SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS ET INAPTITUDE : NOUVELLES DISPOSITIONS AU 1 ER JANVIER 2017

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS ET INAPTITUDE : NOUVELLES DISPOSITIONS AU 1 ER JANVIER 2017"

Transcription

1 ISSN N 23 SANTÉ et SÉCURITÉ n 1 Sur le 19 janvier 2017 Abonnez-vous SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS ET INAPTITUDE : NOUVELLES DISPOSITIONS AU 1 ER JANVIER 2017 L essentiel En application de la loi «Travail», le décret du 27 décembre 2016 réforme la médecine du travail en organisant un suivi individuel de l état de santé du salarié. Ces nouvelles dispositions redéfinissent les missions des services de santé au travail et modifient les procédures pour inaptitude physique du salarié. Désormais, seuls les salariés affectés à des postes à risques particuliers ou faisant partie de certaines catégories de salariés feront l objet d un suivi médical. Les autres salariés bénéficieront d une visite d information et de prévention. Par ailleurs, la procédure de constatation de l inaptitude par le médecin du travail est remaniée et son régime est unifié quelle que soit l origine de la maladie ou de l accident du salarié. Compte tenu de la nature des activités dans les Travaux Publics, la FNTP a toujours défendu le maintien de la visite médicale pour l ensemble du personnel de chantier. Malgré nos actions, à plusieurs reprises, auprès du Ministère du Travail, elle est désormais limitée aux seuls postes considérés à risques particuliers par le décret du 27 décembre L ensemble des nouvelles règles s applique, à compter du 1 er janvier 2017, à tous les salariés dès la première visite ou le premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel. Une circulaire d application devrait préciser les modalités de mise en œuvre. Ce bulletin d information vient compléter celui intitulé «Loi «Travail» : modernisation de la médecine du travail» n SOCIAL n 56 du 20 octobre Contact : social@fntp.fr

2 MÉDECINE DU TRAVAIL Les visites d information et de prévention remplacent les visites médicales La loi a remplacé la visite médicale d embauche par une visite d information et de prévention effectuée dans un délai maximal de 3 mois à compter de la prise effective de poste. A cette occasion, un dossier médical est ouvert au nom du salarié. Objet de la visite d information et de prévention Cette visite d information et de prévention individuelle n est pas un examen médical. Elle peut être effectuée par un professionnel de santé issu de l équipe pluridisciplinaire (collaborateurs médecins, internes en médecine du travail, infirmiers et médecin du travail lui-même). Elle a notamment pour objet : d interroger le salarié sur son état de santé ; de l informer sur les risques éventuels auxquels l expose son poste de travail ; de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; d identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; de l informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d une visite à sa demande avec le médecin du travail. Cette visite donne lieu à la délivrance d une attestation de suivi qui ne constitue pas un avis d aptitude médical. Le modèle d attestation sera défini par arrêté. Le professionnel de santé, qui réalise cette visite peut orienter le salarié sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l affectation à d autres postes. Périodicité de la visite Les salariés bénéficient d un renouvellement de la visite d information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l âge et l état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail. Lorsque le salarié a bénéficié d une visite d information et de prévention dans les cinq ans, l organisation d une nouvelle visite d information et de prévention n'est pas requise dès lors que l ensemble des conditions suivantes sont réunies : le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d exposition équivalents ; le professionnel de santé mentionné est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d aptitude ; le salarié n a fait l objet d aucune mesure individuelle d adaptation, d aménagement ou de transformation du poste, ou d aucun avis d inaptitude physique au cours des cinq dernières années. 2

