MAROIS, Jean-Philippe

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1 MAROIS, Jean-Philippe ci-après appelé le «demandeur» c. MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF ci-après appelé l «organisme» Le 21 août 2000, le demandeur veut obtenir de l organisme copie du contrat de services professionnels d assistance et de recherche conclut entre l organisme et madame Candide Simard, le ou les documents décrivant le mandat, le curriculum vitae de cette personne ainsi que les documents produits dans le cadre de ce mandat. Après avoir accusé réception de la demande, le responsable de l accès de l organisme répond que ces documents ne sont pas accessibles en vertu des dispositions de l article 34 de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision. Une audience se tient en la ville de Québec, le 22 mai L AUDIENCE 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée «Loi sur l'accès» ou «la Loi», article 47.

2 LA PREUVE Le responsable de l accès de l organisme, monsieur Alain Lauzier, est appelé pour rendre témoignage. Il dépose sous les cotes O-1, O-1A, O-2 et O-3 les actes constitutifs d instance mentionnés en introduction et dépose entre les mains de la Commission le document en litige. Il s agit du contrat de services professionnels conclu le 31 mars 2000 entre l organisme et madame Candide Simard. Ce document contient quatre pages. Monsieur Lauzier explique les démarches entreprises pour repérer les documents demandés, lesquels relèvent du cabinet du Premier ministre. À cette fin, il s est adressé à madame Clémence Verrette, une employée du cabinet qui lui a fait tenir le contrat de services professionnel qu il vient de déposer sous pli confidentiel. Il affirme que le seul document pouvant répondre à la demande d accès est ce contrat. Monsieur Lauzier prie madame Verrette de s enquérir auprès des autorités du cabinet si elles jugeaient opportun de rendre ce document accessible. Deux ou trois jours plus tard, celle-ci lui fait savoir que les autorités du cabinet ne jugeaient pas opportun de le divulguer. Il a donc rédigé la réponse sous examen et invoqué l article 34 pour fonder son refus. En ré-interrogatoire, l avocat de l organisme demande à monsieur Lauzier de lire les termes de la comparution de l employeur telle que rédigée au contrat, ce qu il fait en ces termes : Le Premier ministre, pour et au nom du gouvernement du Québec dûment représenté aux fins des présentes par monsieur Hubert Thibault, Directeur du Cabinet du Premier ministre - Partie ci-après appelée «le ministre». Le demandeur dépose, sous la cote D-1, la directive numéro 4-80 du Conseil du trésor telle que modifiée de temps à autres intitulée : Engagements financiers concernant les

3 demandes de certification d engagement, certains engagements de ,00 $ ou plus et les demandes de paiement. Il dépose également, sous la cote D-2, le feuillet pertinent de la liste mensuelle des engagements financiers à transmettre aux commissions permanentes de l Assemblée nationale et produite par l organisme pour le mois d avril 2000 où apparaît, à la page 1 de 10, le nom de madame Candide Simard et où est décrit sommairement le mandat à elle confié et le montant total de l engagement financier. LES ARGUMENTS L avocat de l organisme plaide que la preuve prépondérante révèle le document en litige émane du bureau du Premier ministre et que ce dernier n a pas consenti à le

4 rendre accessible. Selon la jurisprudence constante 2 et les termes de l article 34 de la Loi, l accessibilité à un tel document est de la discrétion absolue du membre de l Assemblée nationale qu est le Premier ministre. Le demandeur plaide que les conditions d application de l article 34 de la Loi ont été déterminées dans Procureur général du Québec c. Bayle 3 : a) le document doit être rattaché au cabinet, ce que la lecture de la comparution contredit puisque le Premier ministre agit au contrat «pour et au nom du gouvernement du Québec» b) ne pas avoir été diffusé, ce que contredit la preuve D-2 et la renonciation forcée à la confidentialité que crée la publication de ce dernier document et c) avoir fait l objet du refus du membre de l Assemblée nationale de le divulguer, ce que la preuve n a pas démontré puisque le refus provient du personnel du cabinet 4. Le demandeur prétend que les trois conditions d application de l article 34 n ont pas été satisfaites. L avocat de l organisme réplique que la publication du document D-2 ne constitue pas une renonciation forcée du Premier ministre à sa discrétion de rendre ou non ce document public. Cette publication n est pas celle du document en litige, mais bien de quelques rares renseignements se trouvant dans ce dernier. Le document D-2 en est un émanant du Ministère, celui en litige émane du cabinet du Ministre et l article 34 accorde le privilège de confidentialité non pas au Ministère mais au Ministre. Le Ministre doit renoncer lui-même à son privilège. Le Ministère ne peut le faire pour lui. Rien dans la preuve, continue-t-il, ne démontre que le Premier ministre a renoncé à l exercice de sa discrétion ou a consenti à la publication de ce document. À cet égard, il rappelle que dans MacDonell, on a considéré que le défaut des députés de répondre à MacDonell c. Assemblée nationale, [1995] CAI 222 (AZ , confirmé par la Cour d appel [2000] R.J.Q. 1674, 1686; Bourbeau c. Ville de Val-Bélair, CAI Québec , 16 janvier 2001 H. Grenier; Procureur général du Québec c. Bayle, [1991] CAI 306 (C.Q.); Assemblée nationale du Québec c. Sauvé, [1995] CAI 427. Lire aussi MacDonell c. Assemblée nationale du Québec, C.Q.M mai 1996 (J. Longtin) et MacDonell c. Commission d accès à l information, [1997] R.J.Q. 132 (C.S.). Op. cit. supra note précédente. Lire aussi Syndicat des employés du C.E.V. d Aylmer c. Pavillon du Parc inc., [1988] CAI

5 la demande de publication équivalait à un refus de consentir à cette publication. Dans une autre cause 5, trois juges de la Cour du Québec ont statué ainsi : L appelant soulève les dispositions de l article 34 de la loi et se réfère au document numéro 403 qui émane du cabinet d un ministre. Selon les dispositions de l article 34, le document ne peut être divulgué à moins que le ministre n y ait consenti. Ce consentement n apparaissant pas au dossier, il n y a pas lieu de divulguer le document 403. DÉCISION La preuve établit que le seul document pouvant répondre à la demande d accès est le document en litige. J ai examiné ce document. Cet examen, la preuve et la lecture de la jurisprudence citée me convainquent que ce document en est un émanant du cabinet du Premier ministre, membre de l Assemblée nationale, et est rattaché à ce cabinet, que le Premier ministre ne l a jamais diffusé ou rendu public ni n a jugé opportun de le faire dans le cas qui nous occupe. Toutes les conditions d application de l article 34 de la Loi se trouvent réunies et le document en litige n est pas accessible : Un document du bureau d'un membre de l'assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l'assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article de la Loi sur l'assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 5 Office du crédit agricole du Québec c. Talbot, [1989] CAI 157, 163.

6 POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 26 juillet 2001 Avocat de l organisme : M e Alain Tanguay DIANE BOISSINOT Commissaire

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