BÂTIMENTS D'HABITATION Arrêté du 31 janvier 1986 modifié

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1 modifié BÂTIMENTS D'HABITATION DE ÈRE FAMILLE 5 février 203 D.A.A.F Voir "DAAF / Installation et entretien". 4 L'intégrale de la sécurité

2 modifié BÂTIMENTS D'HABITATION DE 2 E FAMILLE Détecteur Automatique Avertisseur de fumée 5 février 203 Exutoire de fumée 4 article 25 Extincteur 23 juin Signalisation de sécurité 23 juin 978 Plans et consignes 3 6 article 00 Commande manuelle de désenfumage 5 article 25 EXTINCTION MANUELLE 5

3 modifié D.A.A.F Voir "DAAF / Installation et entretien". ARRÊTÉ DU 23 JUIN 978 Article 20 Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides ou liquides il doit être conservé, au voisinage immédiat de la porte en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d'au moins 0,0 mètre cube et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe 34 B ou B 2 au moins, leur nombre étant déterminé à raison de deux par brûleur avec un maximum exigible de quatre. 2 Pour les chaufferies au gaz, ces moyens sont limités à un extincteur à poudre polyvalente de classe minimum 5 A - 34 B accompagné d'un panneau précisant "Ne pas utiliser sur flamme gaz". Les extincteurs automatiques sont autorisés. Toutefois, dans les chaufferies au gaz leur déclenchement doit couper l'alimentation du gaz. 3 ARRÊTÉ DU 3 JANVIER 986 Article 25 Dans les habitations collectives de la 2 e famille et dans les habitations de la 3 e famille A, les dispositions suivantes doivent être appliquées : En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal permettant, en cas d'incendie, une ouverture de m 2 au moins assurant l'évacuation des fumées ; 4 Une commande située au rez-de-chaussée de l'immeuble, à proximité de l'escalier, doit permettre l'ouverture facile par un système électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électropneumatique. 5 Dans le cas des habitations collectives de la 2 e famille, cette commande peut également être réalisée par un système de tringlerie. Dans tous les cas, l'accès à ce dispositif de commande doit être réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées. Article 00 Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu d'afficher dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs : 6 Les consignes à respecter en cas d'incendie ; Les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée ; Les consignes particulières à chaque type d'immeuble à respecter en cas d'incendie doivent être également affichées dans les parcs de stationnement, s'il en existe, à proximité des accès aux escaliers et aux ascenseurs. 6 L'intégrale de la sécurité

4 modifié BÂTIMENTS D'HABITATION DE 3 E FAMILLE A Détecteur Automatique Avertisseur de fumée 5 février 203 Détecteur Autonome Déclencheur article 25 6 Détecteur de fumée article Exutoire de fumée article 25 Extincteur 23 juin Signalisation de sécurité 23 juin Commande manuelle de désenfumage article Plans et consignes article 00 EXTINCTION MANUELLE 7

5 modifié D.A.A.F Voir "DAAF / Installation et entretien". ARRÊTÉ DU 23 JUIN 978 Article 20 Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides ou liquides il doit être conservé, au voisinage immédiat de la porte en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d'au moins 0,0 mètre cube et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe 34 B ou B 2 au moins, leur nombre étant déterminé à raison de deux par brûleur avec un maximum exigible de quatre. 2 Pour les chaufferies au gaz, ces moyens sont limités à un extincteur à poudre polyvalente de classe minimum 5 A - 34 B accompagné d'un panneau précisant "Ne pas utiliser sur flamme gaz". Les extincteurs automatiques sont autorisés. Toutefois, dans les chaufferies au gaz leur déclenchement doit couper l'alimentation du gaz. 3 ARRÊTÉ DU 3 JANVIER 986 Article 25 Dans les habitations collectives de la 2 e famille et dans les habitations de la 3 e famille A, les dispositions suivantes doivent être appliquées : En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal permettant, en cas d'incendie, une ouverture de m 2 au moins assurant l'évacuation des fumées ; 4 Une commande située au rez-de-chaussée de l'immeuble, à proximité de l'escalier, doit permettre l'ouverture facile par un système électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électropneumatique. 5 Dans le cas des habitations collectives de la 2 e famille, cette commande peut également être réalisée par un système de tringlerie. Dans tous les cas, l'accès à ce dispositif de commande doit être réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées. En outre, dans les habitations de la 3 e famille A, l'ouverture du dispositif doit être asservi à un Détecteur Autonome Déclencheur. 6 7 Article 00 Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu d'afficher dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs : 8 Les consignes à respecter en cas d'incendie ; Les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée ; Les consignes particulières à chaque type d'immeuble à respecter en cas d'incendie doivent être également affichées dans les parcs de stationnement, s'il en existe, à proximité des accès aux escaliers et aux ascenseurs. 8 L'intégrale de la sécurité

