PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL. Ville de Montivilliers

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL. Ville de Montivilliers"

Transcription

1 PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Ville de Montivilliers Vu la Loi n du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, Vu la Loi n du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment ses articles 8, 9, 9 bis, 10 et 18, Vu la Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 56, 57, 59, 61, 77, 100 et 136, Vu le Décret n du 3 avril 1985 modifié relatif à l exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale, Vu le Décret n du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d une organisation syndicale, Vu le Décret n du 22 mai 1985 modifié relatif à l attribution aux agents de la Fonction Publique Territoriale du congé pour formation syndicale, Vu la Circulaire n du 25 novembre 1985 relative à l exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale, Vu le Décret n du 31 décembre 1985 relatif au remboursement des charges salariales des agents mis à disposition d organisations syndicales, Vu le Décret n du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, Vu la Délibération présentée au Conseil Municipal en date du 26 juin 2008 fixant le nombre de représentants au Comité Technique Paritaire, Vu le Procès verbal du 11 décembre 2008 et la proclamation des résultats de l élection du 11 décembre 2008 des représentants du Personnel au Comité Technique Paritaire, Vu le Comité Technique Paritaire du 19 juin 2009 où le protocole a été adopté à l unanimité

2 SOMMAIRE CHAMP D APPLICATION DU PROTOCOLE D ACCORD... page 4 TITRE I - DE L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CHAPITRE 1 : RECONNAISSANCE DU DROIT SYNDICAL... page 4 CHAPITRE 2 : CONDITIONS MATERIELLES D EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Subvention..page 5 Locaux... page 5 Postes téléphoniques... page 6 Photocopieur... page 6 CHAPITRE 3 : AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DE DOCUMENTS SYNDICAUX Distribution du courrier interne... page 6 Distribution des documents d origine syndicale... page 6 Panneaux d affichage... page 7 CHAPITRE 4 : CONDITIONS FINANCIERES D EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Cotisations syndicales... page 7 CHAPITRE 5 : AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCE Procédure... page 7 Congrès nationaux, instances départementales et régionales... page 8 Instances statutaires locales... page 8 Instances paritaires... page 9 Réunions d organismes... page 9 Réunions administration - syndicat... page 9 CHAPITRE 6 : FORMATION SYNDICALE Congé pour formation syndicale... page 10 Formation informatique... page 10 CHAPITRE 7 : DECHARGES D ACTIVITES DE SERVICE Procédure... page 10 Situation statutaire des bénéficiaires... page 11 PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 2

3 CHAPITRE 8 : REUNIONS SYNDICALES Réunions d information syndicale... page 12 Autres réunions syndicales... page 13 Personnes étrangères à la collectivité... page 13 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES Détachement et Mise à disposition... page 13 Récupérations... page 14 Protection des représentants syndicaux... page 14 TITRE II - DE L EXERCICE DU DROIT DE GREVE CHAPITRE 10 : RECONNAISSANCE DU DROIT DE GREVE Définition... page 14 Les grèves illicites... page 14 CHAPITRE 11 : EXERCICE DU DROIT DE GREVE Déclenchement de la grève... page 15 Limitations de l exercice du droit de grève... page 16 CHAPITRE 12 : CONSEQUENCES DE LA GREVE Conséquences pécuniaires de la grève... page 16 Conséquences sur la situation professionnelle des agents... page 17 SUIVI DU PROTOCOLE D ACCORD... page 18 SIGNATURES DES REPRÉSENTANTS Ville de Montivilliers... page 18 ANNEXES annexe n 1 - Attribution d une subvention annexe n 2 - Attribution des locaux et équipements mis à disposition annexe n 3 - Prise en charge du coût des communications téléphoniques annexe n 4 - Prise en charge des frais d utilisation du photocopieur annexe n 5 - Mode de calcul et modalités de répartition des autorisations spéciales d absence annexe n 6 - Mode de calcul et modalités de répartition des décharges d activité de service annexe n 7 - Charte d utilisation des NTIC annexe n 8 - Liste des sites où sont implantés des panneaux d affichage annexe n 9 Formulaire autorisations spéciales d absence PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 3

4 CHAMP D APPLICATION DU PROTOCOLE D ACCORD ARTICLE 1 CHAMP D APPLICATION Le présent Protocole d Accord est applicable à la Ville de Montivilliers. Il en est de même pour les agents qui exercent leur fonction dans le ressort territorial de la Ville de Montivilliers pour le compte d un établissement public de coopération intercommunale (CODAH). Le présent protocole a pour but de fixer dans le cadre des lois et décrets qui le réglementent, les modalités d application de l exercice du droit syndical et du droit de grève pour ces entités. TITRE I - DE L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CHAPITRE I/ RECONNAISSANCE DU DROIT SYNDICAL ARTICLE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions du décret du 3 avril 1985 concernent tous les fonctionnaires régis par la loi n du 26 janvier 1984 modifiée et tous les agents non titulaires. En conséquence, le présent accord s applique à tous les agents de droit public, quel que soit leur statut (fonctionnaires, stagiaires, contractuels, non titulaires) qui exercent leur activité dans la collectivité territoriale ou au Centre Communal d Action Sociale (CCAS), y compris les agents détachés et ceux mis à disposition auprès de la collectivité ou du CCAS. S agissant des personnels relevant du droit privé, les modalités d exercice du droit syndical sont définies dans chacun des règlements «CA», «CAE», «CAR» et «Apprentis», à savoir : - Congé pour formation syndicale (article 20 du présent règlement) - Réunion d information syndicale (article 23 du présent règlement) - Participation à des groupes de travail et aux instances paritaires en qualité d experts (article 17, alinéa 2 du présent règlement) Le présent accord ne doit pas faire obstacle au fonctionnement normal des services. ARTICLE 3 LIBERTÉ SYNDICALE Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Nul ne peut donc être sanctionné ou pénalisé sur son lieu de travail ou dans sa carrière du fait de son adhésion syndicale ou de l exercice de son mandat syndical. PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 4

