ARTICLE 173 : DÉCRYPTAGE Guide sur la loi de Transition Energétique et son décret d application

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1 ARTICLE 173 : DÉCRYPTAGE Guide sur la loi de Transition Energétique et son décret d application 1

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3 TABLE DES MATIÈRES 1. L expertise, la responsabilité et l engagement des assureurs P.7 2. Informations relatives à l utilisation de critères ESG/Climat demandées dans le décret d application de l article 173 s appliquant aux investissements (paragraphe VI de l article 173) P Prise en compte des critères ESG et des critères liés aux enjeux climatiques P Autres demandes d information stipulées par l article 173 P Périmètre assujetti à l article 173 de la loi transition énergétique : P Supports de communication P Communication aux souscripteurs P Conformité des informations publiées selon le paragraphe VI de l article 173 P Adhésion à des chartes et des initiatives P Démarche ESG avec un focus «Climat» P Gestion des risques ESG P Critères ESG P Intégration des critères ESG dans la gestion d actifs P Politiques d engagement vis-à-vis des sociétés de gestion d actifs et des émetteurs P Focus climat P Annexes P Annexe I : Présentation type des informations requises par l article 173 de la loi transition énergétique P Annexe II : Article 173 de la loi TE et son décret d application P Annexe III : Cartographie des partenariats/coalitions les plus reconnus en investissement responsable (IR) P Annexe IV : Cartographie des initiatives structurantes en investissement responsable (IR) par segment d actifs P Annexe V : Exemples de démarche en faveur de la TEE applicable aux différents actifs détenus par les assureurs : P Annexe VI : Charte Développement durable de la FFA P Annexe VII : Travaux du FSB sur le risque climat mai 2016 P Annexe VIII : Objectifs associés à loi TE, panoramas énergie-climat et chiffres relatifs à l investissement socialement responsable (ISR) P Annexe IX : Exemples de sources sur le focus climat P Annexe X : Définition des scopes 1, 2 et 3 P.43 3

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5 AVANT-PROPOS Partenaire actif de la COP21 à Paris en 2015, la Profession de l assurance est pleinement associée aux différentes initiatives publiques et privées qui se sont structurées au cours de l année 2016 pour répondre aux nouveaux défis collectifs posés par la transition énergétique et écologique. Le métier confirme sa spécificité comme acteur déterminant de la prévention et de l adaptation face au changement climatique, de l investissement et du financement de l activité économique, de l indemnisation et de la réparation des dommages subis. En ce sens, les assureurs conjuguent toute à la fois une expertise, une responsabilité et un engagement qui les positionnent plus que jamais comme vecteurs majeurs d un développement plus durable de notre société. La prise en compte croissante de critères extra-financiers dans le choix de leurs investissements participe de cette approche. Des mesures réglementaires ont progressivement vu le jour dans notre pays afin de favoriser la transparence du reporting et des informations en la matière. Emetteurs et investisseurs sont donc invités à mieux concevoir leurs stratégies et à mieux effectuer leurs diagnostics sur la base de notions complémentaires (RSE/ESG/ISR) et d indicateurs spécifiques de plus en plus objectifs, qui répondent aussi aux attentes des assurés. Parallèlement aux publications récentes du FIR, de l AF2I ou de l AFG sur ces nouvelles obligations de reporting, la vocation de ce Guide dédié plus spécifiquement au secteur de l assurance repose sur la volonté d éclairer et d approfondir les dispositions de l article 173 de la Loi n du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, afin de permettre à la Profession de s approprier au mieux les modalités d application en fonction de ses propres orientations et exigences. Après le Guide précédent «Reporting RSE : les bonnes pratiques de l assurance», la Commission Développement Durable de la Fédération Française de l Assurance poursuit donc son travail d analyse collective et d élaboration des repères communs qui impactent la Profession. Bernard Spitz, Président de la Fédération Française de l Assurance 5

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7 L expertise, la responsabilité et l engagement des assureurs 7

8 L EXPERTISE, LA RESPONSABILITÉ ET L ENGAGEMENT DES ASSUREURS L expertise des assureurs dans la gestion des risques Les entreprises d assurances, acteurs clés du financement de l économie sont assujetties à un cadre réglementaire spécifique. En outre, leurs modèles économiques ont un impact structurant sur la nature de leurs placements. Professionnels de la gestion des risques, acteurs de la préparation de l avenir et du développement économique, les assureurs sont étroitement intégrés à tous les niveaux du tissu économique et social. Ils occupent ainsi une position privilégiée en vue de promouvoir les actions contribuant au développement durable de par leur rôle social et économique 1, leur rôle de pourvoyeur de couverture du risque 2 et leur engagement à long terme 3. La responsabilité des assureurs dans leurs stratégies d investissements Les assureurs doivent plus précisément : ü faire en sorte que le risque inhérent aux placements soit supportable économiquement et réglementairement : o respecter la réglementation qui oblige à immobiliser du capital en face des engagements o rechercher la juste rémunération des risques pris notamment à travers l analyse du couple rendement / risque ü gérer les actifs en fonction de leurs contraintes de passifs o définir à l actif un horizon de placement et une capacité de diversification o adopter la prudence nécessaire à la couverture des passifs immédiatement exigibles ü pouvoir faire face à tout instant à des engagements futurs aléatoires tant en montant qu en probabilité de survenance : o en assurance non vie : être en capacité d honorer les sinistres o en assurance vie : être en capacité d honorer les engagements envers leurs souscripteurs, les capitaux assurés devant notamment être assortis d une rémunération concurrentielle être en capacité de garantir la sécurité et la liquidité du capital à tout instant sur les supports en Euros agir comme tiers de confiance qui intermédie l épargne dans l intérêt exclusif de l assuré Ces objectifs les conduisent à prendre en compte le risque de défaut de toutes les contreparties, à rechercher des revenus récurrents et à être prudent dans les choix d investissement pour demeurer en mesure d honorer leurs engagements 4. C est pourquoi la directive solvabilité II érige la liberté d investissement en principe, laissant les choix d investissements sous la responsabilité de chaque entreprise d assurances sans aucune obligation d autorisation préalable ou de notification systématique. Corrélativement, la directive solvabilité II introduit le principe de la personne prudente pour les assureurs qui doivent investir dans des actifs dont ils sont en mesure de comprendre, de contrôler et d évaluer les risques en adéquation avec leurs exigences réglementaires. Les actifs détenus doivent être investis d une façon adaptée à la nature et à la durée des engagements, dans le meilleur intérêt des assurés et bénéficiaires. Le principe de la personne prudente entérine une règle de gouvernance prévalant depuis longtemps au sein des entreprises d assurances françaises, une règle selon laquelle les placements doivent être sûrs, liquides et rentables dans l intérêt des assurés. 8 1 Les assureurs donnent la capacité à toutes les composantes de la société de se projeter dans l avenir en organisant la protection des personnes, des actifs financiers, matériels et la continuité des activités économiques 2 Ils analysent le risque, le préviennent par des recommandations et l inclusion de clauses de garantie (vol, incendie par exemple) 3 Ils doivent comprendre les mutations et les projets de notre société, les accompagner, investir à long terme pour financer l économie et couvrir les engagements contractés auprès de leurs assurés 4 Etant entendu que le cycle de l assurance étant un cycle de production inversé

9 Engagement des assureurs dans la lutte contre le changement climatique Dans le cadre de la COP21, la France a démontré sa détermination et sa capacité à mobiliser la communauté internationale pour conclure un accord ambitieux que les pays signataires, mais également les acteurs économiques et financiers, doivent mettre en œuvre. Le secteur de l assurance est impliqué dans de nombreuses démarches visant la protection de l environnement et la transition énergétique, à la fois en tant que pourvoyeur de couverture de risque et investisseur institutionnel. Les assureurs constituent en effet le premier groupe d investisseurs privés en France avec un total d actifs de Md, dont Md hors unités de compte (UC). Ils jouent à ce titre un rôle central dans le financement de l économie, notamment par leur mission de transformation de l épargne en investissements de long terme, lesquels peuvent occuper une place majeure dans la transition vers une économie moins carbonée. En signant la déclaration de la place financière de Paris le 22 mai 2015, les assureurs ont manifesté leur volonté d accompagner la transition écologique et énergétique vers une économie moins carbonée affirmant leur responsabilité dans leur choix d investissement. L article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et son décret d application prévoient que tout investisseur institutionnel, donc chaque entreprise d assurances devra décrire comment elle intègre les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion de ses actifs et préciser comment elle s inscrit dans la lutte contre le risque climatique. Se munir d un baromètre fiable et partagé constitue la première pierre de cet édifice en cours de construction. Nous saluons la démarche qui encourage la réflexion, favorise le développement d approches diverses, en fonction de la nature des activités et des investissements de chaque acteur, et contribue à l émergence de meilleures pratiques. A ce titre, il convient de se reporter à la publication du Forum pour l Investissement Responsable (FIR) sur «L article 173-VI : extension du domaine de lutte contre le changement climatique» : Toujours dans le sens des objectifs internationaux de limitation du réchauffement climatique, la France a notamment mis en place le label TEEC, comme «transition énergétique et écologique pour le climat». Ce label, dont les modalités d application ont été publiées fin 2015, qualifie les actifs détenus via des fonds d investissements à travers un référentiel comportant un certain nombre de critères sélectifs. Le label ISR (investissement socialement responsable) permet, de son côté, de mettre en avant les fonds d investissements intégrant des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Le secteur de l assurance est à l écoute de ces initiatives qui permettront aux assurés de soutenir ces démarches en sélectionnant les produits d épargne correspondants, en particulier via les UC. Dans cette démarche, et pour élaborer des éléments de réponse aux objectifs de la loi de transition énergétique, la Fédération Française de l Assurance (FFA) a mis en place des groupes de travail «Empreinte Carbone» et «Reporting Transition Energétique» pour la mise en œuvre de guides professionnels d application de la loi transition énergétique. Ces guides ont vocation à faire levier sur l expérience de chaque assureur pour que la profession puisse mieux mesurer sa contribution au risque climatique et à la transition énergétique. Sur un sujet aussi majeur et en l absence à ce jour d un consensus sur les meilleures pratiques et la robustesse des méthodologies dont un certain nombre sont encore au stade du développement, la période d adaptation aux nouvelles exigences et d apprentissage prévue par le décret est bienvenue car elle permet de construire, de valider les référentiels et de les diffuser largement. Pour réussir la transition énergétique, la FFA souligne qu il est essentiel que les émetteurs, investisseurs et intermédiaires financiers, dont l expertise en la matière est reconnue, continuent à coopérer et à se coordonner dans le cadre d un dialogue fructueux avec les pouvoirs publics pour garantir une stabilité réglementaire et une visibilité de long terme, en développant leurs engagements sur les critères environnementaux, mais aussi plus largement sociaux et de gouvernance. 9

