Pierre Belzile, avocat Directeur Service juridique, FMOQ 4 mai 2017
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1 Pierre Belzile, avocat Directeur Service juridique, FMOQ 4 mai 2017
2 Sensibiliser les médecins L exemple Omega Organisation médicale étudiante en gestion des affaires : o o o o o Étudiants en médecine. 4 universités. Formation : organisation et administration de la santé. Activités de simulation. Outiller les étudiants. 2
3 La source des contrats est le Code civil du Québec. Le Code civil est une loi du Québec. Plus de 3000 articles. Personnes, famille, successions, droit de propriété, obligations, etc. L encadrement des règles de formation des contrats est un des chapitres du Code civil. 3
4 Un contrat est un accord commun entre des personnes. C est un consentement à la création d obligations. L obligation naît du contrat. Obligation contractuelle. Un contrat peut être verbal ou il peut être écrit (sauf exceptions prévues par la loi, ex. : mariage, inaptitude, hypothèque). 4
5 Les médecins qui exercent dans une clinique médicale exploitent une entreprise. Le bon fonctionnement d une entreprise suppose la conclusion de contrats. Quels sont les principaux contrats qui encadrent la pratique en cabinet? 5
6 Considérations déontologiques Article 72. ( ) Toute entente conclue par le médecin ou une société dont il est associé ou actionnaire, visant la jouissance d'un immeuble ou d'un espace pour l'exercice de la profession médicale, doit être constatée entièrement par écrit et comporter une déclaration du médecin attestant que les obligations qui en découlent respectent le présent code, ainsi qu'une clause autorisant la communication de cette entente au Collège des médecins sur demande. 6
7 Considérations déontologiques Article 73. ( ) Le médecin doit s abstenir d'accepter, à titre de médecin ou en utilisant son titre de médecin, toute commission, ristourne ou avantage matériel à l'exception des remerciements d'usage et des cadeaux de valeur modeste. ( ) 7
8 Considérations déontologiques Article Constitue notamment un avantage matériel visé au paragraphe 3 de l'article 73 la jouissance d'un immeuble ou d'un espace à titre gratuit ou à rabais pour l'exercice de la profession médicale, consentie à un médecin ou à une société dont il est associé ou actionnaire par : 1 un pharmacien ou une société dont il est associé ou actionnaire ; 2 une personne dont les activités sont liées, directement ou indirectement, à l'exercice de la pharmacie; 3 une autre personne dans un contexte pouvant comporter une situation de conflit d'intérêts, réel ou apparent. Le caractère juste et raisonnable d'un loyer s'apprécie notamment en fonction des conditions socioéconomiques locales, au moment où il est fixé. 8
9 Considérations déontologiques Voir : 9
10 Le bail commercial. La convention de partage de dépenses et autres véhicules juridiques. L entente de location de services. Le regroupement en GMF o o Contrat de regroupement entre les médecins. Contrat d adhésion (formulaire MSSS). 10
11 Le bail commercial Vise à louer les locaux dans lesquels les médecins exploiteront leur clinique médicale. Se négocie de gré à gré avec le propriétaire de l immeuble (lieux loués, durée, prix, modalités de paiement, entretien, responsabilité, renouvellement, sous-location, résiliation, etc.). 11
12 La convention de partage de dépenses Forme juridique très souvent choisie pour opérer une clinique. Chaque médecin conserve ses propres revenus. Ne créé pas de société. Mise en commun de biens, de services et de certaines dépenses d exploitation. Fonctionnement interne, affaires bancaires, arrivées, départs, etc. 12
13 Autres véhicules juridiques et leurs contrats Société par actions o Personne morale. o Entité distincte de ses propriétaires. o Responsabilité limitée des actionnaires. o Convention d actionnaires (contrat). Société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL) o o o o Société de personne ( personne morale). Partage des bénéfices pécuniaires. L associé n est pas responsable des fautes professionnelles commises par un autre associé. Contrat de société. 13
14 Autres véhicules juridiques Association en vertu du Code civil o Poursuite d un but commun. o Absence de bénéfices pécuniaires (OSBL). o Pas une personne morale. o Contrat d association. 14
15 L entente de location de services Vise à louer un bureau et des services dans une clinique sans être un des médecins propriétaires de celle-ci. Distinction avec bail commercial usuel. (Espace dans un immeuble vs bureau dans une clinique). Durée, coût des services loués, mode de paiement du loyer, services fournis, résiliation, congés, etc.. 15
16 GMF Ancien cadre Obligation de créer une entité juridique autonome (contrat d association). Contrats avec l agence de la santé et le CSSS. Accréditation par le ministre. Nouveau programme Fin de l obligation de créer une entité juridique autonome. Programme de financement et soutien. Engagement de groupe par la signature de chaque médecin sur un formulaire d adhésion (contrat d adhésion = non négocié). Reconnaissance par le ministre. 16
17 Le regroupement en GMF Formulaire MSSS = contrat d adhésion. En amont : pertinence d un contrat de regroupement entre les médecins. 17
18 GMF : contrat entre les médecins du groupe Nomination du médecin responsable. Obligations des médecins (inscription, horaire, heures défavorables, jours fériés). Prise des décisions collectives et assemblées. Règles d arrivée / départ d un médecin. Gestion des vacances / congés. Utilisation du financement et du soutien professionnel. Gestion de la banque d heures prévue à l EP GMF. 18
19 Le regroupement en GMF : quelques contrats issus du Programme Entente de services 68 heures. Entente de services pharmacien communautaire. Entente avec IPS-PL. 19
20 Choix entre un simple regroupement contractuel, une société en nom collectif, une association ou une personne morale, plusieurs facteurs sont à considérer La composition du groupe de médecins. Sa cohésion, buts et intérêts communs / divergents. GMF / GMF mixte / non GMF. La fiscalité. 20
21 L importance de se donner un cadre contractuel clair. La Loi 92 (renforcement des pouvoirs de la RAMQ, décembre 2016) devrait inviter les médecins à la prudence. Pouvoirs d inspection extraordinaires, amendes élevées, sanctions pécuniaires, recouvrement auprès d une clinique ou d un médecin. 21
22 La Régie peut : 1. informer les personnes assurées concernées, par tout moyen qu elle juge approprié, qu elles peuvent lui présenter une demande de remboursement dans les cinq ans de la date du paiement, notamment en publiant un avis à cet effet sur son site Internet ou dans le journal diffusé dans la localité où exerce le professionnel de la santé ; 2. recouvrer du professionnel de la santé ou du tiers, par compensation ou autrement, toute somme reçue à l encontre de la présente loi, qu elle ait reçu ou non une demande de remboursement, un tel montant étant alors réputé constituer une dette envers elle ; 3. imposer au professionnel de la santé ou au tiers une sanction administrative pécuniaire équivalant à 15 % du paiement reçu à l encontre de la présente loi, qu elle peut percevoir par compensation ou autrement. 22
23 La Loi 92 vient renforcer la pertinence d avoir des ententes qui encadrent bien sa pratique. 23
24 Les contrats d assurance Responsabilité professionnelle. Cyber-risques. Responsabilité civile. Administrateurs et dirigeants. 24
25 Contrats de travail : un emploi est régi par un contrat de travail entre un employé et son employeur. Il peut être écrit ou non. Contrats avec les fournisseurs de la clinique. 25
26 26
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