DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 29 MARS D-2-12
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- Marie-Dominique Chartier
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1 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 29 MARS D-2-12 IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. DEDUCTION SPECIFIQUE EN FAVEUR DES LOCATIONS CONVENTIONNEES AVEC L AGENCE NATIONALE DE L HABITAT («CONVENTIONNEMENT ANAH»). ARTICLE 39 DE LA LOI N DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT. ARTICLES 32 ET 42 DE LA LOI N DU 5 MARS 2007 INSTITUANT LE DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE ET PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE. ARTICLE 25 DE LA LOI N DU 25 DECEMBRE 2007 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR ARTICLES 49 ET 50 DE LA LOI N DU 25 MARS 2009 DE MOBILISATION POUR LE LOGEMENT ET LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION. (C.G.I., art. 31-I-1 m) NOR : ECE L J Bureau C 2 PRESENTATION L article 39 de la loi portant engagement national pour le logement (n du 13 juillet 2006) modifié a mis en place, pour les baux conclus à compter du 1 er octobre 2006, une déduction spécifique des revenus fonciers en faveur des propriétaires bailleurs qui donnent en location des logements à loyers maîtrisés en application d une convention conclue avec l Agence nationale de l habitat (Anah). Codifiée au m du 1 du I de l article 31 du code général des impôts (CGI), cette déduction spécifique, également appelée «conventionnement Anah» ou «Borloo ancien», est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. Il peut s agir d une convention à loyer intermédiaire mentionnée à l article L du code de la construction et de l habitation (CCH) ou d une convention à loyer social ou très social mentionnée à l article L du même code. Le bénéfice de la déduction spécifique est subordonné à l engagement du propriétaire du logement de louer le logement nu à usage d habitation principale du locataire pendant toute la durée de la convention, à une personne autre qu elle-même, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants. Pendant toute la durée de la convention, le loyer mensuel ne doit pas être supérieur à certains plafonds, qui varient selon la nature de la convention et le lieu de situation du logement concerné. Les locataires doivent par ailleurs satisfaire à certaines conditions de ressources.
2 La déduction spécifique est calculée sur le revenu brut tiré de la location du logement conventionné. Son taux est fixé à : - 30 % pour les logements qui font l objet d une convention à loyer intermédiaire ; - 45 % pour les logements qui font l objet d une convention à loyer social ou très social. Ce taux est porté à 60 % pour les conventions conclues à compter du 28 mars 2009 pour lesquelles un bail est conclu ou renouvelé à compter de cette même date ; - 70 % pour les logements qui font l objet d une convention à loyer intermédiaire, à loyer social ou très social lorsqu ils sont donnés en location, à compter du 28 mars 2009, à un organisme public ou privé, soit en vue de leur sous-location à des personnes mentionnées au II de l article du CCH ou aux personnes dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l hébergement de ces mêmes personnes. La présente instruction commente l ensemble de ces dispositions
3 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 CHAPITRE 1 : CHAMP D APPLICATION DE LA DEDUCTION SPECIFIQUE Section 1 : Bénéficiaires 9 Section 2 : Immeubles concernés 10 Section 3 : Conventions concernées 13 CHAPITRE 2 : CONDITIONS D APPLICATION DE LA DEDUCTION SPECIFIQUE 14 Section 1 : Engagement de location 15 Section 2 : Engagement de conservation des parts 16 Section 3 : Conditions de mise en location 18 A. DATE DE CONCLUSION DU BAIL 18 B. DUREE DE LA LOCATION 20 C. AFFECTATION DES LOGEMENTS 21 Section 4 : Plafonds de loyer et de ressources des locataires 24 CHAPITRE 3 : MODALITES D APPLICATION DE LA DEDUCTION SPECIFIQUE Section 1 : Base de la déduction spécifique 25 Section 2 : Taux de la déduction spécifique 26 A. DIFFERENTS TAUX APPBLICABLES 26 B. PRECISIONS RELATIVES A LA DEDUCTION SPECIFIQUE AU TAUX DE 70 % 27 Section 3 : Période d application de la déduction spécifique 29 A. POINT DE DEPART DE L APPLICATION DE LA DEDUCTION SPECIFIQUE 29 B. DUREE D APPLICATION DE LA DEDUCTION SPECIFIQUE 30 Section 4 : Règles de non-cumul 32 Section 5 : Articulation avec d autres dispositifs
4 CHAPITRE 4 : EXTINCTION DU DISPOSITIF BESSON ANCIEN 38 A. CAS GENERAL 38 B. CAS PARTICULIERS 39 C. AUTRE PRECISION 41 CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES 42 CHAPITRE 6 : REMISE EN CAUSE 43 Liste des fiches Fiche n 1 : Bénéficiaires Fiche n 2 : Immeubles concernés Fiche n 3 : Engagement de location Fiche n 4 : Affectation des logements Fiche n 5 : Plafonds de loyers Fiche n 6 : Plafonds de ressources du locataire Fiche n 7 : Base de la déduction spécifique Fiche n 8 : Obligations des contribuables et des sociétés Fiche n 9 : Remise en cause de l avantage fiscal Liste des annexes Annexe 1 : Article 39 de la loi portant engagement national pour le logement (n du 13 juillet 2006) Annexe 2 : Articles 32 et 42 de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n du 5 mars 2007) Annexe 3 : Article 25 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n du 25 décembre 2007) Annexe 4 : Articles 49 et 50 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 (n du 25 mars 2009) Annexe 5 : Décret n du 4 juin 2008 pris en application de l article 31 du code général des impôts et relatif à la déduction spécifique des revenus fonciers pour les locations consenties à un organisme public ou privé dans le cadre d un conventionnement avec l Agence nationale de l habitat Annexe 6 : Décret n du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l Agence nationale de l habitat en application des articles L et L du code de la construction et de l habitation Annexe 7 : Modèle d attestation annuelle fournie par les sociétés non soumises à l impôt sur les sociétés Annexe 8 : Modèle d engagement de conservation à produire par les porteurs de titres Annexe 9 : Modèle d engagement de location à fournir par le conjoint survivant ou assimilé - 4 -
