4 ème CHAMBRE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 2014
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1 OAUDGSB REPUBLIQUE D'IVOIRE DE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN CÔTE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 2014 RG W 925/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 22/04/2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-deux avril de l'an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Affaire: Monsieur DJEDJET-GOLL y Séraphin Président du Tribunal, Président; Bogard, Vice- Société D'IVOIRE CASTELLI (SCPA PARIS VILLAGE) Contre 1/ Capitaine Commandant Navire «MSC REBECCA» COTE du Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs DOSSO IBRAHIMA, AKPATOU SERGE, et TRAZIE BI VANIE EVARISTE, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY Amiépo Lucie, Greffier; 2/Compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY entre: A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause 3/ Société MEOLOG COTE D'IVOIRE DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare la société CASTELLI COTE D'IVOIRE recevable en son action; La Société CASTELLI COTE D'IVOIRE, SA, au capital de FCFA, inscrite ay RC sous le N , dont le siège social est à Abidjan Treichville, Rue de l'industrie, 18 BP 513 Abidjan 18, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur TRAVERSa ANDREA, son Directeur Général, de nationalité italienne, demeurant audit siège; L'y dit partiellement fondée; Met hors de cause le capitaine commandant le navire «MSC REBECCA» et la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY; Condamne la société MEDLOG COTE D'IVOIRE à payer à la société CASTELLI COTE D'IVOIRE la somme de six millions six cent treize mille sept cent cinquante-cinq ( ) francs CFA représentant le montant de son préjudice y compris d'expertise; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner provisoire du présent jugement; les frais l'exécution Condamne la société MEDLOG COTE D'IVOIRE aux dépens. Demanderesse, représentée par son conseil, la SCPA PARIS VILLAGE, Avocat près la Cour d'appel d'abidjan; Et D'une part; 1/ Le Capitaine Commandant du Navire ({ MSC REBECCA», parti de ALLIAGA, le 26 janvier 2013, sous connaissement numéro MSCUK , en sa qualité de représentant des armateur et / ou affréteur dudit navire, domicilié à Abidjan chez son agent consignataire, la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COTE D'IVOIRE dite MS-CI, sise à Abidjan Treichville zone ~ 1
2 Portuaire, Rue des Gaillions, 18 BP 2792 Abidjan 18, Tél: ; 2/ La Compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA, en sa qualité de transporteur et/ou armateur, domiciliée à Abidjan, chez son agent consignataire, la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COTE D'IVOIRE dite MS-CI, sise à Abidjan Treichville zone Portuaire, Rue des Gaillions, 18 BP 2792 Abidjan 18, Tél: ; 3/ La Société MEDLOG COTE D'IVOIRE, acconier manutentionnaire, sise à Abidjan Treichville, Boulevard de Marseille, Zone 3, Abidjan 18 ; Défendeurs, assignés à leurs agents consignataires respectifs et siège social, n'ont pas comparu ni conclu; D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 08 avril 2014, l'affaire a été appelée; Le tribunal n'a pu procéder à la tentative de conciliation des parties, faute de comparution des défendeurs. L'affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 avril Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï le demandeur en ses prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 6 janvier 2014, de maître ADJO Pierre, Huissier de justice à Abidjan, la société CASTELLI COTE D'IVOIRE a assigné le Capitaine commandant le navire «MSC REBECCA», la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY et la société ~~ 2
3 MEDLOG COTE D'IVOIRE à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: les condamner in solidum à lui payer la somme de six millions six cent treize mille sept cent cinquantecinq ( ) francs C FA, outre les frais et les intérêts de droit à compter de la demande en justice; ordonner l'exécution provisoire; Au soutien de son action, la société CASTELLI COTE D'IVOIRE expose que suivant connaissement n MSCUK émis sans réserve à IZMIR, la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY a transporté pour son compte, successivement à bord des navire «MSC ALEXA» et «MSC REBECCA», de l'huile d'olive conditionnée en flexitanks et empotée dans six conteneurs de vingt pieds à destination d'abidjan; Que la cargaison a été assurée auprès de la société COLINA COTE D'IVOIRE pour un montant de F CFA; Qu'à l'arrivée du navire au port d'abidjan le 11 mars 2013, la société MEDLOG COTE D'IVOIRE, en sa qualité d'acconier-manutentionnaire a effectué les opérations de déchargement, d'acconage et de livraison des conteneurs sans formuler de réserve relativement à l'existence d'un quelconque dommage constaté; Poursuivant, la société CASTELLI COTE D'IVOIRE explique qu'à la réception de la marchandise, elle a constaté un écoulement d'huile provenant du conteneur n MEDU /2 et a requis le cabinet de Génie Maritime et Service dite GMS pour examiner l'état général de ce conteneur avant l'ouverture des battants, relever les avaries subies par la marchandise et leurs causes et situer les responsabilités; Que l'expert commis a relevé que de l'huile s'est déversée par terre et à l'intérieur du conteneur concerné, occasionnant une perte en huile de 3325 kg ; Que l'expert n'ayant pas pu situer avec certitude le moment de la survenance des avaries, elle sollicite que le transporteur maritime et l'acconier manutentionnaire qui ont, chacun à son tour, pris en charge la marchandise sans émettre de réserve soient conjointement et solidairement condamnés à lui payer la somme de F CFA correspondant à la valeur des dommages subis par sa marchandise y compris les frais d'expertise d'un montant de F CFA; 3
