Décision du juge de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

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1 Décision du juge de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) rendue le 7 juillet 2015, par Theo van Seggelen (Pays-Bas), juge de la CRL dans l affaire opposant le club, Club A, pays B ci-après, le demandeur et le club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige relatif à l indemnité de formation en relation avec le joueur E

2 I. Faits 1. D après le passeport du joueur émis par la Fédération de Football du pays B, le joueur E (ci-après : le joueur), né le 1 er juin 1991, a été enregistré auprès de son club affilié, le Club A (ci-après : le demandeur), en tant que professionnel comme suit : - du 2 janvier 2010 au 30 juin 2010 ; - du 19 juillet 2010 au 30 juin 2011 ; - du 1 juillet 2011 au 30 juin 2012 ; - du 1 juillet 2012 au 30 juin La saison de football en pays B court du 1 er juillet au 30 juin de l année calendaire suivante. 3. Selon le Système de Régulation des Transferts (TMS), le joueur a été enregistré auprès de Club C (ci-après : le défendeur), le 22 août 2013 suite à une décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur prise le 19 août De plus, selon TMS, le défendeur appartenait à la catégorie II (montant indicatif de USD par an au sein de la CAF) au moment de l enregistrement dudit joueur. 5. Le 20 juin 2014, le demandeur a contacté la FIFA et réclamé une indemnité de formation pour le transfert du joueur vers le défendeur, demandant le paiement de USD. 6. Dans sa réponse à la demande, le défendeur explique que le demandeur ne peut être considéré comme le club formateur du joueur. 7. Par ailleurs, le défendeur souligne que le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur a autorisé l enregistrement provisoire du joueur, jugeant de la sorte irrecevable les objections du demandeur. 8. Dans sa réplique, le demandeur insiste sur le fait qu il a formé le joueur durant trois ans et demi avant que ce dernier n atteigne l âge de 22 ans et qu il doit donc être considéré comme le club formateur du joueur. Dès lors, et dans la mesure où le joueur a été transféré entre deux clubs appartenant à des Associations différentes, le demandeur conclut qu il a droit à recevoir une indemnité de formation sur la base du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. 9. Bien qu y ayant été invité, le défendeur n a pas présenté de commentaires additionnels. 2

3 II. Considérants du juge de la CRL 1. Tout d abord, le juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également «le juge de la CRL») a examiné s il était compétent pour traiter de la présente affaire. À cet égard, il a pris acte que le litige avait été soumis à la FIFA le 20 juin Par conséquent, l édition 2012 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : «les Règles de procédure») s applique au cas présent (cf. art. 21 des Règles de procédure). 2. Ensuite, le juge de la CRL s est référé à l art. 3 des Règles de procédure et a confirmé que conformément à l art. 24, al. 1 lu en combinaison avec l art. 22 let. d) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), il était compétent pour statuer sur la présente affaire opposant des clubs affiliés à des associations membres différentes au sujet de l indemnité de formation. 3. De plus, le juge de la CRL a examiné l édition du règlement applicable quant au fond. A ce titre, le juge de la CRL a fait référence à l art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), et a ainsi conclu que, dans la mesure où le joueur a été enregistré auprès du défendeur le 22 août 2013, l édition 2012 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Sa compétence et le droit applicable ayant été établis, le juge de la CRL a abordé le fond de l affaire. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, il a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l analyse de la présente affaire. 5. Ceci ayant été établi, le juge de la CRL a pris note que le demandeur estime être en droit de recevoir, à titre d indemnité de formation, la somme de USD. A l inverse, le juge de la CRL a observé que le défendeur d une part affirme que le demandeur ne peut être considéré comme le club formateur du joueur et d autre part, souligne que le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a déjà analysé et rejeté les prétentions du demandeur. 6. A ce stade, le juge de la CRL a rappelé que conformément à l art. 2 al. 1 ii) de l Annexe 4 du Règlement, l indemnité de formation est due lorsqu un joueur professionnel est transféré entre des clubs appartenant à deux associations différentes (durant ou à la fin de son contrat) avant la fin de la saison de son 23 e anniversaire. Le juge de la CRL a néanmoins tenu à souligner qu en vertu de l art. 2 al. 2 i) de l Annexe précédemment mentionnée, aucune indemnité n est due si l ancien club met fin au contrat du joueur sans juste cause. 7. Dans ce contexte, le juge de la CRL s est référé au contenu de l art. 12 al. 3 des Règles de procédure, en vertu duquel la charge de la preuve incombe à la partie 3