5 INTRODUCTION 1. L article 39 de la loi portant engagement national pour le logement (n du 13 juillet 2006) met en place une déduction spécifique des revenus fonciers en faveur des propriétaires bailleurs qui donnent en location des logements à loyers maîtrisés, en application d une convention conclue avec l Agence nationale de l habitat (Anah). 2. Codifiée au m du 1 du I de l article 31 du code général des impôts (CGI), ce dispositif, appelé «conventionnement Anah» ou encore «Borloo ancien», s applique à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. Il peut s agir d une convention à loyer intermédiaire mentionnée à l article L du code de la construction et de l habitation (CCH) ou d une convention à loyer social ou très social mentionnée à l article L du même code. L article 50 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (n du 25 mars 2009) prévoit que le bénéfice de l avantage fiscal peut continuer à s appliquer après l échéance de la convention, jusqu à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction du contrat de location, sous réserve du respect de l ensemble des conditions d application de l avantage fiscal. 3. Le bénéfice de la déduction spécifique est subordonné à l engagement du propriétaire du logement de louer le logement nu à usage d habitation principale du locataire pendant toute la durée de la convention, à une personne autre qu elle-même, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants. Pendant toute la durée de la convention, le loyer mensuel ne doit pas être supérieur à certains plafonds qui varient selon la nature de la convention et le lieu de situation du logement concerné. Les locataires doivent par ailleurs satisfaire à certaines conditions de ressources. 4. Le dispositif «conventionnement Anah» s applique aux baux conclus à compter du 1 er octobre 2006 avec un nouveau locataire. L article 42 de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n du 5 mars 2007) étend cependant le dispositif aux locations consenties à une personne occupant déjà le logement lorsqu il s agit d un renouvellement du bail. Cette disposition s applique aux baux qui font l objet d un renouvellement à compter du 7 mars L article 32 de la loi instituant le droit au logement opposable précitée étend par ailleurs le dispositif aux locations qui font l objet d une convention à loyer social ou très social qui sont consenties à un organisme de droit public ou privé en vue du logement ou de l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Cette disposition s applique aux baux conclus ou renouvelés à compter du 7 mars L article 25 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n du 25 décembre 2007) étend, quant à lui, le dispositif aux locations consenties à un organisme public ou privé dans les mêmes conditions lorsqu elles font l objet d une convention à loyer intermédiaire. Cette disposition s applique aux baux conclus ou renouvelés à compter du 29 décembre La déduction spécifique est calculée sur le revenu brut tiré de la location du logement conventionné. Son taux est fixé à : - 30 % pour les logements qui font l objet d une convention à loyer intermédiaire ; - 45 % pour les logements qui font l objet d une convention à loyer social ou très social. Ce taux est porté à 60 % pour les conventions conclues à compter du 28 mars 2009 pour lesquelles un bail est conclu ou renouvelé à compter de cette même date, du fait des aménagements apportés par l article 49 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion précitée. L article 50 de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion précitée porte le taux de l avantage à 70 % pour les logements conventionnés dans le secteur intermédiaire, social ou très social qui sont donnés en location à un organisme public ou privé à la condition que cet organisme donne en sous-location le logement à des personnes mentionnées au II de l article L du CCH, à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ou que l organisme héberge ces mêmes personnes. Le bénéfice de la déduction spécifique au taux de 70 % s applique aux baux conclus ou renouvelés à compter du 28 mars La présente instruction commente l ensemble de ces dispositions. Outre un commentaire général, qui synthétise les principales caractéristiques du dispositif, elle comporte : - neuf fiches thématiques détaillées ayant la même valeur juridique que le commentaire général ; - neuf annexes reproduisant notamment les textes applicables
6 CHAPITRE 1 : CHAMP D APPLICATION DE LA DEDUCTION SPECIFIQUE Section 1 : Bénéficiaires 9. Personnes physiques. Le dispositif «conventionnement Anah» s applique aux contribuables personnes physiques. Aucune condition de domiciliation fiscale n est exigée pour le bénéfice de l avantage fiscal. Pour plus de précisions sur les bénéficiaires, voir fiche n 1 Section 2 : Immeubles concernés 10. Situation de l immeuble. La déduction spécifique s applique aux immeubles situés sur le territoire métropolitain ou dans l un des cinq départements d outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte. 11. Mode de détention de l immeuble. Les immeubles peuvent être détenus directement par le contribuable ou par l intermédiaire d une société non soumise à l impôt sur les sociétés autre qu une société civile de placement immobilier (SCPI). 12. Ancienneté de l immeuble. Aucune condition d ancienneté de l immeuble n est exigée pour le bénéfice de l avantage fiscal. Pour plus de précisions sur les immeubles concernés, voir fiche n 2 Section 3 : Conventions concernées 13. Le dispositif «conventionnement Anah» s applique aux propriétaires bailleurs qui donnent en location des logements à loyers maîtrisés, en application d une convention conclue avec l Agence nationale de l habitat (Anah). Il peut s agir d une convention à loyer intermédiaire mentionnée à l article L du CCH ou d une convention à loyer social ou très social mentionnée à l article L du même code. La procédure de conventionnement est détaillée sur le site CHAPITRE 2 : CONDITIONS D APPLICATION DE LA DEDUCTION SPECIFIQUE 14. Pour le bénéfice de l avantage fiscal, le propriétaire, personne physique ou morale, doit s engager à louer le logement pendant toute la durée de la convention (section 1). Lorsque l immeuble est détenu par l intermédiaire d une société non soumise à l impôt sur les sociétés autre qu une SCPI, l associé de cette société qui entend bénéficier de la déduction spécifique doit, par ailleurs, s engager à conserver ses parts pendant toute la durée de la convention (section 2). Plusieurs conditions de mise en location doivent également être respectées (section 3). Enfin, pendant toute la durée de la convention, le loyer ne doit pas excéder certains plafonds qui varient selon la nature de la convention et le lieu de situation du logement concerné. Les locataires doivent, par ailleurs, satisfaire à certaines conditions de ressources (section 4)
