AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 2014

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1273/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 31/07/ Affaire : 1/Mademoiselle LINGANI MIMOUNATA 2/Mademoiselle LINGANI Aïcha 3/ Monsieur LINGANI Moctar 4/ Monsieur LINGANI Adama 5/Mademoiselle LINGANI Bintou 6/Madame OMBOTIMBE FATOUMATA 7/ Madame KONE SALIMATA Représentés par Mademoiselle LINGANI MIMOUNATA et Monsieur LINGANI Moctar (Maître MAMADOU KONE) Contre La BIAO CÔTE D IVOIRE (SCPA DOGUE, ABBE, YAO et Associés) DECISION : Contradictoire Reçoit les demandeurs en leur action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit cependant les demandeurs mal fondés en leur action ; Les en déboute ; Les condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi trente et un juillet de l an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, RENE DELAFOSSE, FOLOU IGNACE et ALLAH KOUAME JEAN-MARIE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1/Mademoiselle LINGANI MIMOUNATA, née le 11/04/1983 à Abidjan Adjamé, étudiante de nationalité Ivoirienne demeurant à Abidjan Marcory Remblais ; 2/Mademoiselle LINGANI Aïcha née le 21/01/1985 à la maternité d Adjamé, étudiante de nationalité Ivoirienne demeurant à Abidjan ; 3/ Monsieur LINGANI Moctar né le 04/11/1986 à Abidjan Adjamé, de nationalité Ivoirienne demeurant à Abidjan ; 4/ Monsieur LINGANI Adama né le 29/11/1992 à Abidjan, de nationalité Ivoirienne demeurant à Abidjan ; 5/Mademoiselle LINGANI Bintou né le 11/11/1992 à Treichville Abidjan, de nationalité Ivoirienne demeurant à Abidjan ; 6/Madame OMBOTIMBE FATOUMATAnée le 31/12/1976 à LIGALI C/BANDIAGARA, de nationalité Malienne, demeurant à Abidjan agissant ès qualité de représentant légal de son enfant mineur Monsieur LINGANI Amara, né le 21/04/1994 à Marcory Abidjan, de nationalité Ivoirienne ; 1

2 7/ Madame KONE SALIMATA né le 16/05/1975 à Treichville, ménagère de nationalité Ivoirienne agissant ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Messieurs LINGANI SIDY Mohamed né le 04/11/1999 à Abidjan Adjamé, de nationalité Ivoirienne demeurant à Abidjan et LINGANI ABDOUL KARIM né le 16/05/2005 ; Représentéspar Mademoiselle LINGANI MIMOUNATA et Monsieur LINGANI Moctar ; Demandeurs, représentés par leur conseil, Maître MAMADOU KONE, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan y demeurant Cocody II Plateaux Angré 7 ème tranche, Rue L173 ; lot 3725, îlot 256 ;non loin de SAVE THE CHILDREN, 1 er étage, porte 9 & 10 ; 04 BP 979 Abidjan 04 ; Et d une part ; La BIAO CÔTE D IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d Administration au capital de 20 milliards de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan, 8-10, Avenue Joseph Anoma, Plateau, ayant pour représentant légal, Monsieur Phillipe ATTOBRA, Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ; Défenderesse, représentée par son conseil, SCPA DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01 ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 15 mai 2014, l affaire a été appelée, A cette audience, le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a ordonné une instruction confiée au juge KACOU BREDOUMOU puis renvoyé la cause en audience publique du 03 juillet A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour le 24 juillet 2014 ; lequel délibéré prorogé au 31 juillet

