Cour de cassation de Belgique

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1 30 OCTOBRE 2015 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. M. J., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Ebel, 2. C. C., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Ebel, défendeurs en cassation,

2 30 OCTOBRE 2015 C F/2 représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, 3. J. P. L., agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme Ebel, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 9 mai 2014 par la cour d appel de Bruxelles. Le 1 er octobre 2015, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ; - articles 8, 9 et 19, 3 quater, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire ; - articles 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus Décisions et motifs critiqués Après avoir considéré que :

3 30 OCTOBRE 2015 C F/3 «Les précomptes professionnels relatifs à la période concordataire doivent [ ] être admis jusqu à hauteur de ,03 euros comme dettes de la masse au passif privilégié de la société anonyme Ebel. Il résulte des considérations qui précèdent que la créance [du demandeur] bénéficiant de la qualité de dette de la masse est de ,03 euros en principal. Ce montant doit être intégré dans le tableau de répartition, en sorte que le total des dettes de la masse à répartir s élève à ,41 euros. Cette somme est supérieure au solde à répartir de ,75 euros», l arrêt décide que : «À tort, [le demandeur] soutient qu en cas de concours, la répartition entre les différents créanciers s opère en tenant compte des différents privilèges attachés à la créance de chacun et que sa créance (tout comme celle de l Office national de sécurité sociale) dispose du privilège de l article 19, 4 ter, de la loi hypothécaire, en manière telle que la répartition ne peut se faire au marc le franc mais doit s opérer en tenant compte dudit privilège. Les dettes de la masse n entrent en principe pas en concours car elles ne participent pas à la saisie collective qu entraîne la faillite (M. Grégoire, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Bruylant, 1992, 124 ; I. Verougstraete, Dettes de masse, privilèges et monnaie de faillite, note sous Cass., 16 juin 1988, R.C.J.B., 1990, 32). Les créanciers de la masse ne peuvent pas être soumis au même régime que les créanciers dans la masse parce que leurs droits sont nés après la formation de celle-ci. La thèse contraire aboutirait à créer une sorte de seconde masse dans la masse, ce qui ne reposerait sur aucun fondement légal (conclusions de madame Liekendael, alors avocat général, sous Cass., 26 novembre 1981, Pas., 1982, I, p. 426). Un concours pourra toutefois naître entre créanciers de la masse dans la mesure où ils procèdent à deux ou plus à des mesures d exécution sur les mêmes biens. La distribution se fera en fonction des disponibilités et, si une demande simultanée est faite, au marc le franc (I. Verougstraete, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, p. 560, n ).

4 30 OCTOBRE 2015 C F/4 [Le demandeur] n établit pas que tel serait le cas en l espèce. La répartition des deniers doit dès lors être opérée en fonction des disponibilités, proportionnellement entre tous les créanciers de la masse». Et, dans son dispositif, l arrêt «fixe la créance [du demandeur] bénéficiant de la qualité de dette de la masse à ,03 euros et autorise [les défendeurs] à distribuer le montant de ,75 euros en incluant dans leur tableau de répartition ladite créance». En substance, l arrêt a) reconnaît à la créance de précomptes professionnels du demandeur la qualité de dette de la masse ; b) constate que l actif est insuffisant pour apurer la totalité des dettes de la masse ; c) décide que ces dettes seront apurées au marc le franc sans que le privilège attaché à la créance de précomptes professionnels du demandeur soit pris en compte. Griefs L article 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose que le montant de l'actif du failli, déduction faite des frais et dépens de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli et à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances. Cet article, tout comme antérieurement l article 561 du Code de commerce, est usuellement cité comme étant le siège de la distinction entre dette de la masse et dette dans la masse. L on peut distinguer deux types de dettes de la masse soit, d une part, les frais et dépens de gestion de la masse et, d autre part, les dettes nées d initiatives du curateur. «C est au sujet de cette dernière catégorie que la Cour de cassation a donné, par ses arrêts du 16 juin 1988, une définition de dette de masse, en disant que, par application des articles 8 et 9 de la loi hypothécaire, 184 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et 451 et 561 de la loi sur les faillites, une dette ne peut être mise à charge de la masse que lorsque le

