Titre I OBJECTIFS COMMUNS

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1 Titre I OBJECTIFS COMMUNS Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, n 2188 Instaurer un principe général de proportionnalité des aides ARTICLE 1 er Au II, après le deuxième alinéa de cet article, insérer un aliéna ainsi rédigé: garantir la proportionnalité des aides publiques visant à l amélioration de la performance énergétique de bâtiments existants aux résultats de performance énergétique réelle projetée. A cet effet, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation concernant les moyens permettant la mise en œuvre d un tel mécanisme dans un délai d un an à compter de la promulgation de la présente loi. Si plusieurs mécanismes financiers (crédit d impôt développement durable (CIDD), l éco-prêt à taux zéro) sont prévus afin d aider ou d inciter les ménages à faire des travaux d amélioration de la performance énergétique de leurs logements, leurs conditions d octroi ne sont aujourd hui en aucun cas corrélées au niveau réel de performance énergétique atteint une fois les travaux effectués. Ces aides dépendent en effet du type de produit choisi ou d opérations standardisées ne permettant pas d avoir une vision globale et cohérente des besoins en rénovation énergétique du logement, et ne garantissant donc aucunement d atteindre de réelles économies d énergie. De plus, et comme souligné dans le rapport de l OPECST de juillet 2014, fixer dans les textes les produits bénéficiant d aides à un moment donné, ne permet pas de prendre en compte les innovations futures. Cet amendement vise dons à instaurer un principe général de proportionnalité des aides sur la base des résultats de performance énergétique réelle projetée.

2 TITRE II MIEUX RENOVER LES BATIMENTS Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, n 2188 Assurer au consommateur une information claire et opposable au professionnel sur les économies d énergie prévues dans le cadre de travaux de rénovation ou de construction ARTICLE 5 Au I, après le 8, insérer un article additionnel rédigé comme suit : «9 Les conditions et les modalités par lesquelles le locateur d ouvrage, et le cas échéant le maître d œuvre, délivre l information au maître d ouvrage sur les performances énergétiques et environnementales résultant de la présente section, lorsque celui-ci est une personne physique agissant en dehors de ses activités professionnelles conformément aux articles L et suivants du code de la consommation».» Aujourd hui, le cadre mis en place pour la rénovation énergétique est totalement déconnecté de la performance énergétique réelle atteinte après travaux. Cet amendement vise ainsi à assurer au consommateur une information claire et opposable au professionnel sur les économies d énergie prévues dans le cadre de travaux de rénovation ou de construction. Il s agit ainsi de recentrer sur la performance énergétique réelle, lorsqu elle fait l objet d une information de la part du professionnel, et non sur les calculs théoriques ou critères abstraits aujourd hui déconnectés de la réalité. Le décret devra ainsi préciser les contours de cette information dans le contrat : les promesses d économies d énergie escomptées ainsi que toutes autres allégations relatives à une consommation d énergie projetée ; conditionner la délivrance de ces informations au fait que celles-ci sont exprimées en consommation réelle ou en énergie «finale» - et / ou éventuellement chiffrées en euros ; faire confirmer par le consommateur et par écrit sur le même document contractuel, ces allégations Par ailleurs, l arrêté devra également intégrer une partie sur les assurances souscrites par le professionnel dans le cadre de son activité.

