Introduction. I-Quelles sont les informations communicables?
|
|
- Noël Goudreau
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Accès aux informations personnelles détenues par les professionnels de santé et les établissements de santé Décret n du 29 avril 2002 relatif à l accès aux informations personnelles détenues par les professionnels de santé et les établissements de santé en application des L et L du code de la santé publique. Articles L à L et L à L et L du CSP introduit et modifiés par la Loi n du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Introduction La loi n du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a modifié la partie législative du code de la santé publique en influant notamment sur les dispositions en matière d accès aux informations personnelles détenues par les établissements de santé. Suite à cette loi un premier décret d application est paru qui modifie complètement la partie réglementaire du code de la santé publique relative au dossier médical et à l information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés, pour la remplacer par une nouvelle sous-section 2 relative à «l information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations définies à l article L », de fait le décret n du 30 mars 1992 est abrogé. Ces modifications concernent, les informations communiquées, les détenteurs des informations, les modalités d accès et de communication. Certaines situations particulières sont également identifiées. Bien que le texte ne précise pas le régime des responsabilités, il convient de le rappeler. I-Quelles sont les informations communicables? I 1 Le principe : Selon l article L il s agit de l ensemble des informations concernant la santé d une personne. «Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé» Ces informations sont «détenues par des professionnels de santé ou des établissements de santé», ce qui pose le problème de leur accès. Ces informations ont été «formalisées». L accès est donc limité à des informations formalisées. Une des formes de formalisation est la constitution du dossier médical, mais ce n est pas limitatif. La personne peut donc avoir accès à d autres informations de santé formalisées mais non inclues dans le dossier médical. (ex : Radiographies, ) Ces informations «ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé» (L ) Ces éléments énoncés dans un article de la Loi sont repris dans le contenu du dossier médical décrit à l article R du code de la santé publique modifié par le décret n du 29 avril 2002: Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : «1o Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : «a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ; «b) Les motifs d'hospitalisation ; «c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; «d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; «e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; «f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences «g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens paracliniques, notamment d'imagerie ; «h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L ; C:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\plug_ins\OpenAll\Transform\temp\Analyse du décret n du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles.doc 1/7
2 «i) Le dossier d'anesthésie ; «j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ; «k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; «l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R ; «m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; «n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; «o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; «p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé. «2o Les informations formalisées établies à la fin du séjour : «Elles comportent notamment : «a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; «b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ; «c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; «d) La fiche de liaison infirmière. «3o Informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. «Sont seules communicables les informations énumérées aux 1o et 2o. «Art. R Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L et celle de la personne à prévenir. «Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient (nom, prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles. La démarche médicale prévue au point h) comprend d une part une information définie à l article L et notamment : «Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.» En conséquence, pour chaque stratégie thérapeutique on doit retrouver dans le dossier patient la trace de cette information individuelle et adaptée au patient (qui doit être réalisée au cours d un entretien individuel), précisant notamment pour chaque solution thérapeutique envisagée, la fréquence des risques et leur gravité. Cela peut consister en un enregistrement de ce qui est exposé au patient, en reprenant les questions posées et les réponses apportées. Une information générale par le biais de fiches informatives est recommandée. D autre part, une fois cette information donnée, le consentement doit être recueilli, la réglementation n exige pas la formalisation de ce consentement par une signature en dehors des cas exigés par la réglementation (recherche biomédicale, prélèvement d organes, recherche des caractéristiques génétiques). Par conséquent, il faut retrouver dans le dossier la trace de ce consentement, notamment dans le compte-rendu de consultation qui peut tout à fait être dicté en présence du patient. L article R précise que doivent apparaître dans le dossier, le cas échéant, la désignation de la personne de confiance, et de la personne à prévenir. La référence DIP 4 du manuel d accréditation mentionne la personne que le patient souhaite voir informé. Doit apparaître dans le dossier médical : 1. Le nom de la personne de confiance, que le patient s il le souhaite peut désigner parmi ses proches, ses parents, son médecin traitant. 