5 L autorité territoriale est informée, en cas de création ou de modification d un syndicat ou d une section syndicale, des statuts ou de la liste des responsables de l organisme syndical. ARTICLE 4 LIMITES À L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Les organisations syndicales s interdisent de donner des consignes à leurs adhérents concernant l exécution du travail qui leur est demandé par un supérieur hiérarchique sauf en matière : - d ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement le service public, - du droit de retrait ou d alerte des agents de leur situation de travail en cas de danger grave et imminent. Tout litige survenant entre un agent et son supérieur hiérarchique doit être réglé par l autorité territoriale compétente, après examen avec les parties concernées. L agent intéressé peut se faire assister par un représentant du personnel de son choix. CHAPITRE II/ CONDITIONS MATERIELLES D EXERCICE DU DROIT SYNDICAL références au décret n du 3 avril 1985 : chapitre I, section I ARTICLE 5 SUBVENTION ACCORDEE AUX ORGANISATIONS SYNDICALES..annexe 1 L autorité territoriale attribue une subvention annuelle de 1200 euros aux organisations syndicales. La répartition entre les organisations syndicales et le mode de calcul utilisé font l objet de l annexe n 1. Cette subvention est accordée annuellement au mois d avril et évoluera en fonction de la valeur de l indice 100. ARTICLE 6 - LOCAUX SYNDICAUX... annexe 2 Dans toute la mesure du possible, l autorité territoriale met à la disposition de chacune des organisations syndicales ayant obtenu des voix aux élections des représentants du personnel au Comité Technique Paritaire de la Ville de Montivilliers un local distinct dont le lieu est décidé après concertation avec l autorité territoriale. Lors de la construction ou de l aménagement de nouveaux locaux municipaux, l existence de locaux affectés aux organisations syndicales devra être prise en compte. Ainsi, les syndicats CGT et CFDT disposent actuellement d un local commun. Le local comporte les aménagements suivants mis à disposition par la Mairie de Montivilliers: des éléments de mobilier tels que bureaux, chaises, tables et meubles de rangement fermant à clé Un micro-ordinateur commun avec deux sessions différentes, avec traitement de texte, tableur, deux accès à internet, une adresse électronique personnalisée pour chaque organisation syndicale une imprimante Un poste téléphonique La Ville de Montivilliers assure l entretien ménager du local mis à disposition des organisations syndicales. PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 5

6 Les organisations syndicales peuvent également demander, sur réservation préalable auprès de la Direction des Ressources Humaines et en fonction des disponibilités, à utiliser les salles municipales. ARTICLE 7 - POSTES TELEPHONIQUES... annexe 3 La Ville de Montivilliers prend en charge le coût de l abonnement du poste téléphonique, à raison d une ligne. La Ville de Montivilliers prend en charge le coût des communications téléphoniques de chaque organisation syndicale dans les limites et suivant les modalités définies à l annexe 2. ARTICLE 8 - PHOTOCOPIEUR... annexe 4 Un photocopieur sera mis à disposition de chaque organisation syndicale au service des marchés et des Ressources Humaines. La Ville de Montivilliers prend en charge les frais relatifs au contrat de maintenance ainsi que ceux liés à l utilisation du photocopieur (hors papier). L annexe 4 précise les conditions d application de cette disposition ainsi que le montant de copies annuelles accordées à chaque organisation syndicale. CHAPITRE III/ AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DE DOCUMENTS SYNDICAUX références au décret n du 3 avril 1985 : chapitre I, sections III et IV ARTICLE 9 - DISTRIBUTION DU COURRIER INTERNE En matière de distribution du courrier pour le compte des organisations syndicales, il est convenu que La Ville de Montivilliers se charge uniquement de l acheminement : des plis nominatifs pour les seuls courriers individuels présentant un caractère de confidentialité. Le pli doit comporter le cachet de l organisation syndicale, les nom et prénom, le service d affectation de l agent et la mention «confidentiel». des circulaires, tracts et publications syndicales auprès des mandataires de chaque organisation syndicale. Tous ces documents doivent être adressés en paquets, mis sous enveloppe au nom du mandataire, qui se chargera de les distribuer. L enveloppe doit comporter : le cachet de l organisation syndicale, les nom et prénom, le service d affectation du mandataire et la mention «envoi en nombre». ARTICLE 10 - DISTRIBUTION DES DOCUMENTS D ORIGINE SYNDICALE Les documents d origine syndicale peuvent être distribués dans l enceinte des bâtiments municipaux sous les réserves suivantes : la distribution ne peut être assurée que par les mandataires des organisations syndicales soit sur des heures de délégation syndicale soit hors de leur temps de travail, PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 6

7 la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement des services et ne devra pas perturber le service au public, la distribution ne doit concerner que les agents de la collectivité, l organisation syndicale à l origine de la distribution doit en communiquer concomitamment un exemplaire à l autorité territoriale et à la Direction des Ressources Humaines. ARTICLE 11 - PANNEAUX D AFFICHAGE... annexe 8 Des panneaux d affichage dont l emplacement est décidé par l autorité territoriale en concertation avec les organisations syndicales sont mis à disposition de celles-ci dans tous les lieux où travaillent plus ou moins 20 agents (recensés dans l annexe 8). Leurs caractéristiques doivent permettre d assurer la préservation de l affichage. Les panneaux, distincts dans la mesure du possible entre chaque organisation syndicale, seront de dimensions convenables (A2 soit 420x594 mm), permettant de recevoir une affiche A3 et un document A4 recto+verso. L autorité territoriale est immédiatement avisée de l affichage par la transmission d une copie du document affiché ou par notification précise de sa nature et de sa teneur. L autorité territoriale ne peut s opposer à l affichage d informations d origine syndicale, hormis le cas où le document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques. CHAPITRE IV/ CONDITIONS FINANCIERES D EXERCICE DU DROIT SYNDICAL références au décret n du 3 avril 1985 : chapitre I, section V ARTICLE 12 - COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l enceinte des bâtiments administratifs, sous les réserves suivantes : cette opération doit s effectuer en dehors des locaux ouverts au public, elle doit être effectuée par des représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d heures de délégation syndicale, elle ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement des services. CHAPITRE V/ AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCES références au décret n du 3 avril 1985 : chapitre II, section I ARTICLE 13 - PROCEDURE PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 7

8 Le décret n modifié du 3 avril 1985 relatif à l exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier des autorisations spéciales d absence. Toutefois, les agents doivent avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et justifier du mandat dont ils ont été investis. Pour cela, il convient qu ils adressent leur demande d autorisation d absence, appuyée de la convocation, à l autorité territoriale au moins trois jours à l avance (hors jours non travaillés). L autorité territoriale peut accepter d examiner les demandes d autorisation d absence qui lui seraient adressées moins de trois jours à l avance. Les autorisations d absence sont soumises aux nécessités de service à l exception des autorisations d absence pour participer aux instances paritaires (CTP, et groupe de travail Hygiène et Sécurité) et à la Commission de réforme. Tout refus devra être motivé par écrit en précisant le détail des nécessités invoquées. La durée de l ensemble des autorisations d absence comprend, outre le délai de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal pour permettre aux intéressés d assurer la préparation et le compte-rendu des travaux. Les agents travaillant en horaires décalés ou postés devront prendre leur service avant la réunion si leur prise de fonction se situe avant 7h30 ou après la réunion si leur journée de travail se finit après 17h00. ARTICLE 14 - CONGRES NATIONAUX, INSTANCES STATUTAIRES DEPART. ET REGIONALES Articles 12 et 13 du décret n du 3 avril 1985 Des autorisations spéciales d absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales pour assister aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats dont ils sont membres élus (10 jours maximum par an et par agent). Cette durée peut être portée à 20 jours lorsqu un agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales (les unions locales étant dans ce cadre assimilées aux instances statutaires départementales). ARTICLE 15 - INSTANCES STATUTAIRES LOCALES RELATIVES A LA VIE SYNDICALE EN MAIRIE Articles 12 et 14 du décret n du 3 avril 1985 Des autorisations spéciales d absence sont accordées aux représentants mandatés des organisations syndicales pour la participation aux réunions statutaires d organismes directeurs d un autre niveau que PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 8

