Orientations de travail

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Orientations de travail"

Transcription

1 Orientations de travail par Thierry CALAME, rapporteur général Sarah MATHESON et John OSHA, rapporteurs généraux adjoints Anne Marie VERSCHUUR, Sara ULFSDOTTER et Kazuhiko YOSHIDA assistants du rapporteur général Introduction Q241 Licences de PI et insolvabilité 1) Cette question concerne le traitement des contrats de licence de PI dans le cadre des procédures de faillite ou d insolvabilité. En particulier, cette question vise à établir si, et dans quelles circonstances, un administrateur nommé dans le cadre d une telle procédure peut adopter, modifier ou résilier un tel contrat. Par ailleurs, cette question vise à définir les éventuelles circonstances dans lesquelles un administrateur peut liquider les droits de PI sous-jacents à un contrat de licence ou encore vendre ou céder le contrat de licence à proprement parler. 2) Il existe actuellement dans la plupart des juridictions un manque manifeste de clarté quant à la façon dont une licence de PI sera traitée par un administrateur d une procédure de faillite ou d insolvabilité. Dans la mesure où il existe des lois ou un précédent, le résultat peut toutefois dépendre de nombreux facteurs, et notamment du fait de savoir si la partie insolvable est le licencié ou le donneur de licence, de l existence ou non de sous-licences, de la nature des droits de PI faisant l objet de la licence ou encore de la façon dont est perçue la valeur ou l équité de la licence. 3) Ce manque de clarté est amplifié par l absence d harmonisation internationale dans ce domaine. Les licences de PI sont souvent de nature transfrontalière, tant en ce qui concerne l étendue de la licence que la nationalité des parties concernées. Le fait que l on ignore quel sera le droit national applicable dans un cas donné et la façon dont ce droit serait appliqué, renforce considérablement l incertitude qui pèse sur les licences de PI à travers le monde. 4) Les cas récents d insolvabilité de plusieurs grandes entreprises internationales ont amené ce sujet au premier plan. Non seulement ces entreprises possédaient ellesmêmes d importants portefeuilles de brevets, mais elles étaient également partie à de vastes accords de licences croisées à l échelle mondiale. Ces accords de licences croisées sont essentiels pour assurer la liberté d opérer de tous les intervenants sur ces marchés. Par conséquent, la faillite d un seul acteur de premier plan sur un marché donné peut avoir de profondes répercussions sur tout un secteur d activité si des licences existantes s éteignent. 5) Concernant les définitions, il y a lieu de souligner par souci de clarté que les termes «insolvabilité» et «faillite» ne sont pas synonymes. L «insolvabilité» fait généralement référence à un état financier, à savoir celui dans le cadre duquel une 1

2 partie soit a des actifs insuffisants pour couvrir ses dettes (balance sheet insolvency ou insolvabilité sur bilan), soit ne peut plus faire face à ses engagements financiers à mesure qu ils arrivent à échéance (cash flow insolvency ou défaut de trésorerie). 1 La «faillite», par contre, fait généralement référence à une procédure judiciaire reconnaissant de façon officielle l insolvabilité et résolvant cette dernière au moyen d une liquidation des actifs et/ou d une gestion des dettes, selon un processus défini. 2 Par conséquent, bien qu il se puisse qu une partie devienne par exemple insolvable et ne soit plus en mesure de payer une redevance de licence, ce point ne sera pas abordé dans le cadre de cette question. Cette question porte plutôt sur le traitement des licences de PI dans le cadre de la procédure de faillite à proprement parler. Compte tenu du fait que les diverses juridictions utilisent parfois une terminologie différente et pourraient connaitre un éventail de différents types de procédures pour s occuper des parties insolvables, la procédure d administration d une partie insolvable sera désignée dans les présentes sous le terme de «procédure de faillite ou d insolvabilité» au sens large. 6) Les procédures de faillite ou d insolvabilité peuvent être administrées par un tribunal, un fiduciaire ou par une autre personne nommée à cette fin en vertu des lois localement applicables. Compte tenu du nombre important de procédures différentes existant dans les diverses juridictions, le terme «administrateur judiciaire» (bankruptcy administrator) sera utilisé dans les présentes au sens large afin de désigner la ou les personnes responsables de la prise de décisions concernant les dettes et actifs de la partie insolvable durant la procédure de faillite ou d insolvabilité, indépendamment de l identité de cette personne et indépendamment du type de procédure mis en œuvre. 7) Pour les raisons précitées, il est évident qu une importante incertitude demeure s agissant du traitement des licences de PI dans le cadre des procédures de faillite ou d insolvabilité. Les travaux antérieurs de l AIPPI 8) L AIPPI a déjà examiné les enjeux relatifs au traitement des licences de PI dans le cadre des procédures de faillite ou d insolvabilité dans Q190 «Les contrats relatifs au droit de propriété intellectuelle (transferts et licences) et les tiers.» Les orientations de travail de Q190 comprenaient, entre autres, la déclaration introductive suivante : L insolvabilité/la faillite font partie du paysage des affaires. Certaines entreprises font faillite. L état peut avoir un certain nombre de réponses à une 1 «Insolvable» : (1) : incapable de régler ses dettes à mesure qu elles arrivent à échéance dans le cours normal des affaires ; (2) : ayant des dettes d un montant supérieur à une valeur de marché raisonnable des actifs détenus. Merriam-Webster.com. Merriam-Webster, site web non daté, 18 janvier < 2 «Failli» : (1) a : une personne ayant fait tout acte habilitant, en application de la loi, les créanciers à faire gérer ses biens à leur profit ; b : une personne au sujet de laquelle un tribunal a déclaré que ses biens seraient gérés au profit des créanciers en vertu de la législation sur les faillites ; c : une personne qui devient insolvable. Merriam-Webster.com. Merriam-Webster, site web non daté, 18 janvier < 2

