GESTION DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE DANS LES PAYS DE LA ZONE OHADA

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1 Manuel pratique du recouvrement des créances sur les entreprises en difficulté en zone Ohada MANUEL PRATIQUE de GESTION DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE DANS LES PAYS DE LA ZONE OHADA Manuel à l usage des entreprises en difficulté Evelyne MANDESSI BELL Docteur d Etat en droit Avocat - Consultante Ohada Legis Collection Droit Ohada 2005 AVANT - PROPOS

2 L objet de ce Manuel à l usage des entreprises en difficulté est de mettre à leur disposition un document de travail à portée essentiellement pratique dans le cadre du droit Ohada des Entreprises en difficulté en Afrique. Compte tenu de cette orientation de l ouvrage, le lecteur ne pourra pas s attendre à y retrouver de longs développements théoriques ou l évocation de controverses doctrinales. Par contre, il y trouvera : - dans le corps de l ouvrage, des développements condensés sur les divers aspects de ce nouveau droit, - des schémas récapitulatifs et tableaux retraçant ou résumant l essentiel de ce qu il faut retenir sur un point ou une procédure, - des fiches pratiques et des tableaux de bord, points de repères indispensables pour ne pas oublier, dans le cadre d une procédure donnée, tel délai ou telle diligence à accomplir, - et des formules, documents et lettres-types - en sus du texte Ohada in extenso dans la partie documentaire. Afin de faciliter la consultation de l ouvrage, le lecteur a un accès direct à l information recherchée grâce à : - un Sommaire Général, où figurent l ensemble des thèmes traités dans l ouvrage, - des sommaires spécifiques où sont rassemblés les thèmes regroupés selon les divisions de l ouvrage, - un Index alphabétique p. 195 permettant de retrouver directement un sujet précis ; - une Table des schémas récapitulatifs et tableaux p.189 ; - une Table des fiches pratiques et tableaux de bord p. 191 ; - une Table des formules, documents et lettres-types. p Toute œuvre étant perfectible les critiques et suggestions sont les bienvenues, le chantier de travail qu ouvre ce nouveau droit étant immense. E. MANDESSI BELL N.B. Dans cet ouvrage, l abréviation «AUO» a été très souvent utilisée pour désigner l Acte Uniforme Ohada portant organisation des procédures collectives d apurement du passif.

3 Manuel pratique de gestion des entreprises en difficulté en Zone Ohada 7 SECTION 1. A partir de quel moment un débiteur peut-il être considéré comme «en difficulté»? 1. Comme toute entité, l entreprise est parfois amenée à traverser des périodes difficiles en raison de facteurs divers. Ce n est pas pour autant qu elle doive être considérée comme devant être automatiquement à mettre «sur la liste noire», d où la délicate question de savoir à partir de quand un débiteur doit être considéré comme en difficulté et justifier d un régime spécifique et approprié en ce qui concerne son redressement et l apurement de son passif. 2. Le tableau à la page ci-après donne des points de repères sur les différentes catégories de ce qu il est convenu d appeler «les mauvais payeurs» et sur la frontière marquant le passage du statut de mauvais payeur simple à celui d «entreprise en difficulté». SECTION 2. Les différentes catégories d entreprises en difficulté selon la nomenclature Ohada 3. L Acte Uniforme Ohada distingue trois catégories d entreprises en difficulté justifiant d un régime spécial en ce qui concerne l apurement de leur passif : Article 2. Les dispositions concernées 1. Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d activité de l entreprise et à permettre l apurement de son passif au moyen d un concordat préventif. Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d une personne morale de droit privé qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise. 2. Le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de l entreprise et à l apurement de son passif au moyen d un concordat de redressement. 3. La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l actif du débiteur pour apurer son passif. 4. Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé on commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements. - Au premier stade, se trouvent donc des entreprises qui connaissent des difficultés passagères et qui ont besoin, à un moment donné, de bénéficier de mesures leur permettant de surmonter ces difficultés. Il s avère souvent que ces mesures leur permettent de poursuivre à nouveau normalement leurs activités, alors qu en l absence de telles mesures, leur situation risque de se détériorer jusqu à la fermeture. Les entreprises relevant de cette catégorie seront généralement admises au règlement judiciaire. - Au second stade, se trouvent les entreprises confrontées à des difficultés plus sérieuses mais dont la situation économique et financière n est toutefois pas irrémédiablement compromise, de sorte que si elles bénéficient d un train de mesures approprié, pourront sortir de progressivement de la «zone Manuel pratique de gestion des entreprises en difficulté en Zone Ohada 8