5 30 OCTOBRE 2015 C F/5 curateur a contracté qualitate qua des engagements en vue de l administration de ladite masse» (I. Verougstraete, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Kluwer, , p. 552, n ). L article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire dispose que les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure avec la collaboration, l autorisation ou l assistance du commissaire au sursis sont considérés lors de la faillite comme des actes du curateur, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme dettes de la masse faillie. C est au titre de dette de la masse, en application de l article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997, que l arrêt admet au passif privilégié de la faillite une partie de la créance de précompte professionnel du demandeur et que la répartition des deniers doit être opérée. La Cour a déjà eu l occasion, à plusieurs reprises, de décider qu aucune disposition légale ne soumet les créanciers de la masse à la même réglementation que les créanciers dans la masse ou ne limite leurs droits vis-àvis de la masse. Ces décisions s inscrivent dans le contexte d une procédure d exécution pour les dettes de la masse et les actions pendantes devant les juridictions avaient pour finalité que soit dit pour droit (quod non in specie), d une part, que la mesure d exécution pratiquée par un créancier de la masse ne peut donner lieu au paiement et, d autre part, que, pour un créancier de la masse, seul un paiement effectué dans le cadre de la liquidation de la faillite est possible. Par ailleurs, la Cour a également décidé que «seule une situation de concours entre les créanciers de la masse ou entre ceux-ci et les créanciers bénéficiant d'un privilège spécial ou d'une sûreté réelle peut empêcher les créanciers de la masse d'introduire des poursuites individuelles contre cette masse». En l espèce, aucune poursuite individuelle n a été formée et il résulte des considérations de l arrêt que le total des dettes de la masse est supérieur au solde à répartir.

6 30 OCTOBRE 2015 C F/6 L article 8 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s en distribue entre eux par contribution, à moins qu il n y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence, et l article 9, que les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques. En l espèce, le demandeur soutenait que le montant à répartir devait l être «entre l Office national de sécurité sociale et [lui], dont les créances disposent du privilège identique de l article 19, 4 ter, de la loi hypothécaire (cfr article 423, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992), les autres créanciers de la masse ne disposant a priori d aucun privilège». Les articles 99 de la loi sur les faillites et 8 et 9 de la loi hypothécaire consacrent le principe de l égalité des créanciers. L article 99 précité dispose que l actif sera réparti comme il l indique, déduction faite notamment des frais et dépens de l administration de la faillite. L article 44 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judicaire assimile à des dettes de la masse les actes accomplis dans les conditions qui y sont mentionnées. À la clôture de la faillite, la valeur des biens doit être répartie proportionnellement entre tous les créanciers concernés sous réserve des causes de préférence. En l espèce, le demandeur revendiquait que lui soit reconnu, en application de l article 423, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le privilège de l article 19, 4 ter, de la loi hypothécaire. L arrêt viole les dispositions visées au moyen dès lors que la cour d appel a décidé par des motifs qui ne peuvent être détachés du dispositif que «la répartition des deniers doit dès lors être opérée en fonction des disponibilités, proportionnellement entre tous les créanciers de la masse». Et elle a dénié au demandeur, qu elle a reconnu comme créancier de la masse, le privilège revendiqué en cette qualité et la préférence qu il confère au demandeur sur les autres créanciers de la masse (sauf l Office national de

