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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN N M. X. M. Juge des référés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Ordonnance du 22 décembre 2015 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, M. X., demeurant, représenté par Me Servet, demande au juge des référés, sur le fondement de l article L du code de justice administrative : 1 ) d annuler, ou subsidiairement de suspendre, l arrêté en date du 23 novembre 2015 par lequel le ministre de l intérieur l a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Meaux ; 2 ) très subsidiairement de l autoriser à quitter la commune de Meaux entre 6 heures et 20 heures afin de pouvoir reprendre son travail ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros en application des dispositions de l article L du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de circuler et de travailler ; - le ministre ne fournit aucune preuve d un comportement constituant une menace pour la sécurité et l ordre public et commet à cet égard une erreur manifeste d appréciation ; - son séjour en Egypte et son inscription à l institut de langue internationale «Fajr» au Caire avait pour but l apprentissage de l arabe littéraire et du coran auprès d un organisme accrédité par l ONU et l UNESCO ; sa famille lui a rendu visite en Egypte et il ne s est jamais rendu en Syrie comme l allègue le ministre ; - il n a aucun lien avec une personne qui à sa connaissance présenterait un risque de trouble à l ordre public ; - il est dans l impossibilité de travailler et ne bénéficie d aucune aide pour subvenir à ses besoins autre que le soutien financier de sa famille.

2 N Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2015, le ministre de l intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d annulation sont irrecevables ; - la condition d urgence n est pas remplie ; - M. X. n apporte pas d éléments de nature à écarter les informations contenues dans la «note blanche» produite ; - le requérant n a pas saisi l administration d une demande tendant à ce qu elle assure sa subsistance et n établit pas qu il serait privé de ressources. Vu : - l arrêté attaqué ; - les pièces du dossier. Vu : - la loi n du 3 avril 1955, notamment son article 6 ; - la loi n du 20 novembre 2015 ; - les décrets n et n du 14 novembre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M., pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Après avoir, au cours de l audience publique du 21 décembre 2015, donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Charreton substituant Me Servet, représentant du requérant et de Mme Y., représentant le ministre de l intérieur. Après avoir prononcé, à l issue de l audience, la clôture de l instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : «Saisi d une demande en ce sens justifiée par l urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ( ) aurait porté, dans l exercice d un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ( )» ; qu aux termes de l article R du même code : «La requête visant au prononcé des mesures d urgence doit ( ) justifier de l urgence de l affaire» ; 2. Considérant que si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L du même code, présenter un "caractère provisoire" ; qu'il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ; que les conclusions de la requête aux fins d annulation doivent être rejetées ; qu il y

3 N a lieu en revanche de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l arrêté contesté ; 3. Considérant qu eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d aller et venir, une décision prononçant l'assignation à résidence d une personne, prise par l autorité administrative en application de l article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l article L du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire ; 4. Considérant que pour soutenir que la condition d urgence n est pas remplie, le ministre de l intérieur fait valoir l intérêt public qui s attache aux mesures prises dans le cadre de l état d urgence, l assignation à résidence prononcée à l encontre de M. X. étant justifiée par des faits graves présentant un caractère de vraisemblance suffisant pour être tenus pour établis ; que toutefois, de telles énonciations à caractère général et insuffisamment circonstanciées ne sont pas suffisantes pour caractériser qu un intérêt général s attache, du point de vue de la menace représentée par M. X. à l ordre public, à ce que l arrêté du ministre de l intérieur reçoive immédiatement exécution ; 5. Considérant qu aux termes de l article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifié par la loi du 20 novembre 2015 : «Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2.( ) / L autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : 1 L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ( )» ; 6. Considérant que la liberté d aller et venir a le caractère d une liberté fondamentale ; qu il en découle que les restrictions que les autorités de police peuvent édicter, afin de concilier son exercice avec les exigences de l ordre public, doivent être strictement nécessaires et proportionnées à ces exigences ; 7. Considérant que le ministre de l intérieur a décidé, par arrêté du 23 novembre 2015, l assignation à résidence de M. X. dans la commune de Meaux, assortie d une obligation de pointages quotidiens à 9 heures, 14 heures et 19 heures au commissariat de police de Meaux et d une interdiction de quitter sa résidence entre 20 heures et 6 heures ; que pour justifier les mesures prises, le ministre de l intérieur produit une note des services de renseignements selon laquelle M. X. «est un militant salafiste porteur des attributs des musulmans radicaux. Sa pratique radicale de l islam l a conduit depuis 2012 à séjourner régulièrement en Egypte» après avoir «posé un congé sans solde de 11 mois durant lesquels il avait étudié le Coran dans une des madrassas du Caire (Egypte) et avait déclaré que pendant cette période, il s était rendu en Syrie (sans autre précision)» ; que la note ajoute que «le 30 avril 2015, les services de police étaient informés de la démarche curieuse de X. qui venait de poser trois demandes de congés pour trois périodes relativement longues. Ayant cumulé un certain nombre de congés, il sollicitait une autorisation d absence de son emploi de 12 semaines pour les prochains mois, période enveloppant le prochain ramadan ( ) [pour] partir en voyage à