3 telle situation. Il peut chercher à punir les faillis ou à les réhabiliter. Il peut avoir un regard particulier sur la protection des créanciers et des clients. Il est par conséquent important de comprendre l impact de la faillite/l insolvabilité sur les droits de PI et sur les contrats qui les concernent. Cette question vise donc à collecter des informations à partir des groupes nationaux pour constituer une source de référence. Une résolution peut aussi être adoptée sur le point de savoir comment des facteurs externes devraient affecter les contrats relatifs à des droits de P.I. Plusieurs questions des orientations de travail Q190 concernaient directement l effet d une faillite sur les licences de PI : * * * 7) La législation sur la faillite prévoit-elle explicitement des dispositions quant à l incidence d une faillite sur les droits de PI et les contrats les concernant? 8) Tous les droits de propriété industrielle sont-ils concernés lors d une faillite, ou bien certains d entre-eux sont-ils exemptés? 9) Quelle est l incidence de l insolvabilité ou de la faillite du bailleur de licence et du licencié sur un contrat concernant un droit de PI? a) l une des parties a-t-elle le droit de résilier du fait de l insolvabilité de l autre? b) la partie insolvable peut-elle céder les droits concernés? c) dans cette situation quels sont les effets de dispositions contractuelles expresses? 10) Existe-t-il une protection statutaire ou autre pour un licencié/bailleur de licence dans l hypothèse d insolvabilité d un bailleur de licence/licencié? Le rapport de synthèse de Q190 reflétait les réponses apportées à ces questions par 44 groupes : 7) La législation sur la faillite prévoit-elle explicitement des dispositions quant à l incidence d une faillite sur les droits de PI et les contrats les concernant? La grande majorité des Groupes a répondu par la négative. Les commentaires suivants ont été faits. Aux USA, le Intellectual Property Bankruptcy Act de 1988 (11 USC 365n) prévoit l effet des faillites sur les contrats concernant les droits de PI tels que définis par le Bankruptcy Code. Cela n inclut pas les marques, brevets ou droits d auteur étrangers. L article 365 s applique aux contrats executory, i.e. ceux où des obligations essentielles restent à exécuter par toutes les parties. Puisque les contrats sur les droits de PI sont généralement considérés comme executory, le Bankruptcy Code s applique à ces contrats. Le Groupe japonais a noté que le les articles 53 et 56 de la loi sur les faillites s appliquent dans certains cas pour permettre de continuer les contrats de licence malgré la procédure de faillite et l administrateur n a pas le droit de les résilier. Le Groupe néerlandais a noté que le droit moral de l auteur et les droits sur les œuvres non publiées demeurent hors de la procédure de faillite (art. 21 de la loi sur les faillites). 8) Tous les droits de propriété industrielle sont-ils concernés lors d une faillite, ou bien certains d entre eux sont-ils exemptés? 3

4 Le droit d auteur et les droits voisins sont la principale exception: ils sont exclus des procédures collectives en Australie, Danemark, Pays-Bas, Egypte, Finlande, Japon, Mexique et Espagne. Le Groupe grec a noté que seul un droit transmissible peut l être. 9) Quels sont les effets de l insolvabilité ou de la faillite du concédant ou du licencié sur le contrat? a) le cocontractant de l insolvable a-t-il le droit de mettre fin au contrat? b) la partie insolvable peut-elle transmettre les droits? c) Quel est l effet des clauses dans cette situation? Le Groupe US a noté que le syndic de faillite avait trois options s agissant des contrats executory : entreprendre l exécution; exécuter puis céder; ou refuser le contrat. Si le contrat est rejeté, le licencié peut conserver certains droits et peut traiter le rejet comme une rupture donnant droit à des dommages et intérêts ou garder les droits qu il tient du contrat (11 USC 365g). Le contractant insolvable ne peut pas transmettre ses droits si le contrat porte sur des services personnels. Selon l art. 365(f), la plupart des contrats peuvent être exécutés, puis transmis, sauf s ils sont à titre personnel. Au RU, le liquidateur peut rejeter la responsabilité pour les droits de propriété. Cela pourrait être le cas si le concédant failli est encore débiteur d obligations inexécutées. Au Japon et en France, les clauses permettant de terminer le contrat ne sont pas valables; aux Pays Bas, le liquidateur peut résilier le contrat. En Australie, il existe une suspension des actions et elles dépendent de l autorisation du tribunal. Au Portugal, le concédant peut résilier le contrat en cas de faillite du licencié; si le contrat est à titre personnel, le licencié le peut aussi. En Belgique, un auteur peut résilier le contrat avec un éditeur insolvable (art. 30 de la loi sur le droit d auteur). Selon le droit français et espagnol, les clauses permettant la résiliation du contrat sont nulles. Au Portugal, sont nulles les tentatives pour s écarter de la loi sur les faillites. Toutefois, plusieurs groupes ont relevé l importance des clauses. 10) Existe-t-il une protection légale du concédant ou du licencié en cas de faillite de l autre partie? Très peu de Groupes ont répondu par l affirmative. Les juridictions américaines statuant en équité ne doivent pas permettre la réalisation d un dommage significatif au préjudice du licencié, en particulier s il n y a pas de bénéfice en contrepartie dans le patrimoine en faillite. En Belgique s appliquent les protections décrites ci-dessus. Aux Pays-Bas, on peut obtenir un droit d usufruit - droit d usage d un bien appartenant à autrui. Le groupe allemand a décrit une intéressante structure de dual trust, qui peut protéger efficacement contre les effets de la faillite. La question Q190 a été examinée dans le cadre du congrès de Göteborg, en 2006, une résolution ayant été adoptée. Les sections de la résolution Q190 qui concernent la PI et l insolvabilité sont les suivantes : 5) Les procédures de faillite et d insolvabilité doivent prévoir un traitement des DPI et des contrats dont ils sont l objet. 6) En cas de faillite ou d insolvabilité du concédant, le licencié doit pouvoir conserver les droits qu il tient du contrat, sauf clause contraire dans la licence. L administrateur de ces procédures ne doit pas pouvoir mettre fin au contrat. En cas de faillite ou d insolvabilité du licencié, le transfert de la licence doit être subordonné à l accord du concédant. 4