7 30 OCTOBRE 2015 C F/7 sécurité sociale, lui aussi créancier de la masse et titulaire d un privilège de rang égal au privilège du demandeur). III. La décision de la Cour Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par les deux premiers défendeurs et déduite du défaut d intérêt : Le moyen fait grief à l arrêt de décider que «la répartition des deniers doit [ ] être opérée en fonction des disponibilités, proportionnellement entre tous les créanciers de la masse» et sans tenir compte du privilège revendiqué par le demandeur. Les deux premiers défendeurs font valoir que la créance du demandeur ne pourrait être qualifiée de créance de la masse et que ce dernier ne pourrait dès lors revendiquer le moindre droit de préférence sur les deniers à répartir entre les créanciers de la masse, de sorte que la décision de répartir les deniers disponibles proportionnellement entre tous les créanciers de la masse demeurerait légalement justifiée. L arrêt décide toutefois, par un motif que le moyen ne critique pas et auquel la Cour ne saurait dès lors substituer un autre sans excéder ses pouvoirs, que «les précomptes professionnels relatifs à la période concordataire doivent [ ] être admis jusqu à hauteur de ,03 euros comme dettes de la masse au passif privilégié de la société anonyme Ebel». Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par les deux premiers défendeurs et déduite du défaut d intérêt : Les deux premiers défendeurs font valoir que la décision critiquée ne cause aucun grief au demandeur, dès lors qu à défaut de mesures d exécution sur les mêmes biens, il n existe aucune situation de concours entre les

8 30 OCTOBRE 2015 C F/8 créanciers de la masse et que, partant, ces créanciers ne peuvent faire valoir d éventuelles causes de préférence. L examen de la fin de non-recevoir est indissociable de l examen du moyen. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen : L article 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites impose au curateur de régler les dettes de la masse avant toute répartition entre les créanciers admis au passif. L article 8 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et que le prix s en distribue entre eux par contribution, à moins qu il n y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Aux termes de l article 9 de la même loi, les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques. Si aucune disposition légale ne soumet les créanciers de la masse au même régime que les créanciers dans la masse et ne limite leurs droits à l égard de celle-ci, une situation de concours entre les créanciers de la masse est de nature à empêcher l exercice de poursuites individuelles de ces créanciers contre celle-ci. En l'absence de poursuite individuelle par les créanciers de la masse, le curateur procède à la réalisation des biens sur lesquels ces créanciers peuvent faire valoir leurs droits et en répartit le produit entre ces créanciers. L insuffisance des deniers que le curateur répartit entre les créanciers de la masse fait naître une situation de concours entre ces créanciers. Ces deniers doivent dès lors être répartis dans le respect des éventuelles causes de préférence dont bénéficient les créances.

9 30 OCTOBRE 2015 C F/9 Après avoir décidé que «les précomptes professionnels relatifs à la période concordataire doivent [ ] être admis jusqu à hauteur de ,03 euros comme dettes de la masse au passif privilégié de la société anonyme Ebel», qu il s ensuit que «la créance [du demandeur] bénéficiant de la qualité de dette de la masse est de ,03 euros en principal» et que «ce montant doit être intégré dans le tableau de répartition, en sorte que le total des dettes de la masse à répartir s élève à ,41 euros», l arrêt constate que «cette somme est supérieure au solde à répartir de ,75 euros». Il considère que le demandeur «n établit pas que» des créanciers ont procédé «à deux ou plus à des mesures d exécution sur les mêmes biens». Sur la base de ces énonciations, l arrêt n a pu, sans violer les dispositions légales précitées, décider que «la répartition des deniers doit dès lors être opérée en fonction des disponibilités, proportionnellement entre tous les créanciers de la masse», et que le demandeur ne peut se prévaloir du privilège qu il revendiquait. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué en tant qu il décide que la répartition des deniers doit être opérée en fonction des disponibilités, proportionnellement entre tous les créanciers de la masse, et que le demandeur ne peut se prévaloir du privilège qu il revendique, et qu il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d appel de Mons.

10 30 OCTOBRE 2015 C F/10 Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille quinze par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M. Lemal M. Delange A. Fettweis Chr. Storck

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