Que recouvre ce nouveau régime unique? Quelles en sont les incidences sur les services aujourd hui agréés?
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- Gaston Sylvain
- il y a 7 ans
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1 Réglementation/Gestion novembre 2015 REFONTE DE L AIDE A DOMICILE : Vers un régime unique d autorisation rénovée des services à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou handicapées A la suite d un amendement sénatorial déposé lors de l examen du projet de loi d adaptation de la société au vieillissement (ASV) en première lecture au Sénat, le délicat sujet du double régime juridique des services à domicile intervenant auprès des personnes âgées et handicapées est revenu au centre des débats et de l actualité. Durant tout l été, des discussions ont eu lieu avec les services Ministériels pour déboucher sur une nouvelle rédaction de l article 32bis relatif à la refonte de l aide à domicile, adopté en seconde lecture par l Assemblée Nationale et modifié, à la marge, par le Sénat. Certes, la loi n est pas encore définitivement votée et des arbitrages devront avoir lieu lors de la Commission Mixte Paritaire, instance qui réunit des députés et des sénateurs pour essayer d aboutir à une rédaction commune aux deux assemblées du projet de loi. Toutefois, à l issue des débats en 2 nde lecture devant le Parlement, il est acquis que le projet de loi ASV prévoit le basculement des services à la personne agréés intervenant auprès des personnes âgées ou handicapées dans un régime unique dit de «l autorisation rénovée». Que recouvre ce nouveau régime unique? Quelles en sont les incidences sur les services aujourd hui agréés? La présente fiche technique vise à répondre à ces deux interrogations. Textes de référence : - Projet de loi d adaptation de la société au vieillissement adoptée par l Assemblée Nationale en seconde lecture article 32 bis SOMMAIRE : I. LE PASSAGE A L AUTORISATION RENOVEE... 2 II. L ABSENCE DE LIMITATION DE L ACTIVITE... 3 III. LES INCIDENCES SUR LA TARIFICATION DES SERVICES... 3 IV. LES MODALITES DE CREATION DES NOUVEAUX SERVICES... 4 V. LES DEMARCHES D EVALUATIONS INTERNES ET EXTERNES... 5
2 I. LE PASSAGE A L AUTORISATION RENOVEE A compter de la publication de la loi d adaptation de la société au vieillissement (1), ou au 1 er juillet 2016, selon la rédaction qui sera définitivement adoptée lors de la Commission Mixte Paritaire, les services à la personne (SAP) qui relèvent actuellement de l agrément délivré par le Préfet (DIRECCTE) et qui interviennent auprès de personnes âgées en situation de perte d autonomie ou de personnes en situation de handicap passeront automatiquement sous le régime de l autorisation, c'est-à-dire sous la compétence des Conseils Départementaux (2). Ce basculement interviendra sans formalité ou accord préalable du Président du Conseil Départemental d implantation. Le projet de loi prévoit que les services à domicile devront respecter un cahier des charges national. Remarque Le projet de cahier des charges de l autorisation rénovée a été soumis aux Fédérations du secteur de l aide à domicile lors d un Comité national de Pilotage de la refonte de l aide à domicile. Ce projet de cahier des charges est relativement proche de celui de l actuel agrément (arrêté du 26 décembre 2011). Par ailleurs, lors de l examen du texte en 2 nde lecture, les Sénateurs ont adopté un amendement, contre l avis du Gouvernement, qui prévoit que le cahier des charges fixe un tarif national de référence au calcul des prestations APA et PCH, établi à partir de l étude de coûts effectuée dans le secteur et modulable en fonction de critères locaux. Cette disposition devra faire l objet d un arbitrage entre les deux chambres lors de l examen du texte en Commission Mixte Paritaire. Cette autorisation est valable pour une durée de 15 ans courant à compter de la date du dernier agrément (soit la date de délivrance de l agrément initial, soit la date de renouvellement de celui-ci). Elle est renouvelable, sur la base des résultats d une évaluation externe réalisée par un organisme agréé par l ANESMS. Cette autorisation permet également d intervenir auprès des bénéficiaires de l APA ou de la PCH, mais ne vaut pas autorisation d intervenir auprès d un bénéficiaire de l Aide Sociale. Observation La première version de l amendement gouvernemental était très ambigüe et laissait à penser que les services agréés devraient obtenir une autorisation spécifique pour pouvoir prester auprès des bénéficiaires de l APA ou de la PCH. Suite à nos interventions auprès du Cabinet, la version adoptée par l Assemblée Nationale permet de lever cette ambigüité. Les services qui le souhaiteront auront la possibilité de conclure un CPOM avec le Président du Conseil Départemental, qui portera notamment sur les conditions financières d intervention auprès des bénéficiaires (1) La loi ASV devrait entrer en application début (2) Dans le cadre de la réforme territoriale, les compétences des Conseils Départementaux peuvent être exercées par les Métropoles, comme cela est le cas pour la Métropole de Lyon. 2