2. Le nom de la personne à prévenir, le texte ne précise pas s il s agit d un médecin, ou d un membre de la famille, notamment lorsque le patient n a pas désigné de personne de confiance. 3. Le nom du médecin que le patient souhaite voir informé notamment pour assurer la continuité des soins. Cette désignation permet de présupposer que l on peut envoyer à ce médecin des éléments du dossier médical et d assurer ainsi la continuité des soins dans le respect des articles R et R C:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\plug_ins\OpenAll\Transform\temp\Analyse du décret n du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles.doc 2/7
3 Ces dispositions permettront ensuite de vérifier que l accord du patient a été donné pour diffuser des informations à ces personnes. Cependant, le patient à toujours la possibilité de modifier les noms de ces personnes tout de s opposer à une communication. Chaque pièce du dossier doit être datée et comporter, l identification du médecin et du patient, afin d éviter tout risque de confusion de dossiers médicaux. Pour des raisons de preuve, il est fortement recommander de disposer d un système qui ne permette pas de modifier par la suite le dossier, sans qu il soit fait mention de cette modification. I 2 L exception Le patient n a pas accès aux «informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.»(l alinéa1, R ). Le dossier est organisé en 3 parties de manière à ce que, la troisième partie concernant ces informations ne soit pas diffusable. II - Qui sont les détenteurs de l information? L article L précise que les informations sont détenues par les professionnels de santé et les établissements de santé. Les établissements de santé qu ils soient publics ou privés sont garant de la garde de la conservation et de la confidentialité des informations de santé conservées. (R alinéa 3). C est au Directeur de l établissement de s en assurer. Dans les établissements publics de santé ou PSPH ces informations doivent être conservées conformément à la réglementation relative aux archives publiques hospitalières. Dans les établissements privés, cette conservation est assurée par un ou plusieurs médecins désignés par la conférence médicale. Pour les professionnels de santé et conformément à l article 96 du code de déontologie médicale : «Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établi.» En cas de cessation d activité d un établissement privé il est toujours possible de faire un don de ces dossiers à un service public d archives par voie contractuelle. (R ) Lorsque les médecins exercent en activité libérale au sein d un établissement de santé il faut distinguer 2 cas : 1. Le médecin exerce dans le cadre de consultation ne faisant pas appel aux moyens des établissements de santé. Il doit conserver son dossier conformément à l article 96 du code de déontologie médicale, sous sa responsabilité. 2. Le médecin accomplit l acte en utilisant des moyens en matériel et en personnel qui lui sont mis à disposition par un établissement de santé. Dans ce cas l établissement de santé doit constituer un dossier médical, auquel le médecin ayant une activité libérale peut y joindre son propre dossier médical, afin d assurer une bonne continuité des soins. L article L laisse la possibilité aux professionnels de santé et aux établissements de santé de déposer des données à caractère personnel auprès d un hébergeur agréé. Les conditions d agrément des hébergeurs seront définies par décret non encore paru à ce jour. Cette possibilité est soumise à 2 conditions : 1. Au consentement exprès de la personne concernée. 2. A la signature d un contrat qui définit les modalités d accès, et de transmission des informations Suivant les éléments mentionnés dans ce contrat la possibilité est offerte ou non au patient d accéder directement aux données. Pour un établissement de santé, les modalités d accès doivent être limitées dans le contrat à l établissement de santé qui confie ces informations. Pour assurer une bonne gestion des plaintes, il n est pas recommandé que le patient puisse avec accès C:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\plug_ins\OpenAll\Transform\temp\Analyse du décret n du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles.doc 3/7