3 Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit du 28 avril 2014, Mesdemoiselles LINGANI MIMOUNATA, LINGANI Aïcha et LINGANI Bintou, Messieurs LINGANI Moctar et LINGANI Adama, Mesdames OMBOTIMBE FATOUMATA et KONE SALIMATA, représentés par Mademoiselle LINGANI MIMOUNATA et Monsieur LINGANI Moctaront assigné la BIAO CÔTE D IVOIREà comparaître, le 15 mai 2014 devant le Tribunal de ce siège à l effet : - d entendre condamner la BIAO Côte d Ivoire à leur restituer la somme de trois cent soixante-dix millions neuf cent soixante-dix-sept mille cent soixante-quatorze( )francs CFA ; - condamner la banque à leur payer la somme de deux cent millions( ) defcfa à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la défenderesse aux dépens ; A l appui de leur action, lesdemandeursexposent que le 13 janvier 1992, leur défunt père Feu LINGANI SOULEYMANE (décédé le 27 novembre 2011) a ouvert un compte courant dans les livres de la BIAO CÔTE D IVOIRE, Agence de Treichville Marché sous le N / A ; 03 BP 1990 Abidjan 3

4 03 ; Que le 24 juin 2014, leur père a désigné son frère LINGANI SOUMAÏLA, comme mandataire pour des opérations sur ledit compte ; Que par correspondance datée du 28 Août 2012, ils ont signifié à la banque le décès de leur père, et sollicité un rendez-vous aux fins de décider des suites des engagements du défunt ainsi que l arrêt de tout débit dudit compte ; Que cette correspondance a été suivie de deux autres émanant du notaire chargé de la liquidation de la succession de feu LINGANI SOULEYMANE ; Que la banque n a daigné ni répondre, ni suspendre les débits du compte, encore moins clôturer ledit compte, si tel est qu il s agissait d un compte conjoint ; Que le 13 décembre 2011, elle avait rejeté des ordres de virement pour cause de décès de Monsieur LINGANI SOULEYMANE ; Que pour la sauvegarde de leurs droits, ils ont saisi le Tribunal de Commerce d Abidjan aux fins de séquestre dudit compte, demande rejetée par le juge des référés en raison des déclarations de la BIAO selon lesquelles, le compte dont le séquestre est sollicité est un compte conjoint appartenant à Messieurs LINGANI SOULEYMANE et LINGANI SOUMAÏLA ; Que cependant la banque n a pu apporter la preuve de ses allégations c est-à-dire la production de la convention ou le carton d ouverture du compte ; seul document permettant de préciser la nature dudit compte ; donc son régime juridique et, ce, malgré sa condamnation par le juge des référés à produire ladite convention d ouverture de compte ; Que le 20 mars 2014, pour se «dédouaner» la BIAO fait délaisser à leur conseil «une notification de l impossibilité d exécuter une ordonnance de référé» au terme de laquelle l impossibilité de produire la convention d ouverture de compte ou le carton de signature 4

5 s expliquerait par le fait que l agence BIAO-CI située à Treichville où est ouvert le compte des consorts LINGANI a subi de graves dégâts matériels avec notamment le perte d une quantité importante de documents au cours des évènements de la crise post-électorale de 2011 ; Que depuis cette date, ce sont d importantes sommes créditées au nom et pour le compte de Monsieur LINGANI SOULEYMANE leur défunt père qui ont été retirées du compte et ce, au préjudice des ayants droit qui n avaient aucun contrôle du compte, ni la possibilité d effectuer des opérations sur ledit compte ; Qu en effet, leur père était créancier de l Etat de Côte d Ivoire notamment de la police nationale pour les baux d habitation ; Qu en agissant comme elle l a fait, la banque BIAO a manqué à son obligation contractuelle ; ce qui a occasionné le préjudice souffert par les ayants droit ; Que c est pourquoi, ceux-ci saisissent la juridiction de céans afin que la banque soit condamnée à réparer le préjudice souffert ; En réplique, la BIAO Côte d Ivoire indique que le 15 janvier 1992, feu LINGANI Souleymane a ouvert dans ses livres le compte courant n ; Que ce compte individuel a ainsi fonctionné jusqu au 24 juin 2004 où, à la demande expresse du titulaire, le compte est devenu un compte joint avec pour co-titulaire Monsieur LINGANI Soumila, frère cadet de feu LINGANI Souleymane ; Que ce compte qui avait désormais deux titulaires, fonctionnait sous signatures disjointes c est-à-dire sur l unique signature de l un ou de l autre co-titulaire ; Que par lettre datée du 28 août 2012, les consorts LIGANI ont informé la banque du décès de LIGNAI Souleymane, leur père, et demandé d arrêter tout mouvement sur le compte du de cujus ; Que la banque n ayant pas fait droit à cette injonction, les 5