3 de l APA ou de la PCH, sur les modalités de versement de ces prestations (versement par dotation globale) ou encore sur la réalisation de missions d intérêt général. Remarque Le passage dans le champ de l autorisation ne concerne que les activités d assistance aux personnes âgées dépendantes ou handicapées actuellement soumises à agrément. Les autres prestations qu elles soient soumises à agrément (comme la garde d enfants de moins de 3 ans ou la garde-malade par exemple) ou les activités relevant de la déclaration (entretien de la maison, petit bricolage, jardinage,.) dès lors qu elles ne sont pas financées par les plans d aide APA ou PCH, ne devraient pas être concernées par cette réforme et pourront donc continuer à être réalisées sous le régime actuel. Un décret devrait venir préciser les activités qui continueront à pourvoir être effectuées sous le régime de la déclaration ou de l agrément. Il en est de même pour les activités d assistance effectuées sous forme mandataire. II. L ABSENCE DE LIMITATION DE L ACTIVITE L autorisation «rénovée» sera accordée pour une zone géographique déterminée. Pour les services actuellement agréés, la zone d intervention sera l ensemble du Département pour lequel l agrément a été délivré. Tout service actuellement agréé et dont l agrément vaut pour la totalité du territoire départemental, qui souhaitera développer son activité sur une nouvelle zone géographique de ce même Département, pourra le faire sans accord préalable du Président du Conseil Départemental. L autorisation est valable sans limitation du volume d activité en heures ou en nombre de personnes prises en charge. Observation La première version de l amendement gouvernemental prévoyait que les services agréés basculent dans le champ de l autorisation, mais que leur activité serait limitée à hauteur du nombre d heures annuelles réalisées lors des 3 derniers exercices (heures d intervention effectuées auprès des bénéficiaires de l APA ou PCH). Tout accroissement de l activité auprès de bénéficiaires de l APA ou de la PCH aurait nécessité une autorisation préalable du Président du Conseil Départemental. Conformément à nos demandes auprès du Cabinet de Madame ROSSIGNOL, le texte adopté par l Assemblée Nationale ne prévoit plus de limitation de l activité. Pour les services actuellement autorisés par le Président du Conseil Départemental, et pour lesquels l autorisation stipulerait une limitation en nombre d heures ou en nombre de personnes prises en charge, le projet de loi prévoit que leur autorisation soit modifiée et ne précise que la zone d intervention géographique du service, sans limitation du volume horaire ou du nombre de personnes. 3
4 III. L INCIDENCE SUR LA TARIFICATION DES SERVICES Le projet de loi ne modifie pas les dispositions actuellement applicables aux services agréés, non habilités au titre de l aide sociale. Ainsi, les prix des prestations resteront librement fixés lors de la conclusion du contrat entre le service prestataire et le bénéficiaire. Ils évolueront ensuite dans la limite d un pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel. Toutefois, le projet de loi apporte certaines modifications : Le taux d évolution annuel des tarifs sera dorénavant fixé conjointement par le Ministre chargé de l Economie et des Finances et le Ministre chargé des personnes âgées et de l autonomie. Les demandes de dérogation au taux d évolution susvisé seront dorénavant examinées par le Président du Conseil Départemental et non plus le Préfet. Le projet de loi prévoit toutefois que les services pourront conclure un CPOM avec le Président du Conseil Départemental, CPOM qui pourra prévoir le cas échéant des dispositions sur les tarifs pratiqués notamment envers les bénéficiaires de l APA ou de la PCH. IV. LES MODALITES DE CREATION DE NOUVEAUX SERVICES La création de nouveaux services, intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, sera dorénavant soumise aux règles édictées par le Code de l Action Sociale et des Familles. Ainsi, toute création d un service dont le financement est assuré directement ou indirectement, totalement ou partiellement, par un financement «public» (comme l APA ou la