PAGE : COUR MUNICIPALE DE CHAMBLY SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE GILLES R. PELLETIER, J.C.M. Défendeur J U G E M E N T

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1 COUR MUNICIPALE DE CHAMBLY C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL CAUSE NO : DATE : Le 12 avril 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE GILLES R. PELLETIER, J.C.M. VILLE DE CHAMBLY c. JEAN-FRANÇOIS ROBERGE Défendeur J U G E M E N T 1. L INFRACTION REPROCHÉE 1. Le défendeur subit son procès. La poursuite lui reproche à titre de conducteur d un véhicule de ne pas s être conformé à la signalisation installée sur un chemin. Il s agit de l infraction créée par l article du Code de la sécurité routière et découlant de l obligation de se conformer à la signalisation, obligation décrite à l article 310 du même code.

2 2. LES FAITS 2. Nous sommes le 9 août Il est 23h17. Les agents Serras et Lauzière de la Régie de la police inter-municipale Richelieu-St-Laurent circulent chacun au volant d un véhicule de police. 3. Alors que les deux véhicules de police sont l un derrière l autre sur le boulevard Brassard, immobiles à l intersection du boulevard Périgny, les policiers remarquent que le feu de circulation pour les véhicules circulant sur Périgny passe du vert au jaune. 4. Un véhicule roule à ce moment sur Périgny en direction est. Il approche de l intersection dont il se trouve à environ 50 mètres. Le véhicule accélère. Au moment où il franchit la ligne d arrêt et où il s engage dans l intersection, le feu devient rouge. 5. Le véhicule est intercepté. Le défendeur est identifié à l aide de son permis de conduire. 6. Le constat d infraction est signifié au défendeur quelques minutes plus tard. 3. LE DROIT 7. L article 310 du Code de la sécurité routière stipule : 1. Obligation - Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée sur un chemin en vertu du présent code. 4. LES QUETIONS EN LITIGE 8. Le défendeur peut-il être trouvé coupable de l infraction qui lui est reprochée? Une infraction à l article 310 du Code de la sécurité routière est-elle distincte de celle prévue à l article 359 du même code qui oblige le conducteur d un véhicule routier à immobiliser son véhicule face à un feu rouge? Ou est-ce une infraction de moindre gravité et incluse au sens des dispositions de l article 221 du Code de procédure pénale? 5. POSITION DES PARTIES 9. Cette affaire procède d abord sur un rôle de causes par défaut d où elle est continuée sur un rôle d audience régulier où la poursuite est représentée. Son procureur est d avis que l infraction a été commise et que l infraction à l article 310 du code est une infraction moindre et incluse en regard de l obligation prévue à l article 359 du Code de la sécurité routière. 6. ANALYSE 10. Le défendeur ne s est pas conformé à l obligation prévue à l article 359. Il franchit l intersection sur un feu rouge. 11. L article 221 du Code de procédure pénale permet au tribunal de trouver un défendeur coupable d une infraction autre que celle dont le défendeur est accusé si cette même infraction est de moindre gravité et si elle est incluse dans l infraction dont le

3 défendeur est acquitté.

4 12. Par interprétation nécessaire de cet article et par application des principes généraux de droit pénal et criminel, un défendeur ne peut être trouvé coupable d une infraction autre, d une infraction distincte de celle dont il est accusé, sauf si elle est moindre et incluse. 13. Une infraction à l article 310 constitue-t-elle une infraction de moindre gravité qu une infraction à l article 359? Cette même infraction à l article 310 est-elle incluse dans l infraction de passer sur un feu rouge? 14. Dans leurs commentaires sous l article 221 du Code de procédure pénale, les auteurs Létourneau et Robert écrivent : «Pour qu une condamnation puisse être enregistrée pour une infraction incluse, il faut que l infraction reprochée nécessairement comporte ou inclut la commission d une autre infraction. Si l infraction alléguée peut se commettre sans la perpétration de l infraction prouvée, cette dernière n est alors pas incluse.» Les mêmes auteurs sont également d avis que l article 221 est plus restrictif que la règle de Common Law. Selon eux, si à la suite du rejet de la poursuite, selon la troisième option permise par les dispositions de l article 219 du Code de procédure pénale, une autre plainte est portée, le défendeur ne pourra plaider autrefois acquit puisqu il n a pas été en danger d être condamné. 16. La gravité de la peine est un autre un facteur à considérer. L on s entend ainsi pour considérer que la garde d une automobile avec les facultés affaiblies est une infraction incluse dans celle de conduite. Toutefois, sur le plan de la gravité, sauf les circonstances aggravantes propres à chaque espèce et découlant de la trame factuelle des événements, les deux infractions sont de même gravité puisque assujetties à la même pénalité minimale. 17. Cette affaire se distingue bien sûr de celles où, du consentement de la poursuivante, et par le jeu des dispositions de l article 606(4) du Code criminel, le défendeur offre de plaider coupable à une infraction autre, incluse ou non. 2 En effet, le défendeur étant absent, il ne peut offrir de plaider coupable à quoi que ce soit. 18. Notre collègue de la Cour municipale de Deux-Montagnes, l honorable André Hotte, a eu l occasion d étudier une semblable question, il y a de cela bientôt deux ans Suite à la remarquable analyse à laquelle notre collègue s est livré, le tribunal conclut qu aucune de ces infractions n est moindre et incluse par rapport à l autre. Le présent tribunal se permet de reprendre certains des points soulevés par son collègue. L INTENTION DU LÉGISLATEUR 20. Pourquoi le législateur qui est présumé ne pas parler pour ne rien dire auraitil adopté l article 310 alors que les obligations portant sur les arrêts obligatoires, la vitesse, les feux de circulation sont déjà prévues au même code? Inversement, 1 Gilles LÉTOURNEAU et Pierre ROBERT, Code de procédure pénale du Québec annoté, 6 e édition, Wilson & Lafleur (2004) 2 R. c. St-Jean [1971] 15 C.R.N.S. 194 (C.A. Qué) 3 Deux Montagnes (Ville) c. Gaétan Perron, # C.M , décision du 07 juin 2004 ; BJCMQ , Honorable André Hotte