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11 Informations relatives à l utilisation de critères ESG/ Climat demandées dans le décret d application de l article 173 s appliquant aux investissements (paragraphe VI de l article 173) 11

12 INFORMATIONS RELATIVES À L UTILISATION DE CRITÈRES ESG/CLIMAT DEMANDÉES DANS LE DÉCRET D APPLICATION DE L ARTICLE 173 S APPLIQUANT AUX INVESTISSEMENTS (PARAGRAPHE VI DE L ARTICLE 173) 2.1 Prise en compte des critères ESG et des critères liés aux enjeux climatiques L article 173 de la loi transition énergétique introduit pour les investisseurs institutionnels l obligation de mettre à disposition de leurs souscripteurs, des informations sur les modalités de prise en compte dans leur politique d investissement des critères relatifs au respect d objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. L article 173 est une extension aux investisseurs institutionnels de dispositions applicables initialement aux organismes de placements collectifs (OPC) en vertu de l article 224 de la loi n du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement (dite Grenelle II). La disposition VI de l article 173 est une obligation de transparence des investisseurs institutionnels sur l intégration ou non de critères ESG dans leur politique d investissement. Elle complète ces dispositions en fixant un déroulé type de présentation de la démarche ESG des assujettis tout en précisant un certain nombre d attendus sur le pilier environnemental et plus particulièrement sur le thème climatique. Cette exigence de transparence est destinée à sensibiliser les assureurs et à les encourager à s intéresser aux opportunités de financement de la transition énergétique et écologique tout en tenant compte des risques inhérents à cette transition. L idée est de faire émerger les meilleures pratiques dans un contexte où de nombreux Etats se sont engagés à contenir le réchauffement climatique. Aucun format ni aucune méthodologie ne sont imposés par la loi ou son décret d application pour le reporting. Les investisseurs doivent fournir une description de la méthodologie d évaluation retenue et la justifier. La notion de «comply or explain», sur laquelle s appuie le décret d application, implique que les investisseurs expliquent le cas échéant pourquoi ils ne communiquent pas sur les recommandations listées dans le décret. Les informations doivent être publiées au plus tard le 30 juin 2017 pour l exercice 2016, sur Internet pour ce qui est relatif à l entité et dans le rapport annuel (accessible sur internet) pour la totalité des exigences du décret. L objet de ce guide d application de l article 173 de la loi de transition énergétique est de présenter des indications et des orientations sur sa mise en œuvre en décrivant dans une démarche pédagogique les exigences de la loi et de son décret d application et en précisant les notions qui y sont utilisées lorsque cela s avère nécessaire tout en laissant à chaque organisme sa propre mise en œuvre dans le cadre de son adaptation à cette nouvelle loi de transition énergétique. La première version de ce guide est mise à disposition de la profession de l assurance dès juillet 2016 pour permettre aux entités d organiser le processus de mise en œuvre. Cette première version sera revue et le cas échéant enrichie dès fin 2016 et en 2017 afin de capitaliser sur les retours d expérience des acteurs et aussi tenir compte des éventuelles précisions des régulateurs. 12

13 Un bilan de la mise en œuvre du décret sera réalisé par le Gouvernement avant le 31 décembre Cet état des lieux bénéficiera ainsi des pratiques constatées pour les exercices 2016 et Le décret d application de la loi Transition énergétique décrit la présentation type de l information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance qui doit distinguer : les informations relatives à l entité ; la démarche générale de l investisseur en matière de prise en compte des critères ESG ; le cas échéant, la description des politiques de gestion des risques liés à ces critères ; les modalités d information des souscripteurs, cotisants sur ces démarches ; l adhésion éventuelle à des initiatives, des chartes externes ou à des labels Les entités doivent décrire la nature des critères pris en compte, les informations utilisées pour l analyse des émetteurs ainsi que la méthodologie de l analyse conduite sur ces critères. Elles doivent également décrire l intégration des résultats de cette analyse dans la politique d investissement, en détaillant notamment les changements effectués suite à cette analyse, la stratégie d engagement mise en œuvre auprès des émetteurs et des sociétés de gestion de portefeuille, à travers la présentation des politiques d engagement menées et des politiques de vote. Ces informations doivent être complétées par l entité au niveau le plus pertinent selon son organisation, selon éventuellement son appartenance à un groupe concerné par la loi, sachant que l entité peut expliquer les raisons pour lesquelles elle ne fournit qu une partie des informations. 2.2 Autres demandes d information stipulées par l article 173 Les dispositions relatives aux politiques d investissement des investisseurs institutionnels, dont les entreprises d assurances, sont fixées au VI de l article 173. Cet article comprend toutefois d autres alinéas formant un ensemble cohérent qui intéressent la profession de l assurance, soit en tant que fournisseur d informations, soit en tant qu utilisateur de l information pour répondre notamment aux obligations de transparence visées au VI dudit article : Le III de l article 173 est applicable aux seules entreprises dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Au terme de cet alinéa, les entreprises assujetties devront expliquer les conséquences financières du changement climatique sur leur activité et décrire la stratégie bas-carbone mise en œuvre pour en limiter les effets, Le IV de l article 173, applicable aux entreprises assujetties aux dispositions fixées par la loi n du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement (dite Grenelle II) invite les entreprises à expliquer l impact de leur activité et de l usage des produits et services qui en est fait par les utilisateurs sur le changement climatique. Les modalités de reporting seront fixées par un décret non publié à la date de réalisation de ce guide. Pour les entreprises d assurances assujetties à cette disposition, il s agit ici des produits et services d assurance, à distinguer des investissements qui sont donc traités par le VI du décret. Le V de l article 173 concerne le secteur bancaire qui sera amené à renseigner un rapport sur la méthodologie d évaluation des risques liés au changement climatique. Le décret relatif au VI de l article 173 vise la «politique d investissement» et concerne toutes les classes d actifs pertinentes au regard de l analyse de critères ESG. Le découpage pertinent des portefeuilles d actifs pour l analyse des critères ESG est laissé à la discrétion des entreprises assujetties. 13

14 INDICATION 1 : ACTIFS CONCERNÉS Dans la mesure où le décret d application de l article 173 de la loi transition énergétique parle de «politique d investissement», il concerne toutes les classes d actifs pertinentes au regard de l analyse de critères ESG. Chaque organisme devra donc déterminer le niveau de découpage pertinent de son portefeuille d actifs pour l analyse des critères ESG, en se posant notamment la question du traitement des participations et des unités de compte. L organisme pourra également distinguer les actifs détenus directement ou via des sociétés de gestion selon les mandats de gestion (ouverts, dédiés). Les informations requises conformément à l article 173 devront tenir compte de cette distinction et de la possibilité pour l organisme de les renseigner directement ou d utiliser les informations fournies par les sociétés de gestion. 2.3 Périmètre assujetti à l article 173 de la loi transition énergétique : a) Périmètre et seuils d assujettissement L article 173 de la loi de transition énergétique couvre pour la première fois l ensemble des investisseurs institutionnels, il concerne l ensemble des organismes suivants : o Les entreprises d assurances et de réassurance régies par le code des assurances ; o Les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité ; o Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale ; o Les sociétés de gestion de portefeuille ; o Les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale ; o La Caisse des Dépôts et Consignations ; o L institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l Etat et des collectivités publiques ; o L Etablissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire ; o La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. L ensemble des informations est à renseigner conformément à l article de loi par les entités ayant un total de bilan supérieur à 500 Millions d euros et pour les entités appartenant à un groupe dont le montant total de bilan consolidé ou combiné est supérieur à 500 millions d euros. Les entités dont le bilan consolidé est inférieur à 500 Millions d euros bénéficient d une déclaration allégée (voir détail en annexes I et II). b) Options d agrégation Concernant les entités intégrées dans le périmètre de consolidation d un groupe, les informations requises par l article 173 peuvent être présentées de façon agrégée pour l ensemble du groupe par l entreprise mère ayant la charge d établir les comptes consolidés. L entreprise mère, peut donc agréger l ensemble des informations requises des filiales assujetties, à savoir les filiales relevant de la législation française. Toutefois, rien n interdit une entreprise mère d étendre le périmètre d assujettissement de manière volontaire en intégrant ses filiales implantées dans d autres juridictions. De la même manière, une entreprise mère consolidant les comptes de ses filiales françaises, peut consolider les 14