4 rouge» et reprendre un fonctionnement normal, alors que si elles sont privées de ces mesures, leur situation économique et financière se détériorera très rapidement. De telles entreprises relèveront du régime des entreprises à admettre au redressement judiciaire. - Au troisième et dernier stade, figurent les entreprises dont la situation économique et financière est irrémédiablement compromise et pour lesquelles la seule issue est d essayer de réaliser les actifs pour apurer leur passif : il s agit des entreprises justifiant de la liquidation des biens. A RETENIR : Pourquoi est-il important pour vous de connaître la nomenclature Ohada des entreprises en difficulté? 4Parce que de cette nomenclature dépend le régime qui sera appliqué à votre entreprise selon le stade de difficultés auxquelles elle est confrontée. 4Parce que la méconnaissance de cette nomenclature fera peut-être glisser insensiblement et rapidement votre entreprise d un régime plus favorable à un régime plus dur qu elle aurait pu éviter. 4Parce que la connaissance de cette nomenclature et du régime attaché à chaque catégorie d entreprise permet à l entreprise en difficulté d être acteur et de sortir de sa situation difficile en exploitant à son avantage toutes les possibilités légales existant en sa faveur au lieu de subir les évènements. Manuel pratique de gestion des entreprises en difficulté en Zone Ohada 35

5 1. Le règlement préventif pour quoi faire? 28. La réponse est donnée à l art. 2 de l Acte uniforme en ces termes : Article 2.1. : Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d activité de l entreprise et à permettre l apurement de son passif au moyen d un concordat préventif. SCHÉMA N 2 : RÉCAPITULATIF DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT PRÉVENTIF Dépôt de la requête du débiteur en difficulté Le Président du Tribunal rend une décision (art. 8) : en même temps (ou au plus tard dans les 3O j. de ce dépôt), dépôt de l offre de concordat (art. 7 al.1) hsuspendant les poursuites individuelles hnommant un expert rapporteur chargé d apprêter le concordat préventif en : -. faisant un rapport sur la situation du débiteur L expert rapporteur dépose son rapport au plus tard dans les 2 mois de sa saisine au greffe (art. 13) les possibilités de redressement de son entreprise et d apurement du passif - conciliant le débiteur et ses créanciers Le Tribunal : (art. 15) Le Président du Tribunal convoque en audience non publique iestime que la situation du débiteur ne relève pas dans les 8 jours de ce dépôt le débi- de ces procédures collectives ou teur, l expert et tout créancier qu il iconstate la cessation des paiements et prononce souhaite entendre (art. 14) le redressement judiciaire ou la liquidation des biens ou. irejette le concordat et remet les parties au statu quo ante ou Appel de cette décision iadmet le débiteur au règlement préventif et ho-! mologue le concordat. En l absence d appel :!! bis ter Exécution du concordat Constatation Confirmation! de la cessation de la décisisi-!! des paiements on de règle- Exécution sans Avec problèmes : et prononcé du ment préven- problèmes : RAS possibilité de demander la redressement ju- tif résolution du concordat diciaire ou de la (art. 139). liquidation des biens ou En cas de résolution du concordat, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens doit être prononcé si la cessation des paiements est constatée. 2. Comment et par qui la procédure de règlement préventif est-elle ouverte et

