LOI DÉONTOLOGIE. Loi n du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et aux obligations des fonctionnaires

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1 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE LOI DÉONTOLOGIE Loi n du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et aux obligations des fonctionnaires Intervention de Yves RICORDEL Service : Conseil juridique et instances médicales statutaires

2 La loi du 20 avril 2016 modifie : >La loi n portant droits et obligations des fonctionnaires >La loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

3 L objet de la loi > Renforcer la place des valeurs de la fonction publique et les dispositifs applicables en matière de déontologie et de prévention des conflits d intérêts >Actualiser les obligations et les garanties fondamentales accordées aux agents > Assurer l exemplarité des employeurs publics en améliorant la situation des agents contractuels et le dialogue social dans la fonction publique > Elargir le champ des compétences des CDG et du CNFPT

4 DÉONTOLOGIE ET PRÉVENTION L exercice des fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité : > Impartialité, neutralité, laïcité, égalité. Les situations de conflits d intérêts : > Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou prévenir les situations de conflit d intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver > Une garantie vise à protéger le fonctionnaire qui relate ou témoigne, de bonne foi, de faits susceptibles d être qualifiés de conflit d intérêts (protection des lanceurs d alerte).

5 DÉONTOLOGIE ET PRÉVENTION Des obligations déclaratives pour certains agents : > Certains fonctionnaires et agents contractuels seront tenus d établir une déclaration d intérêts, une déclaration de situation patrimoniale et un mandat chargeant un tiers de gérer leurs instruments financiers > Un décret d application précisera la liste des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifiera

6 DÉONTOLOGIE ET PRÉVENTION Le référent déontologue : > Les fonctionnaires et agents contractuels pourront consulter un déontologue qui exercera une fonction de conseil sur l ensemble des questions relatives à ses obligations et à la déontologie > Les centres de gestion assurent cette mission à titre obligatoire pour les collectivités affiliées et, lorsqu elles adhèrent au bloc de compétences, pour les collectivités non affiliées > Nécessité d un décret d application

7 DÉONTOLOGIE ET PRÉVENTION L encadrement du cumul d emplois d activités : Modifications : > Interdiction de créer une entreprise en cas d occupation d un emploi à temps complet exercé à temps plein > Remplacement du temps partiel de droit pour créer une entreprise par un temps partiel sur autorisation pour une durée maximum de deux ans renouvable pour une durée d un an (avis préalable de la commission de déontologie) > Confirmation de la possibilité d adopter le régime de l auto entreprise pour exercer une activité autorisée > Confirmation de l impossibilité de cumuler plusieurs emplois permanents à temps complet

8 DÉONTOLOGIE ET PRÉVENTION L encadrement du cumul d emplois d activités : Les principales autorisations de cumul avec une activité privée (déclaration à l autorité hiérarchique): > Le dirigeant d une société ou d une association à but lucratif, lauréat d un concours ou recruté en qualité de contractuel, peut continuer à exercer son activité privée pendant un an (renouvelable une fois) à compter de son recrutement > Le temps partiel sur autorisation, accordé sous réserve des nécessités du service, pour créer ou reprendre une entreprise, est ouvert pendant une durée maximale de deux ans (renouvellement pour un an) à compter de cette création ou reprise. La commission de déontologie est saisie.

9 DÉONTOLOGIE ET PRÉVENTION L exercice d une activité accessoire > Le fonctionnaire à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet, peut être autorisé par l autorité dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, de nature privée ou publique dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées. > Cette activité peut être exercé sous le régime microsocial. > Il peut s agir des activités suivantes: enseignant associé; professions libérales en lien avec les fonctions principales d enseignant, technique ou scientifique des établissements d enseignement ou des activités à caractère artistique; autres activités qui seront précisées par décret.

10 LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE Les compétences de la commission >Avis préalables à l adoption de projets de textes d application de la loi du 13 juillet 1983 (sur saisine de l administration) >Recommandations sur l application des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 >Recommandations lorsque l administration la saisit sur des situations individuelles.

11 LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE Le contrôle exercé par la commission (saisine obligatoire) > Examen de la compatibilité du projet de création ou de reprise d une entreprise par un fonctionnaire souhaitant exercer son emploi à temps partiel pour cette raison > Appréciation de la compatibilité de toute activité lucrative avec les fonctions exercées par le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions, au cours des trois années précédant le début de cette activité >Les avis de compatibilité avec réserves et d incompatibilité rendus par la commission lient l autorité territoriale et s imposent à l agent.

12 LA PROTECTION FONCTIONNELLE Le champ des situations ouvrant droit à la protection fonctionnelle est élargi et étendu aux ayants droit de l agent ( conjoints, concubins et partenaires liés par un PACS, enfants et ascendants directs).

13 LA MOBILITÉ > Les positions administratives sont simplifiées, la loi supprime la position hors cadres ainsi que celle d accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, la réserve civile, la réserve sanitaire et la police nationale (un nouveau congé avec traitement est créé) > Le fonctionnaire est radié des cadres dans le corps ou cadre d emplois d origine lors de sa titularisation ou de son intégration dans une autre fonction publique

14 LA MISE A DISPOSITION En plus des situations déjà prévues, elle est possible auprès : > Des groupements d intérêt public > D une institution ou d un organe de l Union européenne.

15 LA PROLONGATION DU DISPOSITIF D INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES DE LA POSTE Le dispositif est prolongé jusqu au 31 décembre 2020 LA SUPPRESSION DE L EXPÉRIMENTATION DU CUMUL D EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET DANS LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES

16 LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUSPENSION ET A LA DISCIPLINE > Un délai de prescription de l action disciplinaire est instauré : 3 ans à compter du jour où l administration a eu connaissance des faits > Le régime de la suspension du fonctionnaire faisant l objet de poursuites pénales après 4 mois est réaménagé de manière à permettre la poursuite de l activité professionnelle au sein de son administration dans la mesure compatible avec l intérêt du service et la procédure judiciaire en cours.