4 directement auprès de l hébergeur, dotant plus qu il est garant de la conservation des données et doit en assurer la communication. (L ) Ces personnes ne sont en aucun cas propriétaires des informations médicales contenues dans les dossiers, car elles ne peuvent les céder ou les louer. Elles les détiennent et sont garantes de leur conservation. Les demandes sont donc adressées à ces personnes. Les responsables des établissements de santé sont dans l obligation de désigner une personne à cet effet, s il n assure pas lui-même la réception des demandes et d en informer le public. (Art. 1 al 2 du décret ) III - Quelles sont les modalités d accès et de communication? III- 1 Qui est en droit de formuler une demande? Selon l article L al 1«Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé.. est demandée par : la personne concernée, son ayant-droit en cas de décès de cette personne, Sont considérés comme ayants-droits par ordre : 1. Les descendants (enfants, petits enfants) 2. Les ascendants privilégiés (père et mère) et collatéraux privilégiés (frère et sœur) 3. Les ascendants (grand-parents) 4. Le conjoint survivant 5. Les collatéraux ordinaires (oncles et tantes, cousins, grands-oncles et grand-tantes) la personne ayant l autorité parentale, Le mineur n a accès à son dossier que par l intermédiaire des titulaires de l autorité parentale (L al5) le tuteur, ou le cas échant par le médecin q une de ces personnes a désigné comme intermédiaire» III- 2 Comment accède t-on? Ces personnes peuvent accéder à tout ou partie des informations, si elle en formule une demande. Cette demande doit préciser : Les informations auxquelles la personne veut accéder. Le médecin désigné le cas échéant, Le mode de communication : Consultation sur place Envoie de copies. Pour les ayants- droits : (article 8 du décret n ) Le motif pour lequel elle a besoin de ces informations : Connaître les circonstances de la mort Défendre la mémoire du défunt Faire valoir leur droits (assurances, emprunts) Il est recommandé que cette demande soit écrite afin de voir sur quels éléments portent la demande d information. Ce courrier permet également de faire courir les délais. III - 3Vérification de la demande Le médecin qui a établi les informations, où celui qui en est dépositaire doit vérifier si un certain nombre de conditions sont remplies avant de pouvoir communiquer les informations. 1. Vérification de la qualité de la personne (Article 1 al 3 du décret ) C:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\plug_ins\OpenAll\Transform\temp\Analyse du décret n du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles.doc 4/7
5 Le texte ne précise pas les moyens utilisés. Tous les moyens sont possibles. Cependant si une personne refuse de nous communiquer sa carte d identité nous ne sommes pas en mesure de l exiger. Seul un officier de Police judiciaire peut le faire (article 78 du code de procédure pénale) 2. Vérification des informations communicables Le médecin considère qu il y a un risque à la communication des informations. Il doit proposer la présence d une tierce personne, et de désigner cette personne s il s agit d un médecin pour lui envoyer le dossier. (L al 3) Cette demande se fait par courrier. Qu il y ait refus ou acceptation, la communication des informations doit se faire. En l absence de réponse dans les délais prévus la communication du dossier doit avoir lieu à l issue du délai. 3. Vérification du motif de la demande Si le motif ne correspond pas à ce qui est prévu par l article 8 du décret la communication des informations ne doit pas se faire. Il est nécessaire alors de rédiger un courrier motivé. Cela ne fait pas obstacle à la rédaction d un certificat médical si nécessaire. Il faut s assurer dans ce cas qu il n y ait pas de violation du secret professionnel. Ainsi une compagnie d assurance ou une banque n a pas accès au dossier. Cependant le médecin peut tout à fait rédiger un certificat médical. 4. Vérification du moyen d accès Si le patient n a pas précisé son moyen d accès, un courrier doit lui proposer les différents moyens de communication des informations, et le moyen choisi en cas d absence de réponse. En l absence de réponse dans les délais prévus la communication du dossier doit avoir lieu à l issue du délai. (article 3 du décret n ) Il est utile de faire un courrier accusant réception de la demande. III 4 Comment s organise la communication? Envoie de copies Sur un support analogue utilisé par le professionnel de santé ou sur papier au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l établissement de santé. (art 2 dernier alinéa du décret n ). Dans ce cas les frais de délivrance et de reproduction sont facturés. Cette facturation doit être fondée, et ne doit pas être abusive. Consultation sur place. Dans ce cas il faut informer du dispositif d accompagnement médical organisé au sein de l établissement de santé (art 2 alinéa 2 du décret) III 5 Dans quel délai? Lorsque la communication est possible celle-ci doit se faire : Pour les informations constituées il y a moins de 5 ans, dans les 8 jours à compter de la réception de la demande et après un délai de 48h. Pour les informations constituées il y a plus de 5 ans, dans les 2 mois à compter de la réception de la demande et dans un délai de 48h. (article L al 2, article 1 dernier alinéa du décret n ) IV - Quelles sont les situations particulières? IV 1 Hospitalisation d office (HO)/Hospitalisation à la demande d un tiers (HdT) L accès par l intermédiaire d un médecin proposé au patient, peut être proposé au patient, quand l état du patient nécessite un intermédiaire médical notamment: «en cas de risque d un gravité particulière.» La communication s effectue s il l accepte. C:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\plug_ins\OpenAll\Transform\temp\Analyse du décret n du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles.doc 5/7