15 informations requises ou les publier individuellement pour chacune de ses filiales. Lorsque l entreprise mère n est pas soumise aux dispositions du présent article, la présentation peut être adaptée au niveau le plus pertinent selon chaque entité concernée pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces dispositions. c) Traitement des mandats de gestion, des fonds dédiés et des fonds ouverts Lorsque la gestion d actifs est réalisée au travers de fonds et/ou de mandats, le reporting de l assureur pourra se reposer sur les informations transmises par les sociétés de gestion ou les fonds, eux-mêmes soumis à cette même obligation de reoprting, en précisant la nature des différents actifs : actifs sous mandat, parts d OPCVM dédiés ou ouverts. L assureur pourra ainsi baser son reporting sur les actifs dont il est directement propriétaire (y compris mandats et fonds dédiés confiés à des sociétés de gestion) ainsi que sur les fonds ouverts dont il détient une fraction et qui sont du ressort des sociétés de gestion. L assureur peut faire référence aux rapports ESG des fonds ouverts sans reporter le détail des informations dans son propre rapport. Il est souhaitable qu il explique les critères ESG qui sont intervenus dans le choix des fonds et dans la sélection du gestionnaire d actifs, reflet de sa responsabilité. INDICATION 2 : ACTIFS DÉTENUS VIA DES SOCIÉTÉS DE GESTION Lorsque la gestion d actifs est réalisée au travers de fonds et/ou de mandats, le reporting de l assureur pourra reposer sur le reporting fourni par les fonds ou les sociétés de gestion. L essentiel est qu une distinction puisse être opérée entre les actifs sous mandat et les parts d OPCVM dans le reporting. 2.4 Supports de communication Le décret prévoit la mise à disposition des informations requises par l article 173 dans un rapport annuel et sur le site internet de l organisme concerné. Si pour les organismes de placements collectifs (OPC), la référence au rapport annuel du fonds ne fait aucun doute quant au support visé, celle-ci est moins évidente dans le cas des investisseurs institutionnels, et donc des sociétés d assurances. Pour les assureurs, le texte vise une nécessaire visibilité de l exercice de transparence et de communication. L esprit du texte est de donner du sens à l exercice en l adaptant à l organisation, c est pourquoi nous suggérons aux membres de la FFA de publier un rapport ad hoc autonome relatif à la loi transition énergétique qui s inscrit dans la chaine existante de production des différents rapports. Pour les entités faisant partie d un groupe, les agrégations seront celles qui feront sens au regard de l organisation et de la structure de l assureur, comme indiqué au point précédent. INDICATION 3 : SUPPORT DE COMMUNICATION Il est recommandé d établir un rapport ad hoc autonome (rapport relatif à la loi transition énergétique) facilement accessible, notamment visible et clairement identifiable sur le site internet de l entité lorsque celuici existe. 15

16 2.5 Communication aux souscripteurs Le texte de l article 173 de la loi transition énergétique n impose pas aux assureurs de communiquer le rapport aux souscripteurs mais les assureurs doivent indiquer comment et à quelle fréquence ils mettent à disposition de leurs souscripteurs affiliés, cotisants, allocataires et clients l information sur la prise en compte des critères ESG. Cette information peut être communiquée soit via le rapport relatif à la loi transition énergétique, soit via un autre support. Dans ce cas nous suggérons que ce support fasse référence au rapport relatif à la loi transition énergétique. INDICATION 4 : COMMUNICATION AUX SOUSCRIPTEURS Lorsque l entité communique des informations sur la prise en compte des critères ESG, il est recommandé de les publier dans le rapport ad hoc relatif à la loi transition énergétique ou le cas échéant d y faire référence lorsqu elles sont publiées dans d autres rapports. 2.6 Conformité des informations publiées selon le paragraphe VI de l article 173 Aucune méthodologie ou métrique n est imposée par la loi transition énergétique et son décret d application, Les entités doivent justifier leur choix et fournir une description des méthodologies d évaluation retenues. La loi oblige à publier l information demandée et son décret précise que les autorités de contrôle (l ACPR pour les assureurs) doivent veiller conformément à leurs missions à ce que les entités assujetties à leur contrôle aient fourni les informations conformément aux dispositions de la loi et de son décret d application. INDICATION 5 : CONFORMITÉ DES INFORMATIONS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE VI DE L ARTICLE 173 La conformité consiste pour chaque entité concernée par le reporting relatif à la loi transition énergétique, qu il soit complet ou allégé selon le seuil de bilan de l entité, à s assurer de l existence des informations sur la prise en compte des critères ESG ou à expliquer leur absence. Ces informations relèvent notamment de la démarche prise par l entité, des moyens utilisés pour informer les parties concernées, de la nature des critères pris en compte, de l analyse de la mise en œuvre de ces critères, des méthodologies et de l intégration des résultats de l analyse dans la politique d investissements et de leur contribution aux objectifs nationaux et internationaux de lutte contre le changement climatique (la liste exhaustive est donnée en annexe I). 2.7 Adhésion à des chartes et des initiatives Les membres de la FFA peuvent faire référence aux nombreuses initiatives visant la protection de l environnement et la transition énergétique soutenues par la profession. A titre d exemples : ü La Charte Développement durable de la FFA date de 2009 et a été l une des premières parmi les chartes de branche ; (cf. annexe VI) ü La FFA est signataire du Paris Pledge for Action ; ü La FFA est également signataire des déclarations des acteurs de la place de Paris (mai 2015 et 2016) 16

17 ü Elle est présente dans les événements liés au climat et à la protection de l environnement, notamment le Sommet mondial des Régions pour le climat (novembre 2014), la conférence mondiale de Sendai (mars 2015) ü Elle s est impliquée dans les travaux de la COP 21 (2015) ; ü Elle a contribué au dossier thématique «Mieux assurer et mieux financer pour répondre aux enjeux climatiques» de l ORSE ü Le risque climat étant un des sujets les plus importants pour le secteur de l assurance, la FFA a organisé sa 7 ème conférence annuelle sur ce thème (réglementation financière et climat) et a été à l initiative de deux études sur le risque climat en France («Changement climatique et assurance à l horizon 2040» et «Pour une meilleure prévention et protection contre les aléas climatiques») ; INDICATION 6 : ADHÉSION DES ASSUREURS À DES CHARTES ET DES INITIATIVES Les entités peuvent reprendre à leur compte ces éléments indiqués à titre d exemples et les compléter par leurs propres initiatives ou démarches dans ce domaine. Pour plus de détails sur les initiatives, chartes et labels nationaux et internationaux intégrant une dimension environnementale, l investisseur pourra consulter l annexe IX du Guide d aide à la mise en œuvre de l article 173 (paragraphe VI) de la Loi de Transition Energétique publié par l AF2i. 17

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19 Démarche ESG avec un focus «Climat» 19

20 DÉMARCHE ESG AVEC UN FOCUS «CLIMAT» Une démarche ESG pour chaque assureur serait de déterminer et s approprier dans un premier temps une approche ESG globale, puis dans un second temps de s attacher à faire le lien et la combinaison des trois grandes composantes E, S et G sur les enjeux climatiques. Par exemple, le dialogue actionnarial qui est une sous partie de la Gouvernance «G» pourra être utilisé comme un moyen de promotion de la prise en compte des enjeux climatiques par les entreprises émettrices de titres. Le «dossier Mesure de l Empreinte Carbone des Actifs» de la FFA donne également des indications sur la prise en compte du risque climat. 3.1 Gestion des risques ESG Quelques indications sur les différentes notions RSE/ESG/ISR : Il existe trois grandes notions qui se côtoient et dont il s agit de préciser les contours pour éviter toute confusion : 1- La notion de RSE responsabilité sociale de l entreprise s applique à l entreprise : 2- Les notions qui ont trait aux investissements : L ESG environnement, social et gouvernance, concerne les 3 piliers de l analyse extra-financière que chaque investisseur doit adapter à son modèle économique et à ses priorités. L ISR investissement socialement responsable, fait référence au produit financier (un fonds particulier ou une catégorie d actifs) géré en intégrant des critères ESG. La loi sur la transition énergétique impose un reporting au carrefour de ces trois notions (cf. paragraphe VI de l article 173). Le schéma suivant illustre les différences de périmètre entre les 3 notions RSE/ESG/ISR : 20