5 9) L AIPPI a ainsi adopté par le passé une résolution en faveur du traitement des contrats concernant des droits de PI dans la législation sur la faillite et l insolvabilité, ainsi qu en faveur de la fixation de limites au pouvoir dont dispose l administrateur de la faillite ou de l insolvabilité pour rejeter ou résilier de façon unilatérale un tel contrat. Toutefois, l insolvabilité et les licences de PI n ayant pas fait l objet d une question à part entière, une multitude de détails restent à examiner. Cela est d autant plus vrai du fait de l absence continue d harmonisation internationale dans ce domaine, de l importance croissante de cet enjeu pour les multinationales et les licences transfrontalières, et des questions complexes de politique publique qui entrent en jeu. Discussion Législations et approches actuellement en vigueur 10) Comme cela a été indiqué ci-dessus, les États-Unis ont adopté une approche législative de cette question. L Intellectual Property Bankruptcy Act de 1988, codifié dans la disposition 11 U.S.C. 365(n), stipule précisément la façon dont les DPI doivent être traités lors d une procédure de faillite. Toutefois, cette loi ne s applique qu aux licences de «propriété intellectuelle» tel que ce terme est défini dans le Bankruptcy Code, à savoir les brevets, droits d auteur, secrets commerciaux et topographies de semi-conducteurs. Par conséquent, les marques américaines et les droits de PI étrangers ne relèvent pas expressément de cette loi. L article 365 s applique toutefois de façon générale aux contrats dits «executory», c est-à-dire ceux où des obligations essentielles restent à exécuter par les deux parties au contrat. Les licences de PI étant généralement considérées comme des contrats «executory», les dispositions générales de l article 365 devraient s appliquer à ces contrats. 11) Dans le cadre du système américain, un syndic de faillite a trois options s agissant d une licence de PI (sous réserve de l accord du tribunal). Il peut : 1) reprendre l exécution du contrat ; 2) reprendre le contrat, puis le céder ; ou 3) rejeter le contrat. Toutefois, les droits de rejet et de cession du contrat ne sont pas sans conditions. Si le syndic rejette le contrat, le licencié peut décider soit de traiter le rejet comme une rupture de contrat et réclamer des dommages-intérêts, soit de conserver les droits de PI qu il tient de la licence. S agissant de la cession de la licence, si le débiteur est le donneur de licence, la cession ne peut avoir lieu que si le débiteur assume la licence et garantit que le cessionnaire exécutera le contrat. Si le débiteur est le licencié, le débiteur n est pas habilité aux termes de la common law fédérale à céder ses droits découlant d une licence non exclusive sans l accord du donneur de licence. Ces règles sont applicables que la licence contienne ou non des dispositions limitant sa cession. 12) Contrairement au système américain, la législation allemande relative à l insolvabilité (et d ailleurs la législation en matière d insolvabilité de la plupart des autres juridictions) n aborde pas expressément la question de la protection des licences de PI. L article 103, paragraphe 1, du code allemand de l insolvabilité stipule, s agissant des contrats s accompagnant d une obligation continue, que l administrateur pourra décider soit d exécuter le contrat, soit de le rejeter. Si le contrat est rejeté, il ne reste qu à l autre partie la possibilité de demander une indemnisation pour non-exécution en qualité de créancier dans le cadre de la procédure d insolvabilité. Sous réserve qu il soit déterminé si une licence de PI contient toujours une obligation continue (ainsi dans le cas d une licence avec paiement forfaitaire de redevance déjà entièrement effectué), cela se traduit dans le cas des licences de PI par deux 5