4 qui invoque un droit découlant d un fait qu elle allègue et a mis en exergue que le défendeur n avait présenté aucun document de nature à prouver que le demandeur avait mis fin au contrat du joueur sans juste cause. 8. Par ailleurs, le juge de la CRL a observé qu il ressortait de la documentation versée au dossier, et en particulier de la décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur du 19 août 2013, que le club demandeur devait être considéré comme l ancien club du joueur au sens de l art. 3 al. 1 in fine de l Annexe 4 du Règlement. En conséquence, et dans la mesure où le joueur, professionnel, a été transféré du club demandeur vers le club défendeur, à savoir deux clubs appartenant à des associations différentes, le juge de la CRL a conclu que, conformément à l art. 2 al. 1 ii) de l Annexe 4 du Règlement, une indemnité de formation était due par le défendeur. 9. Ayant établi l obligation de paiement incombant au défendeur, le juge de la CRL s est concentré sur le calcul du montant dû à titre d indemnité de formation. A cet égard, le juge de la CRL a fait référence au contenu de l art. 5 al. 1 et 2 de l Annexe 4 du Règlement qui dispose qu en règle générale, pour calculer l indemnité de formation, il convient de se fonder sur les coûts de formation du nouveau club comme s il avait lui-même formé le joueur. 10. Le juge de la CRL a ensuite rappelé que le joueur, né le 1 er juin 1991, avait été enregistré auprès du demandeur du 2 janvier 2010 au 30 juin 2010 ainsi que du 19 juillet 2010 au 30 juin 2013, à chaque fois en tant que professionnel. 11. Dès lors, le juge de la CRL a considéré que le demandeur était en droit de recevoir une indemnité de formation pour la période allant du 2 janvier 2010 au 30 juin 2010, à savoir 6 mois durant la saison de son 19 e anniversaire ainsi que pour la période allant du 19 juillet 2010 au 30 juin 2012, à savoir 23 mois s étalant sur les saisons de ses 20 e et 21 e anniversaires. A cet égard, le juge de la CRL a tenu a précisé que la période d enregistrement ayant couru du 1 juillet 2012 au 30 juin 2013 correspondait à la saison du 22 e anniversaire du joueur et n entrait dès lors pas en ligne de compte pour le calcul de l indemnité de formation en vertu de l art. 1 al. 1 de l Annexe 4 du Règlement. 10. Le juge de la CRL a par la suite pris en compte que le défendeur appartenait à la catégorie II (montant indicatif de USD par an) au moment de l enregistrement du joueur. 11. Au vu des considérations qui précèdent, le juge de la CRL a décidé d accepter partiellement la demande du demandeur et de condamner le défendeur au paiement d un montant de USD à titre d indemnité de formation résultant de l enregistrement du joueur. 4

5 12. Le juge de la CRL a ensuite déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur était rejetée. 13. Enfin, le juge de la CRL a fait référence au fait que conformément à l art. 25, al. 2 du Règlement lu en combinaison avec l art. 18, al. 1 des Règles de procédure, les frais de procédure pour les contentieux soumis au juge de la CRL au sujet de l indemnité de formation peuvent s élever à un maximum de CHF Il a ensuite souligné que ces frais doivent être supportés par les parties en fonction de leur succès dans la procédure et qu en vertu de l annexe A des Règles de procédure, ils doivent être déterminés en fonction de la valeur du litige. 14. Au vu de ce qui précède, la juge de la CRL a considéré que la valeur du litige à prendre en considération était de USD. Le juge de la CRL a dès lors conclu que les frais de procédure ne pouvaient être supérieurs à CHF (cf. tableau de l annexe A). 15. Par conséquent, et considérant le degré d acceptation des prétentions des parties ainsi que le fait que le présent litige avait pu être traité au moyen d une procédure raisonnable, le juge de la CRL a établi que les coûts de la présente procédure s élevaient à CHF, desquels CHF devraient être supportés par le demandeur et CHF par le défendeur. III. Décision du juge de la CRL 1. La demande du demandeur, Club A, est partiellement acceptée. 2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de USD. 3. Dans l hypothèse où la somme due n est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce, dès l échéance du délai et la présente affaire sera soumise, sur requête, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision formelle. 4. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. 5. Les frais de la présente procédure s élèvent à un montant total de CHF et doivent être payés dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision comme suit: CHF par le défendeur à la FIFA en mentionnant le numéro de référence du dossier, sur le compte bancaire suivant: UBS Zurich 5

6 Account number U (FIFA Players Status) Clearing number 230 IBAN: CH U SWIFT: UBSWCHZH80A CHF par le demandeur à la FIFA. Etant donné que le demandeur a déjà payé le montant de CHF à titre d avance de frais de procédure au début de la procédure, le demandeur ne devra s acquitter d aucun montant supplémentaire à titre de frais de procédure. 6. Le demandeur s engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le versement sera effectué et d informer le juge de la CRL de chaque paiement reçu. ***** Note relatives à la décision motivée (voie de recours) : Conformément à l art. 67, al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l objet d un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). La déclaration d appel doit être formé directement auprès du TAS dans les 21 jours suivant la réception de la notification de cette décision et contenir tous les éléments prévus au point 2 des directives du TAS dont une copie est jointe en annexe. L appelant dispose d un délai supplémentaire de 10 jours suivant l expiration du délai d appel pour déposer auprès du TAS un mémoire d appel contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l appel (cf. point 4 des directives). L adresse complète du TAS est la suivante : Au nom du juge de la CRL : Tribunal Arbitral du Sport Avenue de Beaumont Lausanne Suisse Tél. : +41 (21) Fax : +41 (21) Courriel : info@tas-cas.org Markus Kattner Secrétaire Général par intérim Pièce jointe : Directives du TAS 6

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