6 modifié BÂTIMENTS D'HABITATION DE 3 E FAMILLE B Détecteur Automatique Avertisseur de fumée Détecteur de fumée Désenfumage Eclairage de sécurité 5 février 203 article article 39 4 article Extincteur 4 23 juin Colonne séche 8 Signalisation de sécurité Commande manuelle de désenfumage Plans et consignes article juin 978 article 25 article 00 EXTINCTION MANUELLE 9

7 modifié D.A.A.F Voir "DAAF / Installation et entretien". ARRÊTÉ DU 23 JUIN 978 Article 20 Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides ou liquides il doit être conservé, au voisinage immédiat de la porte en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d'au moins 0,0 mètre cube et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe 34 B ou B 2 au moins, leur nombre étant déterminé à raison de deux par brûleur avec un maximum exigible de quatre. 2 Pour les chaufferies au gaz, ces moyens sont limités à un extincteur à poudre polyvalente de classe minimum 5 A - 34 B accompagné d'un panneau précisant "Ne pas utiliser sur flamme gaz". Les extincteurs automatiques sont autorisés. Toutefois, dans les chaufferies au gaz leur déclenchement doit couper l'alimentation du gaz. 3 ARRÊTÉ DU 3 JANVIER 986 Article 27 L'escalier doit : [...] comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant. [...] 4 Article 36 La manœuvre des volets prévus à l'article 34 ci-dessus assurant l'ouverture des bouches d'amenée d'air et des bouches d'évacuation à l'étage sinistré est commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion. 5 Le fonctionnement d'un ou plusieurs détecteurs dans la circulation sinistrée doit entraîner simultanément le non-fonctionnement automatique des volets placés dans les circulations non sinistrées des autres étages. Cette prescription ne s'applique pas au cas des shunts. L'ouverture automatique des bouches doit pouvoir être assurée en permanence ; le dispositif doit être doublé par une commande manuelle située dans l'escalier à proximité de la porte palière. 6 Les détecteurs doivent être situés dans l'axe de la circulation et en nombre tel que la distance entre un détecteur et une porte palière d'appartement n'excède pas 0 m. Article 39 Dans les habitations de la 3 e famille B les dégagements protégés doivent comporter : a) Un escalier conforme aux dispositions des articles 8 à 29 ci-dessus qui peut être soit "à l'air libre", soit "à l'abri des fumées". S'il est réalisé plusieurs escaliers, ils doivent tous être protégés ; b) Une circulation horizontale reliant directement chaque logement à un escalier protégé ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée, circulation qui peut être : soit désenfumée par deux ouvrants sur des façades opposées asservis à la détection des fumées et permettant un balayage efficace des fumées; la section minimale de ces ouvrants est précisée en annexe I au présent arrêté ; soit "protégée" conformément aux dispositions des articles 30 à 38 ci-dessus. 7 Article 98 Les habitations de la 3 e famille B et de la 4 e famille doivent comporter une colonne sèche de 65 mm par escalier. Cette colonne sèche doit être munie d'une prise de 40 mm par niveau ou d'une prise double de 40 mm dans le cas de niveau desservant des logements en "duplex". 8 Les colonnes sèches doivent être conformes à la norme française en vigueur et leurs prises placées à l'intérieur des sas lorsqu'il en existe. Le raccord d'alimentation de la colonne sèche doit être situé à 60 m au plus d'une prise d'eau normalisée accessible par un cheminement praticable, située le long d'une voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers et répondant aux spécifications de l'article 4 ci-avant. Les emplacements des points d'eau doivent être situés à 5 m au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie. Article 00 Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu d'afficher dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs : les consignes à respecter en cas d'incendie ; les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée ; les consignes particulières à chaque type d'immeuble à respecter en cas d'incendie doivent être également affichées dans les parcs de stationnement, s'il en existe, à proximité des accès aux escaliers et aux ascenseurs L'intégrale de la sécurité