7 Section 1 : Engagement de location 15. Le bénéfice de la déduction spécifique est subordonné à l engagement du contribuable de donner le logement en location nue à usage d habitation principale à une personne autre qu elle-même, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants, pendant toute la durée de la convention. Pour plus de précision s agissant de la durée de la convention, il convient de se reporter au n 30.. Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu une SCPI, la société doit s engager à donner le logement en location à usage d habitation principale à une personne autre que l'un de ses associés, un membre du foyer fiscal ou un ascendant ou un descendant d'un des associés. Pour plus de précisions sur l engagement de location, voir fiche n 3 Section 2 : Engagement de conservation des parts 16. Lorsque l immeuble est détenu par l intermédiaire d une société non soumise à l impôt sur les sociétés, l associé de cette société doit s engager à conserver ses parts pendant la durée de la convention. Pour plus de précision s agissant de la durée de la convention, il convient de se reporter au n 30.. L engagement de conservation porte sur la totalité des titres de la société détenus par le contribuable, quand bien même la société détiendrait également des immeubles qui n ouvrent pas droit à l avantage fiscal. 17. Lorsqu une société est propriétaire de plusieurs logements éligibles à l avantage fiscal, la société doit souscrire un engagement de location distinct pour chaque logement. Il s ensuit que la période d engagement de conservation des parts expire au terme de celle couverte par l engagement de location afférent au dernier des logements donné en location dans le cadre du dispositif «conventionnement Anah». Section 3 : Conditions de mise en location A. DATE DE CONCLUSION DU BAIL 18. Principe. La déduction spécifique s applique aux baux conclus à compter du 1 er octobre 2006, avec un nouveau locataire. 19. Exception. Par exception à la règle selon laquelle le bail doit être conclu avec un nouveau locataire à compter du 1 er octobre 2006, la déduction spécifique peut également s appliquer aux locations consenties à un locataire occupant déjà le logement, lorsque le bail fait l objet d un renouvellement. Cette disposition, qui résulte des aménagements apportés par l article 42 de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n du 5 mars 2007), s applique aux baux qui font l objet d un renouvellement à compter du 7 mars B. DUREE DE LA LOCATION 20. Le bénéfice de la déduction spécifique est subordonné à la condition que le logement soit donné en location pendant toute la durée de la convention (sur la durée de la convention, voir n 30.). Cette durée est calculée de date à date, à compter de la prise d effet du premier bail conclu par le propriétaire pour l application de la convention
8 C. AFFECTATION DES LOGEMENTS 21. Principe. La déduction spécifique est, en principe, réservée aux locations nues à usage d habitation principale du locataire. 22. Exception s agissant des locations à un organisme public ou privé conventionnées dans le secteur social ou très social. Par exception à la règle selon laquelle la location du logement doit être consentie à usage d habitation principale du locataire, la déduction spécifique s applique également aux locations conventionnées dans le secteur social ou très social lorsqu elles sont consenties à un organisme de droit privé ou public en vue du logement ou de l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale (locations déléguées), à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Cette disposition, qui résulte des aménagements apportés par l article 32 de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (loi n du 5 mars 2007), s applique aux baux conclus ou renouvelés à compter du 7 mars Exception s agissant des locations à un organisme public ou privé conventionnées dans le secteur intermédiaire. Par exception au principe mentionné au n 21., le dispositif s applique également aux locations à un organisme public ou privé conventionnées dans le secteur intermédiaire. Cette disposition, qui résulte des aménagements apportés par l article 25 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n du 25 décembre 2007), s applique aux baux conclus ou renouvelés à compter du 29 décembre Pour plus de précisions sur la notion d affectation des logements, voir fiche n 4 Section 4 : Plafonds de loyer et de ressources des locataires 24. Pendant toute la durée de la convention, le loyer mensuel par mètre carré ne doit pas être supérieur à certains plafonds qui varient selon la nature de la convention et le lieu de situation du logement concerné. Les locataires doivent par ailleurs satisfaire à certaines conditions de ressources. Sur la notion de plafonnement de loyer et de ressources des locataires, voir respectivement fiches n 5 et 6 CHAPITRE 3 : MODALITES D APPLICATION DE LA DEDUCTION SPECIFIQUE Section 1 : Base de la déduction spécifique 25. Déduction calculée sur le revenu brut. La déduction spécifique est calculée sur le revenu brut tiré de la location du logement conventionné. Pour plus de précisions sur la base de la déduction spécifique, voir fiche n 7 Section 2 : Taux de la déduction spécifique A. DIFFERENTS TAUX APPLICABLES 26. Les taux de la déduction spécifique qui varient selon la date de conclusion du bail, la nature de la convention conclue avec l Anah et le caractère direct ou non de la location, sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : - 8 -
