Bilan social. Bilan social A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

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1 Bilan social Bilan social A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B Absence du comité d'entreprise 19 Absence du comité d'établissement 19 Actionnaire 25 Avis du comité d'entreprise 17 Avis du comité d'établissement 17 C Bilan central 9 Bilan social d'entreprise 14 comité d'entreprise 17 et s. comité d'établissement 17 et s. communication 17 et s., 27 contenu 11 et s. diffusion 23 et s. effectif 5 et s. objet 1 pénalité 26, 27 Bilan social d'établissement 14 Bilan social particulier 9 D Calcul de l'effectif 5 Calendrier de consultation 21 Collectivité locale 2 Comité d'entreprise ou Comité d'établissement 17 et s. absence 19 avis annuel 17 calendrier de consultation 21 contenu 11 et s. convocation 21 délit d'entrave 26 information incomplète ou inexacte 27 refus de délibéré 27 Communication du bilan social 17 et s., 27 Compte de l'exercice écoulé 25 Condition d'effectif 5 et s. Consultation du comité 17 et s. Contenu 11 et s. chapitre 11 indicateur 12 modèle 15 rubrique 12 E Délégué syndical 20 Délit d'entrave au comité d'entreprise 26 Délit d'entrave au comité d'établissement 26 Diffusion du bilan social 23 et s. actionnaire 25 inspecteur du travail 23 salarié de l'entreprise 24 Effectif 5 et s. Entreprise du secteur privé 2 Établissement public 2

2 G Établissement public 2 Établissements distincts 9 Expert-comptable 17 I Groupe de sociétés 3 M Information des actionnaires 25 Information des délégués syndicaux 20 Information des salariés 24 Inspecteur du travail 21, 23 N Mise en demeure 27 Modèle 15 P Non-présentation du bilan social 27 R Pénalité 26, 27 Premier bilan social 6 S Rubriques et indicateurs 12 U Salarié de l'entreprise 24 Sanction pénale 26 Unité économique et sociale 4 Chapitre 1 Objet et champ d'application 1 Objet du bilan social Le bilan social est un document annuel, qui récapitule les principales données chiffrées, permettant d'apprécier la situation de l'entreprise sur le plan social au cours de l'année écoulée et les deux années précédentes. Établi sous la responsabilité du chef d'entreprise et diffusé parmi les représentants du personnel, les délégués syndicaux, les salariés de l'entreprise et les actionnaires dans les sociétés par actions, le bilan social est à la fois un outil d'information et de gestion. C. trav., art. L et s. et R Entreprises concernées L'obligation d'établir un bilan social concerne les entreprises et organismes soumis à la législation sur les comités d'entreprise qui ont un effectif habituel d'au moins 300 salariés. Il s'agit en pratique de tous les employeurs du secteur privé qui satisfont à la condition d'effectif. C. trav., art. L L'obligation concerne également les entreprises et établissements publics dont le statut particulier prévoit la mise en place d'un CE ou d'organismes de nature comparable. Il s'agit en fait des entreprises publiques et sociétés nationales. C. trav., art. L et L Groupes de sociétés Même lorsqu'une société dominante et ses filiales forment un groupe (v. l'étude «Comité de groupe»), l'obligation d'établir un bilan social ne concerne pas le groupe en tant que tel : elle s'applique isolément à chaque société du groupe dont l'effectif atteint le seuil d'assujettissement. Toutefois, l'accord signé entre les sociétés du groupe et les organisations syndicales pour fixer les attributions du comité de groupe peut contenir des dispositions plus favorables telles que la rédaction d'un bilan social concernant l'ensemble du groupe. 4 Unité économique et sociale Les unités économiques et sociales ne sont pas visées par l'article L du code du travail qui définit le champ d'application de l'obligation d'établir un bilan social. Les entreprises de l'ues dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés doivent en revanche établir un bilan social qui leur est propre.