8 modifié BÂTIMENTS D'HABITATION DE 4 E FAMILLE Détecteur Automatique Avertisseur de fumée 5 février 203 Détecteur de fumée 5 article 36 7 Désenfumage article 39 Eclairage de sécurité 4 article 27 4 Extincteur juin Colonne séche 8 article 98 Signalisation de sécurité Commande manuelle de désenfumage Plans et consignes juin 978 article 36 article 00 EXTINCTION MANUELLE 2

9 modifié D.A.A.F Voir "DAAF / Installation et entretien". ARRÊTÉ DU 23 JUIN 978 Article 20 Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides ou liquides il doit être conservé, au voisinage immédiat de la porte en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d'au moins 0,0 mètre cube et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe 34 B ou B 2 au moins, leur nombre étant déterminé à raison de deux par brûleur avec un maximum exigible de quatre. 2 Pour les chaufferies au gaz, ces moyens sont limités à un extincteur à poudre polyvalente de classe minimum 5 A - 34 B accompagné d'un panneau précisant "Ne pas utiliser sur flamme gaz". Les extincteurs automatiques sont autorisés. Toutefois, dans les chaufferies au gaz leur déclenchement doit couper l'alimentation du gaz. 3 ARRÊTÉ DU 3 JANVIER 986 Article 27 L'escalier doit : [...] comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant. [...] 4 Article 36 La manœuvre des volets prévus à l'article 34 ci-dessus assurant l'ouverture des bouches d'amenée d'air et des bouches d'évacuation à l'étage sinistré est commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion. 5 Le fonctionnement d'un ou plusieurs détecteurs dans la circulation sinistrée doit entraîner simultanément le non-fonctionnement automatique des volets placés dans les circulations non sinistrées des autres étages. Cette prescription ne s'applique pas au cas des shunts. L'ouverture automatique des bouches doit pouvoir être assurée en permanence ; le dispositif doit être doublé par une commande manuelle située dans l'escalier à proximité de la porte palière. 6 Les détecteurs doivent être situés dans l'axe de la circulation et en nombre tel que la distance entre un détecteur et une porte palière d'appartement n'excède pas 0 m. Article 39 Dans les habitations de la 3 e famille B les dégagements protégés doivent comporter : a) Un escalier conforme aux dispositions des articles 8 à 29 ci-dessus qui peut être soit "à l'air libre", soit "à l'abri des fumées". S'il est réalisé plusieurs escaliers, ils doivent tous être protégés ; b) Une circulation horizontale reliant directement chaque logement à un escalier protégé ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée, circulation qui peut être : soit désenfumée par deux ouvrants sur des façades opposées asservis à la détection des fumées et permettant un balayage efficace des fumées; la section minimale de ces ouvrants est précisée en annexe I au présent arrêté ; soit "protégée" conformément aux dispositions des articles 30 à 38 ci-dessus. 7 Article 40 Les dégagements protégés des habitations de la 4 e famille doivent être tels que les fumées et les gaz de combustion produits dans la circulation sinistrée ne puissent pénétrer dans l'escalier desservant les logements concernés. Cette exigence peut être satisfaite par l'une des solutions décrites ci-après et dont le choix appartient aux constructeurs du bâtiment. Article 4 : Solution n - Les dégagements protégés doivent comporter : a) Deux escaliers protégés conformes aux dispositions des articles 27 à 29 ci-avant. Ces escaliers doivent être distants de 0 m au moins ; b) Une circulation horizontale protégée qui relie directement chaque logement aux deux escaliers protégés ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée. [...] Article 42 : Solution n 2 - Les dégagements protégés doivent comporter : a) Un escalier protégé conforme aux dispositions des articles 27 à 29 ci-avant ; b) Une circulation horizontale protégée qui relie chaque logement à l'escalier protégé ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée. Article 43 : Solution n 3 - Les dégagements protégés doivent comporter : a) Un escalier à l'abri des fumées conforme aux dispositions des articles 27 et 29 ci-avant qui doit, en outre, pouvoir être mis en surpression par un ventilateur fixe de telle sorte qu'à chaque niveau pris séparément soit assuré un débit minimal de passage entre l'escalier et le sas visé en c), ci-après, de 0,8 m 3 /s, lorsqu'à ce niveau et à ce niveau seulement les deux portes du sas sont ouvertes et le système de désenfumage en fonctionnement ; b) Une circulation horizontale à l'abri des fumées qui relie chaque logement à un escalier à l'abri des fumées ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée. Article 98 Les habitations de la 3 e famille B et de la 4 e famille doivent comporter une colonne sèche de 65 mm par escalier. Cette colonne sèche doit être munie d'une prise de 40 mm par niveau ou d'une prise double de 40 mm dans le cas de niveau desservant des logements en "duplex". 8 Les colonnes sèches doivent être conformes à la norme française en vigueur et leurs prises placées à l'intérieur des sas lorsqu'il en existe. Le raccord d'alimentation de la colonne sèche doit être situé à 60 m au plus d'une prise d'eau normalisée accessible par un cheminement praticable, située le long d'une voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers et répondant aux spécifications de l'article 4 ci-avant. Les emplacements des points d'eau doivent être situés à 5 m au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie. Article 00 Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu d'afficher dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs : les consignes à respecter en cas d'incendie ; les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée ; les consignes particulières à chaque type d'immeuble à respecter en cas d'incendie doivent être également affichées dans les parcs de stationnement, s'il en existe, à proximité des accès aux escaliers et aux ascenseurs L'intégrale de la sécurité