9 Nature de la location Convention à loyer intermédiaire (CCH, art. L ) Convention à loyer social ou très social (CCH, art. L ) Bail conclu à compter du 1 octobre 2006 Location directe 30 % 45 % Location à un organisme public ou privé Non applicable Non applicable Bail conclu ou renouvelé à compter du 7 mars 2007 Location directe 30 % 45 % Location à un organisme public ou privé Non applicable 45 % (1) Bail conclu ou renouvelé à compter du 29 décembre 2007 Location directe 30 % 45 % Location à un organisme public ou privé 30 % (2) 45 % Bail conclu ou renouvelé à compter du 28 mars 2009 Location directe 30 % 60 % (3) Location à un organisme public ou privé 30 % ou 70 % (4) 60 % (3) ou 70 % (4) (1) Conformément aux dispositions de l article 32 de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n du 5 mars 2007). (2) Conformément aux dispositions du I de l article 25 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n du 25 décembre 2007). (3) Conformément aux dispositions de l article 49 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 (n du 25 mars 2009). Pour l application du taux de 60 %, le bail doit, par ailleurs, se rapporter à une convention conclue à compter du 28 mars A défaut, l avantage s applique au taux de 45 %, toutes conditions étant par ailleurs remplie. (4) Conformément aux dispositions du 4 de l article 50 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 (n du 25 mars 2009). Sur les conditions d application de la déduction spécifique de 70 %, voir n 27.. B. PRECISIONS RELATIVES A LA DEDUCTION SPECIFIQUE AU TAUX DE 70 % 27. Nature de la location. Pour le bénéfice de la déduction spécifique au taux de 70 %, le logement doit être donné en location à un organisme public ou privé : 1/ soit en vue de sa sous-location, meublée ou non : - à des personnes mentionnées au II de l article L du CCH, c est-à-dire à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence ; - à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ; 2/ soit en vue de l hébergement de ces mêmes personnes. En conséquence, lorsque le logement cesse d être donné en location à l organisme locataire dans les conditions susmentionnées, le contribuable ne peut plus bénéficier de la déduction spécifique au taux de 70 %. Lorsque cet évènement survient au cours de la période d engagement de location, le contribuable peut continuer à bénéficier du dispositif «conventionnement Anah» au taux de 30 % ou de 60 % selon la nature de la convention conclue avec l Anah, toutes conditions étant par ailleurs remplies (sur ce point, voir tableau ci-dessus). De même, lorsque le contribuable bénéficie de la déduction spécifique au taux de 30 %, 45 % ou 60 %, la mise en location du logement au cours de la période d engagement de location à un organisme locataire en vue de la sous-location ou de l hébergement des personnes susmentionnées lui ouvre droit, pour l avenir, au bénéfice de la déduction spécifique au taux de 70 %
10 En tout état de cause, la déduction spécifique au taux de 70 % s applique aux baux conclus ou renouvelés à compter de l entrée en vigueur de la loi n du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l exclusion, soit à compter du 28 mars Zonage. La déduction spécifique au taux de 70 % concerne exclusivement les logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l offre et la demande de logements définies par arrêté. Pour les baux conclus du 28 mars 2009 au 30 juin 2009, la liste de ces communes est établie par l arrêté du 30 décembre 2008 publié au Journal officiel du 31 décembre 2008 (liste reproduite à l annexe 11 au BOI 5 D-4-06). Pour les baux conclus à compter du 1 er juillet 2009, cette liste est fixée par l arrêté du 29 avril 2009 publié au Journal officiel du 3 mai 2009 (liste reproduite à l annexe 4 au BOI 5 B-17-09). Il s agit des communes classées dans les zones A, B1, B2 retenues pour l application du dispositif «Scellier» prévu à l article 199 septvicies du CGI. Les logements situés dans les communes de la zone C n ouvrent donc pas droit à la déduction spécifique au taux de 70 %, y compris si ces communes ont fait l objet d un agrément du ministre chargé du logement dans les conditions définies par le décret n du 23 septembre Cet agrément n a en effet de portée que pour l éligibilité des logements concernés au dispositif «Scellier». Section 3 : Période d application de la déduction spécifique A. POINT DE DEPART DE L APPLICATION DE LA DEDUCTION SPECIFIQUE 29. Prise d effet de la convention. La déduction spécifique est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention telle que définie dans le décret n du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l Agence nationale de l habitat en application des articles L et L du code de la construction et de l habitation (voir annexe 6). La prise d effet d une convention intervient à compter de la prise d effet du premier bail conclu pour son application ; ce premier bail s entend du premier contrat de bail conclu par le propriétaire lorsque la location est consentie à un nouveau locataire. En cas de renouvellement du bail, la prise d effet de la convention correspond à celle du bail renouvelé. La prise d effet du bail intervient au plus tôt dans les deux mois qui précèdent la date d enregistrement de la demande de conventionnement. En cas de convention unique portant sur plusieurs logements bénéficiant de subventions pour travaux, la prise d effet de la convention s apprécie distinctement pour chacun des logements. B. DUREE D APPLICATION DE LA DEDUCTION SPECIFIQUE 30. Durée de la convention. La déduction spécifique s applique pendant toute la durée de la convention jusqu à son échéance (voir toutefois n 31.). La date d expiration de la convention qui est définie à partir de la date de la prise d effet et de la durée de ladite convention est renseignée par l Anah sur le formulaire de la convention fournie par cette agence. A titre indicatif, la durée minimale de la convention, qui varie selon que le logement ait ou non fait l objet d une subvention de l Anah au titre du financement de travaux d amélioration, est rappelée dans le tableau suivant : Travaux subventionnés par l Anah Durée minimale de la convention Oui Neuf ans Convention à loyer intermédiaire (CCH, art. L ) ou convention à loyer social ou très social (CCH, art. L ) Non Six ans
