, vol. II, onglet 58. MA, par BCO, précité, par. 45, nous soulignons, voir aussi par. 2, 10 et 20, SPGQ, vol. I, onglet 8.

21 Mémoire de l intimé Exposé des arguments aspect) plutôt que la doctrine de l'exclusivité des compétences 60 ; 2) une application large de cette doctrine va à l'encontre d'un fédéralisme plus souple et coopératif qui nécessite la coordination des régimes législatifs aux niveaux fédéral et provincial 61 ; 3) la doctrine de l'exclusivité des compétences entraîne le risque de vides juridiques puisque même en l'absence d'une législation d'un ordre législatif, l'autre ordre ne pourrait légiférer sur une matière donnée 62 ; 4) l'application de la doctrine de l'exclusivité des compétences a surtout protégé les chefs de compétence fédérale, une telle application «asymétrique» étant contraire au fédéralisme canadien Devant ces constats, cette Cour a limité l'application de cette doctrine en retenant notamment les solutions suivantes : 1) en restreignant son application «aux situations déjà traitées dans la jurisprudence» 64, plus précisément aux «décisions antérieures préconisant son application à l'objet du litige» 65 ; 2) en donnant un sens restrictif à la notion même d'élément vital ou essentiel de la compétence 66 susceptible de faire l'objet d'un empiètement, étant compris que toute atteinte à une compétence fédérale n'est pas interdite en soi puisque «ce qui est «vital» ou «essentiel» ne correspond pas nécessairement à chaque élément d une entreprise constituée sous le régime d une loi fédérale ou assujettie à la réglementation fédérale» 67 ; la doctrine n'est donc susceptible de s'appliquer que si la loi empiète sur le «cœur» d'une compétence fédérale 68 ; 3) en SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2, p , SPGQ, vol. III, onglet 82; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, précité, p , SPGQ, vol. I, onglet 33; BCO, précité, par , SPGQ, vol. I, onglet 8; Chatterjee c. Ontario (Procureur Général), [2009] 1 R.C.S. 624, par. 2, SPGQ, vol. I, onglet 26; Canada (P.G.) c. PHS Community Services Society, [2011] 3 R.C.S. 134, par. 62 et 70, [PHS] SPGQ, vol. I, onglet 21; Marine Services International Ltd c. Ryan (Sucession), 2013 CSC 44, par. 50, [Marine Services] SPGQ, vol. II, onglet 47. BCO, précité, par. 42, SPGQ, vol. I, onglet 8; Québec (Procureur Général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536, par. 44, [COPA] SPGQ, vol. II, onglet 60; PHS, précité, par. 63, SPGQ, vol. I, onglet 21; Marine Services, précité, par. 50, SPGQ, vol. II, onglet 47. Law Society of British Columbia c. Mangat, [2001] 3 R.C.S. 113, par. 52, [Mangat] SPGQ, vol. II, onglet 44; BCO, précité, par et 89, SPGQ, vol. I, onglet 8; Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada inc., [2007] 2 R.C.S. 86, par. 4, [Lafarge] SPGQ, vol. I, onglet 28; PHS, précité, par. 64, SPGQ, vol. I, onglet 21. BCO, précité, par. 35 et 45, SPGQ, vol. I, onglet 8. BCO, précité, par , SPGQ, vol. I, onglet 8; voir aussi COPA, précité, par. 58, SPGQ, vol. II, onglet 60; PHS, précité, par. 61, SPGQ, vol. I, onglet 21; Marine Services, précité, par , SPGQ, vol. II, onglet 47. BCO, précité, par , SPGQ, vol. I, onglet 8; voir également Marine Services, précité, par. 49, SPGQ, vol. II, onglet 47. Le mot «essentiel» a un sens restreint, soit celui de «absolument nécessaire (opposé à inutile)» : BCO, précité, par. 51, SPGQ, vol. I, onglet 8; Lafarge, précité, par. 42, SPGQ, vol. I, onglet 28; COPA, précité, par. 35, SPGQ, vol. II, onglet 60; P.G. du Québec c. Midland Transport ltée, 2007 QCCA 467, par. 62, SPGQ, vol. II, onglet 62. BCO, précité, par. 51, SPGQ, vol. I, onglet 8; voir, au même effet, Lafarge, précité, par. 42, SPGQ, vol. I, onglet 28. COPA, précité par , SPGQ, vol. II, onglet 60.

22 Mémoire de l intimé Exposé des arguments exigeant, pour rendre inapplicable une législation provinciale valide, qu'elle «entrave» le cœur de cette compétence, plutôt que de simplement la toucher ou l'affecter, renversant ainsi le critère établi par l'arrêt Bell de Comme l'écrivait la Juge en chef, il ne suffit pas que la législation provinciale «touche au cœur même d'une compétence fédérale; il faut démontrer que cette atteinte est constitutionnellement inacceptable 70». En effet, «le terme «entrave» est plus fort que «toucher». Il suppose une incidence qui non seulement touche le cœur de la compétence fédérale, mais le touche d'une façon qui porte à la compétence fédérale une atteinte grave ou importante («significant or serious»)» Cette Cour a donc établi une méthode d'analyse en deux étapes pour déterminer si la doctrine de l'exclusivité s'applique. La première étape consiste à déterminer si la loi provinciale empiète sur le cœur de la compétence fédérale. Si tel est le cas, la deuxième étape consiste à déterminer si cette loi a un effet suffisamment grave sur la compétence fédérale, c'est-à-dire au point d'entraver celle-ci de façon inacceptable Toutefois, comme on l'a vu, cette méthode ne s'applique que dans la mesure où un précédent jurisprudentiel indique que la doctrine de l'exclusivité s'applique à l'objet du litige. Or, contrairement à la situation dans les affaires COPA 73 et Marine Services 74, il n'existe pas en l'espèce de précédent jurisprudentiel ayant établi que l'émission de cartes de crédit, ou encore la conversion de devises à l occasion d une transaction par carte de crédit faisaient partie du contenu essentiel et irréductible de la compétence fédérale sur les banques. Par conséquent, la doctrine de l'exclusivité des compétences ne devrait pas trouver application et le débat devrait se limiter à l'analyse de la doctrine de la prépondérance fédérale BCO, précité, par. 48 et 49, SPGQ, vol. I, onglet 8. COPA, précité, par. 42, SPGQ, vol. II, onglet 60. COPA, précité, par. 45, SPGQ, vol. II, onglet 60; voir également Marine Services, précité, par. 54, SPGQ, vol. II, onglet 47. COPA, précité, par. 27, 42, SPGQ, vol. II, onglet 60; voir également Marine Services, précité, par. 56, SPGQ, vol. II, onglet 47. COPA, précité, par , SPGQ, vol. II, onglet 60. Marine Services, par , SPGQ, vol. II, onglet 47. BCO, précité, par , SPGQ, vol. I, onglet 8.