10 BÂTIMENTS D'HABITATION modifié LOGEMENT-FOYER EXEMPLE DE LOGEMENT-FOYER : UN BÂTIMENT DE 3E FAMILLE B Détecteur Automatique Avertisseur de fumée Diffuseur d'alarme Détecteur de fumée Ventilateur de désenfumage Eclairage de sécurité article 69 article 36 article 39 article 27 5 février 203 Extincteur Colonne séche 23 juin 978 article 98 Signalisation de sécurité Déclencheur manuel d'alarme Commande manuelle de désenfumage Plans et consignes article 36 article juin 978 EXTINCTION MANUELLE article 69 23

11 modifié Nota : les dispositions relatives aux bâtiments d'habitation s'appliquent en plus des dispositions particulières applicables aux logements-foyers définies au titre V de l'arrêté du. Le dessin n'identifie que ce qui est spécifique. ARRÊTÉ DU 3 JANVIER 986 Titre V : Dispositions particulières applicables aux logements-foyers Article 65 Les mesures particulières définies aux articles 66 à 76 ci-après sont applicables aux bâtiments renfermant des logements-foyers et s'ajoutent aux prescriptions générales des articles er à 64 ci-avant et 77 à 06 ci-après. Article 69 Un téléphone accessible en permanence et relié au réseau public doit permettre d'alerter les services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Un moyen d'alarme sonore audible de tout point du niveau doit pouvoir être actionné 2 à chaque niveau dans les circulations communes. Article 75 Des dispositifs sonores doivent être placés à chaque niveau du bâtiment si les unités de vie reçoivent au plus 0 personnes, et dans chaque unité de vie si le nombre de leurs occupants est supérieur à 0. Chacun des trois étages doit être desservi par au moins un escalier protégé répondant aux dispositions des articles 27 à 29 ci-dessus. À chacun de ces trois étages, l'accès à cet escalier à partir de la ou des circulations horizontales protégées doit se faire par l'intermédiaire d'un local d'attente, désenfumable dans les conditions fixées aux articles 33 à 37 ci-avant. Au rez-de-chaussée, l'évacuation doit pouvoir se faire par un accès à l'air libre. En aggravation des dispositions de l'article 3 ci-avant, la distance maximale à parcourir entre toute porte palière de logement ou d'unité de vie et la porte d'accès au local d'attente ou d'accès à l'air libre ne doit pas dépasser 0 m. Le local d'attente doit avoir une surface telle qu'il puisse accueillir la totalité des occupants d'un étage. Toutefois, certaines dispositions des bâtiments permettent de limiter la capacité de ce local à une surface pouvant accueillir : la moitié des occupants du niveau considéré, dans le cas d'un bâtiment rectiligne ou en L, avec escalier central ; le tiers des occupants du niveau considéré, dans le cas d'un bâtiment en Y, avec escalier central ; le quart des occupants du niveau considéré, dans le cas d'un bâtiment en croix, avec escalier central. Il doit, en outre, présenter les caractéristiques suivantes : les parois ont le même degré coupe-feu que les planchers ; les portes, équipées de ferme-porte, ont un degré pare-flammes égal à la moitié du degré coupe-feu des parois ; il comporte un éclairage de sécurité (par blocs autonomes par exemple) ; il doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien ou tout autre préposé ; les revêtements des parois verticales et du plafond doivent être M ; les revêtements de sol doivent être M3 au moins. 24 L'intégrale de la sécurité

12 modifié PARC DE STATIONNEMENT < M 2 Diffuseur d'alarme 4 article 95 Bac à sable 6 article 96 Extincteur 5 article 96 Eclairage de sécurité 2 article 94 Colonne séche 7 article 96 Déclencheur manuel d'alarme Plans et consignes article 92 3 article 95 8 Détecteur de fumée article 95 EXTINCTION MANUELLE 25