3 Instaurer une obligation de résultat assortie d une obligation d assurance sur la performance énergétique réelle ARTICLE 8 Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé : «Le code de la construction et de l habitation est modifié comme suit : - Dans le titre de la section 6 du code de la construction et de l habitat, remplacer le mot : «constructeurs» par «locateurs» ; - Avant l article L111-12, insérer un article additionnel rédigé comme suit : - Le locateur d ouvrage, et le cas échéant le maître d œuvre, sont responsables de plein droit à l'égard du maître d ouvrage de la bonne réalisation des objectifs d économies d énergie réelles alléguées dans le cadre de travaux d amélioration de la performance énergétique. - Le locateur d ouvrage, et le cas échéant le maître d œuvre, intervenant pour les travaux visés à l alinéa précédent sont tenus de s assurer contre les risques résultant de défauts de performance énergétique réelle au regard des allégations faites par le professionnel en matière d économie d énergie escomptée conformément au neuvièmement de l article L du code de la construction et de l habitation». Aujourd hui, les travaux de rénovation ou de construction se fondent sur des calculs théoriques de performance énergétique et la prise en charge de défaut d économie d énergie n est assurée par aucune des parties prenantes. Ce risque pourtant bien réel est donc supporté au final par le consommateur. Aujourd hui seules les assurances responsabilité civile professionnelle, facultatives et dont le contenu est laissé à la discrétion des parties sont souscrites par les artisans. Or, pour instaurer un climat de confiance, notamment vis-à-vis des investisseurs (banques ou autres sociétés de tiers financement) une garantie des défauts de performance énergétique est nécessaire pour éviter le recours au denier public en développant l investissement privé. Cet amendement vise donc à instaurer une obligation de résultat sur la performance énergétique réelle couplée à une obligation d assurance garantissant une protection au consommateur contre les défauts de réduction d énergie. Il vient en complément de l amendement présenté sur l information du consommateur opposable au professionnel (9 de l article L créé par l amendement précédent) qui vise à encadrer strictement l information du consommateur sur les économies d énergie escomptées. Enfin, cela permettra plus certainement de garantir l objectif de réduction de 50% de la consommation d énergie finale fixé par le projet de loi.

4 Inciter les propriétaires bailleurs à effectuer des travaux de performance énergétique sur leur bien ARTICLE 5 Après le II, insérer un article additionnel rédigé comme suit : «III - Dans un délai d un an à compter de la promulgation de la présente loi, et afin d inciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation concernant la mise en place d un mécanisme financier qui viserait à inciter, via un bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieur à un référentiel d économie d énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel. En l état actuel du texte, seuls sont incités aux travaux d amélioration de la performance énergétique, les propriétaires habitant leur logement. Pour les propriétaires bailleurs, qui ne bénéficient donc pas directement des économies d énergies consécutives aux travaux, les mécanismes actuels apparaissent insuffisants à les convaincre d effectuer ces travaux. Il apparaît dès lors opportun d instaurer un mécanisme sanctionnant les propriétaires de biens dont la performance énergétique se révèle, à la lumière d un audit obligatoire, inférieure à un référentiel minimum à déterminer dans le cadre du rapport et adossé à une valeur de consommation moyenne. A l inverse les propriétaires dont le bien présente des performances énergétiques supérieures bénéficieraient d un bonus financier. Ce mécanisme présente un double avantage. Non seulement il se révèle neutre du point de vue des finances de l Etat (le référentiel est calculé de telle sorte à ce que les malus prélevés viennent compenser les bonus versés). Mais il permet aussi de faire bénéficier le locataire des économies d énergies résultant des travaux, tout en incitant le propriétaire à les effectuer.

5 Sécuriser les mécanismes de crédit affectés finançant les travaux de rénovation énergétique et construction d actifs de production d énergie renouvelable : ARTICLE 8 Après cet article, insérer un article additionnel rédigé comme suit : «Le Code de la consommation est modifié comme suit : Après le premier alinéa de l'article L du Code de la consommation, insérer des alinéas additionnels rédigés comme suit: - En cas de contrat de prestation de service incluant la livraison de biens, les obligations de l emprunteur ne prennent effet qu à compter de l exécution de l intégralité des engagements contractuels tels que décrits dans le contrat de vente - Hormis les cas de prestations de service à exécution successive, l emprunteur n est engagé à l égard du prêteur qu après avoir signé un document constatant l achèvement de la prestation de service ou la livraison du bien et fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :" En signant le présent document je reconnais que le (vendeur/ installateur ) a exécuté l ensemble des prestations et/ou livré l ensemble des produits prévus au contrat/sur le bon de commande. Je suis informé que par la signature de ce document, je ne pourrai plus contester l absence de réalisation d une prestation et/ou l absence de livraison d un bien prévu au contrat/sur le bon de commande. Je reconnais que la signature de ce document m engage à l égard u prêteur à respecter mes obligations de remboursement." - Le prêteur est tenu de s assurer, à peine de nullité, du fait que les obligations contractuelles du vendeur figurant dans le contrat principal ont été exécutées avant d exiger de l emprunteur qu il exécute ses obligations. - Le prêteur proposant des crédits affectés, via un partenaire, est tenu de vérifier la solvabilité, les capacités du professionnel à exercer son activité, au regard de la réglementation en vigueur et de l état de l art, ainsi que les pratiques commerciales de ce dernier, sous peine d engager sa responsabilité contractuelle à l égard de l emprunteur.