9 ceux précédemment indiqués (article 14) notamment les bureaux de section, commissions exécutives Les autorisations d absence mentionnées ci-dessus sont octroyées dans la limite d un contingent global annuel déterminé chaque année en fonction des effectifs au 31 décembre de l année précédente, dont le mode de calcul et le détail sont indiqués dans l annexe 5-A. Un état récapitulatif sera envoyé mensuellement par la Direction des Ressources Humaines aux organisations syndicales pour assurer le suivi du contingent annuel d heures avec une projection au 31 décembre. ARTICLE 16 - INSTANCES PARITAIRES Article 15 du décret n du 3 avril 1985 Des autorisations spéciales d absence sont accordées aux représentants syndicaux élus ou experts appelés à siéger aux divers organismes paritaires tels que Comité Technique Paritaire, Groupe de travail Hygiène et Sécurité. Le nombre d experts est limité à un agent par dossier et par organisation syndicale pour le Comité Technique Paritaire et le Groupe de travail Hygiène et Sécurité. Des autorisations d absence sont également accordées aux représentants mandatés par les organisations syndicales pour la participation aux réunions de groupes de travail issus des instances paritaires. Les organisations syndicales porteront à la connaissance de l autorité territoriale les nom et prénom des agents ainsi mandatés ; le nombre de représentants par groupe de travail et par organisation syndicale est limité à 2 plus 1 suppléant, soit 3 représentants maximum par organisation syndicale. Très exceptionnellement, ce nombre pourra être dépassé après accord de l autorité territoriale. La durée de ces autorisations d absence est fixée à l annexe 5-B : elle comprend, outre le délai de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal pour permettre aux intéressés d assurer la préparation et le compte-rendu des travaux. ARTICLE 17 - REUNIONS D ORGANISMES Article 15 du décret n du 3 avril 1985 Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes statutaires créés en application de la loi n du 26 janvier 1984 se voient accorder une autorisation d absence. La durée de cette autorisation d absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d assurer la préparation et le compte-rendu des travaux. PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 9

10 ARTICLE 18 - REUNIONS ADMINISTRATION-SYNDICAT Des réunions pourront avoir lieu entre les organisations syndicales et l autorité territoriale, représentée par le Directeur Général, les Directeurs de Service ou leurs représentants, pour l examen de divers points figurant sur un ordre du jour préalablement établi. Le jour et l heure des réunions sont fixés par l administration. Des autorisations spéciales d absences seront alors accordées aux représentants des organisations syndicales. Le courrier de convocation de l administration tiendra lieu de justificatif pour l ensemble des agents participant à la réunion. La durée de ces autorisations d absence comprend, outre le délai de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d assurer la préparation et le compte-rendu des travaux. CHAPITRE VI/ FORMATION SYNDICALE Décret n modifié du 22 mai 1985 ARTICLE 19 - CONGE POUR FORMATION SYNDICALE L article 57 de la loi n du 26 janvier 1984 prévoit que tout agent peut prétendre à un congé pour formation syndicale dans la limite de 12 jours par an. En vertu de l article L du code du travail, cette durée annuelle pourra être portée à 18 jours pour les animateurs de stage et sessions sous réserve d une présentation d un justificatif. Conformément aux dispositions du décret n modifié du 22 mai 1985, la demande de congé doit être faite par écrit à l autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. L administration donne un accord sur les dates souhaitées, sous réserve des nécessités de service. A défaut de réponse expresse au plus tard le 15 ème jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Le congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé des collectivités territoriales. A la fin du stage ou de la session, le centre ou l institut délivre à chaque agent une attestation constatant l assiduité. L intéressé remet cette attestation à l autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions. Ces journées de formation seront imputées sur les 12 jours de formation syndicale prévue au décret n du 22 mai CHAPITRE VII/ DECHARGES D ACTIVITES DE SERVICE références au décret n du 3 avril 1985 : chapitre II, section II PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 10

11 ARTICLE 20 - PROCEDURE Articles 16,17 et 18 du décret n du 3 avril 1985 Les décharges d activité de service peuvent être définies comme étant l autorisation donnée à un agent public d exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité normale. Les décharges d activité de service sont accordées dans la limite d un crédit global d heures déterminé chaque année en fonction du barème prévu par le décret n modifié du 3 avril La répartition entre les organisations syndicales et le mode de calcul utilisé font l objet de l annexe n 6. Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité à La Ville de Montivilliers. Les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l autorité territoriale le nom des agents, leur service, ainsi que le nombre d heures dont ils bénéficient. La liste des bénéficiaires sera établie annuellement et ne devra pas subir plus de 3 changements. Toute modification de la liste des bénéficiaires doit faire l objet d une information préalable auprès de l autorité territoriale. Les crédits d heures non distribués sur le mois en cours peuvent être cumulés ou reportés dans la limite de trois mois, en revanche ils ne peuvent être reportés d un agent en congé vers un autre agent. Si la désignation d un agent est incompatible avec la bonne marche de l administration, l autorité territoriale, après avis de la CAP, invite l organisation syndicale concernée à porter son choix sur un autre agent. ARTICLE 21 - SITUATION STATUTAIRE DES BENEFICIAIRES Les décharges d activité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés qui demeurent en position d activité et continuent à bénéficier des dispositions des articles 56 et 57 de la loi n du 26 janvier Les bénéficiaires de décharges d activité restent affectés dans leur service. Les décharges d activité peuvent être soit totales soit partielles. DECHARGE D ACTIVITE PARTIELLE En cas de décharge partielle, il sera pris en compte par le service un allègement de la charge de travail. PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 11