6 S il refuse, le médecin saisi la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques. La décision de cette commission s impose. Si avant sa décision le patient accepte de consulter par l intermédiaire d un médecin, il est possible de communiquer les informations. (L alinéa 4 ; article 5 du décret n ) IV 2 Mineur Le mineur n a accès aux informations de santé que par l intermédiaire des titulaires de l autorité parentale. S il s est opposé à la communication d information, une trace de cette opposition est dans le dossier. Dans ce cas le médecin contacte le mineur et s efforce d obtenir le consentement de celuici. S il refuse, il doit mentionner cette opposition aux titulaires de l autorité parentale. (L , L al 5, article 6 du décret n ). Tout médecin qui est saisi d une demande doit s efforcer de recueillir le consentement du mineur. Le mineur peut exiger que cette communication se fasse par l intermédiaire d un médecin que les titulaires de l autorité parentale désignent. IV 3 Eléments nécessaires à la continuité des soins à la fin du séjour hospitalier R dernier alinéa décret n R Au moment de sa sortie, doivent être communiqué au patient les éléments utiles à la continuité des soins (Lettre rédigée à l occasion de la sortie, prescription de sortie et double des ordonnances de sortie, fiche de liaison) Si celui ci en fait la demande au praticien désigné, et dans ce cas le délai est rallongé à 8 jours. V - Comment se déclenchent les responsabilités? Il existe 2 types de responsabilités. La responsabilité peut être recherchée pour obtenir une sanction. La responsabilité peut-être recherchée pour obtenir une indemnisation. V-1 Sanction pénale (infraction, constatation de l infraction) Violation du secret professionnel CSP L1110-4, NCP Le texte ne prévoit pas de sanction pénale quant à la non diffusion du dossier patient. Cependant, le fait de diffuser le dossier sans vérifier si la personne est habilitée à le recevoir est constitutif d un infraction pénale qui est la violation du secret professionnel. V 2 Indemnisation (faute, préjudice, lien de causalité) Responsabilité administrative Faute dans le fonctionnement du service public hospitalier Fonctionnement défectueux du service public. Préjudice causé au patient Sanction civile Obligations contractuelles non remplies Préjudice causé au patient Pour obtenir une indemnisation, il faut que l établissement de santé ait commis une faute. Cela peut-être par exemple, un retard dans la communication du dossier. A l hôpital public, ce sera un fonctionnement défectueux du service public hospitalier. L établissement de santé privé n aura pas rempli ses obligations contractuelles. C:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\plug_ins\OpenAll\Transform\temp\Analyse du décret n du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles.doc 6/7
7 Si cette faute à créé un préjudice au patient (moral, perte de chance (ex : perte des délais pour agir), et qu il est prouvé qu il y a un lien de causalité entre les 2, alors, le patient pourra espérer une indemnisation à hauteur de son préjudice. VI - Propositions d actions Organisation de l information du patient sur l hébergement des données (livret d accueil, fiche informative aux admissions, insertion dans le volet administratif du dossier patient). Désignation de la personne habilitée à recevoir les demandes. Information des modalités d accès au dossier dans le livret d accueil avec les tarifs. Organisation de la traçabilité dans le dossier patient des modalités de communications en rapport avec les mineurs. Mise en place du dispositif de consultation (local, copieur à disposition, etc..) Mise en place du dispositif d accompagnement lors de la consultation du dossier. Evaluation du contenu du dossier patient, afin de voir quels sont les éléments manquants. Organisation de celui-ci pour pouvoir détacher facilement la troisième partie. Réflexion générale sur les modalités d organisation de la traçabilité de l information et du recueil du consentement du patient. Réflexion sur la mise en place de la désignation de la personne de confiance. Joëlle PICHON Juin 2002 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\plug_ins\OpenAll\Transform\temp\Analyse du décret n du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles.doc 7/7
La Révolution Numérique Au Service De l'hôpital de demain. 18-19 JUIN 2013 Strasbourg, FRANCE
La Révolution Numérique Au Service De l'hôpital de demain 18-19 JUIN 2013 Strasbourg, FRANCE Le développement de la e-santé : un cadre juridique et fonctionnel qui s adapte au partage Jeanne BOSSI Secrétaire
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailGUIDE PRATIQUE. Droit d accès
111 GUIDE PRATIQUE Droit d accès QU EST-CE QUE LE DROIT D ACCÈS? page 2 COMMENT EXERCER SON DROIT D ACCÈS? page 3 POUR ACCÉDER A QUOI? page 5 QUELLE RÉPONSE ATTENDRE? page 6 QUAND ET COMMENT SAISIR LA