6 Cet amendement vise à sécuriser les mécanismes de crédit affectés finançant les travaux de rénovation énergétique. A titre d exemple, de très nombreux consommateurs ont, à la suite d un démarchage agressif à leur domicile, souscrit un contrat de crédit affecté afin de financer des installations de panneaux photovoltaïques. Une fois le contrat de vente signé par le consommateur, et le prix payé par le prêteur, ces sociétés de vente, peu scrupuleuses, n exécutent pas l intégralité de leurs engagements contractuels en ne raccordant pas les panneaux au réseau ou bien en s abstenant de procéder aux démarches administratives qu elles se sont pourtant engagées à effectuer. Pourtant, et malgré une installation inutilisable, le consommateur est tenu de rembourser les mensualités de son crédit. L objectif de cet amendement est ainsi de mieux protéger les consommateurs qui contractent des contrats de vente mixtes (comportant à la fois livraison d un bien et la prestation de services) financés par crédit affecté par deux mesures complémentaires : - un encadrement de l information du consommateur lors de la souscription d un crédit affecté : l amendement vise à éviter que le consommateur ne se trouve engagé au titre du crédit affecté sans en avoir conscience. En effet, les sociétés de vente, peu scrupuleuses, profitent fréquemment de la seule installation, voir livraison, des panneaux pour faire signer au consommateur un document permettant le déblocage des fonds par la banque. Ce dernier se trouve, ainsi, engagé au titre du crédit sans pour avoir pour autant bénéficier de l intégralité des prestations prévues au contrat. - un responsabilisation du prêteur dans le cadre du crédit affecté : l amendement vise à faire peser sur les sociétés de crédit une obligation de vérification de l existence d une mention manuscrite, de l exécution par le vendeur de l intégralité de ses obligations contractuelles, mais aussi de la solvabilité et du professionnalisme de leur partenaire est de nature à éviter les situations dans lesquelles le consommateur qui se retrouve avec une installation inutilisable est cependant tenu de rembourser les mensualités du crédit.

7 TITRE III : Développer les transports propres Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, n 2188 Promouvoir le développement de tous les modes de déplacement à faible niveau d émission de gaz à effet de serre ARTICLE 9 Dans le deuxième alinéa du II, supprimer les mots : «les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que» En application du principe de neutralité technologique la loi ne doit pas privilégier l utilisation d une technologie au détriment d une autre pour remplir les objectifs qu elle se fixe. Aujourd hui, et en dépit de rapports de l ADEME questionnant largement l avantage écologique de tels véhicule, le projet de loi tend à favoriser les véhicules électriques et hybrides rechargeables. De nombreux éléments, notamment concernant le prix de tels véhicules, leur autonomie et l impact environnemental (création de pointe et utilisation de batteries) questionnent pourtant les avantages que présente le véhicule électrique ou hybride par rapport à d autres véhicules «propres». Aussi la promotion d une technologie aux intérêts énergétiques et environnementaux mis en doute, au détriment d autres alternatives ne garantit pas le respect du principe de neutralité technologique et ne se donne ainsi pas tous les moyens pour atteindre les objectifs fixés par le projet de loi en matière de réduction des gaz à effet de serre et de pollution de l air. Cet amendement vise ainsi à garantir la neutralité technologique en reprenant la terminologie de la directive2012/27/ue qui vise tout véhicule dont le niveau d émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques est inférieur à un certain seuil, en éliminant toute référence explicite aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