6 demandeurs ont initié la présente action pour que sa responsabilité soit retenue et qu elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts ; Que la copie du carton de signature produit au dossier, tout comme l intitulé du compte mentionné sur le relevé compte ou sur la copie du chèque, attestent que le compte courant n est un compte joint fonctionnant sous la signature de l un ou l autre cotitulaire ; Que Monsieur LINGANI Soumaïla n est donc pas un mandataire comme le prétendent les demandeurs mais bien co-titulaire du compte litigieux ; Qu en cas de décès d un des co-titulaires du compte joint fonctionnant sous signatures disjointes, le compte n étant pas immédiatement clôturé puisque le co-titulaire survivant peut de par sa seule signature faire des opérations de retraits, il n est pas question pour la banque de préjudicier aux activités de ce co-titulaire survivant ; Que toutefois, pour préserver les droits des héritiers, la moitié du solde créditeur est mise en indisponibilité ; Qu en l espèce, le compte courant était débiteur de la somme de trois millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille six cent quarante-deux( )francs CFA à la date du décès de LINGANI Souleymane ; Que dans ces conditions, la banque ne pouvait pas clôturer le compte et aucun partage ne pouvait être effectué entre le co-titulaire survivant et les ayants droits du co-titulaire décédé ; Qu elle n a donc commis aucune faute en laissant le compte fonctionner à la demande de LINGANI Soumaïla ; Que les demandeurs sont mal fondés à solliciter le remboursement de la somme de trois cent soixante-dix millions neuf cent soixante-dix-sept mille cent soixantequatorze( )francs CFA dans mesure où le compte présentait un solde négatif à la date du décès de leur auteur et qu ils ne rapportent pas la preuve que ladite 6

7 somme dont le compte a été crédité dans la période du 13 décembre 2011 au 03 février 2014 provient exclusivement de l activité de leur défunt père ; Qu en tout état de cause, en vertu de la règle de la solidarité active et passive caractérisant le fonctionnement du compte joint, chacun des co-titulaires pouvait disposer de l intégralité des sommes portées au crédit du compte ou être tenu de l intégralité du débit envers la banque ; Que la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par les consorts LINGANI ne saurait prospérer puisque la banque n a commis aucune faute dans la gestion du compte ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderessea été assignée à son siège social. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par les demandeurs est régulière. Elle est donc recevable. Au Fond Sur la demande en remboursement Les demandeurs soutiennent que la BIAO Côte d Ivoire a commis une faute en laissant le mandataire continuer à mouvementer le compte de leur père alors même que la banque a été informée du décès du titulaire dudit compte. Estimant que la somme de trois cent soixante-dix millions neuf cent soixante-dix-sept mille cent soixante-quatorze ( ) francs CFA dont ledit compte était crédité a été emportée par ce mandataire par la faute de la banque, ils sollicitent le remboursement de cette somme. La BIAO Côte d Ivoire résiste à cette prétention en faisant valoir que le compte litigieux est un compte joint 7