Plus en détailARRÊTÉ du. relatif au cahier des charges de santé de la maison de santé mentionné à l article L. 6323-3 du code de la santé publique.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi NOR : ARRÊTÉ du relatif au cahier des charges de santé de la maison de santé mentionné à l article L. 6323-3 du code de la santé publique. Le ministre
Plus en détailLa Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue
Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique
Plus en détailLes prérogatives du mineur sur sa santé
5e Rencontres médico-juridico-sociales autour de l enfant Protection de l enfance et santé Les prérogatives du mineur sur sa santé Claire Quennesson - Doctorante CERFAP Introduction Mineur Personne âgée
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détailLA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat
JFR 2007 LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat Xavier Heymans Avocat à la Cour de Bordeaux www.heymans-avocat.com INTRODUCTION Rejet de la fatalité Socialisation du risque Responsabilisation
Plus en détailPROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT Thème ANCIENNES DISPOSITIONS NOUVELLES DISPOSITIONS Appellation Hospitalisation sur demande d un tiers Soins psychiatriques sur demande d un
Plus en détailResponsabilité professionnelle des Infirmiers
Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT
Plus en détailGuide relatif aux modalités d accès au dossier médical du patient
Guide relatif aux modalités d accès au dossier médical du patient «2011, année du patient et de ses droits» L année 2011 a été instituée comme l année du patient et de ses droits par le ministère de la
Plus en détailOCTOBRE 2010. Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles
Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles PROTOCOLE DE COLLABORATION CONSEILLERS & DIRECTEURS AJ - EQUIPES SOS ENFANTS PROTOCOLE
Plus en détailASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE Instructions Merci : de répondre complètement à toutes les questions, d écrire lisiblement, de signer et dater
Plus en détailPage1 LE DROIT AU RESPECT DE LA DIGNITE
Page1 LE DROIT AU RESPECT DE LA DIGNITE 0 Page2 Sommaire Les droits rattachés au respect de la personne... 3 Le droit au respect de sa dignité... 3 Quelle est la signification de la dignité en droit de
Plus en détailCahier des charges des maisons de santé pluri-professionnelles pouvant bénéficier d un soutien financier
DGOS/PF3/CdC MSP PF3 R2 DSS RB 21 07 10 Cahier des charges des maisons de santé pluri-professionnelles pouvant bénéficier d un soutien financier L article L. 6323-3 du code de la santé publique prévoit
Plus en détailSUJET: FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT - INDEMNITÉ
Nº DE DOSSIER: Mme./M. SUJET: FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT - INDEMNITÉ Madame, Monsieur, EN CAS DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT: Tous les documents devrons être envoyés à : 1. Option : Si les documents originaux
Plus en détailGuide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne
Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites
Plus en détailGUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Plus en détailLes aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne
guide pratique Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DES AÎNÉS eslégalesà
Plus en détailLes procédures médico-légales d hospitalisation
Les procédures médico-légales d hospitalisation D. CAILLOCE SAMU 87 Contexte de l hospitalisa0on sous contrainte (1) Par%cularité de la discipline psychiatrique où le malade n a pas forcément conscience
Plus en détailLES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1
LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1 1ère Partie : La recherche biomédicale en France Historique Responsabilité et Assurance
Plus en détailLa responsabilité des infirmiers et des établissements de santé
La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé I. Généralités Notion de responsabilité : Seules les personnes sont juridiquement responsables : o Personnes physiques (particuliers, professionnels)
Plus en détailLA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS
LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS INTRODUCTION la responsabilité médicale,c est l obligation morale ou juridique
Plus en détailI La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :
mai 2009 DOSSIERS MEDICAUX CONSERVATION ARCHIVAGE Article 45 (article R.4127-45 du code de la santé publique) «, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailModalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007
24 mai 2007 MAJ du 11 septembre 2007 Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007 La loi du 4 mars 2002 avait prévu les dispositions suivantes,
Plus en détailRôle de l Assurance Qualité dans la recherche clinique
Rôle de l Assurance Qualité dans la recherche clinique Pôle Qualité / Gestion des Risques 05 Janvier 2012 Plan La qualité d une recherche c est quoi? Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) Responsabilités des
Plus en détailAspects juridiques de la transplantation hépatique. Pr. Ass. F. Ait boughima Médecin Légiste CHU Ibn Sina, Rabat