6 scénarios possibles : 1) l administrateur peut choisir d'exécuter la licence (et de vendre ultérieurement les actifs) ; ou 2) l administrateur peut choisir de refuser de l exécuter, auquel cas l autre partie peut déclarer au passif une créance de dommages-intérêts non privilégiée. 13) À l occasion de deux arrêts récents rendus par la Cour fédérale allemande en matière de droit d auteur, 3 cette dernière a jugé qu une sous-licence resterait en vigueur même si la licence principale venait à être résiliée du fait de l insolvabilité du licencié principal. Cela a pour effet de forcer le titulaire des droits (le donneur de licence) à tolérer l usage de sa PI par une partie avec laquelle il n a aucune relation contractuelle directe. De manière similaire, le sous-licencié est privé du bénéfice des obligations qui incombent normalement à un donneur de licence telles que par exemple la défense et le maintien en vigueur des droits de PI. 14) La législation finlandaise en la matière est tout aussi complexe. En cas de procédure de faillite, l administrateur de la masse de la faillite est en droit de poursuivre l exécution d un contrat, sans pour autant être tenu de ce faire. 4 Ainsi, si le donneur de licence est la partie insolvable dans le cadre d une faillite, la licence pourrait être résiliée. Cela ne serait généralement pas le cas dans le cadre d une procédure d administration de société. Si le licencié est la partie insolvable dans le cadre d une faillite ou procédure d administration de société, l administrateur de la masse de la faillite est habilité à contraindre le donneur de licence à exécuter la licence en l informant au préalable et en fournissant des garanties suffisantes. De manière alternative, la licence peut être résiliée sous réserve du respect d une durée de préavis suffisante. Dans un cas comme dans l autre, une disposition d un contrat de licence autorisant la partie solvable à résilier la licence en cas d insolvabilité de l autre partie ne sera pas opposable. S agissant de la cession d une licence par une partie en faillite, le droit finlandais comprend des dispositions potentiellement contradictoires. L article 43 de la loi finlandaise sur les brevets stipule spécifiquement qu une licence ne peut être cédée que si celle-ci le prévoit expressément. Étant donné qu il s agit là d une disposition législative et non pas simplement d un libellé contractuel, cette disposition est opposable dans le cadre d une procédure de faillite. Toutefois, la loi finlandaise sur les faillites stipule au chapitre 5, article 3:A «[qu ]une disposition contractuelle limitant le droit du débiteur à céder à une tierce partie un bien meuble ne saurait lier l administrateur de la masse de la faillite.» Il apparaît dès lors qu une clause d une licence n autorisant la cession que dans certaines conditions expressément stipulées puisse être conforme à la loi sur les brevets en autorisant expressément la cession, mais contreviendrait à la loi sur les faillites en limitant à ces conditions le droit de cession. 15) Selon la législation australienne, une licence de propriété intellectuelle sera traitée, en cas de faillite, comme tout autre actif. Toutefois, s agissant des licences qui comprennent une sûreté opposable enregistrée en vertu du Personal Properties Securities Act, un jugement de liquidation judiciaire ne saurait porter atteinte au droit d un créancier garanti à mettre en jeu ou faire appliquer cette sûreté opposable. L article 301 de la loi australienne sur les faillites stipule que toute disposition d un contrat de licence visant à autoriser la résiliation d une licence ou d un contrat de 3 BGH, 19 juillet 2012, I ZR 24/11 (Take Five) et I ZR 70/10 (M2Trade). 4 Le droit finlandais reconnaît trois types de procédure d insolvabilité : la faillite, à savoir la liquidation forcée d une société insolvable ; l administration de société, à savoir le redressement d une société afin de lui permettre de poursuivre ses activités ; et un processus volontaire et contractuel de restructuration de la dette. 6

7 sûreté en cas de faillite, ou la reprise de biens en cas de faillite, n est pas opposable, et ne sera pas exécutée. 16) La législation japonaise en matière de licences de PI et d insolvabilité a été révisée à plusieurs reprises au cours des dernières années. Avant 2004, un syndic de faillite pouvait résilier un contrat de licence s il jugeait cela judicieux d un point de vue commercial. En 2004, une révision du code des faillites a restreint le droit de résiliation du syndic si la licence avait été enregistrée. Toutefois, cela posait problème pour les licences «globales» qui n identifieraient pas précisément les brevets et demandes de brevets concernés. Aussi, en 2007, un régime d enregistrement des licences globales a été mis en place pour les licences non exclusives ne nécessitant pas l identification individuelle des brevets concernés. En 2008, un système d enregistrement permettant l enregistrement des licences portant sur des demandes de brevet en instance a été créé. En 2008 également, les conditions d enregistrement ont été revues afin de limiter la divulgation du nom du licencié et d exclure de l enregistrement les conditions de paiement. En 2011, le système d enregistrement a été aboli en faveur de la protection sans enregistrement : «Une licence non exclusive produira ses effets sur toute personne acquérant le brevet une fois la licence non exclusive conclue» (Loi japonaise sur les brevets, article 99). Toutefois, des questions demeurent en suspens quant au fait de savoir dans quelle mesure un licencié doit consentir à la cession par un syndic de faillite et quant à l applicabilité de cette règle aux situations de licences croisées. Points à examiner 17) Le bref survol ci-dessus de plusieurs systèmes nationaux illustre la diversité des approches adoptées au sujet de cette question et souligne l absence d uniformité des législations dans ce domaine. Les licences transfrontalières confèrent une dimension supplémentaire à ce dilemme. Par exemple, comment doit-on déterminer quel est le droit applicable? Une disposition portant sur le choix du droit applicable est-elle opposable si la procédure de faillite se trouve dans une autre juridiction? Quelle est la loi applicable si les parties au contrat de licence sont des multinationales implantées dans de nombreux pays? Les licences croisées compliquent complexe de licences croisées sans lequel aucune société ne pourrait exercer ses activités sur ce segment. Si un acteur clé d un tel secteur venait à faire faillite et qu il était mis fin à toutes les licences impliquant cette partie, quel serait l effet sur les licences restantes dont les licences résiliées étaient la contrepartie? Par ailleurs, dans certains secteurs d activité tels que celui de la musique, les chaînes complexes de licences sont monnaie courante. Si une entité représentant un maillon de la chaîne venait à faire faillite, la résiliation des licences de cette entité peut-elle entrainer la destruction de toute la chaîne? Ces questions soulignent ainsi l importance de ce sujet pour les titulaires de droits de PI du monde entier. 18) Le bref survol des législations nationales qui précède fait non seulement ressortir une grande diversité au niveau des aspects procéduraux des procédures de faillite applicables aux licences de PI, mais aussi au niveau des droits auxquels ces dernières s appliquent. Les sous-licences sont parfois traitées différemment que les licences «principales». Les licences portant sur des droits d auteur sont parfois traitées différemment de celles portant sur des brevets ou des marques. Les licences exclusives sont parfois traitées différemment que les licences non exclusives. Autant de différences qui ajoutent une couche supplémentaire à la complexité de ce sujet. 7