11 31. Echéance de la convention. A l échéance de la convention, le bénéfice de l avantage fiscal peut continuer à s appliquer jusqu à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction du contrat de location, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions d application du dispositif, notamment celles tenant au respect du plafond de loyer, sont remplies. Le bénéfice de l avantage fiscal s applique dans les mêmes conditions lorsque l échéance intervient après une période de prorogation de la convention. A cet égard, il est rappelé que lorsque le logement reste loué dans les conditions prévues par la convention, le bailleur peut demander la prolongation de la durée d application de ladite convention, par période de trois ans. Cette prolongation de la convention doit faire, par ailleurs, l objet d un avenant à la convention initiale. Cette disposition qui résulte des aménagements apportés par l article 50 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (n du 25 mars 2009) s applique aux baux conclus à compter du 1 er octobre 2006, date d entrée en vigueur du dispositif «conventionnement Anah». Section 4 : Règles de non-cumul 32. Non-cumul avec certaines déductions des revenus fonciers. Un contribuable ne peut pas, pour un même logement, bénéficier à la fois du dispositif «conventionnement Anah» et de l une des déductions des revenus fonciers mentionnées dans le tableau suivant : Périssol Besson neuf Robien Mobilité professionnelle Besson ancien Robien ZRR (1) Scellier ZRR (2) Borloo neuf Scellier intermédiaire (3) Forme de l avantage Déduction au titre de l amortissement Déduction spécifique des revenus fonciers Référence à l article 31 du CGI f du 1 du I g du 1 du I h du 1 du I i du 1 du I j du 1 du l k du 1 du I l du 1 du I (1) Cet avantage concerne les logements qui ouvrent droit à la déduction au titre de l amortissement «Robien» prévue au h du 1 du I de l article 31 du CGI. (2) (3) Cet avantage concerne les logements qui ouvrent droit au bénéfice de la réduction d impôt «Scellier» prévue à l article 199 septvicies du CGI. 33. Non-cumul avec certaines réduction d impôt. La déduction spécifique «conventionnement Anah» ne peut également pas être cumulée avec les réductions d impôt suivantes : - réduction d impôt en faveur des résidences hôtelières à vocation sociale (CGI, art. 199 decies I) ; - réduction d impôt en faveur du secteur du logement en outre-mer (CGI, art. 199 undecies A). Section 5 : Articulation avec d autres dispositifs 34. Articulation avec l application du régime micro-foncier. Le régime simplifié d imposition des revenus fonciers («micro-foncier») prévu à l article 32 du CGI ne peut pas s appliquer lorsque le contribuable ou l un des membres du foyer fiscal est propriétaire d un ou plusieurs logements pour lequel le bénéfice de la déduction spécifique «conventionnement Anah» est demandé. 35. Articulation avec la réduction d impôt en faveur de l investissement locatif «Scellier». Le contribuable peut, pour un même logement, bénéficier de la déduction spécifique «conventionnement Anah» et de la réduction d impôt en faveur de l investissement locatif «Scellier» prévue à l article 199 septvicies du CGI. Cela étant, la déduction spécifique «conventionnement Anah» ne peut pas être cumulée avec la déduction spécifique accordée dans le cadre du dispositif : - «Scellier intermédiaire» prévue au l du 1 du I de l article 31 du CGI (voir également n 32.) - «Scellier ZRR» prévue au k du 1 du I de l article 31 du même code (voir également n 32.)
12 36. Articulation avec la réduction d impôt pour dépenses de travaux de restauration complète d un immeuble situé dans certains secteurs protégés («Malraux»). Le contribuable peut, pour un même logement, bénéficier de la déduction spécifique «conventionnement Anah» et de la réduction d impôt «Malraux» prévue à l article 199 tervicies du CGI. 37. Articulation avec le plafonnement global des avantages fiscaux prévu à l article A du CGI. Le montant de l avantage fiscal accordé au titre de la déduction spécifique «conventionnement Anah» prévue au m du 1 du I de l article 31 du CGI n est pas pris en compte pour la détermination du plafonnement global des avantages fiscaux prévu à l article A du CGI. CHAPITRE 4 : EXTINCTION DU DISPOSITIF BESSON ANCIEN A. CAS GENERAL 38. L article 39 de la loi portant engagement national pour le logement (n du 13 juillet 2006) met fin à la possibilité pour les bailleurs de bénéficier pour la première fois du dispositif «Besson ancien» prévu au j du 1 du I de l article 31 du CGI, pour les baux conclus à compter du 1 er octobre Cela étant, les propriétaires-bailleurs qui ont conclu un bail avant le 1 er octobre 2006 dans le cadre du dispositif dit «Besson-ancien» peuvent continuer à bénéficier de cet avantage après cette date, toutes conditions étant par ailleurs remplies. Dans ce cas, il demeure également possible de proroger le dispositif par périodes triennales, tant que les conditions, et en particulier celle tenant au montant du loyer, restent remplies (voir également le BOI 5 D-4-99 n 92). B CAS PARTICULIERS 39. Bail conclu à compter du 1 er octobre 2006 avant l expiration de la période d engagement de location. Lorsqu un bail est conclu avec un nouveau locataire à compter du 1 er octobre 2006 et que ce contrat intervient avant l expiration de la période d engagement de location de six ans exigée pour l application du dispositif «Besson ancien», le propriétaire-bailleur continue de bénéficier de ce dispositif, afin de pouvoir respecter son engagement en cours. A l issue de la période d engagement de location, l avantage fiscal peut être prorogé par période de trois ans en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement de location avec le même locataire. 40. Bail conclu à compter du 1 er octobre 2006 après l expiration de la période d engagement de location. En revanche, lorsque le bail conclu avec un nouveau locataire est signé à compter du 1 er octobre 2006 après l expiration de la période d engagement de location de six ans ou, le cas échéant, après une période de prorogation triennale, le dispositif «Besson ancien» ne peut pas continuer à s appliquer. Dans ce cas, le propriétaire-bailleur peut toutefois conclure une convention avec l Agence nationale de l habitat afin de bénéficier de la déduction spécifique «conventionnement Anah» prévu au m du 1 du I de l article 31 du CGI, objet de la présente instruction. C AUTRE PRECISION 41. Exception au cas de remise en cause du dispositif «Besson ancien». Il est admis que les contribuables bénéficiant du dispositif «Besson ancien» qui ont respecté l'engagement de location initial de six ans et qui ont procédé au renouvellement de cet engagement pour une période triennale, puissent bénéficier du dispositif «conventionnement Anah» avant le terme de cette période triennale, en cas de résiliation du bail par l'ancien locataire et de la conclusion, dans un délai de douze mois à compter de cette résiliation, d'un bail avec un nouveau locataire. Cette situation n'entraîne alors pas de remise en cause de l'avantage accordé au bailleur dans le cadre du dispositif «Besson ancien» (réponse ministérielle Dord, Journal officiel Assemblée nationale du 27 janvier 2009, n 30320). CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES 42. Les obligations des contribuables et des sociétés qui entendent bénéficier de l avantage fiscal font l objet d une présentation détaillée dans une fiche de la présente instruction. Pour plus de précisions sur les obligations des contribuables et des sociétés, voir fiche n