3 5 Condition d'effectif : 300 salariés Le bilan social n'est obligatoire que dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés. C. trav., art. L La loi ne précisant pas comment s'apprécie la notion d'effectif habituel, on pourra retenir les critères utilisés pour la mise en place des institutions représentatives du personnel (v. l'étude «Élections des représentants du personnel»). 6 Date et contenu du premier bilan social Lorsque l'effectif atteint le seuil de 300, le premier bilan porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint ; il peut porter uniquement sur l'année écoulée, et le deuxième bilan pourra porter uniquement sur les deux années écoulées. C. trav., art. L Diminution d'effectif Lorsque l'effectif devient inférieur au seuil de 300 salariés au cours d'une année, un bilan social devra néanmoins être présenté pour ladite année. 8 Exemple C. trav., art. L Année Effectif Date d'établissement du bilan social Années concernées et , 2007 et Entreprises à établissements multiples Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il doit être établi : - un bilan social d'entreprise, parfois appelé «bilan central» ; - un bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés. C. trav., art. L Si aucun établissement n'atteint le seuil de 300, il n'y a lieu de faire qu'un seul bilan social, couvrant l'ensemble de l'entreprise, et ce quel que soit le nombre total des établissements. 10 Dispositions plus favorables Les dispositions légales ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables en matière de bilan social. C. trav., art. L Un accord peut ainsi abaisser le seuil (par exemple à 200) tant pour le bilan d'entreprise que pour les bilans d'établissement, ou avancer la date de rédaction du premier bilan social, ou encore améliorer les modalités de consultation des représentants du personnel ou l'information des salariés. Chapitre 2 Contenu du bilan social 11 Chapitres du bilan Le bilan social comporte uniquement, en principe, des indications chiffrées. En pratique, beaucoup d'entreprises y ajoutent des commentaires et explications plus ou moins détaillées. Ces indications portent sur sept chapitres : - emploi ; - rémunérations et charges accessoires ; - santé et sécurité au travail ; - autres conditions de travail ; - formation ; - relations professionnelles ; - autres conditions de vie relevant de l'entreprise. C. trav., art. L et R Rubriques et indicateurs Chacun des sept chapitres comporte un certain nombre de rubriques, elles-mêmes formées de plusieurs données couramment appelées «indicateurs». La liste de ces rubriques et indicateurs est reproduite en Annexe à cette étude. C. trav., art. L et R Modulation par branches et par taille d'entreprise ou d'établissement Des arrêtés ministériels adaptent le nombre et la teneur des informations du bilan social à la taille de l'entreprise et de l'établissement, et peuvent doter certaines branches d'activité de bilans sociaux spécifiques.