8 19) La «politique publique» est un autre aspect à prendre en considération dans ce contexte. Prenons l exemple d un sous-licencié se trouvant tout en bas d une longue chaîne de licences relatives à des droits d auteur, sous-licencié qui vend de la musique ou des logiciels populaires au public. Si une partie à cette chaîne de licences venait à faire l objet d une procédure de faillite ou d insolvabilité, serait-il dans l intérêt public de voir les droits de ce sous-licencié de vendre ces produits au public soudainement remis en cause ou résiliés? 20) Des considérations relevant de l équité pourraient également entrer en ligne de compte dans ce contexte. Pour un administrateur de faillite, l objectif est de maximiser les sommes recouvrées par les créanciers. Par conséquent, en l absence de restrictions, l administrateur assumera et exécutera (ou cèdera) une licence de PI jugée rentable mais résiliera celles qui ne le sont pas. Pour un licencié confronté à un donneur de licence insolvable, le niveau de risque peut varier considérablement non seulement en fonction de la législation applicable mais également des faits de l espèce. Par exemple, le licencié est exposé à un risque plus important s il n existe aucune technologie alternative, si la licence est une licence de longue durée, si le licencié a réalisé d importants investissements en prévision de l'utilisation ou de la vente de la technologie sous licence, si la licence a été entièrement payée et si le donneur de licence était tenu de fournir de façon continue un savoir-faire ou un autre type d assistance au licencié. Le licencié est exposé à un moindre risque dans les cas inverses, par exemple si la licence est de courte durée, si les redevances de la licence sont dues par produit et s'il existe des technologies alternatives. Concernant les cessions, il se peut que le licencié ne subisse pas un préjudice important si la licence et les droits de PI sous-jacents sont cédés à une tierce partie acceptable. Par contre, le licencié pourrait subir un préjudice si le cessionnaire était un concurrent ou une partie qui n est pas en mesure d exécuter le contrat. 21) Au vu des deux paragraphes précédents, il pourrait être préférable d envisager de limiter le pouvoir dont dispose l administrateur judiciaire pour assumer, céder, modifier ou résilier une licence de PI, en partie pour des considérations de politique publique et d équité. Questions I. Législation et pratiques en vigueur Les groupes sont invités à répondre aux questions suivantes en fonction de leur législation nationale. Si la législation nationale et la législation régionale s appliquent toutes deux à un groupe de questions, il vous est demandé d apporter une réponse pour chacune d elles. Veuillez reprendre pour vos réponses les numéros attribués aux questions correspondantes. 1) Votre pays dispose-t-il d un système d enregistrement des licences de PI? Dans l affirmative, veuillez décrire ce système. 2) Décrivez le ou les types de procédure de faillite ou d insolvabilité qui existent dans votre pays. 3) La loi régissant les procédures de faillite et d insolvabilité dans votre pays traite-t-elle les droits de PI ou les licences de PI différemment des autres types de contrats, d actifs et de droits de propriété? Dans l affirmative, cette loi est-elle législative, 8

9 réglementaire ou basée sur la jurisprudence? Veuillez indiquer toute loi ou tout règlement pertinent(e). 4) Veuillez répondre aux sous-questions suivantes en fonction de la loi et de la jurisprudence de votre pays qui régissent les procédures de faillite et d insolvabilité : a) Décrivez la loi et ses effets sur le pouvoir dont dispose un administrateur judiciaire pour adopter, céder, modifier ou résilier une licence de PI. b) Des considérations d équité ou de politique publique influencent-elles la façon dont une licence de PI est traitée? c) La loi dans votre pays est-elle différente selon les types de procédures de faillite et d insolvabilité? d) La loi exige-t-elle ou privilégie-t-elle les licences de PI qui ont été enregistrées en vertu d une procédure d enregistrement? e) L existence d un nantissement ou d une sûreté relatifs aux droits de PI au profit du licencié affecterait-elle l application de la loi en cas d insolvabilité du donneur de licence? f) La loi s applique-elle de manière limitée ou différente à certains types de droits de PI (par ex. aux brevets par opposition aux marques ou aux droits d auteur)? Dans l affirmative, veuillez préciser. g) La loi s applique-t-elle de façon différente aux sous-licences par rapport aux licences «principales»? h) La loi s applique-t-elle de façon différente aux licences uniques ou exclusives par rapport aux licences non exclusives? i) La loi s applique-t-elle de façon différente selon que la partie en faillite est le licencié ou le donneur de licence? j) Veuillez expliquer tout autre aspect pertinent de cette loi qui n a pas été examiné dans les sous-questions ci-dessus. 5) Le choix des parties d une loi applicable dans un contrat de licence de PI serait-il pris en compte lors d une procédure de faillite et d insolvabilité dans votre pays? Cela dépend-il de la nationalité des parties à la licence de PI ou de l emplacement physique des actifs concernés? 6) Une clause octroyant à la partie solvable d un contrat de licence de PI le droit de résilier ou de modifier la licence de PI serait-elle jugée opposable dans le cadre d une procédure de faillite ou d insolvabilité dans votre pays? La réponse serait-elle différente si la clause prévoyait une résiliation automatique plutôt qu un droit de résiliation facultatif? 7) Une clause d un contrat de licence de PI limitant ou interdisant le transfert ou la cession de la licence de PI serait-elle jugée opposable dans le cadre d une procédure de faillite ou d insolvabilité dans votre pays? 9