8 Véhicules électriques : assurer la neutralité technologique ARTICLE 10 Supprimer cet article. En application du principe de neutralité technologique la loi ne doit pas privilégier l utilisation d une technologie au détriment d une autre pour remplir les objectifs qu elle se fixe. Aujourd hui, et en dépit de rapports de l ADEME questionnant largement l avantage climatique de tels véhicule, le projet de loi tend à favoriser les véhicules électriques et hybrides rechargeables. De nombreux éléments, notamment concernant le prix de tels véhicules, leur autonomie et l impact environnemental (création de pointe et utilisation de batteries) questionnent pourtant les avantages que présente le véhicule électrique ou hybride par rapport à d autres véhicules «propres». En ne garantissant pas le respect du principe de neutralité technologique, le projet ne se donne ainsi pas tous les moyens pour atteindre les objectifs fixés par le projet de loi en matière de réduction des gaz à effet de serre et de pollution de l air. Cet amendement vise ainsi à supprimer les dispositions relatives au développement des stations de véhicule électrique public ou collectif, qui risque de faire peser un lourd tribu sur les finances publiques sans pour autant permettre d atteindre les objectifs susmentionnés.

9 TITRE VII : assurer la mise en place de mesures concrètes pour le développement de l investissement dans le réseau Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, n 2188 Clarifier le financement des aides et leur octroi, tant pour le consommateur que pour le professionnel : ARTICLE 38 Après le paragraphe 3, il est inséré un paragraphe additionnel ainsi rédigé : «Après le premier alinéa de l article L232-1 du code de l énergie, insérer un alinéa ainsi rédigé : Le service public de la performance énergétique de l'habitat prend en charge la constitution des dossiers relatifs à l octroi des aides nationales et locales dont pourrait bénéficier le maître d ouvrage en raison de la réalisation des travaux de performance énergétique de bâtiments existants et en assure le suivi jusqu au versement effectif au maître d ouvrage ou au loueur d ouvrage expressément mandaté à cet effet». Les mécanismes relatifs à l éco-conditionnalité sont aujourd hui difficiles à mettre en œuvre. Difficile pour le professionnel, tenu de garantir la partie financement. Difficile aussi pour le consommateur, tant au niveau du recensement des aides dont il peut bénéficier au niveau local ou national, qu au niveau de leur mise en œuvre du fait de procédures administratives complexes et nombreuses (un dossier à remplir pour chacune des aides octroyées). Pour rendre pleinement effectifs les mécanismes d aides existants, il apparaît nécessaire de pouvoir s appuyer sur un interlocuteur unique, prenant en charge l information sur les aides disponibles mais également la constitution des dossiers relatifs à leur octroi.

10 Supprimer l interdiction de réversibilité pour les consommateurs finals consommant plus de kwh par an ARTICLE 39 Après l article 39, insérer un article additionnel rédigé comme suit : «A l article L du code de l énergie, les mots «consommant moins de kilowattheures par an» sont supprimés.» Aujourd hui la possibilité de revenir au tarif règlementé de vente de gaz naturel, après être passé à une offre sur le marché libre, est limitée aux consommateurs finals consommant moins de kilowattheures par an. Cette interdiction ne correspond plus aux réalités du marché et pour préserver la liberté de choix du consommateur il convient de lui permettre de choisir à tout moment la gamme tarifaire qu il souhaite s appliquer.

11 Remplacer le I de cet article par : Assurer la mise en place d un plan d investissement sur le réseau «Le code de l énergie est modifié comme suit : ARTICLE 42 - Au premier alinéa de l'article L du code de l'énergie, après le mot «réseaux ;», insérer une phrase ainsi rédigée : «À cet effet, il élabore, pour chaque période tarifaire, un programme d'investissement établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production et de la consommation. Le programme prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel et la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtés par l'etat, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L Le programme d'investissement est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie, qui vérifie s'il couvre tous les besoins en matière d'investissements et peut imposer, dans le cas contraire, sa modification aux gestionnaires du réseau public de distribution». - Après l article L141-3, insérer des articles additionnels ainsi rédigés : «L L'autorité administrative élabore une programmation pluriannuelle des investissements dans les réseaux de distribution d'électricité qui prend en compte les programmes prévisionnels élaborés en commissions départementales visées par l'article L du code général des collectivités territoriales ainsi que le bilan prévisionnel pluriannuel qui doit être établi, au moins tous les deux ans, par les gestionnaires de réseau de distribution, sous le contrôle de l'etat. Ce bilan prend en compte la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité, le bilan prévisionnel pluriannuel prévus par l'article L et les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L du code de l'énergie. L Afin d'établir ce bilan, les gestionnaires de réseau de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès du gestionnaire de réseaux publics de transport, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies. Les éléments figurant dans ce bilan et ses modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire».

