AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2016

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1 DH/KF/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2947/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 23/06/ Affaire : Monsieur ESHUN CLEOPAS NATCHIA (SCPA MAR BONNY-ALLEY et Associés) Contre La société Business Center (SCPA DOGUE-ABBE Yao & Associés, Maître Agnès OUANGUI) DECISION : Contradictoire Sursoit à statuer jusqu à ce que la Cour d Appel statue sur l appel formé par la SCI BUSINESS CENTER contre le jugement N 2947/2015 rendu le 31 décembre 2015 par le tribunal de commerce d Abidjan ; Reserve les dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-trois juin de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal ; Madame ESSO Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU Bredoumou, N GUESSAN Gilbert, SILUE Daoda, NIAMKEY Kodjo Paul et René DELAFOSSE ; Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur ESHUN CLEOPAS NATCHIA, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale de «RESOLUMENT HOMME», né le 10 mars 1970 à Bouaké de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan-cocody les II plateaux, 08 BP 832 Abidjan 08 ; Demandeur, représenté par la SCPA MAR BONNY-ALLEY et Associés, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan-les jardins de la riviera rue de la pharmacie les Elias, ilot B villa N 396, 05 BP 82 Abidjan 05, tél :(225) , fax : , scpamba_associes@aviso.ci ; D une part ; Et ; La société Business Center, société Immobilière au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan plateau rue Gourgas immeuble Nour Al-Hayat, 01 BP 3747 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Karim FAKHRY, Administrateur es-qualité audit siège où étant et parlant à ; Défenderesse, représentée par Maître Agnès OUANGUI et la SCPA DOGUE-ABBE Yao, Avocats à la Cour ; D autre part ; 1

2 Par jugement avant dire droit du 31 décembre 2015, le Tribunal a ordonné une expertise comptable pour évaluer et chiffrer le préjudice économique subi par Monsieur ESHUN CLEOPAS NATCHIA et renvoyé la cause et les parties à cet effet à l audience publique du 21 janvier 2016 pour les observations après expertise ; A cette date, l affaire a subi plusieurs renvois pour dépôt du rapport d expertise dont le dernier est intervenu le 14 avril 2016 ; A cette dernière date, le dossier est mis en délibéré au 23 juin 2016 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu un jugement comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Vu le jugement avant-dire-droit N 2947/2015 du 31 décembre 2015 ; Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES En la présente cause, le Tribunal a rendu un jugement avant dire droit N 2947/2015 le 31 décembre 2015 dont le dispositif est le suivant : «Reçoit Monsieur ESHUN CLEOPAS NATCHIA en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit que la SCI BUSINESS CENTER n a pas exécuté l obligation de mutation à sa charge contenue dans le contrat de bail la liant à Monsieur ESHUN CLEOPAS NATCHIA ; Dit que l inexécution par la SCI BUSINESS CENTER de l obligation de mutation du commerce a causé un préjudice à Monsieur ESHUN CLEOPAS NATCHIA qu il y a lieu de 2

3 réparer ; Avant dire droit Ordonne une expertise comptable pour évaluer et chiffrer le préjudicie économique subi par Monsieur ESHUN CLEOPAS NATCHIA ; Désigne pour y procéder Monsieur WABI Marc Vincens, expertcomptable, demeurant à Abidjan» ; L expert a réalisé et conclu sa mission en ces termes : - «pour une estimation de 3000 factures de vente en 2016, les manques à gagner actualisés sont de FCFA si l on retient la période et de FCFA pour la période de , - pour une estimation de 3500 factures de vente en 2015, les manques à gagner actualisés sont de FCFA si l on retient la période de et de FCFA pour la période de , - pour une estimation de 4000 factures de vente en 2015, les manques à gagner actualisés sont de FCFA si l on retient la période de et de FCFA pour la période de » Dans ses observations après expertise, la SCI BUSINESS CENTER soutient que le rapport d expertise est nul pour violation des dispositions des articles 158 nouveau et 74 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Elle explique en effet, avoir interjeté appel du jugement avant dire droit et notifié l acte d appel à l expert-comptable ; que ledit jugement n ayant pas un caractère exécutoire, l appel suspend son exécution de sorte que l expert ne pouvait poursuivre l exécution du ce jugement en effectuant l expertise tendant à évaluer le prétendu préjudice économique subi par Monsieur ESHUN CLEOPAS NATCHIA ; Par ailleurs, elle argue que l expert ne l a pas informée du dépôt du rapport d expertise dans les 24 heures par lettre recommandée tel que prévu par l article 76 du code de procédure civile, commerciale et administrative d une part, et d autre part, il n apparait pas dans le rapport que les parties ont été appelées par lettre recommandée voire même par lettre dûment déchargée à assister à l expertise ; que le rapport ne mentionne nulle part la présence ou l absence des parties, ni ne 3