10 8) En cas de transfert ou de cession d une licence de PI résultant d une procédure de faillite ou d insolvabilité, quels sont les droits et les obligations qui lient le cessionnaire et la ou les parties initiales restantes de la licence de PI? Importe-t-il que la partie insolvable soit un donneur de licence, un licencié ou un sous-licencié? 9) Si une licence de PI était résiliée durant une procédure de faillite ou d insolvabilité dans votre pays, le licencié serait-il habilité à continuer d utiliser les droits de PI sousjacents (et si tel est le cas, cette utilisation serait-elle soumise à certaines limites)? Le licencié (l ancien licencié) peut-il prétendre à une nouvelle licence? 10) Si les droits de PI détenus conjointement par deux parties ont été octroyés sous licence à un licencié par l un des copropriétaires ou par les deux, et que l un des copropriétaires devient insolvable, de quelle façon la licence de PI sera-t-elle traitée lors d une procédure de faillite ou d insolvabilité dans votre pays? La licence de PI pourrait-elle être résiliée même si cela entraînait la résiliation d un contrat entre le copropriétaire de droits solvable et le licencié solvable? 11) Existe-t-il des mesures non réglementaires que les donneurs de licence et les licenciés devraient envisager dans votre pays afin de se protéger en cas d insolvabilité, telles que la création d une société holding dédiée à la PI, la constitution d un nantissement ou d une sûreté relatifs à la PI sous licence au profit du licencié, l enregistrement de la licence et/ou l inclusion de certaines clauses relatives aux transferts ou licences? II. Considérations relatives aux politiques et propositions d améliorations à apporter au système actuel 12) Si votre pays est doté d un système d enregistrement des licences de PI, celui-ci estil considéré comme utile? Est-il considéré comme trop lourd? Certains aspects du système pourraient-ils être améliorés? 13) Si la loi régissant les procédures de faillite et d insolvabilité dans votre pays ne traite pas les droits de PI ou les licences de PI différemment des autres types de contrats, d actifs et de droits de propriété, pensez-vous que cela devrait changer? Dans l affirmative, la loi devrait-elle être entérinée dans le droit écrit? 14) S agissant du pouvoir dont dispose un administrateur judiciaire pour adopter, céder, modifier ou résilier une licence de PI en vertu de la législation actuellement en vigueur dans votre pays, certains aspects de cette législation pourraient-ils ou devraient-ils être améliorés afin de limiter ce pouvoir? Faudrait-il tenir compte de considérations d équité ou de politique publique? 15) Serait-il à votre avis souhaitable d introduire d autres changements législatifs dans votre pays afin de protéger les licences de PI en cas de faillite? Dans l affirmative, veuillez préciser. III. Propositions d harmonisation matérielle Les groupes sont invités à présenter des propositions en vue de l harmonisation des législations concernant le traitement des licences de PI dans le cadre des procédures de 10

11 faillite et d insolvabilité. Plus spécifiquement, ils sont invités à répondre aux questions suivantes, sans tenir compte de leur législation nationale actuellement en vigueur. 16) L harmonisation des lois concernant le traitement des licences de PI dans le cadre des procédures de faillite ou d insolvabilité est-elle souhaitable? 17) Veuillez indiquer pour chacun des domaines suivants les normes qui vous semblent les plus appropriées : a) Quelles sont les éventuelles restrictions qui devraient être imposées au niveau de la faculté d un administrateur judiciaire à adopter, céder, modifier ou résilier une licence de PI en cas de faillite d une partie à cette licence? Ces restrictions devraient-elles être législatives? b) Concernant le sous-paragraphe 17, point a), ci-dessus, dans quelle mesure de telles restrictions devraient-elles éventuellement dépendre de l enregistrement, avant la faillite, de la licence de PI? c) Concernant le sous-paragraphe 17, point a), ci-dessus, dans quelle mesure de telles restrictions devraient-elles éventuellement dépendre de ce que la partie en faillite est le donneur de licence ou un licencié? d) Concernant le sous-paragraphe 17, point a), ci-dessus, dans quelle mesure de telles restrictions devraient-elles éventuellement dépendre du fait que le licencié détient une sûreté relative aux droits de PI sous-jacents? e) Concernant le sous-paragraphe 17, point a), ci-dessus, dans quelle mesure de telles restrictions devraient-elles éventuellement dépendre du fait que la licence est une sous-licence ou une licence «principale»? f) Concernant le sous-paragraphe 17, point a), ci-dessus, dans quelle mesure de telles restrictions devraient-elles éventuellement dépendre du fait que la licence est unique, exclusive ou non exclusive? g) Concernant le sous-paragraphe 17, point a), ci-dessus, dans quelle mesure de telles restrictions devraient-elles éventuellement dépendre du ou des types de droits de PI qui sont octroyés sous licence dans la licence de PI? h) Concernant le sous-paragraphe 17, point a), ci-dessus, dans quelle mesure de telles restrictions devraient-elles éventuellement dépendre de considérations d équité ou de politique publique? i) Concernant le sous-paragraphe 17, point a), ci-dessus, dans quelle mesure de telles restrictions devraient-elles éventuellement dépendre des dispositions de la licence à proprement parler, telles qu un droit de résiliation en cas d insolvabilité ou une interdiction de cession? j) Si une procédure de faillite ou d insolvabilité dans votre pays implique le traitement d une licence de PI conclue entre une entité domestique et une entité étrangère, les lois concernant la faillite de quel pays faudrait-il appliquer? Cela devrait-il dépendre de la clause de la licence de PI portant sur le choix du droit applicable? Cela devrait-il dépendre de l emplacement physique des entités ou des actifs concernés? 11

12 18) Dans la mesure où elle n a pas été indiquée ci-dessus, veuillez proposer toute autre norme qui, selon vous, se prêterait à l harmonisation des lois concernant le traitement des licences de PI dans le cadre des procédures de faillite et d insolvabilité. Les groupes sont invités à apporter tout commentaire qu ils jugent pertinent concernant tout autre aspect du droit de la PI et de l insolvabilité. 12

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le Secrétariat d État à l économie (Seco) et l Office fédéral de la justice (OFJ) ont confié à Ernst&Young un mandat consistant à établir

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

26 e CONFÉRENCE DES MINISTRES EUROPÉENS DE LA JUSTICE

26 e CONFÉRENCE DES MINISTRES EUROPÉENS DE LA JUSTICE 26 e CONFÉRENCE DES MINISTRES EUROPÉENS DE LA JUSTICE Helsinki (7-8 avril 2005) Les aspects sociaux de la justice La recherche de solutions juridiques aux problèmes d endettement dans une société de crédit

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC Dispositions de la Loi sur la faillite et l insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui entrent en vigueur le 18 septembre 2009 Le 14 septembre 2009 Le texte