5 pourquoi avoir rédigé ces autres articles alors que l article 310 aurait suffit pour toutes les signalisations?

6 21. Notre collègue conclut que l article 310 du code n est pas un fourre-tout englobant toutes les infractions mais plutôt un article qui s applique lorsque les obligations spécifiques déjà prévues aux autres articles ne sont pas couvertes. INFRACTION INCLUSE 22. Référant à la jurisprudence à laquelle le tribunal renvoie 4 et rappelant le principe auquel réfèrent les auteurs Béliveau et Vauclair 5, principe selon lequel on doit considérer comme incluse une infraction que l on doit nécessairement commettre pour en arriver à commettre celle dont on est accusé, notre collègue applique ces principes à son analyse. 23. Au paragraphe 38 de sa décision, notre collègue écrit : «Appliquée à la présente affaire, la question suggérée devient : Est-ce possible de ne pas faire un arrêt obligatoire tout en respectant la signalisation routière? Ou l inverse, est-il possible de ne pas respecter la signalisation installée tout en faisant correctement son arrêt obligatoire? Le tribunal ne voit pas comment dans les deux cas» 24. Le présent tribunal est du même avis dans notre affaire. 25. Les faits reprochés au défendeur ne peuvent servir à justifier une condamnation suivant un article autre du code que celui découlant de l obligation spécifique faite à un conducteur de respecter les feux de signalisation. L article 310 du Code de la sécurité routière ne s applique pas dans le cas d un manquement aux dispositions des articles 359 et 361 du même code. 26. Quant à la discrétion dont bénéficient les policiers, celle-ci ne leur permet pas, lorsqu ils constatent un manquement relatif à un feu de circulation, d émettre, s ils choisissent de le faire, un constat pour une infraction autre que celles découlant de l application des articles 359 et Du reste, sujet à tous les droits dont bénéficie le défendeur pour se défendre pleinement et entièrement, il n est pas à l abri d une autre poursuite comme nous l avons vu précédemment. 4 Morielli c. R., 2000 R.J.Q. 364 (C.A.Q.) R. c. Colburne [1991] R.J.Q (C.A.Q.) R. c. Lucas [1987] R.L. 312 Varennes c. Roch, C.M.L., # V, Honorable Bruno Themens 5 Traité général de preuve et de procédure pénale, 11 e édition, par P. Béliveau et M. Vauclair, Éditions Thémis 2004, paragraphes 1874 et 1875

7 7. DISPOSITIF 28. POUR CES MOTIFS, le tribunal acquitte le défendeur de l infraction reprochée. Me Jean-Claude Roger Procureur de la poursuivante Le défendeur n est pas représenté Gilles R. Pelletier, j.c.m. LÉGISLATION CITÉE Code criminel, art. 606(4) Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1), art. 219 et 221 Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.2), art. 310, 314.1, 359 et 361 JURISPRUDENCE CITÉE R. c. St-Jean [1971] 15 C.R.N.S. 194 (C.A. Qué) Deux Montagnes (Ville) c. Gaétan Perron, # C.M , décision du 07 juin ; BJCMQ , Honorable André Hotte Morielli c. R., 2000 R.J.Q. 364 (C.A.Q.) R. c. Colburne [1991] R.J.Q (C.A.Q.) R. c. Lucas [1987] R.L. 312 Varennes c. Roch, C.M.L., # V, Honorable Bruno Themens DOCTRINE CITÉE Traité général de preuve et de procédure pénale, 11 e édition, par P. Béliveau et M. Vauclair, Éditions Thémis 2004, Gilles LÉTOURNEAU et Pierre ROBERT, Code de procédure pénale du Québec annoté, 6 e édition, Wilson & Lafleur (2004)

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