3 Surveillance renforcée de l état de santé des salariés affectés à des postes à risques particuliers Tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l environnement immédiat de travail, bénéficie d un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d aptitude qui se substitue à la visite d information et de prévention. L examen médical d aptitude permet de s assurer de la compatibilité de l état de santé du salarié avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l environnement immédiat de travail. Notion de poste à risques particuliers Les postes présentant des risques particuliers sont ceux exposant les salariés : à l amiante ; au plomb dans les conditions prévues à l article R ; aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l article R ; aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l article R ; aux rayonnements ionisants ; au risque hyperbare ; au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d échafaudages. Le Conseil d orientation des conditions de travail (COCT) est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de cette liste. Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d aptitude spécifique prévu par Code du travail (les conducteurs d engins de chantier, les conducteurs de grue, les plongeurs de scaphandrier et les jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux dangereux notamment). S il le juge nécessaire, l employeur complète la liste des postes, après avis du médecin du travail ou des médecins concernés et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel s ils existent. Cette liste est complétée en cohérence avec l évaluation des risques de l entreprise et, le cas échéant, la fiche d entreprise établie par l équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail interentreprises. Cette liste est transmise au service de santé, tenue à disposition du directeur de la DIRECCTE et des services de prévention des organismes de Sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L employeur motive par écrit l inscription de tout poste sur cette liste. Visite médicale préalable à l embauche La visite médicale d aptitude préalable à l affectation sur le poste est réalisée par le médecin du travail sauf lorsque des dispositions spécifiques la confient à un autre médecin. Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail au nom du salarié. 3

4 Objet de la visite médicale Cet examen a notamment pour objet : de s assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l employeur envisage de l affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l état de santé du salarié qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l environnement immédiat de travail ; de rechercher si le salarié n est pas atteint d une affection comportant un danger pour les autres salariés ; de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l affectation à d autres postes ; d informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d un avis d aptitude ou d inaptitude. Cet avis d aptitude ou d inaptitude est transmis au salarié et à l employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l intéressé. Périodicité de la visite Tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers bénéficie, à l issue de l examen médical d embauche, d un renouvellement de cette visite effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu il détermine dans le cadre du protocole de santé et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail. Par exception, lorsque le salarié a bénéficié d une visite médicale d aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l organisation d un nouvel examen médical d aptitude n est pas requise dès lors que l ensemble des conditions suivantes sont réunies : le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d exposition équivalents ; le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d aptitude du salarié ; le salarié n a fait l objet d aucune mesure individuelle d adaptation, d aménagement ou de transformation du poste, ou d aucun avis d inaptitude physique au cours des deux dernières années. Démarche de maintien dans l emploi du salarié Indépendamment des examens d aptitude à l embauche et périodiques ainsi que des visites d information et de prévention, le salarié bénéficie, à sa demande ou à celle de l employeur, d un examen par le médecin du travail. Le salarié peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu il anticipe un risque d inaptitude, dans l objectif d engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d un accompagnement personnalisé. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout salarié le nécessitant. 4

5 Suivi médical adapté pour certaines catégories de salariés Tout salarié dont l état de santé, l âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, bénéficie, à l issue de la visite d information et de prévention, de modalités de suivi adaptées selon une périodicité qui n excède pas une durée de trois ans. Ces modalités sont déterminées dans le cadre du protocole de santé établi par le médecin du travail. Il peut s agir notamment des salariés handicapés ou titulaires d une pension d invalidité, des salariés de nuit ou âgés de moins de 18 ans et des femmes enceintes. Le salarié handicapé ou titulaire d une pension d invalidité Lors de la visite d'information et de prévention, tout salarié handicapé ou qui déclare être titulaire d une pension d invalidité (article L du Code du travail) est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé. Il peut également préconiser des adaptations de son poste de travail. Le salarié de nuit ou âgé de moins de 18 ans Tout salarié de nuit habituel, au sens de l article L du Code du travail, et tout salarié âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d une visite d information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste. Pour rappel, la loi «Travail» prévoit que le médecin du travail est consulté, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l organisation du travail de nuit (article L du Code du travail). Il peut également prescrire des examens médicaux complémentaires à la charge de l employeur, pour les salariés de nuit. Attention! Désormais, le médecin du travail doit être informé par l employeur de toute absence, pour cause de maladie, des salariés de nuit. Les femmes enceintes Toute femme enceinte, venant d accoucher ou allaitante est, à l issue de la visite d information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole de santé établi par le médecin du travail. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l affectation à d autres postes. Les salariés en contrat à durée déterminée ou d intérim Le Code du travail prévoit désormais expressément que les salariés en contrat à durée déterminée sont soumis au droit commun pour le suivi individuel de leur état de santé (modalités et périodicité). 5