4 reproduit leurs déclarations ; Elle en conclut que le rapport n est pas contradictoire et viole les dispositions de l article 74 précité ; Au vu de ce qui précède, la SCI BUSINESS CENTER fait valoir que le rapport lui est inopposable et doit être par conséquent écarté ; Poursuivant, la SCI BUSINESS CENTER sollicite le rejet de l intégralité des conclusions du rapport d expertise au motif que l expert ne s est pas appuyé sur des documents portant sur le chiffre d affaire, à savoir les bilans certifiés susceptibles de justifier de l existence d une perte d exploitation du magasin «RESOLUMENT HOMME» mais sur une liste de factures dudit magasin et un comptage des entrées dans des magasins commercialisant des marques internationalement connues et ne présentant pas du tout la même surface financière ; Elle soutient que pour estimer le manque à gagner du magasin «RESOLUMENT HOMME», l expert a procédé par comptage des visiteurs entrant dans le centre commercial et par comparaison avec les magasins HUGO BOSS et ALDO ; alors que relève-t-elle, l affluence dans le centre commercial est constituée par plusieurs visiteurs qui ne sont pas forcément des acheteurs potentiels ; Qu ainsi, les travaux de comptage permettant le contrôle du nombre de visiteurs entrants ne peuvent être utilisés comme une donnée objective de l estimation d un manque à gagner dû à la situation du magasin «RESOLUMENT HOMME» dans le centre commercial ; Par ailleurs, la SCI BUSINESS CENTER fait valoir que les magasins HUGO BOSS et ALDO sont des marques internationalement connues qui font l objet de franchise en Côte d Ivoire et que l attractivité et le rendement de ces magasins résulte du fait qu ils commercialisent des marques internationales connues et non pas de leur emplacement dans le centre commercial ; Elle ajoute que le point de départ de la rentabilité d une entreprise tient compte de son chiffre d affaire connu après que le bilan ait été établi ; Or, relève-t-elle, l expert n a produit en annexes que des copies de feuilles de contrôle des factures de vente courant de septembre 2008 à avril 2014 et des copies de factures de vente allant du 03 au 09 mars 2016 du magasin «RESOLUMENT 4