21 Cartographie/typologie des risques ESG : Les risques extra-financiers ont vocation à capturer des types de risques qui sont mal appréhendés par l analyse financière classique. Une typologie de risques spécifique à l ESG pourra être utilisée à des fins de meilleure identification et formalisation. Il est nécessaire de préciser que «risque extra-financier» ne signifie en aucun cas qu il n y a pas d incidence financière, mais que l appréciation du risque se fait d une façon différente et complémentaire de l analyse financière classique, qui s appuie principalement sur les états comptables. Vous trouverez ci-dessous les principaux types de risques génériques identifiés quelle que soit la composante (le «E», le «S» ou le «G»), puis un zoom sur les deux principaux risques liés au climat (comme sous-partie du «E») : les risques physiques et les risques de transition. Quelques exemples de risques pouvant être induits par des éléments extra-financiers : Risque sur la production : risque de pertes financières directes ou indirectes dues à un impact sur les processus de production des biens ou services de l émetteur. Risque légal & de régulation : risque de pertes financières directes ou indirectes dues soit à la condamnation de l entreprise par une juridiction en raison de ses pratiques, soit au manque d anticipation par l entreprise d une nouvelle régulation dans un pays. Risque de réputation : risque de pertes financières directes ou indirectes dues à une dévalorisation de la marque ou de l image de l entreprise produisant un impact négatif sur la composante immatérielle de sa valeur. Risque de perte d opportunité : risque de pertes financières indirectes dues à l absence de positionnement sur de nouveaux marchés liés au développement durable permettant d assurer le développement à long terme de l entreprise. 21

22 3.2 Critères ESG Les critères ESG couvrent des éléments extra-financiers qui peuvent avoir une matérialité financière avec un horizon de temps moyen ou long, parfois avec une survenance brutale et soudaine (cas des catastrophes écologiques par négligence ou mauvaise anticipation par exemple). En voici quelques exemples : l équilibre de la gouvernance des organisations, le respect des droits de l homme, les relations et conditions de travail la protection de l environnement, la prévention et l atténuation des impacts des activités sur l environnement, la loyauté des pratiques notamment concurrentielles et commerciales, la promotion de la RSE dans la chaine de valeur sur les trois volets E, S et G la protection des consommateurs et le respect de la confidentialité des données, l accès aux services essentiels au plus grand nombre l impact sur les communautés d implantation : création de richesses et de services. Les critères ESG sont à apprécier émetteur par émetteur, sachant qu il existe des constantes sectorielles fortes à identifier lors de l analyse ESG. Pour plus de détail, se référer à la norme ISO : 2010 ou aux méthodes de cotation des agences de place. 3.3 Intégration des critères ESG dans la gestion d actifs Nous indiquons aux membres de la FFA qu il est préférable d effectuer leur démarche d appropriation de l ESG à travers un travail «sur mesure» qui corresponde réellement à leurs priorités stratégiques et leur modèle économique. L esprit de la loi va dans le sens de cette démarche d appropriation profonde au sein du processus d investissement de l investisseur institutionnel. Le guide d aide à la mise en œuvre de l article 173 (paragraphe VI) de la Loi de Transition Energétique (LTE) de l AF2i illustre les démarches d intégration possibles en ce qui concerne la gestion de fonds. Les entités peuvent s en inspirer pour les appliquer à leurs différents compartiments d actifs. INDICATION 7 : INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG Les organismes ont la liberté de choisir les modalités ou les critères de leur stratégie ESG dans la mesure ou le décret ne définit pas de format particulier. Chaque organisme sera amené à expliquer sa propre démarche. 22

23 3.4 Politiques d engagement vis-à-vis des sociétés de gestion d actifs et des émetteurs Le rôle des assureurs, en tant qu investisseurs de long terme dans l économie, est de favoriser l accompagnement des stratégies des entreprises. Aussi, pour faire adopter par une entreprise une stratégie ESG plus performante, l investisseur peut utiliser son pouvoir d actionnaire à travers le vote en Assemblée Générale ou le dialogue actionnarial. L usage du droit de vote est une possibilité qui reste souvent déléguée aux sociétés de gestion. Les résolutions touchent essentiellement des sujets de gouvernance, mais aussi des sujets environnementaux dans le secteur de l énergie, notamment aux Etats-Unis. Une coalition d investisseurs a aussi la possibilité de déposer des résolutions à soumettre aux autres actionnaires. Le plus souvent, les investisseurs choisissent en France la voie du dialogue avec les émetteurs, soit lors des road show financiers, soit en face à face. L exercice est difficile et il est préférable qu il soit propre à chaque entreprise et conduit par un analyste. Si l usage du vote en Assemblée Générale est réservé aux porteurs d actions ouvrant droit à cet exercice, les opportunités d engagement vis-à-vis des émetteurs pour les investisseurs obligataires se développent également. On peut ainsi mentionner l émergence de coalitions d investisseurs se regroupant autour d enjeux ESG forts (par exemple : la plateforme d engagement des signataires des PRI, sur les enjeux climat Aiming for A, Carbon Asset Risk Initiative, Carbon Action, etc.), mais aussi les différentes rencontres régulièrement organisées par les brokers et le développement de titres obligataires plus propices au dialogue et à la transparence, comme les obligations vertes ou les placements privés. Pour les acteurs moins avancés sur ces éléments, il est possible de déléguer l exercice à une société de gestion, ou profiter de plateformes d engagement ou coalitions d investisseurs Influence vis-à-vis des émetteurs 23

24 Au niveau des investisseurs, dans le cas d une gestion directe ou d une gestion déléguée dans laquelle l investisseur institutionnel s engage directement envers les émetteurs (en bleu dans le schéma) l engagement se matérialise à travers : Le dialogue actionnarial La politique de vote La participation à des plateformes d engagement collectif sur l ESG : PRI... Dans le cas d une gestion intermédiée (mandat et fonds dédiés), l assureur peut déléguer son engagement à la société de gestion (en orange dans le schéma) Influence vis à vis des sociétés de gestion d actif Dans le cas d une gestion intermédiée, vis-à-vis des sociétés de gestion (SGP) concernant : Les mandats de gestion Les fonds dédiés Les fonds ouverts Il s agit pour les investisseurs institutionnels de formaliser leurs attentes en matière d ESG auprès des sociétés de gestion. Les investisseurs institutionnels pourront déléguer tout ou partie de leur politique et reporting ESG aux sociétés de gestion en fonction de leur degré de délégation de gestion. L investisseur peut aussi expliquer dans son rapport relatif à la loi transition énergétique les critères ESG qui sont intervenus dans le choix du fonds ou dans la sélection des sociétés de gestion de portefeuilles (SGP), car la responsabilité de l assureur est bien dans la sélection des fonds et de ses SGP. (Reference: Taking the long view: A toolkit for long-term, sustainable investment mandates. Cambridge, UK: Cambridge Institute for Sustainability Leadership) Dans le cas spécifique des unités de compte (UC), il est souhaitable de laisser à chacun le libre choix de les inclure ou non dans le périmètre du rapport demandé par la loi transition énergétique. En effet, la notion de propriété des actifs ainsi que de la décision du choix d allocation d actifs et des produits sous-jacents laissent le débat ouvert. L investisseur peut expliquer aussi les critères ESG qui sont intervenus dans le choix des UC proposés à ses assurés. INDICATION 8 : POLITIQUE D ENGAGEMENT Les organismes ont la liberté de choisir les modalités de leurs politiques d engagements vis-à-vis des sociétés de gestion et des émetteurs dans la mesure où ils ont la possibilité d expliquer leur démarche. 24

25 3.5 Focus climat Les attendus du décret couvrent les deux objectifs suivants : Gérer l exposition du portefeuille aux risques climatiques en distinguant les risques physiques des risques de transition Contribuer aux objectifs nationaux et internationaux de lutte contre le changement climatique et ses effets Gestion du risque climatique Il s agit de gérer l exposition au risque physique et au risque de transition : Risques physiques (risques climatiques et risques de responsabilité) : conséquences du changement climatique (inondations, feux, tempêtes, variation des températures). A ce jour, cette approche est encore peu développée sur la place. Vulnérabilité physique de certains actifs dont dépend l activité de l entreprise (directement ou indirectement), disponibilité des ressources en eau (y compris transport fluvial et énergie hydraulique), productivité des salariés, coût des dégâts et de l adaptation sur les finances publiques, responsabilité des conséquences climatiques (indemnisation des victimes, responsabilité fiduciaire), risques sanitaires, hubs économiques menacées Risque de transition : impact des régulations (soft et hard law) pour atténuer le changement climatique, normes, prix carbone, notation Dévalorisation des actifs carbonés, stranded assets, apparition de nouveaux acteurs, réputation Contribution aux objectifs nationaux et internationaux L objectif de participation à la transition vers une économie émettant moins de carbone suppose quelques préalables et avertissements méthodologiques 5 : Le décret s appuie sur les objectifs nationaux et internationaux de réduction des volumes de gaz à effet de serre. Les méthodologies actuellement disponibles pour estimer les émissions de gaz à effets de serres (GES) associées à un actif ou à un portefeuille peuvent aboutir à des chiffres assez différents selon l approche retenue. Les mesures sont en outre loin d être exhaustives (pourcentage parfois insuffisant d émetteurs publiant leurs émissions GES, intégration ou non du scope 3 6, parfois importante, pas de méthodologie de mesure satisfaisante pour les Etats, ). Le sens de variation de la mesure sur plusieurs années pourrait donc être un indicateur plus pertinent que le seul niveau absolu. INDICATION 9 : CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX Chaque organisme peut se fixer ses propres cibles qui devront être comparées à celles des objectifs nationaux et internationaux comme, par exemple, ceux fixés lors des accords de Paris (voir annexe III pour plus de détails). 5 Source : AF2i - Guide d aide à la mise en œuvre de l article 173 (paragraphe VI) de la Loi de Transition Energétique (LTE) 6 Voir la définition des scopes 1, 2 et 3 en annexe X 25