Aspects juridiques de la transplantation hépatique Pr. Ass. F. Ait boughima Médecin Légiste CHU Ibn Sina, Rabat CONTEXTE - La greffe, longtemps image expérimentale, est une thérapeutique éprouvée - Première
Plus en détailLa Responsabilité Civile De L anesthésiste
La Responsabilité Civile De L anesthésiste Point de vue du médecin conseil de l assurance Saint-Luc, 9 juin 2004 Fondements de la Art 1382 code civil Une faute Un dommage responsabilité Un lien de causalité
Plus en détailLa protection de vos données médicales chez l assureur
La protection de vos données médicales chez l assureur Brochure 2009 2 Questions & Réponses fréquentes FAQ 2009 La communication de données est le point de passage obligé pour le bon fonctionnement de
Plus en détailDélivrance de l information à la personne sur son état de santé
Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du
Plus en détailAVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil
Plus en détailOrganiser une permanence d accès aux soins de santé PASS
Établissements de santé Droits et accueil des usagers Organiser une permanence d accès aux soins de santé PASS Recommandations et indicateurs Préface Faire face aux inégalités de santé qui touchent tout
Plus en détailLes plus values à la cessation d activité
Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé
Plus en détailTITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Chapitre II Lutte contre le dopage Section 3 Agissements interdits et contrôles Sous-section 1 Organisation des contrôles Paragraphe 2 Examens et
Plus en détailREGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière
Plus en détailPRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
21/06/2007 PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE I PRINCIPES GENERAUX L article L 4113-6 du CSP pose le principe d une interdiction pour
Plus en détailVous divorcez, vous vous séparez?
Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous
Plus en détailSéquence 1 : La place du MSP et de l ISP
Séquence 1 : La place du MSP et de l ISP 1- Sécurité civile et police administrative L activité opérationnelle des sapeurs pompiers s exercent dans le cadre de la police administrative. La police administrative
Plus en détailBOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
Paris, le 5 février 2008 BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE Le dispositif consiste dans la prise en charge par la commune d une partie du coût du permis de conduire en échange d une activité bénévole d intérêt
Plus en détailSEVRES ESPACE LOISIRS
SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut
Plus en détailProcédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables
Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre
Plus en détailDroits des patients et indemnisation des accidents médicaux
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient
Plus en détailDroits des patients et indemnisation des accidents médicaux
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un
Plus en détailCONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou e-mail» Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante :
CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou e-mail» Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante : Crédit agricole Centre-est Relation Clients 69541 CHAMPAGNE MONT D OR CEDEX Entre
Plus en détailASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE QUESTIONNAIRE GENERAL
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE QUESTIONNAIRE GENERAL A compléter du questionnaire spécifique correspondant à votre spécialité, joint en annexe Contrat en cours : / - date de fin du contrat :
Plus en détailCHARTE DE L E-MAILING. Code relatif à l utilisation de coordonnées électroniques à des fins de prospection directe
Déclaré conforme à la loi Informatique et Libertés par la CNIL, le 30 mars 2005, suivant procédure prévue par l article 11-3 de la loi du 6 janvier 1978. CHARTE DE L E-MAILING Code relatif à l utilisation
Plus en détailOBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.
MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du
Plus en détailQuel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre?
Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre? En droit, on considère qu il y a remplacement lorsqu un infirmier
Plus en détailCharte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon
Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon La présente charte a pour but : de définir les termes relatifs à la diffusion d informations sur l internet
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE
Plus en détailLA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes
LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes La profession infirmière Elle est protégée par le Code de la santé publique. L exercice
Plus en détailBUREAU CENTRAL DE TARIFICATION - 1 rue Jules Lefebvre 75431 Paris Cedex 09 Statuant en matière d'assurance de responsabilité civile médicale
Statuant en matière d'assurance de responsabilité civile médicale QUESTIONNAIRE PROPOSITION PROFESSIONNELS DE SANTE Document général CONTRAT EN COURS : DATE DE FIN DES GARANTIES :.. NOM DE L'ASSUREUR :..