Plus en détail

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations

Plus en détail

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Convention de Licence Érudit (Open Source) Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Pleins feux sur les IFRS

Pleins feux sur les IFRS Bureau mondial des IFRS Août 2010 Pleins feux sur les IFRS L IASB publie un exposé-sondage sur la comptabilisation des contrats de location Table des matières La proposition Champ d application Comptabilisation

Plus en détail

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires 2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir

Plus en détail

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire Contrat de licence de type ODbL (Open Database Licence) n.. Entre : Le Département de Saône-et-Loire, représenté

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement

Plus en détail

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider 1. Offre et Contrat 1.1 Les présentes Conditions Générales s appliquent à tous les contrats passés entre Tourisoft et ses Clients. Aucune modification

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109 TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

Contrat à Internet, l Internet Mobile et la location d une Tablette

Contrat à Internet, l Internet Mobile et la location d une Tablette Version 2 Belgacom S.A. Boulevard du Roi Albert II, 27, 1030 Bruxelles T.V.A. : BE 202.239.951 - RPM Bruxelles 587.163 Le contrat suppose la souscription d un abonnement de durée déterminée. Passé cette

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

OBSERVATIONS INTRODUCTION

OBSERVATIONS INTRODUCTION Comité d experts gouvernementaux d UNIDROIT sur l applicabilité des clauses de compensation avec déchéance du terme Deuxième session FR UNIDROIT 2013 C.E.G/Netting/2/W.P. 5 Original: anglais Rome, 4-8

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Principes Généraux de l Université d Orléans : Propriété de résultats issus de projets collaboratifs

Principes Généraux de l Université d Orléans : Propriété de résultats issus de projets collaboratifs Principes Généraux de l Université d Orléans : Propriété de résultats issus de projets collaboratifs DEFINITIONS : CONNAISSANCES PROPRES : Toutes les informations et connaissances techniques et/ou scientifiques,

Plus en détail

Conciliation Droit de la famille et faillite

Conciliation Droit de la famille et faillite Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.

Plus en détail

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance Le 2 décembre 2009, l Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 60, intitulé Loi modifiant la

Plus en détail

CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE... 4 0.00 INTERPRÉTATION... 5 0.01 Terminologie... 5 0.01.01 Activités... 5 0.01.02 Améliorations... 5 0.01.03 Brevet... 5 0.01.04 Cas de Défaut...

Plus en détail

C11 : Principes et pratique de l assurance

C11 : Principes et pratique de l assurance Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous

Plus en détail

Conditions d ouverture de crédit lombard

Conditions d ouverture de crédit lombard Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

4. Espace serveur et transfert de données

4. Espace serveur et transfert de données 1 CONDITIONS GENERALES WHOMAN WHOMAN : WHISE : Client : Utilisateur(s) : Distributeur WHOMAN : Conditions générales : Annexes : Le logiciel est une plateforme de service telle que décrite sur la page d

Plus en détail

Contrats et immatériel

Contrats et immatériel Contrats et immatériel Rapporteur général: Professeur Dr. Matthias Lehmann, Université Halle-Wittenberg - Questionnaire pour les rapporteurs nationals - Partie 1 : Le système du droit contractuel face

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente AccepTV 1. Préambule Les présentes conditions générales de vente détaillent les droits et obligations de la société AccepTV et de son client (ci-après le «Client») dans le

Plus en détail

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Norme comptable internationale 33 Résultat par action Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer

Plus en détail

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

Licence d utilisation de l application WINBOOKS ON WEB

Licence d utilisation de l application WINBOOKS ON WEB Licence d utilisation de l application WINBOOKS ON WEB Entre : La S.A. WINBOOKS dont le siège est sis fond Jean Pâques, 6C à 1348 Ottignies Louvain-la-Neuve, inscrite à la BCE sous le n 0455.575.742 Et

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON Version du 3 mai 2007 PREAMBULE ARMINES via le Centre de Morphologie Mathématiques commun à ARMINES et l Ecole des Mines

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente

Plus en détail

b ) La Banque Centrale Bilan de BC banques commerciales)

b ) La Banque Centrale Bilan de BC banques commerciales) b ) La Banque Centrale Notre système bancaire se complexifie puisqu il se trouve maintenant composer d une multitude de banques commerciales et d une Banque Centrale. La Banque Centrale est au cœur de

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

Rapport de synthèse. Question Q186. Les dommages intérêts punitifs: Question controversée des droits de propriété intellectuelle

Rapport de synthèse. Question Q186. Les dommages intérêts punitifs: Question controversée des droits de propriété intellectuelle Rapport de synthèse Question Q186 Les dommages intérêts punitifs: Question controversée des droits de propriété intellectuelle Le Rapporteur Général a reçu 37 rapports venant Afrique du Sud, Allemagne,

Plus en détail

Portail clients GCC (GlobalSign Certificate Center) Conditions d'utilisation du service

Portail clients GCC (GlobalSign Certificate Center) Conditions d'utilisation du service Portail clients GCC (GlobalSign Certificate Center) Conditions d'utilisation du service Version 1.4 1 ACCEPTATION DES CONDITIONS 1.1 Votre utilisation du portail clients GCC de GlobalSign (GlobalSign Certificate

Plus en détail

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine»

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Les présentes Conditions Générales d Utilisation régissent l ensemble des différentes utilisations de l APPLICATION tablettes

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Les notaires d Europe réunis au sein du CNUE suivent avec grand intérêt les travaux des

Plus en détail

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part CONTRAT DE SERVICES EN LIGNE ENTRE LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part ET Le client Ci-après dénommé «le client»

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé juin 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé Guide sur les

Plus en détail

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Sauf accord contraire écrit, toute offre faite ou service rendu ainsi que toutes les relations contractuelles