26 Objectif global : Accord international COP21 décembre 2015 L Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 par l ensemble des 195 pays présents confirme la nécessité de limiter la hausse de la température globale en-deçà des 2 C d ici 2100 par rapport à l ère préindustrielle, si possible de viser à «poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 C». Cet accord, conclu dans le cadre de la conférence climatique de l ONU (COP21) couvre les domaines primordiaux suivants : Atténuation réduire les émissions suffisamment vite pour atteindre l objectif de température ; Une comptabilité des actions Climat pour assurer la transparence du bilan mondial - comptabilité de l action climatique ; Adaptation renforcer la capacité des pays à faire face aux effets du changement climatique ; Soutenir à travers des financements pour que les nations construisent des avenirs propres et résilients ; L Agence internationale de l énergie (AIE) L AIE est une organisation internationale placée sous l égide des Nations unies. Son rapport annuel présente différents scénarios de politiques énergétiques jusqu en 2040, permettant d analyser les grandes évolutions énergétiques en cours ou à venir, et les enjeux et limites du point de vue de la lutte contre le changement climatique. Objectif par pays : Dans le cadre de la COP 21 les principaux pays ont affiché leurs engagements envers la transition énergétique et la protection de l environnement. Le détail de ces initiatives est disponible au lien suivant : Contributions nationales ou INDC de la France (en cohérence avec les engagements de l UE) Ainsi, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit pour la France quatre grands objectifs pour réussir la transition énergétique, renforcer son indépendance énergétique et lutter contre le réchauffement climatique : 1. Réduire de 40% des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4) : ce sont les objectifs de la stratégie nationale bas carbone 2. Réduire de 50% la consommation énergétique finale de la France en 2050 par rapport à Réduire de 30% les consommations énergétiques primaires d énergies fossiles d ici 2030 (par rapport à 2012) 4. Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d énergie en 2030 et à 40 % de la production d électricité, diversifier la production d électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l horizon L horizon temporel des cibles indicatives Le VI de l article 173 invite les investisseurs institutionnels à définir des cibles indicatives en cohérence avec l objectif international de limitation du réchauffement climatique, les orientations décidées par l Union Européenne et les budgets Carbone et la stratégie nationale bas carbone. Les contributions nationales (INDC : intended nationally determined contribution) seront revues tous les cinq ans cf. Guide de mesure de l empreinte Carbone des actifs dans le cadre du reporting relatif à l article 173 de la loi TEEC de la FFA

27 Dès lors les investisseurs peuvent se fixer des cibles indicatives en les alignant sur l horizon temporel de ces contributions nationales. A titre d exemple, les INDC France correspondent à -20% entre 2015 et L empreinte carbone: un standard en cours de développement 7 L estimation de l empreinte Carbone des placements financiers est une photographie à un instant «t» des émissions de gaz à effet de serre des émetteurs financés par l investisseur. Dès lors, elle est un outil d appréciation de l impact des placements de l investisseur sur le réchauffement climatique, mais comme tout outil, elle se doit d être utilisée en toute connaissance de ses capacités et limites. (cf. «dossier Mesure de l Empreinte Carbone des Actifs» de la FFA). C est à ce jour le seul indicateur applicable à un émetteur particulier et agrégeable à l ensemble du portefeuille de l investisseur. La responsabilité de l assureur de soutenir la transition énergétique et écologique ne peut se résumer à une réduction de son empreinte Carbone globale. L enjeu est d orienter les placements vers les acteurs les plus mobilisés, ce qui suppose d appréhender leur modèle d affaires et leur stratégie dans le temps au regard de la TEE. 27

28 28

29 Annexes 29

30 ANNEXES 4.1 Annexe I : Présentation type des informations requises par l article 173 de la loi transition énergétique La présentation type de l information requise par l article 173 de la loi transition énergétique relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance doit décrire et distinguer : o les informations relatives à l entité (au 1 du paragraphe II) ; o les informations relatives à la prise en compte par l entité ou la société de gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans sa politique d investissement (au 2 du paragraphe II); o la nature des critères pris en compte ; o les informations utilisées pour l analyse des émetteurs ; o la méthodologie de l analyse conduite sur ces critères ; o l intégration des résultats de cette analyse dans la politique d investissement, en détaillant notamment les changements effectués suite à cette analyse ; o la stratégie d engagement mise en œuvre auprès des émetteurs et des sociétés de gestion de portefeuille (à travers la présentation des politiques d engagement menées et des politiques de droit de vote). Ces informations doivent être complétées, selon leur pertinence, sachant que l entité peut expliquer les raisons pour lesquelles elle ne fournit qu une partie des informations listées (au 4 du paragraphe II), par les informations suivantes : o les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance que les entités retiennent ; o la description des méthodologies d analyse mises en œuvre ; S agissant des objectifs environnementaux, les entités doivent : o indiquer que ces derniers relèvent des risques associés au changement climatique, qui sont soit physiques ou de transition ; o fournir leur appréciation de la «contribution au respect de l objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ; Pour les méthodologies mises en œuvre au regard de ces objectifs, les entités doivent apporter des précisions sur : o les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques extrêmes ; o l évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles ; 30

31 o la cohérence des dépenses d investissement des émetteurs avec une stratégie bas-carbone ; o tout élément lié à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de l objectif international de limitation du réchauffement climatique et d atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ; o des mesures d émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du portefeuille d investissement ; o des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs d infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique faisant l objet d un label, d une charte, ou d une initiative ; Les informations à fournir au regard de la contribution au respect de l objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique sont également à préciser. Elles devraient s apprécier par l analyse de la cohérence de la politique d investissement de l entité avec ses objectifs et les actions menées au regard de celle-ci. Les entités doivent se fixer leurs propres cibles indicatives en cohérence avec l objectif international de limitation du réchauffement climatique, les orientations décidées par l Union européenne et les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone et doivent être en mesure d expliquer leurs positions par rapport à celles-ci. PRÉSENTATION TYPE INSPIRÉE DE CELLE DU MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Présentation de la démarche générale de l entité (toutes entités quelle que soit leur taille) Analyse de mise en œuvre (entités de plus de 500 millions d euros de bilan) Réactions/changements effectués suite à l analyse (entités de plus de 500 millions d euros de bilan) 1. Démarche générale de prise en compte de critères ESG dans la politique d investissement et/ou de gestion des risques 2. Moyens d information des souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur l existence de ces critères 3. Adhésion à une charte, code, initiative ou obtention d un label en lien avec la prise en compte des critères ESG 4. Le cas échéant, procédure d identification des risques ESG 1. Critères ESG : nature, raisons du choix de ces critères, risques associés au changement climatique, contribution de ces critères à l atteinte des objectifs de la TEE 2. Informations utilisées pour l analyse : données financières ou extra-financières, analyses internes ou externes, notations, autres informations 3. Méthodologie et résultats de l analyse : caractéristiques globales, hypothèses, pertinence de la méthode et de son périmètre d application et précisions sur les conséquences des changements climatiques, l évolution du prix et de la disponibilité des ressources naturelles, la cohérence des investissements des émetteurs avec une stratégie bas carbone, toute élément lié aux actions des pouvoirs publics pour la TEE, les mesures des émissions de GES des émetteurs, les mesures des encours investis dans des fonds à thématique climat et tout autre élément permettant d apprécier l exposition de l entité aux risques associés au changement climatique et sa contribution aux objectifs internationaux de limitation du réchauffement climatique 4. Intégration dans la politique d investissement, cohérence avec l objectif international de limitation du réchauffement climatique, cibles indicatives, conséquences sur les décisions d investissement ou d engagement 5. Stratégie d engagement : politiques d engagement vis-à-vis des émetteurs et des sociétés de gestion le cas échéant et bilan de ces politiques 31