12 Les droits en matière d avancement d un fonctionnaire déchargé partiellement de service doivent être appréciés en fonction des tâches qu il continue d assumer, notamment par le supérieur hiérarchique direct lors de l entretien annuel d évaluation. DECHARGE D ACTIVITE TOTALE L avancement des fonctionnaires bénéficiant d une décharge totale de service a lieu sur la base de l avancement moyen des fonctionnaires de la collectivité du grade auquel les intéressés appartiennent. Une décharge d activité de service totale se traduit, sur la base de 35 heures hebdomadaire et heures annuelles de travail, par l octroi d un crédit d heures, hors congés annuels, de heures mensuelles, qui peut être utilisé en heures de décharge d activité de service ou en autorisations spéciales d absence au titre des articles 13, 14 et 15 du décret n modifié du 3 avril Les 1573 heures mensuelles s obtiennent en appliquant la formule suivante : 1573 heures à diviser par 12 mois, soit 130 heures mensuelles hors congés annuels et congés Pont sur justificatif de décharges d activité de service et d autorisations spéciales d absences : participation aux instances statutaires locales (contingent annuel d heures) participation aux congrès syndicaux (10 à 20 jours par an) participation aux instances paritaires CTP, CAP, CHS et aux groupes de travail, participation aux réunions du Comité des Œuvres Sociales et des Loisirs, stage de formation syndicale (12 jours par an). Concernant les agents déchargés à plus de 50 %, les organisations syndicales devront fournir un état prévisionnel des absences au service d affectation puis un état récapitulatif à la fin de chaque mois (avec copie à la Direction des Ressources Humaines dans les 2 cas). CHAPITRE VIII/ REUNIONS SYNDICALES références au décret n du 3 avril 1985 : chapitre I, section II ARTICLE 22 - REUNIONS D INFORMATION SYNDICALE Les organisations syndicales présentes à La Ville de Montivilliers peuvent organiser, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d information d une heure à l intention des agents de l ensemble des services de la Ville. La Ville de Montivilliers autorise également l organisation de réunions par service ou par secteur géographique d implantation des services. Une même organisation peut regrouper plusieurs de ces heures mensuelles d information par période de deux mois ou par trimestre si les heures mensuelles n ont pas été utilisées. La réunion doit faire l objet d une demande d organisation préalable, au moins 7 jours avant sa tenue (hors jours non travaillés). PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 12

13 Elle ne peut avoir lieu qu en dehors des locaux ouverts au public sans que le fonctionnement du service soit perturbé et que la durée d ouverture des services aux usagers soit réduite. Ainsi, les organisations syndicales devront prendre en compte les réalités du terrain et l organisation des services : Elles sont invitées à programmer la date et l heure de la réunion en concertation avec les Directeurs et Chefs de service concernés (à défaut d accord, celles-ci seront arrêtées par l autorité territoriale). Dans la mesure du possible, le lieu de réunion sera au plus proche du lieu de travail des agents, de la direction ou du secteur géographique d implantation des services. Tout agent peut participer à son choix à une heure mensuelle d information selon les principes cidessus indiqués sous réserve des nécessités de service. ARTICLE 23 - AUTRES REUNIONS SYNDICALES Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d information dans l enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d une autorisation spéciale d absence peuvent y assister. Les réunions doivent faire l objet d une demande d organisation au moins 7 jours à l avance (hors dimanches et jours fériés) et doivent se tenir en dehors des locaux ouverts au public. ARTICLE 24 - PRESENCE DE PERSONNES ETRANGERES A LA COLLECTIVITE Tout représentant mandaté par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s il n appartient pas à La Ville de Montivilliers. L autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant. CHAPITRE IX/ DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 25 - DETACHEMENT ET MISE A DISPOSITION Sur demande des instances nationales de l organisation syndicale dont ils sont membres, des agents pourront être : soit détachés en application des dispositions du décret n du 13 janvier 1986, PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 13

14 soit mis à disposition en application des articles 19 et 20 du décret n modifié du 3 avril Le décret n du 23 avril 1985 en précise les modalités concrètes d application. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions du décret du 31 décembre 1985 relatif au remboursement des charges salariales des agents mis à disposition d organisations syndicales. ARTICLE 26 - RECUPERATIONS L activité syndicale (chapitres VI à IX du présent protocole) sur une période non travaillée (samedis et/ou dimanches, jours de repos, heures en dehors des plages habituelles de travail ) ne peut en aucun cas faire l objet de récupérations ou de paiement d heures supplémentaires, à l exception des autorisations d absence pour participer aux instances paritaires et à la Commission de réforme. ARTICLE 27 PROTECTION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX Les agents accomplissant leur mandat syndical dans le cadre de ce Protocole sont couverts en cas d accident, dans les mêmes conditions que s ils effectuaient leur activité professionnelle, sans condition d horaire ni de lieu. TITRE II - DE L EXERCICE DU DROIT DE GREVE CHAPITRE X/ RECONNAISSANCE DU DROIT DE GREVE code du travail : article L et L loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ARTICLE 28 - DEFINITION La grève, selon une définition classique dégagée par la jurisprudence, peut être définie comme la cessation concertée et collective du travail dans le but d appuyer des revendications professionnelles. La grève a longtemps été interdite dans la Fonction Publique parce que contraire à la continuité du service public. C est la jurisprudence administrative qui, pour l essentiel, a réglementé le droit de grève des agents publics. L article 10 du titre I (loi du 13 juillet 1983) se contente, en effet, de reprendre purement et simplement le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui énonce «le droit de grève s exerce dans le cadre des lois qui le réglementent». Depuis cette date, une seule loi (celle du 31 juillet 1963) est intervenue pour réglementer le droit de grève des agents publics. Les articles L à L du Code du travail sont néanmoins applicables aux agents publics. ARTICLE 29 - LES GREVES ILLICITES La loi et la jurisprudence administrative ont été amenées, en l absence de textes, à préciser que certaines formes de cessation collective de travail étaient illégales. Il en est ainsi notamment : PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 14