8 fonctionnant sous signatures disjointes, de sorte qu elle n a commis aucune faute en ne clôturant pas ledit compte après le décès de LINGANI Souleymane. Les ayants droit de feu LINGANI Souleymane ne rapportant pas, selon elle, la preuve que la somme de trois cent soixante-dix millions neuf cent soixante-dix-sept mille cent soixantequatorze ( ) francs CFA provient exclusivement de l activité de leur défunt père, ils doivent être déboutés de leur demande en remboursement. Il est à rappeler que lorsqu un compte bancaire est ouvert au nom de plusieurs titulaires, il acquiert le nom de compte collectif, qu il soit indivis ou joint. Le compte indivis, encore dénommé compte en indivision ou compte collectif simple, ne peut fonctionner qu avec la signature de tous les co-titulaires, sauf si une procuration a été donnée à un représentant pour gérer le compte. Quant au compte joint, son fonctionnement repose sur le principe de la solidarité entre les co-titulaires qui peuvent chacun, en vertu de la règle de la solidarité active, disposer de l intégralité des fonds déposés sur le compte, même s il est alimenté par un seul des co-titulaires. A l inverse, chacun des co-titulaires est considéré comme débiteur en cas de solde négatif du compte suivant la règle de la solidarité passive. Le compte joint peut prendre trois formes : -le compte joint ouvert au nom de X ou Y fonctionne sous la signature de l un ou de l autre co-titulaire ; -le compte joint ouvert au nom de X et Y fonctionne sous la signature des deux co-titulaires pour toutes les opérations effectuées sur le compte ; -le compte joint ouvert au nom de X et/ou Y fonctionne sous la signature de l un ou de l autre co-titulaire pour les opérations courantes et sous la signature des deux cotitulaires pour certaines opérations précises, comme celles excédant un certain montant à définir. Il appartient aux co-titulaires d opter pour l un de ces trois 8

9 intitulés de compte lors de la rédaction de la convention de compte joint, qui doit être par la suite signée séparément par chacun d eux. En l espèce, il ressort de l analyse de la copie du carton de signature et de l intitulé du compte mentionné sur les relevés bancaire que le compte courant n ouvert dans les livres de la BIAO Côte d Ivoire est un compte joint ouvert au nom de LINGANI Souleymane ou LIGANI Soumaïla et fonctionne sous la signature de l un ou l autre des co-titulaires. Il en résulte que, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, les opérations effectuées par LIGANI Soumaïla sur le compte courant n l ont été non pas en tant que mandataire de LIGANI Souleymane, mais en sa qualité de co-titulaire dudit compte. En ne procédant pas à la clôture du compte litigieux après le décès de LINGANI Souleymane, la BIAO Côte d Ivoire n a commis aucune faute car LIGANI Soumaïla, le co-titulaire survivant, pouvait avec sa seule signature valablement faire des opérations sur ledit compte, étant rappelé que ce type de compte fonctionne sous la signature de l un ou de l autre des co-titulaires. Les ayants droit de feu LINGANI Souleymane, le cotitulaire décédé, ne peuvent dès lors prétendre qu à la moitié du solde créditeur du compte, qui doit être mis en indisponibilité. Or, il est constant qu au moment du décès de LINGANI Souleymane survenu le 27 décembre 2011, le compte joint était débiteur de trois millions quatre cent quatrevingt-quatre mille six cent quarantedeux( )francs CFA. Certes entre le 13 décembre 2011 et le 30 février 2014, le compte litigieux qui a continué de fonctionner, a été crédité de la somme de trois cent soixante-dix millions neuf cent soixante-dix-sept mille cent soixante-quatorze ( ) francs CFA. Les demandeurs réclament le remboursement de cette somme. Toutefois, ceux-ci ne rapportent pas la preuve que cette 9

10 somme provient exclusivement de l activité de leur père alors surtout que les pièces du dossier établissent que le compte courant était également crédité par des paiements destinés à LINGANI Soumaïla. Il y a lieu au regard de ce qui précède de les débouter de leurs demandes mal fondées. Sur les dommages et intérêts La BIAO Côte d Ivoire n ayant commis aucune faute comme sus jugé en exécutant les ordres qui lui sont donnés par le co-titulaire survivant, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée. Il convient de débouter les ayants droit de feu LINGANI Souleymane de leur demande en paiement de la somma de deux cent millions( ) defrancs CFA à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens Les demandeurs succombent. Ils doivent supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit les demandeurs en leur action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit cependant les demandeurs mal fondés en leur action ; Les en déboute ; Les condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 10

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