13 CHAPITRE 6 : REMISE EN CAUSE 43. La déduction spécifique obtenue fait notamment l objet d une remise en cause en cas de : - non-respect de l engagement de location ; - non-respect des conditions de mise en location ; - cession, pendant la période d engagement de location, des logements au titre desquels le contribuable a bénéficié de la déduction spécifique. Pour plus de précisions sur les cas de remise en cause de la déduction spécifique ainsi que sur les modalités de celle-ci, voir fiche n 9 BOI liés : 5 B-11-10, 5 B-17-10, 5 D-1-06, 5 D-1-07, 5 D-1-08, 5 D-1-09, 5 D-1-10, 5 D-1-11 et 5 D La Directrice de la législation fiscale VERONIQUE BIED-CHARRETON
14 FICHE N 1 Bénéficiaires 1. Personnes physiques. La déduction spécifique s applique aux contribuables personnes physiques. Le contribuable s entend du foyer fiscal, qui se compose d une personne seule, veuve ou divorcée ou des conjoints ou partenaires pour les personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (PACS) et soumises à imposition commune, ainsi que des personnes à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI. 2. Associés personnes physiques de certaines sociétés de personnes. Lorsque le logement est détenu par l intermédiaire d une société non soumise à l impôt sur les sociétés autre qu une SCPI l avantage fiscal s applique à l associé personne physique de la société non soumise à l impôt sur les sociétés. 3. Domiciliation fiscale en France. Aucune condition de domiciliation fiscale n est exigée pour le bénéfice de l avantage fiscal
15 FICHE N 2 Immeubles concernés Sommaire Section 1 : Caractéristiques des immeubles A. SITUATION DE L IMMEUBLE 1 B. IMMEUBLE A USAGE DE LOGEMENT 3 C. ANNCIENNETÉ DU LOGEMENT 5 D. NOMBRE D INVESTISSEMENTS OUVRANT DROIT AU BENEFICE DE L AVANTAGE FISCAL 6 Section 2 : Modalités de détention de l immeuble A. IMMEUBLE DETENU DIRECTEMENT PAR LE CONTRIBUABLE 7 B. IMMEUBLE DETENU PAR L INTERMEDIAIRE D UNE SOCIETE NON SOUMISE A L IMPOT SUR LES SOCIETES 8 C. CAS DE L INDIVISION 9 D. CAS DU DEMEMBREMENT 10 Section 1 : Caractéristiques des immeubles A. SITUATION DE L IMMEUBLE 1. Cas général. Les logements doivent être situés sur le territoire métropolitain ou dans l un des cinq départements d outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte). S agissant des immeubles situés à Mayotte, il est précisé que la déduction spécifique ne s applique qu aux baux et conventions conclus à compter du 31 mars 2011, date à laquelle la collectivité de Mayotte est devenue un département d outre-mer. 2. Cas particulier de la déduction spécifique au taux de 70%. Le bénéfice de la déduction spécifique au taux de 70 % applicable, sous certaines conditions, aux baux conclus ou renouvelés à compter du 28 mars 2009 (voir également n 27. de la présente instruction) est cependant exclusivement réservé aux logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l offre et la demande de logements. Pour les baux conclus du 28 mars 2009 au 30 juin 2009, la liste de ces communes est établie par l arrêté du 30 décembre 2008 publié au Journal officiel du 31 décembre 2008 (liste reproduite à l annexe 11 au BOI 5 D-4-06). Pour les baux conclus à compter du 1 er juillet 2009, cette liste est fixée par l arrêté du 29 avril 2009 publié au Journal officiel du 3 mai 2009 (liste reproduite à l annexe 4 au BOI 5 B-17-09). Il s agit des communes classées dans les zones A, B1, B2 retenues pour l application du dispositif «Scellier» prévue à l article 199 septvicies du CGI. Les logements situés dans les communes de la zone C n ouvrent donc pas droit à la déduction spécifique au taux de 70 %, y compris si ces communes ont fait l objet d un agrément du ministre chargé du logement dans les conditions définies par le décret n du 23 septembre Cet agrément n a en effet de portée que pour l éligibilité des logements concernés au dispositif «Scellier» B. IMMEUBLE A USAGE DE LOGEMENT 3. Cas général. La déduction spécifique s applique aux immeubles à usage de logement au sens des articles R à R du code de la construction et de l habitation. Le bien doit, par conséquent, satisfaire aux conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité définies par ces dispositions. Le logement doit, par ailleurs, répondre aux obligations de décence prévues par le décret n du 30 janvier A ce titre, le logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la sécurité physique et la santé des occupants et doit être pourvu des équipements habituels permettant de l habiter normalement
16 La circonstance que le logement qui satisfait aux dispositions précitées soit issu de la transformation d un local affecté à un autre usage que l habitation ne fait pas obstacle au bénéfice de l avantage fiscal. 4. Cas particulier des locaux à usage mixte. Les locaux à usage mixte ne peuvent pas, en principe, ouvrir droit au bénéfice l avantage fiscal. Toutefois, il est admis que la partie du logement louée à usage d habitation ouvre droit à la déduction spécifique sous réserve que le local soit affecté à l habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie. Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de prendre en considération le rapport existant entre, d une part, la superficie développée des pièces considérées comme affectées à l habitation et de leurs dépendances (caves, greniers, terrasses, balcons, garages, etc.), et d autre part, la superficie développée totale du bien. La ventilation de la surface fait l objet d une note annexe qui doit être jointe à l engagement de location. Le respect de cette condition est apprécié local par local. En cas de location d un immeuble comportant plusieurs locaux mixtes, ce pourcentage doit donc être apprécié pour chaque local et non au niveau de l immeuble. La déduction spécifique s applique, en conséquence, sur le revenu tiré de la location du logement concerné affecté du rapport déterminé ci-dessus. C. ANCIENNETE DU LOGEMENT 5. Aucune condition d ancienneté n est exigée pour le bénéfice de l avantage fiscal. En conséquence, l avantage s applique indifféremment aux locations de logements anciens ou neufs. D. NOMBRE D INVESTISSEMENTS OUVRANT DROIT AU BENEFICE DE L AVANTAGE FISCAL 6. Le nombre de logement éligible au dispositif «conventionnement Anah» n est pas limité. Section 2 : Modalités de détention de l immeuble A. IMMEUBLE DETENU DIRECTEMENT PAR LE CONTRIBUABLE 7. L immeuble peut être détenu directement par le contribuable. Dans ce cas, les revenus provenant de la location de celui-ci doivent être imposés entre les mains du propriétaire du logement dans la catégorie des revenus fonciers pour ouvrir droit au bénéfice de l avantage fiscal. La déduction spécifique ne s applique donc pas aux immeubles inscrits à l actif d une entreprise individuelle. Le contribuable s entend du foyer fiscal qui se compose d une personne seule, veuve ou divorcée ou des conjoints ou partenaires pour les personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (PACS) et soumises à imposition commune ainsi que des personnes à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI. En conséquence, l immeuble peut être la propriété des deux membres du couple soumis à imposition commune, d un seul d entre eux ou encore des personnes à la charge du foyer fiscal. B. IMMEUBLE DETENU PAR L INTERMEDIAIRE D UNE SOCIETE NON SOUMISE A L IMPOT SUR LES SOCIETES 8. L immeuble peut également être détenu par l intermédiaire d une société non soumise à l impôt sur les sociétés autre qu une SCPI (simple niveau d interposition entre le bénéficiaire de l avantage fiscal et le propriétaire de l immeuble). Il peut s agir notamment d une société civile immobilière de gestion, d une société immobilière de copropriété relevant de l article 1655 ter du CGI ou de toute autre société de personnes telles que les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation. En tout état de cause, les revenus tirés de la location des immeubles doivent être imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers pour ouvrir droit au bénéfice de l avantage fiscal. En conséquence, les parts des sociétés doivent être détenues dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du contribuable et ne peuvent donc pas figurer à l actif d une société ou d une entreprise individuelle
17 En revanche, lorsque ces titres sont, eux-mêmes, détenus par une société non soumise à l impôt sur les sociétés autre qu une société civile de placement immobilier dont l activité revêt également un caractère purement civil (double niveau d interposition entre le bénéficiaire de l avantage fiscal et le propriétaire de l immeuble), les membres de cette société, dont la part dans les bénéfices sociaux relève de la catégorie des revenus fonciers, peuvent bénéficier de la déduction spécifique. C. CAS DE L INDIVISION 9. La circonstance que l immeuble soit détenu en indivision ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction spécifique (voir toutefois section 1 de la fiche n 9 sur les modalités de remise en cause en cas de cession de droit indivis). D. CAS DU DEMEMBREMENT 10. La circonstance que le droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts soit démembré ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction spécifique. Dans ce cas, seul l usufruitier peut bénéficier de l avantage fiscal, toutes conditions étant par ailleurs remplies. A cet égard, il est précisé que les revenus tirés de la location du logement doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers et que l usufruitier ne peut céder son droit réel (usufruit) avant l expiration de l engagement de location ou de conservation des parts (voir toutefois n 8. de la fiche n 3 en cas de transmission d usufruit par décès). En revanche, lorsque l immeuble ou les parts sociales sont détenus en pleine propriété, la cession de la nue-propriété du logement ou des parts sociales pendant la période l engagement de location ou de conservations des parts, n entraîne pas la remise en cause de l avantage fiscal
18 FICHE N 3 Engagement de location Sommaire Section 1 : Engagement du propriétaire du logement 2 Section 2 : Constatation de l engagement de location 7 Section 3 : Reprise de l engagement de location 8 1. Pour le bénéfice de l avantage, le propriétaire du logement doit s engager à donner le logement en location nue à usage d habitation principale du locataire pendant toute la durée de la convention. L engagement de location est inscrit dans le document-type dénommé «Engagements du bailleur» qui est fourni par l Anah. Section 1 : Engagement du propriétaire du logement 2. Immeuble détenu directement par le contribuable. Le bénéfice de la déduction spécifique est subordonné à l engagement du contribuable de donner le logement en location nue à usage d habitation principale à une personne autre qu elle-même, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants, pendant toute la durée de la convention (sur la durée de la convention voir n 30. de la présente instruction). Lorsque le contribuable est propriétaire de plusieurs logements éligibles à l avantage fiscal, il doit souscrire un engagement de location distinct pour chaque logement. 3. Immeuble détenu par l intermédiaire d une société non soumise à l impôt sur les sociétés. Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu une SCPI, la société doit s engager à donner le logement en location nue à usage d habitation principale à une personne autre que l'un de ses associés, un membre du foyer fiscal ou un ascendant ou un descendant d'un des associés pendant toute la durée de la convention (sur la durée de la convention, voir n 30. de la présente instruction). Lorsqu une société est propriétaire de plusieurs logements éligibles à l avantage fiscal, la société doit souscrire un engagement de location distinct pour chaque logement. 4. Immeuble détenu en indivision. Lorsque le logement est détenu en indivision, les indivisaires doivent s engager conjointement à donner l immeuble en location nue pendant toute la durée de la convention (sur la durée de la convention, voir n 30. de la présente instruction). La location doit être, par ailleurs, consentie à une personne autre que l un des indivisaires, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants. 5. Immeuble faisant l objet d un démembrement. Lorsque le logement fait l objet d un démembrement, il appartient à l usufruitier bénéficiaire de la déduction spécifique (sur le cas des démembrements, voir également n 10. de la fiche n 2) de s engager à donner le logement en location nue à usage d habitation principale à une personne autre qu elle-même, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants, pendant toute la durée de la convention (sur la durée de la convention, voir n 30. de la présente instruction). 