15 - des grèves politiques : selon les dispositions du Code du travail, la grève ne peut être déclenchée que dans le but exclusif d appuyer des revendications professionnelles (défense de la situation juridique des agents, amélioration des conditions de travail et de rémunération par exemple). - des grèves surprises, c est-à-dire déclenchées sans préavis ni avertissement. - les grèves dites "sauvages" (déclenchées en dehors d un mot d ordre d un syndicat) sont illicites du fait que le préavis doit obligatoirement émaner d une organisation syndicale. - des grèves tournantes, c est-à-dire qui affectent successivement divers ateliers ou services ou catégories de personnels à l intérieur de l organisation. D autre part, certaines situations qu a eu à connaître le juge administratif n ont pas été regardées comme des faits de grève établis. Il en va notamment des situations suivantes : - l agent qui réduit la marche normale du service ou le rendement selon la pratique de la grève dite perlée - l agent, présent sur son lieu de travail, qui n exécute qu une partie de ses obligations de service. CHAPITRE XI/ EXERCICE DU DROIT DE GREVE ARTICLE 30 - LE DECLENCHEMENT DE LA GREVE Selon l article L du Code du travail, applicable aux personnels civils de l État, des départements et des communes de plus de habitants, la grève doit être précédée d un préavis de cinq jours francs au moins avant le début de la grève émanant d une organisation représentative au plan national. Pendant la durée du préavis, les parties sont tenues de négocier. Destinataire du préavis de grève Le préavis de grève peut émaner d une section syndicale locale sans accomplissement de la même formalité au plan national (1). Une grève, décidée au plan local, déclenchée en respectant les prescriptions de la loi, est licite pour le juge. Dans ce cas, c est l autorité territoriale qui doit en être destinataire. Mais, un préavis donné au plan national dispense d en déposer au plan local (2). (1) - CE, 4 février 1976, section syndicale CFDT du centre psy. De Thuir RDP, 1976, p (2) - CE, 16 janvier 1970, hôpital rural de Granvilliers, AJDA, 1976, p.116. Forme et Durée du préavis Le préavis doit être écrit et signé par au moins une personne ayant qualité pour engager l organisation syndicale. PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 15

16 Il fixe les motifs de la cessation de travail, le lieu, la date et l heure du début de la grève ainsi que sa durée, limitée ou non (3). Le préavis doit parvenir à l autorité territoriale au moins cinq jours francs avant le déclenchement de la grève (non compté le jour de la notification de la grève et le jour de début de la grève). L autorité destinataire du préavis n est pas tenue d y répondre et aucune décision ne naît de son silence (4). L article L du Code du Travail indique que les parties sont tenues de négocier pendant la durée du préavis. (3) - CE, Avis du 2 avril (4) - CE, 31 octobre 1986, Fédération nationale des syndicats libres PTT, Dr. Ad. Déc n 645. ARTICLE 31 - LES LIMITATIONS DE L EXERCICE DU DROIT DE GREVE Ces principes sont clairs : c est à l autorité territoriale au plan local de veiller à ce que l exercice du droit de grève ne soit pas abusif en vue de maintenir le principe de continuité des services publics mais aussi d assurer l ordre et la sécurité publics. Ce pouvoir est encadré par le juge administratif qui contrôlera la réalité des motifs allégués par chacune des parties. Le juge contrôlera que la privation du droit de grève ne concerne qu un nombre d agents indispensables pour assurer les seules activités dont le maintien est nécessaire (5). Le maire sur la base de ses pouvoirs de police peut réquisitionner le personnel territorial. Le juge administratif contrôlera alors les motifs qui ont servi de base pour ordonner la réquisition. (5) - CE, 7 janvier 1976, Centre hospitalier général d Orléans, Rec. Lebon, p.10. CHAPITRE XII/ CONSEQUENCES DE LA GREVE ARTICLE 32 - LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DU DROIT DE GREVE La grève entraîne une absence de service fait. Les modalités de retenue de la rémunération pour fait de grève Les modalités de retenue sur traitement pour fait de grève des agents publics ont fait l objet d une succession de réglementations depuis 1958 (cinq lois ont successivement été adoptées). PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 16

17 A l heure actuelle, en l absence de dispositions législatives ou réglementaires, c est le juge administratif qui a apporté une réponse. Il avait le choix entre trois régimes juridiques différents : soit se reporter à la jurisprudence Bouchet (retenues égales à la durée de la grève), soit se référer au règles instituées par la réglementation de 1961, 1963 et 1977 (règle du trentième indivisible quelle que soit la durée de la grève), soit appliquer les dispositions introduites par la loi du 19 octobre 1982 (dose variable de proportionnalité). C est à la première référence que s est rangé le juge administratif. Le tribunal administratif de Versailles a retenu l application de cette règle pour les agents territoriaux (6). Cette interprétation a été confirmée par une décision récente du Conseil d État qui a opté pour l application de la règle de la retenue proportionnelle à la durée de la grève aux agents de la Fonction Publique Territoriale (7). (6) - TA de Versailles, 22 décembre 1988, Jadot contre syndicat de l agglomération nouvelle. (7) - CE, 27 avril 1994, SDIS de Haute-Garonne, req. n Les éléments de rémunération servant au calcul des retenues La retenue pour fait de grève ainsi opérée est calculée sur le «traitement ou le salaire et ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille» (article L du Code du Travail). Le juge administratif a transposé cette règle dans la Fonction Publique. La retenue s effectue sur le traitement brut, l indemnité de résidence et les primes et indemnités qui suivent le traitement, à l exclusion du supplément familial de traitement (8). (8) - CE, 22 mars 1989, Ministre du Budget Giraud, req. N Les modalités de prélèvement des retenues La retenue ne pouvant généralement pas être opérée sur le mois au cours duquel le service n a pas été fait, elle le sera au cours du mois suivant. ARTICLE 33 - LES CONSEQUENCES DE LA GREVE SUR LA SITUATION PROFESSIONNELLE La participation à une grève licite Les agents, quel que soit leur statut (stagiaires, fonctionnaires et agents non titulaires) qui participent à une grève licite (c est-à-dire déclenchée selon la procédure édictée par la loi et conformément aux règles dégagées par la jurisprudence administrative) n encourent aucune sanction. Ces garanties sont déduites de l article 6 de la loi du 13 juillet 1983 qui énonce que «la liberté d opinion est garantie aux fonctionnaires». La participation à une grève illicite PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 17

18 La participation pour un agent à une grève illicite constitue une faute qui l expose à un certain nombre de sanctions disciplinaires. SUIVI DU PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ARTICLE 34 Le présent document, qui comporte 9 annexes, annule et remplace le protocole de la précédente mandature. Il prend effet à compter du jusqu aux prochaines élections professionnelles. Il fera l objet d une révision annuelle. Toute modification de ce protocole ou de ses annexes se fera par voie d avenants. SIGNATURES DES REPRESENTANTS DE LA VILLE DE MONTIVILLIERS Monsieur Daniel PETIT Maire de Montivilliers Monsieur Ludovic BARRE Secrétaire Général Syndicat CGT Monsieur Jean-Marie HURE mandaté PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 18