23 Mémoire de l intimé Exposé des arguments 27. Même si cette doctrine était susceptible de s'appliquer en l'espèce, comme le prétendent les appelantes, il demeure que celles-ci n'ont pas établi que les critères d'application formulés par cette Cour étaient satisfaits en l'espèce, le fardeau leur incombant L'émission de cartes de crédit et les droits et obligations résultant de leur utilisation ne constituent pas un élément vital et essentiel de la compétence fédérale sur les banques 28. En l'espèce, tout comme dans l'arrêt BCO d'ailleurs 77, les appelantes confondent la notion d'«opération bancaire» («banking») avec celle, plus restreinte, du «contenu vital et essentiel» ou du «cœur» de la compétence fédérale en matière bancaire, conférée par le paragraphe 91(15) de la Loi constitutionnelle de De fait, leurs prétentions remettent en question la règle générale voulant que les banques, tout comme les ouvrages, personnes, choses, activités ou entreprises de compétence fédérale, soient assujetties aux lois provinciales d application générale Le fait que l'émission de cartes de crédit soit considérée comme une «opération bancaire» selon l'article 409(2) d) de la Loi sur les banques 79 ne saurait indiquer que seul le Parlement peut régir tous les aspects se rattachant aux contrats de carte de crédit bancaire ni davantage répondre à la question de savoir si cette activité est vitale ou essentielle à la compétence fédérale sur les banques 80. On retrouvait déjà, dans cette loi, la notion de «prestation de services financiers» BCO, précité, par. 82, SPGQ, vol. I, onglet 8. BCO, précité, par. 85 in fine et 86, SPGQ, vol. I, onglet 8. BCO, précité, par. 81, SPGQ, vol. I, onglet 8; Bank of Toronto c. Lambe, [1887] 12 A.C. 575 (C.P.), p , SPGQ, vol. I, onglet 7; Royal Bank of Canada c. Workmen s Compensation Board of Nova Scotia, [1936] R.C.S. 560, p , , SPGQ, vol. III, onglet 81; Re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100, p. 119, SPGQ, vol. II, onglet 66; Re : Section 31 of the Municipal District Act Amendment Act, 1941(Alta), [1943] R.C.S. 295, p. 303, SPGQ, vol. II, onglet 65; John M.M. Troup Ltd. c. Royal Bank of Canada, [1962] R.C.S. 487, p. 494, SPGQ, vol. II, onglet 41; Brantford c. Imperial Bank, (1930) 4 D.L.R. 658 (C.A. Ont.), p. 663, SPGQ, vol. I, onglet 18; Sommers c. Sturdy, (1957) 10 D.L.R. (2d) 269 (C.A.C.-B.), p. 275, SPGQ, vol. III, onglet 85; Gregory Company Inc. c. Imperial Bank of Canada, [1960] C.S. 204, p. 208, SPGQ, vol. I, onglet 36; Banque canadienne nationale c. Coulombe, [1966] B.R. 780, p. 781, SPGQ, vol. I, onglet 9; Banque de Montréal c. Côté, [1975] C.S. 753, p , SPGQ, vol. I, onglet 10; Lagrou c. Lagrou, [1983] 34 R.F.L. (2d) 458 (Ont. C.C.), p , SPGQ, vol. II, onglet 43; Re Bank of Nova Scotia and International Harvester Credit Corp. of Canada Ltd. (1987) 36 D.L.R. (4th) 278 (Ont. H.C.), p (infirmé pour un autre motif, mais non contredit sur ce point : (1990) 73 D.L.R. (4th) 385 (C.A.Ont.), p. 399), SPGQ, vol. II, onglet 67; LeBlanc c. Bank of Montreal, [1988] S.J. No. 549 (C.A. Sask.), p. 8, SPGQ, vol. II, onglet 45; Royal Bank of Canada c. Hiebert, [1990] S.J. No. 92 (Sask. C.Q.B.), p. 3, SPGQ, vol. III, onglet 80; HOGG, Peter W., Constitutional Law of Canada, édition feuilles mobiles, vol. 1, Carswell, p à 24-6, SPGQ, vol. III, onglet 92; CHEVRETTE, François et MARX, Herbert, Droit constitutionnel, P.U.M., 1982, p. 605, SPGQ, vol. III, onglet 89. Partie VII, vol. III, p. 479 et s. BCO, précité, par. 86, SPGQ, vol. I, onglet 8.

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