6 Ces mêmes dispositions sont applicables aux salariés temporaires, sous réserve de certaines modalités particulières. Ces dispositions spécifiques reprennent pour l essentiel, celles actuellement en vigueur mais sont réécrites pour les adapter aux nouvelles modalités de suivi de la santé des salariés. Ainsi par exemple, les visites réalisées peuvent toujours être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois, sauf que certaines le seront par la réalisation d une visite d information et de prévention tandis que d autres par un suivi médical renforcé. Les autres modalités de suivi médical du salarié demeurent inchangées. Il en est ainsi de la visite de pré-reprise, de la visite médicale de reprise, de l obligation d informer le médecin du travail de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d accident du travail, notamment. Certaines dispositions applicables aux salariés détachés ont également été réécrites, sans modifications sur le fond, pour les adapter aux nouvelles modalités de suivi de la santé des salariés. Les dispositions relatives à la rémunération du temps passé aux visites et examens médicaux ainsi que les frais de transport restent inchangées également. PROCÉDURES POUR INAPTITUDE PHYSIQUE Déclaration d inaptitude Un salarié est déclaré physiquement inapte à son poste par le médecin du travail lorsque celui-ci constate qu aucune mesure d aménagement, d adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n est possible et que l état de santé du salarié justifie un changement de poste (art du Code du travail). Depuis le 1 er janvier 2017, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu après avoir réalisé 4 actions : avoir réalisé au moins un examen médical de l intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d aménagement, d adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; avoir réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; avoir réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d entreprise a été actualisée ; avoir procédé à un échange 1, par tout moyen, avec l employeur. Ces échanges avec l employeur et le salarié permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S il estime un 2 nd examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce 2 nd examen dans un délai qui n excède pas 15 jours après le 1 er examen. La notification de l avis médical d inaptitude intervient au plus tard à cette date. 1 L obligation d échanger avec le salarié et l employeur était implicite dans le régime antérieur 6

7 Avis d inaptitude assorti de conclusions écrites L avis d inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d indications relatives au reclassement du salarié (art. L du Code du travail). Le décret du 27 décembre 2016 précise que : avant d émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail ; les motifs de l avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié ; le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; l avis médical d aptitude ou d inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu à l employeur par tout moyen leur conférant une date certaine ; l employeur doit le conserver pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail ; une copie de l avis est, d ailleurs, versée au dossier médical en santé au travail du salarié. N.B. : le modèle d avis d'aptitude ou d inaptitude sera fixé par arrêté du Ministre chargé du travail. REMARQUES : comme c était déjà le cas auparavant, lorsque le médecin du travail constate que l inaptitude du salarié est susceptible d être en lien avec un accident ou une maladie d origine professionnelle, il doit remettre à ce dernier le formulaire de demande d indemnisation d un mois par la CPAM prévu à l article D du Code de la Sécurité sociale. Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail Auparavant, la procédure de contestation des avis du médecin du travail relevait de la compétence de l inspecteur du travail. Désormais, depuis le 1 er janvier 2017, en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, la formation de référé du conseil de prud hommes doit être saisie dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail (art. R du Code du travail). Dans ce cas, le demandeur en informe le médecin du travail. TEXTES DE RÉFÉRENCE : Décret n du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, publié au JO du 29 décembre 2016 Loi n du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 8 août

Page 1. Le Plan de Prévention

Page 1. Le Plan de Prévention Page 1 Le Plan de Prévention 01 LA REGLEMENTATION Rappel : Le document Unique d Evaluation des Risques Dans toute entreprise, le chef d entreprise a pour obligation d assurer la sécurité et la santé de

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

EN AMONT DE LA DÉLÉGATION ACCUEIL ET FORMATION GÉNÉRALE À LA SÉCURITÉ FORMATION AU POSTE DE TRAVAIL

EN AMONT DE LA DÉLÉGATION ACCUEIL ET FORMATION GÉNÉRALE À LA SÉCURITÉ FORMATION AU POSTE DE TRAVAIL EN AMONT DE LA DÉLÉGATION Elaborer un livret d'accueil Etablir la liste des postes à risques particuliers (annexe 1) Prendre en compte la liste des travaux interdits aux intérimaires (annexe 2) Désigner