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION Entre la société DIDA CONCEPT dont le siège social est 50, rue de Metz 54 580 Auboué n SIREN :438 756 330. Représentée par son Gérant, Monsieur Pascal NEY Désignée ci-après

Plus en détail

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,

Plus en détail

Les définitions suivantes ne s appliquent qu aux présentes Conditions d utilisation du Site API de Preva :

Les définitions suivantes ne s appliquent qu aux présentes Conditions d utilisation du Site API de Preva : CONDITIONS D UTILISATION DU SITE API DE PREVA L ensemble des modalités prévues dans les Conditions d utilisation de Preva s appliqueront également aux présentes Conditions d utilisation du Site API de

Plus en détail

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Introduction Rapport explicatif 1. La Conférence de haut niveau sur l avenir

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

1.1 Les conditions suivantes s appliquent à l étendue de la prestation, sauf stipulation contraire, convenue par écrit.

1.1 Les conditions suivantes s appliquent à l étendue de la prestation, sauf stipulation contraire, convenue par écrit. Conditions générales de vente 1. Etendue de la prestation 2. Honoraires 3. Livraison 4. Cas de force majeure 5. Garantie 6. Dommages-intérêts 7. Paiement 8. Secret professionnel 9. Tribunal compétent 10.

Plus en détail

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site. Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Avis juridique Veuillez lire les présentes modalités

Plus en détail

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz. Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Plus en détail

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription Conditions générales d exploitation I. Domaine d application 1. Les conditions générales d exploitation suivantes s appliquent à chaque location de chambres d'hôtel ainsi qu à toutes les autres prestations

Plus en détail

SUPPLEMENT TRADING ELECTRONIQUE

SUPPLEMENT TRADING ELECTRONIQUE ActivTrades Plc est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority SUPPLEMENT TRADING ELECTRONIQUE Ces conditions supplémentaires doivent être lues conjointement avec les Contrats Clients

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL ARTICLE 1 - DEFINITIONS Nom de domaine : Nom unique désignant un ou plusieurs sites ou services sur Internet Adresse

Plus en détail

Faillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes :

Faillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes : Avril 2007 Bulletin fiscal Faillite et insolvabilité Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes : un syndic de faillite un contrôleur un séquestre un créancier garanti

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

directement ou indirectement, par le biais d une ou plusieurs applications de niveau intermédiaire et c) ajoute des fonctionnalités significatives et

directement ou indirectement, par le biais d une ou plusieurs applications de niveau intermédiaire et c) ajoute des fonctionnalités significatives et CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL CRYSTAL REPORTS POUR IBM RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT ET RATIONAL APPLICATION DEVELOPER (LES «PRODUITS OEM») IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT DOCUMENT

Plus en détail

Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels

Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels 07/10/2014 Le présent document énonce les risques associés aux opérations sur certains instruments financiers négociés

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR Vs avez incorporé une compagnie vs y songez sérieusement? Plusieurs bonnes raisons vs incitent en effet à exploiter votre entreprise ss une forme incorporée 1. Les compagnies

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères

Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères Objectif 1 Une entité peut exercer des activités à l international de deux manières. Elle peut conclure des transactions

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl. Le nouveau droit OHADA des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.com Juin 2011 Sommaire Introduction

Plus en détail

Comment s établir aux États-unis?

Comment s établir aux États-unis? Comment s établir aux États-unis? Zara Law Offices 111 John Street Suite 510 New York, NY 10038 Tel: 1-212-619 45 00 Fax: 1-212-619 45 20 www.zaralawny.com 1 Introduction La récente baisse du dollar constitue

Plus en détail

Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES

Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES 2 Janvier 2006 Les Guides des Avocats de France Page 4 INTRODUCTION Page 6 DÉFINITIONS

Plus en détail

IFRS 10 États financiers consolidés

IFRS 10 États financiers consolidés IFRS 10 États financiers consolidés PLAN DE LA PRÉSENTATION Aperçu Application Dispositions transitoires Prochaines étapes Ressources PRÉSENTATEURS Alex Fisher, CPA, CA Directeur de projets, Orientation

Plus en détail

Licence d Utilisation des Produits Pléiades attribués à Tarif Préférentiel aux Utilisateurs Institutionnels Autorisés

Licence d Utilisation des Produits Pléiades attribués à Tarif Préférentiel aux Utilisateurs Institutionnels Autorisés Licence d Utilisation des Produits Pléiades attribués à Tarif Préférentiel aux Utilisateurs Institutionnels Autorisés INTRODUCTION Veuillez lire attentivement les termes et conditions de cette Licence

Plus en détail

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES POUR LA LOCATION DE GRUES, LE GRUTAGE ET LE TRANSPORT. 1. Conditions générales

CONDITIONS GENERALES POUR LA LOCATION DE GRUES, LE GRUTAGE ET LE TRANSPORT. 1. Conditions générales CONDITIONS GENERALES POUR LA LOCATION DE GRUES, LE GRUTAGE ET LE TRANSPORT 1. Conditions générales 1.1 Conditions générales : les contions ci-dessous concernent la location de grues, le grutage et le transport

Plus en détail

DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES

DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES EJ: DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES 1. TITULAIRE(S) TITULAIRE 1 Langue Français Allemand Anglais Néerlandais Raison sociale Forme juridique Date de constitution Lieu d incorporation

Plus en détail

Bulletin de nouvelles sur les IFRS

Bulletin de nouvelles sur les IFRS uméro spécial Produits Bulletin de nouvelles sur les IFRS Juin 2014 «Après plus de cinq ans consacrés à son élaboration, l IASB et le FASB ont finalement publié leur nouvelle norme convergente sur la comptabilisation

Plus en détail

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE C.C.A. 12 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Bruxelles, le 21 octobre 2003 2 Avis sur une clause

Plus en détail