13 modifié ARRÊTÉ DU 3 JANVIER 986 Article 84 ) La superficie de chaque niveau doit être recoupée en compartiments inférieurs à 3000 m² au-dessous du niveau de référence. Les murs de recoupement doivent être coupe-feu de degré heure. Les ouvertures éventuelles dans ces murs doivent être munies de dispositifs d'obturation pareflammes de degré /2 heure à fermeture automatique commandée par un détecteur autonome déclencheur et doublé d'une commande manuelle. Un détecteur de ce type doit être placé de chaque côté du dispositif d'obturation. Article 92 [...] Des inscriptions ou signalisations visibles en toutes circonstances doivent être apposées de manière à faciliter la circulation dans le parc et le repérage commode des issues. Lorsque des portes ne donnent pas accès à une voie de circulation, un escalier ou une issue, elles doivent porter, de manière très apparente, la mention "Sans issue". Article 94 Que l'éclairage soit naturel ou artificiel, l'éclairement doit être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les issues. De plus, le parc de stationnement doit comporter un éclairage de sécurité permettant d'assurer un minimum d'éclairement pour repérer les issues en toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité. Pour ce faire, l'éclairage de sécurité doit être constitué par des couples de foyers lumineux, l'un en partie haute, l'autre en partie basse, assurant un éclairage d'une puissance d'au moins 0,5 W/m 2 de surface du local et un flux lumineux émis d'au moins 5 lm/m 2. L'éclairage de sécurité doit permettre la visibilité des inscriptions ou signalisations visées à l'article 92 ci-dessus soit par éclairage direct, soit par des lampes conçues spécialement pour matérialiser de telles indications. Les foyers lumineux visés au 2 e alinéa ci-dessus doivent être placés le long des allées de circulation utilisables par les piétons et près des issues. Les foyers lumineux placés en partie basse doivent être situés au plus à 0,50 m du sol. Les sources d'électricité destinées à alimenter les foyers lumineux sus-visés doivent être autonomes; elles peuvent être constituées soit par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l'arrêté du 2/0/78 du ministère de l'intérieur, soit par un groupe électrogène. L'éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner pendant heure. 2 Article 95 Les moyens de détection et d'alarme doivent être constitués par : ) Un système de détection automatique d'incendie installé : à partir du troisième niveau si le parc comporte quatre ou cinq niveaux audessous du niveau de référence et s'il n'est pas équipé d'un système d'extinction automatique ; à tous les niveaux si le parc comporte au moins six niveaux au-dessous du niveau de référence. Ce système de détection doit être raccordé : soit à un poste de gardiennage propre au parc de stationnement ; soit à un local de gardien ou de concierge du ou des bâtiments d'habitation dont le parc constitue une annexe ; soit à un appareil de signalisation dans le hall de l'immeuble s'il n'y a ni local de gardiennage, ni concierge. 2 ) Une liaison téléphonique pour appeler le service de secours incendie le plus proche depuis le local de gardiennage propre au parc ou depuis le local de gardien ou concierge visé ci-avant s'ils existent. 3 ) Un système permettant de donner l'alarme aux usagers du parc si ce dernier comporte plus de quatre niveaux au-dessus du niveau de référence ou plus de deux niveaux au-dessous. 3 4 Article 96 Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre : ) Pour tous les parcs : des extincteurs portatifs répartis à raison de appareil pour 5 véhicules. Ces extincteurs doivent être soit alternativement des types 3A ou 2B, soit polyvalents du type 3A-2B ; 5 à chaque niveau une caisse de 00 litres de sable meuble munie d'un seau à fond rond et placée près de la rampe de circulation. 6 2 ) Pour les parcs comportant plus de quatre niveaux au-dessus du niveau de référence ou plus de trois niveaux au-dessous, outre les moyens prévus au 3 o ci-dessous: des colonnes sèches de 65 mm disposées dans les cages d'escalier ou dans les sas et comportant à chaque niveau une prise de 65 mm et deux prises de 40 mm. Ces colonnes sèches doivent être installées conformément aux dispositions de la norme en vigueur et leurs prises placées à l'intérieur des sas lorsqu'il en existe. Le raccord d'alimentation de la colonne sèche doit être situé à 00 m au plus d'une prise d'eau normalisée accessible par un cheminement praticable, située le long d'une voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers et répondant aux spécifications de l'article 4 ci-avant. 7 3 ) Pour les parcs situés au-dessous du niveau de référence : à partir du 3 e niveau pour les parcs comprenant plus de trois niveaux et qui ne sont pas équipés, à partir du 3 e niveau, d'un système de détection automatique, 8 à partir du 6e niveau pour les parcs comprenant au moins six niveaux, l'installation, sur toutes les zones du parc affectées au stationnement, d'un réseau d'extinction automatique à eau pulvérisée à raison d'un diffuseur pour 2 m 2 de plancher au moins et assurant pendant heure un débit de 3,5 litres par minute et par mètre carré sur une surface impliquée de 200 m 2, l'alimentation étant assurée par une source unique telle que conduite de ville ou bac en pression. Toutes dispositions doivent être prises pour que le fonctionnement de cette installation ne soit pas perturbé par le gel. Ces dispositions s'ajoutent à celles prévues aux o et 2 o ci-dessus. 26 L'intégrale de la sécurité