Plus en détailCONVENTIONS SPECIALES ANNULATION. 2) SINISTRE La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l assureur.
CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION A- DEFINITIONS 1) AUTORITE MEDICALE Toute personne titulaire, à la connaissance de l assuré, d un diplôme de médecin ou de chirurgien en état de validité dans le pays où
Plus en détailLE FINANCEMENT. MSPD Eric Fretillere Conseil Régional de l Ordre des Médecins d Aquitaine CDOM 47Page 1
LE FINANCEMENT Il ne faut pas se le cacher, le financement est une difficulté et de nombreuses maisons médicales dans les 10 dernières années, qui fonctionnaient de manière satisfaisante, sont «décédées»
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailLES DROITS DU PATIENT DANS LA LOI DU 4 MARS 2002 GUIDE METHODOLOGIQUE
LES DROITS DU PATIENT DANS LA LOI DU 4 MARS 2002 GUIDE METHODOLOGIQUE 33 avenue d Italie 75013 Paris SOMMAIRE AVERTISSEMENT...4 INTRODUCTION...5 1 - GRANDS PRINCIPES SUR LES DROITS DE LA PERSONNE...6 1.1.
Plus en détailUsagers, vos droits. Charte de la personne hospitalisée
Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée l objectif de la présente charte est de faire connaître aux personnes malades, accueillies
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.
ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :
Plus en détailCongé de soutien/solidarité familiale
Congé de soutien/solidarité familiale Si un membre de votre famille, handicapé ou dépendant, a besoin de votre présence pour quelques temps, sachez que vous pouvez désormais bénéficier d'un congé spécifique.
Plus en détailCommission Statut et Juridique AH-HP. COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS
Commission Statut et Juridique AH-HP COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS Février 2010 1 Origine du code de déontologie Faisant
Plus en détailCIRCULAIRE CIR-1/2012. Document consultable dans Médi@m. Date : 02/01/2012 Domaine(s) : à Mesdames et Messieurs les. Pour mise en oeuvre Immédiate
CIRCULAIRE CIR-1/2012 Document consultable dans Médi@m Date : 02/01/2012 Domaine(s) : gestion du risque à Mesdames et Messieurs les Directeurs CPAM CARSAT UGECAM CGSS CTI Agents Comptables Nouveau Modificatif
Plus en détailProjet de santé. Nom du site : N Finess : (Sera prochainement attribué par les services de l ARS) Statut juridique : Raison Sociale :
Projet de santé Nom du site : N Finess : (Sera prochainement attribué par les services de l ARS) Statut juridique : Raison Sociale : Adresse du siège social : Téléphone : Mail : Version : Etablie en date
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 Adopté Rédiger ainsi cet article : SANTÉ - (N 2302) AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE 18 N o AS1725 (Rect) «I. Le déploiement du mécanisme du tiers
Plus en détailBUREAU CENTRAL DE TARIFICATION - 1 rue Jules Lefebvre 75431 Paris Cedex 09 Statuant en matière d'assurance de responsabilité civile médicale
Statuant en matière d'assurance de responsabilité civile médicale QUESTIONNAIRE PROPOSITION PROFESSIONNELS DE SANTE Document général CONTRAT EN COURS : DATE DE FIN DES GARANTIES :.. NOM DE L'ASSUREUR :..
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires
Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure
Plus en détailDROITS ET DEVOIRS DES USAGERS. Accès au dossier patient. www.psycom.org
DROITS ET DEVOIRS DES USAGERS Accès au dossier patient www.psycom.org Accès au dossier patient SOMMAIRE Composition du dossier patient p. 02 Accéder au dossier patient p. 03 Modalités particulières p.