4 C. trav., art. L Quatre arrêtés ministériels du 8 décembre 1977 (JO, 10 déc.) ont fixé la liste des indicateurs figurant, d'une part dans le bilan d'entreprise, d'autre part dans le bilan d'établissement, pour les secteurs suivants : - secteurs industriels et agricoles et tous secteurs non soumis à un arrêté spécifique ; - secteurs du commerce et des services ; - entreprises du bâtiment et des travaux publics ; - entreprises de transport. Dans chacun de ces quatre secteurs (qui recouvrent en fait toutes les branches d'activité), certains indicateurs ne sont applicables qu'aux entreprises de plus de salariés (bilans d'entreprise) ; d'autres ne sont applicables qu'aux établissements de plus de 750 ou salariés (bilans d'établissement). 14 Bilans d'entreprise et d'établissement Le nombre d'indicateurs est plus élevé dans les bilans d'établissement que dans les bilans d'entreprise. Selon le ministère du travail, «l'accent doit être mis le plus souvent possible sur le bilan social au niveau de l'établissement (...) : c'est au niveau de l'établissement que se crée vraiment une communauté de travail et que les conditions de travail peuvent être discutées avec le plus de profit. Au contraire, l'entreprise n'est souvent qu'un cadre juridique regroupant de façon parfois artificielle plusieurs établissements (...). C'est le bilan d'établissement qui doit être le plus riche et le plus complet, le bilan d'entreprise pouvant se borner à regrouper quelques indicateurs permettant de comparer les établissements entre eux.» Décl. min. Trav. : JO AN, 12 mai 1977, p Modèle de bilan à utiliser Si un seul bilan social doit être établi (entreprise à établissement unique ou dont aucun établissement distinct n'atteint 300 salariés), il doit être fait sur la base du bilan d'établissement ; en cas de pluralité de bilans, le bilan d'établissement sera utilisé pour chaque établissement d'au moins 300 salariés et le bilan d'entreprise pour le bilan «central». 16 Adaptation de la formule type de bilan social Une certaine souplesse est autorisée dans l'utilisation du tableau type de bilan social fixé par arrêté. Il est ainsi admis que : - d'une part, la méthode de calcul de certains indicateurs peut être celle habituellement utilisée dans l'entreprise lorsque celle-ci calcule déjà cette information ; - d'autre part, des modifications à l'intitulé de certains indicateurs peuvent être apportées après négociations et accords dans l'entreprise entre les différents responsables ; - enfin, le contenu du bilan social peut, dans les mêmes formes ou par la volonté du chef d'entreprise, être complété pour mieux prendre en compte la réalité de la politique sociale dans l'entreprise. Toutefois, afin de maintenir la possibilité de comparer une année sur l'autre, il est nécessaire de garder les mêmes méthodes de calcul chaque année. Si des raisons impératives conduisent à modifier ces méthodes, il convient de conserver pendant trois ans les deux méthodes de calcul. Chapitre 3 Rôle des comités d'entreprise et d'établissement 17 Avis annuel du CE Dans les entreprises assujetties, «le chef d'entreprise établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan social» ; «le comité d'entreprise ou d'établissement émet chaque année un avis sur le bilan social». C. trav., art. L et L C'est donc à l'employeur qu'il incombe de préparer et d'établir le bilan social, puis de le soumettre au comité. la loi n'a pas prévu que le comité puisse se faire assister d'un expert-comptable rémunéré par l'entreprise lors de l'examen du projet de bilan social. Le comité peut avoir recours à un expert-comptable qu'il rémunère lui-même sur son budget de fonctionnement. 18 Le bilan social, information supplémentaire L'obligation d'établir un bilan social ne se substitue à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent à l'employeur en application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. C. trav., art. L L'employeur ne peut donc pas se dispenser de fournir au comité les informations trimestrielles ou annuelles prévues par la législation sur les comités d'entreprise sous le prétexte qu'elles figurent déjà ou qu'elles figureront dans le bilan social. 19 Absence de comité Si, dans une entreprise ou un établissement d'au moins 300 salariés, un procès-verbal de carence a été dressé pour constater l'absence de comité, on peut se demander si la rédaction d'un bilan social est ou non obligatoire. Il semble que l'absence de comité ne dispense pas l'employeur d'établir un bilan social. En effet, les informations contenues dans le bilan social ne sont pas destinées uniquement aux membres du comité ; les salariés peuvent en demander communication (v. n 24) et, dans les sociétés par actions, il est adressé aux actionnaires (v. n 25). 20 Information des délégués syndicaux Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans les mêmes conditions que les membres des comités d'entreprise ou d'établissement. C. trav., art. L Calendrier de consultation des représentants du personnel Les articles L et L du code du travail déterminent les phases et le calendrier de la consultation du comité, ainsi que l'information de l'inspecteur du travail. Ces différentes opérations sont récapitulées dans le

5 tableau ci-après. Dates limites Bilan social unique Bilans d'établissement + bilan d'entreprise 15 avril Communication au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux du projet de bilan Communication à chaque comité d'établissement et aux délégués syndicaux du projet de bilan d'établissement 27 avril Convocation du comité d'entreprise (1) Convocation des comités d'établissement (1) 30 avril Réunion et avis du comité d'entreprise Réunion et avis des comités d'établissement 15 mai (ou quinze jours après la réunion du comité d'entreprise) Envoi à l'inspecteur du travail : - du bilan, éventuellement modifié en fonction de l'avis du comité d'entreprise, - du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise Envoi à l'inspecteur du travail : - du bilan, éventuellement modifié en fonction de l'avis du comité d'entreprise, - du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise 15 juin Communication au comité central d'entreprise et aux délégués syndicaux : - des projets de bilans d'établissement et des avis des comités d'établissement, - du projet de bilan d'entreprise 27 juin Convocation du comité central d'entreprise (1) 30 juin Réunion et avis du comité central d'entreprise 15 juillet (ou quinze jours après la réunion du comité central d'entreprise) Envoi à l'inspecteur du travail : - des bilans (d'entreprise et d'établissement), éventuellement modifiés, - du procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise (1) La convocation peut être adressée en même temps que la communication des projets. 22 Portée de l'avis du comité Le comité (d'entreprise, d'établissement ou central) ne donne qu'un avis, qui ne lie pas le chef d'entreprise : le bilan social est «éventuellement» modifié pour tenir compte de l'avis du comité. C. trav., art. L Chapitre 4 Diffusion et utilisation du bilan social 23 Inspecteur du travail Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du comité, est adressé à l'inspecteur du travail dans les 15 jours suivant la réunion du comité, avec le procès-verbal de cette réunion. C. trav., art. L Le bilan d'entreprise est adressé à l'inspecteur du siège de l'entreprise ; les bilans d'établissement sont adressés à l'inspecteur dont dépend chaque établissement. 24 Salariés de l'entreprise Le bilan social dans sa forme définitive (c'est-à-dire après d'éventuelles modifications) est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. C. trav., art. L Un salarié travaillant dans un établissement peut demander à prendre connaissance du bilan concernant son établissement et du bilan d'entreprise. La «mise à disposition» du bilan social n'implique pas nécessairement la remise d'une copie et peut être simplement une consultation du bilan à la DRH ou dans le local du comité d'entreprise. Mais de nombreuses entreprises remettent systématiquement un exemplaire du bilan social à tous leurs salariés. 25 Actionnaires Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social, accompagné de l'avis du comité d'entreprise, est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L et L du code de commerce. C. trav., art. L Ces deux articles concernent des documents qui doivent être adressés aux actionnaires, ou tenus à leur disposition au siège de la société, dans les 15 jours qui précèdent l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Cette assemblée doit se tenir dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, c'est-à-dire au plus tard le 30 juin pour les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile. Si une société établit un bilan social «central» et un ou plusieurs bilans d'établissement, ces bilans doivent donc, en principe, être adressés ou remis aux actionnaires à partir du 15 juin si l'assemblée a lieu le 30 : or à la date du 15 juin (v. calendrier au n 21) le comité central d'entreprise n'a pas encore, dans la plupart des cas, donné son avis sur les bilans, et les actionnaires ne peuvent donc en fait prendre connaissance que des projets de bilans, qui seront éventuellement modifiés par la suite pour tenir compte de l'avis du comité central. Le commissaire aux comptes, outre sa mission de certifier la régularité et la sincérité des états financiers, a l'obligation, prévue par l'article L du