14 IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR 30 décembre 20 IGH Article GH : Parcs de stationnement intégrés et locaux dangereux situés dans l immeuble. Un parc de stationnement qui fait partie intégrante de l immeuble de grande hauteur tel que défini à l article R du code de la construction et de l habitation répond : aux dispositions générales définies aux articles R et R du code de la construction et de l habitation ; aux dispositions techniques, non contradictoires ni atténuantes, fixées au chapitre VI du livre IV du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l exception des paragraphes 2 et 3 de l article PS 9 ; aux dispositions suivantes, nonobstant les mesures définies dans les règlements de sécurité précités : [...] les robinets d incendie armés et les orifices des colonnes sèches ou en charge sont placés dans ces circulations, à proximité des dispositifs d accès au parc, et ne constituent pas un obstacle pour les personnes ; [...] Article GH 43 : Sources de sécurité et de remplacement [...] 2. Les groupes électrogènes : [...] c) Lorsque le combustible utilisé est liquide, l aménagement du local et l alimentation en combustible respectent les dispositions suivantes : [...] un dépôt de sable d au moins 00 litres et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B sont conservés au voisinage immédiat de la porte d accès. Article GH 5 : Moyens de lutte contre l incendie. Des extincteurs portatifs appropriés aux risques, conformes aux dispositions des articles MS 38 et MS 39 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont installés près des dispositifs d accès aux escaliers et, le cas échéant, près des dispositifs d intercommunication entre compartiments. Ils sont également placés à tous les niveaux des immeubles, à proximité des accès aux locaux présentant des dangers particuliers d incendie. Des extincteurs de 6 litres à eau pulvérisée sont judicieusement répartis, avec un minimum d un appareil par 200 m 2 et un minimum de deux appareils par compartiment et par niveau. 2. Il y a à chaque niveau autant de robinets d incendie armés DN 25/8 que d escaliers. Les robinets d incendie armés, conformes aux dispositions des articles MS 4 à MS 7 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, sont toujours installés dans les circulations horizontales communes, à proximité et hors des dispositifs d accès aux escaliers. Ils ne doivent jamais se trouver sur les paliers d ascenseurs qui peuvent être isolés par des portes coupe-feu au moment du sinistre. Ils sont disposés de telle façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance. Ces robinets d incendie armés peuvent être alimentés par les colonnes en charge. La pression minimale au robinet d arrêt du robinet d incendie armé le plus défavorisé est de 4 bars en régime d écoulement. [...] 4. Les autres moyens de lutte utilisés en complément des moyens indiqués cidessus sont conformes aux prescriptions des articles MS du règlement de sécurité des établissements recevant du public. Article GH 53 : Appareils d incendie et évacuation de l eau. Les bouches ou poteaux d incendie sont installés conformément aux dispositions de l article MS 5 du règlement de sécurité des établissement recevant du public. La distance les séparant des raccords d alimentation des colonnes sèches ou des raccords d alimentation de secours des colonnes en charge n excède pas 60 mètres. 2. Les colonnes sèches ou en charge doivent pouvoir être alimentées ou réalimentées à raison de 000 litres par minute par colonne. Le nombre d appareils d incendie est déterminé par les services d incendie et de secours avec un minimum de deux appareils par immeuble de grande hauteur. Le débit simultané est fixé en fonction du nombre d appareils d incendie demandé. 3. Des dispositions sont prises, sans altérer la qualité coupe-feu des planchers, pour que l eau déversée dans un étage au moment d un sinistre n envahisse pas les escaliers ni les gaines d ascenseurs et de monte-charges. Article GH 54 : Colonnes sèches. Les immeubles de hauteur inférieure ou égale à 50 mètres au sens de l article R du code de la construction et de l habitation sont équipés sur toute leur hauteur de colonnes sèches. Pendant la construction de l immeuble, l une de ces colonnes sèches est installée de façon à pouvoir être utilisée à chaque niveau dès le début des travaux de second oeuvre. 2. Il y a une colonne sèche de diamètre nominal 00 millimètres par escalier ; cette colonne sèche comporte : deux raccords d alimentation de 65 millimètres placés à proximité des accès utilisables par les services d incendie et de secours et dont les zones respectives de desserte sont clairement indiquées ; une prise simple de 65 millimètres et deux prises simples de 40 millimètres situées dans les dispositifs d intercommunication à chaque niveau. Article GH 55 : Colonnes en charge. Les immeubles d une hauteur supérieure à 50 mètres au sens de l article R du code de la construction et de l habitation sont équipés sur toute leur hauteur de colonnes en charge. Pendant la construction de l immeuble, l une de ces colonnes est installée de façon à pouvoir être utilisée à chaque niveau dès le début des travaux de second oeuvre. Son utilisation provisoire en colonne sèche peut être admise jusqu à 00 mètres. 2. Elles ne doivent pas être exposées au risque de gel, et sont situées dans chaque escalier. Toutefois, une colonne en charge peut être commune à un escalier desservant les niveaux en infrastructure et un escalier desservant les niveaux en superstructure s ils sont superposés. Elles comportent une prise simple de 65 millimètres et deux prises simples de 40 millimètres situées dans les dispositifs d intercommunication à chaque niveau. 3. Leur dispositif d alimentation (réservoirs en charge, surpresseurs, pompes, etc.) assure en permanence, à l un quelconque des niveaux et dans chaque colonne, un débit de 000 litres par minute sous une pression comprise entre 7 et 9 bars. 4. Les réservoirs ont une capacité telle que 20 m 3 au moins soient exclusivement réservés au service d incendie. Ils sont alimentés en permanence par les moyens propres à l immeuble prévus à l article GH 52,, avec un débit minimal de 000 litres par minute. Cette capacité pourra être réduite à 60 m 3 dans les immeubles de hauteur inférieure à 00 mètres et de moins de 750 m 2 de superficie par compartiment, à condition que ces réservoirs puissent être réalimentés par l un des deux moyens suivants : soit automatiquement par les moyens propres de l immeuble avec un débit minimal de 000 litres par minute ; soit par les pompiers, à partir d une colonne sèche de 00 millimètres. EXTINCTION MANUELLE 27