12 La décision du Conseil d Etat (CE, 28 novembre 2012, n , , ) a annulé la décision de fixation du TURPE 3 et sanctionné sa méthode de calcul permettant à ERDF de capter des provisions pour renouvellement inutilisées. Les dispositions du I de l article 42 proposé dans le cadre du projet de loi entrainent le risque d empêcher le contrôle administratif des méthodes censurées par le conseil d Etat, et impactant directement le pouvoir d achat des consommateurs, d autant plus fortement que la trajectoire TURPE n est effectivement pas respectée (sous-investissement d 1.3 milliards d euros par rapport à la trajectoire TURPE ). Ce poids sur le consommateur est encore accru par la disposition de ce même article qui prévoit une «marge raisonnable» en sus des coûts d ores et déjà pris en compte pour fixer le TURPE. Il apparaît donc nécessaire de supprimer ces dispositions et de les remplacer par d autres qui assurent la mise en place d un plan d investissement sur le réseau de distribution, comme c est actuellement le cas pour le réseau de transport (RTE).

13 Assurer un contrôle effectif du plan d investissement sur le réseau ARTICLE 42 Après l article 42, insérer un article additionnel rédigé comme suit : «Le code de l énergie est modifié comme suit : - Au quatrième alinéa de l article L341-3, après les mots «autorité administrative», insérer la phrase rédigée comme suit: «Elle vérifie, s'agissant la trajectoire d'investissement présentée par les gestionnaires de réseau de distribution, que celle-ci est cohérente avec la programmation pluriannuelle des investissements dans les réseaux de distribution d'électricité prévue par l'article L Si elle constate qu'une des trajectoires d'investissement présentée est incohérente avec cette programmation, elle peut demander au gestionnaire de réseau de distribution concerné de présenter une nouvelle trajectoire d'investissement dans un délai qu'elle détermine.» La décision du Conseil d Etat (CE, 28 novembre 2012, n , , ) a annulé la décision de fixation du TURPE 3 et sanctionné sa méthode de calcul permettant à ERDF de capter des provisions pour renouvellement inutilisées. Dans une autre décision, le Conseil d Etat (CE n du 18 décembre 2013) a sanctionné le gestionnaire national de réseau pour «insincérité des comptes» qu il doit remettre aux collectivités concédantes empêchant ainsi ses dernières d assurer un contrôle effectif des investissements sur le réseau concédé. Au regard des problèmes soulevés concernant le mode de fixation du TURPE et du sous-investissement dans le réseau, il apparait nécessaire d assurer outre la mise en place d un plan d investissement sur le réseau de distribution, un contrôle effectif de ce plan par la Commission de Régulation de l énergie, comme c est actuellement le cas pour le réseau de transport (RTE). Cet amendement vise donc à s assurer que les consommateurs paient le juste prix pour une réelle qualité de réseau.

14 Assurer l indépendance des gestionnaires de réseaux ARTICLE 42 Après cet article, insérer un article additionnel rédigé comme suit : «Le code de l énergie est ainsi modifié : Après le premier alinéa de l article L111-56, insérer un alinéa additionnel rédigé comme suit : Les sociétés mentionnées au premier alinéa ne peuvent faire partie d une entreprise intégrée verticalement et qui opère dans des activités concurrentielles, notamment de fourniture d énergie». La dépendance actuelle des gestionnaires de réseaux vis-à-vis de leur maison mère ne permet pas aujourd hui d assurer l indépendance du gestionnaire pourtant garantie par les textes européens. Ces liens financiers (remontée de dividende, centralisation de trésorerie) font craindre une importante distorsion de concurrence. Le manque d investissement dans le réseau provient du fait que les gestionnaires de réseau, en totale dépendance vis-à-vis de la maison mère fait largement primer la logique financière sur le niveau de qualité de distribution. Cet amendement vise donc à assurer un découplage total de propriété entre les deux entités, seule apte à assurer une réelle indépendance du gestionnaire de réseau.