Plus en détail

Entreprises étrangères travaillant en France

Entreprises étrangères travaillant en France Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en

Plus en détail

20 SEPTEMBRE. juin 2010

20 SEPTEMBRE. juin 2010 05224 19 20 SEPTEMBRE juin 2010 2014 LEGISLATION Les principaux changements relatifs à l organisation et au fonctionnement des SST Décision de la Direction Générale du Travail 29 avril 2014 Annulation

Plus en détail

Edito. Employeurs. Dossier. Sommaire N 34. Cher Adhérent,

Edito. Employeurs. Dossier. Sommaire N 34. Cher Adhérent, Sommaire O c t o b r e 2 0 1 2 Informations Bulletin Employeurs Les documents obligatoires pour l employeur d information de votre service de santé au travail N 34 Edito La réforme de la Santé au Travail,

Plus en détail

OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE AVANT INTERVENTION D ENTREPRISES EXTERIEURES PLAN DE PREVENTION

OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE AVANT INTERVENTION D ENTREPRISES EXTERIEURES PLAN DE PREVENTION OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE AVANT INTERVENTION D ENTREPRISES EXTERIEURES PLAN DE PREVENTION Service Santé Sécurité au Travail Maison des Communes Cité Administrative Rue Renoir BP 609 64006 PAU Cedex

Plus en détail

Recours aux entreprises extérieures

Recours aux entreprises extérieures RECOMMANDATION R429 Recommandations adoptées par le Comité technique national de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie le 21 novembre 2006. Cette recommandation annule et remplace la recommandation

Plus en détail

FORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

FORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL FORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL Prévention et Sécurité au Travail Fiche Santé et Travail n 111 Date : 01/09/2014 "Un homme averti en vaut deux" Ce proverbe souligne que l on est plus

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement

8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement 8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement Livre blanc Octobre 2009 www.editions-tissot.fr - 1 - Définition du CHSCT Le CHSCT (Comité d hygiène, de sécurité et des conditions

Plus en détail

Archiver dans une entreprise privée commerciale Fiche 4 : au moins 5 ans

Archiver dans une entreprise privée commerciale Fiche 4 : au moins 5 ans Sécurité Livre de paie (applicable jusqu au 31/07/1998) art. L. 143-5). Déclarations préalables à l embauche L. 320). Relevé mensuel des contrats de travail art. R. 320-1-1). Tous documents, en général,

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Jeunes de moins de 18 ans

Jeunes de moins de 18 ans Guide technique Champagne-Ardenne Conditions de Travail Jeunes de moins de 18 ans Travaux interdits de dérogation Décembre 2012 DIRECCTE Champagne Ardenne Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,

Plus en détail

NOR : RDFF1503959C. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique

NOR : RDFF1503959C. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 28 juillet 2015 relative aux dispositions applicables en matière de prévention du risque d exposition à l

Plus en détail

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel Sommaire 1- La responsabilité du chef d établissement à l égard de l organisation des missions en France ou à l étranger 2- La responsabilité

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

INAPTITUDE. Complexité de la procédure

INAPTITUDE. Complexité de la procédure INAPTITUDE Complexité de la procédure 1 DISTINCTION ENTRE DIFFERENTES NOTIONS Incapacité; Invalidité; Inaptitude. 2 Incapacité L incapacité temporaire, au sens de la Sécurité sociale, est une impossibilité

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

VILLE DE SCEAUX N 12-f. Séance du 6 décembre 2012 NOTE DE PRESENTATION

VILLE DE SCEAUX N 12-f. Séance du 6 décembre 2012 NOTE DE PRESENTATION NOTE DE PRESENTATION OBJET : Participation à la protection sociale des agents municipaux Rapporteur : Philippe Laurent Suite à la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, le décret

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Quelles sont les missions du médecin du travail?