19 Secrétaire Syndicat CFDT - ANNEXE 1 attribution d une subvention de fonctionnement OBJET DE L ANNEXE : Attribution d une subvention de fonctionnement pour chaque organisation syndicale pour un montant annuel de euros. _ Le mode de répartition est le suivant : 25 % de la subvention répartie de façon égale entre les organisations syndicales présentes à La Ville de Montivilliers et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale : unités Syndicat CGT euros Syndicat CFDT euros 75 % de la subvention répartie entre les organisations syndicales au prorata du nombre de voix obtenues lors de l élection des représentants du personnel aux Comités Techniques Paritaires du 11 décembre 2008 : euros Syndicat CGT... (900 x 102) / 190 = 483 euros Syndicat CFDT... (900 x 88) / 190 = 417 euros Syndicat CGT = 633 euros Syndicat CFDT = 567 euros PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 19

20 ANNEXE 2 locaux et équipements mis à disposition OBJET DE L ANNEXE : Attribution aux organisations syndicales représentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale de locaux et d équipements indispensables à l exercice de l activité syndicale. _ ATTRIBUTION DE LOCAUX Un local situé actuellement place Saint Philibert à Montivilliers est attribué aux organisations syndicales. _ EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION Chaque local comporte les aménagements suivants : des éléments de mobilier tels que bureaux, chaises, tables et meubles de rangement un micro-ordinateur avec traitement de texte et tableur une imprimante un poste téléphonique dont le numéro est le et restera définitif. PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 20

21 ANNEXE 3 utilisation du téléphone OBJET DE L ANNEXE : Le téléphone du local est illimité en unités et non restreint en type de numérotation. En cas d abus, des restrictions seront instaurées par l autorité territoriale. Les renvois d appels à partir du poste fixe sur les portables sont interdits. PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 21

22 ANNEXE 4 photocopies OBJET DE L ANNEXE : Prise en charge des frais d utilisation du photocopieur, hors papier, jusqu à concurrence de photocopies annuelles. Le mode de répartition est le suivant : _ 25 % des photocopies réparties de façon égale entre les organisations syndicales présentes à La Ville de Montivilliers et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale : photocopies Syndicat CGT photocopies Syndicat CFDT photocopies 75 % des x photocopies réparties entre les organisations syndicales au prorata du nombre de voix obtenues lors de l élection des représentants du personnel aux Comités Techniques Paritaires du 11 décembre 2008 : photocopies Syndicat CGT... (15 000*102) /190 = Syndicat CFDT... (15 000*88) /190 = _ Syndicat CGT = photocopies annuelles Syndicat CFDT = photocopies annuelles PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 22

23 ANNEXE 5-A contingent annuel d heures OBJET DE L ANNEXE : Mode de calcul et modalités de répartition du contingent annuel d heures. _ CONTINGENT ANNUEL D HEURES «instances statutaires locales relatives à la vie syndicale en mairie» Autorisations spéciales d absence au titre de l article 14 du décret n modifié du 3 avril 1985 (article 16 du présent Protocole). Ces autorisations sont délivrées dans la limite d un contingent global, déterminé chaque année en fonction des effectifs au 31 décembre de l année précédente, à raison d une heure d autorisation d absence pour heures de travail effectuées. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l élection des représentants du personnel aux Comités Techniques Paritaires du 11 décembre Le mode de calcul retenu est le suivant : Le temps de travail annuel à La Ville de Montivilliers est fixé à heures. Le nombre d agents en équivalent temps complet au 31 décembre 2008 est fixé à Le contingent pour l année 2009 est donc fixé à ( x ) / 1000 = 400 heures annuelles. La répartition par organisation syndicale pour l année 2009 est la suivante : Syndicat CGT... ( x102) /190 = 215 heures annuelles Syndicat CFDT... ( x 88) /190 = 185 heures annuelles PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 23

24 ANNEXE 5-B autorisations spéciales d absence AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCE : OUVERTURE DES DROITS ARTICLE 15 Congrès nationaux, Instances statutaires départementales et régionales à 20 jours par an ARTICLE 16 Instances statutaires locales relatives à la vie syndicale en mairie... voir page précédente ARTICLE 17 Comité Technique Paritaire participation... 1 demi-journée préparation et restitution... 1 demi-journée Groupe de travail Hygiène et Sécurité Séance plénière (préparation et participation)... 2 demi-journées Visite du CHS... 1 demi-journée Groupes de travail issus des instances paritaires Groupes de travail (préparation, participation et restitution)... 2 demi-journées ARTICLE 18 Réunions d organismes : par session... 1 demi-journée tels que Conseil de discipline, Jury de concours et Commission de réforme... et plus si nécessaire ARTICLE 19 Réunions Administration - Syndicat : par session... 1 demi-journée ARTICLE 20 Stage de formation syndicale jours par an ARTICLE 21 Formateur 6 jours par an Autorisations exceptionnelles d absence : à l initiative et à l appréciation de l autorité territoriale. PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 24

25 ANNEXE 6 décharges d activité de service OBJET DE L ANNEXE : Mode de calcul et modalités de répartition des décharges d activité de service. _ POUR L ANNEE 2009 DECHARGES D ACTIVITE DE SERVICE Autorisations d absence au titre des articles 16, 17 et 18 du décret n modifié du 3 avril 1985 (articles 21 et 22 du présent Protocole) L effectif pris en compte est celui des électeurs inscrits aux Comités Techniques Paritaires de La Ville de Montivilliers, soit 364 agents. Ce nombre de situant dans la tranche 201 à 400, ce sont donc 130 heures mensuelles à répartir entre les organisations syndicales, de la manière suivante : 25 % des 130 heures mensuelles réparties de façon égale entre les organisations syndicales présentes à La Ville de Montivilliers et représentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale : 32,5 heures arrondies à 33 heures à répartir par syndicat 75 % des 130 heures mensuelles réparties entre les organisations syndicales au prorata du nombre de voix obtenues lors de l élection des représentants du personnel aux Comités Techniques Paritaires du 11 décembre 2008 : 97 heures mensuelles Syndicat CGT [(97 x 102) /190] = 69 heures par mois Syndicat CFDT [(97 x 88) /190] = 61 heures par mois POUR LES AUTRES ANNEES Le crédit global d heures sera déterminé chaque année en fonction des effectifs au 31 décembre de l année précédente. L effectif pris en compte sera celui des agents titulaires et non titulaires occupant un poste, diminué des agents mis à disposition et augmenté des agents mis à la disposition de La Ville de Montivilliers. Les emplois à temps non-complet seront regroupés afin d être comptabilisés globalement en nombre d emplois à temps complet. Les agents à temps partiel seront comptabilisés comme des agents travaillant à temps plein. PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 25