15 IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR 30 décembre Lorsque les réservoirs sont placés en partie basse d un immeuble, chaque colonne en charge est alimentée de manière indépendante à partir du collecteur ou de la nourrice situé en aval des surpresseurs. 6. Chaque colonne en charge comporte deux raccords d alimentation de secours de 65 millimètres et placés à proximité des accès utilisables par les services publics de secours et de lutte contre l incendie et dont les zones respectives de desserte sont clairement indiquées. Article GH 73 : Locaux ou établissements installés à un des trois niveaux successifs dont l un est obligatoirement un niveau d accès piétons Des locaux ou établissements définis à l article GH 72 peuvent être aménagés sur trois niveaux successifs dont l un est obligatoirement un niveau d accès piétons dans les conditions suivantes : [...] une installation de robinets d incendie armés est réalisée conformément aux dispositions des articles MS 4 et MS 5 du règlement de sécurité des établissements recevant du public. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIVERSES CLASSES D IMMEUBLES CHAPITRE I er / GH A : Dispositions applicables aux immeubles à usage d habitation Article GH A 5 : Moyens d alarme et de secours [...] 2. Par dérogation à l article GH 5 2, l installation de robinets d incendie armés n est pas obligatoire. CHAPITRE V / GH U : Dispositions particulières aux immeubles à usage sanitaire Article GH U 7 : Extincteurs Des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum sont disposés de façon à répondre aux conditions suivantes : ils sont judicieusement répartis ; il existe un minimum d un appareil pour 200 m 2, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 5 mètres ; un extincteur est placé à proximité des dispositifs de franchissement entre deux sous-compartiments. Des extincteurs appropriés aux risques particuliers complètent ce dispositif. CHAPITRE IX / ITGH : dispositions particulières aux immeubles de très grande hauteur Article ITGH 5 : Moyens d extinction [...] 2. Les immeubles de très grande hauteur disposent d une colonne en charge par cage d escalier, en application des dispositions de l article R du code de la construction et de l habitation. Ces colonnes en charge sont alimentées par deux dispositifs de surpression indépendants. Chaque groupe de surpresseurs assure, en permanence, à chaque niveau et dans chaque colonne, un débit de litres par minute sous une pression comprise entre 7 et 9 bars. L alimentation électrique des dispositifs de surpression est réalisée de telle sorte qu un incident survenant sur un équipement n affecte pas le bon fonctionnement du ou des autre(s). Le choix d alimenter les colonnes en charge à partir de l un ou l autre des groupes surpresseurs est réalisé par une seule action à partir d une commande manuelle depuis le poste central de sécurité incendie. Le réseau d alimentation en eau des colonnes en charge constitue un réseau maillé par immeuble. Des dispositifs d isolement de l alimentation en eau d une colonne en charge par rapport à une autre colonne en charge sont mis en place. Ces dispositifs d isolement disposent de contrôles de positions reportés au poste central de sécurité incendie. Les réservoirs d eau destinés aux colonnes en charge disposent d une capacité en eau telle que 240 m 3 au moins soient exclusivement réservés au