4 N l étranger sans donner sa ou ses destinations» ; qu enfin l intéressé «est aussi un proche de Zia Sabeghour, également originaire de Meaux (77), laquelle a rejoint la Syrie en mai 2015» ; 8. Considérant que si M. X. admet «pratiquer sa foi avec ferveur», porter une barbe et occasionnellement des habits religieux et avoir voulu apprendre l arabe littéraire et développer son apprentissage du coran auprès de l institut de langue arabe «Fajr» au Caire, il ressort des pièces du dossier qu il a séjourné en Egypte en 2012 et 2013 sans dissimulation, s étant inscrit au consulat général de France et a suivi des cours auprès d un organisme reconnu internationalement, notamment par l ONU et l UNESCO ; que par ailleurs il résulte des bulletins de paye de l intéressé de janvier à novembre 2015, des mentions sur son passeport et des propos tenus à l audience que l absence de 12 semaines de son emploi à la RATP correspond à ses congés annuels et un mois de congé sans solde pendant lesquels il s est rendu du 26 mai au 13 août 2015 au Maroc où il indique sans être contesté avoir séjourné avec ses parents qui disposent d une maison à Oujda ; qu enfin le ministre n a pas été en mesure d apporter la moindre précision, tant dans ses écritures qu à l audience, sur les mentions de la note des services de renseignements selon lesquelles le requérant serait un proche d une jeune femme qui a rejoint la Syrie et aurait déclaré à son retour d Egypte s être rendu en Syrie, alors qu il ressort des pièces du dossier et des propos tenus à l audience que M. X. nie formellement connaitre Mme Z. et avoir déclaré s être rendu en Syrie, indiquant à cet égard ne jamais avoir été interrogé par la police ; 9. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède qu en l état du dossier, les seuls indices produits devant le juge des référés par le ministre de l intérieur, qui ont été sérieusement contestés au cours de l instruction, ne constituent pas des éléments suffisamment précis et circonstanciés pour laisser à penser que le comportement de M. X. constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ; que la mesure d assignation à résidence prise à l encontre du requérant doit dès lors être regardée, dans les circonstances de l espèce, comme étant de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d aller et venir de l intéressé ; qu il y a lieu, sans qu il soit besoin de statuer sur les conclusions et moyens relatifs à un aménagement des horaires et aux dispositions à prendre pour assurer sa subsistance, d ordonner la suspension de l arrêté contesté ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application de ces dispositions ; O R D O N N E Article 1 er : L arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le ministre de l intérieur a assigné à résidence M. X. sur le territoire de la commune de Meaux est suspendu. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. et au ministre de l'intérieur.

5 N Fait à Melun, le 22 décembre Le juge des référés, Le greffier, La République mande et ordonne au ministre de l intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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