15 AMENDEMENT DE REPLI n Assurer l indépendance des gestionnaires de réseaux ARTICLE 42 Après cet article, insérer un article additionnel rédigé comme suit : «Après le dernier alinéa de l article L du code de l énergie, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : «Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l organisation, de la gestion comptable et financière, et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Les entreprises d électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence.» À DEFAUT DE DEPÔT DE L AMENDEMENT PRECEDENT : Il s agit de prévoir des dispositions qui visent à assurer un minimum d indépendance opérationnelle du gestionnaire vis-à-vis de sa maison mère ayant des activités de fourniture d énergie, et vise à mettre fin à la logique financière (remontée de dividendes et centralisation de trésorerie auprès de la maison-mère) dans laquelle se trouve aujourd hui le gestionnaire national du réseau de distribution.

16 Titre VIII : Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l Etat le pouvoir d agir ensemble Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, n 2188 Ecogestes ARTICLE 48 Avant l article 48, insérer un article additionnel rédigé comme suit : A l article L du code de la consommation, insérer après le 17, un alinéa additionnel rédigé comme suit : «18 - Le fournisseur d énergie informe le consommateur, de manière lisible de la nécessité d adopter une consommation sobre en énergie, et les moyens simples et concrets d y parvenir, en se référant au besoin aux recommandations de l ADEME.» Afin d encourager une consommation sobre en énergie et respectueuse de l environnement et de donner au consommateur les moyens de sa maîtrise d énergie, cet amendement vise à imposer aux fournisseurs une obligation d information du consommateur sur les gestes essentiels qui permettent à ce dernier d optimiser son comportement, notamment dans la continuité des recommandations de l ADEME.

17 Assurer la mise à disposition de l information en temps réel de la consommation d énergie du consommateur final. ARTICLE 59 Après le premier alinéa, insérer un alinéa additionnel rédigé comme suit : «Après l article L du code de l énergie, insérer un article additionnel rédigé comme suit : - La mise en place de réseaux électriques intelligents doit mettre à disposition du consommateur final, une interface permettant l affichage de la consommation d énergie en temps réel, exprimée en kwh et en euros de manière facilement accessible dans le lieu de vie de ce dernier. Cette obligation entre en vigueur dès que le consommateur final est équipé d un compteur communiquant» La loi Grenelle 1, ainsi que la recommandation de la Commission européenne du 9 mars 2012 impose, avec le déploiement des compteurs intelligents dans le réseau de distribution l installation d afficheurs dans le lieu de vie du consommateur final qui lui permettent de connaître en temps réel sa consommation en kwh. En effet, afin d atteindre les objectifs de maîtrise de la demande d énergie il est impératif que les consommateurs puissent avoir les moyens d arbitrer, notamment selon les différentes plages tarifaires qui verront le jour avec l arrivée des compteurs et la complexification de la grille tarifaire qui risque d en découler, les moments où il est préférable de consommer ou de ne pas consommer et choisir la meilleure adéquation tarifaire. L information devrait être exprimée non seulement en kwh mais également en euros pour faire prendre conscience au consommateur notamment le coût des consommations inutiles et lui permettre d y remédier (ex : la veille des appareils électroniques). Dans le cadre du déploiement des compteurs communicants, cet amendement vise donc à donner aux consommateurs les moyens d agir effectivement sur la maîtrise de leur consommation, en leur permettant de connaître en temps réel sa consommation d énergie via un affichage facilement accessible.

18 Assurer la facturation énergétique sur la base de la consommation réelle ARTICLE 59 Après le premier alinéa, insérer un alinéa additionnel rédigé comme suit : «Après le 1 er alinéa de l article L du code de la consommation, insérer un alinéa additionnel rédigé comme suit: Par dérogation avec l alinéa précédent, le consommateur doit être facturé systématiquement sur sa consommation réelle, quel que soit son rythme de facturation, dès lors que ce dernier est équipé d un compteur intelligent au sens de la directive n CE». Afin d assurer au consommateur final le droit d être facturé sur sa consommation réelle grâce au déploiement des compteurs communicants- (et mettre fin à l estimation qui ne participe pas à la maîtrise de la demande d énergie et qui plus est créée un nombre très important de litiges entre client et fournisseur/distributeur) cet amendement vise à inscrire ce principe dans la loi.

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