6 code de commerce, de vérifier également la sincérité des informations données dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes de la société. Le Conseil national des commissaires aux comptes a précisé quelles sont les obligations qui incombent au commissaire aux comptes vis-à-vis du bilan social. Le bilan social, bien que n'ayant pas pour objectif des considérations d'ordre économique ou de gestion financière, contient un certain nombre d'informations tirées des comptes sociaux dont il appartient par conséquent au commissaire aux comptes de vérifier la sincérité. Il s'agit des informations ci-après : - montant des rémunérations : masse salariale annuelle totale ; - hiérarchie des rémunérations : montant global des dix rémunérations les plus élevées ; - charges accessoires : montant des versements effectués à des entreprises extérieures pour mise à la disposition du personnel ; - charges salariales globales : frais de personnel, valeur ajoutée au chiffre d'affaires ; - participation financière : montant global de la réserve de participation ; - formation professionnelle continue : montant consacré à la formation continue ; formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versements à des fonds assurance-formation ; versements auprès d'organismes agréés, Trésor et autres ; total ; - activités sociales et culturelles : contribution ou financement, le cas échéant, du comité d'entreprise et des comités d'établissement. Pour ces seules rubriques le commissaire aux comptes : - contrôle que les chiffres retenus correspondent aux définitions de l'article R du code du travail et aux arrêtés du 8 décembre 1977 visant les secteurs professionnels. Si les définitions prévues par le décret permettent plusieurs interprétations possibles, le commissaire aux comptes demandera au chef d'entreprise de préciser celle qu'il a retenue. Par exemple, le décret indique que la masse salariale à prendre en considération est la masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle des salaires, sans préciser s'il s'agit des rémunérations brutes ou nettes et s'il convient d'y inclure ou non les avantages en nature ; - s'assure qu'ils sont en concordance avec les comptes sociaux ; - veille, si un changement de méthode significatif intervient, à ce qu'il soit accompagné d'explications suffisantes pour permettre la comparaison avec le bilan précédent. Chapitre 5 Pénalités 26 Sanctions pénales Le fait, dans une entreprise d'au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de euros. C. trav., art. L Autres sanctions Seule la non-présentation du bilan au comité d'entreprise ou d'établissement est sanctionnée pénalement. Toutefois : - si le délai de 15 jours n'est pas respecté pour la communication du bilan social au comité : le comité d'entreprise peut refuser de délibérer, ce qui obligera l'employeur à faire procéder à un nouvel examen du bilan dans le mois suivant ou lors d'une réunion extraordinaire ; - en cas d'informations incomplètes ou inexactes : le comité peut saisir la juridiction civile et même le juge des référés, dans la mesure où, disposant d'un délai limité pour étudier le bilan, il peut invoquer l'urgence. Ce juge des référés pourra alors ordonner la communication des informations manquantes ou désigner l'expert chargé de vérifier les informations fournies. Par ailleurs, si l'employeur n'adresse pas le bilan social et l'avis du comité à l'inspecteur du travail, celui-ci peut le mettre en demeure de produire ces documents. Enfin, le défaut de communication du bilan social aux actionnaires n'est pas un délit pénal mais constitue une irrégularité que les commissaires aux comptes sont tenus de signaler à la prochaine assemblée générale. Annexes Annexe 1 Liste des rubriques et indicateurs du bilan social (C. trav. nouv., art. R ) 1. Emploi Effectif. Effectif total au 31/12 (3) (1). Effectif permanent (4) (1). Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 (1). Effectif mensuel moyen de l'année considérée (5) (1). Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 (1). Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (6) (1). Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (7) (1). Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité (1) : français/étrangers. Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée (2) Travailleurs extérieurs. Travailleurs extérieurs. Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (8). Nombre de stagiaires (écoles, universités...) (9). Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (10). Durée moyenne des contrats de travail temporaire Embauches. Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée. Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont nombre de contrats de travailleurs saisonniers) (1). Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans.