service d incendie. Ils sont alimentés en permanence par les moyens propres à l immeuble prévus à l article GH 52 avec un débit minimal de litres par minute. Lorsque les réservoirs sont placés en partie basse de l immeuble, les deux groupes de surpresseurs sont installés dans deux locaux techniques distincts réservés à cet usage unique. APPENDICE À L'ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 20 CAHIER DES CHARGES RELATIF À LA PRÉVENTION INCENDIE DANS LES TOURS DE CONTRÔLE DESTINÉES À LA NAVIGATION AÉRIENNE CHAPITRE XVII : Moyens de secours contre l incendie 7.. Moyens d extinction Les tours de contrôle disposent des moyens d extinction suivants : 7... Robinets d incendie armés Chaque niveau dispose d un robinet d incendie armé en DN 25/8. [...] Le nombre de robinets d incendie armés et le choix de leurs emplacements sont tels que toute la surface des locaux est efficacement atteinte Colonnes sèches Les tours de contrôle dont le plancher bas du dernier niveau est inférieur ou égal à 50 mètres, au sens de l article R du code de la construction et de l habitation, disposent d au moins une colonne sèche installée conformément aux dispositions de l article MS 8 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, placée dans l escalier principal d évacuation. Les colonnes sèches mises en place ont un diamètre nominal de 00 mm et comportent par niveau une prise simple de 65 mm et deux prises simples de 40 mm placées dans les dispositifs d intercommunication. Les raccords d alimentation des colonnes sèches sont placés en un endroit facilement accessible aux sapeurs pompiers et à moins de 60 mètres d un poteau d incendie Colonnes en charge Les tours dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur à 50 mètres, au sens de l article R du code de la construction et de l habitation, sont équipées d au moins une colonne en charge placée dans l escalier principal d évacuation. Chaque colonne en charge est installée de manière à ne pas être soumises au risque de gel et comporte, à chaque niveau, une prise simple de 65 mm et deux prises simples de 40 mm placées dans les dispositifs d intercommunication. Le dispositif d alimentation de chaque colonne (surpresseur, pompe, etc.) assure en permanence à l un quelconque des niveaux, pendant une heure, un débit de 000 litres/minute sous une pression statique comprise entre 7 bars et 9 bars. La réserve est constituée de deux réservoirs de 30 m 3. Si cette réserve n est pas susceptible d être réalimentée par les moyens propres de la tour, elle l est par une colonne sèche de 00 mm. La colonne en charge d une tour est réalimentée à partir de deux orifices de 65 mm, dotés de vannes, placés au niveau d accès des sapeurs-pompiers et à moins de 60 m d une bouche ou d un poteau d incendie. Les orifices de réalimentation et de refoulement sont signalés Extincteurs Des extincteurs portatifs appropriés aux risques sont disposés bien en évidence, en des points toujours accessibles au personnel, leurs supports sont fixés solidement à une hauteur qui permette de les atteindre et de s en saisir aisément. Il est recommandé de ne pas placer la poignée de portage à plus de,20 mètre du sol. Les extincteurs sont placés de telle sorte que la distance à parcourir pour atteindre un extincteur soit inférieure à 5 mètres en tout point. 28 L'intégrale de la sécurité

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