32 4.2 Annexe II : Article 173 de la loi TE et son décret d application - Article 173 de la Loi TE et son décret d application - Notice de la DGT (document joint) - Présentation de la DGT de l article Annexe II : Fiche de présentation du projet de décret d application de l article L du code monétaire et financier (document de la DGT) Présentation générale L article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte est une extension des dispositions issues de l article 224 de la loi Grenelle II. Le décret d application modifie donc le décret pris en application de l article 224 en conservant sa structure et en ajoutant un «mode d emploi» permettant de rendre compte de manière précise de l analyse des enjeux associés aux risques climatiques et des initiatives prises par les acteurs. L objectif général du décret d application est de permettre aux acteurs de s approprier les enjeux environnementaux (en particulier, enjeux liés au changement climatique), sociaux et de gouvernance (enjeux ESG). Il demande aux acteurs visés par l article L du code monétaire et financier de décrire la manière dont ils prennent en compte de ces enjeux (le cas échéant, d indiquer qu ils ne les prennent pas en compte ou seulement partiellement), sans imposer de méthode prescriptive. Cette approche cherche à favoriser le développement d approches diverses, en fonction de la nature des activités et des investissements de chaque acteur, et à contribuer à l émergence de meilleures pratiques Structure du décret Champ d application : Le I définit le champ d application du décret, conformément à la loi. Les acteurs visés sont de deux types : (i) les intermédiaires (gestionnaires d actifs) et (ii) les investisseurs institutionnels. Structure de la présentation des informations attendues dans le cadre du reporting Le II procède à une reprise des dispositions, anciennement applicables aux seuls gestionnaires d actifs, et fixe le format de présentation des informations. Le 1 du II est correspond à une description de la démarche générale des entités en matière de prise en compte des critères ESG. Cette section est le socle commun faisant l objet d un reporting par l ensemble des entités visées par le décret. Le 2 du II reprend la présentation-type des informations déjà prévue par l article 224 de la loi Grenelle II. Ces dernières peuvent être présentées selon un découpage pertinent (par exemple selon les différentes activités de l entité concernée, par classe d actifs, par portefeuille d investissement, par émetteur, ) choisi et expliqué par l entité. 32

33 LES ENTITÉS PEUVENT ADOPTER UN DÉCOUPAGE ADAPTÉ AUX SPÉCIFICITÉS DE LEUR ACTIVITÉ, CE QUI AMÉLIORERA LA PRÉCISION DU REPORTING ET EN FACILITERA L ANALYSE QUE POURRONT EN FAIRE LES TIERS. Exemple : Un organisme d assurance mixte pourra distinguer les placements au titre de ses activités d assurance de dommages de ceux au titre des activités d assurance vie et de retraite. En effet, les différentes durations liées à ces activités entrainent des politiques d investissement aux logiques différentes. De la même façon, un organisme pourra également distinguer, dans son analyse, les investissements dont il a l entière maitrise de ceux dépendant du choix de tiers (exemple, pour les organismes d assurances, des placements de contrats en unités de compte, choisis par les souscripteurs). La distinction pourra aussi s opérer sur la classe d actif. Pour les critères ESG retenus par l entité et pris en compte dans sa politique d investissement, le 2 du II précise que les informations comprennent : a) la description du critère ; b) la description des informations utilisées pour l analyse ; c) la méthodologie et le résultat de l analyse mise en œuvre ; d) et l intégration des résultats de cette analyse dans la politique d investissement. La description de l intégration des résultats de l analyse dans la politique d investissement peut passer par : - une description des changements auxquels a conduit cette analyse, par exemple : stratégie de gestion des risques, décisions de désinvestissement, rééquilibrage du portefeuille ; et/ou par - une présentation de la politique d engagement auprès des émetteurs et des sociétés de gestion : existence d une stratégie spécifique à chaque émetteur ou stratégie globale, description de la nature des démarches conduites (comme, par exemple, la participation à des initiatives mutualisées regroupant des actionnaires ou créanciers, entretiens effectués durant l exercice courant avec les dirigeants exécutifs et non-exécutifs d un émetteur, etc.), mise en place d une politique de vote (comme, par exemple, le dépôt ou le soutien de résolutions, participation à des groupes de travail, etc.). Le cas échéant, l entité explicite les raisons pour lesquelles elle fournit seulement une partie ou ne fournit pas certaines des informations au sein des quatre catégories mentionnées au 2 du II. Cette flexibilité vise à tenir compte de la diversité des stratégies des entités et des conséquences de leurs business models sur la manière dont elles prennent en compte des critères ESG. Précisions sur certaines des informations attendues, en particulier en matière de critères liés aux enjeux climatiques Le III précise certaines des informations pouvant être communiquées pour les quatre catégories mentionnées au II et fournit ainsi une «typologie de référence» permettant aux entités de clarifier leur reporting en particulier sur la question des risques climatiques et la contribution au respect de l objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. 33

34 S agissant de la description des critères pris en compte (a) du 2 du II, les entités expliquent leur choix. LE CHOIX DES CRITÈRES CONSTITUE UN ÉLÉMENT IMPORTANT DE LA DÉMARCHE D APPROPRIATION. IL APPARAIT PRÉFÉRABLE DE NE PAS PRÉVOIR DE CRITÈRE PAR DÉFAUT, ET DE POUSSER À UNE SÉLECTION PERTINENTE AU REGARD DE LA NATURE ET DE LA LOGIQUE DE GESTION D UN PORTEFEUILLE CONSIDÉRÉ. Exemple : Une entité pourra ainsi souhaiter, au titre des critères de gouvernance, vouloir prendre en compte l adéquation du mode de gouvernance et la répartition des pouvoirs au sein des organes exécutifs ou encore le rôle donné aux salariés dans la gestion des entreprises dans lesquels il choisit d investir. En matière environnementale, conformément à la loi, les entités pourront indiquer les critères qu elles retiennent et qui relèvent des risques climatiques ainsi que de la contribution au respect de l objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Les risques climatiques se classent en deux catégories distinctes : - les risques physiques qui désignent l impact sur la valeur des actifs que pourraient avoir les changements climatiques, les évènements météorologiques liés à ces changements, les dégâts qu ils entraînent ou encore les conséquences sur la disponibilité des ressources nécessaires aux activités économiques. Ces risques physiques peuvent aussi recouvrir les risques indirects liés aux poursuites en responsabilité en cas de matérialisation de ces impacts ; - les risques de transition qui sont définis comme des risques financiers induits par la transition vers une économie bas-carbone qui peut s accompagner de changements réglementaires ou technologiques susceptibles d entraîner une réévaluation de la valeur de certains actifs. SELON L ACTIVITÉ DE CHAQUE ÉMETTEUR, LA PERTINENCE D UNE PRISE EN COMPTE DES RISQUES PHYSIQUES ET/OU DE TRANSITION PEUT VARIER. Par exemple, une entité pourra considérer que l investissement dans un portefeuille immobilier exposé à des risques d inondations ou dans des entreprises agroalimentaires dont l activité souffrirait des phénomènes de sécheresse ou de la raréfaction des ressources en eau relève, en premier lieu, des risques physiques alors que l investissement dans des entreprises du secteur énergétique est plutôt à examiner dans le cadre des risques de transition. S agissant de la description des informations utilisées (b), de la méthodologie et des résultats de l analyse mise en œuvre sur les critères (c) figurant au 2 du II, à la typologie présentée permet en particulier de préciser les caractéristiques globales de cette méthodologie. Il s agit par exemple donner des précisions sur le champ de l analyse (par exemple, s agissant d un bilan carbone des émetteurs, analyse du scope 1, 2 ou 3), la nature de l appréciation (comme son caractère statique par exemple : calcul des émissions actuelles associées à une contrepartie ou dynamique par exemple : appréciation des émissions induites par les nouveaux investissements de l entreprise), certaines des hypothèses sous-jacentes (comme le recours à un scénario de référence dont la compatibilité ou, le cas échéant, les conditions de la compatibilité avec l objectif international de limitation du réchauffement climatique seraient précisées) ou encore de signaler le seuil de significativité statistique retenu dans le cadre d une analyse des risques quantitative. Il s agit également de justifier la pertinence du périmètre et des modalités des analyses conduites. 34

35 L analyse des risques associés au changement climatique ainsi que de la contribution aux objectifs liés au réchauffement climatique et à la transition énergétique et écologique font l objet d une attention particulière. Dans la mesure du possible, les entités sont encouragées à les apprécier au regard de métriques pertinentes. En tout état de cause, des éléments de nature plus qualitative pourront également être rapportés. LES ANALYSES CONDUITES TIENNENT COMPTE DE LA PERTINENCE AU REGARD DE L ACTIVITÉ ET APPORTENT UNE INFORMATION UTILE SUR L EXPOSITION AUX RISQUES CLIMATIQUES, CE QUI PEUT IMPLIQUER LE RECOURS À DES MÉTHODOLOGIES DIFFÉRENTES EN FONCTION DE LA NATURE DES ACTIVITÉS ET DES INVESTISSEMENTS. L analyse peut se concentrer sur la prise en compte de risques pertinents (par exemple, liés aux conséquences physiques, à l impact sur les ressources) comme sur une évaluation des émissions de gaz à effet de serre des contreparties. La méthode peut repousser sur une appréciation immédiate (en temps réel) et s apprécier de manière prospective. Les approches mobilisées peuvent varier d une classe d actif à l autre. Certains portefeuilles «actions» pourraient ainsi faire l objet d une analyse en termes d émissions associés aux entreprises détenues tandis que pour certains secteurs ou des expositions de type «crédit» une analyse en termes de «stranded assets» potentiels seraient plus pertinente. D autres métriques seraient plus appropriées pour d autres classes d actifs et/ou d autres risques. Par exemple, l appréciation des risques de transition dans le cas d une exposition obligataire pourra par exemple se faire, en considérant l exposition à terme de la contrepartie à ces risques et la stratégie qu elle déploie (par exemple, des dépenses en R&D réalisées pour développer des technologies alternatives de propulsion ou bien l évolution attendue de la composition du mix énergétique dans la capacité installée de production électrique). Dans le cas de risques physiques, l analyse pourra considérer, entre autres, le degré de diversification géographique des activités d une entreprise et de celles de ses fournisseurs (par exemple pour analyser une surexposition à certains types de catastrophes naturelles). L exposition à des entreprises dont le business model dépend de l évolution de la disponibilité et des prix des ressources naturelles pourra porter, le cas échéant, sur des facteurs tels que les combustibles fossiles, l eau, les terres agricoles, les surfaces forestières ou toute autre ressource pertinente pour l émetteur. Dans le cas des critères environnementaux, s agissant de l intégration des résultats de l analyse (d) évoquée au 2 du II, l entité explique comment son intégration dans la politique d investissement, lui permet de contribuer au respect de l objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. 35