6 Manuel pratique de gestion des entreprises en difficulté en Zone Ohada 47 Fiche n 2. Ce qui va changer à partir du dépôt de votre offre de concordat au tribunal 1 Ce qui va changer pour vous à partir du dépôt de l offre concordataire Ce qui va changer dans l univers des relations contractuelles avec vos créanciers Leurs obligations envers vous étaient assorties d un délai à peine de déchéance, de prescription ou de réalisation de leurs droits (art. 9) Leurs créances sur vous étaient assorties d intérêts légaux, conventionnels, de dommages intérêts moratoires, de pénalités ou de majorations (art. 9) Le cours de ce délai sera suspendu à leur égard. N.B. De manière générale, la suspension des poursuites individuelles les empêchant d exercer leurs droits, la prescription est suspendue à leur égard pendant toute le durée du règlement préventif. Sauf s ils vous accordent une remise, ces intérêts, pénalités ou majorations continueront de courir à votre égard, mais ils ne seront pas exigibles. Ce qui va changer en ce qui concerne le droit de vos créanciers d agir en justice Ce qu ils ne pourront plus faire contre vous - Introduire une action en paiement en justice, - Poursuivre une action en paiement en cours, - mettre en œuvre une voie d exécution, - poursuivre la mise en œuvre de voies d exécution en cours, - prendre une mesure conservatoire. Ce qui reste valable ou possible - Les mesures conservatoires obtenues avant la décision de suspension des poursuites restent valables, - Les actions en paiement ayant abouti à une décision définitive avant cette décision ne peuvent plus être remises en cause, - Les actions en reconnaissance de vos droits et les actions cambiaires de l article 9 al. 4 sont possibles. Et pendant toute la durée du concordat préventif - Il vous est interdit d effectuer un règlement total ou partiel de vos dettes. - Si vous aviez envisagé de vendre un de vos biens, ou d en conférer un en garantie de vos obligations, cette opération ne sera plus possible à partir de la décision de règlement préventif car tout acte de disposition étranger à l exploitation normale de l entreprise vous est désormais interdit. Manuel pratique de gestion des entreprises en difficulté en Zone Ohada 53

7 SECTION 7. Formulaire Formule n 1 : Requête du débiteur aux fins d admission au règlement préventif (art. 5) Article 5 : La juridiction compétente est saisie par requête du débiteur exposant sa situation économique et financière et présentant les perspectives de redressement de l entreprise et d apurement du passif. La requête est adressée au Président de la Juridiction compétente et déposée au greffe de cette juridiction contre récépissé. Elle indique les créances pour lesquelles le débiteur demande la suspension des poursuites individuelles. Aucune requête en règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l expiration d un délai de cinq ans suivant une précédente requête ayant abouti à une décision de règlement préventif. A Messieurs le Président et Juges composant le Tribunal de de (ville). Le soussigné (nom et prénoms ou raison sociale du débiteur), demeurant à, A l honneur de vous exposer : Que son entreprise traverse une période difficile depuis le...; Que compte tenu des perspectives de redressement de l entreprise et conformément aux prescriptions de l article 5 de l AUO, il désire obtenir le bénéfice du régime du règlement préventif; Que pour se conformer aux prescriptions dudit texte, il joint à la présente requête les diverses pièces exigées à l article 6 de l AUO (le cas échéant) ainsi que son offre de concordat préventif) et il prie qu il vous plaise, Messieurs les Présidents et Juges, Vouloir l admettre au bénéfice du règlement préventif; Nommer un expert et, en général, ordonner l accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi. Présentée à, sous toutes réserves, le Manuel pratique de gestion des entreprises en difficulté en Zone Ohada 66