26 ANNEXE 7 charte d usage des nouvelles technologies de l information et de la communication Dans le cadre du dialogue social établi avec les partenaires sociaux et au vu de l évolution des moyens de communication informatique, La Ville de Montivilliers offre désormais la possibilité aux organisations syndicales représentatives d utiliser les nouvelles technologies d information et de communication en service au sein de l établissement. La présente charte, élaborée en concertation avec les organisations syndicales représentatives fixe le cadre général d exercice de ce nouveau service et précise notamment les règles d accès et d usage ainsi que les modalités de prise en charge des coûts. 1 ) CHAMP D APPLICATION Cette charte s applique aux organisations syndicales ayant obtenu des voix aux élections des représentants du personnel au Comité Technique Paritaire de La Ville de Montivilliers ou au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. Il s agit : - de la CGT, - de la CFDT, 2 ) PRODUITS PROPOSÉS Les organisations syndicales représentatives, outre la mise à disposition de matériel informatique et télécommunication tel que désigné par le protocole d accord sur l exercice du droit syndical (microordinateur avec traitement de texte et tableur, poste téléphonique avec minitel et accès aux services extérieurs, photocopieur, télécopieur), pourront désormais accéder informatiquement au réseau ville, impliquant ainsi un accès à o/public, ainsi qu au WEB interne, Internet et l installation d une messagerie électronique. L utilisation des ressources informatiques ainsi que l usage des services Internet doivent être destinés exclusivement à l exercice de l activité syndicale. A ) Serveur commun Le site intranet est librement accessible à l ensemble des agents, syndiqués ou non, par le biais du serveur commun de la Ville de Montivilliers, qui peuvent, de leur poste de travail, y consulter les informations qui les intéressent. Les organisations syndicales peuvent accéder et consulter les rubriques proposées par le serveur commun de La Ville de Montivilliers. PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 26

27 B ) WEB EXTERNE Les organisations syndicales, qui en feraient la demande, peuvent avoir accès à Internet. L accès à Internet doit privilégier les recherches de documentations d ordre syndical et social et permettre la consultation de sites syndicaux nationaux pour lesquels les organisations syndicales bénéficient de l ouverture de certains droits. Ainsi, un filtrage est installé afin d éviter l accès à certains sites (à caractère subversif, négationniste, pornographique, jeux ), au même titre que les agents municipaux. C ) MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE La messagerie électronique «out look express» est installée sur chaque ordinateur mis à disposition des organisations syndicales représentatives de La Ville de Montivilliers, utilisable à partir d une adresse externe reliée à un serveur extérieur (type Wanadoo). La messagerie électronique peut être utilisée tant au niveau local qu au niveau national par les organisations syndicales représentatives qui peuvent librement dialoguer entre elles ou entre les différents niveaux de leur organisation respective. La messagerie électronique peut être utilisée pour répondre aux agents et diffuser des tracts en version électronique après accord de l autorité territoriale. 3 ) CONDITIONS D UTILISATION L utilisateur se doit de n accéder qu aux informations et documents qui lui sont propres, publics ou partagés. En particulier, il est interdit de prendre connaissance d informations destinées ou détenues par d autres utilisateurs, quand bien même ceux-ci ne les auraient pas explicitement protégées. De plus, chaque utilisateur est responsable de l utilisation qu il fait des ressources informatiques et de télécommunication. Il doit à cet effet contribuer à la sécurité, au bon fonctionnement et à l intégrité du système. Il s engage à ne pas perturber le bon fonctionnement des systèmes informatiques et de télécommunication et à ne pas dégrader les matériels installés. L utilisateur doit également appliquer les recommandations de sécurité émanant de la Direction Informatique et Télécommunication. L usage des services Internet doit se faire dans le respect des règles propres à chaque site et dans le respect de la législation en vigueur. PROTOCOLE D ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 27

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015 MA/SL/GB/GL P.S.J L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA Année 2015 Le droit syndical constitue l'une des garanties accordées à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires par le statut général

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Le décret du 9 mai 2012 ou la grande réforme des catégories de moyens humains accordées aux organisations syndicales représentatives.

Le décret du 9 mai 2012 ou la grande réforme des catégories de moyens humains accordées aux organisations syndicales représentatives. ARTICLE Santé RH, juillet-août 2012 Jean-Yves COPIN Consultant Centre de droit JuriSanté, CNEH Le décret du 9 mai 2012 ou la grande réforme des catégories de moyens humains accordées aux organisations

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ENTRE LES SOUSSIGNES : La Caisse d Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,

Plus en détail

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 1468. CRÉDIT MUTUEL (29 juin 1987) AVENANT DU 24 SEPTEMBRE

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOMMAIRE : Article 1 : objet... Page 2 Article 2 : bénéficiaires et modalités d ouverture Article 3 : alimentation du compte épargne temps Article 4 : utilisation... Page 3 Article

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter :

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : CONVENTION DE STAGE Comment remplir la convention de stage? Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : 1) La signature de l étudiant ; 2) la signature du responsable

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)

Plus en détail

Circulaire relative à la négociation dans la fonction publique NOR : BCRF1109888C

Circulaire relative à la négociation dans la fonction publique NOR : BCRF1109888C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat Circulaire relative à la négociation dans la fonction publique NOR : BCRF1109888C Le 22

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE NOTE D INFORMATION EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE SOURCES : Pôle : DES SERVICES ET MISSIONS OPTIONNELLES Auteur(s) : CV/CV Réf : 2-2-6 Classement informatique : 4-3 MAJ

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER

CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président Monsieur Jacques Comby

Plus en détail

Convention de stage. Entre. d une part, Et, d autre part, Concernant le stage effectué par l étudiant(e) :

Convention de stage. Entre. d une part, Et, d autre part, Concernant le stage effectué par l étudiant(e) : Convention de stage Entre L École supérieure d art et de design d Orléans, établissement public de coopération culturelle, sis 14 rue Dupanloup 45000 Orléans, représentée par Madame Béatrice BARRUEL, Présidente

Plus en détail

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève?