6. Disposition commune. Lorsque le logement reste loué dans les conditions prévues par la convention, le bailleur peut demander la prolongation de la durée d application de ladite convention, par période de trois ans (voir n 31. de la présente instruction). Dans ce cas, le bailleur qui continue à bénéficier de la déduction spécifique pendant la durée de prolongement de la convention, doit proroger d autant son engagement de location. A cet égard, il est rappelé que la prolongation de la convention doit faire l objet d un avenant à la convention initiale
19 Section 2 : Constatation de l engagement de location 7. L engagement de location est constaté : - lorsque le propriétaire est une personne physique, au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction spécifique est demandé pour la première fois au titre du logement concerné ; - lorsque le propriétaire est une société non soumise à l impôt sur les sociétés autre qu une SCPI, au moment du dépôt de la déclaration de résultat de l année au titre laquelle le bénéfice de la déduction spécifique est demandé pour la première fois au titre du logement concerné. Section 3 : Reprise de l engagement de location 8. En cas de décès de l un des membres d un couple soumis à imposition commune. Lorsque le transfert de la propriété du bien, des titres ou la transmission de leur usufruit résulte du décès de l un des membres d un couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise du dispositif à son profit. L engagement de location du conjoint survivant est toutefois limité à la fraction du délai d engagement de location restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. La déduction spécifique obtenue par le couple soumis à imposition commune n est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l engagement. La reprise du dispositif doit être transmise à l Anah dans une note établie conformément à un modèle fixé par l administration (voir annexe 9) dont une copie doit, par ailleurs, être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Cette note comporte l engagement de louer le logement non meublé à des personnes qui en font leur habitation principale pour la fraction de la période couverte par l engagement de location initial ou, le cas échéant, prorogé (sur la prorogation de l engagement de location voir n 6. de la présente fiche) restant à courir à la date du décès. 9. En cas de modification du foyer fiscal. Le mariage, le divorce, la conclusion ou la rupture d un pacte civil de solidarité (PACS) ou encore la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent la création d un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d une personne jusque là à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire du logement ayant ouvert droit au bénéfice de la déduction spécifique. Lorsqu un tel événement intervient au cours de la période d engagement de location, il est admis que le nouveau contribuable (et notamment l ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit à la déduction spécifique, en cas de divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire du logement) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant (voir n 8. de la présente fiche). Toutefois, s il ne demande pas cette reprise, l avantage fiscal fait l objet d une remise en cause
20 FICHE N 4 Affectation des logements Sommaire Section 1 : Qualité du locataire 1 Section 2 : Location effective et continue 8 Section 3 : Habitation principale du locataire 11 Section 4 : Logement donné en location à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location A. QUALITE DE L ORGANISME PUBLIC OU PRIVE LOCATAIRE 15 B. NATURE DE LA SOUS-LOCATION 1. Sous-location effective et continue Sous-location nue Qualité du sous-locataire Sous-location à titre d habitation principale Exclusion des activités hôtelières et para-hôtelières 24 Section 1 : Qualité du locataire 1. Notion de locataire 1. Le locataire s entend de la ou des personnes qui obtiennent le droit d utiliser la chose louée en contrepartie du versement d un loyer. Il s agit, en pratique, de la personne ou de l ensemble des personnes désignées dans le contrat de location (cotitulaires du bail). En outre, l article 1751 du code civil prévoit que le bail est réputé appartenir à l un et l autre des époux, lorsque le logement sert effectivement à l habitation du couple, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire. Il en est de même si le bail a été conclu avant le mariage. 2. Le fait que la location soit consentie à un locataire accédant à la propriété (contrat de location-accession) n est pas de nature à priver le bailleur, toutes conditions étant par ailleurs remplies, de la déduction spécifique si le logement demeure sa propriété durant la période couverte par l engagement de location et que cet engagement est respecté. La levée de l option par l accédant pendant la période couverte par l engagement de location entraîne toutefois la remise en cause de l avantage fiscal. 2. Exclusion de certains locataires 3. Pour le bénéfice de la déduction spécifique, le titulaire du bail doit être une personne physique autre que le propriétaire lui-même, un membre de son foyer fiscal ou encore un de ses ascendants ou un de ses descendants. 4. Lorsque le logement est la propriété d une société non soumise à l impôt sur les sociétés, le titulaire du bail doit être une personne physique autre que l un des associés de cette société, un membre du foyer fiscal des associés ou encore un ascendant ou un descendant d un des associés. 5. Il est toutefois admis que la location par la société à l une de ces personnes au cours de la période d engagement de location ou de conservation des parts n entraîne la reprise de la déduction spécifique qu à l égard du seul associé concerné. 3. Nouveau locataire 6. Principe. Le bénéfice de la déduction spécifique est subordonné à la condition que la location soit consentie à une personne qui n occupe pas déjà le logement
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