36 S AGISSANT DE LA CONTRIBUTION À L OBJECTIF INTERNATIONAL DE LIMITATION DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE (OBJECTIF 2 C) ET À L ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE, LES ANALYSES CONDUITES DÉPENDENT DES ACTIVITÉS DES INVESTISSEURS. Une évaluation de l ensemble des montants investis («part verte») par l entité dans des fonds faisant l objet d un label (comme le label «transition énergétique et climat») ou pour des classes d actifs spécifiques comme l immobilier ou le capital-risque, les montants investis dans des logements économes en énergie, ou les investissements en greentech. La contribution d un portefeuille ou sa cohérence avec l objectif 2 C pourrait également s apprécier à travers la composition sectorielle, l exposition à des technologies de transition (par exemple, part d énergies renouvelables au sein de l exposition au secteur énergétique) ou encore l intensité carbone sectorielle du portefeuille examiné. En particulier, l entité est invitée à expliciter les cibles indicatives qu elle se fixe, en fonction de son analyse et de la nature de ses activités et investissements, pour apprécier la contribution d un portefeuille à et/ou sa cohérence avec les objectifs internationaux, européens et nationaux. Elle peut préciser les actions menées pour les atteindre, apprécier sa position par rapport à ces cibles et expliquer ce positionnement. Sur la base des meilleures pratiques observées sur le marché, des références en matière de typologie de cibles indicatives pourront être précisées ultérieurement par un arrêté afin de guider les entités dans leur élaboration ainsi que dans la vérification de leur cohérence avec la stratégie nationale bas- carbone. Dispositions relatives à la mise en œuvre et à la publication Le IV définit des conditions dans lesquelles l application du décret peut être modulée pour les plus petites entités, et les modalités de publication et d actualisation de ces informations mais elles peuvent néanmoins communiquer sur l ensemble des informations précisées dans le décret. Comme pour toute disposition réglementaire du code monétaire et financier, les autorités de supervision compétentes de chaque entité pourront veiller à la conformité de l application de ces nouvelles exigences conformément à leurs compétences générales. Enfin, le décret prévoit que le Gouvernement établira un bilan de l application de ces dispositions après deux exercices, afin notamment de mettre en évidence les enseignements tirés et les bonnes pratiques constatées. En outre, ce premier bilan permettra d informer l élaboration de l arrêté définissant des cibles de référence pour les entités. 36

37 4.3 Annexe III : Cartographie des partenariats/coalitions les plus reconnus en investissement responsable (IR) Acteurs Pour qui? Rôle / Engagement Combien? Initiative particulière sur le climat pour les investisseurs/sgp UN Global compact fondé en 2000 (Nations Unies) Entreprises Plateforme d échange de guidelines pour les entreprises- 10 principes en matière de droits de l homme 7000 entreprises Caring for climate mais pas uniquement dédié aux investisseurs/sgp PRI (Principles for responsible investment)- fondé 2006 par UNEP-Fi et UNGC et représentants de groupe d investisseurs, société civile Investisseurs et SGP, agences de notation Adhésion à 6 principes qui reconnaissent la matérialité des enjeux ESG, notamment principe d intégration dans les processus d investissement, et des engagements de reporting 1380 signataires Mds$ AuM -Montréal Carbon Pledge, 2014 (10,3 Mds$ d AuM- 120 investisseurs) : i)mesure de l empreinte carbone pour évaluer exposition des portefeuilles aux entreprises les plus carbo-intensives; ii)désinvestissement des entreprises les plus émettrices de carbone (secteur énergies fossiles;iii)engagement actionnarial auprès des entreprises. -Green Infrastructure Investment Coalition PSI (Principles for sustainable insurance) fondé en 2012 par UNEP Fi et l industrie de l assurance Assureurs Plateforme d échange sur la prise en compte des enjeux ESG dans les facteurs de risque. Adhésion à 4 principes De l ordre de 100 signataires et 100 supporters Déclaration de Sendai : vise à mettre en oeuvre un nouveau cadre d'action global destiné à bâtir des collectivités et des économies mieux préparées face aux catastrophes et à améliorer leur résilience UNEP Fi (fondé en 1992) = partenariat entre les Nations Unies et institutions financières Investisseurs et SGP, banques La mission de UNEF-Fi : plateformes d échanges, élaboration de standards pour de meilleures pratiques dans les institutions financières 200 institutions financières Portfolio Decarbonization Coalition,2014 (dont Amundi,AP4, CDP co-fondateur ) 25 investisseurs 600 Mds $ i/chiffrer le volume d encours qui seront décarbonés et ii/ réalisation d une empreinte carbone ICGN (international corporate governance network -1995) Investisseurs, SGP, entreprises Prise en compte des critères ESG dans les business models 347 membres Mds $ - 47 pays FSB (G20) Décideurs politiques Régulation du système financier pour le G20 Task force sur le climat (discours Mark Carney BoE Dec 2015) Sélection des méthodes d évaluation par le secteur financier des risques liés au climat SASB (spin off de équipe de recherche IR harvard) Investisseurs et SGP, entreprises Édicter des standards comptables de critères extra financiers Développer des canevas d analyse communs sur le critère E FIR, UK SIF, US SIF, commission ISR/DD de l EFAMA, French SIF Investisseurs et SGP Promotion de l investissement responsible : programmes et activités Promouvoir stratégies intégration / best in class sur les critères E Orse (Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises) Travaux et publication sur les méthodologies d empreinte carbone pour les institutions financières Commission ISR/DD MEDEF, AFG, SFAF, Investisseurs et SGP Promotion de l investissement responsable : programmes et activités Promouvoir stratégies intégration / best in class sur les critères E (AGF Code de transparence ISR, Chaire finance durable et investissement responsable) 37

38 4.4 Annexe IV : Cartographie des initiatives structurantes en investissement responsable (IR) par segment d actifs 4.5 Annexe V : Exemples de démarches en faveur de la TEE applicables aux différents actifs détenus par les assureurs : Se référer aux exemples cités dans le guide de mise en œuvre de l article 173 de la loi transition énergétique de l AF2i (infrastructures, obligations vertes ) Guide AF2I LTE VDef Charte de l immobilier : nombre d assureurs ont signé la Charte sur l amélioration de la performance énergétique des bâtiments tertiaires. Ils ont ainsi mis en place une cartographie de la performance énergétique de leur patrimoine, rédiger une stratégie sur l amélioration de la performance énergétique (gestion, travaux, acquisition, cession) et mis en œuvre déjà des actions qui méritent d être citées. 38

39 4.6 Annexe VI : Charte «Développement durable de la FFA» Préambule L assurance, un vecteur de diffusion du développement durable au sein de la société Professionnels de la gestion des risques, acteurs de la préparation de l avenir et du développement économique, les assureurs sont étroitement intégrés à tous les niveaux de l organisation économique et sociale, notamment au niveau local et occupent ainsi une position privilégiée pour promouvoir les actions contribuant au développement durable, en raison : o o o de leur utilité sociale et économique : donner la capacité à toutes les composantes de la société de se projeter dans l avenir en organisant la protection des personnes, des actifs financiers, matériels et la continuité des activités économiques. de leur rôle : analyser le risque, le prévenir par des recommandations et l inclusion de clauses de garantie (vol, incendie par exemple). de leur engagement à long terme : comprendre les mutations de notre société, les accompagner, investir à long terme pour couvrir les engagements contractés auprès des assurés. Les enjeux spécifiques du développement durable dans le secteur de l assurance Mettre à profit son expertise pour enrichir le débat public Une des responsabilités principales de la Profession est de partager avec les décideurs politiques et la société civile sa compréhension approfondie des défis présents et à venir liés au changement climatique et sa capacité à trouver, du fait de son expérience de la mutualisation, des solutions pérennes économiquement tenables. Amplifier la prise en compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans des produits et des services Compte tenu de son rôle préventif, l introduction de considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans les produits et services d assurance est un moyen pour la Profession de contribuer à l émergence d une société dont le modèle reposera davantage sur les principes du développement durable. Un ensemble d enjeux a été identifié, sur la base de leur ampleur potentielle ou de leur urgence. Le changement climatique est une préoccupation première. Mais la Profession entend être présente également face aux pressions croissantes s exerçant en matière de protection sociale. o o o Contribuer à la lutte contre le changement climatique en favorisant la diffusion d une culture anticipatrice et son corollaire : la capacité d adaptation et d atténuation. Participer à la réduction des vulnérabilités économiques et sociales via notamment le développement de la protection des risques de la vie, de la micro assurance, ainsi que de la couverture des pertes d exploitation, ou les actions tendant à repousser conventionnellement les limites de l assurabilité des personnes souffrant de maladies chroniques. Participer à l émergence et à la mise en œuvre de solutions aux défis de l avenir liés à l allongement de la vie humaine tels que les retraites mais aussi la protection vis-à-vis du risque de dépendance, la solidarité étant l un des fondements de l assurance. 39