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève? Droit de grève Qu est-ce qu une grève? La grève est un droit fondamental reconnu à tous les salariés (cadres, ouvriers, employés, précaires, apprentis etc.) par la Constitution française. A ce titre, elle

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère des affaires sociales et de la santé Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières Personne chargée

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic

Plus en détail

CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU

CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU Préambule Le sport de haut niveau joue un rôle social et culturel de première importance. Conformément aux valeurs de l Olympisme énoncées dans la Charte olympique et aux

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Notice à la convention de stage type version 3

Notice à la convention de stage type version 3 Notice à la convention de stage type version 3 La présente notice a vocation à encadrer la mise en œuvre de la convention de stage type et à détailler l analyse de la présente convention. Elle n est pas

Plus en détail

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015 LE POINT SUR La base de données unique (BDU) dans les entreprises de moins de 300 salariés Afin de renforcer l information des instances représentatives du personnel, la loi du 14 juin 2013 a créé un nouveau

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

Le Comité d Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail : 1 er niveau

Le Comité d Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail : 1 er niveau Marseille, le 05 juillet 2013 - Aux Syndicats Bonjour, L AFETE lance un stage sur le thème : Le Comité d Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail : 1 er niveau en direction des membres nouvellement élus

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

Article 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent

Article 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent D é p a r t e m e n t d u P u y d e D ô m e A r r o n d i s s e m e n t d e R i o m C a n t o n d e M a n z a t MANZAT COMMUNAUTE D2012-40 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Plus en détail

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Direction générale de l administration Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur La direction générale des ressources humaines est sollicitée régulièrement sur les incidences

Plus en détail

mode d emploi Représentativité des syndicats

mode d emploi Représentativité des syndicats mode d emploi Représentativité des syndicats LA LOI DU 20 AOUT 2008 transpose dans le Code du travail les règles sur la représentativité et la négociation collective, telles que définies par les partenaires

Plus en détail

LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION

LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION 1 SOMMAIRE LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION I. Les conditions d exercice de la formation A. Qui peut bénéficier d actions de formation?... p 3 B. Pour quels motifs

Plus en détail

VILLE DE SCEAUX N 12-f. Séance du 6 décembre 2012 NOTE DE PRESENTATION

VILLE DE SCEAUX N 12-f. Séance du 6 décembre 2012 NOTE DE PRESENTATION NOTE DE PRESENTATION OBJET : Participation à la protection sociale des agents municipaux Rapporteur : Philippe Laurent Suite à la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, le décret

Plus en détail

SEGPA EREA. académie Versailles ENTRE : Nom du stagiaire : Prénom : Éducation Nationale Enseignement Supérieur Recherche

SEGPA EREA. académie Versailles ENTRE : Nom du stagiaire : Prénom : Éducation Nationale Enseignement Supérieur Recherche Convention relative à l organisation de stages d application en milieu professionnel. Élèves de 4 ème âgés de moins 15 ans Élèves de 3 ème âgés de plus 15 ans (Convention type approuvée par la cellule

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

ENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE

ENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE ENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE www.fc-csn.ca BV5087F (2014-09) La force du nombre Depuis 1988, la Fédération du commerce (CSN) et son partenaire, SSQ Groupe financier, allient leurs forces et leur expertise

Plus en détail

Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Questions sur la négociation de l accord :

Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Questions sur la négociation de l accord : Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Date de création : 31/03/2014 Date de mise à jour : 25/09/2014 SOMMAIRE : Questions sur la négociation de l accord : LEGENDE : rouge : question

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

Service Municipal d Accueil Postscolaire

Service Municipal d Accueil Postscolaire Service Municipal d Accueil Postscolaire Règlement intérieur 2013-2014 Direction de la Vie Scolaire et de la Petite Enfance 15 mail d Allagnat 63000 Clermont-Ferrand mail : dvspe-secretariat@ville-clermont-ferrand.fr

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat 1 Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat CPN 52 du 13 novembre 2008 (JORF du 6 janvier 2009) CPN 52 du 19 juin 2009

Plus en détail

Convention de stage. Entre. d une part, Et, d autre part, Concernant le stage effectué par l étudiant(e) :

Convention de stage. Entre. d une part, Et, d autre part, Concernant le stage effectué par l étudiant(e) : Convention de stage Entre L École supérieure d art et de design d Orléans, établissement public de coopération culturelle, sis 14 rue Dupanloup 45000 Orléans, représentée par Madame Béatrice BARRUEL, Présidente

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN

REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN 1/8 SOMMAIRE PREAMBULE... 3... 3 I.LES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS APPLICABLES À LA VILLE DE ROUEN... 4 ARTICLE 1.LES BÉNÉFICIAIRES...

Plus en détail

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

Le Compte Epargne -Temps (C.E.T.)

Le Compte Epargne -Temps (C.E.T.) FEDERATION FORCE OUVRIERE DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE Le Compte Epargne -Temps (C.E.T.) LE COMPTE EPARGNE -TEMPS VERSION 2013 C.E.T. «historique», C.E.T. nouvellement créé, mesures transitoires,

Plus en détail

Le comité d entreprise

Le comité d entreprise Le comité d entreprise En bref Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d entreprise est tenu d organiser la mise en place d un comité d entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel

Plus en détail

Édito. Bonne lecture! Catherine DI FOLCO, Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon

Édito. Bonne lecture! Catherine DI FOLCO, Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon Édito L année 2014 a constitué pour le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon une année forte d évolutions et de renouvellement avec en parallèle la poursuite des nombreuses activités qui

Plus en détail

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Mise en place des élections des Délégués du Personnel Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex

Plus en détail

Editorial Elus de CE, délégués du personnel, membres

Editorial Elus de CE, délégués du personnel, membres Sommaire Le droit à formation 1 - Droit à la formation 2 des représentants du personnel Des élus titulaires du CE................................ 2 Des membres du CHSCT............................... 2

Plus en détail

Objet : Exercice du droit syndical dans la fonction publique de l Etat. Application du décret n 82-447 du 28 mai 1982 modifié P. J.

Objet : Exercice du droit syndical dans la fonction publique de l Etat. Application du décret n 82-447 du 28 mai 1982 modifié P. J. MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE LA MINISTRE Paris, le 3 juillet 2014 Mesdames et Messieurs les ministres Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et directeurs des ressources

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps 2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif

Plus en détail

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE

Plus en détail

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la TOURAINE et du POITOU ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Entre les Soussignés : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

Sous forme de tableau, nous revenons pas à pas, tant sur le contenu même de l arrêté, que sur celui de son Annexe.

Sous forme de tableau, nous revenons pas à pas, tant sur le contenu même de l arrêté, que sur celui de son Annexe. ARC / ABUS N 2247 / 24 03 10 / www.unarc.asso.fr ARRETE NOVELLI DU 19 MARS 2010 SUR LES CONTRATS DE SYNDIC UNE ANALYSE LIGNE A LIGNE NOS CONSEILS AUX COPROPRIETAIRES Comme nous l indiquons dans nos articles

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

La garde des sceaux, ministre de la justice,

La garde des sceaux, ministre de la justice, Arrêté de la DPJJ du 17 décembre 2008 fixant la date et les modalités d organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction

Plus en détail

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE RÉGLEMENT INTÉRIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 1 - PRÉAMBULE ARTICLE 1 OBJET DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR Le présent règlement intérieur, établi en vertu de l article 1 des statuts,

Plus en détail