5 HOMME» ; que ces copies de factures normalisées, dit-elle, ne permettent pas d établir le chiffre d affaire de ce magasin sis à Cap Sud, car il ne peut y être imputé les diverses charges afin de définir le bénéfice effectivement dégagé à partir duquel pourrait être évalué l existence ou non d un manque à gagner ; Elle indique également que l expert a aligné les tableaux relatifs au nombre d achats prétendus dans les magasins comparatifs sans fournir aucun document, ni aucune pièce probante susceptible d étayer ses dires s agissant des achats soi-disant effectués dans lesdits magasins ; La SCI BUSINESS CENTER indique de plus que l expert ne peut retenir à sa charge un manque à gagner résultant du peu de passage devant le magasin du demandeur en ce sens que, comme il l a lui-même relevé, un congé a été donné à tous les locataires de cette partie de la galerie ainsi qu au demandeur en raison des travaux de démolition et de réaménagement, lesquels sont en cours, et que seul le demandeur a choisi de demeurer dans la galerie en travaux ; Elle conclut que le demandeur ayant reconnu que ce n est qu en septembre 2014 que l extension de la galerie a été faite, achevée et fonctionnelle, seuls les bilans certifiés des années 2014 et 2015 auraient pu permettre à l expert d apprécier la surface financière effective de la société ECA TRADING et l estimation d un éventuel manque à gagner s agissant du magasin «RESOLUMENT HOMME» et non pas les factures et le comptage des visiteurs ; C est au vu de tout ce qui précède qu elle sollicite le rejet des conclusions du rapport d expertise ; Pour sa part, Monsieur ESHUN CLEOPAS NATCHIA fait valoir que le moyen tiré de la violation de l article 158 du code de procédure civile, commerciale et administrative est inopérant en ce sens que cet article vise l opposition, mais surtout parce qu aucune décision suspendant la mission de l expert n a été notifiée par la défenderesse à l expert ; Elle ajoute qu aucune disposition relative à l expertise ne prévoit la nullité du rapport d expertise de sorte qu il n y a pas lieu à écarter le rapport d expertise ; surtout qu il n y a pas de nullité sans texte ; Poursuivant, le demandeur soutient qu en estimant le préjudice qu il a subi sur deux périodes notamment et , l expert a apporté des restrictions au moment de son 5

6 préjudice ; alors que, dit-il, il a subi les manques à gagner depuis 2008, et qu en outre la décision ayant retenu la responsabilité de la SCI BUSINESS CENTER n a déterminé aucune période pour le préjudice subi ; Par ailleurs, le demandeur souligne qu alors que l expert indique que le nombre potentiel de son magasin «RESOLUMENT HOMME» est compris entre 2000 et 9707, il a pourtant fait une estimation sur une base de 3000, 3500 et 4000 sans aucune justification ; or, dit-il, il aurait pu s appuyer sur la moyenne pondérée des chiffres de 9707 et 2000 avancés ; Il ajoute qu après le comptage opéré par l expert, le nombre de clients potentiels pour le magasin ALDO est de 9707 par an contre un nombre de factures pour le magasin «RESOLUMENT HOMME» n excédant pas 900 ; soit le 1/10ème des achats effectués dans le magasin ALDO sur une année qui était de 9707 suivant les conclusions du rapport d expertise ; Il estime que le tribunal doit en conséquence appliquer la réalité des 9707 clients potentiels du magasin ALDO qu il aurait pu occuper à son prix de vente ; ce qui, selon lui, donnerait sur la période , le chiffre d affaires de FCFA comme correspondant à son manque à gagner en utilisant les mêmes tableaux et méthodes de calculs que ceux de l expert ; Il sollicite donc la condamnation de la SCI BUSINESS CENTER à lui payer ladite somme au titre du préjudice économique qu il a subi sur la période ; SUR CE La SCI BUSINESS CENTER soutient que l expertise ordonnée par le jugement n 2947/2015 du 31 décembre 2015 ne devait pas être exécuté au motif qu elle a relevé appel de ladite décision qui n a aucun caractère exécutoire ; Suivant les dispositions de l article 177 du code de procédure civile, commerciale et administrative «l appel a pour effet de remettre la cause en l état où elle se trouvait avant la décision entreprise» ; En l espèce, il résulte de l ensemble des productions que la SCI BUSINESS CENTER a interjeté appel de la décision susvisée par exploit daté du 08 mars 2016 ; décision qui revêt un caractère mixte, parce qu ayant statué sur la responsabilité de 6

7 la SCI BUSINESS CENTER et ordonné en même temps une mesure d instruction ; L appel étant suspensif, en application de l article 177 précité, il y a lieu de sursoir à statuer jusqu à ce que la Cour d Appel vide sa saisine ; encore et surtout que le Tribunal de ce siège n a pas assorti cette décision de l exécution provisoire ; Sur les dépens Le Tribunal n ayant pas vidé sa saisine, il convient de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Sursoit à statuer jusqu à ce que la Cour d Appel statue sur l appel formé par la SCI BUSINESS CENTER contre le jugement N 2947/2015 rendu le 31 décembre 2015 par le tribunal de commerce d Abidjan ; Reserve les dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7

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