4 Le Capitaine commandant le navire «MSC REBECCA», la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY et la société MEDLOG COTE D'IVOIRE n'ont pas fait valoir de moyens. En la forme SURCE Sur le caractère de la décision Le capitaine commandant le navire «MSC REBECCA» représentant l'armateur et lou l'affréteur et la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ont été assignés par le biais de leur agent consignataire, la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COTE D'IVOIRE et la société MEDLOG COTE D'IVOIRE a été assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité La société CASTELLI COTE D'IVOIRE a introduit son action conformément aux prescriptions légales; Elle est recevable. Au fond Sur la demande en paiement La société CASTELLI COTE D'IVOIRE sollicite la condamnation in solidum du Capitaine commandant le navire «MSC REBECCA», la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY et la société MEDLOG COTE D'IVOIRE au paiement de la somme de F CFA; Premièrement, le Capitaine commandant le navire «MSC REBECCA» a été assigné es qualité de représentant de l'armateur et/ou de l'affréteur dudit navire; Il en résulte qu'il n'est pas personnellement procédure; intéressé à la Il sied de le mettre hors de cause; Deuxièmement, s'agissant de la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, transporteur de la marchandise, sa responsabilité doit être recherchée ~ 4
5 relativement aux avaries et pertes survenues pendant le transport et constatées au moment du déchargement; En l'espèce, non seulement l'expert qui a examiné le conteneur et la marchandise déclare, dans son rapport, ne pas pouvoir déterminer avec certitude le moment de la survenance de l'avarie mais encore et surtout, la société MEDLOG COTE D'IVOIRE, agissant en qualité d'acconier, n'a pas émis de réserves contre le bord au moment où elle prenait en charge le conteneur et la marchandise concernés; Or, l'article de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement et protocole de signature dispose que: «A moins qu'un avis de pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donnée par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu'à preuve du contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement» ; " en résulte que, même si des constatations ultérieures au déchargement font état d'avaries susceptibles d'être survenues au cours du transport, la responsabilité du transporteur ne peut pas être recherchée rétroactivement; " convient, dès lors, de mettre hors de cause la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY; Troisièmement, s'agissant de la société MEDLOG COTE D'IVOIRE, il est établi que c'est elle qui a effectué les opérations de déchargement, d'acconage et de livraison des conteneurs; Or, il ressort du rapport du Cabinet d'expertise G.M.S que la perte en poids a été constatée après les opérations de transport maritime, de déchargement et d'acconage ; " en résulte que les dommages subis relèvent de la responsabilité de la société MEDLOG COTE D'IVOIRE surtout qu'elle n'a pas émis de réserves au moment de la prise en charge de la marchandise; Il Y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de e: 5
6 la société CASTELLI COTE D'IVOIRE et condamner la société MEDLOG COTE D'IVOIRE à lui payer la somme de F CFA correspondant à la valeur des dommages causés à sa marchandise y compris les frais d'expertise d'un montant de F CFA; Sur l'exécution provisoire La société CASTELLI COTE D'IVOIRE sollicite l'exécution provisoire de la présente décision ; Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile commerciale et administrative, «L'exécution provisoire peut, sur demande, être ordonnée il dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence.» ; En l'espèce, la demanderesse ne démontre pas l'extrême urgence qu'il y a pour elle à voir exécuter la présente décision; Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sollicitée. sur les dépens La société MEDLOG COTE D'IVOIRE succombe; Il Y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, dernier ressort ; en premier et Constate la non conciliation des parties; Déclare la société CASTELLI COTE D'IVOIRE recevable en son action; L'y dit partiellement fondée; Met hors de cause le capitaine commandant le navire «MSC REBECCA» et la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY; Condamne la société MEDLOG COTE D'IVOIRE à payer à la société CASTELLI COTE D'IVOIRE la somme de six millions six cent treize mille sept cent cinquante-cinq ( ) francs CFA représentant le montant de son préjudice y compris les frais d'expertise; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du ~ 6
7 ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. ~. ( présent jugement; Condamne la société MEDLOG COTE D'IVOIRE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement an que dessus. les jour, mois et
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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