PCH) est soumise à appel projet préalable lancé par l autorité assurant ledit financement (en l occurrence ici le Président du Conseil Départemental ou le cas échéant le Président de la Métropole). Toutefois, le projet de loi prévoit, à titre dérogatoire, que jusqu au 31 décembre 2022, les demandes de création d un service à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou handicapées ne seront pas soumises à la procédure d appel à projet. Pour autant, elles devront être autorisées par le Président du Conseil Départemental sur lequel le service souhaite s implanter. Les services du Conseil Départemental disposeront d un délai de 3 mois pour répondre à la demande, l absence de réponse valant refus (refus tacite). En cas de refus tacite (absence de réponse dans un délai de trois mois), l auteur de la demande pourra solliciter la communication des motifs du refus. Les décisions de refus, expresse ou tacite, peuvent faire l objet d un recours gracieux ou contentieux (devant le Tribunal Administratif). 4
5 Remarque En application de l article L du Code de l Action Sociale et des Familles, une demande d autorisation peut être refusée dans les cas suivants : La demande n est pas compatible avec les dispositions et les objectifs fixés par le Schéma Départemental en faveur des personnes âgées ou handicapées arrêté par le Président du Conseil Départemental concerné Le demande ne satisfait pas aux règles d organisation ou de fonctionnement fixées par le Code de l Action Sociale et des Familles (Cahier des charges national, dispositions relatives aux droits des personnes, ) ou ne prévoit pas de démarches d évaluation prévues par ledit code (évaluation interne et externes notamment) Ne présente pas un coût compatible avec les dotations financières départementales (en l espèce ce motif de refus paraît peu applicable en l espèce puisque la création d un SAD n engendre directement de financement par le Conseil Départemental puisque l APA ou la PCH est versée au bénéficiaire sur la base d un plan d aide défini par ce même Conseil Départemental). Observation A l initiative du Gouvernement, les sénateurs ont adopté un article additionnel au projet de loi (article 63 Ter) qui prévoit une mesure transitoire pour les services à domicile dont le dossier de demande d agrément est en cours d instruction ou de renouvellement. Ainsi, à l issue de la procédure d obtention de l agrément, ces services seront réputés détenir l autorisation à délivrer des prestations de services à domicile auprès des bénéficiaires de l APA et de la PCH définie à l article L du Code de l action sociale et des familles V. LES DEMARCHES D EVALUATIONS INTERNES OU EXTERNES Les services à domicile agréés doivent aujourd hui, dans le cadre du renouvellement de leur agrément, soit avoir fait l objet d une évaluation externe réalisée par un organisme agréé par l ANESMS, soit être titulaire d une certification (AFNOR, QUALISAP). Par contre, ils ne sont pas soumis à la réalisation d une évaluation interne, puisque le respect du cahier des charges de l agrément les en dispense en application de l article D du Code de l Action Sociale et des familles. Le projet de loi ASV prévoit que les services actuellement agréés devront réaliser une évaluation externe à la date où leur agrément serait arrivé à échéance. Le texte ajoute que «toutefois, l échéance de cette obligation ne peut intervenir dans les deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi». 5
6 Remarque Les dispositions applicables aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux prévoient quant à elles la réalisation : D une évaluation interne tous les 5 ans D une évaluation externe au bout de 7 ans, et une seconde évaluation externe 2 ans avant l échéance de l autorisation (soit au cours de la 13 ème année de l autorisation) Des éclaircissements devront être obtenus quant aux obligations d évaluations auxquelles seront soumis les services basculant dans le champ de l autorisation : Le respect du nouveau cahier des charges dispensera t il de la réalisation de l évaluation interne comme c est le cas aujourd hui? La certification de services faudra-t-elle évaluation externe? totalement ou partiellement? Dans le cadre de l examen de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires, le SYNERPA avait proposé un amendement, adopté par les Parlementaires, pour la reconnaissance d une équivalence entre certification et évaluation dans le secteur médico-social. Les arrêtés d équivalence prient en application de cette loi dans les services autorisés ne prévoient à ce jour qu une équivalence partielle. 6
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