Quelles sont les missions du médecin du travail? ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL INAPTITUDE et HANDICAP Dans sa pratique quotidienne, le médecin du travail doit répondre à cette interrogation constante : l'accident, la maladie, peuvent entraîner une inaptitude

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE DIRECTION DE L HOSPITALISATION ET DE L ORGANISATION DES SOINS Sous-direction des professions paramédicales Et des personnels hospitaliers

Plus en détail

Le circuit du contrat d apprentissage

Le circuit du contrat d apprentissage Le circuit du contrat d apprentissage ENTREPRISE Demande de contrat d apprentissage CMA La liste des pièces à fournir et la fiche de renseignements seront remises à la demande de l entreprise (téléchargeable

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

APTITUDE ET INAPTITUDE MÉDICALE AU POSTE DE TRAVAIL

APTITUDE ET INAPTITUDE MÉDICALE AU POSTE DE TRAVAIL 7 édition déc. 2012 Précise et remplace la fiche n 6 de juillet 2012 Schéma de la procédure de constatation de l inaptitude médicale au poste de travail pp. 27 28 APTITUDE ET INAPTITUDE MÉDICALE AU POSTE

Plus en détail

Pôle «Prévention et Santé au Travail» Service «Prévention et Conditions de Travail»

Pôle «Prévention et Santé au Travail» Service «Prévention et Conditions de Travail» Pôle «Prévention et Santé au Travail» Service «Prévention et Conditions de Travail» Titre II du décret n 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret 2012-170 du 3 février 2012 (articles 6 à 9) Article

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES

ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES 1/5 ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES L arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien être au travail des intérimaires a paru au Moniteur belge

Plus en détail

LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES

LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : «Toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

La retraite et l inaptitude au travail

La retraite et l inaptitude au travail La retraite et l inaptitude au travail 1 Le calcul de la retraite Salaire annuel moyen X Taux X Trimestres du RG Calculé sur les 25 meilleures années Varie entre 160 25% minimum et 50% maximum 2 Le taux

Plus en détail

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

NOTICE EXPLICATIVE. relative au cerfa n 14880*01. Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire

NOTICE EXPLICATIVE. relative au cerfa n 14880*01. Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire N 51676#02 NOTICE EXPLICATIVE relative au cerfa n 14880*01 Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire 1 Qui est concerné? Le contrôle médical de

Plus en détail

INDICE DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DE SERVICE

INDICE DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DE SERVICE INDICATEUR 1 INDICE DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DE SERVICE Mesurer la fréquence des accidents de service survenus dans l année. Renseigner sur la sinistralité dans le domaine des accidents de service entrainant

Plus en détail

LES FORMATIONS OBLIGATOIRES EN HYGIENE ET SECURITE

LES FORMATIONS OBLIGATOIRES EN HYGIENE ET SECURITE Circulaire d'informations n 2009/17 du 15 septembre 2009 LES FORMATIONS OBLIGATOIRES EN HYGIENE ET SECURITE Références : - Loi n 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi

APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi . APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi Règlement d attribution & Mode d emploi Seine-Maritime page 1 Préambule Considérant que les bénéficiaires du RMI avaient parfois besoin d être soutenus financièrement

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi! T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents

Plus en détail

Décret n 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N 31 2002)

Décret n 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N 31 2002) Décret n 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N 31 2002) portant organisation-type des départements ministériels. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Vu la Constitution

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Habilitation électrique et ses nouvelles obligations

Habilitation électrique et ses nouvelles obligations Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l électronique 43-45 rue de Naples 75008 PARIS www.ficime.fr Service technique : Joël URBAN Tél. : 01.44.69.40.71 Fax : 01.44.69.40.61 Portable

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

ADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES

ADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES Ce document reprend à l identique le contenu de la version originale du règlement intérieur à destination des entreprises adhérentes du Service Médical, arrêté par le Conseil d Administration et consultable

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut

Plus en détail

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE de en Martinik NOTICE HYGIENE ET SECURITE BUREAU VERITAS ASEM Dossier n 6078462 Révision 2 Octobre 2014 Page 1 de en Martinik SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 1.1 OBJET DE LA NOTICE... 3 1.2 CADRE REGLEMENTAIRE...