7 2. Rémunérations et charges accessoires. 3. Santé et sécurité au travail Départs. Total des départs (1). Nombre de démissions (1). Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite (1). Nombre de licenciements pour d'autres causes (1). Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée (1). Nombre de départs au cours de la période d'essai (11) (I). Nombre de mutations d'un établissement à un autre (1). Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (12) (1). Nombre de décès (1) Promotions. Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (13) Chômage. Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée (1). Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (14) (1) : - indemnisées ; - non indemnisées. Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée (1). Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée (1) : - indemnisées ; - non indemnisées Handicapés. Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année considérée (15). Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée Absentéisme. Nombre de journées d'absence (17) (1). Nombre de journées théoriques travaillées. Nombre de journées d'absence pour maladie (1). Répartition des absences pour maladie selon leur durée (18) (1). Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles (1). Nombre de journées d'absence pour maternité (1). Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes...) (1). Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes (1) Montant des rémunérations (19) Hiérarchie des rémunérations (19) Mode de calcul des rémunérations. Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants : - rapport entre la masse salariale annuelle (20) (2) et l'effectif mensuel moyen ; - rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle - base 35 heures (2) ; OU - rémunération mensuelle moyenne (21) (2) ; - part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire (2) ; - grille des rémunérations (22). Choix d'un des deux indicateurs suivants : - rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant aux 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ; OU - rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés (23) ; - montant global des dix rémunérations les plus élevées. Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (24). Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché Charges accessoires. Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (1) : - délai de carence maladie ; - indemnisation de la maladie ; - indemnisation des jours fériés ; - préavis et indemnités de licenciement ; - préavis de démission ; - prime d'ancienneté ; - congé de maternité ; - congés payés ; - congés pour événements familiaux ; - primes de départ en retraite, etc. Montant des versements réalisés à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de personnel : - entreprise de travail temporaire ; - autres entreprises (25) Charge salariale globale Participation financière des salariés Accidents de travail et de trajet. Frais de personnel (26). Valeur ajoutée ou chiffre d'affaires. Montant global de la réserve de participation (27). Montant moyen de la participation et/ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (28) (1). Part du capital détenu par les salariés (29) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat...). a) Taux de fréquence des accidents du travail (1). Nombre d'accidents avec arrêts de travail. Nombre d'heures travaillées. Nombre d'accidents de travail avec arrêt 10 6 Nombre d'heures travaillées. b) Taux de gravité des accidents du travail (1). Nombre des journées perdues. Nombre d'heures travaillées. Nombres des journées perdues 10 3