8 Tableau récapitulatif n 3 LA CESSATION DES PAIEMENTS h La notion de cessation des paiements Article 25. Le débiteur dans l impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d obtenir l ouverture d une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quel que soit le statut de ses dettes. h La fixation de la date de cessation des paiements Article 33 : La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci en liquidation des biens s il se révèle que le débiteur n est pas ou n est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux. La décision de la juridiction compétente est susceptible d appel. La juridiction d appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer, d office, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Article 34 : La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate. La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision d ouverture. La juridiction compétente peut modifier, dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d ouverture. Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par la décision d ouverture ou une décision postérieure, n est recevable après l expiration du délai d opposition prévu à l article 88 ci-dessous (*). A partir de ce jour, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement fixée. (*) dans les 15 j de la publication de l annonce légale correspondante Manuel pratique de gestion des entreprises en difficulté en Zone Ohada 89

9 Rappel des conditions dans lesquelles un concordat de redressement peut être homologué A. Concordat ne comportant pas de cession d actifs Article 127 : La juridiction compétente n accorde l homologation du concordat que : 1 - si les conditions de validité du concordat sont réunies; 2 - si, aucun motif, tiré de l intérêt collectif ou de l ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat ; 3 - si le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l entreprise et de règlement du passif ; 4 - si, en cas de redressement judiciaire d une personne morale, la direction de celle-ci n est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale. En aucun cas, l homologation du concordat ne peut valider les avantages particuliers tels que définis et réprimés par les articles 244 et 245 ciaprès. Ne sont pas considérés comme les avantages particuliers les délais et remises particuliers consentis par les créanciers munis de sûretés réelles spéciales dans les conditions prévues aux articles 120 et 125 ci-dessus. La nullité de la stipulation d avantages particuliers n entraîne pas l annulation du concordat, sous réserve des dispositions de l article 140 ciaprès. B. Concordat comportant une cession d actifs Art La juridiction compétente ne peut homologuer la cession partielle d actif que : - si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur les biens cédés, sauf renonciation par eux à cette condition et acceptation des dispositions de l article 168 cidessous ; - si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas où des délais de paiement sont accordés à l acquéreur, ceux-ci n excèdent pas deux ans et sont garantis par le cautionnement solidaire d un établissement bancaire. b) Quels sont les effets de l homologation du concordat? 91. Les indications pertinentes sont données aux articles 134 et 135 en ces termes : Article 134 : L homologation du concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision d ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf Manuel pratique de gestion des entreprises en difficulté en Zone Ohada 123

10 FICHE N 9 TABLEAU DE BORD DE L ENTREPRISE ADMISE AU REGIME DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE N d ordre Formalité, acte ou diligence concerné Texte concerné Délai 1 - Déposer votre requête aux fins d admission au régime du redressement judiciaire. Art. 25 Dans les 30 j. de la cessation des paiements 2 - Déposer votre proposition de concordat de redressement. Art. 27 En même temps que la requête ou au plus tard dans les 15 j. du dépôt de celle-ci 3 - Vous présenter au syndic avec vos livres comptables. Art. 55 Dans les 3 j. de la décision d ouverture de la procédure de redressement judiciaire 4 - Assister à l inventaire des biens. Art. 63 Pas de précisions 5 - Formuler une demande de secours. Art. 64 Pas de précisions 6 - Souscrire les déclarations fiscales, douanières et de sécurité sociale. Art Suivant les prescriptions du syndic 7 - Formuler une réclamation sur l état des créances. Art Dans les 15 j. de l insertion de l avis du dépôt de l état des créances au JAL 8 - Assister à l assemblée concordataire Art. 123 Celui indiqué dans la lettre de convocation 9 - Interjeter appel de la décision de rejet du concordat de redressement. Art Dans les 15 j. du prononcé de la décision 10 - Arrêt avec le syndic du choix des offres de cessions partielles d actif. Art. 131 Pas de précisions 11 - Accomplir avec l assistance du syndic les formalités de cession correspondantes. Art Pas de précisions Manuel pratique de gestion des entreprises en difficulté en Zone Ohada 155