40 Intégrer les défis présents et futurs dans la politique de gestion des actifs Intermédiaire financier, la Profession de l assurance fonde sa politique de gestion d actifs sur l impératif de sécurité à long terme. Confiante dans l apport sur le long terme des analyses ISR, la Profession de l assurance souhaite orienter dans la mesure du possible ses investissements dans des actifs responsables et/ou dans des domaines susceptibles de permettre à la société de relever les grands défis actuels. De même, la Profession entend favoriser la souscription des assurés dans ce domaine. Agir au quotidien dans ses modes d exploitation Le secteur de l assurance, bien que peu polluant, a pour devoir de réduire l impact environnemental de son activité et de conforter son comportement responsable à l égard de ses employés et de ses fournisseurs tout en agissant contre la corruption dans toutes ses formes. Charte Les assureurs et les réassureurs se fixent les objectifs suivants dans leur activité : I. Se positionner en tant qu acteurs responsables du Développement Durable 1. Afficher leurs valeurs, leurs principes de gouvernance et leur déontologie. 2. Affirmer leur rôle auprès de l ensemble des parties prenantes (pouvoirs publics, ONG, consommateurs, collectivités territoriales, communauté européenne ). 3. Reconnaître au plus haut niveau l importance de la responsabilité sociétale et l intégrer à la politique de développement. 4. Informer des actions menées sur la base des engagements de la présente charte. II. Contribuer à la lutte contre le changement climatique, ses conséquences et plus généralement à la préservation de l environnement 1. Soutenir la recherche sur le changement climatique et partager ses résultats avec la société civile et les décideurs politiques. 2. Promouvoir des mesures d atténuation par le développement de produits d assurance à valeur ajoutée environnementale et sensibiliser nos assurés et les autres parties prenantes à adopter des comportements écologiques vertueux. 3. Aider à l adaptation au changement climatique en préconisant des démarches de réduction de la vulnérabilité aux risques de catastrophes naturelles. III. Accompagner le développement économique, participer à la réduction des vulnérabilités sociales et contribuer à une protection sociale durable 1. Assurer une veille sur la recherche technologique et scientifique et développer des produits adaptés et de nouveaux services ; jouer lorsque nécessaire un rôle d alerte. 2. Participer à la réduction des vulnérabilités et à la prévention de l exclusion par l élargissement de 40

41 l accès à l assurance. 3. Développer en partenariat avec la sphère publique des dispositifs de protection sociale soutenables dans la durée (dépendance, retraite, santé). 4. Promouvoir l adoption de comportements responsables par la sensibilisation et la prévention des comportements à risque. IV. Favoriser une politique d investissements responsables 1. Indiquer si et comment les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la gestion d actifs. 2. Encourager la recherche et l évaluation des liens entre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et la performance à long terme des entreprises et des Etats. 3. Développer une offre de produits «ISR» et encourager leur commercialisation. 4. Favoriser le développement économique, en particulier par le financement des PME et des infrastructures. V. Développer leur fonctionnement dans un cadre environnemental et social responsable 1. Evaluer et réduire leurs impacts environnementaux et notamment les émissions de gaz à effet de serre (bilan des émissions de gaz à effet de serre ). 2. Intégrer des critères de développement durable dans la procédure de sélection et d accompagnement des fournisseurs. 3. Inciter les acteurs de la chaîne à une démarche de développement durable (du produit jusqu à l expertise et la réparation, réseaux..). 4. Continuer à favoriser et à améliorer l égalité professionnelle, la mixité, la diversité et la formation dans l entreprise. 5. Sensibiliser et former les acteurs de la profession à l adoption de comportements respectueux de l environnement et de la société. 41

42 4.7 Annexe VII : Travaux du FSB sur le risque climat mai 2016 Le FSB a publié en avril 2016 la phase 1 du rapport de la Task Force sur la transparence financière climatique (TCFD) créé en décembre 2015 présidée par Michael Bloomberg afin de développer et améliorer les principes et pratiques de divulgation volontaire des informations financières relatives au climat. Ces principes sont destinés aux entreprises dans l optique de délivrer des informations aux créanciers, investisseurs, et autres parties prenantes. Cette première phase définit le champ d application et les objectifs de la Task Force pour l élaboration de principes fondamentaux de divulgation. Ceux-ci doivent par la suite guider la Task Force dans la seconde phase de son travail qui sera délivrée au FSB en décembre Le FSB a publié par la même occasion une série de questions pour une éventuelle contribution des parties prenantes à la Phase II du rapport. Ces questions ciblaient les risques climatiques, les classes d actifs, les utilisateurs et intermédiaires, ainsi que les problématiques macro-économiques. Plusieurs questions d ordre général sont également posées, notamment concernant les buts que la Task Force doit atteindre. Les travaux de la TCFD, qui visent à améliorer la compréhension par les entités en charge du reporting et les investisseurs de leur exposition au risque climatique, doivent couvrir un spectre d acteurs et de classes d actifs suffisamment large et représentatif de l économie. L enjeu doit être celui de permettre une allocation souple et cohérente des capitaux en accord avec les objectifs de limitation du réchauffement climatique dans le cadre d une vision dynamique et évolutive. La FFA avait répondu à la consultation sur le risque climat d avril 2016 finalisant la 1 ère phase des travaux. La réponse de la FFA met en évidence l implication du secteur de l assurance en France dans toutes les démarches visant la protection de l environnement en précisant les engagements de la FFA, tels que le partenariat de la COP21 en novembre 2015 avec l appel des 26 fédérations européennes et internationales pour le climat, ou l étude menée sur les impacts du risque climatique (Climat et assurance à l horizon 2040). La réponse rappelle la nature première des assureurs qui est de couvrir leurs engagements et précise que le secteur a un intérêt naturel à suivre et favoriser les initiatives en vue d une meilleure compréhension et intégration des enjeux et risques liés au changement climatique à la fois en tant que pourvoyeur de couverture et investisseur institutionnel. La FFA a précisé aussi dans sa réponse que l encouragement à davantage de transparence ne doit pas conduire à un excès d information et prendre en compte les contraintes de reporting pesant sur les entreprises, également en fonction de leurs capacités liées à leur taille, l accès limité aux informations sur des actifs qui peuvent être détenus via des fonds d investissement, ou l état transitoire ou encore expérimental et certaines évaluations/méthodologies. La logique non-contraignante adoptée par la TCFD dans le mandat donné par le FSB est une bonne chose de même que l ambition d identifier et promouvoir les best practice. 4.8 Annexe VIII : Objectifs associés à loi TE, panoramas énergie-climat et chiffres relatifs à l investissement socialement responsable (ISR) Les objectifs associés à la loi de TE Panoramas énergie-climat du gouvernement et bilans énergétique Quelques sources de données sur l ISR : Les chiffres 2015 des investissements responsables (Novethic) : Portrait des investisseurs responsables européens : INTÉGRATION DES ENJEUX ESG : Quelles pratiques pour quels objectifs? 42

43 Etude du FIR sur l ISR : Publications sur site UNPRI : PRI-Environmental and social themed in PRI tool writing a responsible investment PRI How Asset Owners can drive responsible 4.9 Annexe IX : Exemples de sources sur le focus climat Asset owners Disclosure Project Ceres 2i Investing ESRB Investment Leaders Group Mark Carney speech 4.10 Annexe X : Définition des scopes 1, 2 et 3 8 Catégories d émissions N poste Description poste Scope 1 Emissions directes de GES 1 Emissions directes des sources fixes de combustion 2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 3 Emissions directes des procédés hors énergie 4 Emissions directes fugitives 5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) Scope 2 Emissions indirectes associées à l énergie 6 Emissions indirectes liées à la consommation d électricité 7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 8 Source : 43

44 Scope 3 Autres émissions indirectes de GES 8 Emissions liées à l énergie non incluse dans les catégories «émissions directes de GES» et «émissions de GES à énergie indirectes» 9 Achats de produits et services 10 Immobilisation des biens 11 Déchets 12 Transport de marchandise amont 13 Déplacements professionnels 14 Actifs en leasing amont 15 Investissements 16 Transport des visiteurs et des clients 17 Transport des marchandises aval 18 Utilisation des produits vendus 19 Fin de vie des produits vendus 20 Franchise aval 21 Leasing aval 22 Déplacement domicile travail 23 Autres émissions indirectes Source : GHG Protocol GHG Protocol

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