Plus en détailFourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Marché N 2012-DTD51-AO-001 Fourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS Cahier
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l
Plus en détailADDITIF AU RAPPORT DE CERTIFICATION V2010 CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS
ADDITIF AU RAPPORT DE CERTIFICATION V2010 CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS 119 rue de la marne - 33500 - Libourne NOVEMBRE 2014 SOMMAIRE PREAMBULE 1. Présentation du document 2. Les niveaux de certification
Plus en détailTogo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe
Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital
Plus en détailBordereau de transmission accident du travail
Bordereau de transmission accident du travail A adresser au service des pensions et accidents du travail du CNRS Accompagné des pièces requises Nom. Prénom Matricule Composition du dossier Observations
Plus en détailAnnexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières
Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi
Plus en détailCHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG
CHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG Version Octobre 2014 Rectorat de l académie de Strasbourg 6 Rue de la Toussaint 67975 Strasbourg cedex 9 1 Page 1/14
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailCERTIFICATION CERTIPHYTO
CONDITIONS GENERALES DE CERTIFICATION MONOSITE Indice 2 Page 1/12 «Distribution de produits phytopharmaceutiques, Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques, Conseil à l utilisation
Plus en détailAUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES
FFVoile Ligue Ile de France Formation Arbitres Régionaux Formalités avant course Autorisation Parentale AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES Le mineur est la personne de moins de dix-huit ans révolus
Plus en détailCOMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX
2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -
Plus en détailSECRET MEDICAL ET ASSURANCES
SECRET MEDICAL ET ASSURANCES Rapport actualisé lors de la session d octobre 1998 F. GAZIER, B. HŒRNI RÉSUMÉ Le secret médical est fait pour protéger les intérêts légitimes des malades, non pour les empêcher
Plus en détailBANQUE DE LUXEMBOURG Vol des espèces retirées - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES
Vol des espèces retirées - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Assureur : Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge AIG Europe Limited,
Plus en détailLiège, le 29 juillet 2013. APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES N 2013-085
Centre Hospitalier Universitaire de Liège Domaine Universitaire du Sart Tilman B35 4000 LIEGE 1 www.chuliege.be Département de Gestion des Ressources Humaines Service Recrutement Liège, le 29 juillet 2013
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailCONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN
CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec
Plus en détailM.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003
REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 Décret n 2-01-1643 du 2 chaabane 1423 9/10/2002 pris pour l'application de la loi n 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de
Plus en détailCOMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailLES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES
LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS
Plus en détailSITES INTERNET CREATION ET FONCTIONNEMENT D UN SITE INTERNET POUR UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
SECTION G CREATION ET FONCTIONNEMENT D UN SITE INTERNET POUR UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SITES INTERNET Recommandations du Conseil central de la section G ONP/CCG Janvier 2012 A l heure où les
Plus en détailagrément DES professions paramédicales
agrément DES professions paramédicales LES ERGOTHÉRAPEUTES Table des matières Pourquoi agréer les ergothérapeutes?...3 Un ergothérapeute au sens de la loi : de qui s'agit-il?...4 L'agrément est obligatoire...5
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE
Plus en détailCharte de la Banque ADN et de Cellules de Généthon
Sommaire 1. PREAMBULE... 2 2. DEFINITIONS... 2 3. CADRE LEGAL... 3 4. ORGANISATION DE LA BACG... 4 5. PRESTATIONS DE LA BACG... 5 6. MODALITES DE CONTRIBUTION ET D UTILISATION DES SERVICES... 5 7. REGLES
Plus en détailDEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION Loi du 21 janvier 1995 modifiée, article 10 Décret du 17 octobre 1996 modifié ATTENTION :
Plus en détailLOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil
Plus en détailSANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier
Plus en détailCharte d'hébergement des sites Web
Page 1 Charte d'hébergement des sites Web mise à jour : 12/2006 Définitions Serveur Ensemble des matériels destinés à héberger un ou plusieurs sites. Site Ensemble d informations (intégrant documents,
Plus en détailLa responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste
La responsabilité juridique des infirmiers Carine GRUDET Juriste Introduction Dans notre société civile, la responsabilité est un principe juridique selon lequel chacun doit répondre des conséquences de
Plus en détailMANDAT DE SYNDIC (no.. )
MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles
Plus en détailAssurance complémentaire santé OMS
Notice d information Edition 2014 Assurance complémentaire santé OMS BÉNÉFICIAIRES Le Groupement de Prévoyance et d Assurance des Fonctionnaires Internationaux (GPAFI) est une association à but non lucratif
Plus en détailPolitique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels
Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006
Plus en détail