Plus en détail

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France MISSIONS TEMPORAIRES Livret d accueil 15 rue Boileau 78008 Versailles cedex Téléphone : 01 39 49 63 00 Fax : 01 39

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Contact : Nathalie Hypert : nhypert@inpp.org Nota (1) - Dossier à adresser, suivant le cas, à la Direction Régionale

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

Le plan national d actions coordonnées

Le plan national d actions coordonnées Le plan national d actions coordonnées 2009 2012 de la branche accidents du travail et maladies professionnelles Trouble musculo-squelettiques (TMS) 1ère cause de maladies professionnelles indemnisées

Plus en détail

Nouveau jeune collaborateur

Nouveau jeune collaborateur Insérez le logo de l'entreprise LIVRET D'ACCUEIL Nouveau jeune collaborateur Livret d accueil de : Prénom NOM ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre entreprise.

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

S informer sur les formations obligatoires ou recommandées

S informer sur les formations obligatoires ou recommandées GUIDE S informer sur les formations obligatoires ou recommandées FEV 2012 Le Code du travail ou les instances de prévention des risques professionnels imposent ou recommandent expressément le suivi de

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

Charte régionale DIRECCTE CARSAT MSA AGEFIPH Sur le maintien dans l emploi des travailleurs handicapés En Basse Normandie

Charte régionale DIRECCTE CARSAT MSA AGEFIPH Sur le maintien dans l emploi des travailleurs handicapés En Basse Normandie Charte régionale DIRECCTE CARSAT MSA AGEFIPH Sur le maintien dans l emploi des travailleurs handicapés En Basse Normandie Vu le Protocole national de collaboration institutionnelle signé le 13 juillet

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

La formation en matière de santé et de sécurité au travail

La formation en matière de santé et de sécurité au travail Guide pratique 6 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE

Plus en détail

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Les évolutions du simulateur de calcul de pension Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.

Plus en détail

Références : Les articles R.231-54 à R. 231-54-17 du code du travail relatifs aux règles générales de prévention du risque chimique.

Références : Les articles R.231-54 à R. 231-54-17 du code du travail relatifs aux règles générales de prévention du risque chimique. Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Direction des relations du travail Sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail Bureau de la protection

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/03/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/03/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Cegid Business Paie Mise à jour plan de paie 01/03/2014 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Mise à jour plan de paie Mars 2014 Sommaire 1. MISE A JOUR DE MARS 2014... 4 Eléments nationaux...

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance!

LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance! LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance! C O M M E N T V O U S Y R E T R O U V E R?. www.polesantetravail.fr Réglementation (Art. L323-3 Code SS) «En cas de

Plus en détail

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE 1 CHAPITRE I. Le placement RAPPEL DE COURS L activité de placement consiste à fournir à titre habituel des services visant à rapprocher offres et demandes d emploi sans que la personne assurant cette activité

Plus en détail

OBJET : Poste. service actif. générations. Destinataires. RH et des Ressources. Tous services. Contact. Date de validitéé.

OBJET : Poste. service actif. générations. Destinataires. RH et des Ressources. Tous services. Contact. Date de validitéé. Direction des Ressources Humainess et des Relations Sociales Direction de l'économie RH et des Ressources Destinataires DIFFUSION NATIONALE Tous services Contact LEMAIRE François Tél : 01. 55.44.23.96.

Plus en détail

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE Les numéros indiqués sont ceux des pages Les mots suivis d un astérisque renvoient à des définitions synonymes Une table thématique figure aux pages 13 à 20 et une table

Plus en détail

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! FICHE DE SYNTHESE 12 mai 2014 Manon QUILLEVERE Consultante Centre de droit JuriSanté - CNEH Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! Arrêté du 17 avril

Plus en détail

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat. LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans

Plus en détail

RISQUES CHIMIQUES Niveau 2 Agrément UIC n 01/95

RISQUES CHIMIQUES Niveau 2 Agrément UIC n 01/95 RISQUES CHIMIQUES Niveau 2 Agrément UIC n 01/95 PUBLIC CONCERNE Responsables, cadres technico-commerciaux, chefs de chantier «preneurs de permis» et chefs d équipe des entreprises ayant à intervenir dans

Plus en détail

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT Paris, le 18 janvier 2012 Le ministre de la fonction publique La ministre du budget, des comptes publics

Plus en détail