17 LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRACTUELS > La loi pose le principe selon lequel les agents contractuels de droit public sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir > Le dispositif exceptionnel de titularisation issu de la loi du 12 mars 2012 est prolongé de 2 ans, soit jusqu au 12 mars Les conditions minimales d ancienneté sont à satisfaire au 31 mars 2013 (auparavant au 31 mars 2011). Un nouveau programme de titularisation doit être présenté au comité technique. >Un décret d application est nécessaire. > Pour la titularisation ou la transformation du CDD en cours en CDI (au 13 mars 2012), les services accomplis auprès de divers employeurs sont pris en compte.

18 LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRACTUELS > Les modalités d accès au CDI sont assouplies avec la prise en compte des congés non rémunérés pour l appréciation de la durée de 6 ans de services > Le décret du 15 février 1988 sera complété pour prévoir les conditions dans lesquelles les agents en CDD seront susceptibles de voir leur rémunération évoluer. > La limite d âge des médecins de prévention contractuels de la fonction publique est portée à 73 ans (au lieu de 67 ans) jusqu au 31 décembre 2022.

19 LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRACTUELS > Les services accomplis au sein d une entité économique de droit privé sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique, lorsque l agent est transféré > Les agents en CDI dans les collectivités territoriales peuvent être mis à disposition auprès des administrations de l Etat ou d établissements de la FPH > Les commissions consultatives paritaires sont compétentes pour les agents contractuels, quel que soit le type de recrutement. Elles connaissent des questions d ordre individuel. Elles pourront siéger en tant que conseil de discipline et un conseil de discipline de recours est créé. >Un décret d application est nécessaire.

20 L ALLONGEMENT DE LA VALIDITÉ DES LISTES D APTITUDE > La validité passe de 3 à 4 ans > Le décompte des 4 ans est suspendu lorsque l agent assure un remplacement et qu il est inscrit sur une liste d aptitude d accès un cadre d emplois correspondant aux fonctions occupées

21 LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL > Une représentation hommes-femmes plus équilibrée lors des élections professionnelles (décret d application nécessaire) > Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question commune à deux fonctions publiques (et non plus trois obligatoirement) (décret d application nécessaire) > La mutualisation possible, par convention, du temps syndical entre collectivités non affiliées et centre de gestion > La désignation des membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale doit respecter une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe (décret d application nécessaire)

22 LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL > Le fonctionnaire en position d activité ou de détachement qui, pour l exercice d une activité syndicale, bénéficie d une décharge d activités de services ou est mis à la disposition d une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire > Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement d une durée maximale de deux jours ouvrables pour suivre une formation, s il est représentant du personnel au CHSCT (décret d application) > La notion de performance collective remplace celle de résultats collectifs

23 DISPOSITIONS DIVERSES > Les concours et examens professionnels des filières sociale, médicosociale et médico-technique peuvent être organisés: >sur épreuves >ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. > Le congé de paternité et d accueil de l enfant peut être fractionné en deux périodes, dont l une est au moins égale à 7 jours > Le congé parental peut être prolongé jusqu à l entrée à l école maternelle des enfants en cas de naissances multiples ou au sixième anniversaire du plus jeune des enfants en cas de naissances multiples ou adoption d au moins trois enfants

24 DISPOSITIONS DIVERSES La CAP peut être saisie par le fonctionnaire en cas de refus opposé à sa demande de télétravail L organe délibérant fixe les plafonds de régime indemnitaire dans la limite du plafond légal des deux parts, lorsque le régime indemnitaire de référence comprend deux parts : > Pour le RIFSEEP, le plafond est constitué par la somme de l IFSE et du CIA > Les missions du CNFPT sont étendues : > en matière d apprentissage > à la mise en œuvre de dispositifs de préparation aux concours de catégorie A permettant la diversification des recrutements

25 DISPOSITIONS DIVERSES > Autorisation pour le gouvernement de procéder par voie d ordonnances à la modification de dispositions statutaires dans un délai de douze mois.

26 DISPOSITIONS DIVERSES Les centres de gestion Les missions gérées en commun à l échelle régionale pour la catégorie A sont étendues à la catégorie B : 1 > L organisation des concours et examens professionnels 2 > La publicité des créations de vacances d emploi 3 > La prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d emploi 4 > Le reclassement pour inaptitude physique des fonctionnaires devenus inaptes à leurs fonctions L affiliation aux centres de gestion : Suppression de la dérogation relative aux conditions d adhésion à un CDG à 300 agents au lieu de 350 communes membres d une communauté de communes à TPU.

27 DISPOSITIONS DIVERSES Les centres de gestion L élargissement des missions des CDG : >Les missions obligatoires : Les centres de gestion assurent leurs missions non plus uniquement pour leurs fonctionnaires et les fonctionnaires des collectivités affiliées mais pour l ensemble de leurs agents ainsi que les agents des collectivités affiliées (fonctionnaires et contractuels) > Les missions facultatives : Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative et des missions d archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseils juridiques, à la demande des collectivités et établissements.

28 DISPOSITIONS DIVERSES Les centres de gestion Les fonctionnaires momentanément privés d emploi : > Le fonctionnaire pris en charge perçoit la rémunération correspondant à l indice détenu à hauteur de 100%. > Cette rémunération est ensuite réduite de 5% chaque année à compter de la troisième année jusqu à atteindre 50% de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes.

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