11 Fiche n 11. Le régime de la vente des actifs de l entreprise en liquidation des biens Elément d actif concerné Régime Eléments mobiliers non gagés Peuvent être vendus aux enchères ou à l amiable selon la formule librement adoptée par le syndic. NB1. Pour les cessions globales d actifs, le syndic doit consulter le(s) contrôleur(s) s il en a été nommé pour recueillir son/leur avis sur les offres d acquisitions qu il reçoit. NB2. Pour les cessions de créances à long terme du débiteur, l autorisation du juge-commissaire est nécessaire. Eléments mobiliers gagés Pour en opérer le retrait, le syndic doit désintéresser les créanciers gagistes ou nantis concernés. Cette opération ne pourra se faire sans l autorisation du juge-commissaire (art. 149). Si dans les 3 mois de la décision de liquidation des biens, le syndic n a pas fait le nécessaire pour le retrait du gage, le créancier concerné peut reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d en rendre compte au syndic (art. 149 al. 2). Les administrations fiscales et de sécurité sociale ont les mêmes droits (al. 3). Immeubles Règles générales : ces ventes s opèrent suivant les règles en matière de saisie immobilière. Cependant, si la consistance des biens, leur situation ou les offres reçues le justifient, elles peuvent intervenir par adjudication ou de gré à gré dans les conditions de l article 15O de l Acte Uniforme. En cas d inertie du syndic en présence d immeubles hypothéqués, les mêmes règles que celles rappelées ci-dessus pour les éléments gagés s appliquent (art. 150 al. 3 et). Ventes des immeubles par adjudication : les créanciers inscrits seront invités par le notaire par lettre recommandée avec AR ou pli contre décharge à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude 2 mois avant l adjudication et à y inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date (art. 155 al. 3). Ils sont également convoqués pour assister à la vente par le même pli (Art ). Ventes des immeubles de gré à gré : l autorisation de vente de gré à gré qui contient le prix de chaque immeuble et ses conditions de mise à prix doit être notifiée par le greffier par acte extrajudiciaire aux créanciers inscrits à domicile élu (art. 159 al. 2). Si les créanciers trouvent que le prix est insuffisant ils peuvent faire la surenchère du 1Oème sur le prix par lettre recommandée avec AR ou pli contre décharge adressé au syndic dans les 30 jours de la notification de l autorisation (art ). Manuel pratique de gestion des entreprises en difficulté en Zone Ohada 161

12 Formule n 9 : Contestation par le débiteur des comptes du syndic (art. 177 et 179) (dans les 8 jours de la réception de l avis par le greffier du dépôt par le syndic de ses comptes au greffe) Article 177 : Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture pour insuffisance d actif. Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu il dispose d un délai de huit jours pour formuler, s il y a lieu, des contestations. En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce. Article 179 : Après règlement de l intégralité du passif exigible, le syndic rend ses comptes dans les conditions prévues à l article 177 ci-dessus. A Messieurs le Président et Juges composant le Tribunal de (ville) Le soussigné (nom et prénoms ou raison sociale du débiteur), demeurant à, A l honneur de vous exposer : Qu il a été admis à la liquidation judiciaire par jugement n en date du du Tribunal de de (ville) ; Que conformément aux prescriptions de l article 177 de l AUO (clôture pour insuffisance d actif) ou de l article 179 de l AUO (clôture pour extinction du passif), le syndic M. a déposé ses comptes au greffe du Tribunal ; Que toutefois (indiquez ce que vous contestez dans les comptes du syndic, les motifs de votre contestation ) ; Qu il y a dès lors intérêt à (indiquez ce que souhaitez voir le tribunal ordonner en rapport avec votre contestation). En conséquence, l exposant conclut à ce qu il plaise au tribunal, Vu l article 177 de l AUO (clôture pour insuffisance d actif) ou l article 179 de l AUO (clôture pour extinction du passif), Voir. (indiquez ce que vous contestez dans les comptes du syndic, les motifs de votre contestation ). Présentée à, le.

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