8 4. Autres conditions de travail Répartition des accidents par éléments matériels (30) Maladies professionnelles Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Dépenses en matière de sécurité Durée et aménagement du temps de travail Organisation et contenu du travail Conditions physiques de travail Transformation de l'organisation du travail Dépenses d'amélioration de conditions de travail Médecine du travail (45). Nombre d'heures travaillées. c) Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers). d) Nombre d'accidents mortels : de travail, de trajet. e) Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail. f) Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise. g) Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail. Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves - codes 32 à 40. Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation - code 02. Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques cidessus) - codes 09 à 30. Nombre d'accidents de circulation-manutention - stockage - codes 01, 03, 04 et 06, 07, 08. Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel - code 05. Autres cas. Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année. Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci. Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (31). Existence et nombre de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Nombre de réunions par comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Effectif formé à la sécurité dans l'année. Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise. Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l'année précédente. Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité. Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (32) (1). Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (1) : - au titre du présent code (33) ; - au titre d'un régime conventionnel. Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (34) (1). Nombre de salariés employés à temps partiel (1) : - entre 20 et 30 heures (35) ; - autres formes de temps partiel. Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs (1). Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (36) (1). Nombre de jours fériés payés (37) (1). Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit. Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans. Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n du 10 mai 1976 (38) (distinguer femmes-hommes). Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail. Réaliser une carte du son par atelier (39). Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret n du 10 mai 1976 (40). Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret n du 10 mai 1976 (41). Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (42). Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (43). Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise (44). Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente. Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres). Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres). Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail Travailleurs inaptes. Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail. Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude. 5. Formation Formation professionnelle continue Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue. (46). Montant consacré à la formation continue : Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement à des fonds assurance formation ; versement auprès d'organismes agréés ; Trésor et autres ; total. Nombre de stagiaires (2). Nombre d'heures de stage (2) : - rémunérées ; - non rémunérées. Décomposition par type de stages à titre d'exemple : adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances Congés formation. Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré. Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré.

9 6. Relations professionnelles. 7. Autres conditions de vie relevant de l'entreprise. Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation Apprentissage. Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année Représentants du personnel et délégués syndicaux Information et communication Différends concernant l'application du droit du travail (50). Composition des comités d'entreprise et/ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale. Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel. Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée. Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée. Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année considérée. Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (47). Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (48). Éléments caractéristiques du système d'accueil. Éléments caractéristiques du système d'information ascendante ou descendante et niveau d'application. Éléments caractéristiques du système d'entretiens individuels (49). Nombre de recours à des modes de solution non juridictionnels engagés dans l'année. Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année et où l'entreprise est en cause. Nombre de mises en demeure et nombre de procès-verbaux de l'inspecteur du travail pendant l'année considérée Activités sociales. Contributions au financement, le cas échéant, du comité d'entreprise et des comités d'établissement. Autres dépenses directement supportées par l'entreprise : logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total (51) Autres charges sociales. Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (52). Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (53). Équipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l'occasion de l'exécution du travail. (1) Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; et ouvriers. (2) Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés. Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes. (3) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31/12 quelle que soit la nature de son contrat de travail. (4) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée. (5) Somme des effectifs totaux mensuels/12 (on entend par effectif total pour salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré). (6) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise à condition de distinguer au moins quatre catégories, dont les jeunes de moins de vingt-cinq ans. (7) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise. (8) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce... (9) Stages supérieurs à une semaine. (10) Est considérée comme salarié temporaire toute personne mise à la disposition de l'entreprise, par une entreprise de travail temporaire. (11) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs. (12) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature. (13) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II. (14) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de quatre semaines consécutives. (15) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R (16) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures. (17) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national. (18) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises. (19) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires). (20) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire. (21) Rémunération mensuelle moyenne : 1 Σ (masse salariale du mois i)/2 (effectif du mois i). (22) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches. (23) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés. (24) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives. (25) Prestataires de services, régies... (26) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise. (27) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée - ou de la provision constituée - au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré. (28) La participation est envisagée ici au sens du titre II du livre III de la partie III. (29) Non compris les dirigeants. (30) Faire référence aux «codes de classification des éléments matériels des accidents» (arrêté du 10 octobre 1974). (31) En application de l'article L du code de la sécurité sociale. (32) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année. (33) Au sens des dispositions du présent code et du code rural instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires. (34) Au sens de l'article L (35) Au sens de l'article L (36) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence. (37) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives. (38) Article 70-3 c du décret du 29 décembre 1945 : «Sont considérés comme travaux à la chaîne : - les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; - les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; - les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire.» (39) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent. (40) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : «Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à

10 une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique». (41) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : «Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention.». (42) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971). (43) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés. (44) Non compris l'évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité. (45) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971). (46) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue. (47) Au sens des articles L et suivants. (48) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail organisées par l'entreprise. (49) Préciser leur périodicité. (50) Avec indication de la nature du différend et, le cas échéant, de la solution qui y a mis fin. (51) Dépenses consolidées de l'entreprise. La répartition est indiquée ici à titre d'exemple. (52) (53) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances. Copyright Editions Legislatives - Tous droits réservés.

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